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Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121

October 13, 2020·Français·Jura·Tribunal de première instance Tribunal pénal·PDF·15,137 words·~1h 16min·7

Summary

Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)

Full text

N N/réf. : TPI/121/2020 – mn/sr t direct : 032 420 33 57 Présidente : Marjorie Noirat Juges assesseurs : Anne Kohler, Emilie Oberling Commis-greffière : Sandra Ryser CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 13 OCTOBRE 2020 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.________, domicilié à AL – D.________ - représenté en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy 1, prévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent B.________, né le B.________, domicilié à DE – E.________ - représenté en justice par Me Bertrand Bosch, avocat à 2740 Moutier, prévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent Ministère public Me Daniel Farine, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 2 I. EN FAIT A. Acte d’accusation Par acte d’accusation du 22 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé B.________ et A.________ par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour : - infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction constatée le 22 juin 2019, vers 14h15, à G.________, commise par le fait d’avoir transporté en Suisse des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, en quantité indéterminée mais manifestement importante, mettant en danger la santé de nombreuses personnes et agissant comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants ; - blanchiment d’argent, infraction constatée le 22 juin 2019, vers 14h15, à G.________, commise par le fait d’avoir dissimulé dans son véhicule une somme d’argent de CHF 99'600.00 provenant d’un trafic de produits stupéfiants, afin de transporter cette somme à l’étranger et d’en entraver ainsi l’identification, la découverte ou la confiscation (S.1 à S.3). B. Rapport de dénonciation B.1 Par rapport du 3 juillet 2019, la police cantonale a indiqué avoir découvert, en date du 22 juin 2019, vers 14h15, CHF 99'600.00 cachés dans le plafonnier de l’habitacle d’un véhicule de la marque Audi A3, immatriculé en Allemagne F.________, conduit par les prévenus, qui quittait le territoire suisse par la route de G.________. Des contrôles plus approfondis ont conclu à une forte contamination notamment à la cocaïne sur les liasses de billets de banque et à plusieurs endroits à l’intérieur du véhicule. Plusieurs téléphones portables ont également été découverts. En raison du prix sur le marché actuel de la cocaïne (CHF 100'000.00 pour environ 3 kg), les prévenus sont très probablement venus livrer en Suisse une certaine quantité de produits stupéfiants (A.2 à A.3). B.2 Le 22 juin 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre les prévenus pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et a étendu les poursuites à leur encontre, le 22 janvier 2020, pour blanchiment d’argent (B.1 à B.3). C. Enquête et administration des preuves C.1 Auditions de B.________ C.1.1 Le prévenu a été auditionné par la police cantonale le 22 juin 2019 (E.1 à E.5) et par le Ministère public les 23 juin 2019 (E.12 à E.15) et 22 janvier 2020 (E.24 à E.28). C.1.2 Il a en outre été auditionné par le Tribunal pénal lors de l’audience du 12 octobre 2020 (TPI, p. 100ss).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 3 C.2 Auditions de A.________ C.2.1 Le prévenu a été auditionné par la police cantonale le 22 juin 2019 (E.6 à E.11) et par le Ministère public le 23 juin 2019 (E.16 à E.19) et le 22 janvier 2020 (E.20 à E.23). Lors de son audition du 22 janvier 2020, il a admis avoir caché l’agent dans le plafond de la voiture, expliquant qu’il ne voulait pas le déclarer à la douane (E.22). C.2.2 Il a également été auditionné par le Tribunal pénal lors de l’audience du 12 octobre 2020 (TPI, p. 91ss). C.3 Il sera revenu plus en détails sur les auditions des prévenus dans la partie en droit du présent jugement. C.4 Expertises et rapports C.4.1 Un rapport ITMS sur le véhicule Audi A3 et les liasses de billets a été établi le 23 juin 2019 par le Corps des gardes-frontières suisse (ci-après : CGFR ; A.29 à A.36). Il a été complété par correspondance du 5 février 2020 du Service des stupéfiants de l’Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) qui précisait notamment que les analyses ont révélé une importante contamination par des traces de cocaïne des espaces conducteur et passager et des bagages transportés dans le coffre. Une telle contamination a également été constatée sur les liasses de billets, s’élevant à plus de 80%. Sur quelques billets également, une contamination par de la MDMA a été relevée. Comparativement, l’argent dit « normal » est contaminé à environ 16% par de la cocaïne. Ainsi, en raison du niveau, de la fréquence et de la teneur de la contamination, une contamination externe fortuite peut être exclue et il peut être parti du principe que l’argent provient du commerce illicite de la drogue (A.43 à A.45). Il a une nouvelle fois été complété par courrier du 15 mai 2020 (A.56-A.57). C.4.2 Le Service d’identité judicaire (ci-après : SIJ) a rendu son rapport le 5 août 2019 sur les prélèvements biologiques effectués dans le véhicule Audi A3 au niveau de la partie plastique de l’éclairage du toit de la voiture, dans le plafonnier derrière le cache en plastique dudit éclairage et sur les sept liasses de billets de banque découvertes à l’intérieur du plafonnier. Suite aux résultats des analyses ADN, il a conclu que A.________ était à l’origine des traces. Par contre, l’analyse du profil ADN de B.________ n’a obtenu aucune correspondance (G.8 à G.23). C.4.3 Les téléphones portables des prévenus ont été analysés par la police cantonale et les résultats de ladite analyse a fait l’objet de deux rapports datés du 29 juillet 2019 (H.40 à 42) et du 13 novembre 2019 (H.53 à H.82).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 4 Il ressort des rapports que le téléphone portable de la marque Huawei Mate 20 Pro, de couleur noire, appartenant à B.________, a dû être expédié auprès du fournisseur Cellebrite en Allemagne pour qu’il soit déverrouillé et que les données puissent être extraites. Les investigations menées ont permis d’établir que les téléphones portables saisis ont appartenu aux prévenus et ont été utilisés par ces derniers. Les prévenus se connaissent et se fréquentaient depuis plusieurs mois. La destination de leur voyage en Suisse avant leur interpellation était la ville de H.________ et il ne s’agissait pas de leur premier voyage en Suisse. En effet, A.________ a été localisé en Suisse du 24 au 28 février 2019, le 1er mars 2019, le 1er juin 2019 et du 17 au 22 juin 2019, tandis que B.________ l’a été le 16 février 2019, du 24 au 28 février 2019, le 1er juin 2019 et du 17 juin au 22 juin 2019. Les prévenus ont eu des contacts téléphoniques et ont rencontrés des personnes lors de leur passage à H.________. Il ne fait aucun doute que la somme de CHF 99'600.00 y a été récupérée et cette dernière pourrait probablement être issue d’une transaction dans le cadre de produits stupéfiants ou d’une autre activité criminelle. A ce stade de l’enquête selon la police, il est certain que les prévenus sont des éléments actifs d’une organisation opérant sur plusieurs pays européens, sans toutefois que leur rôle et leur activité ne puissent être clairement définis. C.5 Autres renseignements C.5.1 La police cantonale a identifié I.________ comme étant la propriétaire du véhicule de la marque Audi A3, immatriculée en Allemagne F.________ (F.1 ; F.10). C.5.2 I.________ a été auditionnée par la police allemande en date du 14 janvier 2020 (F.17ss). C.5.3 J.________, l’époux de I.________, a également été entendu par la police allemande le 23 janvier 2020 (F.22ss). A cette occasion, il a produit le contrat de vente du 25 mai 2019 relatif au véhicule Audi A3 dans lequel il est indiqué que l’acheteur est B.________. Ce dernier n’a toutefois pas signé ledit contrat (F.25). C.5.4 En date du 19 juin 2020, B.________ a notamment produit une photo postée sur Facebook le 25 mai 2019 alors qu’il est en compagnie de sa belle-famille ainsi qu’un extrait de son passeport (Q.4 à Q.7).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 5 D. Mesures de contrainte D.1 D.1.1 B.________ a été arrêté le 22 juin 2020 (D.1.2 et D.1.3). Sa détention provisoire a été ordonnée le 25 juin 2020 (D.1.17 à D.1.20) et a été prolongée par ordonnance des 23 septembre 2019 (D.1.83 à D.1.87), 20 décembre 2019 (D.1.152 à D.1.156), 27 mars 2020 (D.1.269 à D.1.274) et 24 juin 2020, jusqu’au 22 septembre 2020 (D.1.326 à D.1.330). Par décisions des 10 janvier 2020 et 13 mars 2020, le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont confirmé la décision de prolongation de la détention provisoire du prévenu rendue le 20 décembre 2019 par le Juge des mesures de contrainte (D.1.179 à D1.188 ; D.1.210-D.1.212 ; D.1.249 à D.1.257). D.1.2 La détention provisoire relative à B.________ a été modifiée en détention pour des motifs de sûreté le 29 juillet 2020 (D.1.356 à D.1.360) et cette dernière a été prolongée le 11 septembre 2020 jusqu’au 22 octobre 2020 (D.1.379 à D.1.383). D.2 A.________ a également été arrêté le 22 juin 2020 (D.2.2 et D.2.3) et sa détention provisoire a été ordonnée le 25 juin 2020 (D.2.24 à D.2.31), puis prolongée par ordonnance des 23 septembre 2019 (D.2.70 à D.2.73), 20 décembre 2019 (D.2.105 à D.2.109), 25 mars 2020 (D.2.143 à D.2.146) et 24 juin 2020, jusqu’au 22 septembre 2020 (D.2.176 à D.2.180). La détention provisoire relative au prévenu a été modifiée en détention pour des motifs de sûreté le 27 juillet 2020 (D.2.206 à D.2.209) et cette dernière a été prolongée le 14 septembre 2020 jusqu’au 22 octobre 2020 (D.2.228 à D.2.231). D.3 La somme de CHF 99'600.00 a été mise en sûreté sur un compte auprès de la Banque cantonale du Jura (H.3 à H.6 ; H.12 à H.14 ; H.39). D.4 Par ordonnance du 9 octobre 2020, la Présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance a ordonné la mise sous séquestre du véhicule de marque Audi A3, immatriculé F.________, de couleur noire, VIN : K.________ (TPI, p. 75). E. Situation personnelle des prévenus E.1 B.________ E.1.1 Le prévenu B.________ est d’origine albanaise et a exercé à Tirana les fonctions de haut officier de police et de juriste. Après avoir quitté l’Albanie, il réside désormais en Allemagne depuis une date indéterminée. Il y travaille comme paysagiste, sans toutefois pouvoir indiquer son salaire. Hormis sa fiancée, le prévenu n’a plus de famille (E.2 et E.3 ; TPI, p. 105s.).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 6 E.1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ est vierge (P.1), de même que son casier judiciaire albanais (P.10). E.2 A.________ E.2.1 Le prévenu A.________, albanais d’origine, a suivi une formation d’électricien avant de partir travailler en Grèce en 2008 où il perçoit un salaire de EUR 1'200.00 à 1'400.00 par mois. Il vit actuellement provisoirement à nouveau en Albanie où vivent sa mère et ses sœurs (E.7 et E.8 ; TPI, p. 9s.). E.2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de A.________ (P.2) et l’extrait de son casier judiciaire albanais sont vierges (P.12). F. Audience du 12 octobre 2020 F.1 En question préjudicielle, les prévenus ont contesté les auditions des époux I.________ et J.________ et le contrat de vente qui a été produit au motif que ces moyens de preuve sont inexploitables au sens de l’article 147 al. 1 CPP, la défense n’ayant pas pu participer à leur administration. Le Tribunal pénal a rejeté ladite question préjudicielle au titre que les prévenus ont eu connaissance de la commission rogatoire avant qu’elle ne soit exécutée en Allemagne et de son résultat. Ceux-ci ne se sont pas manifestés pour faire compléter ledit résultat plus tôt dans la procédure. Dans ces circonstances, il est trop tard d’attendre les débats pour soulever une telle question (TPI, p. 89s.), ce en vertu du principe de la bonne foi. F.2 Les prévenus ont déposé des pièces justificatives complémentaires (TPI, p.110ss concernant B.________ et TPI, p. 116ss concernant A.________) qui ont été versées au dossier. G. Il sera revenu en tant que besoin sur les divers éléments susmentionnés dans les considérants en droit. II. EN DROIT 1. Compétence et droit applicable Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (art. 19 al. 2 let. b et 21 LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 7 2. Violation de la maxime accusatoire 2.1. Dans sa plaidoirie, Me Bertrand Bosch a soulevé des lacunes dans l’acte d’accusation du 22 juillet 2020 du Ministère public. Il a en particulier expliqué que les faits relatifs aux circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 LStup sont insuffisamment motivés. Me Stéphanie Lang Mamie a fait siennes les remarques de son confrère dans sa plaidoirie. 2.2. L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; notamment TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013, consid. 1.1 et les références citées). Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_160/2017, TF 6B_161/2017 du 13 décembre 2017, consid. 5.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, force est de constater que les faits réalisant les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles les prévenus ont été renvoyés par-devant le Tribunal pénal ont été mentionnés dans l’acte d’accusation dans son entier, à savoir qu’en lisant l’entier de l’acte d’accusation les prévenus comprennent aisément ce qu’on leur reproche et partant, la maxime accusatoire n’a pas été violée.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 8 Il convient encore de relever que les prévenus ont pu se défendre sur toutes les préventions qui ont été retenues à leur encontre, démontrant ainsi qu’ils ont compris précisément les faits qui leur sont reprochés. 3. Version avérée des faits 3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 3.2. Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7, 127 I 38 consid. 2a). 3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, N°576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, CR CPP, 2019, N°34 ad art. 10). Confronté à des versions

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 9 contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.4. Le droit au silence de l'accusé n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'article 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celles-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P. 641/2000, consid. 3 et les références citées). 3.5. En l’occurrence, les prévenus contestent totalement avoir commis les infractions qui leur sont reprochées. Le seul élément admis dans la présente procédure l’a été par A.________ qui a avoué avoir caché lui-même la somme d’argent dans le plafonnier du véhicule Audi A3 (E.22). Les prévenus admettent en outre se connaître depuis un certain temps déjà ; ils sont amis et se sont rencontrés dans le pays d’origine, l’Albanie (E.14 et E.18). Ils ont voyagé à plusieurs reprises ensemble tant en Suisse qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas (H.59 et H.60 ; H.61 et H.62). Le prévenu A.________ a de plus indiqué que c’est B.________ qui parlait la langue de la ville où ils sont rendus (E.8), soit l’allemand, de sorte que celuici apparaît comme étant le traducteur en cas de besoin. S’agissant des faits contestés, il y a dès lors lieu d’apprécier la crédibilité des déclarations des prévenus et de confronter celles-ci aux éléments objectifs du dossier, en particulier l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019, et les compléments des 5 février et 15 mai 2020 adressés par l’AFD (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss), ainsi que les rapports du SIJ et de la police cantonale des 29 juillet, 5 août et 13 novembre 2019 (G.8ss ; H.40ss ; H.53ss). 3.5.1. A titre liminaire, on relèvera que les déclarations des prévenus ont été sommaires en instruction. Ce n’est que durant l’audience des débats que ceux-ci ont apporté plus d’éléments.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 10 3.5.2. Le prévenu B.________ n’a pas souhaité répondre aux questions lors de sa première audition. Il n’a d’ailleurs pas voulu donner les codes d’activation de ses téléphones portables, prétextant avoir eu une mauvaise expérience (E. 3 et E.4 ; TPI, p. 105). C’est dès lors sur la base des auditions suivantes qu’il y a lieu d’apprécier la crédibilité de ses déclarations. Lors de sa deuxième audition, le prévenu a répondu aux questions en indiquant la date de son arrivée en Suisse et sa destination (E.13s.), éléments qui ont été par la suite confirmés (E.22 ; H.61s.). Il apparaît que le prévenu a donné des informations véridiques s’agissant des éléments périphériques qui n’a pas de rapport avec un éventuel trafic de stupéfiants et partant, certaines de ses déclarations doivent être jugées crédibles si elles sont corroborées par les éléments objectifs au dossier. Lors de sa troisième audition, le prévenu n’a donné que très peu d’éléments, se limitant à répéter qu’il était en Suisse pour le plaisir, étant passablement sur la défensive. Bien que le prévenu a été constant sur les raisons de son voyage en Suisse, le Tribunal pénal doute de la crédibilité de ses déclarations au vu de ce qui suit. Le prévenu n’a donné aucune explication digne de crédit quant aux motifs de son voyage en Suisse ni quant à son emploi du temps durant son séjour. Ainsi, si le voyage des prévenus en Suisse était effectivement un voyage de complaisance – pour le plaisir selon B.________ (E.13 ; E.26) et pour le tourisme selon A.________ (E.21) – voir pour le commerce de voitures comme l’indiquent finalement de concert les deux prévenus (E.14 ; E.21 ; TPI, p. 91ss et p. 100ss), il est pour le moins surprenant que le prévenu B.________ ne donne aucune indication à ce sujet alors qu’il s’agit d’activités légales. Celui-ci n’a donc manifestement pas l’attitude d’une personne qui cherche à prouver son innocence. A cela s’ajoute qu’on ne peut pas suivre le prévenu dans ses déclarations lorsqu’il conteste avoir effectué un transport de stupéfiants en Suisse (E.14), ne pouvant donner d’explication quant aux traces de stupéfiants dans ledit véhicule (E.27). En effet, il ressort de l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019 et de la correspondance de l’AFD du 5 février 2020 y relative (A.29s. et A.43ss) que des traces de stupéfiants ont été relevées à l’intérieur du véhicule Audi A3 et dans tous les bagages des prévenus, la contamination ayant été importante. Les liasses d’argent de la somme de CHF 99'600.00 présentent également un taux de contamination à la cocaïne de l’ordre de 80% (valeur ITMS : 4) à 100% (valeur ITMS : de 3.5 à 5) alors que la mesure comparative sur un billet de banque « normal » ne l’est qu’à concurrence de 16% (valeur ITMS : 2.3). A noter que cette mesure comparative s’applique également pour l’argent utilisé par des consommateurs de stupéfiants (A.57). L’AFD a d’ailleurs conclu son courrier du 5 février 2020 en indiquant qu’en raison du niveau et de la fréquence de la contamination, on peut exclure une contamination externe fortuite et que l’argent dissimulé se distingue clairement de l’argent liquide normal en circulation, de sorte qu’au vu de la teneur de la contamination,

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 11 on peut partir du principe que l’argent provient du commerce illicite de drogue (A.44 et A.45). Dès lors, le Tribunal doute que B.________ puisse ignorer que ses bagages contenaient des stupéfiants, de sorte que cet élément démontre clairement le lien entre le prévenu et la livraison de stupéfiants. De plus, le prévenu a expliqué, durant sa troisième audition, que le véhicule Audi A3 n’était pas à lui (E.27). Il semble d’ailleurs admettre à cette occasion avoir lui-même fourni le véhicule pour le voyage en Suisse puisqu’il a indiqué que ce dernier provenait d’un ami d’un ami qui n’est pas ami avec lui ni avec la personne qui l’accompagnait (E.13), dédale d’explications qui ne peut emporter la conviction du Tribunal de céans. Il a ensuite présenté une nouvelle version aux débats, à savoir que le véhicule appartenait à A.________, et a souhaité préciser la notion d’« ami » en albanais (TPI, p.100ss), précision que le Tribunal n’estime pas pertinente. Cela étant, il n’apparaît pas déterminant que le prévenu ait acquis, ou non, ledit véhicule le 25 mai 2019 du moment où les deux prévenus se trouvaient à l’intérieur de celui-ci lorsqu’ils ont été arrêtés le 22 juin 2019. Il convient encore de relever que le prévenu B.________ a été arrêté en possession de nombreux téléphones portables, modus operandi bien connu des personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants. A ce sujet, les explications données par le prévenu sur l’utilisation desdits téléphones (E.4 ; TPI, p. 104) ne convainquent pas le Tribunal pénal. En effet, il lui aurait été plus facile d’utiliser le téléphone de A.________ pour appeler ses amies et ainsi, ne posséder aucun téléphone compromettant. Dès lors, le prévenu a fait des déclarations qui ne sont pas crédibles lorsqu’il a demandé au Ministère public de lui indiquer à combien se chiffrait la somme cachée dans le plafonnier du véhicule Audi A3 laissant supposer qu’il n’avait pas connaissance de la présence de l’argent (E.14). Bien que cette déclaration tend à être confirmée par l’absence de son ADN sur les billets de banque et sur l’intérieur du plafonnier après avoir ôté le cache en plastique de l’éclairage de toit (G.7ss), le prévenu ne pouvait ignorer ni la provenance illicite de l’argent ni le produit attendu de la transaction, au vu du but du voyage à H.________, de la quantité de stupéfiants qui a été transportée et du trajet emprunté pour se rendre soi-disant en Albanie (TPI, p. 92). Par contre, la somme de CHF 99'600.00 a effectivement été répartie et cachée par A.________ puisqu’aucune trace ADN de B.________ n’a été retrouvée sur les billets de banque des sept liasses différentes, sur les élastiques rouges et jaune, sur la chaussette Adidas noire ainsi que sur le plafonnier du véhicule (G.23). Il est toutefois retenu que B.________ connaissait les agissements de A.________ afin de cacher cet argent, ce d’autant plus que les prévenus voyageaient ensemble dans le véhicule. Lors des débats, le prévenu a donné bon nombre d’explications qui, pour la plupart, n’étaient pas cohérentes ou étaient en contradiction avec ses premières déclarations. Tel est par exemple le cas de l’origine du véhicule comme cela a été souligné précédemment.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 12 Ainsi, le Tribunal pénal retient que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles dans la mesure où celui-ci est capable de mentir afin de laisser planer le doute quant à sa participation à un trafic de stupéfiants. 3.5.3. Au vu des conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal pénal concernant le prévenu B.________, les déclarations du prévenu A.________ ne peuvent pas être qualifiées de crédibles, conclusion qui s’impose d’autant plus au vu des éléments suivants. Lors de sa première audition, A.________ a préféré ne donner aucune indication quant à la ville où il se trouvait le jour de son arrestation et à ses éventuelles précédentes venues en Suisse. Il a esquivé les questions en indiquant qu’il ne savait pas, qu’il ne connaissait pas le véhicule dans lequel il a été appréhendé, ni le chemin pour venir en Suisse et qu’il était venu en Suisse sans raison. Quant à l’argent qui a été retrouvé dans le véhicule Audi, il a expliqué tout d’abord ne pas vouloir dire à qui il appartenait, puis ne pas savoir d’où il provenait (E.8 ; E.17 et E.18). Malgré de telles déclarations, on relèvera que le prévenu parvient tout de même à se contredire ; il explique ne pas connaître le nom de la ville dans laquelle les prévenus se sont rendus, ni connaître le chemin, alors qu’il est le conducteur du véhicule Audi A3 (E.8 ; E.17 ; TPI, p. 93 et p. 102). Le Tribunal pénal constate que d’emblée, les déclarations du prévenu sont dépourvues de crédibilité. A cela s’ajoute que lors de sa troisième audition, confronté aux résultats de l’enquête pénale, le prévenu a admis qu’il était venu plusieurs fois en Suisse, indiquant qu’il a notamment dormi à H.________ ainsi qu’à d’autres endroits et qu’il a lui-même caché l’argent dans le plafond de la voiture Audi (E.21ss). Lors des débats, le prévenu a donné plusieurs explications pour justifier sa version des faits, allant jusqu’à affirmer que le véhicule lui appartenait (TPI, p. 91). Le Tribunal pénal estime que de telles déclarations ont été faites pour les besoins de la cause ; il est en effet incompréhensible que le prévenu n’ait pas expliqué ce fait plus tôt alors qu’il a admis avoir caché l’argent dans le plafond du véhicule. En outre, lorsque le Ministère public a indiqué la présence de traces de stupéfiants à plusieurs endroits dans la voiture Audi ainsi que dans les bagages, le prévenu a expliqué que quelqu’un avait peut-être consommé des stupéfiants dans cette voiture, explications qui tombent à faux à la lecture de l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019 et de ses compléments (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss), une contamination externe fortuite ayant été expressément exclue en raison du niveau et de la fréquence de la contamination (A.45). Dès lors, une telle présence n’est pas compatible avec une simple consommation dans ce véhicule. En outre, il a été constaté, dans deux des bagages des prévenus, des traces d’autres stupéfiants alors que les prévenus ont tous deux indiqué consommer uniquement de la cocaïne, respectivement de la marijuana pour A.________ (E.10 ; TPI, p. 105). Cet élément discrédite fortement les déclarations du prévenu.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 13 Quant au motif du voyage en Suisse, il convient de souligner que c’est tout d’abord le prévenu B.________ qui a indiqué que A.________ faisait du commerce de voitures le 23 juin 2019 (E.14), ce que ce dernier a confirmé seulement le 22 janvier 2020, soit plusieurs mois après l’audition de B.________. Partant, il y a lieu de retenir que A.________ a adapté ses déclarations à celles de B.________ à ce sujet. On rappellera que le prévenu A.________ a admis avoir lui-même caché la somme de CHF 99'600.00 dans le véhicule Audi A3, ce qui est d’ailleurs confirmé par la présence de son ADN dans le plafonnier de l’habitacle dudit véhicule (E.22 ; G.10). Il a été préalablement retenu que cette somme d’argent est issue d’une activité illégale, ce qui est confirmé par le fait que le prévenu a lui-même expliqué qu’il n’a pas beaucoup d’argent, son salaire se situant entre EUR 1'200.00 et 1'400.00 (E.8). Partant, il ne peut avoir amassé un tel montant par ses propres revenus. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il apparaît que celui-ci n’exerce aucune activité lucrative au moment de son arrestation puisqu’il était en Albanie alors qu’il vivait et travaillait en Grèce depuis 2008 (E.7). Au vu de ces éléments, A.________ ne peut être suivi dans la version des faits qu’il donne dans la mesure où le peu d’éléments sur lesquels il s’est exprimé ne correspondent pas aux preuves objectives du dossier et où il a démontré qu’il est capable de mentir pour ne pas s’impliquer dans un trafic de stupéfiants. 3.5.4. Etant donné que les déclarations des prévenus ne sont pas crédibles, le Tribunal pénal doit examiner si les moyens de preuve objectifs au dossier sont suffisants pour retenir la version accusatoire des faits. 3.5.4.1. Le Tribunal pénal estime que l’analyse du CGFR a été réalisée avec soin et précision, de sorte qu’il retient les conclusions de l’expertise ITMS du 23 juin 2019 et ses compléments comme avérées (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss). En effet, l’analyse a été réalisée par des spécialistes en la matière et les conclusions sont détaillées. Le Tribunal relève qu’un échantillon zéro a été préalablement prélevé et consigné afin de permettre la compréhension des valeurs ITMS constatées. Certes, il a été relevé que les traces de stupéfiants peuvent rester stables plusieurs mois (A.44). Il convient cependant de relever que les traces ont été retrouvées dans tout le véhicule ainsi que dans les bagages des prévenus. En outre, les valeurs ITMS sont peu ou prou équivalentes dans tous les échantillons prélevés, ce qui tend à démontrer que les traces ont la même provenance. Les liasses de billets de banque ont également présenté des traces de stupéfiants et sont constituées uniquement d’argent suisse. Il apparaît dès lors évident qu’il y a eu un transport de stupéfiants durant l’intervalle de temps où les prévenus ont séjourné en Suisse. Enfin, au vu de l’importance de la contamination, les traces de stupéfiants laissées dans les bagages ne peuvent pas avoir été causées par les chaussures des prévenus comme

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 14 l’a argumenté le prévenu B.________ lors de l’audience des débats (TPI, p. 103s.). A nouveau, on rappellera qu’une contamination fortuite a expressément été exclue par l’AFD (A.45) et à cela s’ajoute que les prélèvements ont effectués le jour-même de l’arrestation des prévenus, soit le 22 juin 2019, alors que les chaussures du prévenu B.________ se trouvaient dans son sac. 3.5.4.2. Un autre élément objectif au dossier est le trajet emprunté par les prévenus pour quitter la Suisse à bord du véhicule Audi A3, élément reconnu par A.________ d’ailleurs (TPI, p. 95). Ceux-ci ont en effet programmé leur GPS pour que ce dernier les guide de H.________ à L.________, en France (A.37). On relèvera ainsi qu’il ne s’agit pas du chemin le plus direct pour se rendre en Albanie, destination des prévenus selon le prévenu A.________ (TPI, p. 92). Il apparaît ainsi évident que les prévenus voulaient traverser la frontière à un endroit peu fréquenté afin de dissimuler leurs méfaits. A noter que le prévenu A.________ a indiqué qu’en Suisse, il n’y a pas de frontière (E.8), ce qui démontre bien la volonté des prévenus. 3.5.4.3. S’agissant de l’analyse des téléphones des prévenus ayant fait l’objet du rapport du 13 novembre 2019 (H.53ss), le Tribunal pénal estime que cet élément objectif du dossier n’est pas probant à lui seul. En effet, sur la base de ce rapport, il retient uniquement que les prévenus se connaissaient depuis plusieurs mois, qu’ils ont eu de nombreux contacts et qu’ils ont voyagé ensemble, à plusieurs reprises, en Suisse et à l’étranger, ces éléments étant toutefois admis par les prévenus. Aucun autre élément ressortant dudit rapport ne peut être considéré comme établi. 3.5.4.4. Quant au rapport du 5 août 2019 du SIJ, il a démontré que les traces ADN de A.________ ont été retrouvées sur certaines parties du véhicule Audi ainsi que sur les élastiques et la chaussette au moyen desquels les liasses ont été réparties. Ces éléments corroborent la version du prévenu A.________ (G.7ss ; E.22). 3.5.4.5. Le Tribunal pénal tient en outre pour établi que la somme conséquente de CHF 99'600.00 provient d’un trafic de stupéfiants (A.45) et qu’il s’agit d’un produit issu d’une seule et même transaction. Cette conclusion s’impose dans la mesure où les billets ont été manipulés uniquement par A.________ et cachés à un seul endroit dans le véhicule utilisé par les prévenus. Ces éléments doivent en sus être reliés au rapport du 3 juillet 2019 de la police cantonale dans lequel il est indiqué que CHF 100'000.00 représentent le prix sur le marché actuel de 3 kg de cocaïne (A.3), soit un montant très faiblement supérieur à la somme de CHF 99'600.00 qui a été découverte. Le Tribunal pénal ne peut pas dire précisément si d’autres types de stupéfiants ont fait l’objet de la transaction ni quelle quantité exacte de cocaïne a été transportée. Toutefois, il a la conviction que les stupéfiants transportés par les prévenus constituent majoritairement de la cocaïne au vu des traces retrouvées dans le véhicule ainsi que sur

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 15 la somme de CHF 99’6000.00. Partant, il retient qu’une quantité supérieure à 18 grammes de cocaïne pure a manifestement été transportée par les prévenus. Si l’on fait le calcul avec un taux de pureté de la cocaïne à 10%, soit un taux inférieur aux moyennes données par le SGRM pour l’année 2019, il s’avère que cette quantité est largement dépassée. Une quantité précise ne peut notamment pas être retenue vu que la drogue en cause n’a pas pu être saisie. 3.5.4.6. Le dernier élément objectif au dossier à prendre en considération est le résultat de la commission rogatoire faite en Allemagne, à savoir principalement les auditions des époux I.________ et J.________ (F.17ss ; F.22ss). Le Tribunal pénal relève qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de remettre en cause les témoignages des personnes entendues, lesquels sont spontanés et complets. De surcroît, les témoins n’ont aucun intérêt en jeu dans la présente procédure. Bien au contraire, si le véhicule appartenait encore aux époux I.________ et J.________, ces derniers auraient souhaité le récupérer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela étant, on répétera que l’origine du véhicule n’est pas décisive puisque les prévenus ont été arrêtés à bord de celui-ci et que cet unique élément déterminant. 3.5.5. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, au titre de version avérée des faits, les éléments suivants. B.________ et A.________ sont amis et se connaissent depuis leur pays d’origine, l’Albanie (E.14 et E.18). Les prévenus ont, à plusieurs reprises, voyagé ensemble durant l’année 2019 : le 17 février en Belgique, les 24 et 28 février en Suisse, le 3 mars en Allemagne, le 23 mars au Pays-Bas et le 15 juin en Allemagne (H.59 et H.60 ; H.61 et H.62). A partir du 15 juin 2019, les prévenus se sont retrouvés en Allemagne et ont organisé une livraison de stupéfiants en Suisse. Leur destination était la ville de H.________ (E.13 ; E.22 ; E.26). Il ne s’agit pas de leur premier voyage pour cette destination puisque les prévenus s’y sont retrouvés le 25 février 2019 et y ont séjourné ensemble les jours suivants jusqu’au 28 février 2019 (H.63). Afin de faire le trajet, les prévenus ont circulé avec un véhicule, de la marque Audi A3, immatriculé en Allemagne F.________. Il a été convenu que c’était A.________ qui conduirait. Dans ce véhicule, a été dissimulée par les prévenus une quantité indéterminée de stupéfiants, principalement de la cocaïne, laquelle a laissé des traces de sa présence dans tout l’intérieur du véhicule. Les cachettes principales étaient notamment l’intérieur des panneaux de porte avant et arrière gauche et droit, les sièges et tapis de sol avant et arrière gauche et droit, le tableau de bord et la console centrale, l’intérieur de la boîte à gants (A.31 ; A.44). Les prévenus ont également chargé leur marchandise dans leurs bagages, soit la valise à roulette grise appartenant à B.________, le sac noir et le sac vert, contaminant ainsi fortement l’intérieur de ceux-ci

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 16 (A.32 ; A.44). Les deux prévenus connaissaient la présence de nombreux stupéfiants, qui correspondaient à plus de 18 grammes de cocaïne pure, ainsi que les cachettes dans le véhicule. En provenance d’Allemagne et transitant par la France, les prévenus sont entrés en Suisse le 17 juin 2019 à bord du véhicule Audi A3 (H.60 et H.62). Ils sont parvenus à écouler la marchandise de stupéfiants durant leur séjour à H.________ et la transaction a porté sur la somme totale de CHF 99'600.00. Ce montant a ensuite a été réparti en sept liasses différentes de billets de banque, quatre étant maintenues par un élastique rouge et deux autres par un élastique jaune, la dernière liasse étant mise dans une chaussette Adidas noire (G.23). Ce travail de répartition a été effectué par A.________ qui a laissé son ADN sur les élastiques et la chaussette (G.7ss). En outre, celui-ci a caché ladite somme afin qu’elle ne soit pas découverte lors d’une éventuelle fouille par les forces de l’ordre et afin que leur origine criminelle ne soit pas découverte. Le prévenu A.________ a également laissé des traces de son ADN au niveau de la partie plastique de l’éclairage du toit de la voiture ainsi que dans le plafonnier derrière le cache en plastique dudit éclairage. Le prévenu B.________ n’a pas participé ni à la répartition des billets de banque ni à la cachette du produit de la vente de stupéfiants (G.11). Or, il était au courant que A.________ allait procéder ainsi. Les prévenus ont quitté H.________ le 22 juin 2019 après 12h15 (H.61), sachant que la somme d’argent de CHF 99'600.00 était dissimulée dans le véhicule. Ils souhaitaient traverser la frontière suisse à G.________ aux environs de 14h15 mais ils ont toutefois été interpellés par le CGFR à cet endroit (H.65). 4. Infractions à la LStup 4.1. En vertu de l’article 19 al. 1 LStup, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, notamment transporte, importe ou passe en transit les stupéfiants (let. b). Le cas est aggravé au sens de l’article 19 al. 2 LStup lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b). 4.2. Dans le premier cas prévu par l'article 19 al. 2 let. a LStup, le cas est aggravé lorsque l'auteur « sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes ». Cette formulation contient une condition objective et une condition subjective. Il faut tout d'abord que l'infraction puisse objectivement mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 17 personnes. Il faut encore, d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte. Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. L'article 19 al. 2 let. a LStup prévoit la simple possibilité d'une mise en danger. Il s'agit donc d'une mise en danger abstraite. Il n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La jurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins favorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur particulièrement vulnérable. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée d'une manière moins dangereuse et par des gens qui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, N°76 ad art. 19 LStup et les références citées). Le cas aggravé, par rapport à la quantité qui met en danger la santé de nombreuses personnes, doit être retenu dès 18 grammes de cocaïne pure et 36 grammes d'amphétamines. Selon la jurisprudence, le cas aggravé ne peut pas être réalisé avec du haschich, de la marijuana et de l'ecstasy (CORBOZ, op. cit., N°81ss ad art. 19 LStup). Cela n’enlève rien au fait que les autres cas aggravés mentionnés à l’article 19 al. 2 LStup peuvent être réalisés avec de la drogue dite douce. 4.3. L’affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions. La notion de bande est identique en matière d'infractions patrimoniales et en matière de stupéfiants (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, N°2.16 ad art. 19 LStup). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas clairement déterminées. Une telle association y compris lorsqu'elle n'est composée que de deux membres est réputée renforcer physiquement et psychiquement chaque auteur, les rendant, par conséquent, particulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation (par ex. partage des rôles et du travail) et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée. La notion de bande comprend donc trois éléments : 1) la réunion de deux ou plusieurs personnes ; 2) la commission en commun d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même genre ; 3) un certain degré d’organisation au sein de la bande (DUPUIS ET AL., PC CP, Bâle 2017, 2e éd., N°2a à 26 ad art. 139 CP et les références citées).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 18 Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les réf. citées ; JdT 2013 IV 279 consid. 3.5.1. à 3.5.3). La bande ne peut toutefois être retenue que si les auteurs ont voulu commettre plus de deux brigandages ou vols (JdT 1975 IV 143, consid. 2 et les références citées). 4.4. Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (CORBOZ, op. cit., N°110 ad art. 19 LStup, et les références citées). Lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'article 19 al. 2 LStup sont réalisées, il convient d'en tenir compte dans la mesure de la peine (TF 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 ; TF 6S.44/2003 du 11 mars 2003 consid. 3; CORBOZ, op. cit., N°115 ad art. 19 LStup et les références citées). 4.4.1. Au vu de la version avérée des faits qui a été retenue par le Tribunal pénal, il est établi que les prévenus ont transporté jusqu’à H.________ une quantité de stupéfiants, soit au moins 18 grammes de cocaïne pure, durant leur séjour du mois de juin 2019. Le Tribunal retient en outre que les prévenus ont eu la conscience et la volonté de procéder à ce transport. Partant, l’infraction de l’article 19 al. 2 let. a LStup est manifestement réalisée tant par le prévenu B.________ que par le prévenu A.________ dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 22 juillet 2020. À cet égard, on précisera qu’il apparaît que les prévenus sont renvoyés par-devant le Tribunal pour l’infraction de l’article 19 al. 1 let. b LStup afin que ce dernier puisse saisir le comportement typique, soit transporter, tel qu’il est décrit par cette disposition. Or, le cas aggravé de l’article 19 al. 2 let. a LStup s’applique conjointement à l’infraction simple. Dès lors, il n’y a pas lieu de libérer les prévenus pour l’infraction de l’article 19 al. 1 let. b LStup. 4.4.2. S’agissant du renvoi à la prévention de l’article 19 al. 2 let. b LStup, il y lieu de préciser ce qui suit. Il n’est pas établi au dossier que les prévenus sont effectivement membres d’une organisation criminelle ni qu’ils sont d’ores et déjà venus en Suisse pour effectuer une livraison de stupéfiants en février 2019. Ainsi, le Tribunal pénal ne peut retenir la commission que d’une unique infraction, ce qui est insuffisant pour admettre que les prévenus ont agi en bande dans le but de commettre plusieurs infractions.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 19 Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la circonstance aggravante de l’article 19 al. 2 let. b LStup ne peut être retenue dans le cas d’espèce et partant, les prévenus doivent être libérés pour ce chef d’accusation. 5. Blanchiment d’argent 5.1. Aux termes de l'article 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'article 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; TF 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 26.2). Au demeurant, l'article 305bis CP a été introduit dans le CP essentiellement pour combattre le « recyclage de l'argent sale et, par voie de conséquence, le trafic de stupéfiants qui, à cet égard, constitue la principale forme d'infraction antérieure ». Cela explique que nombre d'auteurs citent, comme exemple d'infraction préalable permettant l'application de l'article 305bis CP, le cas grave du trafic de stupéfiants. On ne saurait ainsi de toute manière déduire de l'une ou l'autre jurisprudence relative à la prescription ou à la tentative que l'article 19 al. 2 LStup ne fonderait pas un crime et ne pourrait être pris en compte - à titre d'infraction préalable - dans l'application de l'article 305bis CP (TF 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.4 et les références citées). 5.3. Le cas est grave au sens de l’article 305bis ch. 2 let. b CP notamment lorsque le délinquant a agi comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent. Dans ce cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 20 5.4. La notion d’affiliation à une bande au sens de cette disposition est la même en matière d'infractions patrimoniales. Le Conseil fédéral précise dans son Message que la bande doit être formée pour se livrer de manière systématique et continue au blanchiment d’argent pour que l’article 305bis ch. 2 let. b CP s’applique (DUPUIS ET AL., op. cit., N°41 et 42 ad art. 305bis CP et les références citées). 5.5. A.________ Le Tribunal pénal est précédemment parvenu à la conclusion que la somme de CHF 99’600.00 était issue d’un trafic de stupéfiants, et plus particulièrement du transport effectué par les prévenus. Le comportement des prévenus relève donc d’un crime au sens de l’article 10 CP, l’infraction instituée par cette disposition étant punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins. De plus, le prévenu a admis avoir caché l’argent dans le plafonnier du véhicule Audi A3 (E.22) et de tels agissements sont constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au vu des principes doctrinaux et jurisprudentiels précités. On relèvera d’ailleurs qu’il avait préalablement répartis les billets de banque en sept liasses (G.7ss). Enfin, A.________ a agi intentionnellement dans le but, selon ses mots, de ne pas déclarer la somme d’argent à la douane (E.22). Le prévenu connaissait en outre l’origine criminelle de l’argent puisqu’il a lui-même commis le crime préalable de l’article 19 al. 2 LStup et partant, son intention de dissimuler le produit de l’infraction pénale est manifeste. Par conséquent, l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP a été réalisée par A.________ dans les conditions de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 22 juillet 2020 du Ministère public. Le prévenu doit dès lors être reconnu coupable de ce chef d’accusation. 5.6. B.________ Le Tribunal pénal a retenu pour établi que le prévenu B.________ a commis l’infraction de l’article 19 al. 2 LStup, conjointement avec A.________, et qu’il avait dès lors connaissance que la somme de CHF 99'600.00 qui provenait de la drogue avait été dissimulée par A.________ dans le plafonnier du véhicule utilisé par les prévenus. Effectivement, aucune trace ADN du prévenu B.________ n’a été constatée sur les parties du plafonnier du véhicule Audi A3 qui ont été analysées ni sur le matériel qui a permis de répartir la somme de CHF 99'600.00 en plusieurs liasses de billets (G.7ss). Or, les prévenus ont agi de concert pour planifier leur voyage, pour transporter la dogue en Suisse et pour écouler la marchandise à H.________. Il apparaît qu’ils ont également agi ensemble pour cacher le produit de la transaction. Il semble que A.________ était le

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 21 plus à même de procéder à la dissimulation de l’argent puisqu’il est électricien de formation (E.7), ce qui lui permettait de démonter et remonter le plafonnier du véhicule. Partant, le Tribunal pénal est convaincu que les prévenus ont décidé ensemble comment cacher la somme de CHF 99'600.00, A.________ ayant ensuite exécuté leur plan. Par conséquent, le Tribunal pénal retient que B.________ a agi en qualité d’auteur au même titre de A.________. Force est dès lors de rappeler que l’infraction de l’article 19 al. 2 LStup doit être considérée comme le crime préalable et que cacher l’argent dans le véhicule Audi A3 relève d’un comportement constitutif de blanchiment d’argent. En outre, le Tribunal pénal retient que le prévenu a voulu dissimuler la somme de CHF 99’600.00 pour les mêmes motifs que A.________ ; il connaissait effectivement la provenance de ce montant et souhaitait qu’il ne soit pas découvert en cas de contrôle. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP sont remplis et cette dernière est réalisée dans les conditions de temps et de lieux dans l’acte d’accusation. Par conséquent, le prévenu B.________ doit être reconnu coupable de ce chef d’accusation. 5.7. Les prévenus sont en outre renvoyés par-devant le Tribunal pénal pour la commission en bande de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis al. 2 let. b CP. Cette circonstance aggravante n’est manifestement pas remplie en l’espèce puisqu’il n’est pas avéré que les prévenus ont agi en bande au sens de cette disposition. De plus, il n’est pas établi qu’ils aient eu l’intention de se livrer, d’une manière systématique et continue, au blanchiment d’argent. Ils doivent dès lors être libérés de cette infraction aggravée. 6. Mesure de la peine 6.1. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 22 6.2. Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b). 6.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1; TF 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). 6.4. Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 23 l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.5. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les références citées). 6.6. 6.6.1. Concernant les deux prévenus, le Tribunal pénal a retenu les éléments communs suivants pour apprécier leur culpabilité : Il est évident que le comportement de chacun des prévenus, par rapport à chacune des infractions, doit être sanctionné par une peine privative de liberté vu de la gravité de ces actes. Le transport de stupéfiants effectué par les prévenus durant le voyage des 17 au 22 juin 2019 a porté sur des drogues dures soit principalement de la cocaïne. On relèvera que les prévenus sont venus de l’étranger en Suisse pour écouler leur marchandise et qu’ils avaient l’intention de repartir à l’étranger avec l’argent issu de la vente. Il a été retenu que, même si la quantité est indéterminée, force est de constater qu’il s’agissait d’une quantité importante puisque le produit de la transaction s’élève à CHF 99'600.00. Il ressort d’ailleurs du dossier que le prix du marché pour 3 kg de cocaïne est de CHF 100'000.00. Une telle quantité introduite sur le marché a mis en danger la santé de nombreuses personnes, parmi lesquelles des personnes vulnérables en raison de leur dépendance à ce type de stupéfiants. Les prévenus ont agi de concert et se sont très bien organisés pour leur venue en Suisse, se répartissant les rôles. Enfin, on relèvera que chaque prévenu a été arrêté avec plusieurs téléphones portables. Cette manière de procéder est caractéristique des trafiquants de stupéfiants, le but étant de rendre plus difficilement identifiable leur implication et leur rôle dans le trafic de stupéfiants ainsi que leurs contacts. De plus, les deux prévenus ont été reconnus coupables de l’infraction de l’article 19 al. 2 let. a LStup, laquelle est sanctionnée par une peine privative de liberté d’une année au minimum, et de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis al. 1 CP réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ces deux infractions entrent en concours entre elles.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 24 6.6.2. B.________ Pour fixer la peine de B.________, le Tribunal pénal s’est en outre essentiellement fondé sur les éléments suivants : Au vu des éléments exposés au consid. 6.6.1, le Tribunal pénal estime dès lors que le mobile du prévenu est purement égoïste et retient que la volonté délictuelle de celui-ci est grande. Durant l’instruction, le prévenu a adopté un comportement déplorable. En effet, il n’a donné aucune information au sujet du transport de stupéfiants, se limitant à donner quelques informations périphériques. Il a en outre refusé de donner les codes d’activation de ses téléphones portables, ce qui a compliqué l’enquête pénale et la découverte des faits. Il a enfin adopté une position défensive, voire hostile, envers le Ministère public lors de sa troisième audition. En faveur du prévenu toutefois, on retiendra qu’il n’a aucune inscription dans ses casiers judiciaires suisse et albanais. Quant à la situation personnelle du prévenu, le Tribunal relève que le prévenu a, à nouveau, donner peu d’éléments à ce sujet. Avant son arrestation, le prévenu travaillait comme paysagiste, ayant toutefois précédemment travaillé comme haut gradé de la police et comme juriste en Albanie (E.2s. ; E.22). Pour le surplus, le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée de grave. 6.6.3. A.________ Pour fixer la peine de A.________, le Tribunal pénal s’est essentiellement fondé sur les éléments suivants, en sus de ceux exposés précédemment (consid. 6.6.1) : Le mobile du prévenu est purement égoïste et la volonté délictuelle de celui-ci est grande. Le Tribunal pénal relève en outre que le prévenu A.________ ne consomme qu’occasionnellement de la drogue, ayant indiqué fumer de temps en temps du cannabis et sniffer parfois de la cocaïne. Cet élément ne saurait toutefois diminuer la culpabilité de A.________ puisqu’on ne saurait retenir que sa consommation l’a poussé à prendre part au trafic de stupéfiants. Tout comme B.________, le prévenu a adopté un comportement déplorable durant l’instruction. En effet, il n’a tout d’abord donné aucune explication tant sur des éléments périphériques que sur le transport de stupéfiants. Ce n’est que confronté aux résultats de l’enquête pénale que le prévenu a admis qu’il avait lui-même caché l’argent dans le

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 25 plafond du véhicule Audi et avait séjourné à H.________. Il a en outre adapté ses déclarations à celles faites par le prévenu B.________ quant aux motifs de leur voyage en Suisse. Aux débats, il a déclaré que le véhicule dans lequel les prévenus se trouvaient lors de leur arrestation lui appartenait, élément manifestement avancé pour les besoins de la cause. En faveur de prévenu toutefois, on retiendra qu’il n’a aucune inscription dans ses casiers judiciaires suisse et albanais. Le prévenu a vécu en Grèce, où il exerce le métier d’électricien. Or, il apparait qu’au moment de son arrestation, il était retourné en Albanie provisoirement (E.7). Le prévenu avoue ne pas avoir beaucoup d’argent et a indiqué percevoir un salaire de EUR 1'200.00 à 1'400.00. Enfin, il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée de grave. 6.6.4. La peine retenue par le Tribunal pénal pour l’infraction la plus grave commise par les deux prévenus, soit l’infraction aggravée à la LStup, est fixée à 18 mois de peine privative de liberté. Cette peine doit être augmentée de 12 mois de peine privative de liberté pour l’infraction de blanchiment d’argent commise. Par conséquent, le Tribunal pénal estime, qu’au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 481 jours de détention avant jugement subis (du 22 juin 2019 au 13 octobre 2020 ; art. 51 CP) sanctionne équitablement la culpabilité de chacun des prévenus. 7. Sursis partiel 7.1. Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. L'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le sursis total, respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 26 l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). Pour fixer la durée de la partie ferme, respectivement celle avec sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (TF 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1). Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2. La peine privative de liberté à laquelle a été condamné chacun des prévenus est compatible avec le sursis partiel, sa quotité étant supérieure à deux ans et inférieure à trois ans. Le casier judiciaire suisse des prévenus est vierge, de même que leur casier albanais. La présente condamnation constitue la première condamnation suisse des prévenus et est en elle-même dissuasive, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une peine privative de liberté. Il convient en outre de relever que les prévenus ont subi 481 jours de détention, ellemême également dissuasive. Le pronostic futur à poser pour chacun des prévenus est donc favorable. 7.3. Il y a dès lors lieu de prononcer le sursis partiel et de mettre à l’épreuve les prévenus durant un délai de quatre ans (art. 44 CP) compte tenu de la gravité des actes commis par ceux-ci. Il convient également de fixer la peine ferme à exécuter à la moitié de la durée, soit 15 mois, pour la même raison. 8. Expulsion 8.1. A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (let. o). L'expulsion est

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 27 donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84). Dans un arrêt 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 (consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral a jugé que l'expulsion est conforme au principe de la proportionnalité et que les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un important trafic de stupéfiants. A cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépassait une année, ce qui aurait permis une révocation, à l'époque où l'intéressé en jouissait encore, de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. En effet une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de la disposition précitée représente toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1). 8.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). L’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=maladie%2Bexpulsion%2B%2266a+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 28 8.3. Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc…) (DUPUIS ET AL., op. cit., N° 14 ad rem. prél aux art. 66a à 66d CP). 8.4. En l’espèce, les prévenus, ressortissants albanais, ont tous deux été condamnés pour l’infraction de l’article 19 al. 2 LStup. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ceux-ci doivent être expulsés. Les prévenus sont entrés en Suisse le 17 juin 2019, dans le but de commettre les infractions pour lesquelles ils ont été reconnus coupables dans la présente procédure. Les prévenus vivent en Allemagne, respectivement en Grèce, et se sont rendus régulièrement dans leur pays d’origine, l’Albanie. Ils n’ont aucun lien d’attache avec la Suisse, n’y vivant pas et n’y travaillant pas. La fiancée du prévenu B.________, M.________, vit d’ailleurs en Albanie. Celui-ci a indiqué avoir des cousins en Suisse (E.26), sans toutefois faire état de liens familiaux forts. La famille du prévenu A.________ vit également en Albanie (E.7). Partant, on ne saurait retenir que les prévenus ont une quelconque volonté de rester en Suisse. Au vu de ce qui précède, on ne saurait voir en quoi l’expulsion des prévenus les mettrait dans une situation grave, les intérêts publics dictant leur expulsion primant manifestement les intérêts privés de ceux-ci à pouvoir être en Suisse. 8.5. Partant, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation des prévenus pour l’infraction grave de l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP) et les conditions d’application du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce. Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion des prévenus du territoire suisse pour une durée de 10 ans. En effet, une telle durée est justifiée par la gravité des infractions dont les prévenus ont été jugés coupables dans la présente procédure et le fait qu’ils ont agi à une seule reprise, ayant peu de scrupule à l’égard des personnes qui sont consommateurs de stupéfiants. 9. Détention Compte tenu de la peine prononcée, et notamment de la peine prononcée avec sursis, le Tribunal pénal ordonne la libération immédiate des deux prévenus (art. 231 CPP). 10. Objets séquestrés 10.1. En application des articles 69 CP et 267 CPP, le Tribunal pénal ordonne la confiscation à fin de destruction ou au profit de l’Etat des objets séquestrés dans la présente procédure figurant sous le point 5 de l’acte d’accusation, à savoir : - 1 téléphone portable BQ Aquaris X2 (B.________) ; - 1 téléphone portable Huawei Mate 20 Pro (B.________) ;

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 29 - 1 téléphone portable Nokia TA-1063 (B.________) ; - 1 téléphone portable Apple IPhone 7 A1778 (A.________) ; - 1 téléphone portable Huawei Y6 2019 MRX-LX1 (A.________) ; - divers chargeurs. Le véhicule de marque Audi A3 (immatriculé F.________, de couleur noire, VIN : K.________) doit être confisqué et dévolu à l’Etat (art. 69 CP). Il sied de préciser que tous ces objets ont été utilisés par les prévenus dans le cadre de leur activité criminelle. 10.2. Concernant l’argent séquestré dans la présente procédure, ainsi que les intérêts, ils doivent être confisqués, au profit de l’Etat, en vertu de l’article 70 al. 1 CP, puisque la somme de CHF 99'600.00 est issue d’une infraction. 11. Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral 11.1. Frais de procédure 11.1.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 11.1.2. En l’espèce, B.________ et A.________ ont été libérés pour les infractions de l’article 19 al. 2 let. b LStup et de l’article 305bis ch. 2 let. b CP. Il y a dès lors lieu de laisser le 10% des frais judiciaires à la charge de l’Etat puisque la partie de la procédure relative aux libérations n’a pas été conséquente et son examen s’est principalement regroupé avec celui des infractions pour lesquelles les prévenus ont été condamnés. Au vu de l’issue du litige, les prévenus doivent donc être condamnés à payer 90% des frais judiciaires, à concurrence de la moitié chacun. 11.1.3. La défense des prévenus ayant été assurée par des défenseurs d’office, ceux-ci n’ont pas droit à une indemnité pour la défense de leurs intérêts liée aux libérations dont ils bénéficient (ATF 138 IV 2015, consid. 1).

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 30 11.1.4. B.________ Il y a lieu de taxer les notes d’honoraires de Me Chappuis, respectivement de Me Bosch, telles que présentées lors de l’audience du 12 octobre 2020, sous réserve de l’activité de la mandataire du prévenu déployée entre les 24 décembre 2019 et 21 janvier 2020 pour la procédure par-devant la Chambre pénale des recours, qui a d’ores et déjà taxée lesdits honoraires, ainsi que de la durée de l’audience du 12 octobre 2020 qui doit être réduite à 6h. La note de traduction produite durant les délibérations doit en outre être ajoutée. 11.1.5. A.________ La note d’honoraires de Me Lang Mamie peut être taxée telle que présentée, sous réserve de la durée de l’audience du 12 octobre 2020 qui doit également être réduite à 6h. 11.2. Indemnités et réparation du tort moral 11.2.1. En vertu de l’article 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Le prévenu n’a toutefois pas droit à de telles prestations s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (al. 3 let. b). 11.2.2. Les prévenus n’ont pas droit à une indemnité au vu de la peine privative de liberté prononcée avec sursis partiel qui est supérieure à la détention déjà effectuée. 12. Correction d’office Au vu de l’ensemble des motifs qui viennent d’être exposés, il convient de corriger d’office le dispositif du jugement lorsqu’il est incomplet ou en contradiction avec ceux-ci (art. 83 CPP). Il sied de préciser qu’il manque encore la loi en lien avec l’art. 19 al. 2 let. b relative aux libérations, à savoir la LStup. En outre, il convient d’enlever la partie du texte « agissant comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants » relatif à la LStup dans les deux reconnaissances de culpabilité étant donné que ce texte est en lien avec les libérations prononcées, ce qui a d’ailleurs été motivé oralement. Tous les points précités sont des erreurs manifestes encore contenues dans le dispositif du jugement qui doivent être rectifiées d’office.

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 31 Par ces motifs, LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs libère A.________ de la prévention de d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2, let. b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2, let. b CP), infractions prétendument commises le 22 juin 2019 à G.________, toutefois sans indemnité ; laisse les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, par 10%, soit CHF 3'235.40, à la charge de l’Etat (comprenant 10% de la note d’honoraires de Me Stéphanie Lang Mamie, par CHF 1'153.70, TVA comprise) ; libère B.________ de la prévention de d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2, let. b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2, let. b CP), infractions prétendument commises le 22 juin 2019 à G.________, toutefois sans indemnité ; laisse les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, par 10%, soit CHF 3'537.05, à la charge de l’Etat (comprenant 10% de la note d’honoraires de Me Pauline Chappuis, par CHF 817.30, TVA comprise, ainsi que 10% de la note d’honoraires de Me Bertrand Bosch, par CHF 495.50) ; déclare A.________ coupable de :  infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise par le fait d’avoir transporté en Suisse des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, en quantité indéterminée mais manifestement importante, mettant en danger la santé de nombreuses personnes et agissant comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants, infraction constatée le 22 juin 2019 à G.________ ;  blanchiment d’argent, infraction commise par le fait d’avoir dissimulé dans un véhicule une somme d’argent de CHF 99'600.— provenant d’un trafic de produits stupéfiants, afin de transporter cette somme à l’étranger et d’en entraver ainsi l’identification, la découverte ou la confiscation, infraction constatée le 22 juin 2019 à G.________ ; déclare B.________ coupable de :  infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise par le fait d’avoir transporté en Suisse des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, en qualité indéterminée mais manifestement importante, mettant en danger la santé de nombreuses personnes et agissant comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants, infraction constatée le 22 juin 2019 à G.________ ;

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 32  blanchiment d’argent, infraction commise par le fait d’avoir dissimulé dans son véhicule une somme d’argent CHF 99'600.— provenant d’un trafic de produits stupéfiants, afin de transporter cette somme à l’étranger et d’entraver ainsi l’identification, la découverte et la confiscation, infraction constatée le 22 juin 2019 à G.________ ; partant et en application des articles 19 al. 2 lit. a LStup, 40, 43, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis ch. 1 CP, 231, 267, 350, 351, 416ss CPP, le condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 481 jours de détention avant jugement subis ; 2. aux frais judiciaires fixés à CHF 29'118.90 (émolument : CHF 2'219.60, débours : CHF 26'899.30 comprenant l'indemnité à sa défenseure d'office (CHF 10'383.50); Total à payer à l'Etat : CHF 29'118.90 ; ordonne la libération immédiate du prévenu A.________ ; ordonne l’expulsion du prévenu A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; partant et en application des articles 19 al. 2 lit. a LStup, 40, 43, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis ch. 1 CP, 231, 267, 350, 351, 416ss CPP, le condamne B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 481 jours de détention avant jugement subis ; 2. aux frais judiciaires fixés à CHF 32'192.15 (émolument : CHF 2'219.60, débours : CHF 29'972.55 comprenant l'indemnité à sa défenseure d'office Me Pauline Chappuis (CHF 7'355.35) et à son défenseur d’office Me Bertrand Bosch (CHF 4'459.60)) ; Total à payer à l'Etat : CHF 32'192.15 ; ordonne la libération immédiate du prévenu B.________ ; ordonne l’expulsion du prévenu B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.— sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 33 ordonne  la confiscation à fin de destruction ou au profit de l’Etat du matériel saisi;  la confiscation au profit de l’Etat de la somme de CHF 99'600.— saisie, y compris intérêts ;  la confiscation au profit de l’Etat du véhicule Audi A3 saisi ; rejette pour le surplus les conclusions des parties ; taxe comme il suit les honoraires que Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ :  Honoraires : 52.3333 heures à CHF 180.— CHF 9'420.—  Débours CHF 1'292.40  TVA 7,7 % sur CHF 10'712.40 CHF 824.85 Total à payer par l'Etat : CHF 11'537.25 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy, le 90% de sa note d’honoraires, soit CHF 10'383.50, ainsi que la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Pauline Chappuis, avocate à Moutier, pourra réclamer à l'Etat sa qualité de défenseure d'office du prévenu B.________ :  Honoraires 2019 : 17.58 heures à CHF 180.— CHF 3'164.40  Vacations CHF 430.—  Débours CHF 79.—  Déplacements CHF 237.— Total : CHF 3'910.40  Honoraires 2020: 16 heures à CHF 180.— CHF 2'880.—  Vacations CHF 635.—  Débours CHF 67.50  Déplacements CHF 375.—  TVA 7,7 % sur CHF 3'957.50 CHF 304.70 Total : CHF 4'262.20 Total à payer par l'Etat : CHF 8'172.60

TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 34 taxe comme il suit les honoraires que Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier, pourra réclamer à l'Etat sa qualité de défenseur d'office du prévenu B.________ :  Honoraires 20.5 heures à CHF 180.— CHF 3'690.—  Vacations CHF 570.—  Débours et frais CHF 340.80  TVA 7.7% sur CHF 4'600.80 CHF 354.30 Total à payer par l’Etat : CHF 4'955.10 dit qu’B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Pauline Chappuis et à Me Bertrand Bosch, avocats à Moutier, le 90% de leur note d’honoraires (soit CHF 7'355.35 à Me Pauline Chappuis et CHF 4'459.60 à Me Bertrand Bosch), ainsi que la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; informe les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une annonce d'appel du présent jugement dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement et ensuite une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 13 septembre 2020 Porrentruy, le 24 novembre 2020/ako Sandra Ryser Marjorie Noirat Commis-greffière Présidente A notifier :  au prévenu B.________, par son mandataire, Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier ;  au prévenu A.________, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy;  à M. le Procureur Daniel Farine, Ministère public à Porrentruy.

TPI 2020 121 — Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121 — Swissrulings