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Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116

January 14, 2020·Français·Jura·Tribunal de première instance Tribunal pénal·PDF·16,277 words·~1h 21min·16

Summary

Viol, etc. | (ancien code MP)

Full text

N N/réf. : TPI/116/2019 - lc/sr t direct : 032 420 33 57 Président e.o. : Laurent Crevoisier Juges assesseurs : Jade Augsburger, Maude Rennwald Commis-greffière : Sandra Ryser CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2019 tenue au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.________1995, domicilié à A.________ - représenté en justice par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont 1, prévenu de vol, dommages à la propriété, éventuellement dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile, contraventions à la LStup, tentative de vol, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI. B.________, né le B.________1997, actuellement détenu aux prisons du Jura, - représenté en justice par Me Gwenaël Ponsart, avocat à 2740 Moutier, prévenu de vol, dommages à la propriété, éventuellement dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile, vol, éventuellement recel, viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, tentative de vol, vol d’importance mineur, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI. Parties plaignantes - demanderesses au civil et au pénal C.________, née le C.________1984, domiciliée à C.________ - représentée en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont 1,

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 2 D.________ Parties plaignantes - demandeurs au pénal E.________ F.________ G.________ Parties plaignantes - demanderesse au civil H.________ Lésés qui ont renoncé à leur qualité de partie I.________ J.________ K.________ L.________ Ministère public Me Laurie Roth, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 3 I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Ouverture de l’action pénale et renvoi A.1 Le 20 décembre 2018 C.________ s’est présentée au poste de police de la gare de Delémont en indiquant avoir été victime d’un viol le 7 décembre 2018. Le lendemain, elle rencontrait la police judiciaire. A cette occasion, elle faisait en résumé valoir qu’un mois plus tôt, soit dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018, elle avait passé sa soirée au restaurant .________ à Delémont. A la fermeture de l’établissement, un dénommé « B.________ » lui a demandé si elle était disposée à lui offrir un verre à son domicile. Après avoir accepté, les deux sont montés dans l’appartement de C.________. Le dénommé B.________ a ensuite sorti un couteau, le lui a mis sous la gorge et l’a menacée. Il l’a également saisie au cou et l’a contrainte à subir une relation sexuelle (viol) dans la chambre à coucher (cf. rapport de synthèse, A). C.________ a précisé que l’homme en question était de type maghrébin, éventuellement marocain, lequel lui avait indiqué qu’il avait 24 ans. La police judiciaire a proposé à C.________ de l’entendre le jour même. Celle-ci a décliné car elle partait à l’étranger pour des vacances. Il était ainsi convenu que l’audition se fasse le 7 janvier 2019 à son retour. A.2 En date du 7 janvier 2019, plainte pénale a été déposée par C.________ contre inconnu (A.1.1). Elle s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal (A.1.2). Plaintes pénales ont été déposées le 6 janvier 2019 par D.________ pour violation de domicile et dommages à la propriété (dossier BE, p. 53) et par K.________ en date du 8 janvier 2019 contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (dossier BE, p. 25s et 100s). Dans le canton de Soleure, les plaintes suivantes ont été déposées : - par J.________ le 16 janvier 2019 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (dossier SO bleu, p. 2ss) ; - par I.________ le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 48 et jaune, p. 33s) ; - par L.________ le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 49 et jaune, p. 37s) ; - par E.________ le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 50 et jaune, p. 35s) ; - par H.________ le 23/23/29 janvier 2019 à l’encontre de B.________ et de A.________ (dossier SO jaune, p. 29ss) ; - par F.________ le 4 février 2019 (dossier SO jaune, p. 39s) ; - par G.________ le 4 février 2019 (dossier SO jaune, p. 41s).

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 4 A.3 A.3.1 Le 11 janvier 2019, le Ministère public jurassien a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour viol éventuellement mise en danger de la vie d’autrui (B.1). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public a dirigé son instruction contre B.________, pour viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui par le fait d’avoir, alors qu’il quittait l’appartement de C.________, sorti un couteau et l’avoir mis en direction de la poitrine de cette dernière tout en lui proférant des menaces et la faisant reculer jusqu’à son lit, l’avoir poussée sur le lit, avoir mis le couteau sous son cou à la hauteur de la trachée, l’avoir menacée en lui disant : « T’es morte », puis l’avoir serrée fortement au niveau du cou avec ses deux mains, lui coupant la respiration pendant environ 5 secondes, puis avec une main, avoir décroché la ceinture et avec son autre main repris le couteau et l’avoir remis sous la gorge de la plaignante, puis avoir baissé le pantalon et le slip de cette dernière jusqu’à la hauteur des genoux, puis l’avoir violée en faisant 3 à 4 allers-retours dans son vagin avant d’arrêter complètement, infractions commises la nuit du 6 au 7 décembre 2018 à Delémont, .________, dans l’appartement de C.________. Le 22 janvier 2019, une instruction a été ouverte par le Ministère public soleurois à l’encontre de B.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction LStup (dossier SO bleu, p. 135 et jaune, p. 17s). Le 27 mars 2019, le Ministère public bernois a ouvert une procédure pénale à l’encontre de B.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises le 7 janvier 2019 vers 22h à .________ à Moutier, au préjudice de K.________ (dossier BE, p. 1). A.3.2 Le 22 janvier 2019, une instruction a été ouverte par le Ministère public soleurois à l’encontre de A.________ (dossier SO bleu, p. 135 et jaune, p. 17s). En date du 13 mars 2019, une instruction a été ouverte sur sol bernois pour vol et violation de domicile à l’encontre de A.________ (dossier BE, p. 90). A.4 A.4.1 Par décisions du 12 février 2019 et du 20 mars 2019, le Ministère public jurassien a repris les procédures pénales ouvertes contre les prévenus précités par le Ministère public soleurois (dossier SO bleu, p. 194s et 203). A.4.2 Le 6 juin 2019, le Ministère public jurassien s’est déclaré d’accord de reprendre la procédure bernoise diligentée à l’encontre de B.________ (dossier BE, p. 89). Il en a fait de même en ce qui concerne la procédure mise en œuvre à l’encontre de A.________ en date du 27 mai 2019 (dossier BE, p. 173s).

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 5 A.5 Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à leur encontre, les prévenus ont été détenus durant les périodes suivantes : - A.________ : du 21 janvier au 14 février 2019 (détention provisoire SO, dossier SO bleu, p. 164ss), puis le 20 mars 2019 (arrestation provisoire par POC BE, dossier BE, p. 91ss et p. 197), soit 26 jours de détention. - B.________ : du 21 janvier 2019 au 19 juillet 2019 (détention provisoire, D.1 à D.1.71), puis depuis le 19 juillet 2019 (détention pour des motifs de sûretés D.1.71ss, sachant qu’il n’a pas demandé à purger sa peine de manière anticipée), soit 359 jours de détention. A.6 Par acte d’accusation du 17 juillet 2019, B.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance sous les préventions suivantes : - B.________ pour vol, dommages à la propriété, éventuellement d’importance mineure, violation de domicile, vol, éventuellement recel, dommages à la propriété, violation de domicile, viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, tentative de vol, vol d’importance mineure, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI, infractions commises entre le 6 décembre 2018 et le 21 janvier 2019 ; - A.________ pour vol, dommages à la propriété, éventuellement d’importance mineure, violation de domicile, contraventions à la LStup, tentative de vol, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI, infractions commises entre le 10 juillet 2017 et le 21 janvier 2019. B. Enquête et administration des preuves B.1 Auditions de la partie plaignante C.________ C.________ a été formellement entendue à trois reprises quant aux faits qu’elle a dénoncés, soit une fois à la police (E.1.1ss), une fois au Ministère public (E.2.11) ainsi que lors de l’audience des débats qui s’est déroulée le 13 janvier 2019 devant le Tribunal de céans (dossier TPI, p. 213ss). Il sera revenu sur l’ensemble des éléments pertinents qui ressortent des auditions de C.________ dans la partie « En droit ». B.2 Auditions des autres parties plaignantes B.2.1 I.________ a été entendue en qualité de partie plaignante en date du 21 janvier 2019 par la police cantonale soleuroise (dossier SO bleu, p. 55 et jaune, p. 45s).

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 6 B.2.2 L’audition, par la police, de E.________ s’est déroulée le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 57 et jaune, p. 43). B.3 Auditions des prévenus B.3.1 B.________ Le prévenu B.________ a été entendu à sept reprises, dont deux fois par la police cantonale soleuroise en date des 22 et 23 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 60ss et jaune, p. 47ss/dossier SO jaune, p. 70ss), une fois par le Ministère public soleurois le 23 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 71ss et 81ss), une fois par la police judiciaire jurassienne le 28 février 2019 (E.1.8ss), une fois par le Ministère public jurassien le 3 avril 2019 (E.2.17ss), à une reprise par la police cantonale bernoise en date du 25 avril 2019 (dossier BE, p. 6ss) ainsi que lors de l’audience des débats qui s’est déroulée le 13 janvier 2020 devant le Tribunal de céans (dossier TPI, p. 201ss).

B.3.2 A.________ Quant au prévenu A.________, il a pour sa part été entendu à six reprises quant aux faits qui lui sont reprochés, soit trois fois par la police cantonale soleuroise en date des 22 et 23 janvier 2019 et du 7 février 2019 (dossier SO bleu, p. 89ss et jaune, p. 57 / dossier SO bleu, p. 103ss et jaune, p. 79ss / dossier SO bleu, p. 21ss), une fois par le Ministère public soleurois le 23 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 123), une fois par la police cantonale bernoise le 14 mars 2019 (dossier BE, p. 39ss et 115ss), ainsi que lors de l’audience des débats du 13 janvier 2020 (dossier TPI, p. 204ss). B.4 Auditions de témoins B.4.1 R.________ R.________ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public en date du 2 avril 2019 (E.2.1ss). A cette occasion, elle a déclaré qu’elle ne connaissait pas B.________. Elle sait qu’il est marocain, qu’il vit apparemment dans la région de Delémont et que ça n’a pas l’air d’être un personnage très honnête et respectueux. Quant à C.________, c’est une amie rencontrée dans le cadre du travail. Cela fait environ 20 ans qu’elle la connaît. C.________ a eu une enfance pas évidente et a été marquée par la vie. Elle a mis du temps à pouvoir parler de certains éléments de son enfance. S’agissant de l’agression, C.________ s’est confiée à elle lors d’un week-end à Saint-Ursanne qui a eu lieu dès le 7 décembre 2018. Lorsqu’elle s’est rendue chez C.________ pour la chercher, il y avait encore un costume de Saint-Nicolas. C.________ lui a dit qu’elle avait fait Saint-Nicolas et n’a pas tardé à lui dire qu’elle s’était faite agressée. Elle lui a également montré les marques qu’elle avait à la gorge et au cou, soit des marques rouges. R.________ les décrit comme si quelqu’un avait étranglé C.________. Lorsque cette dernière parlait des faits, elle la sentait agitée et marquée

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 7 par ce qui s’était passé. C.________ lui a dit qu’un gars était passé boire un café la veille. Tout se déroulait bien jusqu’au moment où il a sorti un couteau et l’a agressée. Elle a compris que c’était grave car C.________ avait de la peine à aller plus loin. Elle a pu savoir sur le moment qu’il s’agissait d’une agression sexuelle. C.________ n’a pas parlé de viol, elle n’a pas pu savoir si tel était le cas mais l’a fortement hypothétisé. Vu l’enfance de C.________, elle savait que c’étaient des choses graves car elle avait de la peine à en parler. C.________ ne lui a pas donné de détails sur l’agression elle-même. Celle-ci lui a dit que ce n’était pas normal mais ne savait pas quoi faire ; elle la sentait perdue. Le mot attouchements est sorti. C.________ préférait aller en week-end, ce qui lui a permis de penser à autre chose. Elle a dit à C.________ qu’il était important de dénoncer cet acte et lui a donné l’adresse de la LAVI. Elle a senti que celle-ci avait peur des représailles. Elle n’a pas parlé d’un éventuel constat médical car elle ne l’a pas sentie prête. Lors du week-end, elles ont travaillé à la relecture du texte de C.________ et, lors des moments de pause, les choses sont revenues et il a été évoqué le fait de photographier sa gorge avant que les marques ne disparaissent. C.________ était dans son travail mais elle la sentait quand même perturbée, l’histoire de l’agression étant revenue à plusieurs reprises. En ce qui concerne l’agresseur, C.________ lui a dit qu’il s’agissait d’une personne du Maghreb, sans donner d’autres informations. Elle a dit à C.________ qu’il fallait réagir vite, même si le vendredi 7 décembre 2018, elle ne l’imaginait pas aller plus loin car elle ne savait pas quoi faire. Elles n’ont pas reparlé de l’agression par la suite, sous réserve du fait d’être allée à la LAVI. Le 11 janvier 2019, C.________ lui a envoyé un message lui indiquant que son agresseur avait été arrêté. C.________ lui a demandé de ne pas parler de cette histoire à d’autres personnes. B.4.2 S.________ Entendu en qualité de témoin par le Ministère public en date du 2 avril 2019 (E.2.6ss), S.________ a affirmé connaître C.________ depuis quelques années déjà et qu’elle était une très bonne amie, sans être intime. S’agissant de B.________, il n’a aucun lien particulier avec lui : un de ses frères lui a présenté. Comme B.________ ne savait pas où se loger, il lui a dit qu’il pouvait venir dormir à son domicile. B.________ est venu une dizaine de fois dormir chez lui, de manière irrégulière, d’avril à septembre 2017. En dehors de ces périodes, il le croisait en ville de Delémont. Une fois, il a eu une altercation avec B.________. Ce dernier a sorti un petit canif et a brandi la pointe comme s’il voulait le piquer. Il s’agissait d’un petit couteau suisse de couleur rouge, style Wenger. B.________ l’a menacé car S.________ lui a dit qu’il ne devait plus venir dormir à son domicile. Celui-ci s’est fâché mais S.________ a pris un air méchant. Il pense que B.________ avait bu de l’alcool, soit de la bière. Il confirme que cela s’est bien passé de la sorte ; il ne dit pas ça pour arranger C.________. Selon lui, B.________ et C.________ se sont rencontrés dans le courant du moins d’octobre 2018 à l’occasion d’un café, après une soirée. B.________ n’a pas dormi chez lui le 6 et le 7 décembre 2018 et il ne l’a pas croisé non plus car il n’était pas à Delémont durant les mois de novembre/décembre 2018. Il a croisé C.________ le 25/26 mars 2019 et est allé chez elle. A cette occasion, il l’a questionnée à propos d’une agression car il avait entendu

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 8 cela d’une personne. A la question de savoir si cette histoire était vraie, C.________ lui a répondu que oui. Il avait entendu que C.________ avait été violée par B.________ ou qu’il y aurait eu tentative. C.________ lui a raconté, dans les grandes lignes, ce qui s’était passé, soit que B.________ lui avait arraché son pantalon et l’avait étranglée une dizaine de secondes. Elle ne lui a pas parlé d’une pénétration mais il ne se souvient pas de tous les détails. Il sait que B.________ a été violent avec C.________, qu’il a été méchant et qu’elle a eu peur pour sa vie. Il ne croit pas qu’elle lui ait parlé d’un couteau même si c’est possible. S.________ et C.________ étaient proches. Il a reparlé de ça dimanche avec C.________ car il a reçu le mandat de comparution le vendredi. Il voulait voir si cela avait trait avec l’agression dont s’était plainte C.________. Il sait que C.________ a parlé de cela avec R.________ et ne sait rien pour le surplus. C. Autres éléments de faits C.1 Journal d’arrestation B.________ et A.________ ont été arrêtés provisoirement par la police cantonale soleuroise le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 129s et 132s et jaune, p. 23s et p. 26s). A.________ a encore été arrêté provisoirement par la police bernoise le 20 mars 2019 (dossier BE, p. 91ss). C.2 Rapports de police Ad faits jurassiens relatifs à C.________ - Rapport de la police du 10 janvier 2019 (A) ; - Rapport de la police du 14 janvier 2019 (A.1.3) ; Ad faits bernois relatifs à K.________ - Rapport de dénonciation du 10 janvier 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 21ss et p. 96ss) ; - Rapport de l’Identité judiciaire BE du 21 février 2019 (dossier BE, p. 32ss et 104ss) ; - Rapport de communication du 8 mars 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 26s et 102s) ; - Rapport complémentaire du 6 mai 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 28ss et 111ss) ; Ad faits bernois relatifs à D.________ - Rapport de dénonciation du 30 janvier 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 48ss) ; - Rapport complémentaire du 13 mai 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 55ss) ;

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 9 Ad faits soleurois relatifs à J.________ - Rapport de la police cantonale soleuroise du 23 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 2ss) ; - Rapport complémentaire de la police cantonale soleuroise du 29 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 7ss) ; - Rapport technique ADN de la police cantonale soleuroise du 31 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 15ss) ; - Rapport final de la police cantonale soleuroise du 7 février 2019 (dossier SO bleu, p. 12) ; Ad faits soleurois en général - Rapport de synthèse de la police cantonale soleuroise du 25 février 2019 (dossier SO jaune, p. 7ss) ; C.3 Protocole de présentation de photographies Une planche photos (A.1.5ss) a été présentée à C.________ afin que celle-ci puisse indiquer qui était son agresseur. Il en ressort qu’elle reconnaît sans aucune hésitation B.________ comme étant l’auteur de l’agression qu’elle a subie. C.4 Photographies de C.________ C.________ a remis à la police des photographies de son cou (A.1.15ss + CD) qu’elle a prises avec R.________ et qui sont versées au dossier. C.5 Rapports du Service juridique Le 2 avril 2019, B.________ s’est vu infligé une sanction de 4 jours d’arrêts disciplinaire par le Service juridique. Il lui était reproché d’avoir, en date du 1er avril 2019 à 11h30, pris part à une bagarre avec un autre détenu et d’avoir traité un agent de détention de raciste (D.1.29). Par ailleurs, aux termes d’un rapport du 21 novembre 2019, B.________ a refusé, le jour précédent, d’aller se promener et de réintégrer sa cellule, acceptant d’être placé en cellule disciplinaire et menaçant de faire une grève de la faim et de la soif. Une sanction de 4 jours d’arrêts disciplinaires avec 2 jours de sursis lui a été infligée (dossier TPI, p. 154ss). C.6 Lettres de B.________ Le 23 avril 2019, B.________ a transmis un courrier au Ministère public aux termes duquel il commente le contenu de l’audition de C.________ (D.2.1ss). C.7 Défense d’office et assistance judiciaire pour la partie plaignante

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 10 Par décision du 13 février 2019, B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et un défenseur d’office lui a été désigné (L.1.1). A.________ s’est pour sa part vu accorder la défense d’office par décision du Ministère public bernois du 22 mars 2019 (dossier BE, p. 163). La note d’honoraires de Me Baume en lien avec ses activités bernoises (21 mars – 28 mai 2019) a été taxée par décision du 17 juillet 2019 (dossier TPI, p. 102ss). Quant à C.________, le Ministère public lui a accordé l’assistance judiciaire, par décision du 7 mai 2019, avec effet au 18 avril 2019 (L.2.12s). C.8 Edition du dossier du Ministère public valaisan Par pli du 30 septembre 2019, le Ministère public valaisan a fait parvenir le dossier concernant une procédure pénale menée à l’encontre de B.________ pour incendie intentionnel (dossier TPI, p. 110 ; le casier judiciaire est erronée à mesure qu’il mentionne un incendie par négligence). C.9 Retraits de plaintes et courriers de Me Baume C.9.1 En date du 8 octobre 2019, Me Baume a fait parvenir au Tribunal de céans plusieurs courriers. L’un concernait un retrait de plainte de la part de I.________ à l’encontre de A.________, retirant également toute constitution de partie plaignante au pénal et au civil (dossier TPI, p. 132). C.9.2 Le 4 novembre 2019, Me Baume a transmis un courrier du 13 octobre 2019 de J.________ au sens duquel celle-ci retirait sa plainte à l’encontre de A.________. En outre, s’y trouvait deux lettres de L.________ - une signée, l’autre non – selon lesquelles il déclarait retirer la plainte qu’il avait déposée. Figure également au dossier un courrier du 22 juillet 2019 transmis à Me Baume dans lequel l’Office de la population et des migrations du canton de Berne attestait que A.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour établie le 19 mars 2019, valable jusqu’au 18 mars 2020. L’Office précisait en outre que le 1er mai 2018, A.________ a épousé .________ et que l’examen de la demande de regroupement familial ayant pris un certain temps, le séjour de celui-ci ayant « été toléré dans l’attente de l’octroi de son permis de séjour ». A également été transmise une convention de paiement conclue entre H.________ et A.________, lequel s’engageait à payer le montant de CHF 422.50 à raison de 5 paiements de CHF 84.50 jusqu’au 30 décembre 2019. C.10 Perquisitions et séquestre Une perquisition au domicile de A.________, a eu lieu le 13 mars 2019 (dossier BE, p. 137ss).

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 11 Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a séquestré le bonnet que portait B.________ et qui avait été volé lors d’un cambriolage à Moutier (dossier BE, p. 58). D. Situation personnelle et casier judiciaire B.________ est né le B.________ 1997. Il est ressortissant marocain et bénéficie de la double-nationalité libyenne et marocaine. Il demeure en Suisse depuis août ou septembre 2015. Il n’a pas de famille en Suisse, celle-ci se trouvant au Maroc et en Lybie. Il a encore des contacts avec sa famille en Lybie mais pas avec celle au Maroc. Il a un diplôme de boucher et un de mécanicien. Son casier judiciaire n’est pas vierge (P.1.1ss ; dossier MP BE, p. 80s). Il a été condamné à six reprises entre septembre 2016 et janvier 2019, comme suit : - peine pécuniaire de 16 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende pour séjour illégal et contravention LStup prononcées le 13 septembre 2016 ; - peine privative de liberté de 35 jours et amende pour entrée illégale, séjour illégal et contravention LStup prononcées le 1er novembre 2016 ; - peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal prononcée le 14 mars 2017 ; - peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 4 ans pour incendie par négligence, assortie d’une expulsion pendant 10 ans, prononcée le 20 juin 2018 ; il ressort du dossier édité que l’infraction est en réalité un incendie intentionnel ; - peine privative de liberté de 60 jours et amende pour séjour illégal, vol et vol d’importance mineure prononcées le 20 novembre 2018 ; - peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal, entrée illégale, prononcée le 8 janvier 2019. E. Conclusions des parties A l’issue des débats, la Procureure ainsi que les mandataires des parties ont déposé leurs conclusions par écrit (Laurie Roth, p. 242ss, Me Ponsart, p. 252ss, Me Baume, p. 262s, Me Eusebio, p. 245). II. EN DROIT 1. Compétence et droit applicable Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse et 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP).

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 12 2. Huis clos partiel 2.1 Par courrier du 8 janvier 2020, C.________, par l’entremise de son mandataire, a requis que l’audience des débats soit soumise au huis clos partiel, motif pris que la nature des infractions dont elle a été victime justifie de limiter la participation à l’audience. A teneur de l’article 70 al. 1 CPP, le Tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos en particulier si les intérêts dignes de protection d’une personne, notamment la victime, l’exigent (let. a). 2.2 Dans le cas d’espèce, au vu des infractions reprochées au prévenu B.________ et des actes prétendument subis par la victime, le Tribunal pénal a accordé le huis clos partiel. 3. Retraits de plainte 3.1 Selon l’article 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Conformément à l’article 33 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Concernant plus précisément le dernier alinéa précité, en vertu de la règle de l’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), le retrait s’applique à tous les participants et a pour conséquence l’extinction de l’action pénale (PC CP, N 10 ad art. 33 CP et les références citées). 3.2 Dans le cas particulier, A.________, par l’entremise de Me Baume, a informé l’autorité de céans que les personnes suivantes avaient retiré leur plainte respective : - J.________ (vol, dommages à la propriété, violation de domicile) ; - I.________ (violation de domicile) ; - L.________ (violation de domicile). Pour ce qui est des faits dénoncés par J.________, il y a lieu de classer la procédure pénale diligentée à l’encontre de A.________ – B.________ n’étant pas concerné par cet état de fait. Quant aux retraits de plainte des deux autres personnes précitées, ils induisent le classement de la procédure menée tant à l’encontre de A.________ que de B.________ au regard du principe d’indivisibilité de la plainte qui profite aux deux prévenus.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 13 4. Version avérée des faits 4.1 Principes 4.1.1 Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence, garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées). En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les références citées). 4.1.2 Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art. 10 CPP). 4.1.3 Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2013 du 19 août 2004). Il est d’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 14 que la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 publié in Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se montrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux détails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2ème éd., N 705 ad 93, p. 446). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179). En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). Conformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14 ad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit., N 19 ad art. 10 CPP). 4.2 Ad faits dénoncés par C.________ 4.2.1 Du contexte général Dans le cas particulier, les versions des faits de C.________ et de B.________ sont diamétralement opposées. Ce dernier conteste l’intégralité des actes que lui reproche C.________. Il prétend n’avoir rien fait de répréhensible. A cet égard, il nie être allé chez C.________ la nuit du 6/7 décembre 2018 et avoir eu un quelconque rapport sexuel – consenti ou non consenti – avec celle-ci. Il conteste les accusations de viol soulevées par C.________ auxquelles s’ajoutent des menaces au moyen d’un couteau sur la gorge et une strangulation que C.________ élève à son encontre. Faute d’être en possession d’aveux de B.________ ou de déclarations de témoins directs, il convient de procéder à l’analyse de la crédibilité des déclarations respectives des parties. Dans ce cadre, il y aura par ailleurs lieu d’examiner s’il existe un faisceau

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 15 d’indices suffisamment importants et cohérents s’agissant de la version accusatoire pour emporter l’intime conviction du Tribunal de céans. 4.2.2 Des déclarations de C.________ A titre liminaire, le Tribunal de céans souligne qu’il ne dispose d’aucune expertise de crédibilité qui lui permettrait de déterminer quelle version prédomine sur l’autre. Néanmoins, C.________ est apparue crédible quant au déroulement de sa soirée et des actes qu’elle prétend avoir subis. De manière globale, les personnes entendues lors de l’instruction – à l’exclusion du prévenu B.________ - n’ont mis en doute à aucun moment la sincérité de C.________ et la véracité des actes qu’elle a dénoncés. L’intéressée a été cru tant par R.________ que par S.________, ce qui n’est pas anodin à mesure que la première citée la connaît depuis longtemps (environ 20 ans, cf. E.2.2) et que le second cité était un ami, à tout le moins une connaissance, de B.________ puisqu’il a hébergé ce dernier pendant un moment (E.2.7 et E.2.8). R.________ a d’ailleurs recueilli les premières déclarations de la plaignante le jour suivant les faits dénoncés, ce qui renforce son impression quant à la véracité des propos de C.________. Les auditions de C.________ font état de nombreux ressentis. En ce sens, elle affirme à plusieurs reprises qu’elle a eu peur, qu’elle était effrayée ou surprise (E.1.3s), voire qu’elle avait honte ou qu’elle s’en était finalement bien sortie vu la présence d’un couteau malgré la gravité des faits (E.1.5). Pour le surplus, elle mentionne qu’après les faits elle s’est douchée, lavée (E.1.5) car elle se sentait sale et était dégoûtée (E.2.14). De telles assertions correspondent, de l’avis du Tribunal pénal, à l’expression d’une victime. Il en va de même des traumatismes développés par C.________ et qu’elle a relatés à l’audience des débats (état post-traumatique, hyper vigilance, reviviscences, perte de confiance en elle-même et en les autres, particulièrement les hommes). Au surplus, dans ses déclarations, C.________ a mesuré ses propos et n’en a pas rajouté. A cet égard, elle n’a pas dramatisé les épisodes de violence reprochés au prévenu, relatant lors de ses deux auditions des faits précis et détaillés. A plusieurs reprises, elle explique ne plus se souvenir de certains faits périphériques ce qui tend à démontrer qu’elle est sincère et n’a pas appris son récit par cœur. On ne discerne de plus aucun sentiment de vengeance ou de tendance à l’exagération. Elle a d’ailleurs affirmé à l’égard de B.________ que son parcours de vie l’intéressait (E.1.3), qu’il n’était pas allé au bout de son acte, qu’il n’avait pas éjaculé, qu’il avait peut-être pris conscience de la gravité de ses actes et qu’après avoir arrêté il avait de nouveau l’air gentil (E.1.4). A cela s’ajoute que C.________ a narré son récit en faisant référence à plusieurs épisodes antérieurs de sa vie – travail en tant que Sécuritas, voyage en Argentine (E.1.5). De telles digressions dans une audition sont autant d’indices qu’elle n’a pas appris par cœur un récit préécrit mais qu’elle relate ce qu’il s’est réellement passé. C.________ donne également des détails sur les actes eux-mêmes ainsi que sur l’attitude de B.________. A titre exemplatif, elle explique que le prévenu portait un sweet-

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 16 shirt et un jeans un peu ample, un gros pull à capuche qui faisait office de veste ; elle décrit le couteau utilisé comme étant un couteau suisse avec plusieurs fonctions, assez épais, avec une lame comme un couteau suisse, standard, en métal argenté ; lors de la soirée en question, elle précise qu’il a bu un petit verre de rhum pour goûter, qu’elle aussi et qu’il n’a pas fini son verre (E.1.3s). De tels détails sont, de l’avis du Tribunal pénal, difficilement inventables, de telles descriptions ne pouvant qu’être interprétées comme étant le signe que C.________ les a réellement vécues. L’épisode relaté par C.________ selon lequel celle-ci essayait, avec une main, de trouver les parties de B.________ pour saisir son sexe et lui faire mal, sans pour autant y réussir, est à ce titre particulièrement empreint de vérité (E.1.4). En outre, C.________ a livré une version identique des agissements du prévenu à R.________ (E.2.1ss). Lorsque S.________ lui a posé la question de savoir si les faits dont il avait eu connaissance par le biais de tiers étaient véridiques, C.________ a confirmé que oui (E.2.9). On ne discerne pas les raisons qui amèneraient C.________ à ne pas dire la vérité à son entourage. B.________ n’amène d’ailleurs aucune raison plausible, se bornant a contesté les faits du fait qu’il n’y a, de son propre aveux, pas de preuve. A titre de défense pour décrédibiliser la version de son antagoniste, B.________ avance que le comportement de C.________ à la suite des faits dénoncés ne serait pas compatible avec les réactions et les agissements d’une victime de viol. A cet égard, il fait valoir que C.________ a attendu avant de déposer plainte et qu’elle a refusé une audition sous prétexte qu’elle devait partir en vacances de sorte que l’on doit en déduire que les actes dont elle accuse B.________ seraient tirés de son imagination. De l’avis du Tribunal pénal, une telle lecture des agissements de C.________ ne saurait être suivie. En effet, à titre liminaire, le Tribunal pénal note qu’il n’existe pas de comportement typique d’une victime de viol après les agissements dénoncés étant entendu qu’une victime est amenée à réagir différemment d’une autre suivant son parcours, ses expériences et ses capacités. D’autre part, il convient d’interpréter le comportement de C.________ à l’aune des déclarations de R.________. En l’occurrence, cette dernière déclare que C.________ a eu une enfance difficile, qu’elle a mis du temps à pouvoir parler de certains éléments de son enfance et qu’elle a réussi à en parler par la suite. Il en résulte, de façon générale, que C.________ ne dévoile pas certains faits dans l’immédiat mais qu’au contraire elle a besoin de temps (E.2.3). Un tel processus fait sens compte tenu du passif de la plaignante. Cette façon de procéder se retrouve également dans le dévoilement des actes reprochés au prévenu. En effet, C.________ explique que le lendemain des faits, elle a mangé à midi avec N.________ mais qu’elle n’a pas pipé mot en ce qui concerne l’ « agression » de la nuit précédente (E.1.5). Si elle ne lui a rien dit, c’est parce qu’elle ne voulait pas se confier à lui. Une telle explication est tout à fait crédible et le prévenu ne peut en conclure que C.________ ment. Il est sur ce point tout à fait compréhensible de réserver un récit

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 17 pénible à une personne proche et qui soit du même sexe, ce que n’est à l’évidence pas le cas de N.________. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait que C.________, dans la même journée, dévoile certaines circonstances de son agression à R.________, laquelle est son amie depuis plus de 20 ans (E.1.5). S’agissant de ce dévoilement, il est à relever que C.________ a non seulement pris du temps pour faire part des circonstances à R.________, étant précisé qu’elle ne s’est d’abord que très peu livrée, mais qu’elle n’a jamais parlé de viol à proprement parler. 4.2.3 Des déclarations de B.________ La version présentée par B.________ n’est pas crédible et est empreinte de contradictions. Sa version a par ailleurs varié au fil de la procédure, a fortiori lorsque des nouveaux éléments étaient présentés par la police ou le Ministère public. Force est ainsi de constater que B.________ n’est pas constant dans ses déclarations. Le Tribunal pénal note que de manière générale B.________ est considéré comme quelqu’un de peu fréquentable. Il dispose en Suisse d’un casier judiciaire fourni (P.1) alors qu’il n’y est arrivé qu’en août ou septembre 2015 selon ses propres déclarations (E.1.10). En ce qui concerne ses déclarations, il y a lieu de mettre en lumière les éléments suivants : - à la question de savoir s’il avait des liens avec la ville de Delémont, il a répondu qu’il venait y boire un café, c’est tout (E.1.10, ligne 24). Toutefois, suite à sa réponse, la police lui mentionne qu’il est connu et que même le traducteur semble le connaître. En outre, le dossier met en exergue qu’il a habité – ou logé – à Delémont, notamment chez S.________ (E.2.7s) et qu’il ne se limite pas à y boire des cafés. - lorsqu’il a été amené à s’expliquer sur la discussion qu’il a eue avec C.________, B.________ a dans un premier temps affirmé que c’est elle qui lui avait demandé de venir (E.1.11). Lorsqu’il a été informé du dépôt d’une plainte à son encontre, il a modifié sa version, relatant qu’elle lui avait demandé pour coucher avec elle, ce qu’il a refusé (E.1.14 ligne 181). - Au Ministère public, sa tactique de défense a consisté à questionner et à mettre en doute les compétences juridiques de la Procureure en charge de l’instruction, en mentionnant à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve au dossier et qu’en tant que personne versée dans le domaine juridique elle devait savoir qu’il était innocent. - Dans son audition par-devant le Ministère public, B.________ a affirmé qu’avant le soir du 6/7 décembre 2019 à .________, il ne connaissait pas C.________ (E.2.19, Q.3). Lors de cette même audition, il revient sur ses dires et affirme qu’il l’a vue à

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 18 une reprise chez un dénommé « John » (E.2.19 Q. 5), qu’il convient de comprendre comme étant S.________. - En relation avec la rencontre qu’il a eue avec C.________ chez S.________, B.________ a déclaré qu’il s’était réveillé alors qu’il était chez celui-ci et qu’il l’avait vu avec C.________. Il serait ensuite parti après avoir pris une douche (E.2.19, Q. 5). Or, tant C.________ (E.1.5) que S.________ (E.2.8) font état d’une rencontre lors de laquelle les trois parties ont discuté ensemble, et non – comme le relate le prévenu B.________ – d’une simple rencontre sans discussion. - Il est au surplus surprenant que B.________ ne se souvienne plus comment il est rentré, prétendument, de Delémont à Moutier lors de la nuit du 6/7 décembre 2018 après avoir passé sa soirée à .________. D’une part, il alterne sa version quant au moyen de transport utilisé pour rentrer (train ou taxi) et, d’autre part, il ne souhaite pas communiquer aux autorités le nom de la personne qui l’a prétendument hébergé à Moutier (E.2.19). Une telle circonstance aurait pour effet d’admettre que B.________ est effectivement rentré à Moutier à une heure déterminée, ce qui l’empêcherait ainsi d’être à Delémont sur le lieu de commission de l’infraction. De l’avis du Tribunal pénal, un tel mutisme quant à cette circonstance ne peut s’interpréter que comme le signe que le prévenu B.________ n’a, malgré ses déclarations, pas dormi à Moutier, ou à tout le moins n’y est pas rentré aux heures indiquées de sorte qu’il se trouvait effectivement à Delémont, chez C.________. - S’agissant de l’usage d’un couteau lors du viol dont fait état C.________, B.________ en conteste le bien-fondé. Or, il est à relever que celui-ci, à la question de savoir s’il porte un couteau sur lui, fait état d’un épisode lors duquel il s’est fait arrêter alors qu’il avait un couteau suisse sur lui et qui lui a été saisi (E.1.11). Une telle déclaration spontanée constitue à n’en pas douter un indice selon lequel il a commis une infraction avec un couteau suisse. En effet, le Tribunal pénal ne discerne pas pourquoi le prévenu aurait intérêt à parler d’un couteau suisse. De plus, les déclarations qui suivent, selon lesquelles il n’utilisait pas de couteau suisse après s’être fait saisi le sien en raison du manque d’utilité d’un tel objet, ne résiste pas à l’examen (E.1.12). - Finalement, lors de son audition au Ministère public, B.________, à la question de savoir d’où il obtenait de l’argent, a répondu qu’il « travaill[ait] n’importe quoi dans chaque ville où [il] se rend[ait] » (E.2.21). De telles déclarations sont en contradiction avec ce qu’il a affirmé lors de son audition à la police, lorsqu’il disait qu’il vivait de la générosité d’amis (E.1.10, lignes 18s) ou grâce au soutien d’amis (E.1.15, ligne 239). 4.2.4 Des éléments indirects Outre les contradictions relevées ci-dessus, il convient de retenir que la version présentée par le prévenu B.________ ne résiste pas à un examen sérieux lorsque les déclarations des témoins sont lues en parallèle. En effet, ces dernières mettent à mal sa

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 19 version et laissent apparaître de nombreux éléments qui concordent avec ceux évoqués par C.________. Il convient de relever d’emblée que C.________ en incluant des tiers dans son récit, prenait le risque de voir sa version infirmée par ceux-ci. Une telle circonstance a pour effet de donner encore plus de crédit à sa version. Ainsi, en marge des propos cohérents de C.________, il faut souligner que R.________ a déclaré que celle-ci s’était confiée à elle « au sujet d’une agression ». Quand bien même C.________ n’a jamais évoqué le mot ou l’acte de viol, R.________ a déduit de ses déclarations qu’elle avait subi une agression sexuelle (E.2.3). Par ailleurs, R.________ a pu observer les marques rouges sur le cou de C.________, tout en les décrivant comme si quelqu’un l’avait étranglée. Le ressenti exprimé par C.________ et perçu de manière manifeste par R.________ est au surplus significatif des actes qu’elle déclare avoir subis. En effet, R.________ fait état d’une personne marquée, agitée, perdue et qui ne sait pas quelles démarches entreprendre (E.2.3). Quant aux déclarations de S.________ selon lesquelles il a été menacé au moyen d’un couteau, elles sont dignes de foi, celui-ci n’ayant aucun intérêt à charger le prévenu dans la mesure où l’évènement dont il fait état ne fait l’objet d’aucune procédure pénale. Il confirme en outre que ces déclarations reflètent ce qui s’est réellement passé et qu’il ne dit pas ça pour arranger C.________ (E.2.9). La version de S.________ est ainsi en contradiction avec celle de B.________ de sorte qu’il faut en conclure que ce dernier ment. En sus des témoignages qui permettent d’étayer la version de C.________, le Tribunal de céans constate que les faits qui sont reprochés à B.________ sont étayés par les photographies versées au dossier. Il ressort en effet de celles-ci qu’une trace/marque rouge figure au travers de la gorge de C.________ et que de petits boutons sont apparents sur les deux côtés du cou. Seul un contact direct et appuyé d’une lame sur la gorge a pu provoquer une marque telle que celle qui ressort des photographies. Dans le même ordre d’idées, seul un contact direct et intense de deux mains sur le cou peut expliquer que des boutons apparaissent sur les deux côtés du cou. Il est à cet égard notoire que lorsque la pression est intense sur une partie du corps, a fortiori sur le cou dont l’épiderme est sensible, des dermabrasions ou des pétéchies apparaissent. Or, tel est le cas sur les photographies versées au dossier étant entendu que la peau est rouge aux endroits typiques en cas de strangulation. Il est vrai, comme le fait remarquer le prévenu B.________, que les photographies en question ne sont pas datées. Toutefois, l’inscription d’une date n’est que peu pertinente dans le cas particulier. Il ne faut pas oublier que, dans son audition, C.________ fait état de photographies prises le lendemain, voire le surlendemain des faits, par R.________ lors de leur week-end à Saint-Ursanne. R.________, en tant que témoin soumise à une obligation de véracité dans ses propos, affirme que les photographies ont été faites le vendredi ou le samedi soir du 7 ou du 8 décembre 2018 (E.2.3). Il en découle que ces photos ont été faites immédiatement après les faits dénoncés.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 20 A l’audience, C.________ a produit une attestation selon laquelle la gérante du Restaurant .________, P.________, a vu B.________ partir de son établissement à 1h30, lors de la fermeture de l’établissement, et qu’il suivait C.________. Contrairement à B.________, le Tribunal pénal estime que l’heure, élément notoirement subjectif, n’est ici pas un élément décisif. Ici, il convient bien plutôt de prendre en compte les deux autres éléments, soit que le prévenu a suivi C.________ alors que l’établissement fermait, ce qui infirme la version présentée par le prévenu. Enfin, s’il est vrai que C.________ n’a pas consulté un médecin directement après les faits, force est d’admettre que B.________ ne saurait en tirer un quelconque argument. Sur ce point, tant C.________ que R.________ expliquent dans leurs auditions respectives que la première nommée était perdue et n’était pas prête à effectuer un constat médical (E.2.3s). Il est également à relever que C.________ n’avait pas de douleurs au vagin, ce qui tend encore un peu plus à expliquer pourquoi un médecin n’a pas été immédiatement consulté (E.1.16). En outre, le sentiment de honte qu’éprouvait C.________ et qu’elle relate d’ailleurs auprès de R.________, l’empêchait à l’évidence de se rendre chez un médecin. Le fait qu’elle ne s’y soit rendue que plus tard pour un contrôle général, uniquement pour contrôler qu’elle n’avait pas attrapé une maladie, et qu’elle n’ait rien dit au médecin en ce qui concerne les faits dénoncés confirme cette assertion. 4.2.5 De la conclusion Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que B.________, sur les faits relatés par C.________, n’est pas en mesure de donner une version qui soit crédible. Au contraire, la version de C.________ est quant à elle crédible et est au surplus corroborée par plusieurs indices indirects et par des témoignages de tiers. Par voie de conséquence, aucun doute irréductible majeur n’interdit au Tribunal pénal de prendre pour vérité les déclarations de C.________ et d’ainsi écarter celles de B.________. Le Tribunal pénal, en ce qui concerne l’épisode relaté par C.________, se fondera ainsi sur la version de celle-ci, respectivement la version accusatoire, qu’elle tient pour établie. Ainsi, la version avérée des faits est la suivante : Lors de la nuit du 6 au 7 décembre 2018, au domicile de C.________ sis .________ à Delémont, les parties ont bu un dernier verre après que B.________ ait demandé à C.________ d’aller chez elle. Par la suite, alors que B.________ quittait l’appartement de C.________, celui-ci a sorti un couteau, l’a mis en direction de la poitrine de cette dernière en lui proférant des menaces et en la faisant reculer jusqu’à son lit et l’a poussée dessus. B.________ a alors mis le couteau sous le cou de C.________, à la hauteur de la trachée, provoquant des marques de coupure par la lame, l’a menacée en lui disant « T’es morte » et l’a serrée fortement au niveau du cou avec ses deux mains en lui

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 21 coupant la respiration pendant environ cinq secondes, lui provoquant des éruptions sous forme de points et de croûtes au niveau du cou. Avec une main, B.________ a décroché la ceinture de C.________ alors qu’avec son autre main il a repris le couteau et l’a remis sous la gorge de celle-ci. Il a baissé le pantalon et le slip de C.________ jusqu’à la hauteur des genoux puis l’a violée en faisant 3-4 allers-retours dans son vagin avec son sexe avant d’arrêter. 4.3 Ad infractions bernoises 4.3.1 Ad K.________, le 21 janvier 2019 à Moutier (B.________ et A.________) Pour ce qui est de ce complexe de faits, les prévenus contestent les infractions qui leur sont reprochées. Il ressort du rapport de dénonciation du 10 janvier 2019 de la Police cantonale bernoise (dossier BE, p. 21ss et 96ss) qu’une ou plusieurs personnes se sont rendue(s) dans le domicile de K.________ après être entrée(s) par la fenêtre. Un individu aurait fouillé sommairement la chambre puis aurait pris la fuite en emportant deux portemonnaies, dont un sera abandonné durant la course. La voisine de palier a indiqué qu’elle se trouvait dans sa chambre et qu’elle a alors eu un sentiment de présence d’au moins deux personnes devant sa fenêtre alors que le store était fermé. Peu de temps après, elle a entendu des pas de course comme si des individus prenaient la fuite (dossier BE, p. 23). Selon le rapport d’identité judiciaire du 21 février 2019 de la Police cantonale bernoise, un prélèvement ADN a été effectué sur la voie d’introduction, soit sur la vitre où se trouvaient des traces de gants. Après analyses, ledit prélèvement indiquait que l’ADN retrouvé était celui de A.________ (dossier BE p. 33). Entendu à cet égard, ce dernier a nié avoir un quelconque rapport avec ce cambriolage, alléguant dans un premier temps qu’il ne s’était jamais approché du bâtiment de K.________. Confronté à la présence de son ADN sur les lieux (i.e. voie d’introduction), A.________ a modifié sa version précédente en ce sens qu’il se rendait parfois à cet endroit pour fumer avec B.________. Il a par ailleurs incriminé celui-ci s’agissant du vol. A l’audience, le mandataire de A.________ a présenté une version selon laquelle l’ADN aurait été transféré du gant à la fenêtre sans pour autant que son client ne soit présent. Cette thèse ne convainc absolument pas le Tribunal pénal à mesure de ce qui précède. Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les deux prévenus ont commis les infractions ensemble. En effet, la présence de A.________ est documentée par les traces de son ADN sur la voie d’introduction. Par ailleurs, A.________ affirme que B.________ était présent. Cette circonstance est corroborée par le fait que la voisine a eu un sentiment de présence d’au moins deux personnes et qu’elle a entendu des pas de courses de plus d’un individu. Le fait que A.________ et B.________ se soient déjà adonnés à de tels faits, comme on le verra ci-après, constitue également un élément

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 22 non négligeable permettant d’admettre que les deux prévenus étaient présents de sorte qu’au niveau des faits à retenir, la version accusatoire prévaut. A cela s’ajoute que les infractions perpétrées à l’encontre de K.________ sont dans un étroit rapport de temporalité avec l’infraction du 21 janvier 2019 à Balstahl lors de laquelle les deux prévenus étaient ensemble et sont proches géographiquement. 4.3.2 A l’encontre de D.________, le 5 janvier 2019 à Moutier (B.________) Le prévenu susmentionné est renvoyé pour vol – év. recel –, violation de domicile et dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir dérobé à D.________ plusieurs biens, notamment un bonnet de ski Raiffeisen. En l’occurrence, B.________ réfute tout acte répréhensible. Toutefois, B.________ a été aperçu par E.________, en date du 21 janvier 2019, vêtu du bonnet volé à D.________. Ce dernier a en effet reconnu ledit accessoire. Tout au plus, B.________ admet-il avoir reçu ce bonnet de la part d’un dénommé « Q.________ » (dossier BE, p. 56), voire encore de l’avoir acheté à celui-ci (dossier TPI, p. 209). Le dénommé « Q.________ » n’a pu être entendu, car signalé RIPOL. Il découle de ce qui précède que le seul élément qui relie B.________ au vol par effraction qui a eu lieu chez D.________ est la présence d’un bonnet. Le Tribunal de céans note à cet égard que, même s’il est vrai que les deux dates (vol par effraction le 5 janvier 2019 et tentative de vol chez E.________ le 21 janvier 2019) sont rapprochées, aucun élément supplémentaire ne vient étayer la présence de B.________ à Moutier le 5 janvier 2019 au domicile de D.________. A ce titre, il n’a pas été retrouvé sur lui d’autres objets dérobés ou de traces ADN lui appartenant au domicile du plaignant. B.________ présente une version selon laquelle il a reçu le bonnet en question de la part d’un dénommé « Q.________ », qui est en réalité Q.________, signalé RIPOL et dont il donne le numéro de téléphone. Cette version apparaît plausible au vu du manque d’indice venant étayer la version accusatoire. En d’autres termes, il convient de se fonder sur la version la plus favorable au prévenu étant entendu qu’il n’y a pas assez d’éléments permettant d’admettre qu’il s’est rendu au domicile de D.________. Dès lors, le Tribunal pénal retient que le bonnet Raiffeisen ski lui a été remis à B.________ par le dénommé « Q.________ ». 4.4 Ad infractions soleuroises 4.4.1 A l’encontre de E.________, le 21 janvier 2019 à Balstahl (B.________ et A.________) Il est reproché aux deux prévenus de s’être rendus au domicile de E.________ et d’avoir sonné à la porte de celui-ci en vue de commettre un vol puis de s’être enfuits après que le propriétaire ait été aperçu.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 23 Interrogé sur sa participation à ces faits, A.________ a affirmé que B.________ a sonné à la porte et que, lorsque E.________ les a vus, ils sont partis en marchant normalement. B.________ conteste pour sa part l’ensemble des faits y relatifs (dossier SO jaune, p.52). Or, cette version ne résiste pas à l’examen. Il convient de retenir, conformément au rapport de police du 6 février 2019 et aux déclarations de E.________, qu’un individu a sonné à sa porte et que l’intérieur de sa maison a été éclairé vu l’absence de réponse. Puis à la vue du propriétaire, les deux prévenus ont pris la fuite. En effet, cette version est avérée au vu des déclarations de E.________ qui a expressément affirmé que l’homme ayant sonné à sa porte avait un bonnet comme celui qui était sur la tête de B.________ et qui était la propriété de D.________. En outre, il a affirmé avoir vu deux individus (ich habe eine weitere Person bemerkt, dossier SO bleu, p. 57), ce que confirment L.________, I.________ (die Beiden, dossier SO jaune, p. 45) et la police cantonale soleuroise dans son rapport. Les prévenus ont d’ailleurs été arrêtés ensemble quelques instants plus tard. La version figurant dans l’acte d’accusation en lien avec les faits dénoncés par E.________ doit ainsi être retenue. 4.4.2 A l’encontre de F.________ et G.________, le 21 janvier 2019 à Balstahl (B.________) Il est reproché à B.________ d’avoir dérobé deux paires de lunettes aux deux personnes précitées. Il ressort du dossier que ces deux paires se trouvaient chacune dans la voiture de leur propriétaire respectif. Or, selon les déclarations de A.________, B.________ a ouvert des voitures et, lorsque celles-ci n’étaient pas fermées, il a pris ce qu’il y avait dedans (dossier SO, p. 89ss). Les deux paires de lunettes ont été retrouvées sur B.________ (dossier SO jaune, 15 et 106ss) de sorte qu’on ne peut que conclure au fait qu’il a dérobé les lunettes conformément à ce que relate l’acte d’accusation.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 24 4.4.3 H.________, le 21 janvier 2019 (A.________ et B.________) Tant A.________ que B.________ admettent les faits en relation avec ces infractions. B.________ a au surplus accepté les dommages que H.________ revendiquait (dossier TPI, p. 210) 4.5 Autres faits S’agissant de la version avérée des faits afférents aux infractions à la LStup, à la LEI et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, il est renvoyé à chaque paragraphe idoine dans la partie « En droit » ci-dessous. 5. Viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui 5.1 Principes 5.1.1 L’article 190 al. 1 CP sanctionne de la prévention de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. L’alinéa 3 de cette disposition dispose, à titre de circonstance aggravante, que si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. Quant à l’article 129 CP, il réprime au titre de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent, la peine allant d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.1.2 Le viol constitue une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition qui le réprime est calquée sur l'article 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la victime une femme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 1 ad art. 190). Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise (CORBOZ, op. cit., N 4 ad art. 190 CP et les références citées). Il s'ensuit que le fait d'imposer la pratique de tout autre acte d'ordre sexuel (p. ex. l'acte analogue) ne constitue pas un viol (POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Genève 2009, N 2967 ad art. 190). Le comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir l’acte sexuel proprement dit. L’article 190 CP, et en cela également l’article 189 CP ayant trait à la répression de la contrainte sexuelle,

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 25 mentionnent comme moyens de contrainte notamment la menace la violence, les pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). S’agissant de l’usage de la menace, la jurisprudence estime qu’un auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). C’est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l’on détermine si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de la victime doit être à ce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à l’auteur (PC CP, N 15 ad art 189 CP et les références citées). Quant à la violence, elle se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (PC CP, op. cit., N 17 ad art. 189 CP). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile (PC CP, op. cit, N 17 ad art. 189 CP et les références citées). Enfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les faits est concevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit., N 23s ad art. 189 et les références citées). 5.1.3 L’alinéa 3 prévoit une circonstance aggravante concrétisée dans le fait d’agir avec cruauté. Selon la jurisprudence, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF 119 IV 224 consid. 3 et 3c). 5.1.4 A titre d'exemple de cruauté, l'article 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22viol+avec+cruaut%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-224%3Afr&number_of_ranks=0#page224 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22viol+avec+cruaut%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-224%3Afr&number_of_ranks=0#page224

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 26 Concernant l’usage d’une arme, il convient de considérer que sont des armes les objets conçus pour l’attaque ou la défense (TF 6S.151/2002 du 26 juin 2002 consid. 2.2) et qui constituent de ce fait des armes par nature, soit armes à feu, armes blanches ou matraques en caoutchouc (PC CP, op. cit., N 17 ad art 123 CP ; ATF 96 IV 16 = JdT 1970 IV 101 consid. 3). Pour ce qui est de l’usage d’un « autre objet dangereux », entre dans cette notion tout objet qui, suivant les circonstances d’utilisation – élément décisif en l’espèce –, est de nature à causer facilement des blessures, voire même de nature à provoquer des atteintes importantes. Sont ainsi concernés les objets courants habituellement utilisés à des fins non agressives et qui sont détournées de leur destination usuelle et deviennent une arme par usage (PC CP, op. cit., N 18 ad art. 123 CP et les références citées). Ont été considérés comme tels une lame de patin, une chope de bière, un porte-plume, une crosse de hockey ou une planche de chantier brisée (cf. PC CP, op. cit., N 18 ad art. 123 CP et les références citées). Afin de déterminer si un objet constitue une arme ou un « autre objet dangereux » et d’ainsi définir la notion en question, la doctrine préconise d’appliquer la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions sur les armes (LArm, RS 1514.54) (cf. PC CP, op. cit., N 17 ad art. 123 CP). En l’occurrence, l’article 4 al. 1 LArm dispose en particulier qu’on entend par armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionnés d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (let. c). L’article 4 al. 6 LArm prévoit que, par objet dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poches tels que les couteux de l’armée suisse et autre produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. A cela s’ajoute que, selon l’article 4 al. 4 LArm, le Conseil fédéral détermine les couteaux qu’il y a lieu de considérer comme des armes. Conformément à l’article 7 OArm, sont considérés comme des armes les couteaux à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main, dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm et dont la lame mesure pus de 5 cm (al. 1) ; les couteaux à lancer et les poignards sont considérés comme des armes s’ils possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm (al. 3). Pour ce qui est des couteaux de l’armée suisse, sont considérés ainsi les couteaux de poche fournis par l’armée, ainsi que les couteaux suisses d’officiers aux caractéristiques comparables qui peuvent être obtenus dans le commerce (art. 9 OArm). RÉMY propose d’ajouter à cette liste tout type d’armes blanches, à l’exception du petit canif « décoratif », en raison de leur forte utilisation dans les milieux criminels et des lésions parfois graves, pouvant être causées (RÉMY, CR-CP II, N 16 ad art. 123 CP). 5.1.5 En sus de l’usage d’une arme ou d’un autre objet dangereux, d'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3e. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22viol+avec+cruaut%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 27 ATF 119 IV 224 consid. 3). Dans l'arrêt TF 6S.698/1993 du 26 janvier 1994, le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Notre Haute-Cour a par ailleurs jugé – dans le cas d’une contrainte sexuelle – qu’a agi avec cruauté l’auteur qui a placé un couteau sous le cou de la victime menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire (ATF 107 IV 178 = JdT 1983 IV 10). En sus, le fait de ligoter les mains et les pieds de la victime, d’entraver dangereusement sa respiration en lui appuyant un oreiller sur la tête, en plus de la frapper et menacer avec un couteau, est constitutif de cruauté (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence citée). Le fait de terroriser la victime en lui disant qu’il aurait pu la tuer ou lui briser la nuque et la menacer avec un couteau de cuisine est considéré comme cruel (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence citée). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg s’est penché sur la qualification de viol avec cruauté (TC FR 501 2017 35 du 18 septembre 2017). Le cas qui lui était soumis était le suivant : l’auteur a empoigné sa victime avec ses deux mains au niveau du cou, puis l'a mise au sol ; quand il s'est rendu compte qu'elle n'arrivait plus à respirer, il a retiré ses mains de son cou ; il a alors sorti un couteau de la poche de son pantalon, l'a mis sur le cou de la plaignante et a appuyé en lui disant de ne pas crier ; il a ensuite essayé de l'embrasser à plusieurs reprises, en lui disant qu'il voulait l'épouser et avoir des enfants avec elle ; comme la victime avait peur, elle a accepté ; il lui alors dit que, pour prouver sa bonne foi, elle devait retirer son pantalon ; après avoir retiré le pantalon et la culotte de la plaignante, l’auteur s'est déshabillé et lui a imposé l'acte sexuel proprement dit. Se fondant sur cet état de fait les juges fribourgeois ont admis que l’auteur avait agi avec cruauté. 5.1.6 Pour établir si l’auteur a agi ou non avec cruauté, il faudra apprécier son propre comportement et non celui de la victime, qui peut différer d’après les circonstances personnelles (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 57 ad art. 189 CP ; CORBOZ, op. cit., p. 819, N 32). 5.2 En l’espèce 5.2.1 Il ressort de la version avérée des faits que B.________ a pénétré, à 3 ou 4 reprises, C.________. Avant d’arriver à ses fins, celui-ci a utilisé un couteau suisse, qu’il a mis sous la gorge de C.________, la tranche appuyée contre la gorge. Il l’a ensuite étranglée avec ses deux mains, après avoir posé le couteau, arrêtant la respiration de C.________ environ 5 secondes et créant chez elle une grande peur. Après la strangulation, B.________ a saisi à nouveau son couteau pour le placer sous la gorge de la victime, lui occasionnant des traces rouges. 5.2.2 L’acte commis par B.________ a été perpétré dans des circonstances particulières. En l’occurrence, l’acte sexuel s’est accompagné de menaces de mort alors qu’un couteau, en particulier la tranche de la lame, était appuyé sur le cou de C.________. En sus, le

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 28 prévenu a procédé à une strangulation qui a bloqué la respiration de C.________ pendant 5 secondes pour ensuite reprendre le couteau et le remettre sur le cou de C.________, occasionnant à celle-ci des marques. Il en ressort que les moyens (menaces, lame sur le cou, strangulation) déployés par B.________ pour arriver à ses fins (le viol) étaient manifestement disproportionnées et allaient au-delà des moyens généralement admis. En agissant comme tel, B.________ a porté une atteinte à tout le moins aussi grande à la vie – bien juridique le plus précieux – qu’à l’intégrité sexuelle de C.________. Dans ces conditions, il convient de retenir que B.________ a agi avec cruauté au sens de l’article 190 al. 3 CP. On ajoutera encore que, quand bien même le ressentiment et le comportement de la victime n’est pas pertinent pour apprécier la cruauté de l’auteur, dans le cas qui nous occupe, C.________ s’est trouvée en danger de mort. Elle déclare à ce sujet qu’il l’ « a serrée très fort jusqu’à me couper la respiration » et qu’elle a « eu très peur pour sa vie » (E.2.14), ce qu’elle a relaté tant à R.________ (E.2.3) qu’à S.________ (E.2.9). Au surplus, le cas du prévenu est sensiblement similaire à celui que le Tribunal cantonal de Fribourg a eu à juger. A ce titre, bien que l’essentiel de l’arrêt concernait l’établissement des faits, le Tribunal cantonal a mentionné la phrase suivante au sujet de la qualification juridique de l’infraction reprochée : « bien que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, la Cour note qu’en l’espèce, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à savoir que l’acte sexuel a été précédé d’une strangulation et d’une menace au couteau à même la peau, souffrances qui excèdent largement le comportement nécessaire à la commission d’un viol. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu [le prévenu] coupable de viol avec cruauté (…) » (TC FR 501 2017 35 et 95 du 18 septembre 2017 consid. 2.7). 5.2.3 Ainsi, au vu de ce qui précède, et au regard en particulier de la jurisprudence fribourgeoise développée ci-dessus, il y a lieu de considérer que le prévenu B.________ s’est rendu coupable d’un viol avec cruauté. Au vu de ses agissements, le viol est passé pour ainsi dire au second plan, ce qui dénote une cruauté particulière. 6. Vol, dommages à la propriété, év. dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile (cas du 7 janvier 2019 au préjudice de K.________) (A.________ et B.________) 6.1 L’article 139 al. 1 CP prescrit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction s’articule autour de 5 éléments constitutifs, soit, à titre d’éléments constitutifs objectifs, une chose mobilière appartenant à autrui en tant qu’objet de l’infraction et un acte de soustraction en tant que comportement typique, et, à titre d’éléments constitutifs subjectifs, l’intention, un dessein d’appropriation ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime (PC CP, N 5 et 6 ad art. 139 CP).

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 29 6.2 L’article 144 CP ayant trait aux dommages à la propriété prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’application de cet article suppose la réalisation de trois éléments constitutifs : au niveau objectif, une chose appartenant à autrui ; un comportement typique qui réside dans le fait d’endommager, détruire ou mettre hors d’usage ; au plan subjectif, l’intention (PC CP, N 2 ad art. 144 CP). 6.3 L’article 172ter CP prévoit pour sa part que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’auteur doit d’emblée, soit au moment de l’infraction, avoir l’intention certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.—. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, cette disposition ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.— (CR-CP II, N 17 ad art. 172ter CP). Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur un plan subjectif (PC CP, N 10 ad art. 172ter CP et les références citées ; même si le dommage subi se situe en-dessous de la limite de CHF 300.—, l’infraction ne constitue pas nécessairement une contravention au sens de l’article 172ter CP, rien ne permettant d’exclure que le prévenu a cherché à obtenir un gain supérieur). 6.4 Quant à la violation de domicile, elle est réprimée à l’article 186 CP qui sanctionne d’une peine privative de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation ou dans une cour ou un jardin clos et attenant à une maison. 6.5 Dans le cas particulier, il a été retenu ci-dessus que les deux prévenus sont entrés dans le domicile de K.________ en forçant la fenêtre et lui ont dérobé deux porte-monnaie. En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’infraction de violation de domicile est réalisée par les deux auteurs étant entendu qu’ils se sont introduits dans l’appartement de celleci. En outre, quand bien même le butin se monte à « environ CHF 300.— », il ne fait aucun doute que les prévenus, en subtilisant deux porte-monnaie, avaient pour intention de s’enrichir de ce qu’il trouverait dedans. Il en résulte qu’ils se sont accommodés d’une somme supérieure et qu’ils ne se limitaient pas à un montant de CHF 300.-. Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les dommages à la propriété à mesure que les prévenus ont utilisé la force musculaire afin d’ouvrir la fenêtre. 6.6 Les prévenus, en qualité de coauteurs, doivent être condamnés pour vol, dommages à la propriété et violation domicile commis au préjudice de K.________.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 30 7. Recel (cas du 5 janvier 2019 au préjudice de D.________) (B.________) 7.1 Selon l’article 160 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, à savoir : au plan objectif, un auteur, soit toute personne n’étant pas elle-même auteure de l’infraction préalable ; l’objet de l’infraction, soit une chose obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; un comportement typique consistant notamment à recevoir une chose ; sur le plan subjectif, l’intention. Pour ce dernier élément constitutif, le dol éventuel est suffisant comme l’atteste la formule « savait ou devait présumer ». L’auteur doit donc commettre l’acte de recel avec conscience et volonté, et à tout le moins accepter l’idée que l’objet de l’infraction est issu d’une infraction contre le patrimoine (PC CP, N 27 ad 160 CP). 7.2 Dans le cas d’espèce, il a été établi qu’on ne pouvait pas inférer des circonstances, ceci en vertu de la présomption d’innocence, que B.________ s’était rendu dans l’appartement de D.________ (supra pt. 4.3.2). Il convient d’ores et déjà de libérer celuici des préventions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec ces faits. A titre subsidiaire, B.________ est renvoyé pour recel. Toutefois à la lecture de l’acte d’accusation aucun fait ne sous-tend les éléments constitutifs nécessaires à la réalisation du recel. L’acte d’accusation ne mentionne que l’infraction principale, soit le vol, sans déterminer les faits pour l’infraction subsidiaire. Or, selon SCHUBARTH/GRAA, il peut arriver que des soupçons apparaissent concernant la commission d’une infraction par le prévenu, mais qu’il existe un doute quant à la nature de l’infraction. Par exemple, si des objets volés ont été découverts, il y a soupçon de vol et de recel. Dans une telle constellation, le Ministère public doit présenter deux actes d’accusation alternatifs dans lesquels sont désignés précisément tous les faits constitutifs d’un vol ou d’un recel (CR- CPP, N 57 ad art. 325 CPP). 7.3 Ainsi, B.________ doit être libéré des préventions de vol, éventuellement recel, dommages à la propriété et violation de domicile. 8. Tentative de vol (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de E.________) (B.________ et A.________) 8.1 Au sens de l’article 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 31 Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction. Le Tribunal fédéral estime que le commencement d’exécution est réalisé par tout acte qui, d’une part, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l’accomplissement de l’infraction et, d’autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures rendant l’exécution de l’intention plus difficile, voire impossible (PC CP, N 5 ad art. 22 CP). On parle de tentative inachevée dans le cas où l’auteur dépasse le stade des actes préparatoires mais n’effectue pas tous les actes nécessaires à la consommation de l’infraction. Il peut être contraint de cesser son activité en raison de circonstances étrangères à sa volonté ; il s’agit alors d’une tentative simple. Lorsque l’auteur décide lui-même d’abandonner l’exécution de l’infraction, il s’agit d’un désistement (art. 23 CP) (PC CP, N 11 ad art. 22 CP et les références citées). 8.2 En l’occurrence, il résulte de la version avérée des faits dégagée ci-dessus (supra pt. 4.4.1) que, en ayant décidé de commettre un vol dans une habitation choisie de par son apparence inoccupée car non allumée, les prévenus ont sonné à la porte de cette maison, puis ont quitté les lieux en constatant qu'une personne était présente. Dans ces conditions, au vu en particulier du commencement d'exécution de ce délit et de l'absence de désistement volontaire des prévenus, il faut retenir que le fait de sonner à la porte de l'habitation est un acte qui précède immédiatement l'entrée dans les lieux et tend directement à l'action du vol que les prévenus avaient l'intention de commettre. La commission de l’infraction complète n'a été interrompue que par la réaction de l'occupant de l'habitation, soit E.________, qui est indépendante de la volonté des auteurs. 8.3 Il faut ainsi en déduire que les prévenus se sont rendus coupables de tentative de vol et non d’un simple acte préparatoire non punissable. 9. Dommages à la propriété (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de H.________) Les faits sont admis des deux prévenus. On relève également que les dommages causés sont reconnus à hauteur de CHF 422.50 pour A.________ et CHF 563.30 pour B.________. Lors de l’audience, A.________ a plaidé que H.________ avait retiré sa plainte, à tout le moins de manière implicite. Il ne saurait être souscrit à cette thèse. En effet, il apparaît du dossier que H.________, par le biais de sa juriste, a retiré sa qualité de demanderesse au civil en ce qui concerne la plainte de A.________ (Zivilforderung zurückziehen). Il en découle que la plainte est maintenue (dossier TPI, p. 72). D’ailleurs, cela vaut d’autant plus à la lecture du « questionnaire à l’attention des parties plaignantes » rempli par H.________ qui prévoit expressément que la plainte pénale est

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 32 maintenue mais qu’en ce qui concerne A.________, elle renonce à faire valoir des prétentions civiles (dossier TPI 73). La plainte ne saurait être considérée comme retirée et tant A.________ que B.________ doivent être condamnés pour cette infraction. 10. Vol d’importance mineure (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de F.________ et de G.________) (B.________) 10.1 S’agissant de l’infraction de vol et de vol d’importance mineure, il faut se référer aux passages idoines ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs et des explications juridiques (supra pt 6.1 et 6.3). 10.2 Au surplus, il a été posé en fait que B.________ avait volé deux paires de lunettes aux personnes susmentionnées. Lesdites lunettes sont en plastique et ne constituent à l’évidence pas des lunettes dont la valeur excéderait la valeur limite de CHF 300.—, même si leur valeur respective était cumulée. 10.3 Il faut en conclure que B.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure au préjudice de F.________ et de G.________. 11. Empêchement d’accomplir un acte officiel (B.________ et A.________) 11.1 A titre liminaire, les prévenus ont plaidé lors de l’audience que l’acte d’accusation concernant cette infraction était erroné, respectivement pas assez précis, du fait qu’il mentionne « vers 23h30 » alors que l’infraction s’est produite entre 20h04 et 20h18. L’argument développé ne saurait prospérer. En effet, des imprécisions, notamment relatives au lieu ou à la date des faits, sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (CR-CPP, N 5 ad art. 9 CPP). En l’occurrence, en prévoyant le libellé « vers 23h30 », alors que le jour des faits reprochés est correct n’a eu aucune incidence sur la défense des prévenus puisqu’ils connaissaient l’étendue de l’infraction qui leur était reprochée. Ce moyen doit être rejeté. 11.2 Il découle de l’article 286 CP que celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Afin d’admettre une infraction à cette disposition, cinq éléments constitutifs doivent être réunis. On peut les énumérer comme suit : au niveau objectif, une autorité, un membre de l’autorité ou un fonctionnaire ; un acte entrant dans ses fonctions ; un comportement qui empêche de faire cet acte ; un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et celui du fonctionnaire ; au niveau subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement (PC CP, N 4 ad art. 286 CP). Est par exemple constitutif d’infraction au sens de cette disposition

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 33 le fait, pour l’auteur, de prendre la fuite pour échapper au policier chargé de le mener en prison, empêchant ce dernier de remplir sa mission (ATF 85 IV 142 consid. 2 ; PC CP, N 11 ad art. 286 CP). A aussi été contraire à l’article 286 CP le fait de prendre la fuite pour échapper à un contrôle d’identité, afin d’éviter une poursuite pénale prévisible (ATF 12 IV 127 = JdT 1999 IV 130). 11.3 En l’occurrence, la version accusatoire prévaut. En effet, il apparaît que, suite à la tentative de vol perpetrée chez E.________, les deux prévenus se sont enfuis, en traversant notamment les jardins de I.________ et de L.________. A ce moment-là, une patrouille de police les a aperçus et les a priés de s’arrêter par le biais d’une injonction « Halt Polizei ». Dans ses déclarations, A.________ indique que lui et B.________ ont commencé à courir étant donné qu’il avait de la marijuana sur lui. B.________ admet également qu’il a couru quand la police est arrivée, car il n’a pas de papier (dossier SO jaune, p. 53, Q. 53 et Q. 58). Surtout, il faut souligner que l’arrivée de la police a été précédée d’un appel de E.________, lequel a fait état d’une tentative de cambriolage. La police se rendait sur les lieux afin de procéder à une éventuelle arrestation des auteurs de cette tentative. De facto, en courant à la vue de la police malgré les injonctions de celle-ci, les deux prévenus se sont rendus coupables de l’infraction réprimée à l’article 286 CP. Le modus operandi des prévenus est assimilable à celui cité aux ATF 85 IV 142 consid. 2 et doit être considéré comme contraire à l’article 286 CP. Il ne doit pas en être autrement dans le cas d’espèce. 12. Infraction à la LEI (B.________ et A.________) 12.1 L’article 115 al. 1 let. b LEI sanctionne le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Les éléments constitutifs objectifs sont donc au nombre de deux : la personne de nationalité étrangère doit résider en Suisse et elle ne doit bénéficier d’aucun titre de séjour valable. Le séjour en Suisse d’une personne étrangère peut être fondé soit de manière générale par la loi (par exemple des accords internationaux), soit par une autorisation individuelle, par exemple un permis de séjour ou d’établissement. D’un point de vue subjectif, l’infraction ne peut être commise qu’intentionnellement (Jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 7 novembre 2014, SK 2013 299, c. 1.1). Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 34 12.2 S’agissant de B.________, il ne fait aucun doute que celui-ci se trouvait, conformément à ce qui est rédigé dans l’acte d’accusation, en séjour illégal en date du 21 janvier 2019 à Balsthal. En effet, il se trouvait sur territoire helvétique alors qu’il était dépourvu de tout permis ou d’autorisation rendant licite son séjour. En outre, B.________ était conscient de ses circonstances, notamment compte tenu de ses nombreuses condamnations pour ce chef de prévention et du fait qu’aucune modification de son statut n’était intervenue. Il doit ainsi être condamné pour séjour illégal. 13. Mesure de la peine 13.1 Principes 13.1.1 A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b). 13.1.2 Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 35 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2. 1 et les références citées). 13.1.3 Si le Juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 1), le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement et doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l’article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l’article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision. 13.1.4 Le nouvel art. 46 al. 1er 2e phrase CP est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Selon la nouvelle jurisprudence, en cas de révocation du sursis, le juge doit dorénavant former une peine d’ensemble avec la peine révoquée et la nouvelle peine. La fixation de la peine d’ensemble suppose que la peine révoquée et la nouvelle peine soient du même genre. Lors de la fixation de la peine d’ensemble, la nouvelle peine, en tant que «peine de départ», doit être augmentée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe de l’aggravation (ATF 145 IV 146 = JdT 2019 IV 237 consid. 2.1 à 2.4). https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link

TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 36 13.2 Révocation des sursis Il convient d’examiner, au regard de l’article 46 CP, les éventuelles révocations des sursis accordés à B.________. En l’occurrence, par jugement du 20 juin 2018 du Tribunal de district de Sierre, B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, peine assortie d’un sursis de 4 ans. Au vu de la commission des infractions qui font l’objet du présent jugement (soit entre décembre 2018 et janvier 2019), il est évident que l’on se trouve dans la durée de 4 ans du sursis accordé. Pour ce qui est de la révocation, il faut souligner que B.________ a plusieurs inscriptions dans son casier qui sont toutes circonscri

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