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Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203

June 21, 2017·Français·Jura·Tribunal de première instance Tribunal pénal·PDF·13,069 words·~1h 5min·12

Summary

Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)

Full text

N/réf. : TPI/203/2016 - mn/sr t direct : 032 420 33 52 Porrentruy, le 14 juillet 2017/mn Présidente : Marjorie Noirat Juges assesseurs : Carmen Bossart Steulet, Corinne Suter Commis-greffière : Sandra Ryser CONSIDÉRANTS DU JUGEMENT RENDU LE 21 JUIN 2017 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.________1979, domicilié à A.________ - représenté en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy 2, prévenu de tentative (délit manqué) de meurtre, lésions corporelles graves, tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d'autrui Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – : B.________, né le B.________1977, domicilié à B.________ - représenté en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont 1, C.________, né le C.________1984, domicilié à C.________ - représenté en justice par Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont 1, Ministère public Me Daniel Farine, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 2 I. EN PROCEDURE ET EN FAIT 1. Procédure, renvoi et audience des débats A. Renvoi et débats A.1 Par acte d'accusation du 18 octobre 2016 (S.1ss), le Ministère public a ordonné le renvoi d'A.________ (ci-après : le prévenu) devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura sous les préventions de tentative (délit manqué) de meurtre, lésions corporelles graves, infractions commises le 21 février 2015 à Delémont au préjudice de B.________ et de tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 21 février 2015 à Delémont au préjudice de C.________. A.2 L'audience des débats a eu lieu le 20 juin 2017. A l'issue des débats, le Procureur et les mandataires des parties ont déposé leurs conclusions par écrit (le Procureur, p. 351; Me Allimann, p. 352 et p. 350; Me Maître, p. 357; Me Theurillat, p. 363). Le jugement a été rendu le 21 juin 2017. B. Enquête et administration des preuves B.1 Faits admis B.1.1 Le déroulement des faits du 21 février 2015 au matin, qui sont admis finalement par le prévenu et ressortent notamment des images de la vidéosurveillance du Stage Club, sont les suivants : B.________, surnommé "B.________", et le prévenu se connaissaient depuis longtemps mais n'étaient que des connaissances (notamment A.50, E.76). Il n'y avait aucun problème entre eux (notamment A.20 L 128, E.76). Il en va de même pour C.________ et le prévenu (E.72s). Dans une première phase de la soirée, le prévenu s'est rendu au Stage Club avec son amie D.________ et E.________ (notamment A.18 L 27ss). C.________ s'est aussi rendu à cet endroit le soir en cause. Il a notamment discuté avec le prévenu et lui a payé un verre, puis il est reparti vers 3h00 (notamment A.51, E.73, E.77 et E.102). B.________ est arrivé au Stage Club et il a salué le prévenu qui se trouvait au bar avec son amie (notamment E.76s). Ils ont discuté et bu un verre ensemble (notamment E.77, E.102). Après un moment, B.________ les a quittés (notamment E.19 et E.77). Plus tard dans la soirée, vers 4h10 (notamment A.9), une dispute est survenue entre B.________ et le prévenu dans la salle du fumoir. Le prévenu a alors reproché à l'autre

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 3 d'avoir insulté sa copine, D.________, en début de soirée. Les deux étaient énervés et les gens essayaient de calmer la situation. Ensuite, ils sont allés s'expliquer dehors. Lorsqu'ils sont sortis de l'établissement, ils étaient accompagnés par l'agent de sécurité F.________. Ils ont continué à se disputer. Le prévenu a alors donné un coup avec sa main au visage de B.________ et celui-ci l'a repoussé. Il ressort des images de la vidéosurveillance que, lorsqu'il lui a donné ce coup, B.________ ne tenait pas D.________ qui était à côté. Les deux protagonistes ont été séparés par F.________, puis G.________ et E.________ (notamment A.9). F.________ a ensuite reconduit B.________ à l'intérieur de l'établissement, tandis que le prévenu est resté dehors (notamment E.77). Il était alors 4h17 (notamment A.9). A 4h24 le prévenu était énervé et a parlé à travers la porte d'entrée du Stage Club (notamment A.9). A 4h29, il portait un bâton derrière son dos et est revenu vers la porte d'entrée principale (notamment A.9). A 4h43, il est revenu sur le parking et a regardé vers la porte d'entrée, toujours en tenant son bâton (notamment A.9). Durant tout ce temps, B.________ est resté à l'intérieur de l'établissement. A environ 4h37, ce dernier a appelé C.________ pour qu'il vienne le chercher. Il a été convenu qu'il devait l'attendre à l'arrière de la discothèque. A 4h48, C.________ a appelé B.________ et celui-ci s'est déplacé vers la porte arrière avec F.________ (notamment A.51, A.60 et images de la caméra n°2). A 4h49, B.________ et F.________ sont sortis par la porte arrière (notamment A.9). Le prévenu, accompagné d'un autre homme, est venu vers eux. G.________, E.________ et C.________ étaient présents. A.________ et B.________ étaient excités. A un moment donné, le prévenu est allé vers sa voiture. Il a pris l'arme à feu qui se trouvait dans ledit véhicule et a mis le chargeur qui se trouvait à côté à l'intérieur de celleci. Ensuite, il a mis l'arme à la ceinture. Il est retourné vers B.________ et il tenait un bâton dans la main. Il a jeté ce dernier, pris l'arme, puis fait un mouvement de charge devant les personnes (notamment A.19, A.21 L 149, E.18, E.77). Des coups de feu ont ensuite été tirés. B.________ a reçu deux balles dans le côté droit de son abdomen (A.130, A.132). Les deux points d'entrée de ces deux projectiles dans son corps se trouvaient à une courte distance l'un de l'autre (notamment G.1.36). Lorsque les coups

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 4 sont partis, le prévenu se trouvait à environ 1 mètre de B.________ (notamment A.19 et E.18). Après les tirs, le prévenu a quitté les lieux avec D.________ et E.________ (notamment A.19 L 66). Il a appelé la police qui lui a demandé de se rendre au poste de police de la gare à Delémont, ce qu'il a fait (notamment A.5 et A.128). B.________ a été amené à l'Hôpital du Jura à Delémont où il a été opéré. Par la suite, il a été transféré à l'Hôpital universitaire de Bâle où il a subi d'autres interventions chirurgicales. Par la suite, il a séjourné au Centre de réadaptation et de médecine physique de l'Hôpital du Jura à Porrentruy jusqu'au 22 avril 2015 (notamment p. 185). B.1.2 Les autres constatations pertinentes pour l'examen de l'affaire qui sont admises par le prévenu sont les suivantes : Au moment des faits, le prévenu présentait un taux d'alcoolémie d'environ 0.4‰ (A.3 et A.37). En outre, il n'avait pas consommé de stupéfiants (notamment A.40, A.119). S’agissant de B.________, les médecins ont posé le diagnostic de blessures par balles au niveau de l'abdomen, de lésion du foie, de multiples lésions intestinales ainsi que d'une lésion au niveau du mésentère (notamment p. 238). Des lésions sur les bras, les genoux et la lèvre ont notamment aussi été observées (G.1.48). Il ressort du rapport médical de H.________ (Dr), qui a examiné le prévenu après les faits (notamment A.33), que ce dernier présentait une amnésie "partielle embrouille" quant à l'événement (A.41). L'arme utilisée était une arme de poing Smith & Wesson, 9mm – Model 59, qui est une arme semi-automatique. Le chargeur de cette arme peut contenir jusqu'à 14 cartouches (A.131). B.2 Faits contestés B.2.1 Le prévenu a principalement contesté les faits renvoyés liés à son intention lorsqu'il a tiré sur B.________ et les circonstances exactes du déroulement des faits lorsque les coups de feu sont partis. En outre, il a contesté les faits concernant C.________. Les différents moyens de preuve pertinents au dossier par rapport à ces faits sont les suivants :  rapport de la police cantonale du 30 mars 2015 ainsi que ses annexes (A.4ss);  examen clinique du prévenu par I.________ (Dr) du 21 février 2015 (A.84ss);  rapport de la police cantonale du 25 février 2015 (A.91s);

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 5  rapport de "Forensisches Institut Zürich" relatif à l'arme utilisée par le prévenu (A.122ss);  rapport de constat technique de la police cantonale du 7 décembre 2015 (A.127ss);  dossier photographique (A.145ss);  renseignements médicaux relatifs à B.________ (G.1.2ss);  examen clinique du prévenu par I.________(Dr) du 21 février 2015 et son complément du 11 janvier 2016 (G.2.3ss et G.2.10s);  renseignements médicaux de J.________ (Dr) du 11 mars 2015 relatifs au prévenu (G.2.8);  rapport de la police cantonale du 1er avril 2015 (K.4ss);  édition du dossier AI du prévenu (K.8ss);  échange de courriels des 26 avril et 6 mai 2015 entre le procureur et K.________ (O.3);  rapport de la police cantonale du 20 juillet 2016 sur mandat (Q.42ss);  renseignements de "l'Institut für Rechtsmedizin des Universität Basel" du 5 août 2016 (Q.46ss);  édition du dossier de la Cour des assurances du Tribunal cantonal à Porrentruy et du Tribunal fédéral des assurances dans la cause opposant B.________ à la SUVA (p. 146ss);  auditions du prévenu: - du 21 février 2015 devant la police (A.16ss); - du 21 février 2015 devant le Ministère public (arrestation, E.16ss); - du 23 mars 2015 devant le Ministère public (E.69ss); - du 20 juin 2017 devant le Tribunal pénal (p. 335ss)  audition de la partie plaignante et victime (personne appelée à donner des renseignements) B.________: - oralement le 23 février 2015 devant la police cantonale de Bâle-Campagne (G.1.15ss); - du 29 avril 2015 devant le Ministère public (E.75ss); - du 20 juin 2017 devant le Tribunal pénal (p. 342ss);  audition de la partie plaignante et victime (personne appelée à donner des renseignements) C.________: - du 23 février 2015 devant la police (A.49ss); - du 15 mars 2016 devant le Ministère public (E.101); - du 20 juin 2017 devant le Tribunal pénal (p. 346ss);  auditions des personnes appelées à donner des renseignements : - E.________, le 23 février 2015, devant la police (A.74ss); - D.________, le 26 février 2015, devant la police (E.57ss); - D.________, le 2 mars 2016, devant le Ministère public (E.95ss);  auditions des témoins : - G.________, le 21 février 2015, devant la police (A.12ss); - F.________, le 22 février 2015, devant la police (A.42ss);

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 6 - L.________, le 23 février 2015, devant la police (A.61ss); - M.________, le 23 février 2015, devant la police (A.66ss); - F.________, le 18 février 2016, devant le Ministère public (E.80ss); - E.________, le 18 février 2016, devant le Ministère public (E.86ss); - M.________, le 18 février 2016, devant le Ministère public (E.92ss); - G.________, le 15 mars 2016, devant le Ministère public (E.107ss); - N.________ (Dr), le 20 juin 2017, devant le Tribunal pénal (p. 332ss). B.2.2 Pour le surplus, il sera revenu dans la partie "en droit" sur les éléments pertinents pour établir les faits contestés. C. Situation personnelle et casier judiciaire du prévenu Il sera revenu sur la situation personnelle du prévenu dans la partie "mesure de la peine" (cf. ch. 3.2 infra). L’extrait du casier judiciaire du prévenu figure au dossier (P.4). II. EN DROIT 1. Version avérée des faits 1.1 Les principes généraux Selon l'art. 10 al. 2 et 3 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179).

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 7 1.2 Appréciation des preuves dans le cas d'espèce 1.2.1 Faits admis Etant donné que les déclarations du prévenu portant sur les faits admis sont corroborées par les différents autres moyens de preuve figurants au dossier (déclarations des personnes entendues dans la présente procédure, rapports de la police cantonale, objets saisis, constatations du SIJ, images de la vidéosurveillance du Stage Club etc.) et que le prévenu se charge en faisant ces déclarations, le Tribunal considère que ces dernières sont crédibles. Dès lors, le Tribunal pénal retient ces faits comme établis. 1.2.2 Faits contestés Pour définir la version des faits avérée, il convient d’analyser les différents moyens de preuve au dossier, à savoir essentiellement les déclarations du prévenu et des autres personnes entendues. 1.2.2.1 Le Tribunal pénal relève que les déclarations du prévenu ne sont pas fiables, ni convaincantes, pour les raisons suivantes.  Même si le prévenu a gardé la même ligne de défense pour l'essentiel de ses déclarations, il n'en demeure pas moins qu'il a varié sur des points essentiels. A ce titre, on relève qu'il a tout d'abord affirmé qu'il avait tiré en l'air pour faire fuir les gens (A.19 L 61 et 84), pour ensuite dire que les coups sont partis quand il a été projeté en arrière (E.70).  Le prévenu a modifié ses déclarations et ajusté celles-ci tout au long de la procédure pour tenter d'expliquer les différents éléments à charge qui sont apparus dans le dossier durant l'instruction. Il a par exemple indiqué seulement le 23 mars 2015, alors qu'il avait déjà été entendu par la police et le procureur, qu'il était "revenu en arrière" car il avait perdu son médaillon (E.70), ce pour expliquer le fait qu'il est revenu vers la porte d'entrée alors que B.________ se trouvait dans l'établissement. Il est d'ailleurs le seul à parler de la perte de ce médaillon. Il n’en a même pas parlé aux débats. N.________ (Dr) n’a également pas mentionné, lorsqu'il a parlé de la version que lui a relatée le prévenu, qu’il était question d’un médaillon le jour en cause (p. 333). Il a expliqué seulement lors de sa troisième audition "qu'ils" lui avaient demandé d'aller chercher sa copine qui se trouvait dans la voiture alors qu'il n'avait jamais fait état de ce fait dans ses premières auditions (E.72). Il en va de même lorsqu'il a expliqué qu'il était retourné vers ces gens car son copain était tout seul vers eux (E.72).

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 8 Devant la police il n’a jamais mentionné que B.________ lui aurait tenu l’arme lorsque les coups sont partis (A.19). Ce n’est qu’après sa première audition qu’il mentionne cela, une fois qu’il a pu prendre connaissance du dossier (notamment p. 336).  Il a décrit de manière détaillée les éléments du début de soirée mais est resté très évasif sur le déroulement des faits qui sont intervenus juste avant et au moment des coups de feu.  Le prévenu a aussi donné des explications illogiques. En effet, il a, par exemple, indiqué qu'il a été projeté en arrière par terre (A.19 L 60 et E.70) et que c'est à ce moment-là que les coups sont partis (E.18 et E.70). Il est difficilement envisageable que, lorsqu'il a été projeté, il n'ait pas lâché l'arme par réflexe pour se retenir. Même s'il avait l'arme en main, il n'a pas expliqué comment il était possible que deux coups partent alors qu'il faut, sur ce type d'arme, presser une seconde fois la détente (cf. A.132) pour que le coup parte. De surcroît, le prévenu connaît le maniement des armes puisqu'il a notamment déjà fait du tir pour du loisir (E.71). Il a aussi dit qu'il avait tiré en l'air (A.19 L 61) alors que la trajectoire des projectiles dans le corps de B.________ ne correspond pas du tout à cette description, puisqu'aucune d'elles ne va contre le haut du corps (G.1.33s). De plus, aucun témoin ne mentionne que le prévenu aurait tiré en l'air lorsqu’il était vers B.________. Il a aussi dit qu'il avait tiré lorsqu'il est tombé afin de faire du bruit (A.19 L 62). Ceci est invraisemblable puisque, s'il avait simplement voulu faire fuir les gens, comme il l'a affirmé, il n'aurait pas tiré en tombant car quelqu'un aurait pu être blessé. En outre, il n’aurait pas tiré plusieurs coups, puisqu’il a dit aux débats que tout le monde était parti en courant après les 2 coups de feu (p. 337). Il a aussi affirmé qu'il avait peur, raison pour laquelle il est allé chercher l'arme dans la voiture (E.72). Cet élément est incompréhensible car s'il avait eu peur il aurait pu quitter les lieux rapidement avec son véhicule et se mettre à l'abri, tout comme son amie qui se trouvait dans la voiture. Il n'a d'ailleurs même pas dit à celle-ci d'appeler la police lorsqu'il est revenu à la voiture. Il a aussi dit qu'il avait tiré un coup en l'air en faisant un tour pour voir où était son copain, ce, afin que personne ne s'approche (E.71). Il est incompréhensible qu'il ait encore tiré un coup pour ce motif alors que l'on constate sur les images de la caméra (caméra n°14; A.9) que des personnes partaient en courant. Si le prévenu avait été battu par un groupe comme il l'affirme (notamment E.21), plusieurs autres coups, que ceux constatés par I.________(Dr), auraient dû être observés sur son corps (notamment G.2.4ss).

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 9  Il a donné des explications qui se sont révélées être fausses. Tel a été le cas lorsqu'il a dit qu'il avait été projeté par terre (notamment A.19 L. 60). Aucune des personnes entendues n'a relaté ce fait. Il a expliqué qu'il était resté 5 minutes au maximum après être sorti de l'établissement (E.17) alors qu'il ressort de la caméra de surveillance, que la première altercation s'est terminée vers 4h17 et que les coups de feu ont eu lieu vers 4h50, soit environ 30 minutes plus tard. Il a expliqué qu'il est revenu devant le Stage et qu'il a vu que c'était dangereux, mais qu'il n'avait pas vraiment vu les personnes présentes (E.18). Le Tribunal pénal est d'avis que la situation n'était pas dangereuse pour le prévenu, sinon il serait parti. En plus, B.________ était à l'intérieur de l'établissement avec un agent de sécurité et le prévenu l’avait vu entrer avec celui-ci. Au demeurant, si B.________ était bien la personne qui cherchait la bagarre, il ne se serait pas donné la peine de quitter les lieux par la porte arrière de l’établissement. En outre, le prévenu a dit qu’il s’était fait battre par le groupe (notamment E.21) alors que ce fait n’est même pas corroboré par son ami E.________ (A.77 et E.89) qui était aussi présent. La seule personne ayant fait des déclarations allant dans ce sens est D.________, mais ses déclarations sont sujettes à caution comme cela sera précisé ci-dessous. En outre, le prévenu a été formé pour l'autodéfense dans le cadre de son diplôme d'agent de sécurité et il savait bien comment réagir en cas de situation conflictuelle (p. 338). Le prévenu a affirmé qu'il n'avait visé personne avec son arme et qu'il n'avait couru après personne. Cette version diverge du témoignage de G.________. Si effectivement il n'avait couru après personne, aucune douille n'aurait été retrouvée à un quelconque endroit éloigné du lieu où les premiers coups de feu avaient eu lieu et où sa voiture était garée (cf. A.147, douille n°3). S'agissant de la partie des faits concernant C.________, le prévenu a expliqué qu'il n'avait pas poursuivi C.________. Il a indiqué avoir fait un tour pour retrouver son ami, E.________, lequel était préalablement avec lui. Il ne se rappelait pas s'il avait fait 10 ou 20 mètres (E.71). Cette version est infirmée par E.________, puisque celui-ci affirme s'être dirigé vers B.________ et A.________ (E.88). Il a aussi affirmé posséder l'arme qu'il a utilisée en raison de menaces qu'il aurait reçues de la part d'islamistes radicaux (E.71) et suite aux problèmes avec son exfemme (A.20 L 106ss). Il s'est bien rendu à la police à Moutier en septembreoctobre 2014 comme il l'a indiqué. Toutefois, il n'a jamais fait état de menaces ou d'autres infractions contre quelqu'un de particulier, ni à la police, ni au Service de la Protection de l'Etat de Berne, vers lequel il a été orienté. Il a juste voulu connaître la marche à suivre pour transmettre des informations en lien avec l'Islamisme

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 10 violent et a demandé à être entendu par un agent spécialisé de la lutte contre le terrorisme dans notre pays (cf. K.4s). Le prévenu a dit que C.________ avait une matraque noire dans les mains et qu'il l'a frappé avec. Cependant, aucune matraque n'a été retrouvée et aucune des personnes présentes n'a mentionné de tels faits (E.73).  Le prévenu a mentionné qu'il avait bu pas mal d'alcool et que, juste après les faits, il était fatigué. Le 23 mars 2015, il indiquait ne confirmer qu'une partie de ses précédentes déclarations pour ce motif. Il ressort notamment des analyses du sang effectuées que le prévenu présentait un taux d'alcoolémie d’environ 0.4‰ au moment des faits. Partant, ce taux ne permet pas d'expliquer les erreurs manifestes qui existent dans ses premières déclarations. De plus, à aucun moment des premières auditions, les autorités ont constaté que le prévenu n'était pas en état d'être entendu. De surcroît, il n'a jamais indiqué qu'il souhaitait un report d'audition ou une interruption en raison d'un état de fatigue.  Le prévenu a avancé la thèse de l'accident étant donné que les coups de feu seraient partis en même temps que lui-même serait tombé au sol (notamment E.18). S'il s'agissait d'un accident, on comprend mal comment il est possible que deux coups aient été tirés très près de B.________ et qu'un autre coup ait été tiré plus loin, comme le confirme la présence de la douille n°3 sur le plan établi par la police (cf. A.147). Au demeurant, personne ne l’a vu à terre, même pas son ami E.________ (E.90).  Le prévenu a dit qu'il avait agi car il se sentait menacé et qu'il voulait simplement tirer en l'air avec son arme pour faire peur (cf. notamment E.18). Cette thèse ne saurait être suivie pour plusieurs raisons. Il est incompréhensible que, s'il souhaitait faire peur et tirer en l'air, il soit retourné vers les autres personnes depuis son véhicule. S'il se sentait réellement effrayé et menacé, il se serait enfui ou il aurait immédiatement appelé la police. En outre, des agents de sécurité étaient présents. Ils avaient déjà séparé les protagonistes et tenu B.________ à l'écart, de sorte que le prévenu savait pertinemment que ces personnes veilleraient à ce que la situation ne dégénère pas. Par ailleurs, le prévenu a affirmé, pour étayer sa thèse, que 5 à 6 personnes très agressives étaient sorties par l'arrière du Stage Club (E.20). Ce fait est infirmé par les images de la vidéosurveillance qui démontrent que seulement B.________ et F.________ sont sortis en même temps par la porte arrière de l'établissement (cf. images de la caméra N°14, 4h48). Il sied aussi de relever que le prévenu a attendu B.________ dans le parking du Stage Club durant plusieurs minutes. Il est même revenu devant la porte avec un bâton en bois qu'il tenait dans son dos. Ces éléments ne correspondent donc manifestement pas avec la version des faits qu'il a donnée et il a omis de parler de

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 11 l'épisode durant lequel il attendait dans le parking avec ce bâton. En outre, il a expliqué à G.________ qu'il voulait punir B.________ (A.14), ce qui permet de démontrer l'intention qu'avait le prévenu lorsqu'il a attendu à cet endroit.  Il a fait preuve d’amnésie sélective dans ses déclarations. Même si le médecin qui l'a examiné a indiqué qu'il présentait une amnésie partielle (A.41), il est plutôt surprenant qu'il arrive à décrire en détail le début de soirée et non le moment fatidique de celle-ci. Il a notamment indiqué, dans ses premières déclarations, qu'il ne savait pas qui se trouvait par terre et il n'avait aucune idée si les coups de feu étaient partis avant ou après que cette personne soit tombée. Il a aussi précisé qu'il se souvenait s'être rendu vers la voiture "mais le reste rien" (A.19 L 87). Aux débats, il a dit qu’il ne connaissait pas la direction des coups quand les tirs sont partis (p. 336).  Il minimise également ses agissements puisqu'il tente toujours de mettre la faute sur les autres. Il a notamment indiqué que ce sont eux qui l'ont frappé et qu'il avait peur que les autres soient armés (notamment A.18 L 49ss).  Lors de la première altercation, c'est le prévenu qui a commencé à frapper B.________ et non l'inverse. Partant, il est donc tout à fait plausible que le prévenu ait à nouveau débuté une action violente à l'encontre de B.________ lors de l'épisode des coups de feu.  Le prévenu ne dit manifestement pas toute la vérité vu les déclarations qu'il a faites en procédure. Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles et il convient de se baser sur les autres éléments au dossier pour établir les faits. 1.2.2.2 S'agissant des déclarations de toutes les autres personnes – hormis le prévenu – qui ont été entendues dans la procédure, il sied de constater, d'une manière générale, qu'elles ont toutes cherché à répondre honnêtement aux questions qui leur ont été posées. Les déclarations de ces personnes sont, pour chacune d'elles, constantes. Elles ne souffrent ni de contradictions importantes ou d'exagérations, ni de réponses évasives ou de propos répétés ou stéréotypés, à l'exception de celles de D.________ et de E.________. Il existe néanmoins des divergences dans les versions relatées par ces différentes personnes, notamment quant au nombre de coups de feu qui ont été tirés. Ces différences sont essentiellement à mettre sur le compte d'une perception différente des événements.

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 12 En outre, bien que certaines des personnes entendues soient des amis de B.________, celles-ci ont été exhortées à dire la vérité. Certaines ont même été entendues juste après les faits et n'ont pas eu le temps de discuter de ce qui s'était passé avec les lésés, avant de faire leurs déclarations. Les divergences dans leurs déclarations démontrent également qu'elles ne se sont pas entendues au préalable sur une version des faits, ce qui renforce leur crédibilité et ne donne pas l'impression qu'elles se sont liguées contre le prévenu. Ainsi, l'on ne saurait dire qu'elles ont fait des déclarations non-conformes à la vérité dans le seul but de soutenir leur ami. Même s'il existe quelques indices au dossier permettant de penser que l'alcool aurait pu jouer un certain rôle, puisque certaines personnes, dont le prévenu et B.________ ont indiqué qu'elles avaient bu, aucun élément ne permet d'admettre, notamment au vu des images de la caméra, que quelqu'un se trouvait fortement sous l'effet de l'alcool. En outre, F.________, qui travaillait ce soir-là, n'était manifestement pas alcoolisé. Il sied de relever que les premières déclarations faites par les personnes entendues ont, pour la plupart d'entre elles, été faites quelques heures après les faits, ce qui renforce la crédibilité et la véracité des faits relatés. Les déclarations de D.________ ne permettent pas d'élucider les faits par rapport aux coups de feu tirés puisqu'elle se trouvait à ce moment-là dans la voiture qui était garée derrière une haie (E.60). En outre, elle n'a pas donné une version crédible des faits, puisqu'elle a notamment indiqué que le prévenu, E.________ et elle-même étaient partis avec la voiture et qu'ils se sont arrêtés après quelques mètres car ils entendaient des jurons (E.60). En l'occurrence, il ressort des images de la vidéosurveillance que la voiture a quitté le parking vers l'entrée du Stage Club à 4h27 (notamment A.9), soit quand B.________ se trouvait à l'intérieur de l'établissement. En outre, le déplacement du véhicule a eu lieu environ 20 minutes avant les coups de feu et D.________ n'a pas parlé du moment où le prévenu est revenu vers la porte d'entrée du Stage Club avec un bâton de bois, alors que cet élément est important. Elle a donc occulté certains éléments importants dans ses déclarations. Par ailleurs, D.________ a expliqué qu'elle ne savait pas quand le prévenu s'était muni de l'arme, alors qu'il est revenu chercher cette arme dans la voiture où elle-même se trouvait. D.________ a d'ailleurs dit qu'elle était assise à l'avant (E.60s). Elle a aussi affirmé avoir vu 4 hommes sortir de la discothèque et venir vers eux (E.97), ce qui n'est pas possible, compte tenu des images de la caméra de surveillance. De plus, D.________ se trouvait dans la voiture garée derrière la haie, sans aucune possibilité de voir l'arrivée de ces personnes. Dès lors, il est manifeste qu'elle n'a pas tout dit ce qu'elle avait vu. Ses déclarations sont donc sujettes à caution. Partant, la thèse qu'elle a soutenue en indiquant que le prévenu avait été battu n'est pas plausible (E.99). Les déclarations de E.________ doivent être prises avec retenues car elles restent évasives. Il n’a manifestement pas tout dit, probablement pour ne pas accabler le

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 13 prévenu, qui est son ami. Il n'a pas parlé de la course après C.________, ni du coup tiré pour lequel on a retrouvé la douille n°3 (cf. A.147). Hormis les parties à la procédure, les personnes présentes ayant observé la scène qui s'est déroulée dehors, lorsque les coups de feu ont été tirés, sont G.________, F.________ et E.________ S'agissant des déclarations de B.________, il convient de relever qu'il a été choqué par les événements. Cela explique vraisemblablement que sa version diffère de celle des autres personnes en ce qui concerne le moment où le deuxième coup de feu l'a touché. En effet, il est le seul à mentionner que le prévenu aurait tiré le deuxième coup en direction de C.________, pour ensuite lui tirer à nouveau dessus (notamment E.78). Ceci ne remet toutefois pas en cause ses déclarations. Cependant, il convient d'interpréter l'ordre des évènements, en tenant compte des divers témoignages au dossier, des éléments mentionnés par la police ainsi que du court laps de temps durant lequel les faits ont eu lieu. Le noyau central des déclarations de B.________ est tout à fait crédible et cohérent. Il n'a d’ailleurs pas exagéré dans ses déclarations. Sa description du début de soirée correspond aux images de la vidéosurveillance et au relevé des appels qui ressortent du téléphone de C.________ (A.60). Par ailleurs, il a expliqué que le prévenu était allé chercher sa copine pour prouver à B.________ qu'il l'avait insultée et pour qu'il s'excuse (E.77), ce qui est tout à fait plausible et confirmé notamment par le témoin G.________ (E.103). Ensuite, B.________ a expliqué que le prévenu était revenu avec un bâton et avait essayé de le taper sur la tête. Il s'est protégé avec son bras et les lésions qui ont été constatées médicalement (G.1.48) confirment sa version des faits. Il a d'ailleurs immédiatement parlé de ce coup avec cet objet en bois à la police, alors qu'il était encore à l'hôpital (notamment G.1.16), ce qui renforce la crédibilité de ses déclarations. Il n'a pas cherché à charger le prévenu puisqu'il a admis qu'il pouvait lui avoir donné des coups pour se défendre (E.78), ce qui est également corroboré par les constations faites par I.________(Dr) (notamment G.2.4ss). S'agissant des coups de feu, B.________ a expliqué que lors du premier coup, lui et le prévenu étaient debout et, lorsqu'il a reçu le second, il était à genou (E.78). Cette version peut correspond aux trajectoires des balles qui ont été constatées dans son corps, puisque l'une est horizontale et la seconde part du haut contre le bas de son corps (G.1.33s). En outre, la majorité de ses déclarations sont confirmées par la version des faits relatée par C.________. Celui-ci se trouvait à proximité et a donc pu voir toute la scène. Les deux victimes ont donné une version détaillée des faits, ce qui est un indice important de crédibilité. De plus, les versions données par G.________ et F.________ sont relativement similaires à leurs versions. Les faits mentionnés par G.________ et F.________ correspondent le plus aux autres déclarations ainsi qu’aux éléments objectifs qui se trouvent au dossier, de sorte qu’il convient de donner à leurs déclarations une grande importance. Au demeurant, la version des faits donnée par G.________ et C.________ est en partie corroborée par les images de la caméra n°14 à 4h53,

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 14 puisqu'on y voit une personne qui court, suivie de deux autres qui courent également. Ces deux personnes reviennent ensuite en direction de l'endroit où se trouvait B.________ et le véhicule du prévenu. Partant, vu que tout le monde a été effrayé et a fui, les deux personnes qui suivent la première, puis reviennent en arrière, ne peuvent être que le prévenu et E.________, comme l'a affirmé C.________ (A.52). Par ailleurs, G.________ n’a pas de lien avec les protagonistes et est donc un témoin neutre. Les témoins L.________ et M.________ n’ont pas donné des indications pertinentes permettant de définir précisément ce qui s’est passé. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal pénal considère que les déclarations des personnes entendues dans le cadre de la présente procédure sont crédibles, à l'exception de celles du prévenu, de D.________ et E.________. 1.2.2.3 En ce qui concerne les autres éléments de preuve au dossier, qui ont été mentionnés par la défense dans le cadre des plaidoiries, il convient encore de préciser ce qui suit. S’agissant des insultes que B.________ aurait proférées au début de la soirée, ce qui est un élément très secondaire dans la présente affaire, le Tribunal pénal relève qu'il n’a pas à se déterminer à ce sujet et qu’un classement en faveur de B.________ a été prononcé par rapport à celles-ci (notamment p. 344). Au sujet du 1er coup de feu mentionné par B.________, à savoir celui qui aurait été tiré par le prévenu lorsque B.________ s'emparait de l'arme – coup de feu qui n'aurait pas atteint B.________ – celui-ci n'est pas déterminant en soi pour l'examen de la présente affaire puisque deux autres coups de feu ont atteints le lésé, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'examiner les faits y relatifs. En ce qui concerne le plan établi par la police relatif aux douilles retrouvées sur place (A.147), celui-ci aide à l'établissement des faits pour déterminer l'emplacement de 6 coups de feu tirés. Il ne permet toutefois pas d'affirmer que seulement 6 coups ont été tirés, puisqu'il n'est pas exclu que des douilles aient été shootées par une personne qui fuyait ou aient disparu d'une autre manière, comme par exemple, parce qu'elles se seraient retrouvées sur une personne ou un objet qui a quitté les lieux. Cette analyse est confirmée par le fait que le chargeur de l'arme utilisée peut contenir jusqu'à 14 cartouches (A.131). Les faits retenus dans les jugements rendus en matière d'assurance accident ne lient pas le Tribunal pénal, notamment parce que les éléments de preuve et la procédure à appliquer dans les deux dossiers en cause ne sont pas identiques.

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 15 1.2.2.4 Au vu des déclarations crédibles au dossier, même si ces déclarations contiennent quelques contradictions (notamment sur le nombre de coups de feu tirés), il peut malgré tout en être ressorti un fil rouge assez clair des événements, à savoir que :  le prévenu avait eu une altercation avec B.________ plus tôt dans la soirée (cf. notamment image des caméras de surveillance et A.9);  le prévenu a dit à G.________, lorsqu'ils étaient sur le parking, qu'il voulait punir "B.________" (A.14 et E.108);  le véhicule du prévenu était parqué derrière la haie et celui-ci s’est avancé à pieds avec son ami en direction de B.________ (notamment A.77, E.81 et E.103) qui venait de sortir par la porte arrière de l’établissement avec F.________. Ces deux dernières personnes se sont aussi avancées (notamment A.14, E.109);  après quelques minutes de discussion, le prévenu a dit qu’il allait chercher son amie dans la voiture (notamment A.14, A.45, E.82, E.103, p. 342);  le prévenu est alors allé chercher son pistolet, il a mis le chargeur dans celui-ci, puis a glissé cette arme dans sa ceinture (notamment A.19);  le prévenu est revenu vers B.________, avec un bâton en bois dans les mains et il l’a frappé avec ce bâton au niveau de la tête (notamment A.14, E.77, E.103);  B.________ s’est défendu avec son bras (notamment E.103), ce qui lui a engendré des lésions corporelles conséquentes, puisque son poignet a notamment été cassé (notamment G.1.48, p. 342). Le prévenu et B.________ ont échangé des coups (notamment A.45);  E.________ et C.________ discutaient ensemble à côté;  le prévenu a lâché son bâton en bois et a saisi son arme. Il a immédiatement fait un mouvement de charge et a tiré sur B.________ qui était debout et se trouvait tout au plus à 1 mètre de lui (notamment A.14 et p.336). B.________ est alors tombé au sol avec un genou à terre;  un autre coup de feu a été tiré immédiatement après sur B.________ qui était à terre, tandis que le prévenu était debout (notamment A.45, A.52, E.82, p. 343);  E.________ a dit au prévenu d’arrêter;  alors que C.________ s’avançait vers le prévenu, après avoir vu B.________ recevoir les coups de feu, le prévenu a retourné l’arme contre C.________ et lui a tiré dessus, alors que celui-ci prenait la fuite (notamment A.14, A.52, E.78s, E.103, p. 343, p. 347). Le prévenu était à proximité de C.________, soit à environ 7 mètres. Le prévenu a couru après C.________ et il a encore tiré un coup de feu durant sa course (A.52, A.147 douille n°3, E.103, E.105, E.109, p. 345, p. 347);  le prévenu a encore tiré quelques coups lorsqu'il était vers son véhicule, puis il est parti (notamment A.20 L 99);  les coups de feu reçus par B.________ ont mis sa vie en danger (G.1.49). 1.2.2.5 Les éléments au dossier emportent la conviction du Tribunal pénal, lequel retient que les faits se sont passés de la manière décrite dans l'acte d'accusation du 18 octobre 2016 et ci-dessus (cf. ch. 1.2.2.4 supra). Les coups de feu ne sont donc pas partis accidentellement, contrairement à ce qu'a affirmé le prévenu.

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 16 Sur le plan subjectif, il est impossible de pouvoir prouver la volonté du prévenu et il convient donc d’admettre qu’il a tiré sur B.________ ainsi que C.________ dans les circonstances prédécrites. Le prévenu devait se rendre compte du risque létal qu’il faisait courir à B.________ et C.________, notamment en raison de leur proximité avec l’arme lors du départ des coups et du fait qu'il les visait. Le prévenu avait d’ailleurs dit, juste avant dans la soirée, qu’il allait punir B.________. En passant outre et en décidant de tirer ces coups de feu, après avoir visé B.________ et C.________, le prévenu a adopté un comportement qui relève qu’il s’est à tout le moins accommodé du risque mortel auquel il exposait ses victimes et qu’il en acceptait la survenance pour le cas où il se réaliserait. La réalisation du risque était ici à tel point envisageable, que le fait de tirer à deux reprises dans l’abdomen de B.________, puis de tirer sur C.________ a une très courte distance, alors qu’il prenait la fuite, dénote la disposition à accepter de tuer « au cas où ». En outre, le prévenu a quitté les lieux après les faits, sans se soucier de ses victimes. Ce n’est qu’en raison de l’intervention médicale rapide que B.________ n’est pas mort. 2. Les infractions 2.1 Délit manqué de meurtre (art. 22 et 111 CP) 2.1.1 Généralités Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Les éléments constitutifs du meurtre sont : un comportement homicide, la mort d'un être humain, le rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la mort d'autrui, l'intention et l'absence d'une circonstance impliquant une autre forme d'homicide intentionnel (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 111 CP). L’art. 22 al. 1 CP mentionne que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. Parmi

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 17 les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF 6B_109/2009, du 9 avril 2009, c. 2.2 et les références citées; cf. également arrêt du TF 6B_257/2012, du 22 avril 2013, c. 4.2 et les références citées). Plus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l’auteur s’est accommodé de la survenance du résultat (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, N° 20 ad art. 111 CP). Que le recourant n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change rien, le dol éventuel étant réalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (également arrêt du TF 6B_257/2012, du 22 avril 2013, c. 4.3 et la référence citée). Le fait que les blessures infligées n'aient en définitive pas mis en danger la vie de la victime n'est en soi pas décisif. En outre, si immédiatement après les événements, l'auteur a quitté les lieux sans s'enquérir de l'état de santé de la victime, ce comportement ne conforte pas la thèse d'un concours de circonstances malencontreux dont l'auteur n'aurait pas entrevu ou admis les conséquences. Il s'agit d'un indice corroboratif tiré du comportement de ce dernier après l'acte tendant à confirmer que celui-ci n'était pas surpris ou ébranlé par les événements qu'il venait de commettre, comme peut l'être au contraire une personne qui a agi dans la précipitation, sans entrevoir, à ce moment, les conséquences de son acte. Il est pertinent de tenir compte de ce comportement, qui constitue un indice supplémentaire venant confirmer que l'auteur avait envisagé les conséquences de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du TF 6B_109/2009, du 9 avril 2009, c.2.3.2; arrêt du TF 6B_246/2012, du 10 juillet 2012, c. 1.3 et la référence citée). Lorsque l'auteur poursuit son activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], op. cit.,, N°13 ad art. 22 CP et les références citées). La tentative de meurtre a été retenue dans un cas où un auteur s'est rendu à la rencontre de X. muni d'un pistolet contenant neuf balles, dont l'une dans le canon, le chien à moitié armé, en sachant à la fois qu'il allait au-devant d'une discussion litigieuse et qu'une pression de 5 kg suffisait à lâcher un coup de feu. Ce faisant, il ne pouvait ignorer que

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 18 ce comportement créait déjà un risque pour la vie de X. Il a encore accru ce danger en effectuant lui-même le geste de violence qui a déclenché le corps à corps, puis en sortant son arme et en l'utilisant pour frapper X. avec la crosse, le doigt sur la détente. De plus, il ne s'est nullement arrêté lorsque le premier coup de feu est parti, ce qui armait complètement le chien et augmentait encore la probabilité de tirs supplémentaires. Enfin, l'arme s'est trouvée au cours de la lutte pointée vers le visage de X. si près que celui-ci "a vu le trou noir du canon". Dans ces conditions, tant la probabilité de la réalisation du risque que l'imprévoyance coupable étaient extrêmement élevées, ce qui constitue déjà des indices déterminants que le recourant avait envisagé et accepté la possibilité que X. soit mortellement atteint. A cela s'ajoute encore que le recourant nourrissait une profonde rancune envers lui. Il a été ainsi conclu que l'auteur n'entendait pas se limiter à créer un danger de mort imminent pour X., ni à lui causer des lésions corporelles, mais qu'il avait envisagé et accepté la possibilité que X. soit tué, si ce n'est déjà en montant à l'étage, en tout cas après le premier coup de feu. Peu importe à cet égard que la possibilité d'une bagarre et d'une issue mortelle ne fût qu'une hypothèse parmi d'autres quand il est monté à l'étage, dès lors qu'il n'a pas refusé, en tout cas par la suite, la réalisation d'un risque fatal. Il n'est pas davantage déterminant qu'il n'ait initialement pas voulu se venger, cas échéant, mais uniquement se défendre au mieux (arrêt du TF 6S.778/2000, du 23 mars 2001, c. 2 bb et les références citées). Faire feu sur un tiers, sans l’atteindre, avec une arme de poing de gros calibre (357 magnum) à courte distance et en direction de la partie supérieure du corps constitue une tentative d’homicide (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], op. cit.,, N°25 ad art. 111 CP et la référence citée). 2.1.2 En l’espèce 2.1.2.1 B.________ En l’espèce, le prévenu a eu un comportement homicide lorsqu'il a tiré sur B.________ avec une arme à feu à deux reprises. En l’absence de résultat, c’est l’intention qui doit être examinée plus particulièrement. A ce propos, le prévenu a tiré en visant B.________ et il a dès lors accepté le fait que celui-ci soit éventuellement tué, ce d'autant plus que les deux coups de feu l'ont atteint à l'abdomen qui est un endroit qui abrite notamment des organes vitaux et des artères, ce que le prévenu savait. Il a en outre agi ainsi en raison d'une dispute qui venait de survenir entre B.________ et lui en lien avec D.________, l'amie du prévenu, ce qui est un motif futile. Le prévenu est d'abord allé chercher son arme dans sa voiture. Il a ensuite frappé B.________ violemment avec un bâton en bois, en visant sa tête, pour enfin lui tirer dessus. Après les faits, le prévenu a pris la fuite ne se souciant pas du sort de B.________, qui était gravement blessé. Cet élément est un indice supplémentaire pour retenir qu’il avait envisagé les conséquences de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient. Le risque que le danger se réalise était donc grand de sorte que la violation du devoir de diligence est

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 19 grave. Il se justifie donc de retenir que le prévenu s’est accommodé de la survenance du résultat. Il y a donc bien eu une intention d'homicide, à tout le moins sous la forme d'un dol éventuel. En outre, aucune circonstance ne permet de retenir une autre forme d'homicide intentionnel que le meurtre, pour les faits en cause. Bienheureusement, le résultat ne s'est pas produit et il y a donc un degré de réalisation de délit manqué. Il ne s'agit pas que d'une simple tentative puisque le prévenu a fait tout ce qui était nécessaire pour que le résultat se produise attendu qu'il a armé son pistolet, visé et tiré à deux reprises, alors que sa victime se trouvait à très courte distance de lui et qu'elle avait un genou à terre lorsque le second coup de feu l'a atteinte. Ce n’est d’ailleurs qu’en raison de l’intervention médicale rapide que la victime a échappé à la mort. S'agissant de la légitime défense qui a été plaidée par la défense, le Tribunal pénal relève que les éventuelles insultes proférées en début de soirée ne justifient absolument pas le geste du prévenu. En outre, à aucun moment le prévenu n’a été en danger lorsqu’il a sorti son arme à feu, étant précisé que c’est lui-même qui a cherché à en découdre avec B.________. Le prévenu a d’ailleurs attendu B.________ dans le parking avec un bâton durant plus de 30 minutes et s’est déplacé quand il l’a vu sortir par l’arrière de l’établissement. Partant, les art. 15 ou 16 CP ne peuvent pas être appliqués. Au vu de tous les éléments qui précèdent, il convient de retenir que le prévenu a intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, tenté de tuer B.________. L’infraction de délit manqué de meurtre doit donc être retenue. 2.1.2.2 C.________ Le prévenu a eu un comportement homicide, puisqu'il a tiré avec une arme à feu, susceptible de gravement mettre en danger la vie. Il venait juste de tirer sur B.________, lequel était gravement blessé. Il a immédiatement retourné l’arme contre C.________ puis a tiré en direction de celui-ci alors que cet homme était à proximité de lui, soit à environ 7 mètres, et qu’il s'enfuyait en lui tournant le dos. Le prévenu n'avait absolument aucun motif de tirer sur C.________ qui s'enfuyait et il n’avait pas eu d’altercation avec lui. Ces éléments démontrent que le prévenu avait envisagé et accepté que C.________ puisse être mortellement atteint. Il peut donc être conclu que le prévenu n'entendait pas se limiter à créer un danger de mort imminent pour C.________, mais qu'il avait accepté la possibilité qu'il soit tué. Il a donc bien eu une intention d'homicide, sous la forme d'un dol éventuel. Le résultat ne s'est pas produit et il y a donc un degré de réalisation de délit manqué. Il ne s'agit pas d'une simple tentative, parce que le prévenu a fait tout ce qui était nécessaire pour que le résultat se produise puisqu'il a visé et tiré en direction de C.________, qui était à une courte distance de lui, avec une arme chargée. En outre, aucune circonstance ne permet de retenir une autre forme d'homicide intentionnel que le meurtre pour les faits en cause. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du délit

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 20 manqué de meurtre sont remplis. Ainsi, il convient de déclarer le prévenu coupable de ce chef. Partant, il sied de préciser qu'il n'y a pas lieu d'examiner la prévention de mise en danger de la vie d'autrui qui est renvoyée à titre éventuel. 2.2 lésions corporelles graves (art. 122 CP) Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre. Ceci est valable lorsque les lésions corporelles ne revêtent pas de signification propre parallèlement la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113, JT 2011 IV 391, c. 1.5). En l'espèce, les lésions corporelles subies par B.________ ne revêtent pas une signification parallèlement à la tentative de meurtre, étant donné que ces lésions ont été produites par les deux coups de feu qui l'ont atteints, de sorte qu'un concours imparfait existe entre ces deux infractions. Partant, il convient de libérer le prévenu de la prévention de lésions corporelles graves, ce qu’admet également le Ministère public (p. 351). 3. Mesure de la peine 3.1 Généralités A teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, au sens de l'art. 48a CP. Cette atténuation est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt du TF 6B_281/2013, du 16 juillet 2013, c. 3.2.2). https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/1374204f-aec9-4a83-9369-688e41a3ccb9?citationId=f41d2b7e-2ca9-49eb-bd11-7da17a824571&source=document-link&SP=2|21hgiq

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 21 En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt du TF 6B_42/2015, du 22 juillet 2015, c. 2.4.1 et la référence citée). Selon le Tribunal fédéral, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], op. cit., N°26 ad art. 22 CP et les références citées). L'art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté. 3.2 Au cas d’espèce Concernant la fixation de la peine, le Tribunal pénal se fonde principalement sur les éléments suivants :  les conséquences des infractions commises sont particulièrement graves:  si B.________ n'avait pas été immédiatement soigné, il serait mort (notamment G.1.49). Il a subi de graves lésions et a dû se faire opérer à plusieurs reprises;  C.________ aurait pu être touché par le tir du prévenu et il aurait aussi pu mourir;  les deux victimes gardent de grandes séquelles, notamment psychologiques, de l'action du prévenu qui n'a duré que quelques instants;  le bien juridique touché par les infractions du prévenu est le plus important et le plus précieux, à savoir la vie;  le mode opératoire du prévenu consiste à aller chercher dans son véhicule une arme à feu qu'il a chargée et armée. Il s'en est immédiatement servi pour tirer plusieurs coups de feu sur deux personnes, par effet de surprise. Il a fait usage d'une extrême violence en l'espace d'un instant. Après avoir battu B.________ avec un bâton à hauteur de la tête, il a tiré un premier coup de feu dans son abdomen et a vu celuici tomber, ce qui ne l'a pas dissuadé de tirer encore une fois sur lui presque au même endroit et ensuite sur C.________;  les faits reprochés au prévenu ont eu lieu dans un espace temporel très court, soit en quelques minutes. Deux personnes ont bien failli perdre la vie durant ce court instant;  à propos de l'intensité de la volonté délictueuse, le Tribunal pénal relève que celleci était hors-norme. En effet, le prévenu ne s'est pas contenté de tirer à une seule reprise sur B.________, mais à deux reprises près des organes vitaux. Le prévenu a tiré presque en même temps un autre coup de feu sur C.________;

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 22  le prévenu disposait d'une liberté de décision totale pour s'arrêter à temps. Il ne lui était pas utile d'aller chercher une arme à feu alors qu'il avait déjà un bâton dans les mains. En outre, il lui aurait été facile de quitter les lieux après la première altercation qui avait eu lieu plus de 30 minutes auparavant, à l'entrée du Stage Club, voire même lorsqu’il est retourné à sa voiture, avant même de tirer les coups de feu. Il a eu tout le temps qu'il fallait pour réfléchir et se dissuader de se retrouver à nouveau confronté à B.________. Cependant, il l'a attendu et est allé à sa rencontre lorsque celui-ci a voulu quitter discrètement les lieux par la porte arrière;  le mobile du prévenu est égoïste et très futile. Il a voulu punir B.________ au motif que celui-ci aurait insulté D.________. C'est pour cette raison que la situation a ensuite dégénéré. Le prévenu n'était même pas directement touché et il a fait deux victimes, ce alors que les 3 personnes en cause se connaissaient de vue et n'avaient jamais eu de différents entre-elles. C.________ s'est vu tirer dessus car il se trouvait à proximité de B.________. Rien ne peut justifier ou expliquer les gestes du prévenu;  le prévenu a agi avec une absence totale de scrupules. Il n'a pas hésité un instant avant de sortir l'arme, ce, sans avertissement verbal. Après avoir tiré, en lieu et place de s'inquiéter pour B.________ qui était gravement blessé et C.________, il a simplement pris la fuite;  la situation personnelle du prévenu n'est en soi pas défavorable. Rien n'explique le fait qu'il se soit laissé emporter à commettre ces actes graves. Au moment des faits, il habitait avec ses parents à Moutier. Il a une sœur au Kosovo et des frères en Suisse. Il est rentier AI (E.19). Sa situation personnelle a aussi été décrite par l’expert et il convient de s'y référer (G.4.27ss);  les antécédents du prévenu sont bons puisque son casier judiciaire est vierge (P.4);  s'agissant du comportement postérieur à l'infraction, le prévenu ne montre pas de réel repentir envers les victimes. Aucune mesure de réparation n'a été envisagée envers les lésés jusqu'aux débats. Il n'admet même pas les conclusions civiles de B.________ vu qu’il invoque une faute concomitante. En outre, il conteste les faits s’agissant de C.________. Au demeurant, il a écrit une "lettre d'excuses" à B.________ seulement le 22 décembre 2016 (p. 74s). Toutefois, dans ledit document, il rappelle sa version et sous-entend encore une fois que la victime est responsable de ce qui s'est passé. Le Tribunal pénal constate que ce document ne retranscrit en rien des excuses sincères et qu'il a été rédigé pour améliorer sa situation en vue du jugement. Même l’expert a relevé que le prévenu se plaçait comme une victime dans l’affaire. Cet expert a aussi précisé que le prévenu était prêt à se montrer cordial envers la victime et à accepter ses excuses (G.4.42). Aux débats, le prévenu a même indiqué que cela faisait 28 mois qu’il était en détention pour cette affaire. Ceci démontre qu'il ne prend absolument pas conscience de ses actes. Il rejette également la faute sur B.________ et minimise aussi ses agissements puisqu’il parle encore aujourd'hui d’un accident et de légitime défense;

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 23  sa sensibilité à la sanction n'est pas très élevée et l'effet sur son avenir ne doit pas être surévalué, compte tenu de la gravité des faits et de la situation actuelle du prévenu;  son comportement durant la procédure est défavorable. Il n'a pas collaboré et par ses déclarations, il a rendu plus difficile l'établissement des faits. On notera toutefois en sa faveur, qu'il s'est rendu à la police;  son comportement en prison est bon. Il convient néanmoins de préciser qu'il a reçu un avertissement le 5 janvier 2017 pour avoir été impliqué dans une altercation avec un codétenu (p. 323ss);  les infractions retenues sont en concours (art. 49 CP);  la responsabilité pénale du prévenu est entière (G.4.45). A ce propos, il est relevé que l'expertise psychiatrique des Services psychiatriques Jura bernois – Bienne – Seeland, O.________ (Prof.) et P.________ (Dr), est fouillée et bien rédigée, comme l’a d’ailleurs relevé N.________(Dr). Le Tribunal pénal retient donc les conclusions qui en ressortent et précise également qu'il existe un certain risque de récidive (G.4.46). Compte tenu de ce qui précède, la faute du prévenu est taxée d'extrêmement grave. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal pénal estime qu'une peine privative de liberté de 8 ans sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. Conformément à l'art. 51 CP, il convient de déduire de cette peine les 542 jours de détention subis avant jugement, soit du 21 février 2015 au 15 août 2016, étant constaté que le prévenu a commencé à purger sa peine par anticipation le 16 août 2016. 3.3 Sursis Compte tenu de la quotité de la peine retenue, la question du sursis ne se pose pas (cf. art. 42 et 43 CP). 4. Mesure – traitement ambulatoire Le Ministère public a conclu à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné (p. 351). L'art. 63 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 24 Au cas particulier, selon l'expertise psychiatrique du 11 septembre 2015 (G.4.22ss), le prévenu ne présente pas de trouble de la personnalité, mais seulement des traits de personnalité pathologiques qui appartiennent à plusieurs catégories spécifiques (G.4.45). Ainsi, il n'est pas atteint d'un trouble psychiatrique grave, ni d’une toxicodépendance ou d’une autre addiction, de sorte que l'art. 63 CP ne peut pas être appliqué (notamment G.4.47). En conséquence, aucun traitement ambulatoire ne peut être prononcé. Il convient donc de rejeter cette conclusion du Ministère public. Par ailleurs, aucune autre mesure n'entre en ligne de compte, l'expertise ne le prévoyant pas. 5. Maintien en détention Il convient d'ordonner le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine. 6. Objets séquestrés En application des art. 69 CP et 267 CPP, le Tribunal pénal ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel séquestré, puisque ces objets sont principalement liés à l'activité punissable du prévenu ou alors ce sont des objets illégaux. De surcroît, les téléphones portables séquestrés contiennent notamment des photos du prévenu avec des armes à feu, de sorte qu'il convient de détruire ces objets. 7. Action civile 7.1 L'art. 126 al. 1 CPP dispose que le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées : lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Il ressort de l'al. 3 de cette disposition que, dans les cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 7.2 B.________ a conclu, puisque sa situation n’est pas encore stable, à adjuger dans leur principe son action civile et ses prétentions civiles (notamment perte de gain, tort moral, dommage matériel, perte de soutien, etc.) à l'encontre du prévenu et à le renvoyer à agir par la voie civile (p. 352, ch. 3). Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 25 L'art. 49 al. 1 CO mentionne que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Lorsque le Tribunal ne traite les conclusions civiles que dans leur principe, il peut, lorsqu'il statue sur l'action civile, se limiter à déterminer si la partie plaignante est fondée à faire valoir des prétentions civiles et pour quels motifs d'ordre juridique. En revanche, il appartient au tribunal civil de fixer le montant desdites prétentions (FF 2006 1057, plus particulièrement p. 1154). En l’espèce, les conditions pour admettre l’action civile dans son principe sont manifestement réalisées, ce qu’admet également la défense compte tenu des conclusions qu’elle a retenues (p. 363, ch. 5). Ce qui est litigieux entre les parties est la question d'une éventuelle faute concomitante à raison de 50% qui devrait être prise en compte (p. 363, ch. 5). Il est précisé à ce propos que le Tribunal pénal n'a pas à se déterminer sur une éventuelle faute concomitante du lésé puisqu'il appartient au juge civile de se prononcer à ce sujet. En effet, la faute concomitante n'intervient que dans le cadre de la fixation de l'indemnité et non dans l'admission sur le principe des prétentions civiles. Le Tribunal pénal se limite donc à déterminer si la partie plaignante est fondée à faire valoir des prétentions civiles et pour quels motifs d'ordre juridique. En conséquence, il convient d’admettre l'action civile de B.________ dans son principe et de le renvoyer à agir par la voie civile. Pour le surplus, les conclusions des parties liées aux prétentions civiles sont rejetées. 7.3 C.________ a conclu, sur le plan civil, à faire interdiction au prévenu une fois libre, de s'approcher du lieu de travail et du domicile privé du plaignant, ainsi que des endroits où il travaille comme agent de sécurité, et de prendre contact avec lui, soit par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous commination des suites légales retenues à l'art. 292 CP (p. 357, ch. 3). Les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux civils; elles porteront essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral, au sens des articles 41ss CO. Rien n'empêche cependant la partie plaignante de demander d'autres conclusions, fondées sur le CC ou le CO, pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie. La notion de prétentions civiles comprend également les autres actions du droit privé qui ont pour but la satisfaction ou la protection des droits de la partie plaignante, comme des actions en interdiction, en suppression ou en constatation d'une atteinte illicite. Ainsi, aux côtés des actions en dommages et intérêts

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 26 et en réparation du tort moral, le juge pénal peut statuer sur des conclusions en interdictions, en cessation ou en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité (art. 28a CC) ou tendant à des mesures de protection autorisée par l'art. 28b CC en matière de violence, menace ou harcèlement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N° 4 ad art. 122 CP et les références citées). Le Tribunal pénal peut donc statuer, au vu des références précitées, sur toutes les conclusions civiles en lien avec les infractions commises. Partant, C.________ peut donc retenir des conclusions civiles fondées sur l’art. 28b CC. Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1); de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2); de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Les conditions d’application de l’art. 28b CC sont manifestement réalisées, notamment au vu de la tentative de meurtre qui a été commise à l'encontre de C.________, des dénégations du prévenu à cet égard et de l'intérêt privé du lésé à être protégé. Il convient ainsi d’adjuger les conclusions retenues par C.________. Pour le détail, il y a lieu de se référer au dispositif du jugement. 8. Frais judiciaires, dépens et indemnité 8.1 L'art. 423 al. 1 CPP dispose que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'espèce, il convient de préciser que le prévenu a été libéré en ce qui a trait à la prévention de lésions corporelles graves. Le traitement de cette prévention n’a pas engendré de travail particulier puisque le complexe de fait y relatif concernait également

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 27 le délit manqué de meurtre pour lequel le prévenu est condamné. La libération n’est intervenue qu’en raison d’un motif juridique. Ainsi, aucune distraction de frais ne doit être faite. Pour le surplus, le prévenu est condamné et il doit donc supporter les frais judiciaires qui comprennent également les honoraires de son mandataire d’office ainsi que les honoraires des conseils juridiques gratuit des parties plaignantes (cf. art. 422 al. 2 CPP; art. 426 al. 4 CPP et arrêt du TF 6B_150/2012, du 14 mai 2012, c. 2). 8.2 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus concernant les frais de procédure, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au prévenu. De plus, une telle indemnité n'est pas envisageable vu que l'avocat du prévenu n'est pas un avocat de choix, mais un avocat d'office. Les parties plaignantes n'ont pas droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour leurs dépens étant donné qu'elles sont chacune représentée en justice par un conseil juridique gratuit et non par un avocat de choix (cf. à ce propos MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., N° 12 ad art. 429 CP et les références citées). Partant, la situation est identique à celle du mandataire d'office du prévenu de sorte que leurs honoraires sont versés en premier lieu par l'Etat (cf. à ce propos MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., N° 28a ad art. 426 CP et les références citées) et que ceux-ci font partie des frais judiciaires. Pour le surplus, les notes d'honoraires des mandataires d'office du prévenu et des parties plaignantes doivent être taxées telles que présentées (p. 364ss pour Me Theurillat, p. 353ss pour Me Allimann et p. 358ss pour Me Maître), à l'exception de la note d'honoraires de Me Maëlle Courtet-Willemin qui a déjà été taxée (cf. L.1.15). Il convient également de réserver les droits de l'Etat, respectivement des mandataires d'office, conformément à l'art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1 CPP.

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 28 Par ces motifs, LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs libère A.________ de la prévention de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise le 21 février 2015 à Delémont au préjudice de B.________, toutefois sans indemnité ni distraction de frais; déclare A.________ coupable de tentatives (délits manqués) de meurtre, infractions commises le 21 février 2015 à Delémont au préjudice de B.________ et de C.________; partant et en application des articles 22, 40, 47, 49, 51, 69, 111 CP, 41ss CO, 28b CC, 126, 267, 350, 351, 416ss CPP; condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 542 jours de détention avant jugement subis, étant constaté qu'A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 16 août 2016; 2. aux frais judiciaires fixés à CHF 91'871.05 (émolument : CHF 5'672.20, débours : CHF 86'198.85, comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office (CHF 20'861.90), l'indemnité due à sa défenseure d'office Me Maëlle Courtet-Willemin, dont les honoraires ont été taxés par ordonnance du 26 novembre 2015 (CHF 12'281.75), l'indemnité due au défenseur d'office de la partie plaignante C.________ (CHF 12'557.65) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la partie plaignante B.________ (CHF 13'462.20); Total à payer à l'Etat : CHF 91'871.05; informe les parties qu'un montant de CHF 2'000.— sera prélevé en cas de rédaction des considérants; ce montant sera mis à charge de celle qui demandera les motifs écrits ou réparti entre-elles en cas de demande conjointe; ordonne le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine; admet l'action civile de B.________ dans son principe et le renvoie à agir par la voie civile;

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 29 fait interdiction au prévenu A.________, une fois libre :  de s'approcher du lieu de travail et du domicile privé du plaignant C.________, ainsi que des endroits où il travaille comme agent de sécurité;  de prendre contact avec lui, soit par téléphone, par écrit ou par voie électronique; rend le prévenu A.________ expressément attentif au fait que s'il ne se conforme pas aux interdictions qui précèdent, il s'expose à être condamné à une amende, en application de l'article 292 CP qui stipule que sera puni d'une amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire; rejette pour le surplus les conclusions des parties; ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi; taxe comme il suit les honoraires que Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ :  Honoraires : 83 heures à CHF 180.— CHF 14'940.—  Débours CHF 996.60  Vacations CHF 3'380.—  TVA 8 % sur CHF 19'316.60 CHF 1'545.30 Total à payer par l'Etat : CHF 20'861.90 taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de la partie plaignante B.________ :  Honoraires : 61,5 heures à CHF 180.— CHF 11'070.—  Débours CHF 675.—  Vacations CHF 720.—  TVA 8 % sur CHF 12'465.— CHF 997.20 Total à payer par l'Etat : CHF 13'462.20 taxe comme il suit les honoraires que Me Yves Maître, avocat à Delémont, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de la partie plaignante C.________ :  Honoraires : 58,67 heures à CHF 180.— CHF 10'560.60

TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 30  Vacations CHF 796.60  Débours CHF 270.30  TVA 8 % sur CHF 11'627.50 CHF 930.20 Total à payer par l'Etat : CHF 12'557.65 dit qu'A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP), d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office et pour le mandat d'office des parties plaignantes, d'autre part à Me Hubert Theurillat, Me Jean- Marie Allimann et Me Yves Maître, la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceuxci auraient touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1 CPP); informe les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une annonce d'appel du présent jugement dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement et ensuite une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP).

Prononcé et motivé publiquement le 21 juin 2017 Au nom du Tribunal pénal du Tribunal de première instance Sandra Ryser Marjorie Noirat Commis-greffière Présidente du Tribunal pénal A notifier à :  à M. le Procureur Daniel Farine, Ministère public;  au prévenu A.________, par son mandataire, Me Hubert Theurillat;  à la partie plaignante B.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann;  à la partie plaignante C.________, par son mandataire, Me Yves Maître;  au Service juridique, Exécution des peines et mesures à Delémont.

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