Skip to content

Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29

June 4, 2019·Français·Jura·Tribunal de première instance Tribunal pénal·PDF·3,351 words·~17 min·9

Summary

Art. 231 CPP; recours contre la décision de placement en détention par le TPI | Détention

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 29 / 2019 AJ 30 / 2019 Président : Daniel Logos Juges : Lisiane Poupon et Jean Moritz Greffier e.r. : Julien Cattin DECISION DU 4 JUIN 2019 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourant, contre la décision du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 23 mai 2019 – détention pour des motifs de sûreté. _______ Vu la procédure pénale dirigée contre A.________ (ci-après : le recourant), prévenu, selon l’acte d’accusation du 13 novembre 2018, de contrainte sexuelle, viol, contrainte, injures, menaces, lésions corporelles simples, possession de pornographie dure, infractions à la LStup et à la LArm ; Vu le procès-verbal de l’audience par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 22 mai 2019, les réquisitions du Ministère public et les conclusions du recourant retenues lors de cette audience, concluant notamment à son acquittement, à l’exception de l’infraction à la LArm retenue par l’acte d’accusation pour laquelle il a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- chacun avec sursis pendant 2 ans ; Vu le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 par lequel il a classé la procédure pour cause de prescription s’agissant des préventions de voies de fait, infraction à la LStup et injures, respectivement libéré le recourant des préventions de lésions corporelles simples, injures, menaces et infraction à la LStup ; le recourant a en revanche été déclaré coupable de viols et contraintes sexuelles commis à réitérées reprises, contrainte, possession de pornographie dure et infraction à la LArm et condamné en particulier à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement subi ; son placement en détention pour des motifs de sûreté a en outre été prononcé ;

2 Vu les motifs de la décision rendue le 23 mai 2019 ; le Tribunal pénal justifie le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque de fuite qu’il présente, aux fins d’assurer l’exécution effective de la condamnation prononcée ; le risque de fuite est avéré en l’occurrence, au vu, d’une part, de la peine privative de liberté conséquente prononcée, étant rappelé que le recourant s’est déjà soustrait à une peine d’emprisonnement de 6 mois infligée par les autorités françaises, d’autre part, du fait qu’il détient tant la nationalité française que nationalité suisse, si bien qu’il ne serait vraisemblablement pas extradable en Suisse s’il se réfugiait en France, enfin les attaches du recourant en Suisse sont à tout le moins très faibles, ayant vécu une part plus importante de sa vie en France qu’en Suisse ; il est né en France où il a été scolarisé ; il y a son cercle social et familial ; ses seuls liens avec la Suisse sont son domicile à la frontière française depuis 2011 et sa fille B.________, résidant à U.________ unique membre de sa famille se trouvant en Suisse, mais avec laquelle il n’entretient plus de contact ; il n’exerce enfin aucune activité professionnelle en Suisse, étant au bénéfice de l’aide sociale ; le recourant n’a par ailleurs que peu de moralité, ce qu’établit le fait qu’il n’a pas purgé sa peine en France et que son casier judiciaire est jalonné de 9 condamnations en France et 4 en Suisse, en plus de celle prononcée ; aucune mesure de substitution ne permet par ailleurs de pallier le risque de fuite ; Vu le recours du 23 mai 2019 adressé à la Chambre de céans contre la décision de placement en détention pour des motifs de sûreté du 23 mai 2019, concluant à son annulation, partant, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, moyennant les mesures de substitution nécessaires (p.ex. obligation de se présenter régulièrement à un service administratif), à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre du présent recours, le tout sous suite des frais judiciaires et dépens ; à l’appui de ses conclusions, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite ; lors de l’audience du 22 mai 2019 devant le Tribunal pénal, il a conclu à la libération des préventions dont il est l’objet, à l’exception d’une prévention concernant la LArm et a d’ores et déjà annoncé appel du jugement rendu le 23 mai 2019 ; durant l’instruction, il a été entendu une première fois le 22 mars 2016 et a ensuite toujours donné suite aux convocations qui lui ont été adressées, bien qu’il eût connaissance de la peine encourue ; à la suite du réquisitoire du Ministère public, le 22 mai 2019, il s’est présenté spontanément à l’audience de jugement ; il n’a jamais cherché à fuir ses obligations ; il est domicilié depuis de nombreuses années à V.________, localité à laquelle il est attaché et où il émarge à l’aide sociale, ne disposant d’aucune ressource financière ; il est certes double national, français et suisse, mais il n’est plus au bénéfice d’un passeport français ; il doit enfin déférer le 29 (recte : 28) mai 2019 à une convocation du Tribunal des affaires familiales de W.________/F, produite devant le Tribunal pénal, audience concernant l’exercice de son droit aux relations personnelles sur sa fille mineure, D.________, qu’il n’a plus vue depuis plusieurs années ; il souhaite se rendre à ladite audience et revenir immédiatement en Suisse après l’audience ; Vu la prise de position du président du Tribunal pénal du 28 mai 2019, confirmant en tous points les considérants de la décision attaquée du 23 mai 2019 concernant la détention pour des motifs de sûreté ; Vu la prise de position de la procureure du 28 mai 2019, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue le 23 mai 2019 ;

3 Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des articles 222, 393 al. 1 lit. b CPP et 23 lit. a LiCPP et que, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu qu’une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH) ; Attendu qu’aux termes de l'article 231 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté : pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ; en prévision de la procédure d’appel (let. b) ; ces deux causes de détention visées par l’article 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite ; elles visent à assurer l’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices concrets d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à son jugement ; le tribunal devra veiller à ce que la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité, en particulier qu’elle demeure raisonnable au regard notamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s’attendre concrètement en cas de condamnation ; il renoncera à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint par d’autres moyens, soit par des mesures de substitution au sens de l’article 237 CPP ; Attendu que le recourant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction d’un seul jour de détention avant jugement, de sorte que quand bien même il conteste tous les chefs d’accusation, hormis une infraction à la LArm, et que le jugement fait l’objet d’un appel, force est d’admettre qu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas dans son recours ; Attendu que le Tribunal pénal a retenu le risque de fuite ; le recourant relève pour sa part que ce risque est inexistant ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle

4 permet souvent de p résumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et les réf. citées) ; il a par ailleurs été jugé que même si un prévenu pouvait, en raison de ses aveux, s'attendre à une condamnation avant le prononcé du jugement de première instance, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais plus concrète après la condamnation à une peine de quatre ans de privation de liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, en l’espèce, que le jugement du 23 mai 2019 inflige au recourant une importante peine de prison ferme de plusieurs années ; s’il est certes possible qu’il devait être conscient qu’en cas de condamnation, il serait sanctionné lourdement, force est de constater qu’il nie les faits et son implication dans les infractions qui lui sont imputées ; en dépit de ses dénégations, le Tribunal pénal a acquis au cours des débats la conviction de la culpabilité du recourant s’agissant des infractions dont il a été reconnu coupable ; bien que ce jugement ne soit pas définitif et que le recourant puisse espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral un jugement plus clément, voire un acquittement, le jugement du Tribunal pénal constitue toutefois un indice pertinent de la peine susceptible de devoir être exécutée (TF 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3) ; la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les débats devant le Tribunal pénal ; compte tenu de l’importance de la peine, le recourant peut, naturellement, être enclin à s’y dérober, ce qu’il a déjà au demeurant démontré, s’étant soustrait à l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée antérieurement en France pour lésions corporelles sur la plaignante, C.________, peine pourtant considérablement moins importante que celle prononcée le 23 mai 2019 ; Attendu qu’il sied également de relever, outre l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, que le recourant ne travaille pas et qu’il dépend entièrement de l’aide sociale ; Attendu, par ailleurs, que les nombreuses condamnations ressortant de son casier judiciaire attestent que le recourant présente une tendance récurrente notamment à la violence envers des proches ou l’autorité et à enfreindre les lois (TPI P.1 ss en Suisse : en 2010 : violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces et injures, peine pécuniaire de 20 jours-amende ; en 2014, 2015 et 2016 : infraction à la LCR, 2 peines pécuniaires avec sursis assorties d’une amende et 1 peine pécuniaire ferme ; en France : en 1998 ; dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, vol aggravé par deux circonstances, vols en réunion, sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, usage de chèque contrefait ou falsifié, contrefaçon ou falsification de chèque, 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et privation des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ; en 1999, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, 2 mois d’emprisonnement avec sursis ; 2000, escroquerie, amende de FF 5'000.- ; 2001, mise en danger d’autrui [risque immédiat de mort ou d’infirmité] par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, 2 mois d’emprisonnement et suspension du permis de conduire pendant 6 mois ; 2003, mise en danger d’autrui [risque immédiat de mort ou d’infirmité] par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité

5 ou de prudence, annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 1 an ; 2006, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, 30 jours-amende et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2011, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, 6 mois d’emprisonnement ; 2012 : outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, 15 jours d’emprisonnement ; 2018, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, amende de 400 € et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 4 mois) ; Attendu que les liens rattachant le recourant à la Suisse apparaissent pour le moins très ténus ; ainsi que relevé par la décision attaquée, le recourant a déjà vécu en France, où il est né ; ses liens avec la Suisse se limitent en définitive à son domicile, sis à la limite immédiate de la France ; parmi sa famille proche, seule sa fille est domiciliée en Suisse, mais il n’entretient plus de contact avec elle, si bien que ces seules circonstances ne suffisent pas pour permettre d’exclure raisonnablement le risque de fuite en l’occurrence ; Attendu qu’il résulte de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un risque de fuite hautement probable ; le fait que le recourant ne retrouve plus son passeport français est sans importance à cet égard ; il est de nationalité française et, en tout état de cause, ainsi que déjà relevé, il est sans importance que l'extradition puisse être obtenue ; de même, le recourant ne saurait tirer argument pour justifier sa remise en liberté du fait qu’il a introduit en France une procédure devant le Tribunal des affaires familiales de W.________/F à l’encontre de la partie plaignante, C.________, concernant l’exercice de son droit aux relations personnelles sur sa fille mineure, D.________, née en 2012 ; cette procédure ne saurait faire obstacle à une détention pour des motifs de sûreté ; enfin l’allégué du recourant de n’avoir jamais cherché à fuir ses obligations ne paraît guère sérieux, étant déjà relevé qu’il s’est soustrait jusqu’à ce jour à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée en France, en 2011 ; Attendu, pour le surplus, que la durée de la détention est à l’évidence conforme au principe de la proportionnalité, le recourant n’ayant purgé qu’un jour de détention antérieurement au jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 ; Attendu que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 CPP) ; en l’espèce, le recourant ne propose pour seule mesure que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ; Attendu que d'éventuelles mesures de substitution, notamment le dépôt des papiers d'identité, n'apparaissent pas suffisantes pour pallier le danger de fuite retenu, dans la mesure où il est aisé de se rendre, en particulier en France, même sans document d'identité (TF 1B_145/2017 précité) ; il en va de même de l'obligation de se présenter à un poste de police, qui n'est pas de nature à empêcher une personne, dans la situation du recourant, de s'enfuir à l'étranger,

6 mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2) ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du prévenu se justifie dans l’attente de l’audience d’appel ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ; … … PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire gratuite ; désigne Me Baptiste Allimann, en qualité de défenseur d’office du recourant ; rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'220.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 106.60 plus l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 613.90), à la charge du recourant ;

7 taxe comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours : - Honoraires : (3 h à CHF 180.-) CHF 540.- - Débours : CHF 30.- - TVA à 7.7 % : CHF 43.90 - Total à verser par l’Etat : CHF 613.90 dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Baptiste Allimann la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 290.80 pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant ;  au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;  au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au Tribunal pénal, par son président, M. Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy. et la communication : - à la prison de Porrentruy (sous forme d'extrait). Porrentruy, le 4 juin 2019 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : Le greffier e.r. : Daniel Logos Julien Cattin

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

CPR 2019 29 — Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29 — Swissrulings