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Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.10.2020 CON 2019 4

October 6, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle·PDF·1,429 words·~7 min·8

Summary

Contrôle de la validité de la modification du 3 septembre 2019 de l'ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques adoptée par le Gouvernement - procédure devenue sans objet | requête en contrôle de validité

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 4 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2020 dans la procédure en contrôle de la validité de la modification du 3 septembre 2019 de l’ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques (OMpt) adoptée par le Gouvernement introduite par A.________, B.________, - représentées par Me André Gossin, avocat à Moutier, requérantes, ______ Vu la modification du 3 septembre 2019 de l’ordonnance concernant les mesures pédagothérapeutiques (OMpt) adoptée par le Gouvernement et sa publication au Journal officiel de la République et Canton du Jura du 18 septembre 2019 (JOJ 2019 p. 695) ; Vu la requête en contrôle de la validité de ladite modification introduite par les requérantes auprès de la Cour constitutionnelle le 2 octobre 2019 ; Vu l’ordonnance du 4 octobre 2019 dans laquelle le président a.h. de la Cour constitutionnelle a suspendu l’entrée en vigueur de la modification litigieuse tant qu’il n’a pas été statué sur la requête (JOJ du 9 octobre 2019 p. 756) ; Vu la prise de position du 10 décembre 2019, dans laquelle le Gouvernement précise avoir adopté le 10 décembre 2019 une nouvelle modification de l’art. 11a al. 1 OMpt et abrogé les art. 11a al. 2 et 20 al. 3, ces dispositions étant devenues sans objet suite à la modification de l’art. 11a al. 1 OMpt ; il estime que la requête pendante est devenue sans objet suite à cette modification qui correspond aux attentes des requérantes ; Vu le courrier du 24 janvier 2020, dans lequel les requérantes requièrent la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’entrée en vigueur définitive, après publication dans le Journal Officiel de la modification du 10 décembre 2019 adoptée par le Gouvernement ; elles estiment que les nouvelles dispositions légales validées par le Gouvernement correspondent

2 en fait à un acquiescement, doublé de l’adoption d’une nouvelle mouture des dispositions légales contestées, que les requérantes ne remettent pas en cause ; dans ces conditions, le Gouvernement doit être condamné à leur verser une indemnité de dépens ; Vu la détermination du Gouvernement du 11 février 2020 ; l’exécutif conteste que la modification du 10 décembre 2019 constitue un acquiescement et s’en remet à dire de justice ; Vu la décision du 20 mars 2020 par laquelle la présidente de la Cour constitutionnelle a suspendu la procédure pour permettre au Gouvernement de publier la nouvelle version de l’ordonnance adoptée le 10 décembre 2019 ; Vu la publication de ladite modification au Journal officiel du 2 avril 2020 (JOJ 2020 p. 231s) ; Vu le courrier de la présidente de la Cour de céans du 26 juin 2020 reprenant la procédure et impartissant un délai aux parties pour se prononcer sur les frais et dépens de la procédure, celle-ci étant devenue sans objet ; Vu le courrier du Gouvernement du 18 août 2020 estimant que la procédure est devenue sans objet et se référant à sa prise de position du 11 février 2020 sur la question des frais et dépens ; Vu la détermination du 25 août 2020 dans laquelle les requérantes relèvent que le Gouvernement doit être considéré comme partie succombante suite à la modification du 10 décembre 2019 telle que publiée dans le Journal officiel du 2 avril 2020 de telle sorte qu’il doit être condamné au remboursement des dépens des requérantes ; Attendu que le président d'une autorité collégiale est compétent pour liquider, comme juge unique, les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une autre raison (art. 142 al. 1 Cpa) ; Attendu qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de la modification des dispositions litigieuses de l’OMpt selon publication au JOJ 2020 p. 231; cette modification n’a pas été contestée devant la Cour de céans ; Attendu que, lorsqu'une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement ; l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa) ; en outre, l'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa) ; Attendu que dans ces cas-là, selon une jurisprudence constante, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui a retiré son recours ou qui s'est arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet ; cette partie est en effet considérée en principe comme partie succombante (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, nos 632 et 656, p. 227 et 236) ;

3 Attendu que la procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa), de telle sorte que seule l’indemnité de dépens demandée par les requérantes est encore litigieuse ; Attendu qu’il apparaît que la procédure est devenue sans objet suite à l’adoption par le Gouvernement d’une modification des dispositions contestées de l’OMpt, dispositions dont il est prévu qu’elles entrent en vigueur en même temps que la modification du 3 septembre 2019 ; la présente procédure est ainsi devenue sans objet en raison de la nouvelle décision prise par le Gouvernement qui en réalité a acquiescé à la demande des requérantes ; dans ces conditions, il appartient au Gouvernement de supporter les dépens de la procédure devenue sans objet ; Attendu que selon l'article 6 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; ci-après l’ordonnance), les honoraires sont fixés selon le tarif horaire quelle que soit la procédure (pénale, civile ou administrative), les articles 9, 11 et 13 étant réservés ; le tarif horaire est fixé à CHF 270.00 (art. 7 let. a de l’ordonnance) ; pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en considération la nature de la cause, l’importance de la cause, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminée conformément à l’article 12, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de l’avocat, le contenu de la note d’honoraires si celle-ci est produite (art. 8 de l’ordonnance) ; Attendu qu’au cas particulier, il convient de relever que la procédure a entraîné des démarches conséquentes de la part du mandataire des requérantes dans une procédure de contrôle des normes, de telle sorte qu’il y a lieu de taxer les honoraires conformément à la note produite qui a été transmise au Gouvernement et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ; LA PRESIDENTE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE prend acte de la modification des art. 11a al. 1 et 2 et 20 al. 3 de l’ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutique (OMpt) adoptée par le Gouvernement le 10 décembre 2019 et publiée au Journal officiel du 2 avril 2020 (JOJ 2020 p. 231s), cette modification remplaçant les dispositions de ladite ordonnance adoptée le 3 septembre 2019 ; constate que la présente requête devient sans objet ; déclare l’affaire liquidée et rayée du rôle ;

4 dit que la procédure est gratuite ; alloue aux requérantes une indemnité de dépens de CHF 10'170.90 (honoraires : CHF 9'315.- ; débours CHF 128.70 ; TVA 7.7% : CHF 727.20) à payer par le Gouvernement ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la publication du dispositif du présent jugement au prochain Journal officiel ; ordonne la notification du présent jugement :  aux requérantes, par leur mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;  au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, 2800 Delémont. Porrentruy, le 6 octobre 2020 La présidente: La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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