N/réf. : CA/00006/2024 DECISION dans la procédure liée entre A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________ P.________ Q.________, R.________, S.________, - p.a. Mme A.________, collectif des recourants et Swisscom (Suisse) SA, Route des Arsenaux 41, 1705 Fribourg, intimée et Section des permis de construire, Rue du 24 septembre 2, 2800 Delémont, autorité intimée relative à la décision du 8 décembre 2023 de la Section des permis de construire du Service de développement territorial de la République et canton du Jura (ci-après : SPC), octroyant un permis pour la construction d’une nouvelle installation de communication mobile sur la parcelle n° x.________ du ban de Val Terbi, localité de Vermes.
2 EN FAIT A. Le 28 mars 2023, Swisscom (Suisse) SA (ci-après : l’intimée) a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une nouvelle installation de communication mobile avec mât, systèmes techniques et de nouvelles antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G / VEER, sur la parcelle n° x.________ du ban de Val Terbi, localité de Vermes, au lieu-dit « Le Long Pré », hors zone à bâtir [Dossier « demande permis de construire » (ci-après : Dossier), p. 7 ss]. Une fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil établie par l’intimée en date du 26 août 2022 figure au dossier (Dossier, p. 27). B. Le 6 avril 2023, l’Office cantonal de l’environnement (ci-après : l’ENV) a délivré une autorisation n° 216/2023 (Dossier, p. 12). Il pose plusieurs conditions reproduites sous le point 3 de ladite autorisation. C. L’autorité communale de Val Terbi ainsi que la commission de l’urbanisme et des constructions de ladite commune ont émis un préavis favorable au projet (Dossier, p. 8 et 9). D. La publication au Journal officiel est intervenue le 20 avril 2023 et le délai d’opposition a été fixé au 22 mai 2023 (Dossier, p. 10). E. Le projet a rencontré une opposition collective déposée le 16 mai 2023 (Dossier, p. 11 ss). Parmi les opposants figurait A.________, actuelle représentante du collectif des recourants, T..________ n’ayant pas poursuivi la procédure au-delà de l’opposition en raison de leur déménagement (cf. recours déposé le 24 janvier 2024, p. 1). F. En date du 7 décembre 2023, le Service du développement territorial a rendu une décision d’octroi de dérogation au sens de l’article 24 LAT (Dossier, p. 14). G. Par décision du 8 décembre 2023 (Dossier, p. 6 ss), la SPC (ci-après : l’autorité intimée) a rejeté les oppositions et a délivré le permis de construire à l’intimée portant sur la construction d’une nouvelle installation de communication mobile avec mât, systèmes techniques et de nouvelles antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G / VEER, sur la parcelle n° x.________ du ban de Val Terbi, localité de Vermes, au lieu-dit « Le Long Pré », hors zone à bâtir, aux charges et conditions y relatives. H. Le 24 janvier 2024, les recourants ont formé recours, concluant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023. Ils soulèvent en substance les griefs suivants : - Violation du droit d’être entendu ; - Absence d’exception, au sens de l’article 24 LAT, permettant la construction des antennes litigieuses hors de la zone à bâtir ;
3 - Protection de la nature ; - Documents de Swisscom trompeurs et ne correspondant pas à la réalité ; A l’appui de leur recours, les recourants déposent 4 pièces justificatives. I. L’intimée a déposé sa réponse en date du 14 février 2024. Elle conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à l’octroi du permis de construire, sous suite des frais et dépens. J. L’autorité intimée a déposé sa réponse en date du 28 février 2024. Elle conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, respectivement du permis délivré, sous suite des frais et dépens. Elle demande par ailleurs à ce que la procédure se poursuive par écrit. A l’appui de sa réponse, l’autorité intimée a produit 2 pièces justificatives (Notes du SDT et d’ENV) ainsi que le dossier de la décision attaquée. K. Par acte du 15 avril 2024 « réplique », les recourants ont indiqué maintenir « leurs revendications ». A l’appui de leur « réplique », les recourants ont déposé un extrait du Geoportail de la RCJU ainsi qu’une étude parue dans la revue « Gartenbau » du 20 juillet 2017. L. En date du 7 mai 2024, le Juge de céans a indiqué aux parties que la suite de la procédure sera traitée par écrit. Dès lors qu’aucune des parties n’a fait valoir de compléments de preuve, un délai a été imparti pour les remarques finales par ordonnance du 7 juin 2024. M. Le 4 juillet 2024, l’intimée a déclaré n’avoir rien à ajouter. N. Les recourants et l’autorité intimée ont déposé leurs remarques finales en date 17 juillet 2024. O. Il sera revenu ci-après et dans la mesure utile sur l’ensemble des éléments de fait du dossier dans la partie « EN DROIT ». EN DROIT 1. Recevabilité Conformément à l’art. 23 al. 2 LCAT (RSJU 701.1 ; Loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire) et l’art. 36 al. 2 DPC (RSJU 701.51 ; Décret sur la procédure de permis de construire), les opposants ont qualité pour recourir devant le juge administratif. Pour le respect de la forme et du délai de recours, l’art. 39 DPC renvoie aux dispositions du Cpa (RSJU 175.1 ; Code de procédure administrative jurassienne). Selon l’art. 121
4 Cpa, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision et, conformément à l’art. 127 Cpa, le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des conclusions. En l’espèce, la décision de l’autorité intimée est datée du 8 décembre 2023 et a été notifiée aux recourants le 13 décembre 2023 par courrier recommandé (Dossier, p. 4). Le recours a été déposé le 24 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours, étant précisé que ledit délai n’a pas couru durant les féries judiciaires d’hiver, soit du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 44a al. 1 let. c Cpa). Le recours est recevable sous réserve de l’examen de la qualité pour recourir qui va suivre. 2. Qualité pour recourir 2.1. En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700 ; Loi fédérale sur l’aménagement du territoire), la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 135 II 145 consid. 5 ; arrêt 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Il convient donc en définitive d’examiner la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF (RS 173.110 ; Loi fédérale sur le Tribunal fédéral) qui correspond dans une large mesure à l’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire opposition (arrêts 1C_647/2015 du 19 avril 2016 consid. 1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.1). La qualité pour recourir devant le juge administratif est définie également aux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC aux termes desquels le requérant, les opposants ainsi que l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui a statué ont qualité pour recourir. De manière générale, la qualité pour recourir est définie à l’art. 120 Cpa. Elle appartient ainsi à quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cet examen de la qualité pour recourir est également applicable en droit de la construction, notamment en application des principes dégagés pour la qualité pour s’opposer (art. 19 al. 2 let. a LCAT et 23 let. a DPC). En matière d’installation de téléphonie mobile, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne qui se trouve à l’intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant atteint 10% ou plus de la valeur limite de l’installation, sur la base de la fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3 ; 128 II 168 consid. 2). Il n’est pas suffisant d’être propriétaire d’un bien-fonds se trouvant dans ce périmètre, mais il faut encore que son immeuble serve au séjour régulier de personnes ou soit destiné à
5 cet usage (PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Etude de droit fédéral et vaudois, 2013, p. 121 et les références). Ces personnes ont qualité pour recourir même si le rayonnement concret sur leur immeuble, compte tenu de l’atténuation de la puissance dans la direction principale de propagation, s’élève à moins de 10% de la valeur limite de l’installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d’un dépassement des immissions ou des valeurs limites de l’installation sur leur propriété, mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2 ; arrêt 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 2 ; cf. également PFEIFFER, La qualité pour recourir, p. 119 ss et les références). 2.2. La distance jusqu'à laquelle le droit d'opposition peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée. Ce calcul est effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de données spécifique au site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa légitimation. Selon la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil du 26 août 2022 (Dossier, p. 27), la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 1'031.64 mètres (p. 5) ; la distance est calculée entre le lieu à utilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus proche. 2.3. En l’espèce, D. & E.________, recourants, sont copropriétaires de la parcelle no y.________ du ban de Val Terbi, localité de Vermes, laquelle se situe à l’intérieur du périmètre défini dans la fiche ci-dessus, comme l’admet l’autorité intimée dans sa réponse au recours. La qualité de partie doit dès lors leur être reconnue. La qualité pour recourir des autres membres du collectif peut demeurer ouverte, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question pour chaque recourant individuellement (arrêt 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid.1). En outre, tous les recourants invoquent ici des griefs relatifs au rayonnement électromagnétique et à l’atteinte au paysage et à la faune locale, de sorte qu’ils retirent un avantage pratique de l’annulation de la décision contestée ; ils sont, de ce fait, touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l’action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêts 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2. ; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d’aménagement du territoire, 2010, no 123 ad. art. 34 LAT, p. 182s). Ils disposent ainsi d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue aux recourants. 3. Violation du droit d’être entendu 3.1. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, plus particulièrement d’une violation, par l’autorité intimée, de l’obligation de motiver sa décision en ne prenant pas en compte leurs arguments.
6 3.2. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, il s’agit là d’un élément de transparence de la justice (ATF 134 I 83 ; AUER et al., Droit constitutionnel suisse, volume II, 3è éd., 2013, no 1346). L’étendu de la motivation de la décision dépend de chaque affaire et de ses circonstances (AUER et al., Droit constitutionnel suisse, volume II, no 1348). La décision doit être motivée de manière à ce que les différents intérêts soient exposés ne serait-ce que de façon sommaire (MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, no 23 ad. art. 24 LAT). Il suffit ainsi que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et qu’il puisse l’attaquer en connaissance de cause, sans que l’autorité doive discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; BROGLIN et al., Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2è éd., 2021, no 342). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 1C_ 387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1; ATF 135 I 287 consid. 2.2 p. 190; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.8.1, destiné à publication). Selon la jurisprudence précitée et la doctrine, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen sur les points litigieux (P. BROGLIN, G. WINDLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, Schulthess 2015, note 341 p. 122). 3.3. En l’espèce, les recourants se plaignent d’une motivation insuffisante de la décision attaquée. Selon eux, cette violation flagrante du droit ne peut en aucun cas être réparée. Il convient en premier lieu de rappeler aux recourants que le juge administratif jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 23 al. 3 LCAT). Ainsi, quand bien même une violation du droit d’être entendu devait être retenue, le Juge de céans serait à même d’y remédier dans le cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause, on peine à discerner en quoi l’autorité intimée aurait violé son obligation de motiver sa décision. Les recourants se méprennent lorsqu’ils soulèvent une violation de leur droit d’être entendu ; ils ne peuvent conclure à une violation du droit d’être entendu de l’unique fait que leurs arguments n’ont pas été suivis. Au surplus, on remarque, à la lecture de leur recours, qu’ils ont pu apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté. 4. Absence d’exception, au sens de l’article 24 LAT, permettant la construction des antennes litigieuses hors de la zone à bâtir 4.1. Les recourants allèguent que l’autorité intimée n’a pas procédé à une pesée d’intérêts complète comme elle doit le faire avant de délivrer un permis pour les constructions situées hors zone à bâtir au sens de l’art. 24 LAT. Ils soulèvent que l’autorité intimée aurait dû vérifier si d’autres sites seraient plus appropriés et situés en zone à bâtir, en tenant compte du besoin objectif de couvrir la zone non constructible et des conséquences sur la nature et le paysage. Ils estiment que l’intimée n’a pas procédé à une évaluation du site comme elle l’aurait dû, mais uniquement à une justification du
7 site, n’offrant ainsi pas les bases nécessaires à l’autorité intimée pour procéder à une pesée des intérêts. 4.2. Les dérogations pour délivrer un permis de construire hors zone à bâtir sont soumises aux deux conditions cumulatives de l’art. 24 LAT : une implantation imposée par la destination de la construction (let. a) et l’absence d’un intérêt prépondérant s’y opposant (let. b) (MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, no 20 ad. art. 24 LAT). Le Tribunal fédéral considère que le critère de l’implantation imposée par la destination de la construction au sens de l’art. 24 let. a LAT doit être considéré comme rempli lorsque des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la nature du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage projeté à l’emplacement prévu (implantation imposée positivement par la destination de la construction) ou lorsque ledit ouvrage ne peut, pour des raisons déterminées, être réalisé en zone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la construction). Cette condition n’a pas un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’aucun autre emplacement que celui proposé n’entre en ligne de compte, mais il suffit que des motifs particulièrement importants et objectifs imposent la réalisation de la construction projetée à l’endroit prévu et fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus avantageuse qu’à l’intérieur de celle-ci. Cela présuppose une pesée des intérêts en présence qui recoupe celle que requiert l’art. 24 let. b LAT » (ATF 136 II 214 consid. 2.1). En ce qui concerne la portée de la pesée des intérêts au sens de l’art. 24 let. b LAT, l’autorité compétente doit rechercher si le lieu d’implantation prévu est admissible (ATF 138 II 570 consid. 4.3). 4.3. La Confédération oblige les concessionnaires à assurer un service téléphonique public couvrant tout le pays et pour l’ensemble de la population, dès lors que la couverture de la téléphonie mobile a pour but de s’étendre à tout le pays, qu’il soit bâti ou non [art. 92 al. 1 Cst. (RS 101 ; Constitution fédérale de la Confédération suisse) ; art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a LTC (RS 784.10 ; Loi sur les télécommunications) ; ATF 138 II 570 consid. 4.2)]. De ce fait, il convient de tenir compte d’une relation fonctionnelle étroite entre la zone de couverture considérée et le lieu d’implantation d’une antenne téléphonique (ATF 138 II 173 consid. 5.3). De la sorte, une antenne téléphonique implantée hors zone à bâtir et ayant pour fonction de desservir cette même zone remplit le critère de la destination au sens de l’art. 24 let. a LAT (ATF 138 II 570 consid. 4.2). Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un emplacement situé en zone à bâtir est nettement plus favorable qu’un autre situé hors zone à bâtir, lorsque l’antenne a pour but de couvrir uniquement la zone non constructible, respectant ainsi le principe de séparation du bâti et du non bâti (ATF 138 II 570 consid. 4.3). 4.4. En l’espèce, il apparaît que l’implantation de l’installation litigieuse est imposée par sa destination, dans la mesure où elle sera sise hors zone à bâtir et aura pour fonction de couvrir cette même zone, respectivement la région d’Envelier et les routes d’accès, qui actuellement est mal couverte. Pour s’en convaincre, il convient d’examiner le document « Justification de site hors zone à bâtir » (Dossier, p. 22 ss). Il apparaît à la lecture dudit document que l’installation projetée dessert avant tout la zone agricole. Par ailleurs, il n’y a aucun site d’un autre opérateur hors zone à bâtir dans un rayon d’un kilomètre, ce qui exclut une co-utilisation (cf. décision 7 décembre 2023 du SDT, Dossier, p. 14). De même, aucune zone à bâtir n’est suffisamment proche pour permettre l’installation d’une
8 antenne offrant une couverture hors zone à bâtir. Les conditions de l’art. 24 let. a LAT sont dès lors réalisées. 4.5. Il convient encore d’examiner si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à une telle installation. Dans le cadre de l'examen de l'art. 24 let. b LAT, il faut rechercher si le lieu d'implantation prévu par l'intimée peut être considéré comme admissible. A l'intérieur de la zone agricole, on veillera en particulier à ce que l'installation ne génère pas une désaffectation importante du terrain inconstructible, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt prépondérant à maintenir l'affectation spécifique de chaque zone. 4.6. Il convient d’admettre que le projet litigieux ne porte précisément pas préjudice à ce but. L'installation projetée se situe hors de tout périmètre de protection, dans un secteur dépourvu de qualités esthétiques particulières, et se trouvera parmi un groupe de bâtiments existants comprenant plusieurs hangars et une maison d’habitation. Par ailleurs, elle sera accolée à un mur existant. L’installation projetée n'entraînera qu'un empiètement minime sur la surface agricole, dans la mesure où ses dimensions sont modestes. Quant à la hauteur du mât, elle n’est pas déterminante à elle seule dès lors que le fait que l’installation soit érigée dans un milieu bâti permet de diminuer l'impact visuel de l'installation. L’emplacement choisi apparaît ainsi préférable à l'érection d'un tel mât sur une parcelle agricole vierge de toute construction. Il sied finalement de constater que le projet a été préavisé favorablement par l’autorité communale de Val Terbi (Dossier, p. 8) ainsi que par la commission de l’urbanisme et des constructions de ladite commune (Dossier, p. 9). Les conditions de l’art. 24 let. b LAT sont dès lors réalisées. 5. Protection de la nature 5.1 Les recourants allèguent que le rayonnement de l’installation aurait différents impacts négatifs sur la nature. Ils se basent sur une étude réalisée par l’Université de Neuchâtel ainsi que sur un article paru dans le magazine « Der Gartenbau ». 5.2 L’installation de communication est tenue de respecter les exigences de la Constitution fédérale (notamment l’art. 73 Cst) et de la LPE (arrêt 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 3 ; cf. considérant 4.2 ci-dessus), laquelle a pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Conformément aux art. 13 al. 1 et 39 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l’ORNI pour prévenir les atteintes en matière de rayonnement non ionisant. Cette ordonnance règle en particulier les nuisances des installations de la téléphonie mobile. Elle s’applique non seulement à la protection contre le rayonnement nuisible et incommodant, mais également à la limitation préventive des nuisances (ATF 126 II 399 consid. 3c ; arrêt 1C_375/2020 du 5 mai 2020 consid. 3 et suivants). L’ORNI règle les limitations des émissions ainsi que les valeurs limites d'immissions pour les stations émettrices de téléphonie mobile et les raccordements sans fil d'abonnés (art. 2 al. 1 let. a, ch. 6 de l’annexe 1 ORNI et annexe 2 ORNI ; ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). Cette ordonnance fixe deux types de valeurs limites, chacune ayant une annexe dédiée. Il s’agit premièrement des valeurs limites d’immissions, pour la protection contre les effets thermiques scientifiquement
9 prouvés, qui ont été reprises par la Commission internationale de protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI ; arrêt 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1) et deuxièmement des valeurs limites de l’installation, qui doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible où les personnes séjournent de manière régulière (LUS). Dans les lieux à utilisation sensible (LUS), les installations fixes de téléphonie mobile doivent toujours respecter la valeur limite de l'installation dans le mode d'exploitation déterminant pour elles-mêmes (art. 3 al. 3 et al. 6, art. 4 al. 1 ORNI et ch. 65 de l’annexe 1 ORNI ; ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, le chiffre 64 de l’annexe 1 de l’ORNI prévoit que la valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a), de 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquences plus élevées (let. b), et de 5,0 V/m pour toutes les autres installations (let. c). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de prévention est réputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s’applique (ATF 133 II 64 consid. 5.2 ; 126 II 399 consid. 3c ; arrêts 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1 ; 1C/518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2). Il appartient toutefois à l’autorité fédérale spécialisée, soit l’OFEV, de suivre l’évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Ceci étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s’agissant de l’établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêts 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1 ; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1). Afin de concrétiser le principe de prévention selon l'art. 1 al. 2 et l'art. 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a en outre fixé des valeurs limites de l'installation inférieures aux valeurs limites d'immissions. Les valeurs limites de l'installation ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction des possibilités techniques et d'exploitation ainsi que de la viabilité économique, afin de réduire au maximum le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b ; arrêts 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2 ; 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). En fixant les valeurs limites de l'installation, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité en vue de dangers avérés pour la santé, en renonçant à la certitude scientifique (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêts 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.1). Il ne s'ensuit toutefois nullement que seuls des résultats scientifiques provisoires ou basés sur l'expérience constituent le critère de détermination du niveau concret de la valeur limite de l'installation. Dans sa réponse à la procédure de consultation, l'OFEV indique qu'une intégration rapide et non critique de résultats non consolidés dans un concept de protection, notamment dans le domaine du rayonnement
10 non ionisant, est contredite par le fait qu'au cours des vingt dernières années, des résultats isolés inexpliqués n'ont parfois pas pu être reproduits dans des études de suivi. Dans ce contexte, se baser sur de tels résultats provisoires aurait également pour conséquence une insécurité juridique considérable (arrêts 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3 ; 1C_492/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.2.3). Suivre la recherche internationale correspondante ainsi que l'évolution technique et, le cas échéant, proposer une adaptation des valeurs limites réglementées dans l'ORNI, est en premier lieu l'affaire des autorités spécialisées compétentes et non du Tribunal fédéral. L'OFEV s'est acquitté de cette tâche jusqu'à présent. Dans sa requête au Tribunal fédéral du 24 septembre 2021, l'OFEV explique qu'il continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence, qu'il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux ou des autorités spécialisées de gouvernements, qu'il en informe et qu'il réagit en cas d'indications correspondantes. Il examinera notamment en détail les évaluations attendues des organismes internationaux quant à leur pertinence pour les valeurs limites de l'ORNI (arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023, consid. 5.3.3). 5.3 En l’espèce, la valeur limite d’installation du projet litigieux est fixée à 5,0 V/m (art. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI). Il convient premièrement de constater que, selon la fiche de données spécifiques au site établie le 26 août 2022 (Dossier, p. 27), le rayonnement dans les LUS les plus chargés n’excède jamais 5,0 V/m. Ainsi, la valeur limite d’installation est respectée, de sorte que les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucun grief à l’encontre du principe de prévention. De plus, l’autorisation N°216/2023 délivrée le 6 avril 2023 par ENV (Dossier, p. 12) prévoit des conditions, en ce sens que l’intimée fera réaliser un contrôle du rayonnement non ionisant de l’installation au plus tard dans les trois mois suivant la mise en service dans tous les LUS pour lesquels le niveau calculé dépasse 4 V/m. Ainsi, malgré le respect de la valeur d’installation, des conditions strictes sont fixées pour que la valeur de 5,0 V/m ne soit jamais dépassée. 5.4 Au surplus, les recourants n’apportent aucun élément nouveau qui n’aurait pas été traité au niveau de la Confédération, compétente pour la fixation des règles et des valeurs limites en matière de rayonnement non ionisant. L’Eude réalisée par l’Université de Neuchâtel, sur laquelle ils se fondent, est accessible sur le site de l’OFEV. En connaissance de ladite Etude, le Conseil fédéral a précisé que le niveau actuel des connaissances ne permet pas de conclure à des effets importants et généralisés qui causeraient une perte de la biodiversité et perturberaient des écosystèmes. Il déclare également qu’il n’envisage pas de mesures de précautions supplémentaires pour les réserves naturelles. Ainsi, les recourants ne démontrent pas que l’OFEV ou BERENIS aient modifié leurs conclusions suite à la publication de cette étude. Il en va de même s’agissant du fait que les rayonnements nuiraient aux insectes. 5.5 Finalement, les arguments des recourants en lien avec de potentiels dommages pour la réserve naturelle doivent être écartés dès lors qu’aucune réserve naturelle n’est présente dans un périmètre de plusieurs kilomètres autour du projet litigieux. En lien avec les intérêts de protection de la nature, l’ENV a examiné la conformité du projet eu égard à ces éléments. Les recourants n’apportent aucun élément permettant de remettre
11 en cause l’appréciation de cet office spécialisé si bien que le Juge de céans n’a aucun motif de s’écarter des conclusions dudit Office (cf. Note du 7 février 2024 d’ENV : PJ N°2 de l’autorité intimée). 6. Documents de Swisscom trompeurs et ne correspondant pas à la réalité 6.1 Les recourants estiment que les documents, notamment la carte, produits par Swisscom et censés justifier le choix du site sont faux et trompeurs, en faisant croire à des lacunes de couverture. 6.2 Comme il a été développé plus haut, les opérateurs de téléphonie sont obligés d’assurer une couverture du réseau (art. 92 al. 1 Cst, art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a LTC ; ATF 138 II 570 consid. 4.2). Pour cela, ils ne doivent pas seulement assurer une réception satisfaisante, mais aussi des services de télécommunication fiables et de qualité élevée arrêt 1C_49/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.2). 6.3 Le fait que les recourants produisent des captures d’écran de leur téléphone ne permet pas encore de prouver la qualité du réseau. Il est rappelé que les opérateurs ne doivent pas seulement assurer une réception satisfaisante, mais aussi des services de communication fiables et de haute qualité (TF 1C_49/2022 du 21 novembre 2022, consid. 4.2). Afin de déterminer les besoins de couverture, l’intimée utilise des cartes techniques, lesquelles sont vérifiées par l’autorité compétente (TF 1C_345/2010 du 14 janvier 2011). Les recourants n’apportent aucun élément fiable qui permettrait de remettre en cause les documents apportés par l’intimée, respectivement de douter de leur véracité, pour justifier le choix du site. Comme le soulève à juste titre l’intimée dans sa réponse, le fait que les recourants aient constaté la présence d’un signal ne dit rien sur la qualité du réseau. Prétendre, comme le font les recourants, que l’intimée a berné l’autorité intimée ainsi que le SDT en simulant de vastes zones blanches sur les cartes de couverture ne repose que sur une appréciation personnelle des recourants dénuée de toute valeur probante. Ce grief doit être rejeté. 7. II découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté. La décision de l’autorité intimée du 8 décembre 2023 doit être confirmée. 8. Frais judiciaires et dépens Les recourants succombent et doivent ainsi supporter les frais judiciaires (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée, conformément à l’article 230 al. 1 Cpa. Il en va de même s’agissant de l’intimée qui n’a pas eu de frais de représentation particuliers. Bien qu’elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, elle n’a pas dû mandater d’avocat externe pour la représenter si bien qu’il n’y pas lieu de lui allouer de dépens.
12 Par ces motifs Le Juge administratif rejette le recours ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 1'100.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux, à prélever sur leur avance, le solde leur étant restitué ; n’alloue pas de dépens à l’intimée, ni à l’autorité intimée ; informe les parties qu’elles peuvent recourir contre la présente décision dans un délai de 30 jours dès la notification auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à Porrentruy. Le recours contiendra des conclusions, des motifs et des moyens de preuve. La décision attaquée sera jointe. Porrentruy, le 2 décembre 2024 Odile Prongué Thomas Schaller Secrétaire Juge administratif A notifier aux parties