RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES POURSUITES ET FAILLITES CPF 14 / 2020 + 15 / 2020 Président : Pascal Chappuis Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020 dans la procédure de plainte déposée par A.________, - représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, plaignant, contre l’avis de saisie établi le 4 mars 2020 par l’Office des poursuites et faillites de U.________, dans les poursuites no xxx1.________ et no xxx2.________ (série no xxx3.________) saisie du compte revenu no xxx4.________ auprès de E.________ (banque). Créanciers : B.________, C.________, D.________, - représentés par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont. ________ Vu les poursuites introduites contre le plaignant par B.________ (poursuite n°xxx1.________), respectivement par C.________ et D.________ (poursuite n°xxx2.________) ; Vu le procès-verbal de saisie du 8 janvier 2019 (recte : 2020), dont il ressort que le plaignant ne détient aucun bien saisissable ; qu’il est au bénéfice d’une rente entière de l’assuranceinvalidité et de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité, lesquelles constituent son unique source de revenus ; Vu les actes de défaut de biens nos xxx5.________ et xxx6.________ délivrés le même jour ; Vu le courrier et les documents adressés à l’Office le 28 février 2020 par le mandataire des créanciers précités (ci-après : les créanciers), à teneur desquels il appert que le plaignant est titulaire d’un compte ouvert auprès de E.________ (banque) à V.________ ;
2 Vu l’annulation des actes de défaut de biens nos xxx5.________ et xxx6.________, le 9 mars 2020 ; Vu le courrier du 3 mars 2020 par lequel E.________ (banque) indique à l’Office que le plaignant est titulaire d’un compte revenu no xxx4.________ présentant un solde en capital créancier de 42'400 fr. 95 ; Vu l’avis de saisie, sur le compte revenu no xxx4.________, d’un montant indéterminé jusqu’à concurrence de 26'203 fr. 10, respectivement de 26'216 fr. 40, adressé le 4 mars 2020 à E.________ (banque) et au plaignant ; Vu la plainte déposée le 16 mars 2020, aux termes de laquelle le plaignant conclut en substance à ce qu’il soit constaté que les avoirs saisis sont insaisissables, à l’annulation de l’avis de saisie du 4 mars 2020 et à la levée immédiate de la saisie de son compte bancaire no xxx4.________, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont il sollicite l’octroi par requête déposée simultanément ; il invoque une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, dans la mesure où ses avoirs bancaires correspondent à des économies essentiellement constituées par les prestations complémentaires à l’assurance-invalidité qui lui ont été versées rétroactivement pour la période allant du 1er novembre 2014 au 31 mai 2018, après déduction du montant à verser en faveur de la Caisse communale de U.________ dans le but de compenser les avances qu’elle avait consenties durant cette période ; selon lui, permettre à l’Office de saisir une créance épargnée sur des fonds insaisissables n’est pas conforme aux dispositions du droit des poursuites et à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral ; Vu la prise de position de l'Office du 31 mars 2020, dont les conclusions tendent au rejet de la requête d’assistance judiciaire gratuite, respectivement au rejet de la plainte, sous suite des frais et dépens ; il considère que les besoins vitaux du plaignant sont couverts dans une mesure appropriée dès lors qu’il ressort des extraits de son compte bancaire que ses économies ont régulièrement augmenté depuis qu’il a touché les arriérés qui lui étaient dus et qu’il a, en outre, remboursé les avances d’aide sociale qui lui avaient été antérieurement accordées ; il est également d’avis que l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP ne s’applique pas à la part économisée des prestations insaisissables ; de fait, le plaignant dispose d’un pécule considérable qui ne saurait échapper à la mainmise des créanciers ; c’est à tort qu’il se prévaut d’une insaisissabilité absolue ; son comportement est constitutif d’un abus de droit manifeste ; Vu les observations formulées par le plaignant le 4 mai 2020, dans lesquelles il confirme ses conclusions en réitérant, pour l’essentiel, ses précédents arguments et en insistant sur le fait que des prestations complémentaires accordées rétroactivement doivent, certes, être cédées à une institution d’aide sociale dans la mesure des avances consenties - comme ce fut le cas en l’espèce -, mais ne peuvent servir à désintéresser un autre créancier puisqu’elles sont insaisissables en application de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP ; par ailleurs, s’il est parvenu à épargner le solde des arriérés qui lui a été versé, c’est uniquement parce qu’il est très peu dépensier ; il ne dispose d’aucune autre ressource, il n’est pas marié et ne mène pas un grand train de vie ; on ne saurait donc lui reprocher un quelconque abus de droit ;
3 Vu la prise de position des créanciers du 10 juillet 2020, à teneur de laquelle ils concluent au rejet de la plainte en se référant, pour l’essentiel, à la prise de position précitée de l’Office et en faisant valoir, en sus, que le plaignant a signé deux reconnaissances de dette portant sur des montants respectifs de 7'700 francs et 16'700 francs, la première en faveur de B.________, la seconde en faveur de C.________ et D.________ (cf. reconnaissance de dette du 12 décembre 2018) ; qu’il a précisé, dans cette dernière reconnaissance de dette, qu’il disposait, en date du 7 novembre 2018, d’une somme de 30'372 fr. 05 sur son compte à E.________(banque) no xxx4.________ et qu’il entendait s’acquitter de son dû au plus vite ; qu’il commet, partant, un abus de droit en se prévalant désormais de l’insaisissabilité de ses avoirs bancaires ; que dits avoirs constituent en tous les cas une fortune lui permettant de faire face aux dépens de son mandataire et qu’il est douteux, dans ces conditions, qu’il remplisse les conditions de l’assistance judiciaire ; Vu les pièces versées au dossier ; Attendu qu’en application de l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; que les plaintes ne se rapportant pas à l’opportunité d’une telle mesure ou à la détermination du minimum vital doivent être adressées à l’autorité cantonale de surveillance (art. 19 et 20 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LiLP] ; RSJU 281.1) ; Attendu que l’avis de saisie attaqué a été notifié au plaignant le 5 mars 2020 ; que la plainte, déposée le 16 mars 2020 par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, est en conséquence recevable ; Attendu que, conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 50 LAI) et les prestations au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (art. 20 LPC, reprenant l’art. 12 aLPC ; cf. ATF 135 III 20 consid. 4.2) ; qu’ainsi, les rentes servies sur la base de la LAI et les prestations complémentaires à l’AI constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l’art. 93 LP ; que le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables ; qu’en principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature ; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 144 III 407 consid. 4.2.1 et les références ; cf. dans le même sens : VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI, ch. 2) ; Attendu que les rentes et prestations complémentaires rendues insaisissables par l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenus si le débiteur dispose d’autres ressources ; qu’en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce
4 qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu ; qu’il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références) ; que l’insaisissabilité instituée par l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations complémentaires concernées ne peuvent pas être saisies ; qu’elle ne permet pas au débiteur d’exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 92 LP, ch. 160). Attendu que l'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit ; qu’en effet, comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, les règles de l'insaisissabilité absolue sont également soumises au principe de la bonne foi (FF 1991 III 89) ; que la jurisprudence s’est ralliée expressément à cet avis (TF 5A_926/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références) ; que le moyen pris de l'abus de droit ne vise cependant pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi ; que, de surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est « manifeste », de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les références) ; qu’ainsi, dans l’hypothèse où le poursuivi disposerait d’autres sources de revenus localisées à l’étranger, l’interdiction de l’abus de droit le contraindrait à supporter une saisie de ces prestations en principe insaisissables ; qu’il en irait de même pour un débiteur qui mènerait un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint alors que lui-même ne serait bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 et les références) ou qui se placerait délibérément dans la situation de ne plus disposer que d’une rente insaisissable pour se libérer du paiement d’une contribution d’entretien qu’il avait préalablement accepté de verser (cf. TF 5A_536/2019 du 13 juillet 2020 consid. 2 et les références) ; Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie litigieuse porte sur des économies constituées par des prestations complémentaires à l’AI versées rétroactivement au plaignant, après compensation des avances consenties par la Caisse communale de U.________ ; qu’une telle compensation ne peut être opérée qu’en faveur d’une institution d’aide sociale publique ou privée, aux conditions prévues par l’art. 22 al. 2 LPGA, précisé par l’art. 85bis RAI ; qu’il en va différemment lorsque la saisie est effectuée en faveur d'un autre créancier ; que, dans une telle hypothèse, l'insaisissabilité doit prévaloir puisque sont en cause des prestations relatives au premier pilier des assurances sociales, destinées à couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée (cf. dans le même sens : RFJ 2017 p. 371 consid. 2c et les références) ; Attendu qu’il ressort du dossier que les revenus du plaignant consistent exclusivement en une rente AI de 485 francs et des prestations complémentaires à l’AI de 1'929 francs, lesquelles sont servies mensuellement et sont absolument insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP ;
5 Attendu que les prestations complémentaires qui ont été accordées rétroactivement au plaignant étaient destinées en priorité à couvrir ses besoins vitaux pendant la période durant laquelle il avait déjà droit auxdites prestations, sans pour autant les percevoir ; que les avances consenties par la Caisse communale de U.________ lui ont été dûment remboursées ; que le solde encaissé par le plaignant n’est donc pas un montant destiné à couvrir des besoins pour lesquels il avait déjà bénéficié de prestations d’une institution d’aide sociale publique ; Attendu qu’il ressort de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2018 à laquelle se réfèrent les créanciers que ces derniers n’ignoraient pas que le plaignant ne disposait que de prestations absolument insaisissables pour assurer son entretien et ne pouvait compter sur aucune autre source de revenus ; que dite reconnaissance de dette porte au demeurant sur un montant sensiblement inférieur à celui qui est indiqué dans l’avis de saisie litigieux ; Attendu, en définitive, qu’on ne peut dire que le plaignant, grâce à ses revenus ou à la part substantielle de ces derniers qu’il est parvenu à épargner en dépensant peu, voire en vivant au-dessous de son minimum vital, mène désormais un grand train de vie, au point que l’insaisissabilité de ses économies contrevient manifestement aux règles de la bonne foi ; Attendu, en conséquence, que l’Office n’était pas en droit de saisir les prestations complémentaires à l’AI versées rétroactivement sur le compte bancaire du plaignant ; qu’il convient, partant, d’admettre la plainte sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’administration des preuves requises par les créanciers ; Attendu que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite sollicitée par le plaignant ; Attendu qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst. que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; que si la sauvegarde de ses droits le requiert, il a en outre droit à la commission d'office d'un conseil juridique (TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6) ; que le droit à l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à l’assistance d’un défenseur d’office, est ainsi soumis aux conditions cumulatives que le requérant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance ; Attendu que lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, l’indigence est réputée établie ; qu’il en est en principe de même pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, à moins qu’ils ne disposent d’une fortune suffisante pour payer les frais de justice et les honoraires d’avocat (circulaire n°14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, ch. 12) ; Attendu qu'il ressort du dossier que la situation financière du plaignant, au vu de la fortune prérappelée dont il dispose, lui permet largement de faire face aux dépens de son mandataire, dès lors qu’il obtient gain de cause dans la présente procédure ; sa requête doit ainsi être rejetée, quand bien même les deux autres conditions, cumulatives, sont a priori remplies ;
6 PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite ; admet la plainte ; partant, annule l’avis de saisie précité établi le 4 mars 2020 par l’Office des poursuites et faillites de U.________ ; renvoie la cause à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au plaignant, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ; - à l’Office des poursuites et faillites de U.________ ; - aux créanciers, par leur mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à U.________. Porrentruy, le 10 décembre 2020 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES Le président : La greffière : Pascal Chappuis Julia Friche-Werdenberg
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).