Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.12.2015 ASS 2014 87

December 4, 2015·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre des assurances·PDF·4,465 words·~22 min·6

Summary

Société en faillite. Pas de responsabilité des gérants d¿une Sàrl pour non-paiement des cotisations relevant de la loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles. | recours

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES 52 LAVS 87 + 88 / 2014 Président : Philippe Guélat Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 4 DECEMBRE 2015 en la cause liée entre 1. A., - représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont, 2. B., - représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont, recourants, et la Caisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, relative aux décisions sur opposition rendues par l'intimée le 24 juin 2014. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. L’entreprise "C. Sàrl" (ci-après : la société), était exploitée par les époux A. et B. (ciaprès : les recourants, respectivement la recourante ou le recourant), tous les deux associés-gérants avec signature individuelle. La recourante a toutefois été radiée du Registre du commerce le 28 juillet 2011 et le recourant est alors resté seul associégérant (PJ 2 de l'intimée). La société a été déclarée en faillite le 4 juin 2012 (cf. notamment PJ 277 et 279). La clôture de la faillite a été prononcée le 2 juin 2014.

2 B. Par décisions du 13 décembre 2013, confirmées en partie sur opposition le 24 juin 2014, la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après : l'intimée) a déclaré les recourants débiteurs à son égard d’un montant de CHF 404'148.40 en tant que responsables au sens de l’article 52 LAVS du dommage qui lui a été causé en raison du non-paiement des cotisations sociales (PJ 292, 293, 303 et 304). C. Par mémoire du 25 août 2014, la recourante a formé recours contre la décision du 24 juin 2014, concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens. Elle expose qu’elle n’a jamais exercé la moindre activité de gérance au sein de la société. Mère de trois enfants, elle s’est exclusivement consacrée aux tâches de mère et d’épouse et n’a jamais occupé une place active, même à temps partiel, au sein de la société. Elle a prêté son nom à la création de la société. Elle n’a aucune responsabilité ni n’a commis aucune négligence en relation avec le non-paiement des charges sociales. Elle avait, dans les faits, une simple qualité d’associée au sein de la société à responsabilité limitée de son mari, de sorte qu’elle n’avait pas d’obligation de contrôle et de surveillance de la gestion. Si toutefois la qualité d’organe formel devait lui être reconnue, elle peut se prévaloir de motifs justificatifs, puisque malgré une situation financière difficile, elle a toujours versé des acomptes à l’intimée, certes pour un montant qui ne couvrait pas la totalité des dettes. Elle n’a toutefois pas suspendu entièrement et sur une période prolongée le paiement des cotisations sociales de ses employés. La société a par ailleurs toujours versé le salaire à ceux-ci et a payé ses fournisseurs. Confrontée à des choix compte tenu de sa situation financière, elle a privilégié cette solution pour sa survie. La recourante n’a toutefois pas participé à ces prises de décisions. Les problèmes financiers de la société proviennent en partie d’un investissement important dans un showroom en mars 2009. Le mari et associé de la recourante a pensé qu’il serait judicieux d’investir un demi-million pour s’y montrer davantage, dès lors que la société disposait d’une bonne clientèle dans cette région. Ce choix ne s’est pas révélé opportun et l’entreprise s’est trouvée en difficultés financières, alors qu’elle employait 25 personnes. La recourante n’a jamais reçu d’informations alarmantes de son mari qui l’auraient conduite à envisager elle-même des mesures de gestion ou, pire, une faillite. Elle a au contraire été tenue à l’écart des décisions prises par l’autre associé-gérant, son mari, ainsi que de la situation financière réelle dans laquelle se trouvait la société. D. Le recourant a également formé recours, le 25 août 2014, contre la décision du 24 juin 2014, concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens. Reprenant dans une large mesure les arguments de la recourante, il conteste quant à lui avoir violé de manière intentionnelle ou par négligence grave les prescriptions de l’article 52 LAVS. En dépit des difficultés financières rencontrées par sa société durant les années 2007 à 2013, il a toujours honoré le versement des prestations sociales pour son personnel, en fonction des liquidités disponibles. Il n’a jamais envisagé la faillite de sa société, dans la mesure où il avait des éléments objectifs et concrets lui indiquant que les finances de celle-ci allaient s’assainir à bref délai. Il a également toujours planifié le remboursement de ses dettes envers l’intimée, persuadé que cette mauvaise passe allait rapidement se résorber.

3 E. Le 10 novembre 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours formé par la recourante. Elle souligne que, dès lors qu’elle était inscrite au Registre du commerce en qualité de gérante, la recourante doit être considérée comme organe formel. L’absence d’activité effectivement exercée personnellement dans la gestion de la société ne permet pas de lui reconnaître un autre statut. Au contraire, le fait de ne pas exercer les obligations qui lui incombaient en tant que gérante suffit à faire admettre une négligence grave de la part de la recourante. Contrairement à ce que prétend celleci, aucun paiement n’est intervenu entre le mois de janvier 2008 et le mois de septembre 2009 ; les montants portés au crédit de la société durant cette période découlent de compensations sur les APG, de paiements par l’Office des poursuites ou encore d’intérêts rémunératoires. La reprise des paiements a fait suite au dépôt d’une plainte pénale à son encontre. Les versements effectués sont, quoi qu’il en soit, intervenus de manière irrégulière, en raison de procédures de recouvrement systématiques et de nouvelles plaintes pénales, et étaient nettement insuffisants par rapport aux acomptes facturés. Une part du dommage découle également de cotisations dues sur des salaires non déclarés et versés au bénéfice de son époux. Aucun des motifs invoqués par la recourante ne l’exonère de sa responsabilité. En particulier, consentir à un investissement tel que celui auquel il a été procédé en 2009, sans se préoccuper de ses incidences sur les obligations de la société, doit être considéré comme une négligence grave à tout le moins, d’autant que la prétendue situation désastreuse de la société n’a pas empêché qu’un salaire supplémentaire, non déclaré, soit versé au recourant. Les cotisations n’ont pas été entièrement acquittées pendant plus de quatre ans et aucun versement n’a été opéré pendant 21 mois. Il ne s’agit pas là d’une période raisonnable pouvant justifier la suspension temporaire des paiements en faveur des assurances sociales. Finalement, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle avait des raisons sérieuses et objectives d’envisager un rétablissement de la situation financière de l’entreprise. Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante a commis une faute au sens de l’article 52 LAVS. S’agissant de la limitation temporelle de la responsabilité de la recourante, au moment de sa radiation au registre du commerce, la dette de la société envers l’intimée s’élevait déjà à CHF 346'957.25. Le dommage était ainsi pratiquement constitué au moment où elle pouvait encore exercer une influence sur la marché de la société. On se trouve manifestement dans l’hypothèse où la négligence de la recourante durant son activité au sein de la société a continué à déployer ses effets après son départ, de sorte que la totalité du dommage peut lui être imputée. Pour le surplus, bien que la recourante ne le conteste pas, une partie du dommage résulte du non-paiement de la contribution au fond de soutien à la formation professionnelle ; on doit admettre que le renvoi à la LAVS contenu dans la loi en question porte également sur les dispositions relatives à la procédure d’encaissement des contributions, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires. F. L'intimée a retenu les mêmes conclusions à l’encontre du recours formé par le recourant. Elle reprend en substance la même argumentation que celle développée dans sa réponse au recours de la recourante.

4 G. La recourante s’est encore exprimée le 30 janvier 2015. Se référant à son recours, elle souligne qu’elle devait dans les faits être considérée comme une associée non gérante, ce qui exclut toute responsabilité de sa part. Les associés de la Sàrl étaient en effet initialement des époux, une situation courante où l’épouse « prête son nom » pour constituer la société, d’autant que la constitution est intervenue sous l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. H. Le recourant a allégué une nouvelle fois, le 30 janvier 2015, qu’il avait tout mis en œuvre pour maintenir sa société et faire face à ses obligations de gérant. I. Confirmant ses conclusions précédentes, l'intimée a indiqué le 10 février 2015, s’agissant de la situation de la recourante, que le statut marital des associés n’était pas pertinent en l’espèce, de même que les circonstances ayant présidé à l’inscription au Registre du commerce. J. L'intimée a également confirmé le 10 février 2015 ses conclusions quant au recours formé par le recourant. K. Le président de la Cour de céans a joint les deux procédures par ordonnance du 10 mars 2015. Il a également ordonné l’édition du dossier relatif à la faillite de la société. L. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur la responsabilité des recourants, au sens de l'article 52 LAVS, pour le préjudice subi par l'intimée ensuite du non-paiement, par la société, des cotisations sociales afférentes aux salaires versés entre 2008 et 2012. La problématique des cotisations au fonds pour le soutien aux formations professionnelles, mise en exergue par l'intimée dans sa réponse au recours, sera examinée ci-après (consid. 8). 3. 3.1 Conformément à l’article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Selon l’alinéa 2, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. 3.2 Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement

5 des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'article 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. 3.3 Si la violation des prescriptions doit être le fruit d’une faute ou d’une négligence grave de l’employeur, respectivement des organes qui ont agi en son nom, dans les faits, cette responsabilité est pratiquement causale dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. Ainsi, il appartient en principe à la personne tenue de réparer le dommage d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2385 et les références). 4. La recourante prétend qu’elle n’est pas responsable, dès lors qu’en dépit de son statut d’associée gérante, elle n’avait aucune activité au sein de la société. 4.1 Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'article 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une SA, celle des directeurs d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Il faut en outre préciser que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une SA ou de membre de la direction d'une association, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Dans le cas d'une Sàrl, les gérants d'une Sàrl qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (TF 9C_244/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2 et les références citées). 4.2 Dans le cas particulier, les arguments exposés par la recourante pour tenter de démontrer qu'elle n'a jamais participé à la gestion des affaires de la société, ni été informée à ce sujet, tombent à faux, puisque c'est précisément cette inaction qui constitue la violation de ses devoirs. En conservant formellement un mandat de gestion qu'elle indique n'avoir jamais assumé dans les faits, la recourante occupait une situation comparable à celle d'un homme de paille, qui se déclare prêt à assumer http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2252+LAVS%22+AND+s%E0rl&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-237%3Afr&number_of_ranks=0#page237 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_289%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195

6 ou à conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme ou d'associé gérant d'une Sàrl, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement, et viole, en cela, son obligation de diligence. Il importe peu qu’elle ait été l’épouse du principal responsable de l’entreprise. Au contraire, dans ces circonstances, on peine à comprendre qu’elle n’ait prétendument pas saisi l’ampleur de la situation et n’ait pas incité son époux à prendre des mesures, d’autant plus qu’étant elle-même mère au foyer, la mise en péril de la société, seule source de revenu pour la famille, était susceptible de provoquer de sérieuses difficultés financières (cf. également TF 9C_281/2012 du 31 août 2012 consid. 5.2 sur la confiance octroyée au chef de famille, gestionnaire de fait). Il sied également de relever que l’intimée a déposé plusieurs plaintes pénales contre la recourante en raison des faits en question, ce qui lui a valu des condamnations à des peines pécuniaires avec sursis et des amendes le 22 octobre 2009 (PJ 142) et le 25 octobre 2010 (PJ 195) ainsi qu’une condamnation ferme et une révocation de sursis le 10 octobre 2011 (PJ 258). La recourante était ainsi au courant des difficultés de la société et du non-paiement des cotisations sociales mais n'a pourtant rien entrepris pour remédier à la situation (cf. également consid. 5 ci-après). Il suit de ce qui précède que la responsabilité de la recourante est engagée. L’étendue temporelle de cette responsabilité sera examinée ci-après (cf. consid. 6 ci-après). 5. 5.1 Laisser en souffrance le paiement de cotisations sociales pour assurer la survie d'une société en difficultés constitue une faute, au sens de l'article 52 LAVS, car il n'est pas admissible de faire supporter à l'assurance sociale le risque inhérent au financement d'une entreprise. En principe, l'employeur qui se trouve dans une situation financière difficile est tenu de ne verser des salaires qu'à hauteur des montants dont il peut assurer le paiement des cotisations sociales correspondantes. On peut certes envisager qu'un employeur cause un préjudice à la caisse de compensation par une faute qualifiée au sens de l'article 52 LAVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer celui-ci. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'article 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable de quelques mois mais non d'années. Dans ce contexte, la question décisive n'est pas tant de savoir si, à l'époque, l'employeur croyait réellement au sauvetage de l'entreprise et à la possibilité de payer les cotisations dans un futur proche, mais plutôt si une telle attitude était alors objectivement soutenable du point de vue d'un tiers assumant ses responsabilités. Ces motifs justificatifs ne sont notamment pas réalisés quand, vu l'ampleur des dettes, la suspension temporaire du paiement des cotisations ne peut raisonnablement et objectivement être considérée comme étant susceptible de contribuer de manière déterminante au sauvetage de l'entreprise (ATF 108 V 189 consid. 4 ; TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2

7 in SJ 2013 I 528 et les références citées ; TFA H 161/04 du 25 février 2005 consid. 5.2). 5.2 En l’espèce, les motifs invoqués par les recourants ne sont pas disculpatoires. En effet, l’investissement dans un show-room a eu lieu en mars 2009, selon les recourants. Le dossier met cependant en exergue des difficultés financières antérieurement à cette date, soit dès 2007 déjà, ce que le recourant admet expressément. En outre, en dépit de multiples rappels, sommations, poursuites et saisies, d’un arrangement de paiement (cf. PJ 145) ainsi que d'ordonnances de condamnation, la société, respectivement les recourants en leur qualité d’associésgérants, ne se sont acquittés que très partiellement des cotisations en souffrance entre 2007 et 2012 (cf. extrait de compte du 1er mai 2007 au 29 juin 2013 ; PJ 4). Les difficultés de paiement se sont étalées sur plusieurs années et, selon le procès-verbal d’audition du recourant, le 6 juin 2012, dans le cadre de la faillite, les organes de la société savaient, depuis 2008/2009 déjà, que la société était surendettée. Selon eux, la faillite est due, outre l’investissement dans le show-room, à des charges en personnel trop élevées ainsi qu’à une perte sur un chantier de CHF 400'000.-. Dans sa dénonciation pénale du 19 juin 2013, l’Office des faillites relève que le bilan 2008 met déjà en évidence un surendettement de la société qui s’est poursuivi en 2009, 2010 et 2011. Au moment de la faillite, le passif était supérieur à CHF 1'400'000.- et les créances finalement admises à l’état de collocation s’élèvent à près de CHF 1'353'000.-. L’Office des faillites a ainsi dénoncé le recourant notamment pour gestion fautive, soulignant que la faillite était finalement intervenue sur réquisition d’un créancier. On ne saurait de ce fait considérer que les recourants avaient des raisons sérieuses de penser qu’ils pourraient s’acquitter de leur dette dans un délai raisonnable. 6. Il apparaît toutefois que la recourante a été radiée du registre du commerce en juillet 2011. Se pose dès lors la question de l’étendue de sa responsabilité temporelle. 6.1 La responsabilité de l'administrateur ne dure en principe que jusqu'au moment de sa sortie effective du conseil d'administration, que ce soit par suite de démission ou de révocation, et non jusqu'au moment de la radiation de ses pouvoirs au Registre du commerce. Cela vaut en tout cas lorsque l'intéressé n'a plus aucune influence sur la marche des affaires et qu'il n'a plus reçu de rémunération. En principe donc, l'administrateur sortant ne répond, toutes autres conditions étant remplies, que du non-paiement des cotisations échues et exigibles (art. 34 RAVS) au moment de sa sortie effective. Demeure réservée l'hypothèse où l'administrateur a provoqué intentionnellement ou par négligence grave - l'insolvabilité de la société, insolvabilité qui excluait d'emblée le paiement de cotisations non encore échues au moment de sa démission ou de sa révocation (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TFA H 282/01 du 27 février 2002 consid. 3 ; VALTERIO, op. cit., n. 2413; cf. également TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2).

8 6.2 Dans le cas particulier, en 2011, au moment où la recourante a été radiée du Registre du commerce, les dettes de la société à l'égard de l'intimée s’élevaient à plus de CHF 346'957.-, selon les allégués de l'intimée qui ne sont pas contestés par la recourante. La production de l'intimée dans la faillite, prononcée le 4 juin 2012, s'élevait finalement à CHF 396'048.75 (dossier faillite, P 13). Il faut par ailleurs ici rappeler que les difficultés financières de la société dataient à tout le moins de 2007 et que ses organes étaient conscients du surendettement dès 2008/2009 (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, on doit admettre avec l'intimée que la recourante a provoqué par sa négligence grave l'insolvabilité de la société, laquelle était telle, au moment de la suppression de son statut d'associée-gérante, que cela excluait d'emblée le paiement des cotisations non échues à cette date. 7. Tous les griefs des recourants doivent ainsi être rejetés. 8. Cela étant, une partie du dommage relève de la loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles (LSFP ; RSJU 413.12). Celle-ci ne contient pas de renvoi général aux dispositions sur la LAVS. L'article 9 al. 2 de la loi prévoit uniquement que les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la perception et à la prescription des créances des caisses de compensation pour allocations familiales envers les employeurs. La perception et la prescription des cotisations sont réglées aux articles 14ss LAVS. Les arguments de l’intimée à propos du renvoi implicite à l'article 52 LAVS ne convainquent par conséquent pas. A cet égard, l'article 9 LSFP a été modifié lors des débats en lien avec l'introduction de la nouvelle loi sur les allocations familiales (LAFam), du fait que les dispositions de celle-ci prenaient résolument appui sur la LAVS et qu'il était dès lors nécessaire d'adapter la LSFP à ces normes, notamment quant à la procédure d'encaissement des contributions qui incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales (JDD 2008, p. 336). Le message précise que la modification permet aux caisses de compensation pour allocations familiales de traiter la perception de la contribution et le contentieux selon les dispositions de la LAVS, qu’elles pratiquent (JDD 2008, p. 339). On ne saurait en déduire que l'article 9 al. 2 LSFP institue une responsabilité de l'employeur au sens de l'article 52 LAVS, d'autant moins qu'en matière de perception de contributions publiques, le principe de la légalité, sous l'angle de l'exigence de la base légale, rend difficile la reconnaissance de lacunes (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 447 ; cf. également n° 482ss). Il faut à cet égard souligner que la LAI (art. 66), la LAPG (art. 21 al. 2) et la LAFam (art. 25 let. c) contiennent des renvois exprès à l'article 52 LAVS. L'article 6 LACI précise que la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations (cf. également ATF 137 V 51 consid. 3.1 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 2 ad art. 6). Les recourants ne sauraient de ce fait être recherchés pour ce poste du dommage (cf. également arrêt de la Cour des assurances 52LAVS 85/2010 du 21 février 2012 consid. 5.2). 9. Il suit de ce qui précède que les recours doivent être très partiellement admis et les décisions attaquées modifiées en ce sens que le montant de la créance de l'intimée

9 à l'encontre des recourants est de CHF 402'673.95 (soit CHF 404'148.40 ./. CHF 1'474.45). Il convient encore de préciser, à toutes fins utiles, qu’à teneur de l’article 52 al. 2 in fine LAVS, lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. S'il existe une pluralité de responsables, la Caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a ; TF H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4a). 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux recourants, qui succombent très largement et qui obtiennent gain de cause sur un point qu'ils n'avaient pas soulevé, ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES admet très partiellement les recours ; partant, modifie les décisions de l’intimée du 24 juin 2014 en ce sens que le montant de la créance de l'intimée à l'encontre des recourants est fixé à CHF 402'673.95; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;  au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;

10  à l‘intimée, la Caisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;  à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 4 décembre 2015 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président : La greffière : Philippe Guélat Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»

ASS 2014 87 — Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.12.2015 ASS 2014 87 — Swissrulings