1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES PP 134 / 2009 Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler ARRET DU 7 FEVRIER 2011 en la cause liée entre 1. A., 2. B., - représentés par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, demandeurs, et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, défenderesse, Appelé en cause : C. - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy. CONSIDÉRANT En fait : A. D., célibataire et sans enfant, née en 1951, est décédée en 2007. De son vivant, elle a notamment conclu quatre polices d'assurance-vie auprès de l'Helvétia Compagnie Suisse d'assurances sur la Vie SA, à savoir : 1. Un contrat d'assurance-vie libre (pilier 3b) no 1 conclu en 1981 (PJ 2 demandeurs ; ci-après : police de 1981) et comprenant la clause bénéficiaire suivante : "en cas de décès du preneur d'assurance, tous les droits et obligations découlant de la police passent aux parents, à défaut au frère, à défaut à la cousine E. et à ses frères à parts égales."
2 2. Une police d'assurance-vie liée selon l'article 82 LPP (pilier 3a) no 2 conclue en 1986 (ci-après : police de 1986). Elle comporte une clause bénéficiaire mentionnant dans l'ordre sa mère, à défaut son frère, à défaut sa cousine Mlle E., et ses frères à parts égales (PJ 23 demandeurs). Le 18 juillet 1996, D. a modifié l'ordre des bénéficiaires de cette police en reprenant la clause standard de l'article 2 OPP 3 sans la modifier, à savoir : a) en cas de vie, resp. en cas d'incapacité de gain : le preneur d'assurance ; b) après le décès de celui-ci, les personnes suivantes dans l'ordre ci-après : 1. le conjoint, 2. les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt a pourvu de façon déterminante, 3. les parents, 4. les frères et sœurs, 5. les autres héritiers (PJ 1 et 2 du bordereau "police 1986" produit par la défenderesse le 11 octobre 2010). En 2003, une nouvelle police a été émise en reprenant l'ordre des bénéficiaires modifié le 18 juillet 1996 (PJ 3 p. 1 et 2 demandeurs ; ci-après : police de 1986), en raison du fait que D. ne pouvait plus cotiser au 3ème pilier A dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin 2001 (PJ 4 à 9 du bordereau "police 1986" produit par la défenderesse le 11 octobre 2010). 3. Une police d'assurance-vie liée selon l'article 82 LPP (pilier 3a) no 3 conclue en 1993 (ci-après : police de 1993). Elle comprend également une clause bénéficiaire prévoyant l'ordre suivant en cas de décès : 1. le conjoint, 2. les descendants directs, 3. la mère, 4. le frère, 5. comme héritière, Mlle E. et ses frères, à parts égales (PJ 24 des demandeurs). Le 18 juillet 1996, D. a modifié l'ordre des bénéficiaires de cette police en reprenant la clause standard de l'article 2 OPP 3 sans la modifier, à savoir : a) en cas de vie, resp. en cas d'incapacité de gain : le preneur d'assurance ; b) après le décès de celui-ci, les personnes suivantes dans l'ordre ci-après : 1. le conjoint, 2. les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt a pourvu de façon déterminante, 3. les parents, 4. les frères et sœurs, 5. les autres héritiers (PJ 1 et 2 du bordereau "police 1993" produit par la défenderesse le 11 octobre 2010). En 2003, une nouvelle police a été émise en reprenant l'ordre des bénéficiaires modifié le 18 juillet 1996 (PJ 4 p. 1 et 2 demandeurs), en raison du fait que D. ne pouvait plus cotiser au 3ème pilier A dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin 2001 (PJ 4 à 8 du bordereau "police 1993" produit par la défenderesse le 11 octobre 2010). 4. Une quatrième police no 4 (pilier 3b) conclue en 2003, non incluse dans la présente procédure, prévoit une clause bénéficiaire datant de 2003 et stipulant qu'en cas de décès, tous les droits et obligations passent à A., à défaut de celui- ci, aux héritiers (PJ 8 demandeurs). B. Par testament public du 28 mai 1998 instrumenté par un notaire, D. a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué héritiers universels de tous ses biens au jour de son décès, sans exception ni réserve, en pleine propriété et par parts égales, ses cousins A. et B. En cas de prédécès de l'un ou l'autre des héritiers cidessus institués, sa part sera dévolue à une institution s'occupant de recherches contre les tumeurs du foie. En cas de prédécès des deux héritiers institués, toute la
3 succession sera dévolue à une institution de recherches contre les tumeurs du foie (PJ 7 demandeurs). C. Suite au décès de D., A. et B. d'une part et C., frère de la défunte, d'autre part ont requis le paiement de ces polices. A l'issue de nombreux échanges de courriers entre les parties et l'appelé en cause, la défenderesse a procédé au paiement des polices d'assurance de la manière suivante : - la prestation découlant de la police 3A no 2 (police de 1986) d'un montant de Fr 42'453.15 a été payée à C. ; - la prestation découlant de la police 3A no 3 (police de 1993) d'un montant de Fr 44'710.05 a été versée à C. ; - la prestation découlant de la police 3B no 4 d'un montant de Fr 10'800.- a été payée à A. ; - la prestation de la police 3B no 1 (police de 1981) d'un montant de Fr 57'676.35 a été consignée judiciairement par la défenderesse auprès du président de la Cour civile du Tribunal de Bâle-Ville en application des articles 96 et 168 CO et 11 LFor. D. Par mémoire du 23 octobre 2009, A. et B. ont introduit une action en paiement contre la défenderesse devant la Cour de céans concluant à ce que celle-ci soit condamnée à leur payer : a) la somme de Fr 42'453.15 avec intérêts à 5 % (police 2) ; b) la somme de Fr 44'710.05 avec intérêt à 5 % (police no 3) et c) la somme de Fr 57'676.35 avec intérêts à 5 % (police no 1), sous suite de frais et dépens. En substance, ils font valoir que, suite à la conclusion des assurances-vie, les rapports entre feue D. et son frère C. se sont détériorés. La défunte a été contrainte de s'adjoindre les services d'un avocat pour faire respecter ses droits dans la succession de sa mère. Elle a alors perdu tout contact avec son frère pendant plus de 10 ans. Compte tenu des bonnes relations que D. entretenait avec les demandeurs, elle a rédigé un testament public pour instituer ses cousins héritiers universels et priver son frère de sa qualité d'héritier. En concluant la dernière police d'assurance le 7 octobre 2003, elle a confirmé sa volonté de ne rien attribuer à son frère le jour de son décès. En refusant de leur verser les trois polices d'assurance, la défenderesse ignore à tort la portée des dispositions testamentaires de feue D. qui les institue héritiers universels de tous ses biens au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve. Ce testament vaut désignation du bénéficiaire des prestations d'assurances, tant pour la police de 1986 que pour celle de 1993. S'agissant de la police de 1981, la somme de Fr 57'676.35 a été consignée par la défenderesse en raison des dispositions testamentaires prises par feue D. Cette somme doit également leur être versée par la défenderesse dans la mesure où la jurisprudence admet qu'un preneur d'assurance peut révoquer la clause bénéficiaire même après l'événement assuré aussi longtemps que l'assureur n'a pas payé au bénéficiaire désigné. Par ailleurs, le preneur d'assurance peut désigner le bénéficiaire de diverses manières, y compris par une disposition pour cause de mort. E. Par mémoire de réponse du 11 décembre 2009, la défenderesse a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable en tant qu'elle concerne la police d'assurance no 1 (police de 1981), au rejet de la demande dans l'entier de ses conclusions et à la condamnation des demandeurs à payer les frais et dépens.
4 Elle relève que C., le frère de feue D., a déposé contre elle une demande datée du 28 août 2009 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura, qui conclut notamment à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme d'assurance de la police libre no 10, également revendiquée par les demandeurs. S'agissant de la compétence, elle fait valoir que la Cour des assurances n'est aucunement compétente ratione materiae pour juger du litige concernant la police d'assurance du pilier 3b (police de 1981). Cette dernière est une police dite de prévoyance libre qui relève exclusivement de la LCA et non de l'article 82 LPP. Il ne s'agit donc pas d'un contrat relatif à la sécurité sociale. La défenderesse fait également valoir l'exception de litispendance concernant cette police de 1981 compte tenu de la procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Elle requiert encore que C. soit appelé en cause. Sur le fond, elle relève que les polices de 1986 et de 1993 sont des contrats d'assurance-vie relevant de la prévoyance liée dite "pilier 3a". L'ordre des bénéficiaires de ces polices est fixe, comme c'est le cas pour la prévoyance professionnelle (2e pilier). Les polices de prévoyance liée font partie des "autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle" de l'article 82 LPP dont l'ordre des bénéficiaires est fixé à l'article 2 OPP3. La désignation d'un bénéficiaire a pour conséquence qu'en cas de décès du preneur de prévoyance, les créances issues de la prestation d'assurance d'une police d'assurance-vie ne tombent pas dans la masse successorale. Le preneur d'assurance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires dans une déclaration de laquelle il résulte une volonté claire de modifier cet ordre. Le testament de feue D. ne contient aucune allusion aux prestations issues de ces deux polices de prévoyance. Ne constituant pas une valeur patrimoniale de la succession, la prestation de la police d'assurance n'est pas visée par la disposition testamentaire. Le fait que le testament précise que les biens concernés le sont "sans aucune exception ni réserve" n'y change rien. Les dispositions testamentaires ne sont pas aptes à modifier valablement l'ordre des bénéficiaires des polices d'assurances de 1986 et 1993, le testament ne contenant pas de déclaration relative au changement de l'ordre légal de priorité des bénéficiaires. Les autres circonstances apportées par les demandeurs ne permettent pas de conclure que le testament pourrait concerner les prestations issues des polices litigieuses. Quant à la police de 1981, il s'agit d'une assurance-vie relevant de la prévoyance libre dite "pilier 3b" pour lequel le preneur d'assurance a un libre droit de disposition. Compte tenu de la consignation de cette somme, les demandeurs ne peuvent plus émettre de prétention à l'égard de la défenderesse. Les demandeurs doivent être renvoyés à agir contre le frère de feue D. pour faire constater leur droit préférentiel et exiger la libération de la somme consignée. F. Par ordonnance du 27 janvier 2010, C. a été appelé en cause. Prenant position le 12 avril 2010, il a conclu à ce que la demande du 23 octobre 2009 soit déclarée irrecevable pour la police no 1 et à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions, sous suite des frais et dépens. Il conteste la compétence de la Cour des assurances concernant la police 1 qui est régie par la LCA et relève du droit privé. Sur le fond, il conteste que ses relations avec feue D. aient été celles décrites par les demandeurs. Il fait valoir que le testament
5 public ne traite absolument pas du sort et de la question des assurances- vie litigieuses. Il conteste que les clauses bénéficiaires des polices de 1986 et 1993 aient été modifiées par le testament de 1998. Les deux polices ont été modifiées en 2003, soit postérieurement au testament. Les nouvelles polices mentionnent la clause bénéficiaire à la première page et le bénéficiaire du contrat disposait d'un délai de quatre semaines pour en demander la rectification. Les demandeurs n'établissent pas que feue D. aurait dénoncé la clause bénéficiaire telle que mentionnée dans la police. Il relève en outre que les prestations d'assurance en cas de décès n'entrent pas dans la masse successorale. Il en découle qu'avec le testament public, feue D. ne décide que de l'attribution des biens faisant partie de la masse successorale. G. Dans leur prise de position du 15 juin 2010, les demandeurs ont retiré leur conclusion relative à la police 10, la prétention litigieuse ayant fait l'objet d'une consignation, et maintenu pour le surplus leur demande. Ils précisent en outre que le fait que les prestations d'assurance n'entrent pas dans la masse successorale de la défunte ne modifie en rien sa volonté d'exclure l'appelé en cause des bénéfices de sa succession. La volonté de la défunte d'exclure l'appelé en cause a été confirmée par la désignation des bénéficiaires de la nouvelle police d'assurance no 4. Il y a également lieu de se référer au courrier d'A. du 30 novembre 2008. Les demandeurs font valoir que la clause bénéficiaire a été modifiée par le testament de la défunte. Il convient de ne pas poser des exigences formelles trop hautes pour une demande valable de modification de l'ordre des priorités qui est valide, indépendamment de la communication à l'assureur. Pour qu'une demande de modification de l'ordre des priorités des bénéficiaires puisse être considérée comme valablement comprise dans un testament, il faut une déclaration de volonté correspondante de l'assuré qui doit être interprétée selon les règles d'interprétation des testaments en recherchant la volonté réelle du de cujus. La volonté de la défunte était univoque, à savoir de donner tous ses biens sans exception ni réserve à ses cousins et qu'à défaut ses biens iraient à une institution s'occupant de recherches contre les tumeurs du foie. C'est à tort que la défenderesse affirme que la volonté de la défunte n'était pas clairement exprimée. Il ne faut pas confondre le versement des sommes d'assurances en cas de décès, avec la modification des clauses bénéficiaires, les deux notions étant totalement indépendantes. La reconduction éventuelle, en 2003, des polices no 4 et 2 équivaut à une nouvelle offre que la défunte devait accepter, ce qui n'est pas le cas, cette reconduction ne correspondant pas à la volonté exprimée dans le testament, ni à celle implicitement exprimée par le choix du bénéficiaire dans la nouvelle et dernière police postérieure à la reconduction. H. A l'audience des débats qui s'est tenue le 7 septembre 2010, l'appelé en cause a modifié ses conclusions. Il demande qu'il soit pris acte du désistement des demandeurs quant à la conclusion 1 let. c de leur demande du 23 octobre 2009. Pour le surplus, il conclut au débouté des demandeurs de leur conclusion 1 let. a et b, ainsi qu'au rejet de leur demande, sous suite des frais et dépens. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les déclarations des parties faites à l'audience. I. Le 11 octobre 2010, la défenderesse a produit les "police de 1986" et "police de 1993" dans ses trois versions successives, ainsi que divers documents les concernant. Elle précise que la première modification des ces polices, en 1996, fait suite à la volonté de feue D. qui a souhaité modifier la clause bénéficiaire et a choisi la clause standard du pilier 3a. La deuxième modification, en 2003, est due au fait que feue D. ne
6 travaillait plus dès la fin 2001 et, partant, ne pouvait plus cotiser au pilier 3a. Ses polices ont été corrigées et libérées du paiement des primes. J. Les parties ont déposé leurs remarques finales le 24 novembre 2010 pour l'appelé en cause, le 30 décembre 2010 pour la défenderesse et le 24 janvier 2011 pour les demandeurs. Leur argumentation sera examinée dans la partie en droit en tant que besoin. La défenderesse a en outre modifié ses conclusions. Elle conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement partiel du 15 mai 2010 des demandeurs, pour le surplus au rejet de la demande. Pour le cas où la demande serait acceptée, elle requiert que C., appelé en cause, soit condamné à relever la défenderesse de l'entier des sommes auxquelles elle serait alors condamnée et de prononcer la mainlevée à concurrence de ces sommes. Elle demande finalement la condamnation des demandeurs aux frais et dépens. En droit : 1. 1.1 Les polices de 1986 et de 1993, objets de la contestation, sont des polices d'assurance-vie liées (pilier 3a) selon les articles 82 al. 2 LPP (RS 831.40) et 1er OPP 3 (RS 831.461.3). La compétence rationae loci et rationae materiae de la Cour des assurances est donnée conformément à l'article 73 al. 1 litt. b et al. 3 LPP, feue D. étant domiciliée de son vivant à Porrentruy (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2 et 5.4). 1.2 Comme le leur permet l'article 131 Cpa, applicable à l'action de droit administratif conformément à l'article 157 al. 1 Cpa, les demandeurs ont modifié leurs conclusions dans leur prise de position du 15 juin 2010 en retirant purement et simplement la conclusion 1c de leur mémoire de demande relative à la police no 10 (pilier 3b). Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Est encore litigieuse en l'espèce la question de savoir quels sont les bénéficiaires des polices d'assurance-vie liées de 1986 et 1993 suite au décès de D. le 1er juillet 2007, étant précisé qu'il n'est contesté à juste titre par aucune des parties qu'il s'agit de polices d'assurance-vie liées (pilier 3a). 3. 3.1 Les formes de prévoyance individuelle assimilées à la prévoyance professionnelle (art. 82 al. 1 LPP) sont exhaustivement énumérées à l'article 1er OPP 3. Il s'agit des contrats de prévoyance liée, soit de contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, souscrits auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou d'une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'article 67 al. 1 LPP, ainsi que des conventions de prévoyance liée, soit de contrats spéciaux d'épargne conclus avec des fondations bancaires, qui peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque. La spécificité de ces contrats d'assurance et de ces conventions d'épargne réside dans le fait que, contrairement à ceux relevant de la prévoyance individuelle libre (pilier 3b) régis par le principe de la liberté contractuelle, ils sont soumis aux restrictions prévues par l'OPP 3 dans le but de garantir l'objectif de prévoyance: limitation du choix des bénéficiaires (art. 2) et des possibilités de versement des prestations (art. 3), interdiction de cession et de mise en gage du droit
7 aux prestations, sous réserve d'acquisition de la propriété du logement et de divorce (ATF 135 III 289 consid. 5.1). Ainsi, les prestations garanties aux termes des contrats ou conventions de prévoyance liée (pilier 3a) sont incontestablement fondées sur la LPP (ATF 121 III 285 consid. 1.c). Dans la mesure où il ressort du considérant qui précède que les prestations du 2e et du 3e pilier A sont fondées sur la LPP, il n'y a pas lieu de les traiter différemment en l'absence de dispositions légales topiques. 3.2 A teneur de l'article 2 OPP 3 dans sa teneur en vigueur au moment du décès de feue D., les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires : a. en cas de survie, le preneur de prévoyance; b. en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant : 1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant, 2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, 3. les parents, 4. les frères et sœurs, 5. les autres héritiers. Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l’alinéa 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits (al. 2). Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’alinéa 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits (al. 3). En cas de décès du preneur d'assurance, les prestations d'assurance reviennent aux bénéficiaires. Ceux-ci disposent d'un droit propre contre l'assurance indépendant de leur éventuelle qualité d'héritier. Le droit aux prestations d'assurance ne tombe pas dans la succession (ATF 130 I 205 consid. 8 ; ATF 129 III 305 = JT 2003 I 265 pour le 2ème pilier a et le 2ème pilier b ; pour le pilier 3a, arrêt du 20 avril 2005 du Tribunal administratif du canton de Zürich, consid. 1.1.1 et les références). 3.3 S'agissant de la modification de l'ordre des bénéficiaires, il s'agit de ne pas poser des exigences formelles trop hautes. Ce qui est décisif, c'est une volonté suffisamment claire de modifier l'ordre des bénéficiaires. En principe, une disposition de dernière volonté (testament) au sens de l'article 467 CC, déposée seulement après le décès de l'assuré, peut ainsi contenir une demande modification de l'ordre des priorités valable qui déploie des effets juridiques. Il convient néanmoins de prendre en considération que le capital-décès ne fait pas partie de la succession. Pour qu'une demande de modification de l'ordre des priorités de bénéficiaires puisse être considérée comme valablement comprise dans un testament, il faut dès lors une déclaration de volonté correspondante de l'assuré. Cela vaut d'autant plus qu'une disposition de dernière volonté n'est pas une déclaration de volonté sujette à réception. Il s'agit donc en principe d'appliquer par analogie les règles d'interprétation des testaments (TF B 92/04 du 27 octobre 2005 consid. 5.2 et 5.3 et les références = BPP No 89 ch. 517). Or les dispositions à cause de mort sont des actes éminemment personnels. Elles consistent en une manifestation de volonté, visant à l'effet allégué par celui qui
8 invoque le testament. Si l'interprète n'a pas à rechercher le sens qu'un destinataire ou un intéressé peut lui attribuer, ce n'est néanmoins pas la volonté intime du testateur que le juge doit restituer, c'est la volonté déclarée, qui a reçu une expression dans l'acte. Il suit de là que pour déterminer les intentions d'un testateur, il faut se référer à ce qu'il a écrit, au texte de l'acte (ATF 117 II 142 consid. 2a). Toutefois, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge peut interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte, d'éclairer la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (ATF 131 III 601 consid. 3.1). 4. En l'espèce, contrairement à ce que font valoir les demandeurs, la teneur du testament public du 28 mai 1998 ne permet pas d'admettre qu'il contient une clause modifiant l'ordre des priorités fixées dans les polices de 1986 et de 1993 telles que décidées par feue D. dans le formulaire du 18 juillet 1996 (consid. A, ch. 2 et 3) et qui correspondent à l'ordre des priorités fixé à l'article 2 OPP 3. En effet, le testament ne contient aucune référence aux polices d'assurances-vie litigieuses. Or la défunte savait qu'elle pouvait modifier les clauses bénéficiaires des polices d'assurance de 1986 et de 1993, ayant demandé à faire usage de cette possibilité en juillet 1996, soit moins de 2 ans avant de se rendre chez le notaire pour rédiger son testament public (cf. PJ 1 et 2 du bordereau "police 1986" produit par la défenderesse le 11 octobre 2010). On peut dès lors admettre qu'elle portait une attention particulière à l'attribution des sommes d'assurance de ses polices en cas de décès. En outre, si elle avait eu l'intention de modifier l'ordre des bénéficiaires dans le sens soutenu par les défendeurs, elle n'aurait vraisemblablement pas manqué de réagir à réception des deux nouvelles polices d'assurance émises en 2003, soit après la rédaction du testament public. Les deux polices mentionnent en effet sur la première page la clause bénéficiaire de manière non-équivoque (PJ 3 et 4 demandeurs). Le fait que le notaire ne l'aurait pas rendue attentive aux dispositions légales relatives à des polices d'assurances vie comme le relève A. dans un courrier du 30 novembre 2008 (PJ 5 demandeurs) n'est pas de nature à modifier cette appréciation, d'autant que la défunte n'a posé aucune question au notaire. En définitive, adopter la position des demandeurs reviendrait à admettre que les polices d'assurances-vie liées (pilier 3 A) tombent dans la succession, ce qui, au vu de la jurisprudence précitée (consid. 3.2 et 3.3) n'est pas le cas. Ainsi, en l'absence de toute référence aux polices d'assurance litigieuses dans le testament, il n'est pas possible de reconstituer la volonté de la défunte malgré les termes "sans exception ni réserve" figurant dans le testament. Il n'est en particulier pas possible de savoir si elle entendait avec ce testament modifier les clauses bénéficiaires de sorte qu'en l'absence de déclaration de volonté claire et univoque de D., en application de la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.3), on doit admettre qu'elle n'entendait pas modifier l'ordre des bénéficiaires des polices 3a. En tout état de cause, l'émission des nouvelles polices en 2003, soit postérieurement au testament, lesquelles reprennent les clauses bénéficiaires telles que modifiées par la défunte le 18 juillet 1996, tend à corroborer le contraire. Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
9 5. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP ; art. 231 al. 1 Cpa). 6. 6.1 L'appelé en cause qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à payer par le demandeur (art. 227 al. 1 et 11 al. 4 Cpa). (…) PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES prend acte du retrait de la conclusion 1c de la demande; rejette la demande ; alloue à l'appelé en cause une indemnité de dépens de Fr 8'901.20 (dépens : Fr 8'000.- ; débours : Fr 272.50 ; TVA 7.6 % : Fr 628.70), à payer solidairement par les demandeurs ; dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens à la défenderesse et aux demandeurs ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - aux demandeurs, par leur mandataire, Me Pierre Seidler, avocat, Avenue de la Gare 42, 2800 Delémont ; - à l'appelé en cause, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat, Rue Pierre- Péquignat 12, 2900 Porrentruy ; - à la défenderesse, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, Service juridique, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle ; - à l'Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ; - à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 février 2011 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente a.h. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler
10 Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF) Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»