RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 44 / 2026 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 21 AVRIL 2026 en la cause liée entre A.________ Sàrl, .________, - représentée par Me Stéphane Voisard, avocat à Genève, requérante, et l’Office de l’environnement, chemin du Bel’Oiseau 12, 2882 St-Ursanne, requis, relative à la requête en restitution de l’effet suspensif à la décision du requis du 19 février 2026. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 19 juin 2023, l’Office de l’environnement (ci-après : l’ENV ou le requis) a autorisé la société A.________ Sàrl (ci-après : la société ou la requérante) à aménager une aire de stockage de matériaux minéraux et à exploiter une installation de traitement de déchets sur le bien-fonds no 1681 du ban de Basse-Allaine-Montignez jusqu’au 31 décembre 2025. Cette autorisation précise, à titre de condition, que la quantité maximale de matériaux minéraux non concassés pouvant être stockée sur le site est de 600 tonnes, soit approximativement 400 m3. Au terme de l’exploitation de la parcelle comme place de stockage et de concassage de matériaux minéraux, le sol sera nettoyé des résidus de matériaux minéraux. La surface de stockage et de concassage sera décapée d'une couche de 10 cm au minimum de sorte à retirer tout résidu de matériaux minéraux de démolition (notamment béton et matériaux minéraux
2 non triés). Les matériaux décapés seront éliminés en décharge de type B, à moins que des analyses démontrent que les matériaux sont non pollués et qu'ils peuvent rester sur place (p. 17 ss du dossier produit par l’ENV [les pages citées ci-après sans autre mention se réfèrent à ce dossier] ; PJ 10 requérante). Par décision du 19 février 2026 (p. 32 ss ; PJ 1 requérante), l’ENV, considérant que la société stocke environ 1'440 m3 de matériaux minéraux non concassés et exploite une installation de traitement de déchets sans autorisation depuis le 1er janvier 2026, a constaté que la société ne dispose d’aucune autorisation pour aménager une aire de stockage de matériaux et exploiter une installation de traitement de déchets sur la parcelle no 1681 du ban de Basse-Allaine-Montignez. Il a ordonné (1) en tant que besoin, la cessation, avec effet immédiat, de l’activité de la société sur la parcelle no 1681 du ban de Basse-Allaine-Montignez et (2) la remise en état de cette parcelle au moyen des mesures suivantes : nettoyer le sol de toute la parcelle des résidus de matériaux minéraux (a) ; décaper d’une couche de 10 cm au minimum la surface de stockage et de concassage de sorte à retirer tout résidu de matériaux minéraux de démolition (notamment béton et matériaux minéraux non triés) (b) ; éliminer en décharge de type B des matériaux décapés, à moins que des analyses démontrent que les matériaux ne sont pas pollués et qu’ils peuvent rester sur place (c) ; remettre en état le sol de la parcelle en remplaçant les matériaux décapés par des matériaux pierreux non pollués (d). Un délai au 30 avril 2026 a été imparti à la société pour remettre la parcelle en état. L’ENV a, en outre, dit (1) qu’à défaut de cessation immédiate de l’activité de la société sur la parcelle no 1681 du ban de Basse-Allaine- Montignez, il pourra : procéder au bouclement de parcelle (a) ; dénoncer pénalement la société pour avoir intentionnellement collecté, traité des déchets ou exploité une installation de traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé, passible d’une amende de 20’000 francs au plus, à moins que l’état de fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Dans les cas graves, une amende de 50'000 francs au plus pourra être prononcée (b) ; (2) qu’à défaut de remise en état conformément au chiffre 2 ci-dessus jusqu’au 30 avril 2026, l’ENV pourra mandater un tiers à cette fin, aux frais de la société ; (3) qu’en tous les cas, l’ENV pourra au besoin s’adjoindre les services de la police communale et cantonale. L’ENV a, en sus, retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition formé contre la décision, compte tenu de l’illicéité de l’activité déployée. B. Le 2 mars 2026, la société a formé opposition contre la décision du 19 février 2026 auprès de l’ENV, concluant à son annulation et au renouvellement de l’autorisation jusqu’au 31 décembre 2026 (PJ 12 requérante). Le 20 mars 2026, elle a déposé une requête en restitution de l’effet suspensif à l’opposition formée le 2 mars 2026. Pour l’essentiel, la requérante estime que c’est à tort que le requis a retiré l’effet suspensif à toute opposition. Il n’existe aucun danger et, partant, aucun intérêt public à l’exécution immédiate de la décision. L’ENV n’a, par ailleurs, pas tenu compte des conséquences de sa décision et des difficultés liées à son exécution. Le requis relève par ailleurs que le comportement de l’ENV - qui envisage dans un premier temps une seconde autorisation provisoire, avant de se
3 rétracter sans raison - dénote l’absence de réelle urgence à remettre la parcelle en l’état. C. Aux termes de sa réponse du 2 avril 2026, l’ENV a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif à l’opposition. Relevant que la procédure d’opposition ne concerne que l’obligation de remettre en l’état la parcelle et non le refus ou l’octroi d’une autorisation d’exploiter, la requise estime que la remise en l’état immédiate du site se justifie par un intérêt public important, puisque des matériaux pollués se trouvent actuellement sur l’aire de stockage - comprise dans un secteur de protection des eaux A - alors que celle-ci n'est pas étanche et exposée aux intempéries. Aussi, le requis considère-t-elle que l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés de la requérante. D. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de restitution de l’effet suspensif relatives à une opposition formée contre une décision de l’ENV (art. 99 al. 2, de la loi du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa ; RSJU 175.1]), étant précisé que l’ENV est compétent pour rendre des décisions et décisions sur opposition en matière de contrôle des installations d’élimination des déchets soumises à autorisation (art. 48 al. 1 let. d de la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués [Loi sur les déchets] [LDSP ; RSJU 814.015], art. 94 Cpa). Si l’art. 99 al. 2 Cpa ne précise pas si la requête doit intervenir dans le délai d’opposition (cf. art. 98 al. 1 Cpa), la requérante a néanmoins déposé sa requête dans les 30 jours dès la notification de la décision. Aussi, la question de savoir si le dépôt de la demande est soumis à un délai, respectivement celui de l’opposition, peut souffrir de demeurer indécise. A toutes fins utiles, il convient de préciser que la doctrine, reprise par la Cour de céans, admet que bien que le retrait de l’effet suspensif prononcé dans la décision de l’administration ne constitue pas une décision incidente en soi et n’est donc pas soumis aux conditions, généralement plus restrictive (exigence d’un préjudice irréparable, délai de recours plus court, etc.) du recours contre ce type de décision (cf. not. TC/JU ADM 210 2024 du 29 janvier 2025 ; 14 2022 du 14 avril 2022 ; 106 2019 du 19 novembre 2019 ; 137 2016 du 8 novembre 2016, in RJJ 2016, p. 58 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle - Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 495 ; RJJ 1/2016BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, N 484 ; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 1/2009, p. 7).
4 La requête déposée dans les délais, auprès de l’autorité compétente, par la société ayant formé opposition contre la décision de l’ENV dont est elle destinataire et demande l’annulation (cf. art. 97 et 120 Cpa), est ainsi recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le requis a, à juste titre, retiré l’effet suspensif à toute opposition dans sa décision du 19 février 2023. 3. 3.1. A teneur de l’art. 99 al. 1 Cpa, l’opposition a effet suspensif. La décision peut toutefois prévoir qu’une opposition éventuelle n’aura pas d’effet suspensif (art. 99 al. 2, 1ère phrase Cpa). 3.2. Le retrait, l’octroi ou la restitution de l’effet suspensif sont fonction d’une balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu. L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 494). Le retrait ou la levée de l’effet suspensif peuvent être ordonnés lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 494 ; cf. ég. BOUCHAT, CR-PA, N 11). Bien que l’effet suspensif constitue la règle, une dérogation ne doit pour autant pas être justifiée par des circonstances extraordinaires. La décision sur l’effet suspensif doit répondre à un juste motif clair et convaincant, qui réside dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’exécution immédiate de la décision. L’existence d’un juste motif s’entend ainsi par un inconvénient majeur qui peut être un préjudice de fait ou de droit, sans que le dommage ne soit nécessairement irréversible. Le sort de l’effet suspensif dépend ainsi de l’importance du motif invoqué, de la vraisemblance du préjudice qu’il est destiné à éviter et de l’urgence de la situation (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499 ; BOUCHAT, CR-PA, N 80 s. et les références ; cf. ATF 129 II 289 consid. 3.2). Le juste motif peut reposer aussi bien sur un bien juridique général, comme l’ordre, la santé et la sécurité publics, qui sont menacés, que sur des intérêts privés. Des impératifs environnementaux peuvent également justifier une exécution immédiate de la décision (BOUCHAT, CR-PA, N 84 et les références ; GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976 217, p. 224 ; BROGLIN, op. cit., p. 7). En revanche, l’intérêt fiscal ou financier de l’Etat ne constitue pas un intérêt prépondérant plaidant en faveur d’un retrait de l’effet suspensif (BOUCHAT, CR-PA, N 84 et les références). 3.3. Le retrait et la restitution de l’effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité. Les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l’issue du recours, ni d’emblée priver celui-ci d’objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l’effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit., pp. 2 et 12 ; BOUCHAT, CR-PA, N 86 s. et les références). La Cour examine prima facie les pièces du dossier. Le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (ATF 129 II 286
5 consid. 3 ; TC/JU ADM 139 2024 du 8 avril 2025 ; 1 2019 du 22 janvier 2019 ; 59 2019 du 3 juillet 2019 ; 2016 137 du 8 novembre 2016 et les références ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499 ; BOUCHAT, CR-PA, N 77 et les références ). 4. 4.1. Aux termes de sa décision du 19 février 2026, le requis a retenu un intérêt public important à l’exécution immédiate de sa décision, au motif que l’activité exercée sur la parcelle est illicite et constitutive d’une infraction réprimée par l’art. 51 al.1 let. e LDSP. Dans sa prise de position du 2 avril 2026, le requis ajoute que l’aire de stockage exploitée par la requérante ne respecte pas les exigences légales en matière de protection des eaux, ce qui justifie une remise en l’état de la parcelle. Par ailleurs, dès lors que des matériaux pollués se trouvent sur une aire de stockage - comprise dans un secteur de protection des eaux - non étanche exposée aux intempéries, il existe un intérêt public important à la remise en l’état immédiate du site, qui l’emporte sur les intérêts privés de la requérante. 4.2. La requérante estime, pour sa part, que l’effet suspensif à l’opposition doit être restitué. Le maintien de la situation actuelle n’expose à aucun danger établi, de sorte que l’existence d’un intérêt public à l’exécution immédiate fait défaut. En particulier, l’exploitation du site n’entraîne - ou ne risque d’entraîner - aucune pollution du sol ou des eaux souterraines. La requérante reproche également au requis de ne pas avoir tenu compte des conséquences de sa décision. Celle-ci met ainsi un terme immédiat à son activité commerciale, avec des conséquences financières et des risques de licenciement. Elle implique, par ailleurs, des actes dépassant celui des simples actes matériels, dès lorsqu’un permis de construire est possiblement nécessaire pour procéder à la remise en l’état telle que demandée. La requérante relève encore l’absence de véritable urgence, dès lors que le requis envisageait, dans un premier temps, de prolonger l’autorisation provisoire, avant de faire volte-face. 4.3. La restitution de l’effet suspensif ne saurait concerner l’exploitation de l’installation de traitement de déchets sur la parcelle no 1681 du ban de Basse-Allaine-Montignez, pour laquelle la requérante ne dispose plus d’aucune autorisation depuis le 1er janvier 2026. On ne peut en effet en déposant une requête de restitution de l’effet suspensif prolonger une exploitation qui ne bénéficie d’aucune autorisation, l’autorisation provisoire déposée étant échue. En d’autres termes, on ne peut par le biais de l’effet suspensif ni pallier un manque d’autorisation, ni obtenir ce que l’autorité refuse sur le fond du litige. Le fait que la requérante fait valoir des intérêts économiques qu’elle estime importants n’y change rien et ne saurait justifier une continuation d’exploitation sans aucune autorisation, sauf à récompenser l’absence de respect des décisions et la politique du fait accompli (dans ce sens, TF 2C_489/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.2). Ainsi, comme l’allègue à juste titre le requis, il convient de relever que la décision frappée d’opposition n’a pas pour objet l’octroi ou le refus d’autorisation cette dernière étant caduque suite à l’échéance du délai au 31 décembre 2025, mais uniquement la remise en l’état de la parcelle no 1681 du ban de Basse-Allaine-
6 Montignez. Aussi, seuls les intérêts privés et publics en lien avec ce point sont déterminants pour se prononcer sur l’effet suspensif. 4.4. En l’occurrence, depuis le 1er janvier 2026, le requérant ne bénéficie d’aucune autorisation d’exploitation dès lors que l’autorisation délivrée le 19 juin 2023 est arrivée à échéance le 31 décembre 2025 sans qu’une prolongation ne soit demandée, ni accordée. Dite décision précise qu’il s’agit uniquement d’un site provisoire dans l’attente de l’acquisition d’un site plus adapté, précisant que la décision n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2025. En outre, elle prévoit expressément la remise en état conforme du site à la fin de l’exploitation (ch. 18 décision, PJ 10 requérante). Le requérant savait ainsi que le terrain devait être remis en état au 31 décembre 2025. Aussi, la décision du 19 février 2026 ne fait que constater et ordonner ce qui était connu de la requérante depuis plus de deux ans. Le fait que le permis de construire prévoit une validité de 5 ans, ne change rien au fait que l’autorisation d’exploiter n’était valable que jusqu’à fin 2025, d’autant que le permis prévoit expressément que les conditions de l’autorisation du requis du 19 juin 2023 doivent être respectées. Il en va de même du fait qu’une possibilité de prolongation ait pu être discutée lors de la séance du 16 décembre 2025 puisque le représentant de la requise n’a pas voulu s’engager sur une prolongation d’une année pour lui permettre de finaliser un déménagement auquel manifestement il ne souscrit pas au vu de son attitude lors de la séance du 16 décembre 2025. L’activité exercée par la requérante sur la parcelle no 1681 n’est donc plus autorisée dès le 1er janvier 2026 et le terrain devait être remis en état, l’autorisation délivrée étant arrivée à échéance et aucune prolongation n’ayant été ni déposée, ni accordée. Il existe par conséquent un intérêt public très important à ce que les décisions, respectivement les autorisations soient respectées, y compris en matière de construction (TF 1C_6/2021 du 17 août 2022 consid 3.3 ; TF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 5.4 in fine ; TF 1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.3). Cela s’avère d’autant plus important en l’espèce que la requérante a bénéficié de deux ans pour trouver un site adéquat pour son exploitation. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle a consacré des efforts importants à la recherche d’un site, même s’il semble que des discussions ont eu lieu (p. 24). En outre, son seul intérêt économique ne saurait l’emporter sur le respect de l’autorisation de 2023 (TF 1C_434/2014 précité consid. 3.3). La parcelle no 1681 se trouve en zone mixte (MAa) selon le plan d’aménagement local dans un secteur de protection des eaux Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (art. 29 al. 1 let. a OEaux, géoportail SIT-Jura). Le requis relève dans sa décision du 19 février 2026 qu’il appartient à la requérante d’éliminer en décharge de type B des matériaux décapés. La requérante ne conteste pas qu’il y ait ce genre de matériaux sur la parcelle ; ces derniers figurent d’ailleurs dans la pièce PJ 24 qu’elle a produite (ch. 320), ce qui nécessite un revêtement de place étanche, à liant hydraulique ou bitumineux (art. 6 LEaux ; ch. 5.1 du Guide Déchets de chantier de l’aide à l’exécution relative à l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets dans l’Environnement en pratique, OFEV, 2023). Aussi, il appert qu’actuellement la place ne semble pas en adéquation avec les matériaux entreposés, ce qui provoque un risque concret non négligeable pour la protection des
7 eaux. Dans ces conditions, il appert, contrairement à ce qu’allègue la requérante, qu’une nouvelle autorisation nécessite des attentions particulières au niveau de l’environnement, notamment en raison d’une surface non perméable et d’absence de système de collecte des eaux (p. 25 in fine dossier intimé). La protection des eaux, respectivement de l’environnement, constitue un élément particulièrement important à prendre en compte qui s’oppose au maintien de la place en l’état, étant rappelé que l’entreposage de toute substance de nature à polluer l’eau est interdite (art. 6 al. 1 LEaux), d’autant plus que l’exploitation n'est non seulement plus acceptable au-delà du 31 décembre 2025, mais encore qu’une poursuite de l’exploitation dans les conditions valables jusqu’au 31 décembre 2025 ne semble à ce stade et en l’état du dossier vraisemblablement pas possible sans modifications au vu des matériaux entreposés. Il faut d’ailleurs rappeler que la requérante n’a actuellement déposé aucune demande en bonne et due forme. Le maintien de la situation actuelle créé manifestement un risque concret pour la protection des eaux faute de revêtement étanche de la place compte tenu des déchets entreposés non autorisés (p. 22 et 25 dossier intimé). Dans ces conditions, la pesée des intérêts conduit à refuser la restitution de l’effet suspensif à l’entreposage des déchets, l’intérêt économique de la recourante ne permettant pas d’arriver à une autre solution. 4.5. En définitive, après pesée des intérêts en présence sur la base d’un examen prima facie du dossier, la restitution de l’effet suspensif ne se justifie pas, de sorte que la requête doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. Selon une jurisprudence constante de la Cour administrative (cf. not. TC/JU ADM 147 2024 du 4 octobre 2024 ; 71 2024 du 28 juin 2024 ; 24 2024 du 25 mars 2024), lorsqu’une autorité administrative retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition, la procédure visant à la restitution de l’effet suspensif qui se déroule devant l’autorité de recours en vertu de l’art. 99 al. 2 Cpa est une décision incidente dans le cadre de la procédure d’opposition. Il est dès lors admis que cette procédure est gratuite, puisqu’en principe l’opposant n'a pas à supporter de frais de procédure, sous réserve des cas de témérité (art. 218 al. 2 Cpa). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, comme l'art. 226 Cpa le prescrit pour la procédure d’opposition (BROGLIN, op. cit., p. 13). PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE : 1. La requête en restitution de l’effet suspensif est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La procédure est gratuite. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
8 4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 5. La présente décision est notifiée : à la requérante, par son mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève ; au requis, l’Office de l’environnement, chemin du Bel’Oiseau 12, 2882 St-Ursanne ; à l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne. Porrentruy, le 21 avril 2026. La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).