RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 63 / 2025 + ADM 71 / 2025 + AJ 143 / 2025 Présidente a.h. : Carine Guenat Juges : Lisiane Poupon et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julie Comte ARRET DU 13 MARS 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________, - représenté par Me Laura Jost, curatrice de représentation, à Berne, recourant 1, B.A.________ - représenté par Me José Coret, avocat à Lausanne, recourant 2, Intimée : C.B.________, - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 18 mars 2025 (enfant A.A.________). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.A.________ (ci-après : l’enfant ou le recourant 1), né le .________ 2014, est le fils d’C.B.________ (ci-après : la mère ou l’intimée), domiciliée à U1.________ et de B.A.________ (ci-après : le père ou le recourant 2), domicilié à U2.________. Les parents ont vécu en concubinage durant 6 ans avant de se séparer le 9 mars 2019. B. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA) a ordonné une expertise pédopsychiatrique de l’enfant A.A.________, mise en œuvre par le Dr
2 E.________ (rapport d’expertise du 8 février 2021). Il ressort de ladite expertise qu'il existe un conflit considérable entre les deux parents. Ils ont des profils différents et n'arrivent pas à cloisonner leur confit vis-à-vis de l'enfant, qui en est l'extension, et qui devient en quelque sorte leur outil. Il est supposé que les propos de l'enfant sont induits, ou du moins entretenus, essentiellement par la famille paternelle, et les comportements de rejet de l'enfant envers la mère sont à voir comme des symptômes d'une aliénation parentale. Le conflit parental met clairement en danger le développement de l'enfant. L'expert recommande d'inviter les parents à faire un travail sur eux-mêmes pour faire cesser les tensions et au cas où celles-ci ne devaient pas se réduire, un placement de l'enfant serait à considérer. Une prise en charge individuelle psychothérapeutique de l'enfant comme unique mesure serait inefficace, car les causes se trouvent chez les adultes qui entourent l'enfant. Une telle prise en charge ne pourrait être qu'un simple soutien. L'expert recommande un maintien de la garde alternée et, en cas de péjoration de la situation, un placement d'au moins douze mois. La situation est qualifiée par l'expert de lourde et chronique (p. 380ss). Par courrier du 15 mai 2021, le Dr E.________ a répondu aux questions complémentaires des parents et a notamment indiqué qu’une interruption ou une réduction des relations entre le père et le fils nuirait au potentiel d'évolution du père (p. 433ss). C. Par décision du 2 novembre 2021, l’APEA a notamment attribué avec effet immédiat la garde sur A.A.________ à la mère et limité les relations personnelles entre A.A.________ et son père une fois toutes les deux semaines au Point Rencontre, prévoyant, pour autant qu’il n’existe pas de contre-indication, exigence devant être contrôlée par le curateur en prenant des informations auprès du pédopsychiatre d’A.A.________ et du Point Rencontre, que le droit de visite du père devra être élargi progressivement pour atteindre à terme le droit de visite usuel appliqué par les tribunaux jurassiens, à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, 3 jours à Pâques, Noël ou Nouvel An, alternativement, à défaut de meilleure entente entre les parties. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur d’A.A.________, F.________ étant désigné curateur avec effet immédiat. L'APEA a en particulier retenu que la mère a les capacités éducatives pour s'occuper d'A.A.________, alors que les capacités éducatives du père sont altérées par le fait d'une aliénation parentale de sa part ou de celle de la famille paternelle. Les actes d'instrumentalisation du père s'étant aggravés depuis le rendu du rapport d'expertise, elle a estimé nécessaire de protéger l'enfant par une limitation des relations personnelles. Une curatelle au sens de l'art. 308, al. 1 et 2, CC a également été instituée, et les parents ont été enjoints à entreprendre une thérapie familiale (p. 529ss). D. À la suite du recours du père contre la décision du 2 novembre 2021, le Dr E.________ a remis un complément d'expertise daté du 23 juin 2022, duquel il ressort, en substance, que la situation a relativement peu évolué depuis début 2021, à l'exception du droit de visite du père et des propos de l'enfant. Le conflit parental est toujours présent. Il n'est pas possible pour le père d'avoir une discussion
3 différenciée sur son attitude concernant sa relation et le conflit avec la mère. Le père n'a pas pu prendre conscience des mécanismes qui ont mené aux comportements problématiques de l'enfant et qui vont dans le sens d'une aliénation parentale. Le droit de visite restreint et l'accalmie de la situation au niveau du comportement de l'enfant, qui n'a plus de comportements agressifs envers sa mère, constituent la différence la plus significative. L'amélioration de la situation actuelle est également liée à l'absence de contacts entre les parents et il est à craindre que d'éventuels contacts de n'importe quel genre favorisent à nouveau la résurgence de conflits. Selon l'expert, un élargissement du droit de visite pourrait être envisagé sous certaines conditions, à savoir que le droit de visite puisse revenir à un droit de visite accompagné si les comportements inquiétants l'enfant devaient survenir à nouveau (c'est-à-dire qu'il tienne des propos inadéquats envers sa mère, voire adopte des comportements inadéquats lorsqu'il revient d'un droit de visite chez le père). L'expert recommande une passation de l'enfant par l'intermédiaire d'un tiers neutre et ne retient plus une garde alternée, ni un placement à la semaine. Tout travail permettant une amélioration des relations et de la communication entre les deux parents serait souhaitable mais la véritable volonté de s'impliquer dans un tel travail thérapeutique devrait venir des parents. Le père devrait faire un travail sur lui-même concernant son comportement vis-à-vis de l'enfant (p. 762ss). Invité à répondre aux questions complémentaires des parties, Dr E.________ a, le 14 septembre 2022, confirmé pour l'essentiel les points relevés dans son complément d'expertise (p. 784ss). E. Par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours du père contre la décision de l’APEA du 2 novembre 2021 et rappelé que le droit de visite sur A.A.________ s’exerce au Point Rencontre pendant deux heures, à quinzaine, étant précisé que la surveillance au Point Rencontre se limite à une heure. La Cour a retenu que le conflit parental perdure et que l’aliénation parentale est établie à suffisance de preuve, ce qui met en danger de toute évidence le bon développement de l’enfant. Il est également relevé que le comportement de l’enfant s’est amélioré depuis la restriction du droit de visite du père. Seule une absence de contact entre les parents permet d’apaiser quelque peu les tensions, car ceux-ci ne sont pas capables de s’entendre, ce qui n’est pas compatible avec un système de garde partagée. Les besoins de l’enfant d’avoir des contacts avec ses deux parents commandent effectivement de lui permettre de voir élargies les relations personnelles avec son père, toutefois de manière progressive et non sans une certaine prudence. Un retour à l’organisation des visites sous surveillance n’est pas exclu à l’avenir. Si le comportement futur d’A.A.________ devait témoigner des signes d’aliénation parentale, le droit de visite devra impérativement être restreint, voire accompagné (p. 815ss). F. Le 27 août 2024, la curatrice G.________ a adressé un signalement à l’APEA concernant la situation de l’enfant. Il en ressort qu’A.A.________ aurait exprimé à son père avoir été frappé par sa mère. Il aurait également dit ne pas manger à sa faim
4 chez sa mère, devoir se lever tôt pour aller à l’école, n’avoir pas de soutien de sa mère pour les devoirs et n’avoir rien fait durant les vacances. Selon la mère, le comportement de son fils et la relation qu'elle entretient avec lui se sont améliorés d'avril à juin 2024, notamment grâce à l'intervention de RESET et de la médiatrice scolaire. Toutefois, au retour d'A.A.________ de ses vacances passées avec son père, A.A.________ a de nouveau montré un comportement d'opposition face à elle. Selon H.________, responsable pédagogique auprès de RESET, la vision d'A.A.________ concernant la relation avec sa mère n'a pas évolué. Le père estime que tout se passe bien avec son fils et ne voit pas ce qu'il peut travailler davantage dans le cadre du suivi avec RESET si le problème réside entre A.A.________ et sa mère. Selon H.________, le père a déjà exprimé devant l'enfant qu'il ne comprend pas pourquoi la mère et le service social n'accèdent pas au souhait de l'enfant de mettre en place une garde partagée. L'enfant aurait dit, en présence de son père, « Si je dis : ça va chez ma mère, le juge va me laisser chez elle. II n'y a pas de raison que ça change », et le père n'y aurait rien répondu. Les parents parviennent à communiquer au sujet d'aspects organisationnels, mais pas concernant l'état émotionnel et les propos tenus par leur enfant et ne sont pas en mesure de se coordonner quant aux réponses à donner à A.A.________. Il apparaît qu'A.A.________ est toujours en souffrance concernant les enjeux entre ses parents relatifs au mode de garde. II semble idéaliser la relation avec son père et rejeter toute forme d'affection de sa mère. Au vu du comportement de l'enfant, des intérêts différents des parents et de la difficulté pour ceux-ci à adopter une cohérence parentale dans l'intérêt de leur enfant, la curatrice préconise un placement en institution ou en famille d'accueil, avec un droit de visite pour chaque parent au Point Rencontre, afin d'évaluer le lien entre chacun d'eux et A.A.________. A.A.________ devrait alors bénéficier d'un soutien psychologique (p. 885ss). G. À la demande de l'APEA, H.________ a transmis un rapport d'intervention le 24 septembre 2024. Il en ressort notamment que le suivi éducatif d'A.A.________ dépasse le seul cadre éducatif. L'écart entre ce que H.________ a pu observer et le discours de l'enfant au sujet de sa vie avec sa mère est parfois peu rationnel. La situation d'A.A.________ ne semble pas s'être dégradée depuis le début du suivi quant à sa prise en charge chez chacun de ses parents. Ses deux parents assument pleinement, au regard de leurs contraintes, la prise en charge de leur fils. Ce qui a en revanche changé, ce sont les paroles d'A.A.________ lorsqu'il évoque sa relation à sa mère. Si ses paroles et griefs envers elle restent les mêmes, il l'accuse désormais de violences et de ne pas le nourrir suffisamment. Ce changement radical est intervenu au début des vacances d'été, avant ces événements supposés. Il marque toutefois une rupture avec les années antérieures et cette demande de garde alternée, l'enfant étant désormais dans un refus total de rester chez sa mère, même en garde alternée. Ayant rencontré à de nombreuses reprises la mère seule ou avec son fils, H.________ n'a pas observé de paroles ou signes qui pourraient confirmer ce que dénonce A.A.________. Certains de ses propos, en boucle, comme une utilisation forcée de la tablette, interrogent sur leur réalité.
5 Une influence du père sur son fils n'a pas pu être observée, d'autant plus que leurs relations sont très restreintes. Selon H.________, A.A.________ s'auto-alimente, de façon consciente ou inconsciente, dans une stratégie d'être entendu pour aller chez son père. Pour ce faire, il pense que dénigrer et accuser sa mère le permettra, dans une attitude très désaffectée vis-à-vis d'elle et de sa famille maternelle. Pour exemple, il accuse sa grand-mère maternelle de lui avoir donné des coups de pied, laquelle est famille d'accueil en V1.________ et est à ce titre très contrôlée et surveillée par les autorités locales puisqu'elle accueille des enfants placés. H.________ ne peut en revanche pas évaluer si l'enfant reste conditionné par l'aliénation mentale reprochée au père. Les relations mère-fils ont toujours été compliquées et semblent se détériorer. Estimant que son fils ait pu être manipulé, la mère a pu tolérer cette situation, mais semble à bout aujourd'hui. A.A.________ ne s'accorde pas de dire qu'il aime sa mère alors qu'il est bien chez elle. Leurs liens doivent être maintenus parallèlement à un espace thérapeutique qui pourrait aider A.A.________ à mieux comprendre son histoire et les décisions prises par les différentes autorités. L'absence de cohérence parentale et de co-parentalité bienveillante dans l'intérêt de l'enfant l'isole encore plus dans ce rôle de « mère méchante ». A.A.________ n'en reste pas moins un enfant malheureux de cette situation. S'il a une vie quotidienne qui convient, il est affecté psychologiquement et émotionnellement de la situation. Sa méconnaissance de son histoire et des raisons de la rupture d'avec son père renforce son sentiment d'injustice. Il idéalise également ce père, tout en étant en forte empathie lorsque celui-ci lui dit son manque de lui et sa volonté de l'avoir plus. Si une garde alternée aurait pu avoir un impact positif lorsqu'A.A.________ en était demandeur, elle est aujourd'hui fragile. Un placement en institution ou en famille d'accueil pourrait créer un espace neutre et serein pour tous et permettrait à A.A.________ de prendre de la distance avec cette situation qui exige chez lui une grande charge mentale usante. Il trouverait, dans le cadre de visites les weekends et les vacances scolaires, un espace et des temps avec sa mère « plaisirs », en dehors des contraintes du quotidien. Ce temps de placement, durant lequel il serait bon qu'il engage un suivi thérapeutique, sera aussi le moment pour les parents de travailler la notion de coparentalité, auprès d'un ou une médiatrice parentale. Il permettra de préparer un projet de suite au regard de l’évolution de tous (p. 911ss). H. Par ordonnance du 24 octobre 2024, l'APEA a notamment ordonné l'édition du dossier de la procédure pénale dirigée contre le recourant 2 (TPI/15/2023). Une ordonnance de classement partiel a été rendue le 27 octobre 2022 par le Ministère public, concernant les préventions de vol, dommages à la propriété éventuellement tentative de meurtre, et une ordonnance pénale a été rendue le 29 novembre 2022, reconnaissant le recourant 2 coupable de contrainte (au préjudice, notamment, de l’intimée) et de calomnie (au préjudice de l’intimée et de D.B.________, père de celleci). Le prévenu ayant formé opposition, le Tribunal de première instance (ci-après
6 TPI) a été saisi de la cause. Par jugement du 6 février 2024, le TPI a classé la procédure pour calomnie au préjudice de l’intimée, faute de plainte valable, et a déclaré le recourant 2 coupable pour les autres infractions (calomnie au préjudice de D.B.________ et contrainte au préjudice de l’intimée) (p. 937 s. ; cf. « Dossier pénal annexe »). I. Le 8 novembre 2024, I.________, médiatrice scolaire, a fait parvenir à l'APEA son rapport d'observations concernant l'enfant A.A.________. Depuis le départ, le premier besoin d'A.A.________ est de déposer et de parler de ce qu'il vit dans son contexte familial. Depuis une année, sa demande envers la médiation n'a pas changé : « J'ai besoin de voir plus mon papa ». Il lui fait souvent part de sa frustration et de l'injustice qu'il ressent face à la garde parentale, et exprime une profonde tristesse. A.A.________ utilise un langage pessimiste pour décrire ce qu'il vit chez sa mère : tout semble sombre, terrible, peu adapté, inutile, etc. Un entretien a été organisé avec A.A.________ et sa mère. L'entretien s'est déroulé « à merveille », l'enfant montrant de la complicité avec sa mère. Il a été proposé que les deux signent une « charte de la maison » et chacun était prêt à s'y tenir. Toutefois, peu de temps après, A.A.________ a changé d'avis et est revenu à sa première demande de voir plus son père. Quand A.A.________ parle de son père, tout semble lumineux. Depuis août 2024, les demandes sont passées à « être placé ou voir plus son papa », et l'enfant émet le souhait que la médiatrice scolaire en parle à sa curatrice et à son père (p. 1003s.). J. Par décision du 14 novembre 2024, l'APEA a institué une curatelle de procédure au sens de l'art. 314abls CC, en faveur de l’enfant A.A.________, et a désigné Me Laura Jost, avocate, en qualité de curatrice de procédure (p. 1012ss). K. K.1 A.A.________ a été entendu par l'APEA le 21 novembre 2024. Il a déclaré être triste, car il ne voit pas assez son papa. Sa maman lui « gueule dessus », ne l'aide pas avec les devoirs, et lui « dit des trucs » sur son père. Il a toujours la boule au ventre et il ne dort pas. Il veut soit être placé, soit vivre chez son père à tout prix. Une journée typique dans sa vie ne se passe pas bien et est même horrible. Sa mère l'a tapé durant les vacances, avec des gros coups, fort. Sa mamie lui a aussi donné des coups de pied très forts. Des fois, sa mère ne lui donne pas assez à manger et ils remangent presque tout le temps la même chose. Elle l'oblige à être devant la tablette. Son papa et ses amis sont les personnes qui comptent le plus pour lui. Sa maman est méchante, donc elle ne compte pas pour lui. Aussi, elle ment et fait exprès de dire tout l'inverse de lui. Rien ne peut faire que sa relation avec sa mère se passe mieux. Sa relation avec son père est trop bien, incroyable. H.________ l'a aidé, car il a pu voir l'APEA pour expliquer. S'il va en foyer, il n'aimerait pas voir sa maman. Par contre, il aimerait voir son papa le plus possible, voire tout le temps (p. 1022ss). K.2 La mère a été entendue par l’APEA le 28 novembre 2024. Elle a en substance déclaré que tout allait bien avec A.A.________ lorsqu'il y avait le Point Rencontre. Son comportement s'est péjoré fin 2023. Les vacances d'été se sont bien passées. Ils ont fait des activités, bien qu'A.A.________ était dans le refus les premiers jours. Elle n'a
7 pas de difficulté avec le comportement d'A.A.________ durant la journée, lesdits problèmes apparaissant quand il rentre des visites avec son père. Les reproches que l'enfant formule à son encontre sont toujours les mêmes, et elle ne les comprend pas. Elle pense qu'A.A.________ est arrivé dans un état psychologique qui n'est plus vivable. C'est un garçon sensible qui devrait avoir le droit d'aimer son père et sa mère. Pour contenir les émotions d'A.A.________ lors de situations tendues, elle essaie de discuter avec lui, mais il se met à pleurer. Il ne sourit plus sur les photos et dit qu'elle va les montrer « à la dame ». Elle pense qu'il est bien à la maison, mais quelque chose en lui dit non. Il veut lui faire un câlin et met sa tête contre elle, et d'un coup, il se remet tout droit. Il y a de l'aliénation parentale. Tout ne vient pas d'A.A.________ - il y a aussi son père derrière. Elle est à bout. Elle conteste avoir été violente avec son fils et est surprise des accusations concernant sa mère et la tante maternelle, car ça ne s'est jamais passé. Elle ne lui a jamais parlé de son père et A.A.________ mange à sa faim. Il peut jouer à sa tablette 30 minutes par jour. Il n'y a pas de coparentalité. Elle n'arrive pas à discuter avec le père, qui a la tête dans le mur. Elle est ouverte à un travail sur la coparentalité et est d'accord de mettre en place un suivi thérapeutique pour A.A.________. Si la garde était attribuée exclusivement au père, elle ne reverrait jamais son fils. Quand ils ont parlé du placement, A.A.________ a dit que son père ne laissera pas faire et il est convaincu qu'il retournera chez lui. Une garde partagée ne fonctionnerait pas, car les parents ne s'entendent pas et ne sont pas sur la même longueur d'onde. Un maintien du statu quo serait très compliqué. La mère est favorable à la mise en place d'un Point Rencontre. A.A.________ avait aussi accusé son grand-père maternel de l'avoir étranglé. Il n'a pas été condamné, contrairement au père. Elle a refusé un élargissement du droit de visite comprenant les mercredis après-midi, car A.A.________ était déjà assez perturbé. Elle va entamer un suivi psychologique (p. 1031ss). K.3 Le père a été entendu par l’APEA le 3 décembre 2024. Il a notamment déclaré qu'A.A.________ réclamait une garde alternée en septembre 2023 déjà, voulant le voir plus. Le comportement d'A.A.________ envers son père est très bien. Ils ont une relation saine et font des activités ensemble. Il entend, par son fils et par H.________, que la relation entre A.A.________ et sa mère est tendue. Il ne demande pas à A.A.________ comment cela se passe chez sa mère, c'est toujours lui qui en parle de lui-même. C'est compliqué pour le père quand A.A.________ lui fait part de choses qu'il n'apprécie pas chez sa mère, car il ne sait pas quelle posture prendre. Il a toujours encouragé son fils à aller vers sa mère, et quand il entend des choses qu'il lui dit, il préfère changer de sujet. Il ne laisse jamais A.A.________ avec sa tristesse. Pour contenir les émotions de son fils, il va vers lui, lui tient la main au coucher et le réconforte. Il a remarqué un changement dans le besoin d'affection d'A.A.________ après ses vacances avec sa mère. Il n'influence pas A.A.________. Il est peut-être vrai qu'A.A.________ s'alimente dans une stratégie d'être entendu, mais ce n'est qu'une supposition. Il y a peut-être de l'exagération. Il ne pense pas qu'A.A.________ a été aliéné. Une aliénation parentale serait d’influencer A.A.________ sur ses décisions. A.A.________ sait que s'il ne peut pas voir davantage son père, c'est parce que sa mère s'y oppose. Les parents ne se parlent que pour les rendez-vous médicaux. Le fait que la transition de l'enfant se fasse devant un magasin le chagrine,
8 et quand le père demande quelque chose, c'est toujours refusé. Il a essayé de dialoguer avec la mère, mais elle ne veut pas. Il pense que les deux parents ont une ligne éducative commune. Il est d'accord de faire un travail en coparentalité et de mettre en place un suivi psychothérapeutique pour A.A.________. Si la garde est attribuée exclusivement au père, il obligerait A.A.________ à voir sa mère, sauf si c'est prouvé qu'elle lève la main sur lui. A.A.________ ne peut pas le joindre entre deux visites (p. 1045ss). L. Il ressort du rapport complémentaire de H.________ du 28 novembre 2024 adressé à l'APEA, en réponse à des questions complémentaires, qu'A.A.________ n'a jamais rapporté de propos dénigrants du père envers la mère. Il a pu dire que sa mère « parlait mal de son papa », citant par exemple qu'elle aurait dit que « tout était de sa faute », également devant des personnes extérieures. Ce reproche, qui revient en boucle, est peu argumenté. Les parents ont toujours tenu des propos respectueux. Lors d'un entretien avec A.A.________ au retour des vacances chez son père, il a indiqué préférer être placé que de retourner chez sa mère. Un placement n'avait jamais été évoqué jusqu'alors. A sa connaissance, aucun des parents n'a évoqué le foyer. Cela a pu faire partie de discussions que H.________ a eu avec lui et la mère. Un assouplissement du mode de garde aurait permis d'évaluer son impact dans les relations entre A.A.________ et sa mère (il a toujours dit que cela irait mieux) et répondre à un enfant qui était en manque de son père, d'autant plus qu'il n'a pas ou peu connaissance des conditions qui ont fait qu'il voit peu son père. Le père peut parfaitement accueillir son fils, au moins sur une garde alternée comme cela se fait durant les congés scolaires. Une garde exclusive pose la question du maintien des liens d'A.A.________ avec sa mère. Le travail collaboratif entre les deux parents, avec un soutien du père dans l'importance du maintien du lien avec sa mère, est impératif. Si A.A.________ partage des temps avec elle, hors du quotidien habituel, leur relation peut se valoriser. Un accompagnement éducatif semble essentiel dans le maintien et l'amélioration des rapports mère-fils, afin de pouvoir faire médiation et avoir une vision et une action complètes de la problématique. En outre, si A.A.________ est fermé dans ses émotions vis-à-vis de sa mère, il ne refuse pas l’échange. La prise en charge intensive par un pédopsychiatre semble également très importante. Les parents doivent adopter des principes, des valeurs communes, partagées, qui doivent nourrir et s'imposer à leur fils, dans une cohérence parentale solide, quitte à se confronter à A.A.________. Chaque parent pourra alors soutenir l'autre dans ses choix. Ce travail de coparentalité permettra également de proposer un cadre et des outils de communication qui peuvent actuellement faire défaut. Une modification de la situation actuelle permettra de la faire évoluer (p. 1026 et 1039ss). M. Par l’intermédiaire de sa curatrice de procédure, A.A.________ a pris position le 17 janvier 2025 (p. 1172ss). N. Par décision du 18 mars 2025, l’APEA a rejeté la demande d’expertise complémentaire de la mère (ch. 1), maintenu la règlementation « actuelle » - soit l’attribution de la garde à la mère avec le droit à des relations personnelles entre A.A.________ et son père une fois toutes les deux semaines au Point Rencontre, et
9 prévoyant, pour autant qu’il n’existe pas de contre-indication, que le droit de visite du père devra être élargi progressivement pour atteindre à terme le droit de visite usuel appliqué par les tribunaux jurassiens, à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, 3 jours à Pâques, Noël ou Nouvel An, alternativement, à défaut de meilleure entente entre les parties – (ch. 2), et rejeté la demande de la mère tendant à la limitation des relations personnelles entre A.A.________ et son père (ch. 3) ; le passage de l'enfant du père à la mère au terme du droit de visite du père s'exercera par l'intermédiaire d'une tierce personne compétente (par exemple, un intervenant de RESET ou une institution offrant un service de « point échange »), avec effet immédiat (ch. 4). Les parents sont enjoints à entreprendre, dans les meilleurs délais, un travail sur la coparentalité, auprès d’une institution spécialisée telle que la Fondation J.________ (ch. 5) ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique en faveur d’A.A.________ auprès d’un thérapeute qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires (ch. 6). L’APEA a également levé l’injonction faite aux parents d’entreprendre une thérapie familiale (ch. 7) et énuméré les différentes tâches confiées à la curatrice G.________ dans le cadre de la curatelle, notamment veiller à la mise en place d’une prise en charge pédopsychiatrique en faveur d’A.A.________, s’assurer de son suivi et informer le thérapeute sur la situation de l'enfant et le contexte familial, soutenir les parents dans la mise en place du travail sur la coparentalité ordonné par l’APEA, assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet du droit de visite, organiser les modalités pratiques de l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant, en collaboration avec les parents, en particulier mettre en place la modalité d'exercice décidée par l'APEA relative au passage de l'enfant (ch. 8). O. Par mémoire du 19 avril 2025, A.A.________ a contesté cette décision (ADM 63/2025), concluant à l’annulation du ch. 2 de la décision du 18 mars 2025 et à dire que la garde sera exercée de manière alternée par les parents, sous suite des frais et dépens, les autres points de ladite décision n’étant pas contestés. En substance, A.A.________ est d’avis que la situation a changé par rapport à l’époque où le Dr E.________ a répondu aux questions complémentaires de l’APEA, le 14 septembre 2022. A.A.________ était alors âgé de 8 ans [recte : 7]. Compte tenu de son développement cognitif à l’époque, il était possible de le soulager du conflit de loyauté en limitant les contacts car il n’avait aucune représentation cognitive de son père pendant le temps passé avec sa mère et pouvait donc mieux s’attacher à elle. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le Dr E.________ évaluerait certainement la situation actuelle différemment. Lors de son expertise du 18 février 2021, le Dr E.________ recommandait le maintien de la garde alternée. Par ailleurs, H.________ recommande un assouplissement de la garde, une amélioration de la situation serait possible uniquement à condition que les parents soient enjoints de travailler sur leur coparentalité comme l’a déjà fait l’APEA et que A.A.________ bénéficie d’un accompagnement psychologique adéquat. Ces mesures ont déjà été prises et constituent la base d’une garde conjointe réussie.
10 P. Par mémoire du 30 avril 2025, le père a également contesté cette décision (ADM 71/2025), concluant à sa modification en ce que : Principalement Dire que, dès le 1er mai 2025, la garde exclusive sur l’enfant A.A.________ est confiée à son père chez qui il aura son domicile légal. Le droit de visite sur l’enfant A.A.________ en faveur de la mère s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, la mère aura l’enfant A.A.________ auprès d’elle selon les modalités suivantes : le premier et le troisième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, les jours fériés, Noël, Nouvel-An, Pâques, l’Ascension et la Pentecôte étant partagés alternativement entre les parents. Subsidiairement Dire que, dès le 1er mai 2025, les parents exerceront une garde partagée sur l’enfant A.A.________ selon les modalités suivantes : tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, A.A.________ sera sous la responsabilité de son père ; les semaines paires, A.A.________ sera sous la responsabilité de sa mère du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant à la reprise de l’école, à l’exception du mercredi après-midi de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école où A.A.________ sera sous la responsabilité de son père ; les semaines impaires, A.A.________ sera sous la responsabilité de son père du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant à la reprise de l’école. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, les jours fériés, Noël, Nouvel-An, Pâques, l’Ascension et la Pentecôte étant partagés alternativement entre les parents. Plus subsidiairement encore La décision du 18 mars 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à l’APEA pour de plus amples instructions et nouvelle décision. En substance, le père invoque que le concept de « syndrome d’aliénation parentale » ne fait plus partie, depuis 2020, de la classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé. L’APEA se fonde, à tort, sur le rapport d’expertise du Dr E.________ de 2022 sans prendre en compte l’évolution de la situation. En tout état de cause, la situation actuelle ne saurait être maintenue puisque tous les intervenants s’accordent à dire qu’A.A.________ est malheureux dans le cadre d’une garde exclusive à la mère. Le père relève également un fait nouveau capital et qui dément l’existence d’un pseudo syndrome d’aliénation parentale, à savoir qu’A.A.________ demande à être placé en foyer. Le recourant 2 rappelle qu’il faut prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Q. Par ordonnance de la présidente de la Cour administrative, les procédures ADM 63/2025 et ADM 71/2025 ont été jointes le 14 mai 2025. R. Par courrier du 3 juin 2025, l’APEA a informé n’avoir pas d’observations à formuler au sujet des recours et a renvoyé aux considérants de la décision attaquée.
11 S. A.A.________, par sa curatrice de procédure, a pris position sur le mémoire de son père, le 5 juin 2025. S’agissant de la demande de garde exclusive de la part du père, cette demande ne peut être admise ; elle pourrait entraîner une rupture totale avec la mère. C’est une garde alternée qui est demandée par l’enfant car cela correspond à une solution conforme à son intérêt. Une aliénation entre A.A.________ et sa mère peut être constatée. Il s’agit d’un cas paradoxal d’aliénation, ou A.A.________ y contribue vraisemblablement de manière autonome, mais qui est également dû au conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. Les accusations d’A.A.________ contre sa mère et ses grands-parents maternels sont injustifiées, contrairement au point de vue du père. Sur ce point, les observations de l’APEA sont à soutenir. La curatrice de procédure ajoute qu’il n’existe aucun indice permettant de conclure que le père aurait activement influencé A.A.________ afin de provoquer cette aliénation de sa mère et ces allégations contre elle. Le rejet d’A.A.________ envers sa mère est principalement dû à son conflit de loyauté. Cela ne signifie pas qu’un parent doive attiser activement ce conflit de loyauté. Seuls les parents peuvent résoudre ce conflit de loyauté pour A.A.________. Ils sont tous deux responsables de la situation actuelle. Ils doivent travailler sur la coparentalité. Par ailleurs, il existe indéniablement un fait nouveau en ce sens que la situation a changé, de par l’âge et le développement cognitif d’A.A.________, lequel ne peut plus se stabiliser grâce à la restriction ou au maintien de la réglementation actuelle des relations personnelles avec son père. Un fait nouveau réside également dans le fait qu’A.A.________ a émis l’éventualité d’être placé en foyer. Finalement, la curatrice de procédure allègue que l’APEA ne prend pas suffisamment en compte l’âge d’A.A.________, qui a 10 ans et demi. À cet âgelà, la capacité de formation de volonté existe déjà en grande partie. T. Le père a pris position par courrier du 5 juin 2025. Il relève qu’une modification de la garde est nécessaire, à savoir une garde partagée ou une garde exclusive en sa faveur. U. L’intimée, en l’occurrence la mère, s’est déterminée par courrier du 18 juin 2025 sur les deux recours, respectivement sur le recours déposé par le père et sur celui déposé par A.A.________. Elle conclut au rejet des deux recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise le même jour. En ce qui concerne le recours déposé par le père, la mère relève que l’APEA connaît particulièrement bien la situation puisqu’elle est saisie de la problématique relative à l’attribution de la garde sur A.A.________ et sur ses relations personnelles depuis de nombreuses années, soit depuis mai 2019, époque à laquelle la mère a quitté l’entreprise du père de son enfant. Les conclusions du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescent, sont très claires : A.A.________ est victime d’aliénation parentale. La situation n’a pas évolué favorablement. Lorsque l’enfant a été entendu par l’APEA dans la procédure
12 concernant l’objet du présent recours, A.A.________ a accusé à tort sa maman ainsi que les parents de cette dernière d’avoir eu des comportements inadmissibles à son égard (violences), ce qui est totalement faux. A.A.________ est malheureusement victime de cette situation. Les rapports du Dr E.________ sont toujours d’actualité. H.________ de RESET mentionne dans son rapport adressé à l’APEA que si l’enfant accuse sa mère de « violences, de ne pas le nourrir suffisamment », il n’a toutefois jamais observé de paroles ou de signes pouvant confirmer ce qu’A.A.________ a dénoncé. L’enfant tient des propos « en boucle », qui comme une utilisation forcée de la tablette, interrogent sur leur réalité. L’intimée ne voit pas quels éléments respectivement quels faits nouveaux et pertinents auraient été ignorés par l’APEA, qui permettraient de mettre en cause la décision de cette dernière. Elle rappelle l’absence de communication et de coopération entre les père et mère de l’enfant, d’où un travail de coparentalité qui devient nécessaire. La curatrice de procédure de l’enfant préconise la garde alternée, qui devrait toutefois être organisée afin qu’il y ait le moins possible de points de contact entre l’univers de la mère et celui du père, le transfert de l’enfant devant avoir lieu après l’école le lundi. Or, une garde partagée ou alternée suppose une communication et coopération entre les parents, ce qui n’est malheureusement pas le cas en l’espèce. L’intimée se voue corps et âme à son enfant, elle lui inculque des valeurs éducatives extrêmement positives, lui fixe des règles et lui donne des repères en marquant les limites nécessaires. À l’inverse, le père est trop permissif, couvrant l’enfant de cadeaux notamment. En ce qui concerne le recours déposé par A.A.________, la mère relève que les rapports d’expertise du Dr E.________ sont toujours d’actualité. Le simple souhait de l’enfant d’être plus souvent avec son père, ce dernier étant permissif, ne constitue pas un fait nouveau justifiant une remise en cause des rapports d’expertise de 2021 et 2022 du Dr E.________. Les père et mère d’A.A.________ sont dans l’incapacité de collaborer et de communiquer malgré les tentatives qui ont déjà eu lieu. Le père ne se soucie pas des devoirs scolaires d’A.A.________. La décision attaquée a été rendue après une instruction complète du dossier. Tous les intervenants ont été entendus. Il est fait référence aux rapports RESET de H.________, aux rapports de la curatrice de l’enfant, G.________, ainsi qu’aux autres pièces versées au dossier de la procédure. Si une garde alternée devait être mise sur pied, la mère ne verra plus son enfant, le père ayant d’ores et déjà requis l’attribution du domicile administratif de l’enfant. L’intimée requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. V. Le 1er juillet 2025, l’APEA a transmis à la Cour de céans un rapport de la curatrice, G.________, du 25 juin 2025. W. Les recourants ont pris position sur la requête d’assistance judiciaire, respectivement le 8 et 11 juillet 2025. L’intimée s’est exprimée le 10 juillet 2025. X. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments au dossier.
13 En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), les recours déposés par les recourants 1 et 2 sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire ; le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n° 5.74 et 5.77). 3. Est litigieuse en l’espèce la modification de l’attribution de la garde d’A.A.________, en application de l’art. 298d al. 1 CC. 4. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).
14 Dans un arrêt du Tribunal fédéral, l’aggravation du conflit de loyauté de l’enfant, le refus du père de le faire traiter et l’instrumentalisation importante de l’enfant ont été admis comme faits nouveaux importants justifiant une modification de l’attribution (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n° 625 et la référence citée : TF 5A_18/2017 du 15 mars 2017 consid. 5). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante ; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.3). 5. 5.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.1, 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296
15 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). 5.2 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.4 et les références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 ; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2). 6. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, la maxime inquisitoire s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2.1). Le juge ne peut confier à l’expert la responsabilité de la décision qui lui appartient et pour laquelle il est inutile de requérir l’avis de spécialistes lorsque la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt de l’enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 729). L'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_191/2018 précité consid. 5.2.1 ; voir également TF 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.1). Il peut y renoncer par appréciation anticipée des
16 preuves, lorsqu’il peut se faire une représentation suffisante des faits litigieux sur la base des autres preuves administrées (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 729). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et 3.3 ; voir également 5C.153/2002 du 16 octobre 2002 consid. 3.1.1 et 3.1.2). Il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire. Il convient néanmoins qu’il existe des motifs pour ce faire (TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). 7. 7.1 En l’espèce, à l’époque de la décision du 2 novembre 2021, il a été constaté, à la suite de l’expertise du Dr E.________ et de son complément, que les capacités éducatives du père étaient altérées par le fait d’une aliénation parentale de sa part ou de celle de la famille paternelle. Les actes d’instrumentalisation du père s’étaient aggravés à la suite du rendu du rapport d’expertise, de sorte que l’APEA avait limité les relations personnelles du père sur son enfant, à raison d’une fois toutes les deux semaines au Point Rencontre, prévoyant que ce droit de visite du père sera élargi progressivement ; une curatelle avait également été instituée et les parents avaient été enjoints à entreprendre une thérapie familiale. Il ressort en outre du complément d’expertise du 23 juin 2022 du Dr E.________ – établi à la suite du recours du père contre la décision de l’APEA du 2 novembre 2021, que ce dernier n’a pas pu prendre conscience des mécanismes qui ont mené aux comportements problématiques de l’enfant et qui vont dans le sens d’une aliénation parentale et que si les comportements inquiétants de l’enfant devaient survenir à nouveau (propos inadéquats envers sa mère, en particulier lorsqu’il revient d’un droit de visite chez son père), le droit de visite pourra être restreint (sous la forme par exemple d’un droit de visite accompagné). La Cour de céans a rejeté le recours du père par arrêt du 28 octobre 2022, retenant que le conflit parental perdurait, y compris l’aliénation parentale, mettant en danger le bon développement de l’enfant. À l’avenir, si le comportement d’A.A.________ devait témoigner encore de signes d’aliénation parentale, le droit de visite devra impérativement être restreint. 7.2 Aujourd’hui, A.A.________ a grandi, il se trouve dans sa 12ème année, l’âge à partir duquel il peut raisonnablement être tenu compte de la volonté de l’enfant, qui est celle de vivre aussi avec son père (garde alternée). Si l’aliénation parentale constatée par le Dr E.________ en 2022 n’est plus établie, le conflit persiste entre les parents d’A.A.________, malgré les différentes injonctions déjà reçues de l’APEA (notamment entamer un travail sur la coparentalité). Par ailleurs, A.A.________ rejette sa mère et tient des propos relativement durs à son égard. Les différents intervenants peinent à comprendre ce rejet et les reproches que ce dernier lui fait (être frappé, ne pas manger à sa faim, devoir se lever tôt pour aller à l’école, manquer de soutien pour les devoirs, de ne rien faire pendant les vacances,
17 être forcé à utiliser la tablette). Il ressort des rapports d’intervention de H.________ des 24 septembre et 28 novembre 2024 que l’écart entre ce que ce dernier a pu observer et le discours de l’enfant au sujet de sa vie est parfois peu rationnel. H.________ n’a pas observé de paroles ou de signes qui pourraient confirmer ce que dénonce A.A.________. Certains de ses propos, en boucle, comme une utilisation forcée de la tablette que l’enfant reproche à sa mère, interrogent sur leur réalité. A.A.________ s'auto-alimente, de façon consciente ou inconsciente, dans une stratégie d'être entendu pour aller chez son père. Pour ce faire, il pense que dénigrer et accuser sa mère le permettra. A.A.________ ne s’accorde pas de dire qu’il aime sa mère alors qu’il est bien chez elle. S’il est fermé dans ses émotions vis-à-vis de sa mère, il ne refuse pas l’échange. Leurs liens doivent être maintenu, selon H.________, parallèlement à un espace thérapeutique qui pourrait aider A.A.________ à mieux comprendre son histoire et les décisions prises par les différentes autorités. L’absence de cohérence parentale et de coparentalité bienveillante dans l’intérêt de l’enfant l’isole encore plus dans ce sentiment de « mère méchante ». La médiatrice scolaire a également expliqué dans son rapport du 8 novembre 2024 qu’A.A.________ demande depuis une année « de voir plus son papa ». Il lui a fait part de sa frustration et de l’injustice qu’il ressent face à la garde parentale, et exprime une « profonde tristesse ». Un entretien a été organisé avec A.A.________ et sa mère, lequel s’est déroulé « à merveille », l’enfant montrant de la complicité avec sa mère. Dès août 2024, la demande d’A.A.________ est passée à être placé ou être chez son père. 7.3 Comme la curatrice, H.________ évoque la solution d’un placement en institution ou en famille d’accueil, afin de créer un espace neutre et serein pour tous et permettrait à A.A.________ de prendre de la distance avec cette situation qui exige de lui une grande charge mentale usante. Il trouverait, dans le cadre de visites les week-ends et les vacances scolaires, un espace et des temps avec sa mère « plaisirs », en dehors des contraintes du quotidien. Ce temps de placement, durant lequel il serait bon qu’il engage un suivi thérapeutique, sera aussi le moment pour les parents de travailler la notion de coparentalité auprès d’un ou d’une médiatrice parentale. Il est indéniable que, même si H.________ ne peut pas évaluer si A.A.________ reste conditionné ou non par l’aliénation mentale reprochée au père en 2022, un conflit persistant oppose encore les parties depuis leur séparation en 2019. Elles sont incapables de discuter, de collaborer et de prendre une décision ensemble dans l’intérêt unique de leur enfant. C’est pour cette raison que tant la curatrice que H.________ proposent un placement en institution ou en famille d’accueil. Il est admis par les parties ainsi que par tous les intervenants qu’A.A.________ est en souffrance concernant les enjeux entre ses parents relatifs au mode de garde. Il semble idéaliser la relation avec son père et rejeter toute forme d’affectation de sa mère. Le père a par ailleurs déjà exprimé devant l’enfant qu’il ne comprend pas pourquoi la mère et le service social n’accèdent pas au souhait de l’enfant de mettre en place une garde partagée. L’enfant aurait dit, en présence de son père, « si je dis : ça va chez ma
18 mère, le juge va me laisser chez elle. Il n’y a pas de raison que ça change », et le père n’y aurait rien répondu. 7.4 Tous les intervenants semblent d’accord avec le fait qu’une modification de la situation permettrait de la faire évoluer et d’œuvrer pour le bien d’A.A.________. En revanche, et en l’état actuel du dossier, la Cour ne dispose toutefois pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur la meilleure solution à adopter. Si la garde est à l’heure actuelle attribuée à l’intimée, la Cour ne saurait ignorer la volonté incessante d’A.A.________ de ne plus voir sa mère ou, à tout le moins, de voir davantage son père. Il arrive effectivement à un âge (11,5 ans) où l’opinion de l’enfant doit être prise en considération. Les raisons de ce rejet restent cependant difficiles à décrypter. Quant à une garde alternée, au vu du conflit parental existant et de l’incapacité des parents à communiquer depuis près de sept ans – et ceci malgré les injonctions de l’APEA aux parents d’A.A.________ d’entamer un travail sur la coparentalité ainsi qu’une thérapie familiale – il apparaît qu’elle semble, a priori et en l’état, difficile à mettre en œuvre de manière sereine. Il en va de même d’une garde exclusive chez le père, ce qu’A.A.________ ne souhaite d’ailleurs pas au vu des conclusions de son recours, et qui risquerait de rompre définitivement le lien entre A.A.________ et sa mère. Une mesure plus radicale, tel le placement dans une institution ou une famille d’accueil, serait trop abrupte et disproportionnée à ce stade, de sorte qu'elle ne se justifie pas, du moins pas encore, étant rappelé que même si des doutes – toutefois en l’occurrence très peu étayés – existaient quant aux compétences maternelles, ils ne seraient pas suffisamment objectivés à ce stade, les intervenants n’étant pas convaincus par les déclarations d’A.A.________ à ce sujet. Quant à l’existence d’une éventuelle aliénation parentale de la part du père, elle n’est pas établie, même si un important conflit de loyauté d’A.A.________ envers ses parents perdure. 7.5 Par voie de conséquence, il apparaît que des investigations supplémentaires s'avèrent nécessaires, le statu quo n'étant pas envisageable compte tenu non seulement de la demande insistante d’A.A.________ depuis plus deux ans de voir son père de manière plus régulière et des reproches qu’il faits à sa mère, mais également et surtout du conflit parental qui semble perdurer et de la suspicion d’un conflit de loyauté intense dans lequel pourrait encore se trouver A.A.________, voire d’une aliénation paternelle. Au vu de l’importance des mesures envisagées (changement de garde et/ou de droit de visite, changement du lieu de résidence, éventuellement placement) et de leur potentiel impact sur A.A.________, du conflit de loyauté dans lequel s’inscrit A.A.________, de l’aliénation parentale dont il a été l’objet durant plusieurs années, de la volonté de ce dernier difficile à interpréter et de sa capacité de discernement incertaine (A.A.________ est aujourd’hui âgé de 11,5 ans) ainsi que du caractère pluridisciplinaire de l’APEA, il convient de lui renvoyer le dossier afin qu’elle mette en œuvre une nouvelle expertise (art. 144 al. 1 in fine Cpa). Ces questions dépassent en effet l’appréciation juridique et nécessitent une évaluation spécialisée. En outre, la décision attaquée date d’il y a près d’une année. Il convient de refaire le point sur la situation et d’examiner quel est le système de garde le plus approprié pour
19 A.A.________ et s’il est utile et nécessaire d’ordonner, encore, un travail sur la coparentalité ou s’il convient de prendre d’autres mesures plus adéquates et/ou plus radicales. Il s’agira en particulier pour l’expert de faire la lumière sur l’état psychologique d’A.A.________ et sur ses besoins, sur les capacités parentales en fonction de la solution de garde admise comme étant la plus appropriée, sur l’existence d’un conflit de loyauté, voire d’une aliénation parentale, sur la capacité de discernement de l’enfant concernant notamment son lieu de vie, sur la solution la plus appropriée pour A.A.________ – à savoir une garde alternée, exclusive (avec mention des modalités à mettre en place pour le droit de visite du parent non gardien) ou un placement en institution en en famille d’accueil (avec mention des modalités à mettre en place pour le droit de visite des parents) – et sur les risques existant en cas de modification de la garde. L’expert se prononcera également sur toute autre question susceptible d’avoir une influence sur le règlement de la présente situation. La Cour ne peut qu'inciter les parties à agir dans l'intérêt de leur fils et à collaborer aux actes d'instruction qui seront mis en œuvre, sous peine de se voir imposer des mesures plus contraignantes et davantage incisives. 8. Le recours du recourant 2, lequel conclut à titre très subsidiaire au renvoi de la cause pour de plus amples instructions et nouvelle décision, est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est ainsi renvoyée à l'APEA pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le recours d’A.A.________ est quant à lui rejeté. 9. L’intimée a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Dans la mesure où la Cour de céans a considéré l’intimée comme étant indigente par arrêt du 11 mars 2025 (ADM 195,196/2024), sur recours de l’intimée du 5 décembre 2024 contre une décision de l’APEA lui refusant l’assistance judiciaire (cf. PJ produite par l’intimée à l’appuis de la présente requête d’assistance judiciaire), il convient d’en faire de même en ce qui concerne la présente procédure, la requête d’assistance judiciaire ayant été déposée le 18 juin 2025, soit seulement 6 mois après. Les honoraires du mandataire d’office du demandeur sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 (ci-après : l'ordonnance ; RSJU 188.61). A défaut de note d’honoraires produite, ils sont taxés sur la base du dossier et les débours par appréciation (circulaire du Tribunal cantonal n°12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice ch. 4). Dans ce cadre, il est précisé que l'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). Les art. 5, 7 et 8 de l'ordonnance précisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif horaire d’un avocat indépendant étant de CHF 270.-. Dans le cadre de l’assistance judiciaire, il reçoit les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire (art. 9). En l’occurrence, un total de dix heures apparaît suffisant au vu du dossier (prise de connaissance du dossier ; deux prises de position et une requête d’assistance judiciaire du 18 juin 2025) à la défense des intérêts du demandeur.
20 10. Les frais judiciaires, dont font partie les frais de représentation d’A.A.________ (art. 95 al. 2 let. e CPC ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 6, 5A_930/2024 du 23 décembre 2014 consid. 7) sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 219 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire dont l’intimée bénéficie. Les dépens sont compensés (art. 227 al. 2 et al. 2bis Cpa), sous la même réserve. Les frais de représentation d’A.A.________ seront fixés par l’APEA conformément à la décision du 14 novembre 2024 (cf. p. 1013).
21 PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE : 1. Le recours de l’enfant A.A.________ (recourant 1) est rejeté (ADM 63/2025). 2. Le recours du père (recourant 2) est admis (ADM 71/2025). 3. Partant, la décision de l’APEA du 18 mars 2025 est annulée et la cause est renvoyée à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée dans le cadre de la présente procédure de recours est admise. 5. Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, est désigné en qualité de mandataire d’office de l’intimée. 6. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; l’avance de frais versée par le recourant 2 doit lui être restituée. 7. Il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve. 8. Les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra obtenir de l’Etat, en sa qualité de mandataire d’office de l’intimée sont taxés à CHF 2'000.- (y compris débours et TVA). 9. Les droits de l’Etat et du mandataire d’office sont réservés en cas de retour à meilleure fortune, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa. 10. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 11. Le présent arrêt est notifié : à l’enfant A.A.________ (recourant 1), par sa curatrice de représentation, Me Laura Jost, avocate à Berne ; au père (recourant 2), par son mandataire, Me José Coret, avocat à Lausanne ; à l’intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie à G.________, curatrice. Porrentruy, le 13 mars 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Carine Guenat Julie Comte
22 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).