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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.01.2026 ADM 2025 24

January 13, 2026·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,416 words·~17 min·9

Summary

APEA - violation du droit d'être entendu | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 24 / 2025 Présidente a.h. : Carine Guenat Juges : Lisiane Poupon et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 13 JANVIER 2026 dans le cadre de la procédure de recours déposé par A.________, recourant, contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 13 février 2025. ______ Vu l’institution, le 10 janvier 1989, d’une curatelle de gestion et de représentation au sens de l’art. 393 CC, par l’Autorité tutélaire … U.________, en faveur de A.________ (ci-après : le recourant), en raison de l’intervention du Service social … V.________, de l’attitude du recourant concernant la non-gérance de ses affaires, de son comportement bizarre et de ses nombreuses lettres incompréhensibles (dossier APEA p. 43 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier de l’APEA) ; Vu le jugement du Tribunal civil … V.________ du 5 octobre 2000, prononçant l’interdiction du recourant, en raison de sa maladie mentale (trouble délirant à type de persécution, diagnostiqué par les Drs B.________ et C.________, du D.________, dans leur rapport d’expertise du 28 avril 2000), de son comportement excentrique dénotant un état mental suffisamment perturbé pour altérer sa faculté d’agir raisonnablement, de l’incapacité de gérer ses affaires et du besoin de surveillance personnelle durable au vu de son importante fortune (environ CHF 200'000.-), de son comportement et du risque sérieux qu’il néglige gravement

2 sa santé et ses soins, qu’il ne veille pas à pourvoir à ses besoins élémentaires, qu’il se laisse aller à l’abandon et qu’il ne puisse adopter un comportement compatible avec les exigences de la vie sociale (respect de la tranquillité publique, etc. - p. 449 ss) ; Vu l’institution, le 18 décembre 2000, d’un conseil légal combiné, au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC (conseil légal de coopération et conseil légal d’administration), par la Cour civile du Tribunal cantonal, en faveur du recourant, statuant sur appel de celui-ci, en réformation dudit jugement, vu l’absence de causes suffisantes pour prononcer son interdiction au vu du diagnostic posé par les experts, mais la nécessité d’une aide dans la gestion de ses affaires afin d’éviter que sa pingrerie et son état mental déficient ne le conduisent à se priver de l’essentiel (p. 440 ss) ; Vu les requêtes successives de levée de la mesure, formées par le recourant (ex. le 18 juillet 2005, le 12 avril 2006, le 17 mars 2008, 6 mai 2013 ; p. 566, 575 ss, 636 ss, 980 ss) Vu la décision du 11 septembre 2014, par laquelle l’APEA a confirmé l’obligation de soins (prononcée par l’Autorité tutélaire … U.________ le 15 octobre 2012, suite à sa sortie de l’Hôpital E.________ en raison d’une privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) précédemment ordonnée et confirmée par l’Autorité tutélaire de surveillance le 13 décembre 2012) et institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC en faveur du recourant en ce qui concerne son état de santé ainsi que le règlement de ses affaires administratives et financières, le plein exercice des droits civils étant conservé ; l’adaptation de la mesure en cours en une telle mesure paraissait adéquate et proportionnée vu le besoin de protection de l’intéressé, toujours existant en ce qui concernait la gestion de ses affaires administratives et financières, étant précisé que le recourant était sous conseil légal combiné depuis 2000 et n’avait depuis lors plus géré ses affaires, de sorte qu’une évolution favorable de sa capacité à gérer celles-ci, dans l’intervalle, était peu vraisemblable ; le besoin de protection existait, par ailleurs, également s’agissant de l’assistance personnelle et médicale, l’intéressé souffrant de schizophrénie depuis plusieurs années, a été l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance et était sujet à une obligation de soins le concernant (p. 991 ss et p. 915 ss, 921 ss, p. 963 ss) ; Vu les requêtes successives de levée de la mesure formées par le recourant (ex. le 12 juillet 2021, le 18 et 24 août 2022 ; p. 1086 ss, 1108 ss, 1125 s.) ; Vu la décision du 13 février 2025, par laquelle l’APEA, après avoir requis la prise de position de la curatrice du recourant (p. 1150, 1152), a rejeté la requête de celui-ci du 10 février 2024, tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur, à défaut d’établissement des conditions justifiant sa levée, le besoin de protection, justifiant son maintien, existant au contraire toujours ; en effet, il bénéficie d’une mesure depuis plus de 20 ans, il adresse fréquemment des courriers avec diverses demandes n’étant pas toujours réalisables, il change régulièrement d’avis sur ses demandes et, à ce stade, aucun élément nouveau n’a été apporté, démontrant une évolution positive de la situation (p. 1157 ss) ; Vu les courriers du recourant du 14 et du 24 février 2025, transmis par l’APEA à la Cour de céans le 4 mars 2025 comme objet de sa compétence, desquels il ressort qu’il recourt contre

3 la décision de l’APEA du 13 février 2025 (p. 1165 s.) ; le recourant explique avoir la santé et la lucidité pour se charger de ses devoirs de citoyen et pour s’occuper personnellement de ses affaires ; il demande donc la mainlevée de la mesure ; Vu les courriers du recourant du 13 et du 31 mars 2025 ; Vu la prise de position du 25 mars 2025, par laquelle l’APEA n’a pas de remarques à formuler et s’en remet quant au sort de la cause ; Vu la prise de position du 28 mai 2025, par laquelle F.________, curatrice du recourant, a, sur demande du président a.h. de la Cour de céans, recommandé le maintien de la mesure, telle qu’instaurée jusqu’à présent, celle-ci lui offrant la possibilité d’avoir un lieu et une interlocutrice pour déposer ses différentes doléances et requêtes même si la mise en exécution de ses projets reste difficile et longue ; ses changements d’avis et demandes répétitifs sont difficiles à appréhender et il est compliqué d’y apporter une réponse ou une aide satisfaisante à ses yeux, un entretien pouvant toutefois lui apporter un peu de sérénité ; la curatrice relève en substance qu’il faut toujours beaucoup parlementer avec le recourant pour arriver à une petite progression et un petit changement ; il se montre très suspicieux face à toutes nouvelles propositions et il faut donc progresser par étapes et créer un climat de confiance pour espérer obtenir une entrée en matière quant à leur intervention ; Vu la prise de position du 21 août 2025, par laquelle le recourant a confirmé être à même d’orienter seul le cours de sa vie ainsi que sa demande réitérée de gérer librement ses affaires sans la protection de la curatelle de représentation et de gestion de son patrimoine ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire ; le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours ; celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier ; elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.74 et 5.77) ; Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée ; l'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et

4 juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629) ; le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance ; il en va de même lorsque l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation ou lorsque la décision a été prise par un organe communal et que la décision contestée entre dans la sphère d’autonomie garantie par la loi ; il y a également lieu à renvoi lorsque l’autorité inférieure doit mettre en œuvre une expertise (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n°537) ; dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées ; cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 n°1) ; lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant ; le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel ; la teneur de l'art. 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière ; Attendu que la présente procédure porte sur le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, suite à sa requête, tendant à la levée de ladite mesure ; Attendu qu’en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 CC ; ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte (l'intéressé n'a cependant pas de droit, en vertu des art. 450 ss CC, à être entendu à nouveau oralement par l'autorité de recours (un tel droit peut cependant être prévu par le droit cantonal) ; l'audition doit garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que possible son autonomie ; elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les établir - et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et 6.1) ; Attendu que l'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé n'est toutefois pas absolue ; des exceptions à ce principe sont admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances ; tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée (voir aussi art. 389 al. 2 CC) ; l'audition peut par exemple s'avérer disproportionnée lorsque seules des mesures complémentaires

5 doivent être prises et que l'impression personnelle que l'autorité pourrait se faire de la personne concernée n'est plus déterminante ou, selon les circonstances, lorsque l'autorité entend lever une mesure ; dans cette dernière hypothèse, on ne peut toutefois pas exclure l'audition par principe, celle-ci pouvant jouer un rôle important pour la personne concernée (à qui l'autorité exprimera la confiance qu'elle a dans son autonomie retrouvée) ou pour déterminer si une mesure d'accompagnement doit être mise en place ; on renoncera aussi à l'audition, en règle générale, lorsque les troubles psychiques de l'intéressé risquent d'être aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité, lorsqu'elle n'est plus du tout en mesure de s'exprimer, ou encore dans les cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2 CC) ; par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 6 CEDH, si des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de se dispenser de tenir une audience, tel n'est pas le cas lorsqu'il faut apprécier si les faits ont été correctement établis par les autorités, lorsque les circonstances commandent que le tribunal se fasse sa propre impression du justiciable et donne à celui-ci la possibilité d'expliquer sa situation personnelle, en personne ou par l'intermédiaire de son représentant, ou encore lorsque le tribunal doit obtenir, notamment par ce moyen, des précisions sur certains points ; le point de savoir si l'audition paraît disproportionnée relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_32/2024 précité consid. 6.2 et 6.3) ; Attendu qu’en l’espèce, il apparaît, à la lecture du dossier, que l’APEA n’a pas procédé à l’audition personnelle du recourant avant de rejeter sa requête, tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur ; elle n’a pas non plus examiné l’existence d’une éventuelle situation exceptionnelle justifiant d’y renoncer ; dans cette mesure, il sied d’admettre que l’art. 447 al. 1 CC a été violé (voir dans ce sens TF 5A_32/2024 précité consid. 7) ; le courrier de l’APEA du 19 septembre 2024 (informant le recourant du fait que les conditions permettant de lever sa curatelle n’apparaissaient pas remplies, et l’invitant à lui faire savoir d’ici le 30 septembre 2024, s’il souhaitait une décision formelle, à défaut de quoi, elle partirait de l’idée qu’il renonçait à une décision de sa part – p. 1154 ; le même jour, soit le 19 septembre 2024, le recourant a informé l’APEA qu’il maintenait sa requête– p. 1155), ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, l’APEA n’ayant pas, au préalable, invité le recourant, à une audition personnelle (TF 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.5), étant précisé qu’il ne suffit pas de donner à la personne concernée la possibilité de prendre position par écrit (TF 5A_902/2018 précité consid. 4.2) ; Attendu que les conditions fixées par la jurisprudence pour pouvoir exceptionnellement renoncer à l’audition personnelle n’apparaissent pas remplies en l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances ; en effet, le seul fait qu’un besoin de protection, justifiant le maintien de la mesure actuelle, semble toujours exister (le recourant, qui souffre d’une schizophrénie depuis plusieurs années et qui a été l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance ainsi que d’une obligation de soins - p. 991 ss -, bénéficie d’une mesure depuis plus de 20 ans et est âgé, ce jour, de 84 ans ; il adresse fréquemment des courriers avec diverses demandes qui ne sont pas toujours réalisables ; il change régulièrement d’avis sur ses demandes ; absence d’élément nouveau démontrant une évolution positive de la situation), ne constitue pas une circonstance permettant de renoncer à l’audition de l’intéressé ; en particulier, on ne saurait nier d'emblée qu'elle aurait pu aider l'autorité à se faire une opinion sur la nécessité de maintenir ou non la mesure de curatelle, ce d'autant plus que l'intéressé n'a apparemment pas

6 été entendu personnellement ou invité à l’être depuis plus de dix ans, malgré de précédentes demandes de levée de la mesure en vigueur (voir dans ce sens TF 5A_32/2024 précité consid. 7 et 3) ; en effet, s’il a été invité à être auditionné par l’APEA avant l’institution, le 11 septembre 2014, d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC (p. 988 ; celui-ci ne s’est toutefois pas présenté à l’audition – p. 989), lors de l’adaptation au nouveau droit de la mesure en cours (conseil légal combiné, au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC - p. 991 ss), il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été entendu ou invité à l’être lors de ses dernières demandes de levée de la mesure, soit en 2021 (p. 1086 ss, 1108 ss,), où une décision formelle n’a même pas été rendue, malgré le maintien de sa requête de levée de la mesure (p. 1108 et 1110) et en 2022, où il lui a simplement été indiqué qu’aucune autre suite ne serait donnée à ses courriers, à défaut d’éléments probants permettant de reconsidérer sa curatelle (p 1125 et 1126 ss) ; au demeurant, le dossier ne comporte pas non plus de rapport médical récent du recourant ; son audition aurait d’ailleurs aussi pu favoriser son acceptation de la décision ; enfin, il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait renoncé à son audition (voir dans ce sens TF 5A_32/2024 précité consid. 7) ; Attendu que la violation de l’art. 447 al. 1 CC ne saurait être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, sous peine de faire perdre une instance au recourant ; dès lors, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après avoir, au préalable, convoqué le recourant à une audition en le rendant attentif aux conséquences de son défaut ; Attendu que les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire et qui n’en requiert pas (art. 227 Cpa) ; PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRETE : 1. Le recours est admis. 2. Partant, la décision de l’APEA du 13 février 2025 est annulée. 3. Le dossier est retourné à l’APEA pour nouvelle décision après avoir convoqué le recourant à une audition en le rendant attentif aux conséquences de son défaut. 4. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens. 5. L’avance de frais, par CHF 400.-, est restituée au recourant. 6. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 7. Le présent arrêt est notifié : - au recourant, .________ ; - à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec la copie du courrier du recourant du 31 mars 2025. Avec copie pour information à F.________, curatrice du recourant, Service social régional du district … V.________, .________ Porrentruy, le 13 janvier 2026

7 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Carine Guenat Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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