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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.03.2026 ADM 2025 218

March 6, 2026·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,299 words·~21 min·13

Summary

Aide sociale | aide sociale

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 218 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 6 MARS 2026 en la cause liée entre A.A.________ et B.A.________, recourants, et Le Service de l’action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les requérants ou les recourants) bénéficient de prestations d’aide sociale depuis juin 2024 (p. 30 ss, 40 ss, 45 ss, 50 ss, 59 ss, 66 ss du dossier produit par le Service de l’action sociale ; les pages citées ci-après, sans autre mention, se réfèrent à ce dossier). Par décision du 14 février 2025 (p. 73 ss), le Service de l’action sociale (ci-après : le SAS ou l’intimé) a alloué aux requérants des prestations d’aide sociale. Il a également requis des intéressés qu’ils transmettent les justificatifs concernant plusieurs versements effectués en 2024 sur leur compte bancaire auprès de C.________ - pour un montant total de CHF 6'876.35 -, en les informant qu’à défaut de remise des justificatifs, ces montants seront pris en considération au titre de revenu dans le prochain budget (p. 72 ss).

2 Par décision du 17 mars 2025 (p. 79 s.), le SAS a formellement alloué des prestations d’aide sociale aux requérants pour le mois d’avril 2025, sans toutefois verser aucun montant. Après prise en compte, au titre de revenu, des versements précités non justifiés (CHF 6'876.35), le budget mensuel laissait apparaître un excédent de recettes de CHF 3'828.35 et ne permettait ainsi pas l’octroi de prestations. Pour le mois de mai 2025, le SAS a octroyé des prestations d’aide sociale aux requérants. Il a retenu, sur le budget mensuel, un montant de CHF 236.55 correspondant au 15 % du forfait d’entretien (CHF 1'577.00) au titre de remboursement de dettes, à savoir l’excédent de recettes du mois précédant (CHF 3'828.35) ainsi qu’un versement bancaire de CHF 4'500.00 effectué le 10 février 2025 (décision du 29 avril 2025 ; p. 80 ss). Pour les mois juin à septembre 2025, le SAS a alloué des prestations d’aide sociale aux requérants, en déduisant chaque mois un montant de CHF 236.55, respectivement CHF 287.70 dès septembre 2025 (15 % de CHF 1’918.00 [forfait d’entretien]), au titre de rectification du revenu (décisions du 21 mai, 11 juin, 4 août et 29 août ; p. 86 ss, 93 ss, 105 ss). Par décision du 17 septembre 2025 (p. 111 ss), le SAS a octroyé des prestations aux requérants et maintenu la déduction de CHF 287.70 au titre de remboursement de dette. Malgré les explications fournies par ceuxci dans leur courrier du 2 septembre 2025 (p. 111 ss), l’autorité relève que les requérants ne se sont pas opposés à la décision du 14 février 2025 (p. 114 s.). B. L’opposition formée le 24 septembre 2025 par les requérants contre la décision du 17 septembre 2025 (p. 116 s.) a été rejetée par le SAS par décision sur opposition du 24 octobre 2025 (p. 120 ss), principalement au motif que les décisions établissant le montant de la dette revendiquée - à savoir les décisions des 17 mars et 29 avril 2025 - n’ont fait l’objet d’aucune opposition et sont, partant, entrées en force. Aussi, le SAS considère-t-il que la dette ne peut plus être contestée à ce stade. C. Le 2 décembre 2025, les requérants ont formé recours contre la décision sur opposition du 11 novembre (recte : 24 octobre) 2025, concluant à son annulation (1), à ce qu’il soit reconnu que le montant de CHF 8'328.35 n’est pas un revenu réel (2), à l’annulation du solde de la dette actuellement imposée (3), à la restitution des montants non versés notamment en avril et mai 2025 (4), à la restitution des retenues effectuées indûment (5), à la suspension immédiate de toutes les retenues (CHF 287.70) (6) et au renvoi du dossier pour « réexamen complet dans le respect du droit » (7). En substance, les recourants contestent la dette initiale (CHF 8'328.35) retenue par l’intimée en tant que revenu ainsi que le montant déduit chaque mois de leur budget au titre de remboursement de celle-ci. Ils estiment, en outre, que les prestations des mois d’avril et mai 2025 - qui ne leur ont jamais été versées - doivent leur être restituées. D. L’intimé a conclu au rejet du recours aux termes de sa réponse du 16 janvier 2026, alléguant, pour l’essentiel, que la compensation entre la dette constituée par des excédents de recette ainsi que des virements bancaires non justifiés et les prestations d’aide sociale dues était admissible, puisque l’échelonnement du remboursement se limite à 15 % du forfait pour l’entretien. Par ailleurs, dans la mesure où le montant de

3 la créance due au SAS a été établie par des décisions entrées en force, il n’y a pas lieu d’y revenir. E. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 La Cour administrative est compétente pour statuer sur recours de droit administratif contre les décisions rendues par le Service de l’action sociale (art. 73 al. 1 de la loi jurassienne du 15 décembre 2000 sur l’action sociale [LASoc ; RSJU 850.1], art. 117 al. 1, art. 118 let. a, art. 160 let. b de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa ; RSJU 175.1]), étant précisé que le Cpa est applicable (art. 72, 73 al. 1 LASoc). Dès lors que la valeur litigieuse, même en tenant compte du montant total de la dette contestée, est inférieure à CHF 15'000.00, la présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique (art. 142 al. 1 let. f Cpa). Le recours, formé contre une décision finale (art. 119 al. 1 Cpa), a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 121 al. 1, art. 126 s. Cpa) - compte tenu de la notification intervenue le 3 novembre 2025 (sur la fiction de notification aux termes du délai de garde de sept jours en cas de notification infructueuse, cf. notamment ATF 141 II 429 consid. 3) - par des personnes disposant de la qualité pour recourir (art. 120 Cpa) en tant que destinataires de la décision sur opposition litigieuse. Le recours étant ainsi recevable, il convient d’entrer en matière. 1.2 En matière d’aide sociale, le pouvoir d’examen de la Cour administrative est limité à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). Il ne comprend pas d’examen en opportunité (art. 122 let. c Cpa a contrario). 2. 2.1 L’objet d’une procédure ne peut pas s’étendre qualitativement ou se modifier au fil des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont plus contestés devant l’autorité de recours (RJJ 2009 p. 178 ss, consid. 2.1 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle - Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., 2021, N 411). L’objet de la contestation portée devant la Cour administrative est circonscrit par la décision sur opposition attaquée (cf. art. 118 al. 1 cum art. 160 let. b Cpa). L’objet du litige, délimité par les conclusions des recourants (cf. art. 143 al. 1 Cpa), ne saurait s’étendre au-delà de l’objet de la contestation. Dès lors toute conclusion, toute requête ou grief des recourants qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (RJJ 2009 p. 178 ss, consid. 2.1 ; cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 136 II 457 consid. 4.2).

4 En matière d’aide sociale, il a été admis qu’il n’est pas exclu que l’objet du recours puisse également être étendu, comme pour la sécurité sociale, à des conditions strictes : la question qui excède l’objet de la contestation doit être en état d’être jugée ; il doit exister entre cette question et l’objet initial du litige un rapport de connexité si étroit que l’on peut parler d’un état de fait commun ; l’administration doit s’être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (RJJ 2009 p. 178, consid. 2.1). 2.2 L’objet de la contestation porte, en l’espèce, sur la décision sur opposition du 24 octobre 2025 traitant des prestations d’aide sociale pour le mois de septembre 2025. Aussi, les griefs et conclusion (4) des recourants, en tant qu’ils portent sur les prestations d’avril et mai 2025 ayant fait l’objet des décisions entrées en force du 17 mars et 29 avril 2025, sortent de l’objet de la contestation et sont, partant, irrecevables. Il en va de même de la conclusion 5 des recourants par laquelle ils demandent la restitution des retenues effectuées indûment, dès lors qu’à l’exception de la décision du 17 septembre 2025 ayant conduit à la décision sur opposition dont est recours, toutes les décisions du SAS contenant des « retenues » sont entrées en force, de sorte que la Cour de céans ne sauraient les revoir. 2.3 Considérant ce qui précède, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à retenir une déduction du budget des recourants au titre de remboursement de versements bancaires, considérés par l’intimé comme des revenus. 3. Les recourants contestent le principe du remboursement requis par l’intimé, estimant que le montant réclamé et compensé par l’intimé sur les prestations d’aide sociale ne constitue pas un revenu, mais une « construction administrative fondée sur des mouvements bancaires retirés immédiatement ou non exploitables ». 4. 4.1 L’intimé considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le principe de la créance et son montant dès lors que ces éléments ont fait l’objet des décisions des 17 mars et 29 avril 2025, lesquelles sont entrées en force. Ce faisant, l’intimé soulève implicitement l’exception de chose jugée. 4.2 4.2.1 La force formelle de chose jugée se rapporte à la possibilité d’attaquer une décision (ou un arrêt). Une décision administrative (ou un arrêt), plus précisément son dispositif, acquiert force formelle de chose jugée, c’est-à-dire devient définitive, lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire (ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative : Traité, vol. II - Procédure et justice administrative, 2025, N 1112). 4.2.2 L’autorité de la chose jugée (ou force matérielle de chose jugée) signifie qu’un jugement formellement exécutoire fait autorité dans toute procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. D’un point de vue positif,

5 la force de chose jugée matérielle lie le tribunal dans une procédure ultérieure à tout ce qui a été constaté dans le dispositif du jugement de la procédure antérieure (effet dit préjudiciel ou contraignant, ATF 142 III 210 consid. 2 ; 139 III 126 consid. 3.1 ; cf. également ATF 116 II 738 consid. 3 ; 121 III 474 consid. 4a). D’un point de vue négatif, la force de chose jugée matérielle interdit à tout tribunal ultérieur d’entrer en matière sur une action dont l’objet est identique à celui qui a fait l’objet d’un jugement définitif (res iudicata, c’est-à-dire chose jugée), à moins que le demandeur ne puisse faire valoir un intérêt digne de protection à la répétition de la décision antérieure (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 139 III 126 consid. 3.1 ; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. Il n’est, en principe, pas nécessaire d’inclure la cause juridique dans la définition de l’objet du litige ; partant, l’identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). En outre, l’identité doit s’entendre d’un point de vue non pas grammatical mais matériel, si bien qu’une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1). En revanche, l’autorité de chose jugée ne s’oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenues depuis le premier jugement (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.2.1). En procédure administrative, seules les décisions définitives - qui supposent, par définition, la force formelle de chose jugée - prises sur recours ou rendues sur action par un tribunal acquièrent l’autorité de la chose jugée (ou force matérielle de chose jugée). Les décisions de première instance, en revanche, n’acquièrent pas l’autorité de la chose jugée (ou force matérielle de chose jugée) (ZEN-RUFFINEN, op. cit., N 1117). 4.3 Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, les décisions 17 mars et 29 avril 2025 aux termes desquelles le principe du remboursement et son montant ont été arrêtés n’ont pas acquis autorité de chose jugée (ou force matérielle de chose jugée). Aussi, si les décisions précitées ne peuvent être revues dans le cadre de la présente procédure, le tribunal n’est pour autant pas lié par ce qui y a été retenu. Il convient, partant, d’examiner si l’intimé était fondé à opérer une déduction de CHF 287.70 sur le budget du mois d’octobre 2025 à titre de remboursement de revenus non pris en considération. 5. 5.1 A teneur de l’art. 12 Cst. (RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

6 humaine. L’art. 12 Cst. ne vise qu’une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1 et les références). 5.2 Dans le canton du Jura, l’aide sociale est régie par la loi sur l’action sociale du 15 décembre 2000 (LASoc ; RSJU 850.1), l’ordonnance du 30 avril 2002 sur l’action sociale (RSJU 850.111 ; ci-après : OASoc) et l’arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1 ; ci-après : l’arrêté). Les normes de calcul de l’aide sociale édictées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS) - dans leur version en vigueur au 1er janvier 2025 - sont applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 41 de l’arrêté (cf. TF 8C_176/2024 du 8 avril 2024 consid. 3). L’aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l’Etat en vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou intercantonales (art. 5 al. 1 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). Selon l’art. 4 let. b LASoc, l’aide sociale est octroyée sous forme d’aide personnelle ou matérielle. L’aide matérielle intervient notamment sous forme de prestations en espèces ou en nature, en fonction de l’intérêt du bénéficiaire ou de ses ayants droit (art. 26 al. 1 let. a LASoc). Toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses propres moyens, d’une manière suffisante à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (art. 3 al. 1 de l’arrêté). 5.3 L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 7 al. 1 LASoc ; cf. également art. 3 al. 1 OASoc). Cette disposition affirme le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d’auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers (prestations d’assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers etc.) ou si l’aide n’a pas été accordée en temps voulu (cf. ATF 141 I 153 consid. 4.2). Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l’aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique soient accordées ; il exclut en particulier le choix entre les sources d’aide prioritaires et l’aide sociale publique (ATF 149 V 250 consid- 4.2 ; TF 8C_21/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.2 et les références ; 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.3). Selon les normes CSIAS, le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps.

7 Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (normes CSIAS, A.3 al. 2). Toutes les ressources financières sont prises en compte dans le calcul des prestations financière de l’aide sociale (normes CSIAS, D.1 al. 1). La non-prise en compte exceptionnelle relève de l’appréciation de l’organisme d’aide sociale. Des exceptions quant à la non-prise en compte sont recommandées lorsque les prestations sont d’un montant modeste et fournies expressément en complément des prestations d’aide sociale. Il s’agit par exemple de cadeaux occasionnels d’un montant approprié (SUTER, Comment tenir compte des prestations volontaires de tiers ?, in ZESO 2020 p. 6). 5.4 L’art. 9 al. 1 LASoc prévoit que la personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l’autorité ou à l’organisme chargé de l’aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations. De plus, le bénéficiaire d’une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l’autorité d’aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 9 al. 2 LASoc). La personne demandant une aide est tenue de fournir les renseignements sur sa situation personnelle et financière et de la documenter dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour déterminer le droit et calculer le montant de l’aide. Ce devoir d’informer et de signaler concerne notamment les revenus et la fortune (normes CSIAS, A.4.1 al. 5 let. a) 5.5 A teneur de l’art. 36 LASoc al. 1 let. b LASoc l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes. Un remboursement peut être compensé avec des prestations en cours octroyées par le même organe, et ceci de manière échelonnée (normes CSIAS, E.4 al. 1). Le montant de la compensation (y compris une sanction, cas échéant) ne doit jamais dépasser la limite maximale autorisée pour une réduction de la prestation (30 % du forfait pour l’entretien) (normes CSIAS, E.4 al. 2). 6. 6.1 Il convient, à l’instar de l’intimé, de constater que plusieurs versements bancaires sont intervenus sur le compte bancaire C.________ (XXX.________) des recourants, pour un montant total de CHF 11'376.35 (08.09.2024 : EUR 6'000.00 [CHF 5'487.00] ; 12.09.2024 : EUR 950.00 [CHF 867.35] ; 06.11.24 : EUR 200.00 [CHF 182.00] + CHF 340.00 ; 10.02.2025 : CHF 4'500.00), alors qu’ils bénéficiaient de prestations d’aide sociale. Ces virements n’ont pas été annoncés par les recourants à l’intimé, qui les a découverts ultérieurement. 6.2 Cela étant, il convient de déterminer si l’intimé était fondé à considérer ces montants comme des revenus.

8 Dans leur document « Explication concernant certains montants bancaires » du 2 septembre 2025 (p. 112 s.), les recourants ont expliqué au sujet du versement de EUR 6'000.00 qu’il s’agissait d’une opération de change réalisée pour le compte d’un membre de la famille. Si cette justification apparait plausible dans la mesure où un retrait en franc suisse (CHF 5'000.00 ; cf. intimé, PJ 1, p. 22) suit immédiatement le versement en euro (EUR 6'000.00 [CHF 5'487.00] ; cf. PJ 1 intimé, p. 22), elle est apparaît toutefois peu crédible dans la mesure où le montant du retrait ne correspond pas au montant du versement, étant relevé une différence de plus de CHF 400.00. Dans ces circonstances déjà, les explications des recourants n’apparaissent pas convaincantes. En tout état de cause, le seul fait que l’argent versé sur le compte ait été finalement, à tout le moins partiellement, retiré n’exclut pas que les recourants en aient disposé en espèces. Aussi, c’est à juste titre que l’intimé a considéré le versement de EUR 6'000.00 (CHF 5'487.00) comme un revenu. Le même raisonnement s’applique mutatis mutandis au versement de EUR 950.00 [CHF 867.35] (PJ 1 intimé, p. 22), retiré quelques jours plus tard (CHF 860.00 ; cf. PJ 1 intimé, p. 21). Si les recourants expliquent que ce montant visait à acheter un cadeau pour le compte d’un membre de leur famille dans le cadre de la naissance de leur enfant et que l’argent a finalement été restitué dans la mesure où le cadeau souhaité n’était pas disponible, il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait exclure qu’ils aient finalement disposé de ce montant en espèces. L’intimé était, partant, fondé à considérer ce montant comme un revenu. Quant aux montants de EUR 200.00 [CHF 182.00] et CHF 340.00, les recourants allèguent qu’ils constituent des petits cadeaux offerts à leur enfant pour des raisons culturelles et familiales. En l’occurrence, quand bien même tel serait le cas, ces montants excèdent ce qui peut être considéré comme raisonnable, de sorte qu’il convient, à l’instar de l’intimé, d’en tenir compte au titre de revenu. Les recourants n’ayant jamais fourni d’explications quant au montant de CHF 4'500.00 versé sur leur compte le 10 février 2025, il n’y a pas lieu de s’écarter de la qualification de revenu retenue par l’intimé pour ce montant. Pour le surplus, les éléments invoqués dans l’opposition du 24 septembre 2025 des recourants en lien avec des montants reçus par Twint n’apparaissent pas pertinents, puisqu’il n’est ici pas question de telles transactions. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a considéré les montants précités au titre de revenu. 6.3 Bien que les recourants n’élèvent aucun grief à l’encontre du principe de la compensation, il convient néanmoins de relever que celle-ci est conforme au droit. En omettant d’annoncer à l’intimé les revenus précités, les recourants ont violé l’obligation d’information découlant de l’art. 9 LASoc. De la sorte, ils sont soumis au remboursement de l’aide sociale perçue en trop en raison de la non-prise en compte de ces montants, lesquels sont compensés avec les prestations en cours. Dans la

9 mesure où la compensation est inférieure à 30 % du forfait d’entretien - en l’occurrence 15 % - et que la Cour de céans ne revoit pas l’opportunité, il n’y a pas lieu de revenir sur ce taux. 6.4 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que les revenus susmentionnés, pour un montant total de CHF 11'376.35, constituaient des revenus. Dès lors qu’ils n’ont pas été annoncés à l’intimé, celui-ci était fondé à les compenser avec les prestations en cours. Aussi, l’intimé était-il fondé à retenir une déduction de CHF 287.70 pour le mois d’octobre 2025 au titre de compensation du trop-perçu de prestations d’aide sociale. Mal fondé, le grief est, partant, rejeté. 7. Considérant ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 8. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La procédure est gratuite. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 5. Le présent arrêt est notifié :  à la recourante, A.A.________ ;  au recourant B.A.________ ;  à l’intimé, Service de l’action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 6 mars 2025 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine

10 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).