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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 20.01.2026 ADM 2025 163

January 20, 2026·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,147 words·~21 min·7

Summary

marché public - effet suspensif | effet suspensif

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 163 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 20 JANVIER 2026 en la cause liée entre A.________ SA, .________, - représentée par Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne, recourante, et Commune de B.________, - représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision d’adjudication de l'intimée du 17 juillet 2025. Appelée en cause : C.________ SA, .________, - représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont. ______ CONSIDERANT En fait : A. Dans le cadre de la rénovation du centre scolaire de U1.________, par le biais d’une procédure sur invitation, la commune de U1.________ (ci-après : l’intimée) a déposé un appel d’offre pour les travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture (dossier intimée p. 13ss ; les pages mentionnées ci-après sans autre précision renvoient au dossier de l’intimée). B. Par décision du 17 juillet 2025, l’intimée a adjugé les travaux à C.________ SA (ciaprès : l’appelée en cause) pour un montant de CHF 129'459.11 et 410 points (p.

2 308-309), A.________ SA (ci-après : la recourante) arrivant en 2e position avec un montant de l’offre de CHF 141'193.43 et 366 points (p. 310). C. Le 6 août 2025, la recourante a déféré cette décision auprès de la Cour de céans concluant notamment à l’admission du recours, à ce que l’effet suspensif au recours soit accordé et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de conclure le contrat avec l’adjudicataire. La recourante relève que l’écart entre les deux offres résulte principalement de la différence importante des prix proposés par les deux entreprises, alors que pour le reste, les notes octroyées à la recourante sont égales à celles de l’adjudicataire à l’exception de la note du critère no 2 relatif aux références. Elle conteste la décision d’adjudication en raison du fait que l’offre de l’adjudicataire repose exclusivement sur des informations obtenues au sein de la recourante, les administrateurs de l’appelée en cause, constituée en septembre 2024 étant tous d’anciens employés de la recourante qui ont quitté l’entreprise en emportant vraisemblablement avec eux l’ensemble des documents que la recourante utilisait couramment dans le cadre des procédures d’appel d’offres. De ce fait, la recourante considère que les notes qui ont été octroyées ne reflètent pas la réalité de l’organisation, des compétences, des qualifications et des références de l’appelée en cause. La recourante s’interroge sur la pertinence de l’évaluation des offres qui semble avoir été menée par un seul employé du bureau D.________ (M. E.________). Aucun représentant du pouvoir adjudicateur ne semble avoir participé à la décision d’adjudication. L’évaluation par une seule personne représente de toute évidence un risque très important d’aboutir à une notation arbitraire de certains critères. Concernant l’effet suspensif, la recourante estime que son recours n’est pas infondé. Son intérêt à obtenir le marché est important et l’intimée n’a aucun intérêt public prépondérant à faire valoir en lien avec une prétendue urgence à faire exécuter le marché dans un très bref délai, les travaux ne débutant qu’à partir d’octobre 2025 et la nature des travaux ne présente pas de complexité particulière. La recourante fait également valoir un intérêt public à une protection juridique efficace et à une concurrence saine dans un domaine où les entreprises actives dans le canton pour des travaux d’étanchéité se retrouvent très régulièrement en concurrence. D. Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 août 2025, l’effet suspensif au recours a été accordé, avec interdiction de conclure le contrat avec l’adjudicataire. E. Après avoir obtenu trois prolongations de délai, l’intimée a déposé son mémoire de réponse le 13 novembre 2025, concluant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et du recours, sous suite des frais et dépens. Elle conteste les allégués du recours s’agissant de l’appréciation des différents critères. Concernant l’effet suspensif, elle estime que le recours est manifestement dénué de chances de succès, dans la mesure où les notes ont été attribuées de manière fondée après une évaluation complète et objective. Elle relève en outre que la balance des

3 intérêts commande de rejeter l’effet suspensif. Sur la base de l’avancement actuel du chantier, l’entreprise d’étanchéité devra intervenir pour les premières opérations consistant à étanchéifier les bords de la dalle sur rez pour éviter que de l’eau de pluie puisse s’infiltrer entre les dalles et les mures de façade et ainsi endommager les constructions porteuses en bois du rez ou créer des traces sous les dalles en béton visible. F. Dans sa réponse du 9 décembre 2025, l’appelée en cause a conclu au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif sous suite de frais et dépens. Elle conteste exploiter de façon indue le travail qui leur avait été confié au sein de la recourante, précisant que les employés ne violent pas leurs obligations de fidélité et de diligence, ces griefs étant hors sujet. Elle conteste les motifs du recours s’agissant de l’appréciation de son offre par l’intimée. Elle estime le recours dénué de chances de succès. En outre, il existe un intérêt public prépondérant à ne pas retarder davantage la conclusion du contrat au vu des répercussions négatives que cela provoquerait, précisant que les travaux auraient dû commencer le 6 octobre 2025, de telle sorte que l’effet suspensif au recours doit être refusé. G. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier, étant précisé que tant l’adjudicataire que la recourante ont consenti à ce que leur offre respective soit consultée par l’autre partie. En droit : 1. La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de restitution de l’effet suspensif relatives à un recours contre une décision d’adjudication (art. 52 al. 1, art. 53 al. 1 let. e, art. 54 AIMP ; art. 21 LMP-JU ; art. 51 al. 2 et art. 142 al. 1 let. a de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Cpa ; RSJU 175.1)], étant précisé que le Cpa est applicable et la procédure d’opposition exclue (art. 55 AIMP ; art. 21 al. 2 et 3 LMP-JU). Ainsi, déposé dans les forme et délai légaux, le recours apparaît, à ce stade, recevable (art. 56 AIMP). Selon l’art. 56 al. 3 AIMP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’opportunité d’une décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours (art. 56 al. 4 AIMP). 2. Aux termes de l’art. 54 AIMP, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 1). Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n’y a en règle générale qu’un échange d’écritures (al. 2). Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la

4 bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils (al. 3). Il résulte des dispositions qui précèdent qu’au contraire de ce qui est en règle générale le cas en procédure administrative jurassienne (cf. art. 132 Cpa), l’octroi de l’effet suspensif à un recours en matière de marchés publics constitue l’exception. Selon la jurisprudence, pour déterminer si l’effet suspensif doit être accordé en matière de marchés publics, il convient dans un premier temps d’apprécier l’apparence de recevabilité et de bien-fondé du recours ; si le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé, la demande d’effet suspensif est d’emblée vouée à l’échec. Une pondération des intérêts en présence ne s’avère dans ce caslà pas nécessaire. En revanche, si la recevabilité du recours apparaît prima facie vraisemblable et que le recours ne paraît pas d’emblée dénué de chances de succès, une pesée des intérêts en présence doit être effectuée. Les chances de succès sont alors examinées plus précisément et prises en compte dans le cadre de la pesée des intérêts. Celle-ci s’effectue en fonction des intérêts de la recourante, de l'intérêt public invoqué par le pouvoir adjudicateur, dont l'intérêt à ce que l’offre retenue soit effectivement la plus économiquement avantageuse, ainsi que d’autres intérêts publics éventuels, notamment celui à une correcte application du droit, l’urgence à l’exécution du contrat, ainsi que des intérêts privés de tiers intéressés. Il faut par ailleurs veiller à ne pas rendre illusoire la garantie d’une protection juridique efficace. Plus les travaux ont un caractère urgent, plus les chances de succès doivent être élevées pour que l’effet suspensif soit accordé. L’urgence peut résulter de plusieurs éléments, notamment du fait qu’un report des travaux engendrerait des surcoûts. La nature et la gravité des griefs invoqués jouent également un rôle. Ainsi, quand bien même la réalisation du marché serait extrêmement urgente, un tel intérêt ne saurait l’emporter face à des allégués crédibles de corruption lors de son attribution. Au contraire, si sont en cause des questions juridiques sur lesquelles on peut, de bonne foi, avoir des appréciations différentes, par exemple la pondération des critères d’adjudication, on peut, selon les circonstances, refuser l’effet suspensif à un recours pourtant doté de bonnes chances de succès, compte tenu de l'urgence (ADM 2025 159 du 22 octobre 2025 publié sur https://jurisprudence.jura.ch ; RJJ 2011 p. 64, consid. 2.1 et les références ; ATAF 2008/7 consid. 3 ; cf. également BR/DC 2014 p. 52 ss, remarques ad 55 ; cf. également TF 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 et BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2014, n° 909 ss, en particulier 1010 et 1021). En règle générale, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires (ADM 208/2024 du 29 août 2025 consid. 2 consultable sous https://jurisprudence.jura.ch ; RJJ 2010, p. 203 consid. 2.2 et les références). 3. 3.1 Le but de la législation en matière de marchés publics est de garantir le respect des principes énoncés à l’art. 2 AIMP. Il s’agit en particulier de garantir une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables (art. 2 let. a AIMP), la transparence des procédures d’adjudication (art. 2 let. b et art. 11 let. a AIMP), l’égalité de traitement et la non-discrimination des

5 soumissionnaires (art. 2 let. c et art. 11 let. a et c AIMP) ainsi qu’une concurrence efficace et équitable à l’ensemble de ceux-ci (art. 2 let. d et art. 11 let. b AIMP). 3.1.1. L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires, critères pouvant concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (cf. art. 27 al. 1 et 2 AIMP). Il dispose à cet égard d’une très grande liberté d’appréciation, en particulier lorsque les critères sont liés à des connaissances techniques. Il est limité néanmoins par les principes généraux du droit des marchés publics (POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, N 546). Il doit notamment choisir uniquement des critères qui apparaissent comme « objectivement nécessaires » (cf. art. 27 al. 1, 2ème phrase AIMP) au regard de la nature du marché et éviter ainsi de restreindre inutilement la concurrence (POLTIER, op. cit., N 547 ; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, N 590 et les références). Les critères définis ne doivent par ailleurs pas être discriminatoires. Une violation du principe d’égalité de traitement des concurrents pourrait notamment être retenue, sous réserve des circonstances très particulières, si l’appel d’offres prévoit que la préférence sera donnée à une entreprise locale ou si la connaissance de la situation locale est exigée (POLTIER, op. cit., N 548 ; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., N 588 et les références). 3.1.2. Les critères d’adjudication, pour leur part, font l’objet de l’art. 29 AIMP. Il s’agit des critères permettant de déterminer l’offre « la plus avantageuse » au sens de l’art. 41 AIMP. L’art. 29 al. 1 AIMP dresse une liste non exhaustive des critères d’adjudication possibles. Le pouvoir adjudicateur dispose ici encore d'une très grande liberté d’appréciation pour les arrêter, sous réserve du respect des principes généraux du droit des marchés publics, en particulier le principe de non-discrimination (POLTIER, op. cit., N 572). 4. 4.1 Le premier critère contesté par la recourante est celui des compétences professionnelles. 4.1.2 Selon le ch. 3.8 des documents d’appel d’offres (p. 62), sous Cad2 Compétences professionnelles, il est précisé que « les références des personnes-clés relative à l’exécution de 2 projets comparables avec le mandat prévu (en particulier du point de vue de la certification Minergie-P.) durant les 5 dernières années. Il est possible d’indiquer des objets de référence à la réalisation desquels les personnes-clés ont largement contribué alors qu’elles travaillaient pour un autre employeur ou qui font partie des références de l’entreprise (…). Sont définies comme personnes-clé les personnes qui occuperont les fonctions suivantes lors de l’exécution de contrat : 1. Chef de chantier prévu pour l’exécution des travaux ; 2. Contremaître prévu pour l’exécution des travaux. »

6 Concernant le Cad2, les critères d’adjudication mentionnent les références de la personne-clé 1 et de la personne-clé 2 (p. 59). 4.1.3 Il ressort du texte même qui précède que ce n’est pas l’entreprise elle-même qui est notée, mais bien les deux personnes mentionnées dans les soumissions. Dans la mesure où les travaux réalisés pour le compte d’autres entreprises peuvent être pris en considération, la durée d’existence de l’entreprise soumissionnaire importe peu contrairement aux allégués du recours. Par conséquent et dans la mesure où seules les qualifications des personnes comptent, les certifications ISO de l’entreprise n’entrent pas en considération. Plus généralement, le fait que la recourante reproche à l’adjudicataire d’être composée de ses anciens employés qui seraient partis avec différents documents n’est pas pertinent dans la présente procédure, mais relève le cas échéant d’un différent entre la recourante et ses anciens employés. Quant aux personnes clés 1 et 2 mentionnées par la recourante dans son offre (p. 273 et 274), les éléments suivants ressortent du dossier : - Pour la soumission litigieuse, F.________ est présenté comme personne-clé 1 (chef de chantier). Il figure sur les deux références présentées (p. 275 et 276) comme contremaître et chef d’équipe, ainsi que sur la page de référence (formulaire 4 ; p. 273). En outre, l’objet de référence no 2 (p. 273 et 276) n’est pas identique à l’objet du marché litigieux. - G.________ est mentionné comme personne-clé 2 soit comme contremaitre pour l’exécution. Il n’est toutefois pas mentionné sur les deux références (p. 275 et 276). En outre, s’agissant des références données sur la page de renseignement sur la personne-clé 2 (p. 274), il appert que l’intéressé n’était pas chef de chantier (PJ 3 intimée). Compte tenu de l’organigramme de la société (p. 287) et des objets de références (p. 275s), l’intimée a considéré F.________ comme personne-clé 2 et G.________ comme personne-clé 1 (p. 9 de la réponse). 4.1.4 Dès lors qu’il subsiste des incertitudes concernant les références données pour G.________, la note 3, qualifiée de note suffisante, répondant aux exigences de l’appel d’offres (offre plausible pour l’essentiel ; p. 60) attribuée pour ce critère n’apparaît pas arbitraire et apparaît à ce stade motivée par des éléments objectifs (p. 306). Il en va de même de la note 4 attribuée à F.________ au vu des explications données par l’intimé dans son mémoire de réponse (p. 11) en rapport avec les objets de références, respectivement les réponses données à la question de savoir en quoi la référence montre-t-elle que la personne-clé dispose de l’expérience et des compétences professionnelle requises pour l’exécution du mandat faisant l’objet de l’appel d’offres. Le seul fait de mentionner les années d’expérience ne répond pas à la question. A titre de comparaison, les réponses données par l’appelée en cause permettent une approche concrète par rapport à l’objet litigieux (p. 136 et 138). 4.2 Le grief suivant concerne le critère 3 de l’organisation pour lequel la recourante a obtenu la note 4 et demande que la note 5 lui soit attribuée, alléguant qu’une

7 entreprise active depuis à peine 8 mois ne peut atteindre le niveau d’organisation d’une entreprise active depuis des dizaines d’années. 4.2.1 Le Cad3 relatif à l’organisation et délais d’exécution est subdivisé en trois souscritères, à savoir organigramme des fonctions des personnes prévues pour l’exécution du mandat (3.1), effectif et ressources (3.2), programme des travaux du point de vue de l’entrepreneur (3.3 ; p. 59). Il est défini de la manière suivante (p. 63) : « Organigramme indiquant les noms et les fonctions des personnes prévue pour l’exécution du contrat (formulaire 7 (…)) ; délais d’exécution, capacité et disponibilité du personnel et du matériel en relation avec le programme des travaux : planning d’intention détaillé des travaux selon les échéances fixées ; ce programme doit être en rapport aux exigences, à l’importance, à la complexité et aux contraintes du marché (annexe au formulaire 7) ». 4.2.2 Au vu des exigences du critère, il appert que, contrairement aux allégués du recours, une entreprise créée récemment peut tout à fait respecter ce critère. En tout état de cause, l’argumentation de la recourante sur ce point n’apparaît pas du tout pertinente. En outre, comme le relève l’intimée, l’organigramme de l’entreprise ne concorde pas avec l’indication des personnes-clés figurant dans le formulaire 4 (p. 273s ; voir considérant 4.1), de telle sorte qu’il n’apparait pas possible d’attribuer la note maximale à la recourante sur ce critère. La note 3 (suffisante) n’apparaît dès lors pas arbitraire. Pour le critère 3.2 relatif aux ressources, la recourante a obtenu la note maximale, l’appelée en cause la note 4, ce qui n’est pas contesté. Quant au critère 3.3 relatif au programme des travaux, l’intimée relève à juste titre que la recourante n’a notamment pas intégré son planning des travaux dans le planning des travaux prévus (p. 96), se contentant d’indiquer le nombre de jours pour chaque travaux (p. 290), alors même que l’appelée en cause a rempli cette condition (p. 158). Cette seule circonstance permettait à l’intimée, sans arbitraire, de ne pas attribuer la note maximale de 5 à ce sous-critère et de retenir la note 4. 4.3.2 Au vu de ces éléments la note finale pondérée de 4 pour le critère 3 n’est pas arbitraire. 4.3 La recourante conteste encore la note 3.33 attribuée au critère 4 Développement durable, système de gestion de la qualité technique de l’offre, étant précisé à ce stade que l’appelée en cause a obtenu la même note (p. 309). 4.3.1 Le critère Cad4 Durabilité est divisé en trois sous critères, à savoir Respect des conventions collectives de travail et égalité de traitement entre hommes et femmes (4.1), contribution de l’entreprise au développement durable (4.2) et concept de l’entrepreneur pour une réalisation pertinente du projet de manière durable (4.3 ; p. 59). Ce critère est défini de la manière suivante (p. 63) : « attestation du respect de la convention collective de travail ou du respect des conditions du travail ;

8 contribution de l’entreprise à la composante sociale du développement durable : présentation de l’organisation et de la gestion de l’entreprise concernant sa responsabilité sociale, formation continue, développement durable, égalité des chances, sécurité au travail ; contribution de l’entreprise à la composante environnementale du développement durable : description des mesures prises par l’entreprise pour préserver les ressources naturelles ; gestion des économies d’énergies, gestion des déchets ; Certification dans le domaine environnemental ; Formation d’apprentis : nombres d’apprentis et/ou de maîtres professionnels dans l’entreprise ; Système de gestion de la qualité appliqué à l’entreprise. Les preuves relatives à la durabilité sont à remettre en annexe au formulaire 6 (…), par exemple : recours à des spécialistes, organisation et déroulement, réduction des risques et exploitation des chances par des mesures concrètes ; gestion des déchets de chantier ; utilisation de certaines techniques, de certains matériaux ; réduction au minimum des impacts environnementaux ». 4.3.2 Il convient d’abord de relever que le total des points attribués à la recourante avant l’examen de ce dernier critère s’élève à 166 (116 + 70 + 80 ; p. 306), alors qu’ils atteignent 310 (150 + 80 + 80 ; p. 307) pour l’appelée en cause. Dans ces conditions, pour obtenir le marché, la recourante devrait obtenir la note maximale de 5 au Cad 4 donc aux trois sous-critères. 4.3.3 La recourante semble critiquer la pondération qu’elle juge élevée étant, la même que celle du prix. Elle ne prétend toutefois pas qu’elle serait arbitraire ou discriminatoire. Elle oublie en outre que si la pondération du prix avait été plus élevée - ce qu’aurait vraisemblablement impliqué une réduction de la pondération du critère de la durabilité telle que semble le souhaiter la recourante -, l’écart des points avec l’appelée en cause aurait été plus important au critère 1. En outre, elle semble remettre en cause la compréhension de ce critère, mais n’a pas posé de question à ce sujet comme le permettaient les conditions de l’appel d’offres (p. 221 ; no 234.200), de telle sorte que ce grief n’est pas pertinent. 4.3.4 Dans l’appréciation du critère, la recourante a obtenu les notes 3, 4 et 3. La note 3 atteste que l’offre est suffisante, que la qualité des données fournies répond aux exigences de l’appel d’offres, respectivement que l’offre est plausible pour l’essentiel. La note 4 atteste d’un degré de satisfaction des critères élevé, d’une bonne qualité des objectifs visés et d’une offre plausible. Quant à la note 5, elle consacre un degré de satisfaction très élevé, d’une qualité de l’offre excellente (offre correspondant très bien aux objectifs visés), ainsi que d’une offre très transparente (p. 60). 4.3.5 Au cas d’espèce, l’intimée relève que tant la recourante respecte les conditions requises au niveau du respect des conventions collectives de travail et d’égalité de traitement entre hommes et femmes. En attribuant la note 3 au sous-critère 4.1, l’intimé a considéré l’offre suffisante. Cette note n’apparaît pas arbitraire et la recourante ne formule aucune remarque à ce sujet, concentrant son argumentation sur les sous-critères 4.2 et 4.3. Dans ces conditions, il convient de relever que la

9 recourante ne peut atteindre un nombre de points suffisant au critère 4 pour rattraper le retard dans les points obtenus aux trois premiers critères. La Cour peut ainsi se dispenser d’examiner les deux autres sous-critères du point 4. En effet, même à considérer que la recourante puisse être créditée de la note 5 aux sous-critère 4.2 et 4.3, elle obtiendrait un total de points de 396, alors que l’appelée en cause atteint 410 points. 4.4 La recourante semble encore alléguer que l’évaluation des offres aurait été faite par une seule personne et que l’intimée n’y aurait pas participé. Or, tant le procès-verbal d’ouverture des offres que les fiches d’analyse des offres, respectivement l’évaluation des candidats ont été effectuées par le maire et le directeur des travaux (p. 301ss). Un examen prima facie ne permet pas de retenir que la commune n’aurait pas participé à la procédure d’évaluation. 5. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé dans la mesure où l’évaluation des critères ne permet pas de modifier la décision litigieuse. La restitution de l’effet suspensif au recours doit ainsi être rejetée sans qu’il soit nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence. 6. Les frais et dépens de la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif au recours sont joints au fond. PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DECIDE : 1. La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée. 2. Les frais et dépens de cette procédure sont joints au fond. 3. Les parties sont informées des voies et délai de recours selon avis ci-après. 4. La présente décision est notifiée : - à la recourante, par sa mandataire, Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne ; - à l’intimée, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ; - à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont. Porrentruy, le 20 janvier 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours :

10 Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).