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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2026 ADM 2025 158

February 6, 2026·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·1,072 words·~5 min·19

Summary

marché public - frais et dépens | marchés publics

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 158 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 6 FÉVRIER 2026 en la cause liée entre A.________ AG, - représenté par Me Amédée Kasser, avocate à Lausanne, recourante, et iGovPortal.ch, Route de Moutier 109, 2800 Delémont, - représentée par Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne, intimée, relative à la décision d’appel d’offre de l’intimée du 3 juillet 2025. ______ Vu le recours interjeté le 23 juillet 2025 par A.________ AG (ci-après : la recourante) contre l’appel d’offre initié par iGovPortal.ch (ci-après : l’intimée) le 3 juillet 2025 ; Vu la décision du 22 octobre 2025 rejetant la requête en restitution de l’effet suspensif au recours, les frais et dépens étant joint au fond ; Vu le courrier du 13 novembre 2025 aux termes duquel la recourante retire son recours ; Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur les frais et dépens de la procédure ; Vu la détermination de la recourante du 8 décembre 2025 ; Vu la prise de position de l’intimée du 6 janvier 2026 ;

2 Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative pour statuer sur les frais et dépens découle de l’art. 142 al. 1 let. d Cpa ; Attendu qu’en cas de recours, les frais de procédure son mis, en règle générale, à la charge de la partie qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) ; selon une jurisprudence constante de la Cour de céans, la partie qui retire son recours est considérée comme avoir succombé ; Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement ; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 al. 1 Cpa) ; Attendu qu’au cas particulier, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ; Attendu qu’en matière de marchés publics (y compris les décisions incidentes et préjudicielles rendues par le juge unique), la Cour administrative perçoit un émolument selon le barème prévu pour les frais en matière civile prévus à l’art. 19 al. 1 du décret fixant les émoluments judiciaires (art. 14 al. 2 dudit décret ; RSJU 176.511) ; Attendu qu’au cas particulier et compte tenu de la seule décision relative à l’effet suspensif et au retrait du recours, les frais de la procédure doivent être réduits ; cela étant la décision du 22 octobre 2025 a nécessité un important travail d’examen de l’intégralité du dossier pour pouvoir rendre la décision relative à l’effet suspensif, de telle sorte que l’émolument peut être réduit des deux tiers ; Attendu que la recourante qui a retiré son recours n’a pas droit à des dépens (art. 227 et 228 Cpa) ; elle n’en demande d’ailleurs pas ; Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause (art. 230 al. 1 Cpa) ; exception peut être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu’il en est résulté des frais élevés ou que d’autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait et en droit de l’affaire, le fait que la partie adverse était assistée d’un mandataire professionnel ou lorsque l’équité l’exige (art. 230 al. 2 Cpa) ; en tant qu’exception au principe posé à l’alinéa 1, l’alinéa 2 de l’art. 230 Cpa doit être interprété de manière restrictive ; Attendu qu’au cas particulier, l’intimé est une association qui gère et développe la plateforme intercantonale de cyberadministration iGovPortal qui met en relation les citoyens avec leur administration et compte dix cantons parmi ses membres ; elle a pour mission de maintenir et de faire évoluer la solution de guichet virtuel iGovPortal, l’association voulant accélérer le développement de la cyberadministration auprès de ses membres, notamment en assurant l’évolution technologique de l’iGovPortal et sa compatibilité avec les outils intégrés et en gérant la relation commerciale avec les prestataires externes (https://www.igovportal.ch/fr/Quisommes-nous/Mission/Mission.html) ; elle est ainsi chargée de tâches publiques ; en outre, le marché public concerne son domaine de compétence privilégié, à savoir l’informatique au sens

3 large ; elle dispose donc de compétences dans ce domaine et, étant composée de cantons, de connaissances en matière de marchés publics ; le simple fait que la recourante soit assistée d’un mandataire ne justifie pas encore qu’elle doive consulter un mandataire, respectivement de lui octroyer des dépens pour la présente procédure si elle obtient gain de cause ; Attendu dès lors qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée ; PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE : 1. La présente procédure est liquidée et rayée du rôle suite au retrait du recours. 2. Les frais de la procédure par CHF 5'000.- sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance, le solde l’avance de frais par CHF 10'000.- lui étant restitué. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-dessous. 5. La présente décision est notifiée : - à la recourante, par sa mandataire, Me Amédée Kasser, avocate à Lausanne ; - à l’intimée, par son mandataire, Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne. Porrentruy, le 6 février 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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