RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM (AJ) 157 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 20 JANVIER 2026 relative à la requête d’assistance judiciaire du 16 juillet 2025 déposée par A.________, - représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, requérant, dans le cadre de la procédure qui l’oppose à la République et Canton du Jura, par son Gouvernement, Hôtel du Gouvernement, rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont, relative à l’action de droit administratif déposée le 16 juillet 2025 (ADM 156/2025). ______ Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 16 juillet 2025 par A.________ (ci-après : le requérant) dans le cadre de l’action administrative déposée le même jour contre la République et Canton du Jura ; pour l’essentiel, le requérant allègue, d’une part, que son indigence est démontrée par le formulaire de requête d’assistance judiciaire dûment complété et les pièces justificatives produites (cf. requérant, PJ 18) et, d’autre part, que l’action ne paraît pas dénuée de toute chance de succès ; estimant, pour le surplus, que la désignation d’un conseil juridique s’impose dès lors qu’il ne dispose pas de connaissance juridique et que la partie adverse est la République et Canton du Jura, le requérant sollicite le bénéficie de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Frédéric Hainard en qualité de défenseur ; Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 impartissant au requérant un délai de 10 jours pour compléter sa requête d’assistance judiciaire, notamment en produisant ses fiches de salaires
2 des six derniers mois ainsi qu’un état complet de ses charges et revenus, avec pièces justificatives ; Vu la prise de position du 19 août 2025 du requérant ainsi que les pièces justificatives jointes ; Vu la détermination du 23 septembre 2025 de la République et Canton du Jura à teneur de laquelle elle conclut, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire du requérant, à son irrecevabilité dès lors qu’il n’a pas produit la cession de créance ; pour le surplus, elle estime, en tout état de cause, que ladite requête doit être rejetée compte tenu de l’absence, d’une part, de chance de succès et, d’autre part, d’indigence ; Vu la prise de position du 30 octobre 2025 par laquelle il produit notamment la cession conditionnelle de créance en faveur de l’Etat ainsi qu’un extrait de compte bancaire, et maintient ses conclusions en relation avec l’assistance judiciaire ; Vu la détermination du 2 décembre 2025 de la République et Canton du Jura aux termes de laquelle elle maintient globalement ses conclusions en relation avec l’assistance judiciaire demandée le requérant ; Vu la prise de position du 12 décembre 2025 du requérant à teneur de laquelle il maintient ses conclusions ; Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le requérant dans le cadre d’une action de droit administratif dirigée contre la République et Canton du Jura (art. 18 al. 6, art. 119, 155 al. 1 let. a, art. 167 al. 1 let. a Cpa [RSJU 175.1]) ; Attendu, en matière de droit public, que le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (TF 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.1 et les références citées) ; selon l’art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec (al. 1) ; si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2) ; la requête d’assistance judiciaire est adressée à l’autorité appelée à statuer ; elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile (al. 6) ; Attendu, indépendamment de cette réglementation, que le droit à l’assistance judiciaire repose sur l’art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; l’art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale (TF 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.1 et les références citées) ; l’art. 18 Cpa ne va pas plus loin que cette disposition
3 (BROGLIN/MORITZ/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, N 167 et la référence citée) ; Attendu que, s’agissant de la condition de l’indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1) ; il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2 et les références citées) ; Attendu qu’il appartient au requérant d’exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; s’il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière, l’autorité peut nier l’indigence sans violer le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.2.1 et les références citées ; 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2 et les références citées) ; la jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1 ; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1) ; Attendu, en matière d’assistance judiciaire, que la partie qui dispose des conseils d’un avocat lors du dépôt de sa requête est réputée avoir connaissance des conditions à remplir pour l’octroi de l’assistance et de l’obligation qui lui incombe de motiver en quoi celles-ci sont réalisées (cf. TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2.2 et les références citées ; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 ; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2) ; en outre, les conditions d’octroi doivent être appréciées selon la situation à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2.2 et les références citées ; cf. au sujet des chances de succès : ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 et les références citées) ; Attendu, en l’espèce, que le requérant est assisté d’un mandataire professionnel qui est réputé, selon la jurisprudence (cf. TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2.2 et les références citées ; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 ; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2) avoir connaissance des conditions à remplir pour l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’obligation de motiver celles-ci, en particulier d’établir une vision complète de la situation financière du requérant, dont sa situation de fortune ; par ailleurs, par ordonnance du 30 juillet 2025, le requérant s’est vu impartir un délai pour « compléter sa requête
4 d’assistance judiciaire, notamment en produisant ses fiches de salaires des 6 derniers mois ainsi qu’un état complet de ses charges et revenus, avec pièces justificatives » ; néanmoins, au cours de la procédure, le requérant n’a jamais fait état de sa situation de fortune (sur la prise en compte de la fortune cf. not. TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3 et les références citées), au moyen, par exemple, d’extrait(s) de compte(s) bancaire(s), étant précisé que de simples affirmations, sans pièces justificatives, de l’absence de revenu ou fortune, ni compte bancaire ne permettent pas de se faire une idée claire de la situation financière (dans ce sens, cf. TF 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.4.2, 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.4) ; aussi, le requérant n’a-t-il pas fourni les éléments permettant d’avoir une vision complète de sa situation financière, de sorte qu’on ne peut considérer l’indigence établie ; pour ce motif déjà, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; Attendu, en tout état de cause, que même à retenir que le requérant n’a pas d’élément de fortune, il ne pourrait pour autant être considéré comme indigent compte tenu de ce qui suit ; Attendu que, dans le cadre de l’examen de la situation financière du requérant, il convient tout d’abord de prendre en considération ses revenus ; il s’agit principalement des revenus nets du travail, y compris les allocations familiales, le 13e mois de salaire, les indemnités pour le travail par équipes, les gratifications, les bonis et autres formes de rémunération (FRÉSARD, in : Commentaire romand – Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, N 13 ad art. 65 PA ; TAPPY, in : Commentaire romand – Code de procédure civile, 2e éd., 2019, N 23 ad art. 117 CPC ; M. RÜEGG/V. RÜEGG, in : Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2024, N 9 ad art. 117 CPC) ; Attendu, s’agissant du revenu, qu’il convient de prendre en considération un revenu mensuel net de CHF 5'021.80 (CHF 4'698.90 + [CHF 3'874.95 / 12]), tenant compte, d’une part, des heures supplémentaires régulièrement réalisées par le requérant ([CHF 4'062.30 + 3'877.15 + 3'878.40 + 4'345.50 + 4'112.80 + 4'042.35 + 3'874.95] / 6) selon l’extrait du compte salaire 2025 produit et, d’autre part, d’une part au 13ème salaire (CHF 3'874.95) dès lors que le requérant indique en percevoir un (cf. requérant, PJ 18) ; Attendu que, pour déterminer les charges d’entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d’ajouter le loyer, la cotisation d’assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont établis par pièces ; le minimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire ; l’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier ; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d’impôt échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1) ; seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 121 III 20 consid. 3a) ;
5 Attendu, en l’espèce, que s’agissant des charges à prendre en considération, il convient de tenir compte d’un montant de CHF 1'500.00 au titre de minimum vital de droit des poursuites augmenté, correspondant au minimum vital de droit des poursuites pour une personne seule majoré de 25 % ; bien que le requérant et sa sœur, tous deux orphelins, vivent ensemble et que le requérant déclare assumer entièrement les frais de leur ménage, il n’en demeure pas moins qu’il n’a légalement pas d’obligation d’entretien vis-à-vis de sa sœur ; de la sorte, on ne saurait, comme il l’allègue, tenir comte du minimum vital de droit des poursuites applicable à un débiteur monoparental (CHF 1'350.00), d’autant plus que la sœur du requérant, qui effectue un apprentissage, dispose d’un petit revenu, auquel s’ajoute vraisemblablement une rente d’orpheline compte tenu de sa situation familiale ; bien plutôt, convient-il de tenir compte du montant déterminant pour un débiteur vivant seul (CHF 1'200.00), augmenté de 25 %, soit CHF 1'500.00 ; Attendu qu’il convient de prendre en compte le loyer de CHF 1'250.00 ainsi que la prime d’assurance-maladie (CHF 236.65), dans la mesure où il apparaît, au vu de l’extrait de compte du requérant, qu’il s’acquitte de ces montants ; Attendu qu’il n’y a, en revanche, pas lieu de tenir compte des charges en relation avec la téléphonie, la TV et internet (CHF 104.00) dès lors que ces frais sont déjà pris en compte dans le montant retenu pour le minimum vital augmenté de droit des poursuites (cf. N 24 de la Circulaire no 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et la défense d’office [ci-après : la circulaire]) ; les primes d’assurance complémentaire (LCA) n’ont non plus pas à être prises en considération (cf. ATF 134 III 323 consid. 3 ; circulaire, N 27) ; il en va de même de la prime d’assurance-ménage, respectivement responsabilité civile (CHF 280.00 / 12) ainsi que des frais de formation (CHF 302.00), dont le requérant ne démontre pas qu’ils sont effectivement payés, étant rappelé que la production d’une facture n’implique pas son paiement, ce qui aurait pu être démontré au moyen d’extrait(s) bancaire(s) ; Attendu, pour le surplus, que la prise en compte frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie (CHF 539.06 / 12) apparaît discutable dès lors que le requérant ne démontre pas leur paiement ; il en va de même des frais de déplacement (CHF 322.00) et de repas (CHF 192.00) qui constituent une estimation et dont le paiement n’est pas étayé au moyen de pièces ; quant aux impôts (CHF 134.80), bien que le requérant ne s’acquitte pas formellement du montant des acomptes, il apparaît toutefois qu’il verse un montant régulièrement ; cela étant, le point de savoir si les montants précités doivent être pris en considération peut souffrir de demeurer indécis, dès lors que même en les prenant en compte, l’indigence ne saurait être considérée comme établie ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le budget du requérant présente un excédent positif mensuel de CHF 1'341.45 (CHF 5'021.80 [revenu mensuel net] - CHF 1'500.00 [minimum vital augmenté] - CHF 1'250.00 [loyer] - CHF 236.65 [assurance-maladie] - CHF 44.90 [frais médicaux] - CHF 322.00 [frais de déplacement] - CHF 192.00 [frais de repas] - CHF 134.80 [impôts]), correspondant à un montant annuel de CHF 16'097.40 ; un tel disponible lui permet de financer les frais de la procédure introduite le 16 juillet 2025 (compris entre CHF 1'050.00
6 et 4'725.00 [cf. Décret fixant les émoluments judiciaires, RSJU 176.511 ; Arrêté concernant l’indexation des émoluments de l’administration cantonale, RSJU 176.210.12]) ainsi que les honoraires de son mandataire sur une année, a fortiori deux ans ; Attendu, en conséquence, que la condition de l’indigence n’est pas remplie ; Attendu que dès lors que les conditions de l’octroi de l’assistance judicaire sont cumulatives, le point de savoir si la condition des chances de succès est donnée peut souffrir de demeurer indécis (cf. TF 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1) ; il en va de même de la production alléguée tardive par la République et Canton du Jura de la cession de créance ; Attendu qu’il convient, partant, de rejeter la requête d’assistance judiciaire ; Attendu que la procédure d’assistance judiciaire est gratuite (art. 119 al. 6 CPC, applicable par renvoi de l’art. 235 al. 2 Cpa) et qu’il n’est pas alloué de dépens, ni au requérant qui succombe, ni à la République et Canton du Jura (ATF 139 III 334 consid. 4.1 et 4.2 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 178) ; Attendu qu’il convient d’impartir un délai au requérant/recourant pour effectuer le paiement de l’avance de frais (CHF 2'400.-) pour la procédure de recours ; si l’avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, la Cour administrative n'enverra pas de deuxième sommation et n’entrera pas en matière sur l’action (art. 217a Cpa) ;
7 PAR CES MOTIF, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE : 1. La requête d’assistance judiciaire du requérant est rejetée. 2. La procédure est gratuite. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Un délai au 13 février 2026 est imparti au requérant pour faire une avance de frais de CHF 2'400.00 au moyen du bulletin de versement ci-joint, en l’informant que si l’avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, la Cour administrative n’enverra pas de deuxième sommation et n’entrera pas en matière sur l’action de droit administratif intentée le 16 juillet 2026 (ADM 156/2025). La somme due doit être versée en faveur de la Cour administrative à la Poste suisse ou débitée d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai, étant rappelé que l’ordre de versement adressé à une banque ou à la Poste suisse le dernier jour du délai et conduisant à un débit du compte bancaire ultérieur ne constitue pas un versement en temps utile. 5. Le requérant est informé des voie et délai de recours selon avis ci-après. 6. La présente décision est notifiée au requérant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds. 7. La présente décision est communiquée, pour information, à la République et Canton du Jura. Porrentruy, le 20 janvier 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).