RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 141 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Carine Guenat et Lisiane Poupon Greffière : Mélanie Farine ARRET DU 31 JANVIER 2026 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 23 mai 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante) est au bénéfice de l’aide sociale depuis septembre 2020 selon la décision du 3 novembre 2020 (p. 76-79 du dossier de l’intimé ; ci-après les pages citées sans autre indication renvoient au dossier). Elle est maman de trois enfants, B.________ né le .________ 2014, C.________ né le .________ 2016 et D.________, né le .________ 2018 (p. 602).
B. Dès la décision d’octroi du 3 novembre 2020 (p. 79), le Service de l’action sociale (ciaprès : l’intimé) a requis de la recourante une inscription au chômage et la production
2 d’une convention de séparation homologuée ainsi qu’une justification des démarches en cours. A compter du mois de mai 2021, l’intimé a réduit le forfait d’entretien de 10% (p. 110), de 15% dès le budget du mois d’avril 2024 (p. 272), de 30% dès le budget du mois de juin 2024 (p. 283) étant donné que les démarches pour la convention de séparation n’ont pas été effectuées. C. Par ordonnance pénale du 22 mars 2024, le Ministère public a condamné la recourante à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour avoir obtenu de manière illicite des prestations de l’aide sociale, par le fait d’avoir prétendu être séparée de E.________ sans toutefois entreprendre de démarches concrètes pendant plusieurs années malgré le versement de prestations d’aide sociale, E.________ ayant tardé à déplacer ses papiers de son adresse et séjournant encore régulièrement chez elle, de ne pas avoir annoncé ses différents changements dans sa situation personnelle ni transmis les documents requis à l’intimé et d’avoir obtenu l’aide sociale pour CHF 75'841.30, dont une partie a été perçue à tort suite aux informations erronées précitées, infractions commises à U1.________, entre 2022 et 2023 (p. 284). Le dossier pénal a été édité dans la présente procédure par ordonnance du 12 septembre 2025. D. Par décision du 3 juin 2024 (p. 286), confirmée sur opposition le 20 août 2024 (p. 352), l’intimé a considéré que la recourante était mariée à E.________, a ordonné que cette dernière produise tous les documents faute de quoi les prestations de l’aide sociale seront supprimées et le remboursement de l’aide sociale obtenue durant la période de septembre 2020 à juin 2024 sera exigé, estimant que les prestations d’aide sociale ont été versées à tort depuis septembre 2020. Cette décision est entrée en force. E. Par jugement du 17 juin 2024, le juge civil a prononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu le 7 décembre 2016 entre la recourante et E.________ (p. 345). F. Par décision du 3 février 2025 (p. 401), l’intimé a ordonné le remboursement par la recourante de la somme du CHF 111'356.40 avant le 3 mars 2025, montant correspondant à l’aide sociale versée du 1er septembre 2020 au 16 juin 2024. Conformément à la décision du 3 juin 2024, l’intimé a estimé que la recourante et E.________ devaient être considérés comme mariés jusqu’au mois de juin 2024, en raison du prononcé du divorce le 17 juin 2024. De plus, en l’absence de justificatifs de E.________ attestant le réel besoin d’aide du couple durant cette période, il y a lieu de revendiquer les prestations d’aide sociale versées à tort. G. La recourante a formé opposition le 14 février 2025 (p. 403). H. Le 23 mai 2025, l’intimé a rejeté l’opposition et demandé le remboursement de l’aide sociale perçue jusqu’au 16 juin 2024.
3 I. Le 25 juin 2025, la recourante a déféré cette décision auprès de la Cour administrative, concluant à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à exiger tout remboursement au vu de sa situation personnelle, financière et familiale. Elle fait valoir que bien que légalement mariée, elle était séparée de fait de son époux E.________ qui disposait d’un domicile distinct mais qui était ponctuellement présent à son domicile afin de préserver la stabilité et le bien-être de leurs enfants, ce qui ne saurait selon elle être assimilé à une cohabitation de couple. Elle en a informé à plusieurs reprises les services sociaux. Elle n’a jamais eu l’intention de tromper l’administration. La recourante a sollicité l’aide sociale en raison de sa situation financière précaire. L’ordonnance pénale du 22 mars 2024 représente une véritable injustice. Elle n’est pas en mesure de rembourser la somme de CHF 111'356.- en raison de sa situation difficile sur le plan économique. Elle estime que le fait de se baser sur une présence au domicile ne suffit pas pour établir l’existence d’une vie de couple effective. J. Dans son mémoire de réponse du 8 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. Il relève que depuis l’ouverture du dossier de la recourante le 3 novembre 2020 et durant 4 ans, celle-ci n’a effectué aucune démarche en vue d’établir une convention d’entretien afin de percevoir une pension alimentaire pour ses enfants et de régulariser la situation matrimoniale avec son époux, ce qui a conduit l’intimé à réduire, dans un premier temps, le forfait d’entretien en faveur de la recourante, puis à dénoncer la situation auprès du Ministère public, qui l’a reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’aide sociale du fait que son époux séjournait chez elle. Dans sa décision du 3 juin 2024, confirmée le 20 août 2024, l’intimé, considérant que le couple était marié, a demandé à la recourante de fournir la situation financière de son mari afin de déterminer l’indigence du couple. La recourante n’y ayant pas donné suite malgré les avertissements s’agissant des conséquences de la nontransmission des documents sollicités, le remboursement de prestations de l’aide sociale a été demandé. L’intimé relève également que la recourante n’a pas établi qu’elle se trouvait dans une situation de précarité. Dans tous les cas, elle ne bénéficie plus de l’aide sociale à partir de décembre 2024. K. La recourante a transmis une prise de position spontanée datée du 26 septembre 2025, dans laquelle elle confirme son recours. Il en ressort qu’elle n’avait pas à produire les documents du père de ses enfants afin d’établir sa situation financière. Elle travaille depuis 2021 avec un taux variable, depuis novembre 2024 à 50% et à 60% depuis mai 2025. Une convention d’entretien ne pouvait pas lui être imposée du fait que le couple avait décidé de se séparer à l’amiable, ce qui relève selon elle de sa sphère privée. Selon elle, le Ministère public n'aurait pas dû réclamer le même montant à elle et à son ex-époux. L. Il sera revenu sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
4 En droit : 1. Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc ; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative (ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. La recourante a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur le principe du remboursement, par la recourante, des prestations d’aide sociale à hauteur de CHF 111'356.40 perçues du 1er septembre 2020 au 16 juin 2024, suite à la décision du 3 juin 2024 qui considère que la recourante est mariée à E.________ et par laquelle l’intimé demande à la recourante de fournir les fiches de salaires ainsi que les extraits bancaires détaillés de ce dernier, pour la période du 1er juin au 31 mai 2024. A noter que la présente procédure n’a pas pour objet la séparation de la recourante avec E.________, cette question ayant été réglée dans la décision du 3 juin 2024, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours et est ainsi entrée en force. Les arguments de la recourante sur ce point ne seront donc pas abordés dans la présente procédure. 3. Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3). Le droit constitutionnel fédéral garantit le principe du droit à des conditions minimales d'existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113, consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 4.1). 3.1 Dans le canton du Jura, l'action sociale comprend l'ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Ainsi, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc ; RJJ 2009 p. 178, consid. 3.1). L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des
5 autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L'art. 5 de l'ordonnance sur l'action sociale (OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS) vont dans le même sens. Selon ces normes, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant soit de l'effort personnel consenti par la personne dans le besoin (à savoir l'utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles), soit des prestations légales de tiers (notamment des prestations d'assurance sociale), soit enfin des prestations volontaires de tiers. Le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (normes CSIAS A.3, A.4-1 et A.4-2 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.2 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'article 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après l'arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131 ; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.3 C'est à la lumière de ces différents principes que le recours doit être examiné.
6 4. 4.1 L’art. 36 al. 1 let. b LASoc prévoit que l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes. Au sens de l'art. 9 LASoc, la personne qui demande ou reçoit une aide doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations (al. 1). De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 2). La personne qui reçoit une aide sociale est tenue de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires notamment auprès des assurances sociales ou privées (art. 3 al. 1 OASoc). Ainsi, sur la base de l'article 35 let. a OASoc, l'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations existantes lorsque l'intéressé refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi de manière suffisante. Enfin, les organes de l’aide sociale rendent les demandeurs d’aide attentifs au devoir de donner des informations véridiques et de signaler tout changement intervenu dans leur situation. Les prestations perçues indûment doivent être remboursées. Il y a perception indue lorsque les prestations sont obtenues sur la base d’informations fausses ou incomplètes, ou si des changements de la situation impactant le montant des prestations n’ont pas été signalés ou pas à temps (normes CSIAS E.3.1). 4.2 En l’espèce, la recourante bénéficie de prestations d’aide sociale depuis le mois de novembre 2020. Dès l’ouverture de son droit, l’intimé l’a rendue attentive à ses obligations de transparence et de collaboration, ainsi qu’à son devoir de fournir des informations complètes et exactes sur sa situation personnelle et financière, en particulier sur sa situation conjugale et les ressources de son ménage. Pour la période 2022–2023, il a été établi que la recourante avait donné des informations inexactes en prétendant être séparée alors que son époux de l’époque, E.________, séjournait régulièrement à son domicile et qu’aucune démarche de séparation n’avait été entreprise. Ce comportement a conduit à une condamnation de la recourante par ordonnance pénale le 22 mars 2024, entrée en force faute d’opposition, par laquelle elle a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’aide sociale. Il ressort en particulier du dossier pénal (dossier TPI 86/2024) que depuis la séparation en mai 2020, E.________ a toujours des affaires chez la recourante où il passe des nuits de manière régulière (C.10 ; C.19 ; C.24). À la suite de l’ordonnance pénale, l’intimé a rendu une décision le 3 juin 2024, confirmée le 20 août 2024 et entrée en force, par laquelle il a considéré la recourante et E.________ comme un couple marié, et lui a demandé de produire les fiches de salaire ainsi que les extraits bancaires de ce dernier pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2024, en l’avertissant expressément
7 qu’à défaut de transmission de ces documents, un remboursement des prestations perçues serait exigé. 4.3 La recourante n’a pas fait recours contre la décision sur opposition du 20 août 2024 et ne s’est pas conformée aux injonctions qui y figuraient, malgré l’annonce des conséquences dans le cas où elle ne fournissait pas les documents requis. Dès lors, la recourante ne peut pas se prévaloir de son propre comportement pour échapper aux conséquences juridiques de son manque de transparence et tirer avantage de son propre refus de renseigner. Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime que la recourante a, en ne fournissant pas les renseignements demandés, empêché l’intimé d’examiner si les conditions du droit à l’aide sociale étaient effectivement remplies, en particulier de vérifier l’indigence réelle du ménage et recalculer le montant de l’aide qui aurait dû être versée en tenant compte des revenus de E.________ jusqu’au prononcé du divorce en juin 2024. Ainsi, ayant été obtenues sur la base d’une situation inexacte et incomplète, les prestations doivent être qualifiées d’indûment perçues et être remboursées par la recourante. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a ordonné le remboursement des prestations d’aide sociale versées du 1er septembre 2020 au 16 juin 2024. 5. 5.1 La recourante demande qu’il soit renoncé au remboursement car il serait disproportionné au regard de sa situation personnelle, familiale et économique. Elle soutient encore qu’il existe une confusion dans les montants réclamés par l’intimé. D’après l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, applicable en l'espèce (ADM 2021 14 du 15 décembre 2020 consid. 7.1 consultable sur https//:jurisprudence.jura.ch), la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 avec les renvois). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25).
8 5.2 En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la recourante a obtenu des prestations de manière indue en ne se conformant pas à son obligation de collaborer, respectivement de renseigner, sur de nombreuses années et malgré les nombreux rappels de l’intimé. Au vu de sa condamnation pénale, elle ne saurait être considérée comme de bonne foi et l’on ne saurait parler de violation légère des règles. Dans la mesure où la recourante n’est manifestement pas de bonne foi et vu la violation grave des règles, en particulier de l’obligation de renseigner, il n’y a pas lieu de renoncer au remboursement, la première condition n’étant pas remplie. Dans son recours, la recourante se borne à soutenir que le remboursement serait disproportionné au regard de sa situation personnelle, familiale et économique. Elle n’apporte toutefois aucun élément probant permettant d’apprécier ses revenus, ses charges ou une éventuelle situation de précarité durable. Quoiqu’il en soit, cette condition n’est pas pertinente, dès lors que la recourante n’est pas de bonne foi. 5.3 S’agissant du montant de l’aide sociale à rembourser, la recourante n’expose pas en quoi il existerait une confusion manifeste dans les montants avancés par l’intimé, ni sur quels points précis porterait une éventuelle variation. Il ressort du dossier qu’un document détaillé établi par l’intimé (p. 395) fait état des montants effectivement versés à la recourante, période par période. Ce document permet d’identifier de manière claire les prestations octroyées et le total faisant l’objet de la demande de remboursement pour la période du 1er septembre 2020 au 16 juin 2024. La recourante ne conteste pas concrètement les montants figurant dans ce décompte et n’apporte aucun élément propre à mettre en doute leur exactitude. Elle ne produit notamment aucun relevé, justificatif ou calcul alternatif. Dans ces conditions, le grief tiré de l’existence d’une confusion dans les montants réclamés ne saurait être suivi. 6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Dans la mesure où la recourante succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 227 al. 1 Cpa).
9 PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE : 1. Le recours est rejeté. 2. La procédure est gratuite et il n’est pas alloué de dépens. 3. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après. 4. Le présent arrêt est notifié : - à la recourante, .________ ; - à l’intimé, le Service de l’action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 31 janvier 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).