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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 09.03.2026 ADM 2024 192

March 9, 2026·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·7,215 words·~36 min·11

Summary

APEA - garde partagée refusée | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 192 / 2024 + AJ 193 / 2024 Présidente a.h. : Carine Guenat Juges : Lisiane Poupon et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 9 MARS 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.________, - représentée par Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 31 octobre 2024. Intimé : B.________ ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante ou la mère) et B.________ (ci-après : l’intimé ou le père) sont les parents de C.________ (ci-après : C.________ ou l’enfant) né le .________ 2021. Les parties se sont séparées en janvier 2024. Non mariées, elles bénéficient de l’autorité parentale conjointe. B. A la suite d’un signalement adressé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du Jura (ci-après : l’APEA) par D.________, curatrice aux Services sociaux régionaux, une procédure en faveur de C.________ a été ouverte par ordonnance du 20 septembre 2022 et une évaluation de la situation a été requise (dossier APEA p. 4 et 5 ; ci-après les pages citées sans autre indication renvoient au dossier).

2 C. En date du 11 mars 2024, la présidente de l’APEA a établi une note téléphonique relative à un entretien avec la police et les parents de l’enfant. Il en ressort que la police est intervenue au domicile de la recourante, l’intimé ayant bloqué la voiture de cette dernière avec son véhicule. Les parents étaient alors en conflit quant à la prise en charge de l’enfant, lequel se trouvait dans la voiture de la recourante. Malgré les tentatives de discussion sur place, aucune solution n’a pu être trouvée. Selon l’intimé, une garde partagée serait en place et, lorsque l’enfant se trouve chez lui, il invite la recourante à venir afin qu’elle puisse voir leur fils. Il indique par ailleurs ne pas savoir clairement s’ils sont encore en couple. De son côté, la recourante explique que l’intimé impose une garde partagée depuis quelques semaines. Elle se rend à son domicile uniquement pour répondre aux demandes de leur fils, et non pour entretenir une relation avec l’intimé. Elle relève enfin que ce dernier s’énerve facilement et tient parfois des propos inappropriés devant l’enfant (p. 22-23). D. Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2024, l’APEA a attribué la garde à la recourante avec effet immédiat et fixé un droit de visite en faveur de l’intimé comme suit : un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h (p. 24). E. La recourante et l’intimé ont été entendus par la présidente de l’APEA, respectivement en date du 24 avril 2024 (p. 40) et 14 mai 2024 (p. 53). E.1 En substance, la recourante a déclaré travailler à 80 % à … et résider, depuis sa séparation, dans une maison voisine de celle de ses grands-parents. C.________ est affecté par la séparation avec son père, manifestant notamment une crainte d’être abandonné par sa mère. Il a de l’alopécie depuis qu’il a 1 an. Il a commencé à aller à la crèche. Il s’y rend les lundis et mardis toute la journée, ainsi que les mercredis et vendredis dès 11h30, les repas étant pris sur place. En dehors de ces périodes, il est gardé par sa marraine, sa grand-mère maternelle ou son arrière-grand-mère. Elle entretient une relation très proche avec son fils et ne rencontre pas de difficulté particulière dans sa prise en charge. S’agissant des relations personnelles avec le père, c’est elle qui conduit l’enfant chez celui-ci, ce dernier refusant d’effectuer les trajets. Selon elle, cette organisation facilite les transitions, C.________ acceptant mieux d’aller chez son père, alors qu’auparavant, lorsque ce dernier venait le chercher, des crises survenaient. La collaboration avec l’intimé est instable et dépend de la volonté de ce dernier, lequel alterne entre le souhait de prendre son fils et des périodes où il ne veut plus l’accueillir. L’intimé a toujours respecté les week-ends de droit de visite. La recourante a confirmé être séparée de celui-ci. Lorsqu’elle dit ne pas vouloir reprendre une relation de couple avec lui, l’intimé la menace de ne plus prendre l’enfant et cesse tout contact pendant plusieurs jours. L’intimé la culpabilise en disant que l’enfant a besoin de ses deux parents ensemble et il tient parfois des propos dénigrants envers elle en présence de l’enfant, ce qui provoque les pleurs de ce dernier. La recourante estime souhaitable que l’APEA statue sur la garde, les relations personnelles et l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Selon elle, l’enfant, encore jeune, ne souhaite pas rester trop longtemps chez son père. Elle considère qu’un droit de visite un week-end sur deux est adéquat et qu’un contact supplémentaire en semaine pourrait être envisagé, par exemple du

3 mercredi soir au jeudi. Son fils est content de voir son père, qu’une semaine entière serait trop longue, mais qu’une journée ou une nuit est possible. Elle n’a exprimé aucune inquiétude quant aux capacités éducatives du père et a affirmé souhaiter que son fils puisse maintenir des relations avec lui (p. 40 à 43). E.2 En substance, l’intimé a déclaré que la situation familiale était globalement bonne. Il ne travaille plus en raison de problèmes de santé. Il dit avoir un rôle important auprès de son fils qu’il prend en charge depuis son plus jeune âge. Selon lui, la collaboration avec la mère est conflictuelle. Cette dernière entrave les relations personnelles et refuse d’amener l’enfant. Il subit régulièrement des insultes lors des remises de l’enfant. Il a reconnu avoir été très énervé lors d’une intervention de police et avoir, à une occasion, impliqué l’enfant dans le conflit. Sur le plan de leur relation, la recourante et lui mènent une vie de couple lorsqu’elle se rend chez lui, mais qu’elle adopte une attitude contradictoire, lui exprimant vouloir reprendre une vie de famille avant de se raviser le lendemain. Cette situation est déstabilisante pour l’enfant. Il ne communique plus directement avec la mère et passe désormais par courriel. Il souhaite avoir un rôle plus important auprès de son fils, estimant que la décision du 13 mars 2024 a réduit sa place de père. Il s’oppose à ce que l’arrière-grand-mère maternelle s’occupe de l’enfant, au motif qu’elle serait déjà très sollicitée et souffrirait de troubles dépressifs. Il souhaite qu’une curatelle soit instituée pour encadrer la situation, se déclarant entièrement favorable à cette mesure. Il a rappelé qu’au moment de la séparation, les parents pratiquaient une garde alternée hebdomadaire, jusqu’à ce que la mère décide unilatéralement de ne plus lui confier l’enfant. Il a souligné être à domicile et disponible à 100 % pour s’occuper de son fils. Il estime que la garde partagée constitue la solution idéale et a déclaré préférer une alternance d’une semaine sur deux plutôt qu’un droit de visite limité à deux jours tous les quinze jours. L’intimé a exprimé de vives préoccupations quant à la santé de son fils. C.________ aurait développé une alopécie depuis la séparation et il suit depuis trois mois un traitement médicamenteux lourd qui donne de bons résultats. La recourante ne respecterait pas la médication, car elle se plaindrait de l’hyperactivité de l’enfant. Il a également affirmé être systématiquement présent lors des consultations médicales ou passages aux urgences, la mère ne sachant selon lui ni quoi dire ni quoi faire. Il a conclu que la recourante changerait de version pour obtenir la garde et que, bien qu’elle souhaite avoir son fils, celui-ci serait majoritairement pris en charge par l’arrière-grand-mère maternelle, alors que lui-même est entièrement disponible (p. 53 à 56). F. Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 mai 2024 (p. 47 à 52), E.________, assistante sociale à l’APEA, recommande la mise en place d’une mesure de protection et de fixer les modalités claires assurant stabilité et régularité à C.________. Elle juge qu’une garde alternée est inenvisageable, en raison des conflits devant l’enfant, de l’absence de collaboration parentale suffisante, notamment du côté de l’intimé, du manque de dialogue adéquat entre les parents, des nombreux désaccords ayant nécessité l’intervention d’acteurs extérieurs et de l’âge de l’enfant. Elle préconise l’instauration d’une mesure de protection ayant pour tâches de faire respecter les modalités pratiques du droit de visite, de veiller au bon déroulement et

4 à la régularité des relations personnelles et, dans la mesure du possible, de restaurer une communication et une collaboration adéquates entre les parents. En substance, il en ressort que la situation familiale est marquée par des tensions importantes entre les parents depuis leur séparation. Un signalement initial faisait état d’un climat jugé insécurisant pour l’enfant et de conflits répétés entre les parents. La recourante a reconnu l’existence de disputes, tout en niant toute violence physique. Depuis décembre 2023, la recourante a signalé des difficultés croissantes avec l’intimé dans l’organisation de la prise en charge de l’enfant, notamment en lien avec des comportements intrusifs et imprévisibles de celui-ci et des désaccords sur les droits de visite. Plusieurs interventions de police ont eu lieu en février et mars 2024 en raison de conflits liés à la remise et à la prise en charge de l’enfant. Il est également établi que l’intimé n’a pas respecté la décision de mesures superprovisionnelles, refusant de restituer l’enfant à la recourante à l’issue d’un week-end. L’assistante sociale relève que la communication entre les parents est difficile et conflictuelle, la recourante se montrant plus disposée à rechercher des compromis, tandis que l’intimé adopte une attitude de contestation et d’escalade verbale. La recourante a adhéré aux constats et recommandations du rapport, alors que l’intimé conditionne sa position à l’obtention d’une garde alternée, laissant entendre qu’à défaut, il pourrait requérir la garde exclusive de l’enfant. G. Par décision du 31 octobre 2024, l’APEA a attribué conjointement à la recourante et à l’intimé la garde de l’enfant C.________ s’exerçant une semaine sur deux. De plus, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant C.________ avec effet immédiat et F.________ a été désignée en qualité de curatrice. Cette dernière est tenue notamment d’assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet de l’organisation de la garde partagée, de restaurer une communication adéquate entre les parents permettant de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant ainsi que de proposer une adaptation de la garde ou de la mesure de protection en cas de modification des circonstances. La décision de mesures provisionnelles du 13 mars 2024 deviendra caduque à l’entrée en force de la présente décision (p. 64 à 70). En substance, l’APEA relève que les deux parents sont en désaccord quant à la garde de l’enfant, mais qu’ils disposent tous deux de capacités éducatives suffisantes et de conditions de vie adéquates pour accueillir l’enfant. Aucun élément du dossier ne remet en cause le cadre de vie offert par l’un ou l’autre des parents. L’enfant se sent à l’aise chez chacun d’eux, même si la séparation avec la recourante peut parfois être difficile, ce qui ne fait toutefois pas obstacle à l’accueil chez l’intimé. Avant et après la séparation, les parents se sont occupés de l’enfant en alternance et ont continué à assumer ensemble sa prise en charge. L’intimé, qui ne travaille pas, est disponible pour s’occuper personnellement de l’enfant, tandis que la recourante, qui travaille à 80 %, dispose d’une solution de garde auprès de son entourage. Sur cette base, et en tenant compte des critères jurisprudentiels, l’APEA estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’instaurer une garde partagée, malgré la recommandation contraire de l’évaluatrice et la situation actuelle. Le domicile reste toutefois fixé chez la recourante.

5 En raison des difficultés de communication entre les parents, l’APEA juge nécessaire de mettre en place une curatelle. H. En date du 4 décembre 2024, la recourante, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de céans. A titre principal, elle conclut à l’admission du recours et à l’annulation des chiffres 1, 2, 6 let. a et 7 du dispositif de la décision du 31 octobre 2024 de l’APEA, partant, à dire que la garde sur C.________ sera attribuée à la mère et le droit de visite du père s’exercera un week-end sur deux et, pour le surplus, confirmer la décision attaquée, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite. Subsidiairement, elle conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 de l’APEA, partant, au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite. En substance, la recourante conteste l’attribution d’une garde alternée. Elle soutient que l’APEA s’est fondée exclusivement sur les déclarations contradictoires des parties, sans tenir compte des autres éléments du dossier, notamment du rapport d’enquête sociale du 3 mai 2024. Elle reproche à l’APEA de s’être écartée, sans motivation, des conclusions de la travailleuse sociale, lesquelles mettaient en évidence un climat conflictuel, une absence de réelle capacité de collaboration de la part du père et un cadre insécurisant pour l’enfant. Les conflits sont fréquents et exposent l’enfant à des tensions, que le père adopte un comportement impulsif et dénigrant, qu’il instrumentalise l’enfant dans le conflit parental et qu’il ne le protège pas de celui-ci. Elle évoque également des pressions, des menaces et plusieurs interventions de la police. Ces éléments rendent toute organisation de garde alternée impraticable et contraire au bien de l’enfant, d’autant plus au vu de son jeune âge. Elle remet en doute la capacité éducative du père. Au vu de ces éléments, seule une garde exclusive en sa faveur permettrait de préserver l’enfant du conflit parental, tout en maintenant un droit de visite en faveur du père. Le même jour, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. I. Dans sa prise de position du 10 janvier 2025, l’APEA dit n’avoir pas d’observations à formuler quant au recours et à la requête d’assistance judiciaire. J. En date du 20 janvier 2025, la recourante a transmis le formulaire de renseignements relatifs à une requête en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire signé, accompagné d’un dossier de pièces justificatives, et a renvoyé la Cour de céans principalement à sa requête à fin d’assistance judiciaire déposée le 4 décembre 2024. K. Par ordonnance du 21 janvier 2025, la Cour de céans a constaté que l’intimé n’a pas pris position dans le délai imparti et a ordonné l’édition des dossiers pénaux dans lesquels celui-ci serait impliqué (not. MP 24/2341 qui s’est soldé par une ordonnance de classement du 31 mars 2025, et MP 25/2061 qui s’est soldé par une conciliation).

6 L. Par courrier du 23 avril 2025, la Cour de céans a demandé à la curatrice un rapport sur son activité. Cette dernière l’a transmis en date du 13 mai 2025. Il ressort dudit rapport que l’intimé exerçait un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, conformément à la décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2024. Après la décision du 31 octobre 2024 ordonnant une garde partagée, l’intimé a, début décembre 2024, pris l’enfant pendant une semaine entière alors que cette décision n’était pas entrée en force en raison du recours de la recourante. Rappelés par la curatrice que seule la décision superprovisionnelle demeurait applicable, les parents ont été informés du régime en vigueur. À la suite de ce rappel, l’intimé a suspendu unilatéralement l’exercice de son droit de visite durant plusieurs semaines, n’acceptant de voir son fils qu’exceptionnellement à Noël. La recourante, pour sa part, a cherché à maintenir le lien père-fils. Depuis février 2025, l’intimé a repris régulièrement son droit de visite un week-end sur deux. Les parents ont indiqué que les transitions se déroulent correctement et que l’organisation se fait par accord direct. Une amélioration du climat parental et de la communication a été constatée, facilitée par l’intervention de la curatrice, notamment par la mise en place d’un planning de visites pour 2025. Il ressort également que l’intimé ne revendique plus formellement la garde partagée et s’en remet à l’appréciation de la recourante pour la fixation du droit de visite. La curatrice constate que de « vives tensions » entre les parties persistent en lien avec leur relation et que celles-ci viennent directement impacter le droit de visite entre l’intimé et l’enfant. Elle considère qu’il est nécessaire que les parents puissent clarifier leur relation et que le mode de garde en faveur de l’enfant soit établi en tenant compte des critères requis à une garde alternée. De plus, elle estime que la curatelle doit se poursuivre dans l’intérêt de C.________, afin de faire respecter le droit de visite en vigueur et favoriser la communication entre les parents. M. Par détermination du 21 août 2025, la recourante n’a pas fait d’observations particulières concernant le rapport de la curatrice, celui-ci allant dans le sens de son mémoire de recours et du rapport d’enquête sociale. En revanche, elle relève que le comportement de l’intimé depuis le dépôt du recours est inacceptable et incompatible avec l’instauration d’une garde alternée. Elle a toujours favorisé les contacts avec l’intimé et C.________, et n’a pas voulu priver ce dernier de son père. Elle souhaite garantir des conditions éducatives stables et adéquates et estime ne pas pouvoir être assurées par une garde alternée. Enfin, elle relève que l’intimé semblerait désormais accepter un simple droit de visite. Elle maintient ainsi l’ensemble de ses allégués et conclusions. N. En date du 13 octobre 2025, la mandataire de la recourante a transmis sa note d’honoraires. O. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

7 En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 3. Est litigieuse en particulier la question de savoir si, au regard du bien de l’enfant, il se justifie d’instaurer une garde alternée telle que décidée par l’APEA ou s’il convient, comme le soutient la recourante, de lui attribuer la garde exclusive avec un droit de visite en faveur de l’intimé. 4. 4.1. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.1, 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que

8 nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.4 et les références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 ; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2).

4.2. Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des

9 conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire. Il convient néanmoins qu'il existe des motifs pour ce faire (TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1, 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et 3.3). 5. 5.1. Au cas présent, l’APEA considère que les deux parents disposent de capacités éducatives suffisantes et de conditions de vie adéquates pour accueillir l’enfant. Il n’y a pas d’élément au dossier qui remet en cause le cadre offert par l’un ou l’autre des parents. Elle relève que, tant avant qu’après la séparation, les parents se sont occupés de l’enfant en alternance et ont continué à assumer ensemble sa prise en charge. L’intimé, qui ne travaille pas en raison de problèmes de santé, est entièrement disponible pour s’occuper personnellement de l’enfant, tandis que la recourante, qui travaille à 80 %, bénéficie d’un réseau familial solide pour la garde. Sur cette base, l’APEA estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’instaurer une garde partagée exercée une semaine sur deux, malgré les difficultés de communication entre les parents, lesquelles justifient la mise en place d’une curatelle afin de soutenir la collaboration parentale. 5.2. La recourante, elle, conteste l’instauration d’une garde alternée. Elle reproche à l’APEA de s’être écartée sans motivation suffisante du rapport d’enquête sociale du 3 mai 2024, lequel conclut qu’une garde alternée est inenvisageable en raison du climat conflictuel, de l’absence de collaboration suffisante du père et de l’âge de l’enfant. Elle soutient que les conflits sont fréquents, que l’intimé adopte un comportement impulsif et dénigrant, qu’il instrumentalise l’enfant dans le conflit parental et qu’il ne protège pas ce dernier des tensions. Selon elle, seule une garde exclusive en sa faveur permettrait de préserver l’enfant du conflit parental, tout en maintenant un droit de visite au père. 6. S’il n’est pas contesté que les deux parents disposent de capacités éducatives suffisantes et qu’ils sont en mesure d’accueillir leur enfant et de lui offrir de bonnes conditions de vie, les tensions existantes entre les parties sont telles qu’elles mettent en danger le développement de C.________. 6.1. En effet, il ressort du rapport d’évaluation du 3 mai 2024 de l’assistante sociale, qu’une garde alternée ne semble « absolument pas envisageable » (p. 47 ss). Des difficultés apparaissent au niveau de la garde de l’enfant, entraînant des conflits devant l’enfant, l’absence de réelle capacité à collaborer et à communiquer, notamment de la part du père, l’absence d’une relation et d’un dialogue parentaux adéquats et d’importants désaccords ayant nécessité l’intervention d’acteurs extérieurs, notamment la police (prise de contact de la recourante avec la police le 18 décembre 2023, en raison d’une forme de chantage de la part de l’intimé, intervention de la police le 11 mars 2024 au domicile de la recourante, le père bloquant la voiture de cette dernière qui ne pouvait plus partir, alors que l’enfant se trouvait à l’extérieur du véhicule : p. 47 ss not. p. 50 à 52).

10 6.2. Selon le rapport de la curatrice du 13 mai 2025 produit au cours de la présente procédure, lors du dernier entretien avec les parties, des tensions étaient perceptibles. L’intimé a plusieurs fois repris les propos de la recourante afin qu’elle les éclaircisse, ce qui a exaspéré cette dernière. Il a expliqué son incompréhension quant à la procédure de recours auprès du Tribunal cantonal. Il s’est montré ambigu sur la question de la garde en expliquant qu’il suivait le souhait de la recourante car elle sait ce qui est bon pour son fils. Il a cependant rajouté que si la garde lui était retirée (sous-entendu l’autorité parentale), il enlèverait son nom de famille à C.________ et il n’existerait plus pour lui. Il a finalement évoqué le souhait d’avoir une garde partagée. Par ailleurs, la nature de leur relation n’est pas claire. L’intimé a expliqué que selon lui, il est toujours en couple avec la recourante, ce à quoi cette dernière n’a pas souhaité répondre ; elle a continué en disant que tout se passe bien lorsque c’est lui qui décide. L’absence de réponse claire de la recourante quant à leur lien a eu pour effet d’énerver l’intimé. Il ressort également de ce rapport que lorsque l’intimé a compris que la décision superprovisionnelle du 13 mars 2024 de l’APEA s’appliquait, soit que le droit de visite était d’un week-end sur deux, il a pris la décision de ne plus prendre son fils du tout jusqu’à l’issue de la procédure de recours. La curatrice avait tenté de le faire changer d’avis en lui expliquant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il ne coupe pas complètement les relations avec lui et qu’il continue de le voir un week-end sur deux. L’intimé avait toutefois campé sur sa position. Par la suite, l’intimé a été d’accord de revoir son fils un week-end sur deux (dès février 2025), ce qui semble être le cas encore aujourd’hui. Selon la curatrice, « compte tenu du dernier entretien et des notes inscrites au dossier », il apparaît que de « vives tensions » entre la recourante et l’intimé viennent directement impacter le droit de visite entre le père et l’enfant. Il semble que l’intimé tend à réagir avec impulsivité en menaçant de ne pas voir son fils si la recourante n’accepte pas une relation comme il l’entend. Il ne s’est par ailleurs pas exprimé sur le présent recours déposé par la recourante. 6.3. Ainsi, le droit de visite demeure fortement dépendant des tensions entre les parents, dont le statut relationnel semble peu clair. L’intimé a, à plusieurs reprises, conditionné l’exercice de son droit à l’attitude de la recourante entraînant l’intervention de la police, des interruptions soudaines du lien avec l’enfant, ou des menaces de retirer son nom à l’enfant. Son attitude contradictoire, parfois impulsive, n’offre pas un cadre suffisamment sécurisant à C.________ pour admettre une garde alternée, celui-ci étant par ailleurs seulement âgé de quatre ans et commencera vraisemblablement l’école au mois d’août de cette année. 6.4. Au vu de ce qui précède, la garde de l’enfant est attribuée à la recourante et le droit de visite du père s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h et, en application des recommandations faites par l’assistante sociale dans son rapport d’évaluation (p. 52), d’un jour par semaine, soit le mercredi de 8h à 17h, pour autant que la transition de l’enfant puisse se faire par une tierce personne neutre et de manière sereine (à mettre en œuvre avec l’aide de la curatrice). Si tel ne devait pas être le cas, le droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux, sera rétabli. À l’inverse, si la situation s’apaise et que les parties arrivent, sur la durée,

11 à s’entendre et à avoir une relation stable et bienveillante pour le bien de C.________, le droit de visite pourra être élargi. Comme déjà précisé par l’assistante sociale dans son rapport d’évaluation (p. 52), il est rappelé à la recourante que les droits de visites fixés ci-avant ont pour but de favoriser le lien et les relations personnelles entre le parent et l’enfant. Ils ne constituent pas un moyen de garde pour la mère selon ses horaires de travail. 7. S’agissant de la curatelle instituée en faveur de C.________, la recourante ne la remet pas en cause, mesure qui est du reste conforme aux intérêts de l’enfant. En revanche, dans son recours, elle conteste spécifiquement la tâche confiée à la curatrice au chiffre 6 lettre a de la décision attaquée, à savoir celle d’assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet de l’organisation de la garde partagée. En effet, au vu du considérant qui précède et de l’issue du recours, le chiffre 6 lettre a doit être modifié en ce sens que la mission confiée à la curatrice est celle d’assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet de l’organisation du droit de visite de l’intimé. 8. La recourante conclut à l’annulation du chiffre 7 de la décision, qui concerne la mise des frais de procédure devant l’APEA à la charge des parties à raison de CHF 445.30. 8.1. En vertu de l’art. 215 Cpa, la collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l’instruction, le règlement ou le jugement des affaires administrative (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments un émolument administratif ou judiciaire (let. a), les débours (let. b) et un émolument de chancellerie (let. c). Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives (art. 216 Cpa). L’art. 1er al. 1 du Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 23 mai 2012 (RSJU 176.421) prévoit que dite autorité perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret. L’art. 10 dudit décret fixe la valeur des émoluments en fonction du type d’affaires. L’art. 6 dudit décret précise que les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l’alinéa 3, supportés par l’assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien (al. 1). Les débours comportement notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d’expertises, de confection d’inventaire par un notaire et autres nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité (al. 2). Lorsque l’assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d’une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l’autorité (al. 3). L’art. 218 al. 1 Cpa, relatif aux frais dans les procédures administratives de première instance et d’opposition, stipule que les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude (al. 1).

12 8.2. Au vu des considérations ci-dessus, la mise à charge de la recourante et de l’intimé des frais de procédure de l’APEA par moitié, conformément à l’art. 218 al. 1 Cpa, n’est pas critiquable. Au demeurant, la recourante ne conteste pas le montant des frais de procédure en tant que tel pas plus qu’elle ne motive son recours sur ce point. Par conséquent, le chiffre 7 de la décision attaquée est confirmé. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis, en ce sens que le ch. 1, 2 et 6a sont modifiés comme suit : - La garde de l’enfant C.________, né le .________ 2021, domicilié rue .________, est attribuée à A.________ (ch. 1). - Le droit de visite du père s’exercera un week-end sur deux et chaque mercredi de 8h à 17h, par l’intermédiaire d’une tierce personne (ch. 2). - Madame F.________ est investie des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa tâche. Elle est, en outre, tenue de : assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet de l’organisation du droit de visite de l’intimé (ch. 6a). Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. 10. Au vu de l’issue du litige, les moyens de preuve requis par la recourante (son interpellation, renseignements à prendre auprès de la police et l’audition de la travailleuse sociale et de la curatrice) sont sans objet. 11. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. 11.1. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, celles-ci n'étant prises en compte que pour autant qu'elles soient réellement acquittées. Le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité peut

13 certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il convient de tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles. L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2 et réf. cit.). 11.2. En l'occurrence, l’indigence de la recourante paraît manifeste au vu de sa situation financière dûment établie par les pièces justificatives jointes à sa requête (cf. PJ non numérotés produites le 20 janvier 2025). Les chances de succès ne sauraient être niées d’emblée au vu de la présente admission (partielle) du recours. De plus, au vu de la nature et de la complexité de l’affaire, plus particulièrement des questions juridiques litigieuses relatives à la garde de l’enfant C.________, l’assistance d’un avocat était nécessaire. Il convient dès lors de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours.

14 12. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’état (art. 223 Cpa) et il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante. Les honoraires du mandataire d’office doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite.

15 PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision attaquée est modifiée comme suit : - La garde de l’enfant C.________, né le .________ 2021, domicilié rue .________, est attribué à A.________ (ch. 1 de la décision attaquée). - Le droit de visite du père s’exercera un week-end sur deux et chaque mercredi de 8h à 17h, par l’intermédiaire d’une tierce personne neutre (ch. 2 de la décision attaquée). - Madame F.________ est investie des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa tâche. Elle est, en outre, tenue de : assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet de l’organisation du droit de visite de l’intimé (ch. 6a de la décision attaquée). Pour le reste, la décision attaquée est confirmée. 3. La requête d’assistance judiciaire est admise. 4. Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier, est désignée en qualité de mandataire d’office de la recourante. 5. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’état. 6. Il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante. 7. La note d’honoraires de Me Loretta Zumbach est taxée à CHF 2'075.10 (y compris débours et TVA) qu’elle pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de la recourante pour la présente procédure de recours. 8. Les droits de l’Etat et du mandataire si la situation de la recourante s’améliore, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa, sont réservés. 9. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 10. Le présent arrêt est notifié :  à la recourante, par sa mandataire, Loretta Zumbach, avocate à Moutier ;  à l’intimé, B.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 9 mars 2026

16 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Carine Guenat Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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