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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 04.12.2025 ADM 2024 174

December 4, 2025·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·13,162 words·~1h 6min·9

Summary

Limitation du droit aux relations personnelles | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 174 / 175 2024 AJ 197/2024 et AJ 33/2025 Présidente : Carine Guenat Juges : Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 4 DÉCEMBRE 2025 dans la procédure consécutive aux recours de A.A.________, recourant, et B.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 11 octobre 2024. A.________, - représenté par Me Clara Milani, avocate à Moutier, intimé, ______ CONSIDÉRANT En fait : A. B.________ (ci-après : la recourante ou la mère) et A.________ (ci-après : l’intimé ou le père) se sont mariés en 2008, huit ans après avoir initié leur relation. De leur union est né A.A.________ le -.________ 2010 (dossier APEA p. 52, 65 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA).

2 Le 23 octobre 2016 [recte : 2015], la recourante a contacté la police afin de dénoncer des violences de la part de son mari et a déposé une plainte pénale contre celui-ci pour voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP), éventuellement lésions corporelles simples (art. 123 CP) (p. 51). Le 8 janvier 2016, la juge civile a autorisé la recourante et l’intimé à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 23 octobre 2015, elle a attribué la garde provisoire sur A.A.________ à la mère, révoqué la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée le 28 octobre 2015, laissé le droit de visite du père sur son fils à la libre appréciation des parties (tout en disant qu’en cas de difficultés, il s’exercerait selon les modalités précises de l’art. 3 de la convention de séparation du même jour), fixé la contribution d’entretien mensuelle due par le père en faveur de son fils dès le 1er février 2016 à CHF 400.- et homologué pour le surplus la convention du 8 janvier 2016 (p. 8 ss, 23 ss). B. Le 9 août 2016, suite au signalement du mandataire de la recourante, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de A.A.________ (p. 50 et 55) et, par décision du 29 septembre 2016, elle a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant, H.________, assistante sociale au SSR du district de …, ayant été nommée en qualité de curatrice (p. 65 ss). C. Il ressort en substance du rapport de la curatrice du 15 décembre 2017 (p. 98 ss) qu’au départ, en sus du week-end à quinzaine, père et fils se voyaient également le mercredi à quinzaine, d’un commun accord entre les parents de A.A.________. Par la suite, la recourante a souhaité revenir à la convention signée le 8 janvier 2016. Les parents de A.A.________ possédaient tous les deux les capacités parentales pour s’occuper de leur enfant mais leurs valeurs et visions éducatives étaient probablement très différentes. Comme aucune forme de communication n’existait entre les deux parents, les ajustements à réaliser pour le bien de l’enfant étaient très compliqués à mettre en place. La curatrice précisait que le Dr C.________, pédopsychiatre qui suivait A.A.________, estimait que l’enfant avait d’excellentes compétences lui permettant, pour l’instant, de gérer la situation avec ces importants conflits de loyauté. Le médecin ne préconisait pas la réduction du droit de visite. La curatrice était d’avis qu’il était très important de prendre en considération l’expertise pédopsychiatrique du Dr E.________ car à son niveau, elle n’avait aucun élément pour déterminer si l’intimé représentait un danger pour son fils. Bien que la recourante ait un vécu conjugal fait, selon elle, de souffrances, la curatrice estimait qu’il y avait deux niveaux à prendre en considération, à savoir l’histoire conjugale du couple visiblement douloureuse et le rôle de père que l’intimé pouvait vivre avec son fils. D. Les parties ont divorcé le … avril 2019. Le jugement de divorce a maintenu la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et institué, en sus, une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant (dossier p.108 ss). La convention de divorce, qui a été passée entre les parties le même jour et qui a été homologuée par la juge civile, prévoyait l’attribution de la garde de A.A.________ à la recourante, l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la fixation d’un droit de visite en faveur de l’intimé à un week-end sur deux, un appel téléphonique par semaine, la moitié des

3 vacances scolaires et un jour d’anniversaire de l’enfant une fois sur deux. Le 3 octobre 2019, l’APEA a rejeté la requête de la recourante, tendant au changement de curatrice et investi H.________, en sus, des pouvoirs nécessaires à l’‘exercice des tâches relatives à l’art. 308 al. 1 CC (p. 133). E. Il ressort entre autres du rapport du 14 juin 2019 de la curatrice (p. 121 ss) que celleci était très préoccupée concernant le bien-être psychique de A.A.________, qui se montrait, auparavant, toujours collaborant et plein d’enthousiasme à raconter sa vie chez son père et sa vie chez sa mère, dans les temps où il venait au service social. Elle supposait que l’enfant était en proie à un important conflit de loyauté, étant précisé que, lors de l’audience du … avril 2019, la juge civile avait exprimé le fait qu’à défaut d’amélioration entre les deux parents, elle lui demanderait d’évaluer la pertinence d’un placement de A.A.________ afin de le retirer de sa sphère familiale pour le protéger des conflits et pour qu’il soit dans un lieu neutre et sécurisant. F. Le 10 mai 2022, l’APEA a prononcé la limitation des relations personnelles entre l’intimé et son fils, le droit de visite devant s’exercer au Point rencontre à quinzaine et pouvant être élargi progressivement en fonction des observations faites au Point Rencontre et par la curatrice, pour, à termes, atteindre les modalités prévues par la convention de divorce du … avril 2019. Dite décision a été prise suite à l’altercation ayant eu lieu entre l’intimé et le beau-père de A.A.________ lors du dernier droit de visite, cet événement ayant perturbé l’enfant, lui provoquant des angoisses, pleurs, perte d’appétit et peur de voir son père sur le chemin de l’école. Cela lui a également occasionné des phénomènes de type post-traumatique avec un retentissement somatique, un repli narcissique et une phobie sociale. Un suivi médical par le Dr C.________ a dû être mis en place rapidement. Selon ce médecin et la curatrice, il était important de protéger le bon développement de l’enfant et de reconsidérer le droit de visite du père. A.A.________ n’avait plus revu son père depuis le 3 octobre 2021, sauf lors de l’entretien avec la curatrice. Il ne souhaitait plus aller en week-end chez son père mais, si les visites devaient reprendre, il se sentirait plus à l’aise dans un endroit surveillé. Le père souhaitait une reprise des droits de visite et ne s’opposait pas à une reprise dans un cadre surveillé (p. 191 ss ; voir également p. 150 ss, 156 ss, 171 ss, 175 ss, 178 ss). Par ordonnance de classement du 9 septembre 2022 (dossier p. 371 ss), le Ministère public de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale ouverte contre le beau-père de A.A.________ pour injures et menaces à l’encontre de l’intimé. G. Il ressort en substance du courrier de la curatrice du 5 septembre 2022 que A.A.________ arrivait à exprimer ses réticences à voir son père lors des visites au Point rencontre avant et après les visites, mais que durant celles-ci, père et fils semblaient partager de bons moments. L’enfant lui avait dit que, selon ses thérapeutes, son papa était « un manipulateur, quelqu’un qui veut posséder mais qui ne peut pas aimer… ». La curatrice estimait que ce point devait être éclairci avec le Dr C.________ et/ou avec Madame G.________ (dossier p. 208 ss). Le 21 septembre 2022, sur proposition de la curatrice et faisant suite à la demande de A.A.________,

4 l’APEA a réduit, avec l’accord des parents, les visites au Point Rencontre à une fois par mois, tout en précisant qu’à partir de 2023, ils reprendraient en principe de la manière dont ils avaient été définis dans la décision du 10 mai 2022 de l’APEA (p. 223). H. Dans son rapport du 13 décembre 2022, le Dr C.________, pédopsychiatre et psychothérpeute FMH, qui suit A.A.________ depuis 2016, expliquait en substance que la personnalité de l’enfant était intègre ainsi que les fonctions autonomes du moi, qu’il n’avait pas de troubles de la pensée et qu’il avait de bonnes ressources intellectuelles. Il présentait des phénomènes psychosomatiques (coliques, vomissements et palpitations) à l’approche des rencontres avec son père, depuis l’altercation ayant eu lieu entre son père et son beau-père. En outre, il répétait « sans cesse » ne plus vouloir voir son père. Son attitude se justifiait par la situation difficile et conflictuelle dans laquelle il se trouvait, en raison de la situation tendue entre ses parents sans aucun dialogue. L’établissement d’un lien père-fils serait à encourager, dans un avenir, le cas échéant. Toutefois, les mesures ne pouvaient pas être imposées à l’enfant, vu son refus de rendre visite à son père, depuis l’événement de l’été dernier. La poursuite d’un travail psychothérapeutique et psychosocial était indiquée pour permettre l’élaboration des angoisses, des peurs et de la conflictualité interne, ce qui pourrait, dans un avenir, favoriser le développement d’un lien assaini entre père et fils (p. 245 s.). I. Le 3 février 2023, suite à la demande de A.A.________ et avec l’accord des parents, les visites au Point Rencontre ont été stoppées provisoirement, celles-ci pouvant reprendre à tout moment, sur demande d’une des parties (p. 259). Le 17 février 2023, suite à la recommandation de la curatrice de maintenir la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC mais de lever la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC (le problème résidant dans la gestion du droit de visite et la recourante, maman attentive et compétente, prenant complètement en charge tous les aspects de la vie quotidienne de A.A.________ – p. 251b ss) et après avoir entendu A.A.________ (p. 252 ss) ainsi que ses parents (p. 255 s., 257 s.), l’APEA a maintenu la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, dans l’attente du résultat de l’expertise psychiatrique à réaliser (p. 271d s.). J. Le 22 mars 2023 (dossier p. 275), l’APEA a ordonné une expertise psychologique de A.A.________ par Mme D.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. Dans son rapport du 4 septembre 2023 (dossier p. 286 ss), l’experte a diagnostiqué un syndrome d’aliénation parental (ci-après : SAP) de type bénin à modéré. A.A.________ se retrouve pris dans un conflit de loyauté important, de sorte qu’il ne peut entretenir des relations satisfaisantes avec ces deux parents en même temps. Le fait que l’aliénation ne se fasse pas de pleine conscience réduit l’intensité du diagnostic du SAP. L’aliénation émane du conflit conjugal important entre les parents, une dynamique pathologique entre les différentes figures parentales autour de A.A.________ étant relevée, les deux parents participant à ce mécanisme. Aucune

5 pathologie n’est diagnostiquée chez les parents, dont les capacités parentales sont préservées. Aucune pathologie n’a, de même, été retenue chez A.A.________. Toutefois, le contexte familial semble être un indicateur pouvant compliquer les enjeux adolescentaires. Une reprise psychothérapeutique individuelle de manière hebdomadaire est recommandée pour offrir un espace tiers, neutre, permettant à A.A.________ de faire exister symboliquement ses deux parents ensemble. Cependant, dans la mesure où l’enfant est suivi depuis ses 6 ans, il est important de lui laisser le libre arbitre de choisir s’il souhaite poursuivre ce travail psychothérapeutique ou s’il souhaite entamer un temps de pause. Le conflit parental a de grandes répercussions sur l’enfant. Il est tellement important qu’il ne permet plus à A.A.________ d’investir sa famille paternelle et ce, sans évènement majeur pouvant expliquer cette interruption de contact. Le conflit de loyauté étant trop important, cela représente un conflit interne majeur. Celui-ci étant très énergivore puisqu’il contient en lui de grandes contradictions, A.A.________ a manifesté cela par des maux de ventre et des vomissements. Le conflit parental ayant encore pris davantage de place lors de l’altercation entre son beau-père et son père, A.A.________ a alors fait le choix de « se couper » des relations paternelles. En l’absence d’état de maltraitance avéré, il n’y a pas de raison que A.A.________ reste coupé de la relation à son père, A.A.________ devant apprendre à nuancer son regard sur ses parents, apprendre à fonctionner avec les limites de chacun et prendre conscience que ses deux parents ont tous deux des capacités parentales suffisantes pour établir un lien chaleureux et sécuritaire avec lui. Une reprise de contact progressive devrait avoir lieu, à savoir dans un premier temps de manière indirecte avec un tiers tel que la curatrice (possibilité, pour la curatrice, de donner des nouvelles à A.A.________ de son père et vice versa, dans des temps différés ; introduction progressive des échanges tel que des lettres, des dessins ou autre). Par la suite, un espace de point rencontre, une fois par mois puis à quinzaine semble être une bonne indication pour permettre une reprise de contact progressive. En amont et pendant la reprise de contact entre père et fils, un travail de guidance parental, axée sur les deux parents, à quinzaine et de manière séparée, devrait être obligatoire. Au regard de l’âge de A.A.________, il semble important de pouvoir le laisser se déterminer quant à la suite de sa prise en charge personnelle, l’essentiel étant que les parents doivent initier un travail sur leur parentalité. Après un délai d’un an, un complément d’expertise permettra d’évaluer l’évolution des comportements et capacités de chacun des parents. Un travail de réseau soutenu entre les professionnels semble, par ailleurs, important pour éviter les conflits liés au clivage. K. Dans son rapport du 3 octobre 2023 (dossier p. 320 ss), la curatrice considère en substance qu’il serait adéquat que A.A.________ puisse revoir son papa selon un droit de visite à reconstruire en tenant compte des besoins actuels de l’enfant donc, tenant compte du fait qu’il a grandi et qu’il a une vie personnelle très remplie entre l’école, son réseau social et ses activités sportives, plutôt sur de courts moments à partager ensemble afin que les liens puissent à nouveau progressivement se retisser entre eux. Dans l’idée de soutenir sa construction identitaire, il semblerait indiqué que

6 A.A.________ puisse aussi retisser des liens avec la famille du côté du papa. Au préalable, un travail parental constructif autour d’une médiation lui semble primordial, afin de permettre de soulager A.A.________ concernant ses loyautés décrites dans l’expertise. L. A.A.________ et ses parents ont été entendus par l’APEA. La curatrice, quant à elle, s’est entretenue téléphoniquement avec l’APEA le 13 mars 2024 (p. 353 ss). L.1 Il ressort en substance de l’audition de A.A.________ du 20 mars 2024 (p. 354 ss), qu’il ne peut pas être lui-même avec son père. Ils ne font jamais ce qu’il a envie de faire avec lui ; c’est toujours ce que lui veut faire. En outre, il n’ose jamais lui dire non car il est assez violent avec lui ; il s’énerve et lui crie dessus. Ce n’est plus physiquement ; quand il était petit, c’était violent physiquement. Ça le rendait malade d’aller le voir au Point rencontre ; il vomissait avant d’y aller. Il n’a plus vu son père depuis l’été 2022. Il ne veut plus voir son père, même progressivement. Sa maman lui laisse le choix de voir son père ou pas, du moment qu’il est heureux. Il a réussi à grandir et à se développer. Il a été un peu déçu du rapport d’expertise ; il pensait que la psychologue le comprendrait. Il n’envisage toujours pas de revoir son père. Ce qui l’embête le plus, c’est que cela fait un moment que cela dure. Il en « a marre ». L.2 il ressort en substance de l’audition de la recourante du 6 juin 2024 (p. 361 ss), qu’elle s’est remariée avec F.________ et qu’ils vivent les 5, avec A.A.________ et ses deux petites sœurs, à …. A.A.________ n’a plus de suivi psychologique. Quand il en a besoin, il va voir la thérapeute, G.________, qui le suit depuis la séparation. Elle n’a aucun contact avec le père de A.A.________ pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Depuis l’automne-hiver 2022, A.A.________ n’a plus de contact avec son père. Il n'a pas non plus de contact avec sa famille paternelle. Depuis l’été passé, A.A.________ est beaucoup plus sûr de lui car si on venait à l’obliger, il saurait dire non. Depuis qu’il n’a plus vu son papa, il n’a plus d’angoisse, plus de maux de tête ni de peur. Le diagnostic de syndrome d’alinéation parentale de type bénin à modéré provenant de ses deux parents lui a fait beaucoup de mal car elle a été victime de violences conjugales depuis 16 ans et, depuis ce moment-là, on l’accuse d’être une maman manipulatrice. Elle sait que de l’autre côté oui. Elle l’a vécu quand A.A.________ était petit en tant que témoin, lorsque son fils revenait du droit de visite. S’agissant de la question de la reprise des contacts avec son père, elle est favorable à soutenir les envies de son enfant, à l’écouter et à ce que sa parole soit reconnue. Maintenant, de temps en temps, elle le questionne pour savoir si ses choix ont évolué ou non. Vu son parcours avec le père de A.A.________ et qu’elle gère tout depuis la naissance de son enfant, elle ne ressent pas le besoin de faire un travail parental. Elle vit enfin reconstruite et n’a pas envie de replonger. Après, pour le besoin de A.A.________, s’il faut faire l’effort pour son fils, elle le ferait. Elle a toujours fait abstraction des conflits existant entre elle et le père de A.A.________. Pendant des années, elle l’a amené chez son père en ayant peur qu’il lui arrive quelque chose. Elle espère que A.A.________ pourra être suivi dans ses besoins et elle suivra ses besoins. Elle espère que le père de A.A.________ et l’APEA respectent également les besoins de son fils.

7 L.3 Il ressort en substance de l’audition de l’intimé du 6 juin 2024 (p. 366 ss), qu’il vit seul et n’a personne dans sa vie depuis bientôt une année. Il ne se sent pas d’être un papa parce qu’on ne lui a jamais laissé jouer son rôle de père. Il « était » un papa peut-être trop attentionné, trop à cheval sur certaines choses. La dernière fois qu’il a vu son fils, c’était en 2022 au Point rencontre. Il n’a plus de nouvelles de A.A.________ et il n’y a aucune communication avec la mère de celui-ci. Pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe, il a essayé d’échanger avec la mère de A.A.________ à l’époque où la curatrice faisait des séances à 3, mais elle faisait comme s’il n'existait pas et ne lui demandait pas son avis. Actuellement, il n’a plus de contact. Il n'a pas non plus de contacts avec les professionnels entourant A.A.________. L’année dernière, il a déménagé car il a ressenti le besoin de partir de son appartement car c’était le lieu où il vivait avec A.A.________ quand il était petit. Depuis l’expertise, il voit les choses autrement. A.A.________ a grandi, selon l’expertise il va bien. L’essentiel est qu’il aille bien. Il comprend le refus de son fils de le voir car c’est un conflit de loyauté pour son fils entre ses parents et entre lui et son beau-père. Il ne comprend par contre pas son refus de le voir, dans la mesure où ils ont toujours passé de bons moments ensemble et où il n’est pas aidé par sa mère pour qu’ils puissent avoir leur relation père-fils. Le diagnostic de SAP bénin à modéré provenant de ses deux parents ne le surprend pas, étant précisé que c’était déjà ressorti d’une précédente expertise en 2019. La convention de divorce sur le droit de visite n’a jamais été respectée par la mère de A.A.________. Il est d’accord pour une reprise progressive du droit de visite et n’a jamais exprimé ne pas vouloir exprimer son rôle de père. Il veut recréer une relation père-fils. Il ne comprend pas pourquoi on écoute un enfant pris dans un conflit de loyauté, tout en comprenant qu’on ne peut pas forcer un enfant à faire quelque chose qu’il ne souhaite pas ; « c’est un dilemme ». Il serait prêt à faire un travail parental, étant toutefois précisé que, de manière séparée, le travail sur lui a déjà été fait auprès de l’AEMO. Il préférerait une médiation les 3, pour que la maman puisse tourner la page. Il se considère comme papa et non plus comme ex-mari. Il serait prêt à favoriser une meilleure entente mais il faut que les efforts viennent des deux côtés. La maman a tendance à revenir sur le conjugal alors que maintenant ils sont uniquement parents. Il attend de la mère de A.A.________ qu’elle lui donne son rôle de père et qu’elle laisse derrière ce qui s’est passé. Un enfant a besoin de son père. Il attend de l’APEA une expertise de la mère. M. Par décision du 11 octobre 2024 (p. 415 ss), l’APEA a levé, avec effet immédiat, la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi que la limitation du droit aux relations personnelles père-fils, ce droit devant s’exercer de manière ponctuelle et libre, à condition que les visites soient prévues et organisées par la curatrice, en collaboration avec l’enfant et les parents. La curatrice est chargée d’organiser les modalités pratiques de l’exercice des relations personnelles, d’aviser sans délai l’APEA si l’exercice du droit de visite du père est empêché d’une quelconque manière et d’analyser la nécessité d’ordonner aux parents d’entreprendre une médiation parentale. L’effet suspensif a été retiré au recours.

8 L’APEA explique que l’expertise psychologique de l’enfant a permis d’apporter certaines explications au refus catégorique de l’enfant de revoir son père : A.A.________ souffre d’un SAP et il n’existe aucun événement traumatisant ou maltraitant de la part du père qui pourrait expliquer le refus de l’enfant. Toutefois, cette conclusion doit quelque peu être relativisée, au vu des éléments de fait contenus au dossier de la cause mettant en lumière un comportement inadéquat et violent de la part du père à l’égard de l’enfant par le passé. Néanmoins, les causes de la situation familiale actuelle de l’enfant résident essentiellement dans la relation conflictuelle de ses parents, aucun dysfonctionnement n’ayant été constaté chez l’enfant et le père semble à nouveau détenir des capacités éducatives adéquates et répondant aux besoins de protection de son fils. Dans ces conditions, aucune raison ne justifie que l’enfant reste coupé de la relation avec son père plus longtemps. La volonté de l’enfant peut être relativisée, au vu du diagnostic de SAP retenu dans l’expertise psychiatrique. En effet, il ne peut être exclu que le discours de l’enfant, étant pris dans un certain conflit de loyauté, ait été quelque peu influencé par son parent gardien et que sa volonté n’ait dès lors pas été construite en toute autonomie, cet élément devant toutefois être relativisé, au vu de la même réserve. Au-delà de la volonté de l’enfant, de son bien-être actuel et futur, il est évident qu’une coupure totale et durable de la relation entre le père et l’enfant menacerait considérablement le développement identitaire de ce dernier, étant précisé qu’il est en pleine adolescence. Dans cette mesure, il sied de s’écarter de la volonté subjective de l’enfant et d’encourager une reprise de la relation père-fils. Concernant les modalités, il convient de suivre les recommandations de la curatrice. Des visites ponctuelles et libres entre père et fils sont donc autorisées, à condition qu’elles soient prévues et organisées par la curatrice, en collaboration avec l’enfant et les parents, ce qui permettra de favoriser une reprise progressive des relations personnelles. En effet, au vu du la situation familiale actuelle de l’enfant, de son refus catégorique de revoir son père, il est essentiel que A.A.________, âgé de 14 ans, puisse intégrer le processus visant à reconstruire une relation avec son père, en pouvant donner son avis sur le type de moments à partager. Il convient toutefois de conditionner cette solution à l’obtention de résultats concrets et rapides, dès lors qu’une urgence existe quant à la reprise d’un lien entre l’enfant et son père. N. Le 11 novembre 2024, l’APEA a transmis à la Cour de céans les « recours » de A.A.________ et de sa mère, datés tous deux du 8 novembre 2024, contre ladite décision. N.1 A.A.________ s’oppose à une reprise du droit aux relations personnelles entre lui et son père. Bien qu’il exprime sa volonté de ne plus voir son père depuis 3 ans et qu’il ait grandi, son avis n’est pas pris en compte. N.2 Quant à la recourante, elle s’oppose à l’élargissement des relations personnelles entre A.A.________ et son père (contestant le fait que A.A.________ voit son père sans l’accord de l’enfant), à la reprise de contacts entre parents et à la mise à sa charge de CHF 2'221.55 (puisque la procédure a été imposée par l’APEA sans fondement et elle n’a jamais été avertie des frais que dite procédure allait engendrer).

9 D’après elle, le « rapport » est incomplet et irrecevable puisque les observations de la thérapeute professionnelle qui suit A.A.________ depuis plusieurs années n’ont jamais été sollicitées et que cette dernière n’a jamais été entendue par l’APEA, malgré ses nombreuses requêtes en ce sens. Par ailleurs, le « rapport » de l’APEA fait état du classement de la procédure pénale relative à la plainte de l’intimé envers son mari mais ne mentionne pas le fait que l’intimé avait été reconnu coupable de violences conjugales, de menaces de mort, de coups et blessures envers elle. Enfin, elle s’oppose à devoir rencontrer le père de A.A.________, dans la mesure où il n’y a rien à organiser avec lui, celui-ci ne s’étant, depuis des années, investi ni dans le travail scolaire, ni dans la santé ou dans le développement psychologique de son fils. Depuis qu’ils ne se voient plus, elle n’a d’ailleurs reçu aucune demande de sa part, par la curatrice par exemple, pour savoir comment allait son fils. O. Le 4 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, l’APEA a conclu au rejet des recours déposés par A.A.________ respectivement par sa mère, sous suite de frais. Le 20 janvier 2025, elle a transmis à la Cour de céans une copie du courrier envoyé le 16 décembre 2024 à la recourante. P. P.1 Me Clara Milani, mandataire de l’intimé, a pris position sur le recours déposé par A.A.________, en date du 5 décembre 2024. Il conclut, à titre principal, à ce que la Cour de Céans déclare le recours irrecevable et, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’elle requiert. A l’appui de sa réponse, pour l’essentiel, l’intimé exprime que A.A.________ n’a pas la capacité de discernement vu qu’il souffre d’un SAP lié au conflit de loyauté sévère, de sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice. Sur le fond, l’intimé fait valoir que la décision de l’APEA est fondée sur le rapport d’expertise, qui retient le diagnostic de SAP de type bénin à modéré. Ce rapport ayant été effectué dans les règles de l’art, ses conclusions doivent être suivies. Les professionnels intervenants dans l’intérêt de l’enfant depuis de longues années (sa curatrice et son pédopsychiatre) sont également d’avis que A.A.________ est pris dans un sévère conflit de loyauté et qu’il est important de rétablir les relations père-fils. D’autres éléments du dossier vont d’ailleurs dans ce sens (le 13 janvier 2020, il a informé l’APEA du fait que la mère de A.A.________ avait renouvelé le passeport de celui-ci en faisant mentionner qu’elle était seule détentrice de l’autorité parentale ; déclarations de A.A.________, selon lesquelles on a dû lui apprendre que son père n’était pas comme les autres, que c’était un manipulateur qui l’utilise comme une marionnette pour avoir ce qu’il veut). A cela s’ajoute le fait que, bien que les relations personnelles avec son fils aient été réglementées puis stoppées, il a fait preuve de résilience et de compréhension, faisant toujours passer l’intérêt de son enfant avant le sien. Il a toujours collaboré durant la procédure et a toujours payé la contribution d’entretien en faveur de son fils.

10 P.2 Le 20 mars 2025, l’intimé, par sa mandataire, a pris position sur le recours déposé par la recourante. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’elle requiert. Sur le fond, son argumentation est en substance la même que celle relative à sa réponse au recours déposé par son fils. En sus, l’intimé précise que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, dans le jugement pénal du 10 septembre 2019, la prévention de voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples a été classée. Par ailleurs, malgré toutes les tentatives de la recourante de le faire sortir de la vie de son fils, il n’a jamais cessé de se battre pour obtenir des relations personnelles avec son fils. Il n’a jamais cessé de payer la contribution d’entretien en sa faveur et sa volonté de maintenir un lien avec lui est attestée par les dizaines d’échanges entre lui et la curatrice pour obtenir des nouvelles de son fils ou essayer de faire avancer la procédure lui permettant de renouer contact avec lui. Il s’explique s’agissant de l’allégation de la recourante selon laquelle il aurait vidé le compte bancaire de son fils (CHF 4'000.-), renvoyant à la convention de divorce faisant partie du jugement, laquelle prévoyait que la recourante était autorisée par lui-même à clôturer le compte épargne « cadeau » de A.A.________. D’après lui, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle avance que l’expertise est biaisée, à défaut d’avoir pris en compte l’avis de la thérapeute de A.A.________. En effet, G.________ est thérapeute en « psycho-corporel ». Dans cette mesure, l’avis du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, est pertinent et suffisant s’agissant de l’avis de professionnels de la santé suivant A.A.________. A titre de complément de preuve, l’intimé requiert, dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, la tenue d’une audience, dans laquelle il souhaite que la curatrice soit entendue en qualité de témoin. En sus, il requiert l’édition du jugement pénal du 10 septembre 2019 (TPI / 162 / 2018) et du jugement pénal [recte : civil] du 16 avril 2019 (CIV / 01340 / 2017) ainsi que l’interpellation des parties. L’intimé a produit, à titre de moyens de preuve, 6 pièces justificatives (échanges de courriels entre lui et la curatrice entre octobre 2021 et février 2023). Q. A.A.________ a pris position en date du 25 mars 2025. En substance, il exprime être parfaitement capable de discernement vu son âge, contestant souffrir d’un SAP et être sous l’influence de sa mère. Il souhaite que son avis, quant à sa volonté de ne plus vouloir voir son père, soit enfin entendu et que ses droits de la personnalité soient respectés. Cela fait bientôt trois ans qu’il exprime cette volonté et n’a pas changé d’avis. L’expertise contient, d’après lui, plusieurs éléments infondés, sur lesquels il s’est exprimé dans son recours. A titre de complément de preuve, il requiert l’audition de sa thérapeute, G.________ ou la production d’un rapport de sa part. Il confirme son recours et demande la cessation des relations personnelles avec son père. A titre de moyens de preuve, il produit un rapport de sa maîtresse de module, du Collège de …, du 6 février 2025 et un rapport de son entraîneur de foot du 4 février 2025. R. Par ordonnance du 27 mars 2025, le président a.h. de la Cour de Céans a joint les procédures ADM 174/2024, 175/2024, AJ 197/2024 et AJ 33/2025.

11 Le 1er avril 2025, l’APEA a transmis à la Cour de céans les pièces contenues au dossier, postérieures aux recours. Il ressort en substance de celles-ci que, malgré le fait qu’elle ait été rendue attentive de l’absence d’effet suspensif au recours et du caractère exécutoire de la décision attaquée, la recourante ne s’est pas présentée aux divers entretiens parentaux mis en place par la curatrice, au motif d’arrêt-maladie. Elle a été invitée à délier son médecin du secret médical. Suite à la nouvelle plainte pénale déposée par l’intimé à son encontre, la recourante refuse de se retrouver à un entretien en sa présence, tant que la procédure de recours n’est pas terminée (courriels de la curatrice du 10, du 27 janvier 2025 et du 21 février 2025 ; courriels de la recourante du 10 et du 27 janvier 2025, du 21 et du 24 février 2025 ; courriers de la recourante du 6 et du 25 mars 2025 ; courrier de l’intimé du 24 janvier 2025 ; ordonnances de l’APEA du 24 et du 28 février 2025 ainsi que du 19 mars 2025). Parmi lesdites pièces, figure également le rapport de la curatrice du 11 mars 2025, relatif à la période allant de janvier 2023 à janvier 2025, recommandant le maintien de la mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC. En substance, la curatrice relève avoir vu A.A.________ le 10 janvier 2025. Il lui est apparu plutôt « éteint ». Il a réitéré ne pas vouloir voir son père mais n’excluait pas d’avoir des contacts avec celui-ci plus tard si un jour il en a besoin. Elle pense que le droit de visite doit être maintenu comme il a été proposé dans la décision attaquée, « pour autant que l’on ne mette par A.A.________ dans une situation qui soit impossible pour lui de décider. La décision doit être portée par les adultes ». Une piste de solution serait, d’après elle, de pouvoir organiser un entretien avec les deux parents et d’y inviter A.A.________ pour qu’ils puissent thématiser qu’ils sont en accord avec un droit de visite à construire pour lui et son papa en tenant compte de sa réalité d’adolescent donc en lien avec la décision attaquée. Cela constituerait un moyen concret pour A.A.________ de lui donner la légitimité de faire exister son père et, pour cela, il doit pouvoir s’appuyer sur l’adhésion de ses deux parents. S. L’intimé et A.A.________ se sont encore déterminés le 7 mars [recte : avril] respectivement le 15 avril 2025. Puis, les parties ont toutes trois pris une dernière fois position le 26 mai 2025. La mandataire de l’intimé a produit sa note d’honoraires. T. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours déposé par la recourante est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

12 3. 3.1 Dès lors que la réglementation du droit de visite affecte les droits de la personnalité de l'enfant, il peut procéder seul en justice, à condition d'être capable de discernement (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 et réf. cit., dont not. ATF 120 Ia 369 consid. 1a; TF 5A_169/2014 et 5A_170/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2.3; 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.2). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (TF 5A_823/2022 précité consid. 3.2.1). Le code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_823/2022 précité consid. 3.2.1). 3.2 En l'occurrence, si l'âge de A.A.________ (14 ans au moment du recours et 15 ans à ce jour) laisse en principe présumer de sa capacité de discernement quant à la question de l’exercice du droit aux relations personnelles entre lui et son père, il n'en demeure pas moins qu’au vu du dossier, et en particulier du rapport d’expertise psychiatrique de Mme D.________ du 4 septembre 2023, on peut douter que celle-ci soit effectivement donnée dans le cas d'espèce (voir TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.3.2 et réf. cit., dont not. TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3 ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). En effet, malgré son âge, sa maturité et l’absence de pathologie relevées par l’experte (p. 296 et 312) et corroborées par le Dr C.________, dans son rapport du 13 décembre 2022 (p. 245 ss), un SAP de type bénin à modéré a été retenu par l’experte, laquelle relève que A.A.________ se retrouve pris dans un conflit de loyauté important (p. 311). Elle précise que ce dernier a également été identifié par le Dr C.________, qui précise que l’enfant n’est pas entré dans la période pubère (p. 309).

13 Il est vrai qu’au vu des éléments de fait contenus au dossier de la cause mettant en lumière un comportement inadéquat et violent de la part du père à l’égard de l’enfant dans le passé, l’APEA relativise quelque peu les conclusions de l’experte, selon lesquelles il n’existe aucun évènement traumatisant ou maltraitant de la part du père pouvant expliquer le refus de l’enfant. Néanmoins, elle considère que les causes de la situation familiale actuelle de l’enfant résident essentiellement dans la relation conflictuelle de ses parents, aucun dysfonctionnement n’ayant été constaté chez l’enfant et le père semble à nouveau détenir des capacités éducatives adéquates et répondant aux besoins de protection de l’enfant. Bien qu’elle relativise cet élément au vu de la même réserve, l’APEA considère donc qu’il ne peut être exclu que le discours de l’enfant, étant pris dans un certain conflit de loyauté, ait été quelque peu influencé par son parent gardien et que sa volonté n’ait dès lors pas été construite en toute autonomie (p. 420). Dans cette mesure, il sied d’admettre que si A.A.________ est capable de discernement pour ce qui est de son quotidien, il ne dispose en revanche pas de la maturité nécessaire pour prendre des décisions impliquant son affect lorsqu’il se trouve dans un désarroi profond, causé par un lourd conflit de loyauté qu’il subit depuis des années (voirTF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3). En effet, il ressort de l'expertise que le conflit parental est tellement important qu’il ne permet plus à A.A.________ d’investir sa famille paternelle et ce, sans évènement majeur pouvant expliquer cette interruption de contact (p. 313). Si ces dernières années, A.A.________ a poursuivi ses visites chez son père et a montré une attitude ambivalente, notamment au Point Rencontre, en expliquant qu’il n’aimait pas voir son père, sans pour autant donner d’arguments valables, le conflit parental a encore pris davantage de place lors de l’altercation entre son père et son beau-père, l’enfant ayant fait le choix de « se couper » des relations paternelles (p. 314). Un clivage semble exister en lui où une moitié de lui semble être « bonne », affiliée à la famille maternelle, et une partie de lui semble « mauvaise », affiliée à la famille paternelle. Le danger réside dans le fait que A.A.________ nie tout une part de lui-même et cela ne lui permet pas de rentrer pleinement dans les enjeux adolescentaires attendus pour son âge. La question du changement de nom de famille doit être comprise comme une expression du clivage et du déni (p. 313 s.). Le fait qu’au moment du dépôt du recours, l’expertise datait de plus d’une année et que, selon les dires de la recourante (recours de la recourante), A.A.________ ne veut désormais plus changer de nom de famille, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. 3.3 Dans ce contexte, il sied d’admettre que A.A.________ n’est pas capable d’agir raisonnablement au sens de l’art. 16 CC en ce qui concerne le droit à des relations personnelles entre lui et son père. On peut dès lors retenir que la problématique du conflit de loyauté fait obstacle à la faculté de A.A.________ de mener soi-même un procès devant la Cour de céans pour faire valoir son droit sur cette question. Contrairement à ce qu’il en est par exemple du droit à la désignation d’un représentant de l’enfant (art. 314a bis CC), le droit à des relations personnelles ne sert pas directement à renforcer les droits de l’enfant dans la procédure et à le protéger, de

14 sorte que des exigences moins élevées ne sont en principe pas posées en matière de capacité de discernement (voir TF 5A_823/2022 précité consid. 3.3 ; TF 5A_796/2019 précité). Sa capacité d’ester devant être niée, le recours de A.A.________ doit être déclaré irrecevable. 4. La présente procédure porte sur le principe même de la fixation d’un droit aux relations personnelles entre A.A.________ et son père ainsi que sur la mise à charge des frais de procédure devant l’APEA. 5. Dans la mesure où la capacité d’ester de A.A.________ est niée et que, dans le cadre de la présente procédure de recours, les parents ont des demandes différentes concernant des questions importantes relatives aux relations personnelles, la Cour de céans doit en principe examiner d’office si l’enfant doit être assisté d’un représentant sous forme d’un curateur (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC), étant précisé qu’elle n’a qu’un devoir d’examen, la mise en place d'une représentation de l'enfant n'étant en aucun cas obligatoire et relevant plutôt du pouvoir d'appréciation de l'autorité (TF 5A_823/2022 consid. 3.2.2 ; voir également TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3 et TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.3). En l’occurrence, vu le SAP diagnostiqué par l’experte, l’important conflit de loyauté, dans lequel se trouve A.A.________ et l’absence de sa capacité d’ester (consid. 3.3 ci-dessus), la représentation de l’enfant par un curateur au sens de l’art. 314a bis CC pourrait en principe se justifier. Toutefois, après avoir procédé à une pesée d’intérêts (TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.2) et au vu du résultat auquel elle arrive (consid. 11 ci-dessous), la Cour de céans renonce à ordonner un curateur de représentation à A.A.________, estimant que, compte tenu du SAP, la nomination d’un tel représentant à l’enfant ne permettrait, en tout état de cause, pas d’arriver à une autre solution. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé d’une part que la nomination d’un curateur au sens de cette disposition n’a été requise ni par A.A.________, ni par ses parents et, d’autre part, que l’enfant a été entendu par l’experte ainsi que par l’APEA et qu’il était aussi « accompagné » par sa curatrice au sens de l’art. 308 CC (voir TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.2). 6. La recourante considère que le « rapport » est incomplet et irrecevable puisque la thérapeute de A.A.________, G.________, n’a jamais été entendue par l’APEA, malgré ses nombreuses requêtes en audition. Au vu de la formulation de son recours adressé par erreur à l’APEA, contrairement à ce qu’avance l’intimé, le terme « rapport » employé par la recourante ne semble pas correspondre à « expertise » mais plutôt à « décision ». La recourante ne paraît, en effet, pas vraiment contester la valeur probante de l’expertise, mais semble plutôt invoquer une violation de son droit d’être entendue, à défaut, pour l’APEA, d’avoir pris en compte l’avis d’G.________, malgré ses demandes dans ce sens. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, dans un paragraphe précédent, la recourante indique « la décision dudit rapport ne respecte pas les besoins profonds de mon fils. Depuis des années, il ne se sent jamais pris au sérieux par les autorités. […] » et que, par la suite, elle déclare, toujours en s’adressant à l’APEA, « Son père a été reconnu coupable de violences conjugales,

15 de menaces de mort, de coups et blessures envers moi au Tribunal. Aucune mention n’y est faite dans votre rapport alors que vous mentionnez la plainte de M. A.________ envers mon mari alors que celle-ci, sans fondement, a été classée. J’y vois une incohérence de contenu dans ce document. ». 6.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le droit d'être entendu ne comprenant pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, l'autorité de jugement peut donc renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (TF 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). 6.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que si la recourante avait effectivement requis la prise de renseignements auprès d’G.________, qu’elle avait préalablement déliée du secret médical (p. 179, 188 et 189, 193), cette requête datait toutefois de mars 2022 et, avant de rendre sa décision du 10 mai 2022, l’APEA lui avait répondu être en l’attente d’un rapport du Dr C.________ et avoir suffisamment d’éléments pour rendre une décision, raison pour laquelle G.________ n’avait pas été sollicitée (p. 188). Suite à cette décision, il n’apparaît pas que la recourante ait requis, une nouvelle fois, la prise de renseignements auprès de dite thérapeute. Dans cette mesure, l’APEA n’avait pas à se prononcer formellement sur cette question dans la décision attaquée et n’était pas tenue d’administrer cette preuve si elle estimait qu’elle n’était pas nécessaire pour statuer, étant d’ailleurs précisé qu’elle a pris en compte l’avis du Dr C.________, lequel suit A.A.________ depuis 2016 (p. 245) et qu’il n’est pas établi qu’G.________ ait une spécialisation en psychologie, son site internet indiquant qu’elle est thérapeute en psycho-corporel. Le droit d’être entendu de la recourante n’a, dès lors, pas été violé. 7. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, la maxime inquisitoire s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être

16 établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2.1). Le juge ne peut confier à l’expert la responsabilité de la décision qui lui appartient et pour laquelle il est inutile de requérir l’avis de spécialistes lorsque la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt de l’enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n°729). L'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_191/2018 précité consid. 5.2.1 ; voir également TF 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.1). Il peut y renoncer par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’il peut se faire une représentation suffisante des faits litigieux sur la base des autres preuves administrées (MEIER/STETTLER, op. cit., n°729). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; voir également 5C.153/2002 du 16 octobre 2002, consid. 3.1.1 et 3.1.2). Il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_125/2022 précité consid. 3.2.2 et réf. cit.). A l’instar de la mesure elle-même, la maxime inquisitoire est subordonnée au principe de proportionnalité ; elle ne saurait servir de blanc-seing pour réunir toutes les informations imaginables : seuls les moyens de preuve nécessaires, dans le cas d’espèce, pour élucider les faits et rendre une décision doivent être recherchés (COPMA, op. cit., ch. 5.2, n°5.5 ; voir également 5C.153/2002 précité, consid. 3.1.1 et 3.1.2). 8. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). 9.

17 9.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir, en premier lieu, l'intérêt de celui-ci (TF 5A_480/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.1 et réf. cit. : ATF 131 III 209 consid. 5). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1). Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (TF 5A_480/2008 précité consid. 2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC) (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_480/2008 précité consid. 2.1). Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le droit de visite est au contraire soumis à la même dynamique que la relation dont il est l'expression et nécessite donc également des réglementations différenciées (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et réf. cit. : ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). Les relations personnelles englobent d’abord les contacts en personne, visés par le terme utilisé dans la pratique du « droit de visite », mais aussi les contacts épistolaires et par les moyens de télécommunication (téléphone, sms, e-mails, communication par vidéo, etc.) (CR CC I-COTTIER, 2ème éd., 2023, ad art. 273 n°3). 9.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.2). Si le refus de voir le parent est fondé sur la propre expérience de l’enfant, par exemple de violences familiales dans le passé ou sur un conflit de

18 loyauté aigu, il ne peut être simplement ignoré (CR CC I-COTTIER, 2ème éd., 2023, ad art. 273 n°11) Le « syndrome d’aliénation parentale » (parental alienation syndrome, PAS) n’est reconnu ni par la Classification internationale des maladies (CIM-11) de l’Organisation mondiale de la santé ni par le Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) de l’American Psychiatric Association. Malgré l’absence de reconnaissance par les systèmes pertinents de classification des maladies, ce diagnostic continue à être utilisé par certaines et certains experts en psychologie et psychiatrie en Suisse. Les tribunaux ont le rôle d’interpeller les expertes et experts sur les fondements scientifiques de leur diagnostic et de traiter avec grande retenue d’éventuelles recommandations visant à imposer le contact à un enfant ou même de transférer la garde au parent que l’enfant refuse de voir. Dans des situations de refus de l’enfant plus âgé ou adolescent de voir un parent, la pratique a également développé la méthode des « contacts de rappel » (Erinnerungskontakte). Cette méthode consiste en deux à quatre rencontres dans l’année de l’enfant et du parent dans un lieu neutre, pendant lesquelles les deux relatent les événements importants de leurs vies durant les derniers mois à une intervenante ou un intervenant social, des contacts directs entre l’enfant et le parent n’ayant pas nécessairement lieu. L’objectif est d’éviter une rupture totale de contact grâce à ces rencontres structurées et « sans relations » (CR CC I-COTTIER, 2ème éd., 2023, ad art. 273 n°12-13). 9.3 Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.2). 9.4 Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts

19 avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1, 5A_459/2015 précité consid. 6.2.2). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.3). 10. 10.1 En l’occurrence, l’existence de faits nouveaux importants justifiant un réaménagement des relations personnelles entre A.A.________ et son père n’est pas contestée. En effet, la décision de l’APEA du 10 mai 2022, limitant les relations personnelles entre l’intimé et son fils au Point rencontre à quinzaine (avec possibilité d’élargissement progressif), avait été prise suite à l’altercation ayant eu lieu entre l’intimé et le beau-père de A.A.________ lors du dernier droit de visite, cet événement ayant perturbé l’enfant. Le 21 septembre 2022, avec l’accord des parents, l’APEA a réduit les visites au Point Rencontre à une fois par mois, sur proposition de la curatrice, faisant suite à la demande de A.A.________ (p. 223). Puis, le 3 février 2023, suite à la demande de A.A.________ et avec l’accord des parents, les visites au Point Rencontre ont été stoppées provisoirement. En l’absence de décision formelle, les droits de visite pouvaient reprendre à tout moment, sur demande d’une des parties (p. 259). Enfin, dans son rapport d’expertise du 4 septembre 2023, l’experte a retenu un SAP de type bénin à modéré. Elle a précisé que A.A.________ se retrouve pris dans un conflit de loyauté important (p. 311) et préconisé une reprise de contact progressive entre père et fils (p. 315). 10.2 La levée de la limitation des relations personnelles père-fils prononcée par décision du 10 mai 2022 n’est pas non plus contestée en tant que telle. Ce à quoi s’oppose en revanche la recourante c’est au principe même de la fixation d’un droit aux relations personnelles entre A.A.________ et son père. D’une part, tant l’experte, le Dr C.________ que la curatrice recommandent, dans la mesure du possible, la reprise progressive des relations personnelles entre père et fils (p. 245 ss, 286 ss, 320 ss). D’autre part, A.A.________ refuse de voir son père depuis près de quatre ans à ce jour (p. 150, 172 ss). Dans de telles circonstances, vu l'existence d’un SAP, tel que retenu dans l'expertise du 4 septembre 2023, il ne peut effectivement être exclu, malgré l'âge de l'enfant (14 ans au moment du recours et 15 ans à ce jour), sa maturité et son souhait manifesté de manière constante de ne pas rencontrer son père, que le discours de A.A.________, étant pris dans un certain conflit de loyauté, ait été quelque peu influencé par son parent gardien et que sa volonté n’ait dès lors pas été construite en toute autonomie. Dès lors, ne pouvant exclure que les déclarations de A.A.________ ne correspondent pas entièrement à sa volonté réelle (voir consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus sur la capacité de discernement ; voir dans ce sens 5A_459/2015 précité consid. 6.3 ; voir également 5A_136/2023 du 12 avril 2023 consid. 6.2), c’est à juste titre que l’APEA n’a pas supprimé tout droit aux relations personnelles entre père et fils (art. 274 al. 2 CC : ATF 126 III 219) et

20 qu’elle a en revanche fixé un droit aux relations personnelles entre A.A.________ et son père, à exercer de manière ponctuelle et libre, à prévoir et organiser par la curatrice, en collaboration avec l’enfant et les parents. Si la décision attaquée rétablit certes le droit aux relations personnelles dans son principe, ses modalités d'exercice dépendront de l’accord et de la collaboration des parents, de l’enfant et de la curatrice (voir TF 5A_459/2015 précité consid. 6.3 ; voir également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5). Comme le recommande l’experte, une reprise de contact entre père et fils pourrait par exemple avoir lieu de manière indirecte avec un tiers tel que la curatrice (possibilité, pour la curatrice, de donner des nouvelles à A.A.________ de son père et vice versa, dans des temps différés ; introduction progressive des échanges tel que des lettres ou autre). À cet égard, le chiffre 4 de la décision attaquée est modifié en ce sens que le terme « visites » est remplacé par le terme « relations personnelles ». Compte tenu du caractère bénin à modéré du SAP dont souffre A.A.________, de la réserve de l’APEA liée aux éléments de fait contenus au dossier mettant en lumière un comportement inadéquat et violent du père à l’égard de l’enfant par le passé, de l’âge de l’enfant et de la constance dans la manifestation de son refus à voir son père depuis près de quatre ans à ce jour (p. 150, 172 ss), il ne se justifie pas, malgré l’urgence à la reconstruction de ce lien, de conditionner cette solution à l’obtention de résultats concrets et rapides et, le cas échéant, à la prise d’éventuelles mesures plus contraignantes par l’APEA. 11. Par conséquent, le recours doit être partiellement admis. Le chiffre 4 de la décision attaquée est modifié en ce sens que le terme « visites » est remplacé par le terme « relations personnelles ». Le paragraphe 1er du chiffre 5 de la décision attaquée est également modifié, dans la mesure où la phrase « en outre, elle est tenue d’aviser sans délai l’autorité de céans si l’exercice du droit de visite du père est empêché d’une quelconque manière » est supprimée. Dans cette mesure, la requête de complément de preuve de la recourante, tendant à la prise de renseignements auprès d’G.________, peut être rejetée. Il est de même de celles de l’intimé, tendant à l’édition du jugement pénal du 10 septembre 2019 (TPI / 162 / 2018) et du jugement pénal [recte : civil] du 16 avril 2019 (CIV / 01340 / 2017) ainsi qu’à l’interpellation des parties, étant d’ailleurs précisé que les parties ont été entendues avant que la décision ne soit prise et qu’il n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1). La même conclusion s’impose s’agissant de la requête de l’intimé tendant, dans le cadre de son droit d’être entendu, à l’audition de la curatrice par le biais d’une audience d’instruction, étant relevé que l’avis de la curatrice a déjà été pris par le biais de différents rapports, le dernier datant du 11 mars 2025. 12. La recourante s’oppose encore à devoir rencontrer l’intimé, étant donné qu’il n’y a rien à organiser avec lui.

21 Dans sa décision du 11 octobre 2024, l’APEA écrit dans sa motivation : « attendu que l’autorité de céans renonce, à ce stade à ordonner aux père et mère à entreprendre une médiation parentale en vertu de l’art. 307, alinéa 3, CC ; qu’effectivement, il convient, dans un premier temps, de laisser à la charge de la curatrice d’analyser si une telle mesure s’avère nécessaire en fonction de l’évolution de la situation en lien avec les relations personnelles entre l’enfant et le père ». Dans son dispositif, l’APEA mentionne, au chiffre 5 : « Finalement, la curatrice est chargée d’analyser s’il s’avère nécessaire d’ordonner aux père et mère d’entreprendre une médiation parentale ». Il s’en suit qu’il n’est pas fait obligation à la recourante de suivre une médiation parentale et de reprendre contact avec l’intimé. Dans cette mesure, la recourante n’est pas directement concernée par la question ; seule la curatrice est chargée de l’examen d’une telle mesure. Dès lors, la conclusion retenue par la recourante portant sur son refus de reprendre contact avec l’intimé sort de l’objet du litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n°411 ss et 437). Partant, cette conclusion de la recourante doit être déclarée irrecevable. 13. La recourante conteste enfin la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, à savoir CHF 2'221.55, considérant que dite procédure a été imposée par l’APEA et qu’elle n’a jamais été avertie des frais que celle-ci allait engendrer. En vertu de l’art. 215 Cpa, la collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l’instruction, le règlement ou le jugement des affaires administrative (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments un émolument administratif ou judiciaire (let. a), les débours (let. b) et un émolument de chancellerie (let. c). Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives (art. 216 Cpa). L’art. 1er al. 1 du Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 23 mai 2012 (RSJU 176.421) prévoit que dite autorité perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret. L’art. 10 dudit décret fixe la valeur des émoluments en fonction du type d’affaires. L’art. 6 dudit décret précise que les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l’alinéa 3, supportés par l’assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien (al. 1). Les débours comportement notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d’expertises, de confection d’inventaire par un notaire et autres nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité (al. 2). Lorsque l’assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d’une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l’autorité (al. 3). L’art. 218 al. 1 Cpa, relatif aux frais dans les procédures administratives de première instance et d’opposition, stipule que les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude (al. 1).

22 Au vu des considérations ci-dessus, la mise à charge des frais de procédure à la charge de la recourante et de l’intimé par moitié, conformément à l’art. 218 al. 1 Cpa n’est pas critiquable. Au demeurant, la recourante ne conteste pas le montant des frais de procédure en tant que tel, étant précisé qu’il comprend, entre autres, le coût de l’expertise psychologique (CHF 3'887.50 ; p. 317). 14. L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours. 14.1 En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper ; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées, not. ATF 121 III 20 consid. 3a ; voir également TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2) ; En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière. S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements ; dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou

23 imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). 14.2 En l’espèce, la situation financière de l’intimé peut être établie comme suit :

24 Revenus Salaire (part au 13e comprise) : CHF 4’688.60 Charges Minimum vital CHF 1200.00 Supplément de procédure CHF 300.00 Loyer CHF 1300.00 Electricité CHF 21.50 Assurance RC ménage CHF 33.20 Assurance maladie CHF 540.35 Contribution d’entretien CHF 400.00 Impôts CHF 422.15 __________________________________________________________ Total charges CHF 4'217.20 Disponible CHF 471.40 L’intimé ne dispose pas de fortune (PJ 3 et 4 intimé). En outre, il est relevé qu’il travaille à ... en tant que régleur CNC, à I.________ et qu’il est domicilié à A.________, soit à environ 900m de son lieu de travail. Dès lors, en application du chiffre 30 let. d de la circulaire n°14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, aucun frais de déplacement ne saurait être retenu par la Cour de Céans. Dans ce cadre, il est, en effet, précisé que seuls les frais indispensables à l’exercice d’une profession, dont les frais de déplacement, peuvent être pris en considération (voir également TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 ; Arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, CC 2023 67 du 24 janvier 2024). Selon la même circulaire, la prime LCA ne peut pas non plus être prise en compte dans le calcul de l’assistance judiciaire (ch. 27). Il en est de même s’agissant des frais médicaux ressortant des pièces produites par l’intimé, celui-ci n’ayant pas établi qu’il s’agit de frais médicaux liés à des traitements ordinaires, nécessaire, en cours ou imminents non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire ou de coûts consistant en la franchise ou les quoteparts de l’assurance-maladie (ch. 29 de la circulaire). Bien que l’intimé ait établi la preuve de leur paiement (PJ 10), la plupart des pièces consistent, en effet, uniquement en des extraits de compte, sans qu’aucune facture ou décompte de prestations de l’assurance-maladie n’ait été jointe. Certains extraits de comptes concernent d’ailleurs des frais pas forcément pris en charge par l’assurance-maladie de base (PJ 10 : ex. extrait de compte du 26 avril 2024 : CHF 139.- versés en faveur de … ; facture du 5 novembre 2024 en faveur de la Caisse des médecins, prestataire M. J.________ : CHF 112.50 pour de l’ostéopathie ; extrait de compte du 24 décembre 2024 : CHF 540.pour K.________, pour 4 séances d’acuponcture). Aucune taxe de droit public ne peut enfin être prise en compte dans les charges de l’intimé. En effet, les requêtes d’assistance judiciaire datent du 5 décembre 2024 et du 20 mars 2025 alors que la pièce produite pour justifier ces coûts consiste simplement un extrait de compte duquel il ressort que CHF 239.55 ont été payés à la Commune … le 27 décembre 2023 (PJ 8), sans qu’aucune facture y relative n’ait été jointe. Enfin, seuls CHF 422.15 (PJ 15 ; extrait de compte – date d’exécution :

25 29 janvier 2025 et 27 février 2025) peuvent être pris en considération, à titre d’impôts, conformément au ch. 32 de la circulaire précitée. Dès lors, compte tenu également du fait que le solde disponible (CHF 471.40) permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat (moitié des frais judiciaires : CHF 200.- ; CHF 4'728.20 selon la note d’honoraires du 26 mai 2025) en douze à vingt-quatre mois (circulaire précitée ch. 17), il y a lieu, à défaut d’indigence, de rejeter la requête d’assistance judiciaire de l’intimé. 15. Vu le sort du recours, la moitié des frais judiciaires est mise à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa). S’agissant d’une contestation dérivant du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, au vu des conclusions du recours, il se justifie, par ailleurs, de compenser les dépens des parties (art. 227 al. 2bis et 235 al. 2 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du recourant ; admet partiellement le recours de la recourante, partant ; modifie - le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 11 octobre 2024, en le libellant comme suit : « Le droit aux relations personnelles entre Monsieur A.________ et son enfant s’exercera de manière ponctuelle et libre, à condition que les « relations personnelles » soient prévues et organisées par la curatrice, en collaboration avec l’enfant et les parents. » - le paragraphe 1er du chiffre 5 de la décision de l’APEA du 11 octobre 2024, en le libellant comme suit : « La curatrice est chargée d’organiser et de prévoir les modalités pratiques de l’exercice des relations personnelles entre le père et l’enfant mentionnées sous chiffre 4. Finalement, la curatrice est chargée d’analyser s’il s’avère nécessaire d’ordonner aux père et mère d’entreprendre une médiation parentale ».

26 rejette le recours pour le surplus ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, par moitié, soit CHF 200.-, à la charge de la recourante et les prélève sur son avance, le solde, par CHF 200.-, lui étant restitué ; laisse le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat ; rejette les requêtes d’assistance judiciaire de l’intimé ; compense les dépens entre les parties ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, Monsieur A.A.________  à la recourante, B.________  à l’intimé, par sa mandataire Me Clara Milani, avocate à 2740 Moutier ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à la curatrice, Mme H.________ , SSR du district de …, …. Porrentruy, le 4 décembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Carine Guenat Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours :

27 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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