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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.01.2025 ADM 2024 164

January 27, 2025·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,238 words·~16 min·11

Summary

Recours c/ la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du 8 octobre 2024 (refus d'ocrtoi d'assistance judiciaire) | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 164 / 2024 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Greffière : Julia Friche-Werdenberg DÉCISION DU 27 JANVIER 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________, (…), U1.________, - représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 8 octobre 2024 (refus d’octroi d’assistance judiciaire). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.A.________ (ci-après : la recourante) et B.________ sont les parents non mariés de A.B.________, né le (…) 2017 (dossier APEA p. 1ss ; il est ci-après, sauf indication contraire, renvoyé aux pages de ce dossier). B. Rencontrant des difficultés à la suite de leur séparation, une procédure en faveur de l’enfant a été ouverte le 21 janvier 2019 par l’APEA (p. 24) et une mesure de curatelle a été instituée en sa faveur le 6 mars 2019 (p. 87 ss et 94s). Une action alimentaire a en outre été introduite devant la juge civile qui a, par jugement du 4 mars 2020, fixé le montant de la contribution d’entretien due par le père et réglé l’exercice de son droit aux relations personnelles sur son fils (p. 138ss). Le droit de visite du père a été élargi par décision de l’APEA du 28 octobre 2021 qui a également ordonné une médiation afin de restaurer la communication entre les parents (p. 258ss). L’organisation du droit de visite a ensuite fait l’objet d’une convention homologuée par le juge civil le 6 mai 2022, sans modification de la contribution d’entretien (p. 313ss). S’agissant du droit de visite en particulier, il a été fixé en substance à raison d’une journée entière

2 par semaine, un week-end sur deux du vendredi 16h30 au dimanche 19h, et la moitié des vacances scolaires. Par décision du 7 septembre 2022, l’APEA a approuvé le rapport de la curatrice et maintenu la curatelle (p. 377ss). C. Le 7 septembre 2022, la recourante a requis la suspension du droit de visite du père, respectivement sa limitation, et son exercice au D.________ (p. 391ss). Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure qu’elle a introduite (p. 405ss). C.1 De nombreux échanges de courriels entre les parents contenant des reproches réciproques ont été versés au dossier et l’APEA a procédé à l’audition des parents et de la curatrice le 10 février 2023 (p. 545ss). A l’issue de cette audience, lors de laquelle le père a par ailleurs requis l’attribution de la garde (p. 550), un délai a été accordé aux parties pour faire part de leurs remarques finales (p. 552). La situation s’étant quelque peu apaisée, la recourante a requis la suspension de la procédure le 15 mars 2023 (p. 574) et un nouveau délai a été imparti aux parties et à la curatrice pour se déterminer sur l’attribution de la garde au père, respectivement l’adaptation de son droit aux relations personnelles (p. 587). L’APEA a clos l’administration de la preuve le 28 juillet 2023 après avoir donné acte aux parents et à la curatrice de leur détermination (p. 598). Au vu de la situation conflictuelle entre les parents, la curatrice a demandé le 6 mai 2024 à l’APEA de rendre une décision dans cette procédure, d’attribuer la garde à la mère, de fixer le droit aux relations personnelles du père sur son fils afin que la passation de l’enfant se fasse au moyen de l’école, de sorte que les parents ne se croisent pas (p. 613ss). Les parents se sont à nouveau déterminés à plusieurs reprises (616, 618ss, 625ss, 629ss, 646ss) et l’APEA a questionné par téléphone la curatrice sur l’évolution de la situation le 23 juillet 2024 (p. 649ss). C.2 Par décision datée des 23 août et 19 septembre 2024 (p. 652ss), l’APEA a considéré que la requête du père en attribution de la garde était devenue sans objet, a fixé le droit du père aux relations personnelles sur son fils en modification de la convention homologuée par le juge civil le 6 mai 2022, supprimé les contacts téléphoniques entre l’enfant et chacun de ses parents, ordonné aux parents de mettre en place une guidance parentale et institué une curatelle en faveur de l’enfant au sens de l’art. 308 al. 1 CC en sus de celle déjà ordonnée au sens de l’al. 2 CC. Concernant le droit de visite, il a été fixé à raison d’un week-end sur deux du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin et, chaque semaine, du mardi après l’école jusqu’au mercredi matin. L’APEA a finalement mis les frais de sa décision par moitié à charge de chacun des parents. C.3 Le 2 octobre 2024, la recourante, par son mandataire, a invité l’APEA à statuer sur la requête d’assistance judiciaire qu’elle avait formulée le 7 septembre 2022 (p. 667). C.4 Dans sa décision du 8 octobre 2024, notifiée le 9 à la recourante, l’APEA a rejeté ladite requête au motif que l’indigence de la recourante n’est pas établie, son budget

3 étant bénéficiaire de CHF 156.75 (p. 668ss). Par rapport au budget allégué par la recourante, l’APEA a ajouté à ses revenus la contribution d’entretien qu’elle perçoit pour son fils ainsi que les allocations familiales. Quant aux charges, elle a supprimé le poste « frais de loisirs », faute d’être établi, et a revu le montant des frais de déplacements. D. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 21 octobre 2024 en concluant à son annulation, au constat qu’elle réunit les conditions en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure introduite devant l’APEA, partant au renvoi du dossier à l’APEA pour taxation des frais et dépens de la procédure en conséquence, sous suite des frais et dépens. Elle fait en substance grief à l’APEA d’avoir statué sur sa requête deux ans plus tard et de ne pas avoir tenu compte de l’évolution de sa situation, notamment son déménagement à U2.________ peu après le dépôt de sa requête, fait de nature à influer sur ses frais de déplacements. La contribution d’entretien versée en faveur l’enfant n’avait pas à être intégrée dans le budget de la recourante, étant admis que lorsque la contribution d’entretien dépasse le coût de l’enfant, cette différence doit profiter à l’enfant. Finalement, la recourante relève qu’avec le même budget elle a bénéficié à plusieurs reprises de l’assistance judiciaire devant le juge civil. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler dans son courrier du 12 décembre 2024. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle des art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa. La présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique pour statuer sur un recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire (art. 142 al. 1 let. b Cpa cum art. 119 al. 4 let. d Cpa). Le recours a, pour le surplus, été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (cf. art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire, et que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 3. Est litigieuse en l'espèce l'indigence de la recourante. 3.1. Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un

4 mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa). L’art. 18 al. 4 Cpa précise que, si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l’assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431 ; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). 3.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d'une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Le cas échéant, l’assistance judiciaire peut être accordée partiellement, soit uniquement pour les frais de justice (totalement ou partiellement), soit uniquement pour les dépenses en lien avec un mandataire professionnel (totalement ou partiellement) (Circulaire N° 14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ch. 43). 3.3. Pour se prononcer sur l’indigence, le juge prend en considération la situation économique du requérant en principe au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 = JT 1997 I 312). Il n'est cependant pas exclu de prendre en considération une évolution prévisible de la situation financière de l'intéressé par économie de procédure (Circulaire N° 14 précitée, ch. 10). 3.4. En règle générale, le juge statuera sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant doive entreprendre d’autres démarches procédurales qui occasionneraient des frais dans une mesure importante, respectivement au plus tard

5 à l’issue de la première audience (Circulaire N° 14 précitée, ch. 58). Le requérant ne peut toutefois pas prétendre à l'assistance judiciaire, indépendamment des conditions constitutionnelles d'octroi (art. 29 al. 3 Cst.), du simple fait que le tribunal ne s'est pas conformé aux exigences précitées concernant le moment de la décision (TF 5A_641/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.2.2, 5A_789/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.5). 4. En l’espèce, la recourante fait grief à l’APEA d’avoir ajouté à ses revenus le montant de la contribution d’entretien qu’elle perçoit pour son fils. 4.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de l’indigence du parent gardien, dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire, seul son propre revenu peut être pris en considération - sauf dans quelques cas exceptionnels. Cela a pour conséquence que les contributions d'entretien pour les enfants, à l'exception d'une contribution appropriée aux frais d'entretien de la famille, ne doivent pas être prises en compte, mais que le montant correspondant à l’entretien minimum des enfants doit également être soustrait du calcul du minimum vital. Il en va de même lorsque, en raison de la bonne situation économique du débiteur, des pensions alimentaires plus élevées que la coutume sont versées pour les enfants et qu'elles dépassent les besoins élargis, car les excédents doivent en principe être épargnés en faveur des enfants pour faire face à d’éventuelles circonstances extraordinaires. Des exceptions à cette règle sont tout au plus envisageables lorsque les contributions d'entretien pour les enfants dépassent de loin la mesure usuelle (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 4.4.2 et 4.4.3 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3, 115 Ia 325 consid. 3b et c ; cf. aussi Circulaire N° 14 précitée ch. 20). 4.2. Il ressort du budget établi par la recourante qu’elle a intégré dans ses charges celles de son enfant (frais de crèche : CHF 185.15 ; loisirs : CHF 100.00 ; minimum vital : CHF 400.00 ; supplément de procédure : CHF 100.00), qui totalisent la somme de CHF 785.15. L’entretien convenable de l’enfant a en outre été fixé à CHF 846.-, allocations familiales déduites, par jugement de la juge civile du 17 mars 2020 (p. 138). La contribution d’entretien (CHF 800.-) étant inférieure au coût de l’entretien de l’enfant, il n’y a effectivement pas lieu de l’ajouter aux revenus de la recourante. Il en va de même des allocations familiales, qui ont été déduites du coût de l’enfant. Il convient toutefois de retrancher les charges relatives à l’enfant du budget de la recourante. 5. La recourante conteste également la réduction de ses frais de déplacements opérée par l’APEA. Cette dernière a réduit le montant allégué de CHF 250.- à CHF 80.- au motif qu’elle habite et travaille à U3.________, à un taux de 60 %, et que ce montant tient largement compte de ses frais de déplacements avec un forfait de 70 cts/km (10 km/j X 0.7 X 136.2 jours travaillés). La recourante relève qu’elle a déménagé à U2.________ peu après le dépôt de sa requête, puis à U1.________ et que ses frais de déplacements étaient au moins de CHF 250.-.

6 Il ressort effectivement des pièces au dossier que la recourante, qui habitait U4.________ au moment du dépôt de sa requête, a déménagé à U2.________ le 1er novembre 2022 et qu’elle en a informé l’APEA le 22 septembre 2022 (p. 455), fait dont il y a lieu de tenir compte bien que postérieur à sa requête du 7 septembre 2022 (cf. consid. 3.3 supra). La recourante ayant déménagé peu après le dépôt de sa requête, elle n’a en effet pas eu la possibilité de faire des économies sur ce poste. La recourante a ensuite déménagé à U1.________ en août 2024 (p. 648, 651), soit deux ans après le dépôt de sa requête, de sorte qu’il doit en être fait abstraction. Ainsi, en reprenant le calcul effectué par l’APEA, mais en tenant compte de la distance entre le domicile de la recourante à U2.________ et son lieu de travail à U3.________ (15 km, 2 x par jour), ses frais de déplacements mensuels s’élèvent à CHF 238.35 ([30 X 0.7 X 136.2] / 12). L’indemnité kilométrique englobe toutefois tous les frais fixes et variables (notamment les frais d'assurance, les taxes, l'entretien et le carburant), y compris les éventuels coûts d'un leasing (Circulaire N° 14 précitée ch. 30), de sorte que ces charges doivent être soustraites du budget de la recourante. Son budget, compte tenu des corrections apportées, se présente dès lors comme suit : Revenus Salaire CHF 3'000.00 Contribution d’entretien pm Alloc. familiales pm Total CHF 3'000.00 Charges Loyer CHF 1'150.00 Ass. maladie recourante CHF 26.00 Ass. maladie A.B.________ pm Assurance ménage / RC CHF 30.00 Taxe OVJ pm RC véhicule pm Ass. protection juridique CHF 23.00 Crèche A.B.________ pm Impôts CHF 70.70 Frais de déplacements CHF 238.35 Loisirs A.B.________ pm Minimum vital CHF 1'350.00 supplément de proc. CHF 337.50 Minimum vital A.B.________ pm Total CHF 3'225.55 Le budget de la recourante étant déficitaire, son indigence est admise.

7 6. Pour le surplus, la condition des chances de succès, laissée ouverte par l’APEA, ne saurait être niée, l’objet de la procédure introduite par la recourante s’étant modifié en cours de procédure pour aboutir à la modification de la convention homologuée par le juge civil le 6 mai 2022 ainsi qu’au prononcé de mesures (curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et guidance parentale), soit une procédure dans laquelle une transaction n’est pas admissible (cf. dans ce sens TF 5A_814/2009 du 31 mars 2010 consid. 3.4.1.5). Quant à la nécessité pour la recourante de bénéficier de l’assistance d’un avocat, cette condition est également admise compte tenu de l’objet de la procédure et du fait que l'affaire présentait des difficultés en fait et en droit qu’elle ne pouvait surmonter seule. 7. Le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée ; la recourante doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Alain Schweingruber lui étant désigné en qualité de mandataire d'office. La cause doit être renvoyée à l’APEA pour qu’elle taxe, en première instance, les dépens auxquels ledit mandataire d’office peut prétendre dans ce cadre. 8. Au vu du sort du recours, il convient de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa), qui n’a par ailleurs pas requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE A.H. DE LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision du 8 octobre 2024 de l’APEA relative à la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante ; met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA ; désigne Me Alain Schweingruber avocat à Delémont en qualité de mandataire d’office de la recourante pour la procédure devant l’APEA ;

8 renvoie la cause à l'APEA afin qu'elle procède à la taxation des honoraires du mandataire d'office de la recourante pour la procédure devant l’APEA ; laisse les frais judiciaires de la présente procédure de recours à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à A.A.________, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, (…), ... Porrentruy, le 27 janvier 2025 La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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