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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.07.2020 ADM 2020 85

July 16, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,443 words·~32 min·7

Summary

Recours admis contre une décision de l'APEA supprimant provisoirement le droit d'un père aux relations personnelles avec ses enfants | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 85 / 2020 AJ 86/2020 Eff. susp. 87 /2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg JUGEMENT DU 16 JUILLET 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, - représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, recourant, et B.________, intimée, contre la décision de mesures provisionnelles de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 8 juin 2020. ______ Vu l’ouverture d’une procédure de mesure de protection en faveur de C.________ et D.________, nés en 2009 et E.________, née en 2011, par ordonnance de l’APEA du 3 avril 2017; Vu la décision de l’APEA du 29 mai 2017 instituant une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants et nommant F.________, assistante sociale au Service social régional du district de Delémont, en qualité de curatrice, avec effet immédiat ; Vu la décision de mesures provisionnelles du 24 mai 2019, par laquelle le président de l’APEA a rejeté la demande du requérant, tendant à l’institution d’une curatelle éducative ;

2 Vu la décision de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2019, par laquelle le président de l’APEA a prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre A.________ (ciaprès : le requérant) et ses enfants, avec effet immédiat, le droit de visite devant s’exercer au Point Rencontre, à Delémont, en fonction des possibilités de cette institution ; cette mesure a été prise, en raison notamment du fait que père et enfants ne s’étaient plus vus durant quatre mois ; Vu le rapport d’évaluation de la situation du 20 décembre 2019, par lequel G.________, assistante sociale, recommande la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique (demandée par le recourant), incluant les parents et les grands-parents ; celle-ci se justifie vu la persistance des difficultés depuis la mise en place d’une curatelle avec la dénonciation d’une aliénation parentale et avec une nette dégradation au cours de ces derniers mois ; G.________ estime nécessaire que les droits de visite en faveur du recourant soient maintenus au Point Rencontre au cours de l’expertise, cette question pouvant toutefois être abordée dans le cadre du suivi par le CMPEA et en s’adaptant aux besoins des enfants au cours de cette période précise ; Vu l’ordonnance du 20 décembre 2019 dans laquelle l’APEA ordonne une expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants C.________, D.________ et E.________ pour déterminer les raisons pour lesquelles ces derniers ne souhaitent plus voir leur père dans le cadre des droits de visite ; l’expert, le Dr H.________, devait également évaluer les membres de la famille d’un point de vue psychiatrique et psychologique ainsi que déterminer si l’autorité parentale conjointe devait être maintenue ou si elle devait être attribuée à l’un ou à l’autre parent ; le Dr H.________ devait rendre son rapport au plus tard fin juin 2020 ; Vu le rapport de curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 2 CC du 23 janvier 2020, par lequel la curatrice des enfants préconise que le cadre des visites reste inchangé tant que le résultat de l’expertise n’est pas connu, c’est-à-dire au Point Rencontre ; cela pourrait peut-être donner la possibilité aux enfants d’investir davantage ce lieu pour partager du temps avec leur père et non pour démontrer qu’ils ne veulent pas être là et que l’extension aux visites à domicile n’est pas possible ; Vu le courrier du 27 avril 2020 dans lequel I.________, responsable AEMO et Point Rencontre relève que le maintien de la relation par le biais du Point Rencontre doit être sérieusement questionné pour qu’il ne participe pas à une cristallisation des obstacles relationnels et propose que le lien père-enfant soit travaillé/exercé pendant un certain temps uniquement dans un cadre thérapeutique ; Vu le courrier du 30 avril 2020 dans lequel la curatrice relève qu’elle a pris contact avec le Dr J.________, médecin-chef du CMPEA afin d’explorer les possibilités que le lien père-enfant soit travaillé dans un cadre thérapeutique ; celui-ci estime que des visites médiatisées par un thérapeute n’apporteront pas de plus-value dans la situation actuelle et qu’il est préférable d’attendre le résultat de l’expertise qui pourra donner des pistes claires pour la suite ; elle laisse ainsi le soin à l’APEA d’évaluer le maintien des visites dans le cadre du Point rencontre ;

3 Vu la décision de mesures provisionnelles du 8 juin 2020, par laquelle le président de l’APEA a ordonné la suspension provisoire de l’exercice du droit aux relations personnelles entre le requérant et ses enfants, avec effet immédiat ; selon l’APEA, l’ensemble des personnes concernées par cette situation s’accordent à dire qu’il faut se questionner sur la pertinence de continuer l’exercice des relations personnelles dans le cadre du Point Rencontre ; cette mesure se justifie ainsi à défaut d’amélioration notable dans le déroulement de l’exercice, par le recourant, de son droit aux relations personnelles avec ses enfants, dans le cadre du Point Rencontre et dans la mesure où l’exercice desdites relations dans un cadre thérapeutique aux fins de travailler le lien père-enfant n’apportera de toute évidence pas une plus-value dans la situation actuelle ; dès lors, compte tenu du fait que les contacts paraissent perturber les enfants, la réintroduction des relations personnelles ne pourra intervenir que suite à l’expertise du Dr H.________ et aux conclusions de ce médecin concernant la reprise des liens pèreenfants ainsi qu’aux modalités y relatives ; l’effet suspensif à un éventuel recours est retiré, au vu de la situation psychologique dans laquelle se trouvent autant les enfants que leur père et pour éviter que cette situation ne se cristallise ; Vu le recours interjeté contre ladite décision le 19 juin 2020, par lequel le recourant conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de l’affaire à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; subsidiairement, il conclut à l’annulation de ladite décision, à ce que les mesures provisionnelles prises soient levées, à ce qu’un droit de visite sur ses trois enfants lui soit fixé provisoirement, jusqu’à réception de l’expertise du Dr H.________, à raison d’une journée par semaine chez lui, sans la nuit, plus subsidiairement, au maintien provisoire, jusqu’à réception de ladite expertise, de son droit de visite actuel (deux fois par mois, dans le cadre du Point Rencontre), le tout sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite ; le requérant demande, en sus, la restitution de l’effet suspensif à son recours ; Vu les griefs soulevés par le recourant ; il invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu ainsi qu’un déni de justice formel puis, il conteste que les motifs pour suspendre totalement son droit aux relations personnelles avec ses enfants soient réunis ; Vu la requête du même jour, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ; Vu la prise de position du 25 juin 2020, par laquelle le président de l’APEA conclut au rejet du recours ; il confirme sa décision et précise que le Dr H.________ n’a pas été invité à prendre position avant la fin de son expertise, afin que celle-ci puisse se dérouler au mieux et, d’autre part, que la décision se base sur l’avis de la curatrice, de M. I.________ du Point Rencontre ainsi que sur la prise de position du Dr J.________ du CMPEA ; Vu que, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite du requérant, le président de l’APEA laisse la Cour de céans statuer ce que de droit ; Vu le courrier du 1er juillet 2020, par lequel B.________ (ci-après : l’intimée) conclut au rejet du recours, estimant qu’il convient d’attendre le rapport d’expertise du Dr H.________ avant de réintroduire les relations personnelles entre père et enfants, étant précisé que le fait de

4 « brusquer les choses » « générera chez les enfants une réaction qui ira exactement à l’encontre de ce que les deux parents souhaitent » ; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle des articles 21 al. 2 de la loi d'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 142 Cpa , le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11) ; le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux, de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire ; la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a al. 1 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n°175 s.) ; Attendu que le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’APEA d’une part ne pas l’avoir informé du fait qu’elle entendait suspendre complètement son droit aux relations personnelles avec ses enfants et, d’autre part, de ne pas lui avoir donné la possibilité de se prononcer sur la prise de position de l’intimée avant que la décision soit rendue ; son droit d’être entendu a, d’après lui, également été violé, faute de motivation suffisante de la décision attaquée, l’APEA n’ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles précisément son droit aux relations personnelles avec ses enfants a été suspendu avec effet immédiat ; en particulier, elle n’a pas indiqué pourquoi il ne serait pas envisageable de maintenir l’exercice de son droit de visite au Point Rencontre encore quelques semaines, jusqu’à ce que le Dr H.________ rende son expertise ou, éventuellement, de lui donner la possibilité de l’exercer à un autre endroit ; Attendu que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références) ; le droit d’être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves ; ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée ; dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités ; TF 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1.2 ; 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1) ; Attendu que le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1) ; la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé ; cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a

5 lieu, devant une instance supérieure ; elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire ; l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références) ; la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V132 consid. 2b et les références) ; Attendu que le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ; le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal ; par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2 ; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1 ; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3) ; Attendu qu’en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'article 29 al. 2 Cst. qui ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement ; l'article 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure (de curatelle) le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure ; l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte ; des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances ; pour le surplus, il faut rappeler qu'il n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1) ; Attendu qu’en l’occurrence l’ordonnance de l’APEA du 4 mai 2020 prend acte du courrier de la curatrice des enfants du 30 avril 2020, proposant d’évaluer le maintien des visites dans le cadre du Point Rencontre (le contenu du courrier y est résumé) et impartit un délai aux parties pour prendre position par écrit ou demander leur audition personnelle, et pour faire valoir d’éventuels moyens de preuve complémentaires ; il y est renoncé à entendre les enfants sur ce point, vu que leur dernière audition date du 14 octobre 2019 et qu’il sera encore nécessaire de les entendre suite à l’expertise ; bien que dite ordonnance ne mentionne pas précisément qu’il sera statué sur la suspension totale du droit aux relations personnelles du recourant, il

6 n’en demeure pas moins que le recourant a compris qu’une telle mesure risquait d’être prise par l’APEA et a donc pu faire valoir son droit d’être entendu ; en effet, le courrier de son avocat du 18 mai 2020 indique « il est par contre absolument exclu que les rapports père-enfants soient suspendus jusqu’à ce que le Dr H.________ ait rendu son expertise, comme le laisse présager votre ordonnance, qui ne prévoit pas la moindre solution de remplacement et qui ne dit pas aux personnes concernées ce qui est envisagé s’il est mis fin au Point Rencontre » ; dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas requis expressément son audition, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu du recourant a été violé ; Attendu toutefois qu’âgés de 11 respectivement de 9 ans, C.________, D.________ et E.________, auraient, quant à eux, dû être entendus oralement avant qu’une décision de suspension complète des relations personnelles entre eux et leur père ne soit rendue, même à titre provisionnel ; le fait que leur dernière audition date du 14 octobre 2019, soit 9 mois auparavant, et qu’ils seraient encore entendus suite à l’expertise du Dr H.________ ne permet a priori pas d’arriver à une autre conclusion, vu la gravité de la mesure ; aussi, dans la mesure où les enfants n’ont pas été entendus, il convient d’annuler cette décision et de renvoyer le dossier à l’APEA pour qu’il procède à l’audition des enfants (sur la question de l’audition, cf. MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2020, p. 622 et la jurisprudence citée) ; Attendu en outre que la décision attaquée est effectivement datée du même jour de l’ordonnance de l’APEA prenant acte, entre autres, du courrier de l’intimée du 11 mai 2020 et transmettant au recourant la copie de celui-ci ; le recourant a donc vraisemblablement reçu la décision attaquée, sans avoir pu, au préalable, se prononcer sur la prise de position de l’intimée ; toutefois, dans la mesure où, dans ladite prise de position, l’intimée déclare simplement accepter la proposition de la curatrice de réévaluer le maintien des visites dans le cadre du Point Rencontre , sans autre commentaire, on ne saurait pour autant considérer que le droit d’être entendu du recourant ait été violé ; Attendu enfin que s’il est vrai que la décision attaquée n’a pas développé les raisons pour lesquelles la suspension provisoire du droit du recourant aux relations personnelles avec ses enfants se justifiait, les motifs qui l'ont guidée y ont néanmoins été mentionnés brièvement ; en effet, il ressort de celle-ci que cette mesure a été ordonnée sur la base de l’avis de la curatrice, du responsable du Point Rencontre ainsi que de la prise de position du Dr J.________ du CMPEA ; elle se justifie, d’après le président de l’APEA, dans l’attente du rapport d’expertise du Dr H.________, vu que le déroulement de l’exercice, par le recourant, de son droit aux relations personnelles avec ses enfants dans le cadre du Point Rencontre ne s’améliore pas notablement et dans la mesure où l’exercice desdites relations dans un cadre thérapeutique aux fins de travailler le lien père-enfant n’apportera de toute évidence pas une plus-value dans la situation actuelle ; les contacts paraissent, par ailleurs, perturber les enfants ; dès lors, dans la mesure où le recourant a pu apprécier la portée de ladite décision et a pu la contester efficacement devant la Cour de céans, on ne saurait considérer que l’APEA a violé son droit d’être entendu, faute de motivation suffisante ; Attendu que le recourant estime que l’APEA a, en outre, commis un déni de justice formel, en omettant de statuer sur ses réquisitions de preuves, essentielles pour trancher la question de l’exercice de son droit de visite ;

7 Attendu qu’aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; l’article 28 Cpa impose à l'autorité qu’elle examine et règle les affaires avec soin et célérité ; cette disposition a une portée générale qui s’applique tant en procédure non contentieuse qu’en procédure contentieuse (BROGLIN/WINKLER, op. cit., N 198) ; le principe de la célérité prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable ; il en va de même lorsque l'autorité refuse de statuer ou ne le fait que partiellement (TF 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2) ; Attendu que lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 2 al. 3 Cpa) ; selon l’art. 125 Cpa, une partie peut ainsi en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer (al. 1) ; le recours pour déni de justice doit être adressé à l’autorité de recours qui serait compétente si une décision avait été rendue (BROGLIN/WINKLER, Procédure administrative. Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, N 399) ; Attendu que si l’autorité statue sans aucune motivation sur un moyen significatif ayant une incidence sur la décision à prendre, il ne s’agit pas d’une simple violation du droit d’être entendu, mais bien d’un déni de justice formel ; celui-ci, au sein d’une décision, consiste à ignorer complètement un moyen qui aurait pu être décisif ; en revanche, lorsque l’autorité traite le moyen mais de façon incomplète, sans que l’administré puisse comprendre le raisonnement et contester celui-ci par un recours, il y a violation du droit d’être entendu (BOVAY, Procédure administrative, précis de droit Stämpfli, 2ème éd., Berne, 2015, p. 319) ; Attendu que, dans son ordonnance du 8 juin 2020, l’APEA a pris acte de la requête de preuve complémentaire du recourant, tendant à ce qu’il soit demandé au Dr H.________ de se prononcer sur la question de comment maintenir le lien père-enfants actuellement, à ce que l’intimée soit invitée à expliquer dans quelles circonstances les lettres des enfants demandant le changement de leur nom de famille ont été écrites, à ce que le responsable du point rencontre soit interpelé sur les reproches faits à son encontre et à ce que les raisons qui ont amené à une remarque des accompagnatrices du Point Rencontre soient déterminées ; dite ordonnance mentionne qu’à ce stade, il n’est pas donné suite auxdits moyens de preuve ; dans la mesure où, dans ladite ordonnance, l’APEA a indiqué qu’à ce stade, elle ne donnait pas suite aux moyens de preuve complémentaires requis par le recourant, on ne saurait considérer, comme le prétend le recourant, qu’elle a complètement ignoré ses moyens de preuve ; dans ce cadre, il est en effet rappelé que le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références) ;

8 Attendu que le recourant conteste que les motifs pour suspendre totalement son droit aux relations personnelles avec ses enfants soient réunis ; ses capacités éducatives n’ont jamais été remises en cause par l’APEA, qui n’a jamais jugé nécessaire de renforcer la mesure de curatelle existante pour les enfants ; elle a d’ailleurs rejeté sa demande, tendant à l’instauration d’une curatelle éducative ; elle n’a pas non plus répondu à ses courriers, par lesquels il demandait d’obtenir des compléments d’informations auprès du Point rencontre pour améliorer son attitude avec ses enfants ; son droit de visite a d’ailleurs été exercé à plusieurs reprises sans le moindre problème dans le cadre du Point Rencontre ; le fait qu’il ne se soit pas déroulé de manière optimale ne veut pas encore dire qu’il est plus contraire aux intérêts des enfants que la suspension complète du droit aux relations personnelles avec leur père ; cette mesure pourrait, de plus, aller à l’encontre des recommandations du Dr H.________ ; la mesure attaquée est ainsi clairement disproportionnée, étant précisé que la suspension complète du droit aux relations personnelles constitue l’ultima ratio ; Attendu que, d’après l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1) ; lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2) ; le droit aux relations personnelles n'est pas absolu ; si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC) ; il importe que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées ; si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) ; quoiqu’il en soit, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant ; l’intérêt des père et mère est par ailleurs relégué à l’arrière-plan (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, op. cit., no 965 p. 617 et la jurisprudence citée) ; Attendu que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure ; le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée ; il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne

9 pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018 précité consid. 6.2.2.1) ; Attendu qu’il ressort de la décision attaquée que la suspension provisoire de l’exercice du droit aux relations personnelles entre le requérant et ses trois enfants, a été ordonnée sur la base de l’avis du responsable du Point Rencontre ainsi que de la prise de position du Dr J.________ du CMPEA ; cette mesure se justifie, d’après l’APEA, dans l’attente du rapport d’expertise du Dr H.________, vu que le déroulement de l’exercice, par le recourant, de son droit aux relations personnelles avec ses enfants, dans le cadre du Point Rencontre, ne s’améliore pas notablement et dans la mesure où l’exercice desdites relations dans un cadre thérapeutique aux fins de travailler le lien père-enfant n’apportera de toute évidence pas une plus-value dans la situation actuelle ; toujours selon la décision litigieuse, les contacts paraissent, par ailleurs, perturber les enfants ; Attendu qu’il ressort du dossier que le responsable du Point Rencontre considère effectivement que le maintien de la relation père – enfants par le biais du Point Rencontre doit être sérieusement questionné pour qu’il ne participe pas à une cristallisation des obstacles relationnels ; celui-ci souligne toutefois que, si le maintien des visites semble parfois plus blesser que soigner, l’interruption complète des rencontres entre le requérant et ses enfants présente le risque important de ne pouvoir être inversé à court terme et de créer des blessures encore plus importantes ; ainsi, au vu de l’importante souffrance psychologique manifestée, il propose que le lien père-enfant soit travaillé/exercé, pendant un certain temps, uniquement dans un cadre thérapeutique plutôt qu’au Point Rencontre, ce qui permettrait probablement d’individualiser la prise en compte des besoins des enfants dans leur relation à leur père mais aussi d’éviter d’éventuelles dissonances entre le rythme et les options prises par les thérapeutes et les possibilités d’intervention du Point Rencontre ; Attendu que, dans son courrier du 30 avril 2020, la curatrice des enfants estime, à l’instar du Point rencontre, que l’exercice du droit de visite du requérant sur ses enfants ne devrait effectivement pas être maintenu au Point Rencontre mais indique que, d’après le Dr J.________, médecin-chef du CMPEA, avec lequel elle a pris contact, des visites médiatisées par un thérapeute n’apporteront pas de plus-value dans la situation actuelle et vraisemblablement pas de résultat différent, de sorte qu’il est préférable d’attendre le résultat de l’expertise du Dr H.________, laquelle pourra donner des pistes claires pour la suite ; la curatrice des enfants ne conclut ainsi pas à la suspension de l’exercice du droit de visite du requérant sur ses trois enfants jusqu’à réception de l’expertise du Dr H.________, mais laisse, au vu de la situation, le soin à l’APEA d’évaluer le maintien de l’exercice du droit de visite dans le cadre du Point Rencontre ; d’ailleurs, dans son rapport du 23 janvier 2020, elle préconisait le maintien des visites dans le cadre du Point Rencontre, tant que le résultat de l’expertise n’était pas connu, considérant que cela pourrait peut-être donner la possibilité aux enfants d’investir davantage ce lieu pour partager du temps avec leur père et non pour démontrer qu’ils ne veulent pas être là et que l’extension aux visites à domicile n’est pas possible ; Attendu que la prise de position du Dr J.________, mentionnée tant par la curatrice des enfants, que par le président de l’APEA ne figure pas au dossier et qu’il n’est pas possible dans ces conditions de l’apprécier ;

10 Attendu qu’il ressort enfin du dossier que l’APEA devrait, à ce jour, avoir reçu le rapport d’expertise du Dr H.________ ou à tout le moins devrait le recevoir à court terme ; Attendu qu’il ressort du dossier que si les contacts entre le requérant et ses trois enfants paraissent effectivement perturber ces derniers et que tant le père que les enfants semblent manifester une importante souffrance psychologique, on ne saurait pour autant considérer que le maintien des relations personnelles entre le requérant et ses enfants au Point Rencontre, à raison d’une heure environ deux fois par mois, en présence constante d’une intervenante pour médiatiser la relation, jusqu’à ce que le Dr H.________ rende son rapport d’expertise, compromettent le développement de ceux-ci à tel point qu’il faille éviter tout contact entre le père et les enfants, étant d’ailleurs rappelé que le rapport d’expertise devrait, à ce jour, déjà avoir été rendu (fin juin 2020) ou l’être à court terme ; dès lors, conformément au droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, au principe de la proportionnalité ainsi qu’au sens et au but des relations personnelles, il se justifie de maintenir l’exercice du droit de visite du recourant dans le cadre du Point Rencontre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, ou à tout le moins jusqu’à connaissance des conclusions du rapport d’expertise du Dr H.________, étant précisé que les enfants devront être entendus sur le sujet avant qu’une décision n’intervienne ; en effet, comme l’a souligné à juste titre le Point rencontre, « l’interruption complète des rencontres entre le requérant et ses enfants présente le risque important de ne pouvoir être inversé à court terme et de créer des blessures encore plus importantes » pour les enfants ; cela permet ainsi d'attendre les conclusions du rapport d’expertise du Dr H.________, de ne pas prendre le risque d’aller à l’encontre de celles-ci, tout en évitant dans un même temps de suspendre complètement le droit de visite du père ; une réévaluation du droit de visite pourra toujours intervenir à réception de l’expertise ; l’intérêt des enfants apparaît ainsi au premier plan ; en revanche, la conclusion du père tendant à l’exercice du droit de visite chez lui à raison d’un jour par semaine n’apparaît pas souhaitable en l’état dans l’intérêt des enfants ; il faut d’ailleurs constater qu’aucun des professionnels consulté ne le préconise ; Attendu dès lors que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; dans cette mesure, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; Attendu que, vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ; Attendu que le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; Attendu que le recourant est employé auprès de l’entreprise K.________, à S.________ ; depuis le 1er mai 2020, il travaille à 80% et perçoit un salaire brut moyen, part au 13ème et allocations pour enfant comprises, de CHF 7'061.- (= CHF 6'786.- + CHF 275.- ; circulaire du Tribunal cantonal n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la défense d’office n° 14, 15 et 18) ; ces charges s’élèvent, quant à elles, à CHF 2'375.- de pensions alimentaires ainsi que 900.- pour l’Office des poursuites, directement

11 retenus sur son salaire ; CHF 850.- de minimum vital pour lui et CHF 240.- (= 60% de CHF 400.-) pour son enfant L.________ (circulaire précitée n°14 ; les revenus de la concubine du requérant, y compris part au 13ème s’élèvent à CHF 4'740.-, de sorte que la proportion à prendre en compte pour les charges du couple est de 60% pour le requérant et de 40% pour sa concubine), CHF 272.50 de supplément de 25% de ces montants (CHF 1'090.-), un loyer de CHF 990.- (= 60% de CHF 1'650.-), CHF 889.- de cotisation sociales ; CHF 342.15 et CHF 61.29 de primes de l’assurance-maladie LAMal pour lui respectivement pour L.________ (60% de 102.15), des frais de déplacement de CHF 275.52 (= 12.3 km x2x4 jours x 4 semaines x CHF 0.7/km ; circulaire précité n°30 let. d, étant précisé que le requérant travaille à 80% et doit également se déplacer pour le ménage et pour L.________, qui va à la crèche à T.________ deux fois par semaine), CHF 220.- de repas à l’extérieur (circulaire précitée n°30 let. b) ainsi que CHF 192.- de frais de garde (CHF 60% de CHF 320.-) ; aucun montant ne saurait être pris en compte à titre d’impôts courants ou arriérés, faute de justificatifs permettant de prouver que ceux-ci sont effectivement payés (circulaire précitée n°32) ; Attendu qu’au vu de ces éléments, les charges mensuelles du requérant (CHF 7'607.46) excèdent son revenu mensuel (CHF 7'061.-) ; cette conclusion s’impose également si seuls CHF 72.- sont pris en considération, à titre de frais de déplacement (abonnement de parcours vagabond), comme cela l’a été dans le cadre de la procédure devant l’APEA) ; en effet, dans cette hypothèse, les charges s’élèveraient encore à CHF 7'406.94.- ; dès lors, au vu des pièces produites, il apparaît que la situation financière du requérant ne lui permet pas de faire face aux dépens de son mandataire et aux frais judiciaires ; la condition de l’indigence est donc réunie ; on ne saurait dire pour le surplus que le recours était dépourvu de toutes chances de succès ; l'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans une procédure conflictuelle portant sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre père et enfants ; Attendu que le requérant doit ainsi être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, étant d’ailleurs précisé qu’il l’avait également été en mars 2020, dans le cadre de la procédure devant l’APEA ;

12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Gwenaël Ponsart, avocat à Delémont, comme mandataire d'office du requérant ; admet le recours ; annule la décision de l’APEA du 8 juin 2020 ; constate que la requête de restitution d'effet suspensif au recours est devenue sans objet ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite ; taxe comme suit les honoraires que Me Gwenaël Ponsart pourra obtenir de l’Etat : - Honoraires : CHF 1'785.60 - Débours : CHF 57.80 - TVA, 7.7 % : CHF 141.95 - Total à payer par l’Etat : CHF 1’985.35

13 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;  à l’intimée, B.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Avec copie pour information à F.________, curatrice de C.________, D.________ et E.________, Service social régional du district de Delémont, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont ; Porrentruy, le 16 juillet 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg p.o. : Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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