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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.08.2020 ADM 2020 73

August 26, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,341 words·~27 min·8

Summary

Limitation du droit d'un parent aux relations personnelles avec ses enfants impossible si le parent est titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de ceux-ci. | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 73 / 74 / 75 2020 Président a.h. : Philippe Guélat Juges Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 26 AOÛT 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes recourant, et B.________, intimée contre les décisions de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 21 avril 2020 ______ A. A.________ (ci-après : le recourant) est en couple avec B.________ (ci-après : l’intimée). Durant leur union sont nés deux enfants, à savoir C.________, né en 2018 et D.________, né en 2020. Les parties se sont séparées en automne de l’année 2019. D’un commun accord, ils ont convenu que la garde sur C.________ serait alternée, en fonction des besoins de C.________ et des disponibilités de chacun des parents. B. Par courriel du 11 janvier 2020, l’intimée a fait part à l’APEA de ses inquiétudes pour la sécurité de C.________ lors de l’exercice du droit de visite du recourant, en raison notamment de sa consommation de produits stupéfiants. Suite à cela, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de C.________ et invité E.________, travailleuse sociale en son sein, à réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant et à transmettre un rapport.

2 Dans son rapport du 27 février 2020, E.________ recommande l’institution d’une mesure de protection, avec effet immédiat, en faveur de C.________ et du bébé à naitre, le placement des enfants, avec la mère, à F.________ dès la sortie de la maternité ainsi que la nomination d’un curateur accompagnant l’intimée pour s’assurer de la prise en charge de C.________ durant le séjour à la maternité et de l’organisation liée au placement. Elle précise que le curateur aura le rôle de référant de placement et accompagnera l’intimée vers un projet de sortie, soit au niveau d’un accueil intra-familial chez la grand-mère maternelle ou chez la tante en …, vers un retour à domicile si la situation le permet, ou en prévoyant une autre solution jugée adéquate en fonction de l’évolution de la situation. A terme, le curateur aura pour tâche de soutenir l’intimée afin que la relation conjugale n’entrave pas le développement des enfants. E.________ recommande également la limitation du droit de visite du père dès le placement à F.________, avec la mise en place d’un Point Rencontre dans un premier temps. Le droit de visite pourra ensuite être élargi selon les observations faites au Point Rencontre (1), en relation avec la demande, faite au recourant, d’effectuer un test capillaire de dépistage des drogues, dès le mois de mars 2020 (celui-ci ayant déclaré avoir cessé toute consommation de stupéfiants au 1 janvier 2020) (2) ainsi qu’en fonction de la stabilité au niveau du logement et du revenu de ce dernier (3). Elle estime que le recourant n’est pas en mesure d’exercer son droit de visite à domicile actuellement. Celui-ci doit être limité et surveillé le temps de confirmer que la problématique de consommation de drogue, les conditions de logement et les ressources matérielles et financières ne prétéritent pas la sécurité d’un nouveau-né et d’un enfant en bas-âge, tout en garantissant le maintien d’un lien d’attachement avec les enfants. Elle relève également une mise en danger des enfants par l’intimée, son comportement et son discours évoluant en fonction de l’attitude et du discours du père pour tout ce qui concerne les décisions importantes de la relation conjugale et/ou parentale. Enfin, elle identifie une relation entre les parents, caractérisée par de la violence physique et verbale chronique qui a lieu en présence de l’enfant, soit quand il est éveillé, soit quand il dort, l’exposant à un sentiment de peur intense. C. Par décisions de mesures superprovisionnelles du 2 et du 4 mars 2020, le président de l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de l’intimée et du recourant de déterminer le lieu de résidence sur C.________ et D.________ (en cas de reconnaissance sur D.________ pour le recourant). Les enfants ont été placés, avec leur mère, à F.________ à U.________, dès la sortie de la maternité. Une curatelle éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants a été instituée et G.________, assistante sociale au Service social régional du district de V., a été désignée comme curatrice provisoire des enfants, avec effet immédiat. Enfin, les relations personnelles entre le recourant et ses fils ont été provisoirement limitées, le droit de visite devant s’exercer sous surveillance au Point Rencontre, en fonction des possibilités de l’institution, étant précisé que celui-ci pourra être élargi selon les observations faites au Point Rencontre (a), un test capillaire de dépistage des

3 drogues qui pourra être demandé au père (b) et la stabilité au niveau du logement du père (c). Le 20 mars 2020, le retrait provisoire du droit de l’intimée et du recourant de déterminer le lieu de résidence sur C.________ et D.________ (en cas de reconnaissance sur D.________ pour le recourant) ainsi que le placement provisoire des enfants, avec leur mère, ont été levés. Les autres mesures ont été maintenues, étant précisé que le droit de visite du recourant s’exercera sous surveillance au Point Rencontre dès sa réouverture, celui-ci ayant été fermé vu la situation exceptionnelle de pandémie. D. Après avoir entendu le recourant ainsi que l’intimée et s’être entretenue téléphoniquement avec la curatrice des enfants, laquelle, en tant que personne à risque et confinée à domicile, n’a pas pu être auditionnée, l’APEA a, par décisions du 21 avril 2020, limité les relations personnelles entre le recourant et ses deux enfants (s’agissant de D.________, en cas de reconnaissance de celui-ci par le recourant). Le droit de visite s’exercera deux à trois fois, sous surveillance au Point Rencontre, dès sa réouverture (s’agissant de D.________, la maman est invitée à rester à proximité étant donné qu’il est un nouveau-né). Il pourra ensuite être rapidement élargi s’agissant de C.________, à une journée et une nuit par semaine chez le recourant et, s’agissant de D.________, à une heure chez le recourant, puis à deux heures deux fois par semaine jusqu’à six mois, puis à trois heures trois fois par semaine, pour autant qu’il y ait les garanties suivantes : les observations faites au Point Rencontre sont favorables (a), le recourant présente les résultats de ses tests (prises d’urine, test sanguin, autres) une fois par semaine à la curatrice, ceux-ci démontrant une abstinence aux produits stupéfiants (b) et le recourant assure la curatrice de la stabilité de son logement (appartement lui permettant d’accueillir ses enfants avec électricité, chauffage, eau chaude, nourriture adaptée pour ses enfants et absence de produits toxiques à la porte de ses enfants). Une curatelle au sens de l’art. 308 al.1 et 2 CC a été instituée en faveur des enfants, G.________ étant nommée en qualité de curatrice des enfants, avec effet immédiat. Celle-ci est tenue d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter aux enfants, veiller à leur bon développement en prenant tous les renseignements utiles auprès des professionnels concernés (école, médecin, crèche) et, au besoin, lui apporter le soutien nécessaire dans ce contexte, veiller à l’état de santé des enfants et prendre tous les renseignements utiles auprès des professionnels concernés, soutenir les parents afin que leur relation conjugale n’entrave pas le développement des enfants, s’assurer d’une communication et d’une collaboration appropriées entre les parents, signaler, sans délai, à l’APEA, tout indice de péril pour les enfants qui serait porté à sa connaissance, solliciter une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, dès que nécessaire, mais au plus tard le 31 mars 2022, établir un rapport à l’intention de l’APEA. Enfin, une médiation parentale, confiée à H.________, médiatrice familiale au sein du Département consultation et soutien de Caritas Jura, a été ordonnée aux parents,

4 en vertu de l’art. 307 al. 3 CC, une injonction leur ayant été faite de participer dans un premier temps à cinq séances. L’objet de la médiation consiste en la restauration d’une communication adéquate entre les parents, notamment au sujet de l’éducation, du mode de garde des enfants, des relations personnelles et de la contribution d’entretien (a) ainsi qu’en la réinstauration d’une confiance réciproque (b). L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. Les frais de procédure, par CHF 330.ont été mis, par moitié, à la charge de l’intimée. L’APEA considère en substance que, bien que le recourant soit un père attentif envers ses enfants, qu’il soit affectueux et qu’il joue beaucoup avec eux, il apparait risqué de laisser C.________ et D.________ aller en droit de visite chez lui sans surveillance, compte tenu de sa situation de consommateur de drogue. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC se justifie, au vu de la relation entre les parents, caractérisée par de la violence verbale et physique chronique, en présence de C.________, l’exposant à un sentiment de peur intense. Même si ceux-ci sont séparés depuis plusieurs mois, les conflits sont réguliers et une communication adéquate n’est pas possible. Un soutien extérieur s’avère donc nécessaire, étant d’ailleurs précisé que les parents sont d’accord avec une telle mesure. Vu la situation et le jeune âge des enfants, il apparait justifié d’exhorter les parents à entamer une médiation visant à restaurer une communication adéquate et réinstaurer la confiance entre eux. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré afin de permettre aux enfants d’entretenir des relations personnelles avec leur père. Les parents s’ont d’accord avec l’institution d’une curatelle et il est important que la médiation commence le plus rapidement possible. E. Le 25 mai 2020, A.________ a recouru contre lesdites décisions, concluant, à titre principal, à leur annulation, à ce qu’aucune mesure de protection ne soit prononcée pour ses enfants, partant, à ce que G.________ soit relevée du mandat de curatelle ordonné avec effet immédiat et, à titre subsidiaire, à l’annulation desdites décisions ainsi qu’au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. En substance, il estime que le seul fait qu’il soit consommateur de drogue ne permet pas de justifier une telle limitation de ses relations personnelles avec ses enfants, précisant qu’à ce jour, il a cessé de manière définitive toute consommation de produits stupéfiants. Il se rend auprès de spécialistes de I.________ afin d’être soutenu dans cette démarche. Dès ce jour, il s’y rendra chaque semaine. Tout porte à croire qu’il parviendra à maintenir son abstinence, ce d’autant plus que cette procédure a eu le mérite de lui faire véritablement prendre conscience de sa situation personnelle et familiale. Il déclare être de nouveau en couple avec l’intimée. Ils communiquent sans aucun problème entre eux et se font de nouveau confiance. La situation familiale a ainsi fortement évolué entre janvier 2020, le moment de la prise des décisions attaquées et ce jour.

5 Dans le même courrier, le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. F. Dans sa prise de position du 16 juin 2020, l’APEA conclut au rejet du recours. Bien qu’elle ait conscience de la particularité de la situation (les parties sont de nouveau en couple et se rendent ensemble au Point Rencontre puis en repartent de nouveau ensemble), l’APEA souligne la fragilité de la situation et estime que la démonstration, par le recourant, d’une abstinence aux produits stupéfiants est nécessaire, sa consommation de drogues constituant le centre du problème, autant par rapport à la sécurité de ses enfants, que par rapport aux problèmes de violence conjugale. Quant à la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant, elle laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit. G. Le 15 juin 2020, l’intimée a expliqué à la Cour de céans que le fait qu’elle ait contacté l’APEA a, dans un premier temps, aggravé la situation, puisque le recourant a interprété cela comme une tentative de lui enlever ses enfants. Suite aux altercations qui en ont suivi, des mesures ont été prises par l’APEA, lesquelles étaient toutefois, à son sens, complètement démesurées. La limitation des relations personnelles entre le recourant et ses enfants a d’ailleurs été ordonnée sans qu’une évaluation ait été faite au préalable. Si elle a elle-même contacté l’APEA en raison de son inquiétude pour la sécurité de son fils C.________ lorsqu’il était gardé par son père, lequel était consommateur de stupéfiants, la situation a cependant clairement changé à ce jour. Le recourant a opéré une réelle prise de conscience ; il s’est inscrit au service social en attendant d’être indemnisé par le chômage et est suivi par un spécialiste à I.________, se soumettant régulièrement à des tests de dépistage. Ils sont de nouveau en couple et se font de nouveau confiance. Le recourant est constamment présent à son domicile depuis près de deux mois et il participe activement à l’éducation de ses enfants, pour le plus grand bonheur de ceux-ci. Ils se sont rendus à quatre reprises auprès d’une médiatrice familiale, nommée par l’APEA et souhaitent continuer la médiation de couple. H. Il ressort encore du dossier que, le 12 juin 2020, H.________ a informé l’APEA du fait que le processus de médiation entre l’intimée et le recourant s’est déroulé à satisfaction durant 4 séances, ceux-ci souhaitant pouvoir poursuivre le processus afin de stabiliser la situation qui reste délicate par l’arrivée du nouveau-né. Il ressort notamment de ce courrier que le couple a manifesté une communication adéquate, la volonté de reconstruire la relation de couple et parentale étant manifeste chez chacun d’eux. Le recourant prend une part active à l’éducation des enfants par sa présence régulière au domicile de l’intimée, le droit aux relations personnelles s’exerçant ainsi pour l’instant au domicile de celle-ci, dans l’entente réciproque. Le recourant se soumet à des contrôles réguliers (tests de dépistage) et suit ses rendezvous auprès de I.________. I. Dans sa détermination du 16 juillet 2020, le recourant reprend sa précédente argumentation et souligne que, dans sa prise de position du 15 juin dernier, l’intimée

6 a exprimé son désir de continuer la vie en commun avec lui et de reconstruire une famille avec lui et leurs deux enfants. Il joint un courriel du 13 juillet 2020 de J.________, conseiller spécialisé auprès du Centre de consultation de I.________, attestant qu’il se rend régulièrement aux entretiens prévus et qu’un entretien de couple est fixé au 23 juillet 2020, ce qui démontre que le couple est soudé dans le suivi de son travail vers l’abstinence. Le recourant requiert, enfin, la production du rapport établi par le Point Rencontre à l’attention de l’APEA et de la curatrice des enfants. Le 17 juillet 2020, le recourant a transmis à la Cour de céans le courrier de la médiatrice du 12 juin 2020. J. Dans son rapport du 31 juillet 2020, K.________, responsable AEMO et Point Rencontre, indique notamment que le lien entre le recourant et ses enfants est établi, que le recourant répond à leurs besoins physiques et psychiques avec douceur et de manière adéquate, qu’il verbalise ce qui se vit et joue avec C.________, tout en ayant D.________ dans les bras. Il souligne notamment que, très rapidement, les parents sont arrivés et repartis ensemble des visites et que leur collaboration concernant les enfants ne nécessitait pas l’intervention du personnel du Point Rencontre. K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). 1.2 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. Sont litigieuses en l'espèce, la limitation des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ainsi que l’obligation d’entreprendre une médiation en vertu de l’art. 307 al. 3 CC. 3. 3.1 Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut

7 d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018 précité consid. 6.2.2.1). 3.2 Au cas présent, lorsque les mesures contestées ont été prises par l’APEA, les parties étaient séparées depuis quelques mois et s’étaient mises d’accord pour une garde alternée sur C.________, en fonction des besoins de celui-ci et des disponibilités de chacun des parents. Par ailleurs, le 20 mars 2020, le retrait provisoire (par le biais des décisions superprovisionnelles du président de l’APEA du 2 et 4 mars 2020) du droit de l’intimée et du recourant de déterminer le lieu de résidence sur C.________ et D.________ (en cas de reconnaissance sur D.________ pour le recourant) a été levé. Il s’ensuit que, le 21 avril 2020, au moment des décisions attaquées, le recourant avait la garde de ceux-ci, conformément à l’art. 301a al. 5 CC. L’APEA ne pouvait ainsi pas limiter les relations personnelles entre le père et ses deux enfants (s’agissant de D.________, en cas de reconnaissance de celui-ci par le recourant), sans, au préalable, retirer au recourant le droit de déterminer le lieu de résidence sur

8 ses enfants, sous peine de violer l’art. 274 CC (CR-CC I, Bâle, 2010, LEUBA, ad art. 273 n°7). Dès lors, le recours doit être admis sur ce point et les décisions attaquées annulées dans cette mesure. Vu les circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de renvoyer l’affaire à l’APEA, pour qu’elle statue, à nouveau, sur la limitation des relations personnelles entre père et enfants. En effet, il ressort tant des déclarations du recourant que de celles de l’intimée que ceux-ci sont de nouveau en couple et que le recourant prend une part active à l’éducation des enfants par sa présence régulière au domicile de l’intimée, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la médiatrice. En outre, le rapport du Point Rencontre du 31 juillet 2020 souligne que le lien entre le recourant et ses enfants est établi et que le recourant répond à leurs besoins physiques et psychiques avec douceur et de manière adéquate. Il confirme, en sus, que les parents arrivent et repartent ensemble des visites et que leur collaboration concernant les enfants ne nécessite pas l’intervention du personnel du Point Rencontre. Enfin, J.________, conseiller spécialisé auprès de I.________, atteste que le recourant se rend régulièrement aux entretiens prévus et qu’un entretien de couple a été fixé au 23 juillet 2020. Au demeurant, si une telle mesure devait se justifier à l’avenir, il appartiendra à l’APEA de retirer au préalable au recourant le droit de déterminer le lieu de résidence sur ses enfants, étant d’ailleurs précisé qu’une astreinte à la fréquentation d’un programme de lutte contre la dépendance de stupéfiants, conformément à l’art. 307 CC, éventuellement sous menace des peines de l’art. 292 CP, est également possible (CR-CC I, Bâle, 2010, MEIER, op. cit., ad art. 307 n°12, 14 et 15). 4. 4.1 En vertu de l’art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al.3). La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celuici soit menacé. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence

9 ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art. 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3). 4.2 En l’espèce, à l’instar de l’APEA, il convient d’admettre qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC se justifie, au vu de la relation entre les parents, caractérisée, il y a encore quelques mois, par de la violence verbale et physique chronique, en présence de C.________. Le fait que les parties soient de nouveau en couple et que la situation se soit améliorée ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, compte tenu du caractère récent et de la fragilité de leur relation, accentuée par l’arrivée, début …, de leur deuxième enfant, D.________. Une telle mesure se justifie d’ailleurs également dans l’hypothèse d’une reprise durable de la vie commune, afin d’apporter aux parents le soutien nécessaire, du moins dans un premier temps. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé qu’au départ, les parents ne s’opposaient pas catégoriquement à une telle mesure. Enfin, cette mesure se justifie également compte tenu de la problématique relative à la consommation de stupéfiants par le recourant et aux difficultés liées à son sevrage.

10 Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point et les décisions attaquées confirmées dans cette mesure. 5. 5.1 En vertu de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. L’alinéa 3 de cette disposition précise qu’elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Selon l’art. 314 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation (voir MEIER, op. cit., ad art. 307 n°14). 5.2 En l’espèce, les décisions attaquées font injonction aux parties de participer dans un premier temps à cinq séances de médiation parentale. Il ressort notamment du courrier de la médiatrice du 12 juin 2020 que la médiation s’est déroulée à satisfaction durant 4 séances depuis le 20 mai 2020 et que les parties sollicitent une prolongation de celle-ci pour stabiliser la situation, qui reste délicate dans le contexte de l’arrivée de D.________ le … 2020. Dans son courrier du 15 juin 2020, l’intimée confirme leur volonté de continuer la médiation de couple. Au vu de ces considérations, il se justifie de rejeter le recours sur ce point, étant précisé que l’éventuelle poursuite de la médiation à ordonner par l’APEA devra, en principe, faire l’objet d’une nouvelle décision. 6. Au vu de l'issue du recours, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet. 7. Le requérant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours. Le recourant bénéficiant de l’aide sociale, son indigence est établie (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, n°12). Le recours ne paraît pas de prime abord dénué de chances de succès. Enfin, l'assistance par un mandataire professionnel est justifiée dans une procédure portant notamment sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre parents et enfants. Le recourant doit ainsi être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 8. …

11 9. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Florent Beuret, avocat à Tavannes, en qualité de mandataire d'office du recourant ; admet partiellement le recours, en tant qu’il porte sur question de la limitation des relations personnelles entre le recourant et D.________, respectivement C.________ ; annule dans cette mesure les décisions de l’APEA du 21 avril 2020 ; rejette le recours pour le surplus ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, par moitié, soit CHF 200.-, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie ; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie le recourant ;

12 constate que la requête de restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet ; taxe à CHF 1'410.90 (y compris débours, par CHF 50.- et TVA, par CHF 100.90) les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes ;  à l’intimée, B.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ; avec copie pour information à G.________, curatrice de C.________ et D.________, ; Porrentruy, le 26 août 2020 Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

13 et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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