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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.11.2020 ADM 2020 48

November 30, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,572 words·~18 min·13

Summary

Mainlevée définitive prononcée par l'Hôpital du Jura pour des frais d'hospitalisation en demi-privée non couvert par l'assurance-maladie du patient | autres

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 48 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffier e.r. : Pablo Probst JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourant, et Hôpital du Jura, Chemin de l'Hôpital 9, 2900 Porrentruy, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 12 mars 2020. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 4 septembre 2014, A.________ (ci-après : le recourant) a été victime d’un accident, vers 19h30, à U.________. B. B.1. Le 19 septembre 2014, le recourant a été admis à Hôpital du Jura (ci-après : l’intimé). B.2. Le même jour, il a signé un document pré-imprimé de l’intimé intitulé « Conditions d’admission ». Concernant le choix de la division d’hospitalisation, il est indiqué que « la personne soussignée reconnaît avoir été orientée par l’Hôpital quant au supplément de frais résultant du choix de la classe privée ou demi-privée. Elle

2 confirme son choix qui est : la classe demi-privé. Elle s’engage à payer la totalité des frais, y compris ceux qui ne seraient pas pris en charge par son assureur ». S’agissant des frais non couverts pour séjours en division commune, demi-privée et privée, il est prévu que « l’Hôpital facture les frais non couverts par les assurances (besoins personnelles, médicaments de la LPPA, etc.) directement au patient ». C. C.1. Le 5 février 2015, l’intimé a transmis à B.________ SA, Compagnie d’assurances, assurance-maladie complémentaire du recourant, une facture d’un montant de CHF 6'497.10, comprenant une somme de CHF 3'347.10 correspondant aux affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus un jour d’hospitalisation, pour une somme de CHF 3'347.10 et 21 jours d’hospitalisation en chambre demi-privée, pour CHF 3'150.-. C.2. Par courrier du 24 avril 2015, B.________ SA, Compagnie d’assurances, a indiqué à l’intimé qu’il ne lui était pas possible de participer aux frais d’hospitalisation du recourant au titre des assurances complémentaires. En effet, les séjours en question étaient nécessités par une affection exclue dans le contrat d’assurance du recourant. En conséquence, les prestations prises en charge pour les séjours du recourant sont limitées à hauteur du tarif SwissDRG du canton de résidence du recourant applicable en division commune. C.3. Le 30 avril 2015, l’intimé a adressé au recourant une facture de CHF 3'497.10 correspondant au solde de la facture du 5 février 2015 adressée à B.________ SA, Compagnie d’assurances. C.4. Le 9 décembre 2015, le recourant a versé un acompte de CHF 3'000.- à l’intimé au titre de la facture susmentionnée. D. D.1. Le 6 juin 2019, l’intimé a introduit, par son mandataire C.________ SA à V.________, une poursuite (no xxx) à l’encontre du recourant pour montant de CHF 3'497.10, plus intérêt à 5% dès le 30 mai 2015, CHF 30.- de frais de recouvrement et CHF 350.- de frais administratifs. D.2. Par courrier du 19 juin 2019, le recourant a fait opposition au commandement de payer notifié le 12 juin 2019. D.3. Suite à cette opposition, par courrier du 2 juillet 2019, l’intimé a indiqué au recourant être dans l’obligation d’ouvrir à son égard une procédure administrative tendant à statuer sur son obligation à payer la facture en question ainsi que sur la levée de l’opposition. Il lui a également imparti un délai de 20 jours pour se prononcer quant au montant réclamé, ensuite de quoi une décision sera rendue par écrit.

3 E. Par décision du 14 janvier 2020, l’intimé a levé l’opposition faite au commandement de payer résultant de la poursuite no xxx pour un montant de CHF 3'497.10, plus intérêts à 5%. F. Suite à l’opposition du recourant du 17 février 2020, l’intimé a confirmé sa décision le 12 mars 2020. Il constate en premier lieu que l’opposition du recourant est hors délai. Il estime en outre que le recourant s’est engagé à payer la totalité des frais liés à son hospitalisation en classe demi-privée, y compris ceux qui ne seraient pas pris en charge par son assureur, conformément à la déclaration signée avant son hospitalisation (annexe II). Le document en question vaut titre de mainlevée d’opposition. G. Par mémoire du 1er avril 2020, le recourant a interjeté recours contre cette décision sur opposition. Il conclut à son annulation, sous suite des frais et dépens. Il conteste que son opposition ait été déposée tardivement. De plus, il prétend que l’engagement qu’il aurait pris le 19 septembre 2014 était rédigé sur une formule usuelle préimprimée. Elle ne contenait aucun montant. Le montant réclamé fixé à CHF 3'497.10 est apparu pour la première fois dans la facture du 30 avril 2015. Le document préalablement signé par lui ne constitue donc visiblement pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et ne peut manifestement pas être considéré comme un titre valable de mainlevée d’opposition. H. Par courrier du 9 juillet 2020, le recourant a indiqué ne pas être disposé à délier l’intimé du secret médical. I. Dans sa prise de position du 26 août 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 14 janvier 2020, en tant qu’elle condamne le recourant à lui verser la somme de CHF 3'497.10, plus intérêts à 5% et en tant qu’elle prononce la mainlevée (définitive) de l’opposition formée par le recourant dans le cadre de la poursuite no xxx. Il admet que l’opposition n’était pas tardive. J. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 8’000.-, la présidente de la Cour administrative est compétente seule pour statuer sur le recours (art. 142 al. 2 1ère phr. Cpa). Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

4 2. A titre préliminaire, il convient de relever que, dans son mémoire de réponse, l’intimé ne conteste plus à juste titre la tardiveté de l’opposition, admettant que le recourant a agi dans le délai de 30 jours. Est ainsi seul litigieux en l’espèce le point de savoir si l’intimé était fondé à lever l’opposition au commandement de payer, le recourant faisant valoir que l’intimé n’a pas de titre de mainlevée de l’opposition. 3. Selon l’art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. 3.1. L’action en reconnaissance de dette est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la créance déduite en poursuite (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, no 1 ad art. 79 LP et les réf.). Malgré son intitulé, la procédure n’aboutit pas à une décision constatatoire mais condamnatoire, qui statue définitivement sur l’existence de la créance (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 1 ad art. 79 LP ; BOHNET, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2e éd., § 63, no 6). En plus de la condamnation au paiement ou à la fourniture de sûretés, la décision a également des effets de droit des poursuites dans la mesure où elle annule l’opposition et permet cas échéant de corriger un refus de mainlevée provisoire ou définitive prononcé préalablement en procédure sommaire (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 2 ad art. 79 LP et les réf.). 3.2. En vertu de l’art. 79 LP, les autorités administratives à qui la loi confère le pouvoir de rendre une décision exécutoire portant sur le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés (notamment les autorités fiscales et les assurances sociales) peuvent annuler elles-mêmes l’opposition dans la poursuite qu’elles ont requise, cela même en l’absence d’habilitation explicite dans la législation de droit public. Il peut s’agir d’autorités fédérales, cantonales ou communales (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 7 ad art. 79 LP ; BOHNET, op. cit., § 63 no 5 et les réf.). La faculté de lever l’opposition a également été conférée à des entités privées ou semi-publiques chargées de tâches administratives et disposant d’une compétence décisionnelle dans le domaine concerné. Tel est notamment le cas des caisses-maladies – uniquement dans le domaine de l’assurance-maladie sociale (assurance obligatoire des soins et assurances facultatives d’indemnités journalières : art. 1a al. 1 LAMal) – de la fondation institution supplétive LPP ou de l’organe suisse d’encaissement des redevances de réception des programmes de radio et télévision (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 7 ad art. 79 LP et les réf.). Selon le Tribunal fédéral, la compétence de prononcer la mainlevée reconnue au juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette doit être également reconnue aux autorités ou aux tribunaux administratifs lorsque le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire, au sens de l'art. 80 LP (ATF 134 III 115 consid. 3. 2; sur cette notion, cf. ATF 131 III 87 consid. 3.2), à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent (ATF 134 III 115 consid. 3.2 ; ATF 107 III 60 consid. 3 p. 65). Il n'existe aucun motif de leur dénier cette compétence. L'assimilation des prononcés administratifs aux jugements civils, lorsqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se justifie

5 d'autant plus que la loi l'impose lorsque ces titres sont antérieurs au commandement de payer (art. 80 al. 1 LP; ATF 134 III 115 consid. 3.2; ATF 107 III 60 consid. 3). Pour que les décisions administratives soient assimilées aux jugements civils en vertu de l’art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, la créance déduite en poursuite doit être issue d’une obligation de droit public, à l’exclusion du droit privé (p. ex. : cotisations dues dans le régime des allocations familiales à une caisse de droit public par opposition aux cotisations dues aux caisses professionnelles ou interprofessionnelles ; cotisations dues dans le régime de l’assurance-maladie obligatoire par opposition aux primes d’assurance complémentaire ; cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 190, no 754 in fine). 3.3. En ce qui concerne le déroulement de la poursuite, il convient de préciser ce qui suit. Le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public comme d'ailleurs d'une créance de droit civil - peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative - de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil - pour faire reconnaître son droit. S'il adopte la première manière d'agir, partant s'il introduit la poursuite alors qu'il est déjà en possession d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, le créancier doit requérir la levée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par le débiteur auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, conformément à l'art. 80 al. 1 LP. Le débiteur peut alors opposer les exceptions prévues par l'art. 81 LP. Selon le second mode de procéder, donc s'il requiert la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier qui veut continuer la poursuite doit agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit, conformément à l'art. 79 LP (ATF 134 III 115 consid. 4.1 ; cf. ég. ABBET/VEUILLET, op. cit., no 125 ad art. 80 LP). Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (cf. ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; 107 III 60 consid. 3). La décision doit porter condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture de sûretés d’un montant déterminé, en principe chiffrée. Cette détermination peut toutefois être effectuée par référence aux motifs de la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 133 ad art. 80 LP). Par ailleurs, le dispositif du jugement civil ou du prononcé administratif doit se référer avec précision à la poursuite en cours et annuler formellement l’opposition, totalement ou à concurrence d’un montant déterminé (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 8 ad art. 79 LP ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 ; 107 III 60 consid. 3).

6 3.4. En résumé, il convient de relever que selon le principe du privilège du préalable, l’autorité administrative peut prononcer elle-même la mainlevée de l’opposition. Certaines conditions doivent néanmoins être réunies pour qu’une autorité détienne cette compétence (BOHNET, op. cit., § 63 no 5) : - La prétention doit relever du droit public ; - L’autorité administrative doit expressément être habilitée par la loi à statuer ; - La décision de mainlevée rendue ladite autorité doit être postérieure à l’opposition formée par le débiteur. Si l’autorité a statué avant, elle ne peut plus lever ellemême l’opposition mais doit saisir le juge de la mainlevée. 4. 4.1. En l’espèce, l’intimé a choisi le second mode de procéder prédécrit (cf. consid. 3.3) en application de l’art. 79 LP. Il a introduit la poursuite no xxx en se fondant sur la facture du 30 avril 2015. Le recourant ayant fait opposition au commandement de payer du 6 juin 2019 qui lui a été notifié par l’office des poursuites, l’intimé a rendu, le 14 janvier 2020, une décision levant l’opposition au commandement de payer précité à concurrence de ces montants. Dite décision a été confirmée sur opposition le 12 mars 2020. Bien que la condamnation du recourant au paiement ne ressorte pas expressément du dispositif de la décision du 14 janvier 2020 ni de la décision sur opposition du 12 mars 2020, dite condamnation doit être implicitement déduite des motifs. En effet, le montant objet de la poursuite correspond au montant de la facture contestée du 30 avril 2015 et la décision sur opposition du 12 mars 2020 indique expressément que le recourant « s’est engagé à payer la totalité des frais liés à son hospitalisation en classe demi-privée, y compris ceux qui ne seraient pas pris en charge par son assureur, conformément à la déclaration signée avant son hospitalisation ». Le recourant par ailleurs ne le conteste pas se limitant à invoquer que l’intimé ne dispose pas de titre de mainlevée. 4.2. Cela étant constaté, il convient de relever qu’en tant qu’établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 27 de la loi sur les établissements hospitaliers ; LEH ; [RSJU 810.11]), l’intimé est une autorité administrative à qui la loi confère le pouvoir de rendre une décision exécutoire (cf. art. 1 let. a, 3 let. c et 109 Cpa et; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative : Principes généraux et procédure jurassienne, p. 40, no 100), ce que le recourant ne conteste pas. Les art. 54ss LEH renvoient en outre expressément au Cpa. La jurisprudence admet d’ailleurs depuis longtemps que Hôpital du Jura est habilité à rendre des décisions sujettes à opposition en vue du recouvrement de créances dues par des patients (ADM 51/04 du 9 juillet 2004 consid. 3 et 4). Il est enfin généralement admis que les rapports entre le patient et l’établissement hospitalier sont considérés comme relevant du droit public, y compris pour les patients privés (MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif, vol III : l’organisation des activités administratives, les biens de l’Etat, 2018, no 6.2.2.2. p. 488ss et les nombreuses références citées).

7 4.3. Dans ces conditions, la créance objet de la poursuite est soumise au droit public et peut faire l’objet d’une décision de la part de l’intimé. Cette solution s’impose d’autant plus que les tarifs appliqués sont fixés et approuvés par le Gouvernement, en l’occurrence dans l’arrêté du 17 décembre 2013 portant approbation des taxes et tarifs particuliers de Hôpital du Jura non soumis aux conventions ordinaires pour l’exercice 2014 conformément à l’art. 51 de la loi sur les établissements hospitaliers (LEH ; RSJU 810.11). De même, l’intimé est habilité à prononcer la mainlevée de l’opposition pour autant que les conditions en soient remplies (cf. consid. 3.3). 4.4. La créance de l’intimé est fondée sur la facture du 5 février 2015 adressée l’assurance-maladie pour un montant de CHF 6'497.10. Cette dernière a refusé de la prendre en charge. Sur ce montant, un acompte de CHF 3'000.- a été réglé par le recourant, ce que ce dernier admet, le solde s’élevant à CHF 3'497.10 a fait l’objet d’une facture adressée au recourant le 30 avril 2015. Lors de son entrée à l’hôpital, les conditions d’admission dûment signées le 19 septembre 2014 par le recourant précisent expressément que l’hôpital facture les frais non couverts par les assurances directement au patient. Il y est en outre précisé que le patient a fait le choix de la division demi-privée. Sur ce point, les conditions d’admission ne font que corroborer les dispositions légales, en particulier l’art. 50 al. 3 LEH selon lequel le patient supporte les prestations dont il a bénéficié et qui ne sont pas couvertes par une assurance en application de la législation fédérale. Dans son recours, le recourant ne conteste ni le montant de la facture, ni le choix de la division demi-privée, mais uniquement l’absence de titre de mainlevée d’opposition. Il faut toutefois relever que la créance est suffisamment établie par les pièces au dossier, ainsi que par la décision du 14 janvier 2020 qui lève formellement l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no xxx pour la somme de CHF 3'497.10 plus intérêts à 5%, respectivement celle du 12 mars 2020 qui rejette l’opposition. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimé disposait d’un titre de mainlevée (cf. consid. 3.3), dès lors que les décisions de l’intimé statuent au fond et valent en même temps titre de mainlevée. Il faut toutefois relever que, dans la mesure où la décision du 14 janvier 2020 ne précise pas depuis quelle date les intérêts sont dus et ne justifie pas la date du 30 mai 2015 figurant dans le commandement de payer, étant par ailleurs précisé qu’une facture ne vaut pas mise en demeure, il y a lieu de condamner le recourant à payer des intérêts à compter de la notification du commandement de payer, à savoir le 12 juin 2019. 5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, le recourant étant condamné à payer la somme de CHF 3'497.10 à l’intimé avec intérêt à 5% dès le 12 juin 2019, la mainlevée de l’opposition étant prononcée pour ce montant. 6. Les frais de la procédure doivent être mis pour l’essentiel à la charge de du recourant qui succombe et le solde à la charge de l’intimé (art. 219 al. 1 Cpa). Il y a lieu de compenser les dépens entre les parties, de telle sorte que chaque partie supporte ses propres dépens.

8 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE admet très partiellement le recours en tant qu’il porte sur le dies a quo des intérêts, la décision sur opposition étant confirmée pour le surplus ; partant condamne le recourant à payer à l’intimé la somme de CHF 3'497.10 avec intérêt à 5% dès le 12 juin 2019 ; prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no xxx pour la somme de CHF 3'497.10 plus intérêts à 5% dès le 12 juin 2019 ; met les frais de la procédure, par CHF 500.- au total à prélever sur l’avance du recourant, à raison de CHF 450.- à la charge du recourant et de CHF 50.- à la charge de l’intimé, l’intimé étant condamné à rembourser le montant de CHF 50.- au recourant ; compense les dépens entre les parties ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement :  au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;  à l’intimé, Hôpital du Jura, Chemin de l'Hôpital 9, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 30 novembre 2020 La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst p.o Julia Friche Werdenberg

9 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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