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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.11.2020 ADM 2020 33

November 26, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,724 words·~34 min·9

Summary

Attribution de la garde d'un enfant, placée depuis plus de 6 ans, à son père. | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 33 / 2020 + AJ 34 / 45 / 2020 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020 dans la cause liée entre A. B., - représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, recourante, et C. B., - représentée par Me Delio Mustelli, avocat à La Chaux-de-Fonds, intimé, relative à la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 29 janvier 2020. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. B. (ci-après : la recourante) et C. B. (ci-après : l’intimé), se sont mariés le ... décembre 2008. D.________, née le ____ 2008, est issue de cette union. Quelques années après la naissance de leur fille, la recourante et l'intimé ont décidé de partir vivre en …. Rencontrant des difficultés conjugales, le couple s'est séparé en février 2013 et la recourante est revenue vivre en Suisse en s'installant durant quelques semaines chez un ami, puis chez son père. L’intimé est resté en …. B. Le 30 avril 2013, suite au signalement du Service social régional d'U.________, faisant part de son inquiétude quant à l'insécurité sociale de la recourante, la séparation du couple non réglée judiciairement et en raison de la déscolarisation de

2 D.________, l'APEA a ouvert une procédure de mesure de protection en faveur de cette dernière. C. En juin 2013, considérant que les conditions de vie de la recourante et de sa fille étaient instables, l'APEA a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de D.________ et a désigné E.________ en qualité de curateur. En raison du parcours de vie difficile de la recourante, d'une personnalité fragile et d'une addiction à certains produits stupéfiants, un placement de la recourante et de sa fille à l'accueil Mère-Enfant de la Fondation I.________ à V.________ a débuté en août 2013 pour aider la recourante à développer ses compétences parentales. La mesure s'est toutefois avérée être un échec face au comportement de la recourante qui ne respectait pas le cadre de l'institution, qui s'absentait notamment pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles, et par sa consommation de produits stupéfiants. De son côté, l’intimé était absent et D.________ n'avait pas du tout ou peu de nouvelles de lui. Durant les absences des parents, la tante maternelle de D.________, F.________, a toujours été présente. D. En novembre 2013, la garde de D.________ a été provisoirement retirée à la recourante et à l’intimé et leur fille a été placée provisoirement au Foyer d'accueil de la Fondation I.________. L’intimé est revenu s'installer en Suisse en décembre 2013 et a prétendu à un droit de visite, lequel a été organisé en alternance avec celui de la recourante et le droit de visite de fait de F.________. Le retrait provisoire de la garde a été confirmé le 17 février 2014 par l’APEA, qui a considéré que, bien que les parents de D.________ semblaient plus présents dans la vie de leur fille, leurs conditions socio-économiques et leur stabilité personnelle restaient encore à construire, ce qu'ils admettaient. Ils étaient en recherche d'emploi ou de formation, de logement et disposaient de ressources financières limitées. E. En janvier 2015, l'APEA a rejeté la requête de l’intimé tendant à la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence concernant sa fille et a accordé à F.________, un droit d'entretenir des relations personnelles en faveur de D.________. Elle a considéré en substance que si l’intimé était désormais présent et avait démontré son investissement et sa volonté de prendre ses responsabilités de père, il ne semblait pour le moment pas en mesure d'assurer les besoins autres que physiologiques de sa fille et ne paraissait pas tenir compte des enjeux psychoaffectifs en s'opposant par exemple à des relations personnelles régulières entre sa fille et la tante de celle-ci. Il ne se montrait également pas prêt à faire passer les besoins de sa fille avant les siens en comparant le nombre de week-ends où elle se trouvait chez sa tante avec les siens. L’intimé avait fait des progrès mais devait encore renforcer ses compétences parentales afin d'accompagner sa fille dans les étapes successives de la construction de sa personnalité. L’APEA a également rejeté sa demande tendant à ce que la recourante exerce son droit de visite au Point Rencontre, retenant que les soupçons de danger rapportés par l’intimé n'étaient pas avérés et que sa demande résultait davantage de l'animosité qu'il nourrissait à l'égard de la recourante.

3 Cette décision a été confirmée le 12 juin 2015 par la Cour de céans, laquelle a considéré que, si les éléments au dossier faisaient état d'une amélioration notable de la situation, ils ne permettaient pas d'admettre, au regard du besoin de stabilité de l'enfant, que le cadre qui serait apporté à celle-ci soit suffisamment sécurisant et que les capacités éducatives et le sens des responsabilités de l’intimé permettaient de justifier, à ce jour, la levée de la mesure. Elle a toutefois précisé que l’APEA devait poursuivre ses investigations, dans la mesure où le curateur n’avait pas pu se prononcer formellement sur les capacités éducatives de l’intimé faute d'avoir pu observer D.________ avec son père durant l'exercice de son droit de visite. Par ailleurs, l’intimé avait répondu favorablement à l'invitation d'une psychologue afin d'être guidé dans la prise en charge de sa fille et il convenait d’évaluer si des progrès avaient déjà été constatées, justifiant une mesure moins incisive. En aout 2015, D.________ a été placée à l’Institut K.________. F. Suite à la requête de la recourante (21 décembre 2015), puis de l’intimé (9 mars 2016), tendant à la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur leur fille, l’APEA a requis un rapport du curateur de D.________, un rapport du directeur de l’Institut K.________ et un rapport de M1.________, la psychologue de D.________ . D.________, puis ses parents et son curateur ont été auditionnés. G. En juin 2016, l’APEA a ordonné une expertise en vue d’évaluer les aspects pertinents reliés à la requête de levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 6 mars 2017, les Drs M2.________, M3.________ et M4.________, des Services psychiatriques universitaires de Berne, tous trois FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfant et d’adolescents, ont préconisé la poursuite d’un placement institutionnel au Foyer K.________, lequel avait une légitimité pour garantir la neutralité, la contenance et la bienveillance d’un cadre de vie visant à soutenir D.________ dans ses processus d’autonomisation et d’individualisation inhérents à l’adolescence, ainsi que de l’accompagner dans ses apprentissages. Le droit de visite sur l’enfant en faveur de ses parents et de sa tante maternelle devait être maintenu. Les experts recommandaient, en sus, la poursuite de la psychothérapie individuelle en faveur de D.________, le soutien de la recourante à entreprendre un travail thérapeutique individuel, l’établissement d’un bilan scolaire auprès du Centre d’Orientation scolaire, en collaboration avec les parents et la mise en place d’une médiation entre les parents. Ils ont ajouté qu’une mesure de curatelle éducative en faveur de D.________ se justifiait toujours, étant précisé qu’un changement de curateur devait être envisagé si le conflit entre le père et curateur E.________ devait perdurer. Suite à ladite expertise, D.________, ses deux parents et son curateur, ont été entendus une nouvelle fois par l’APEA. H. La procédure a été suspendue du 16 juin 2017 au 30 mai 2018, les parents de D.________ ayant entrepris une médiation, laquelle n’a toutefois pas donné le

4 résultat escompté. Le … septembre 2017, le divorce de A. et de C. B. a été prononcé. Le sort de D.________ est cependant resté du ressort de l’APEA. Le 30 octobre 2018, E.________ a été libéré de toute fonction et privé de tout pouvoir concernant la curatelle éducative en faveur de D.________, et H.________, assistant social au Service social régional d’U.________, a été nommé en qualité de curateur de l’enfant, avec effet au 1er novembre 2018. I. Le 11 mars 2019, constatant que les éléments au dossier étaient insuffisants pour se déterminer sur l’attribution de la garde de D.________ à ses parents, l’APEA a invité l’Institut K.________ à lui transmettre un nouveau rapport concernant D.________, lequel lui a été transmis le 4 avril 2019. J. Il ressort du rapport du curateur de D.________ du 21 août 2019, que la recourante vit à Y.________, en couple avec G.________. Elle ne travaille plus dans un restaurant depuis le début de l’année 2019 mais aimerait reprendre une activité dès que possible dans un restaurant. Son appartement, qu’il a visité au printemps 2019, était rangé, propre et adapté à la vie commune avec une enfant de 11 ans, étant précisé qu’il disposait d’une chambre adéquate pour D.________. L’intimé, quant à lui, travaille avec des horaires sur l’après-midi et la soirée. Il a quitté son appartement à … durant l’été 2019 et habite désormais à X.________. Son appartement, où il vit avec sa conjointe [recte : son amie], était rangé, propre, spacieux et adapté à la vie commune avec une enfant de 11 ans, disposant également d’une chambre adéquate pour D.________. L’entente entre les parents est parfois fluctuante. Actuellement, la communication est respectueuse entre eux et ils sont collaborants avec lui. D.________ prend toujours autant de plaisir à passer du temps chez sa mère que chez son père, d’une manière alternée. Les parents de l’enfant se proposent pour une garde partagée. D.________ se pose, depuis peu de temps, la question de la continuité de son placement à…. K. D.________ et ses parents ont été auditionnés une nouvelle fois par l’APEA (août et septembre 2019). Le nouveau curateur de D.________ a également été entendu. Il ressort notamment des déclarations de D.________, qu’elle aimerait quitter le foyer pour vivre, dans l’idéal, avec sa mère. A cause des trajets, qui sont compliqués avec le train, elle ne sait pas si elle souhaiterait habiter une semaine chez chacun de ses parents. La recourante a notamment déclaré toujours bénéficier de l’aide sociale et habiter avec son ami, qu’elle fréquente depuis 5-6 ans et qui bénéficie aussi de l’aide sociale. Elle ne travaille pas en ce moment car elle s’est cassée le poignet mais aimerait reprendre son travail au J.________ à Y.________ d’ici le mois prochain. Son ami s’entend très bien avec D.________ et pourra s’occuper d’elle lorsqu’elle travaillera. Elle n’est pas suivie médicalement, hormis par son médecin traitant, le Dr M5.________, quand c’est nécessaire. Elle a arrêté de fumer. Elle s’occupe plus facilement de sa fille, maintenant qu’elle a 11 ans. Elle fait souvent des pâtisseries

5 avec elle et elles vont souvent dehors ensemble. Elle a plus de contacts avec sa sœur et ses nièces. D.________ va bien à l’école. Elle a repris un suivi chez sa psychologue au CMP. Elle est suivie par un médecin au CMP, dont elle ne se souvient plus du nom. D.________ a du plaisir à y aller. Elle arrive à communiquer avec l’intimé au sujet de leur fille. La relation s’est améliorée. Elle a de bons rapports avec le nouveau curateur de D.________. Elle souhaite que D.________ quitte le foyer. Elle ne s’oppose pas au maintien de la curatelle dans un premier temps mais aimerait ensuite qu’il y soit mis un terme. Elle maintient la demande de garde de D.________ et aimerait pouvoir bénéficier d’un abonnement vagabond pour toutes les zones, afin que sa fille puisse aller voir son père quand elle le souhaite. Elle ne consomme plus de cannabis. Elle fume au maximum un joint tous les 15 jours si une amie passe la voir. Son ami fume des cigarettes roulées. La demande dans les messages présentés ne la concernait pas. Elle ne s’oppose pas à l’établissement des tests sanguins réguliers, si l’APEA prend en charge les frais. Elle souhaite que sa fille puisse aller seule chez elle et chez son père. Le trajet est encore compliqué pour elle mais, après quelques fois, cela ira. Pour une garde partagée, il y a d’autres problèmes organisationnels qui se posent. L’intimé a déclaré travailler toujours comme décolleteur à 100% à W.________ avec les mêmes horaires (13h à 23h tous les jours, sauf le mercredi, où ses horaires sont décalés pour passer du temps avec D.________). Il travaille rarement le week-end. Depuis le 1er juillet 2019, il habite à X.________, avec son amie (qu’il fréquente depuis quelques mois mais qu’il connait depuis plusieurs années) et ses deux enfants, avec qui D.________ s’entend bien. Durant son travail, son amie peut s’occuper de D.________. Il est en bonne santé et va voir son médecin environ tous les 3 ans. Il a une bonne relation avec D.________. Elle sait que, si quelque chose la tracasse, elle peut lui en parler, ce qui s’est déjà passé. Mis à part le fait qu’elle ne veuille plus rester au foyer et qu’elle ait quelques difficultés à l’école, D.________ va bien. Il fait des activités de loisirs avec elle, telles que la piscine. Le mercredi et une partie du week-end, ils font les devoirs. Si le temps est mauvais, des copines viennent parfois à la maison. La communication reste difficile avec la recourante, malgré une amélioration depuis 2017 et malgré la médiation. Il a un bon rapport avec le nouveau curateur de D.________ et estime que la curatelle doit être maintenue, ne serait-ce que pour l’exercice des droits de visite, qui pose encore des problèmes. Il maintient sa demande de garde exclusive mais ne s’oppose pas à une discussion relative à une garde partagée, si cela est envisageable. Les droits de visite en faveur de la recourante devraient être aussi larges que possible. Il pense que sa fille est assez grande pour choisir avec quel parent elle souhaite vivre, même si elle a effectivement peur de blesser l’un ou l’autre en choisissant. Depuis l’année passée, une personne extérieure vient à la maison pour soutenir D.________ au niveau scolaire. Ses notes se sont améliorées. Il ne s’oppose pas au suivi de sa fille au CMP, même s’il estime que ce suivi devrait plutôt être axé sur ses difficultés scolaires. H.________ a déclaré que D.________ souhaite quitter le foyer. Elle est souriante et contente de voir ses parents ensemble. Il pense que les suivis de D.________ sont nécessaires et doivent être maintenus. Les droits de visite se passent bien et, bien

6 que la communication entre les parents soit fluctuante, ceux-ci arrivent à communiquer pour le bien-être de leur fille. Ils sont collaborants. Il n’a pas d’inquiétude par rapport aux parents, qui sont aimants et prennent soin de leur fille. Il n’est pas non plus inquiet quant à une éventuelle consommation de cannabis par la recourante. C’est très difficile de se prononcer sur la question de la garde de D.________. Il serait plutôt favorable à une garde partagée. L. Par décision du 29 janvier 2020, l’APEA a levé le retrait du droit de la recourante et de l’intimé de déterminer le lieu de résidence de D.________ ainsi que le placement de cette dernière, avec effet immédiat. Elle a attribué la garde de l’enfant à l’intimé et laissé l’exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille, à la libre appréciation des parties, à défaut, le plus largement possible, au minimum un week-end sur deux et tous les mercredis jusqu’au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires. La curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été maintenue. En substance, l’APEA estime que, bien qu’aucune inquiétude n’ait été relevée tant chez la mère que chez le père de D.________, la garde de celle-ci doit être attribuée à l’intimé, dont la stabilité professionnelle et affective a été constatée. En effet, malgré ses horaires l’empêchant d’assurer une présence journalière auprès de sa fille, l’intimé semble pouvoir apporter à D.________ une plus grande stabilité à long terme que la recourante dont la situation sociale semble plus fragile et précaire (aide sociale, santé psychique fragile avec antécédents de poly toxicomanie, non suivi du travail thérapeutique préconisé par les experts en 2017 et consommation d’un joint tous les 15 jours). M. Le 12 février 2020, l’ancien curateur de D.________ a signalé à l’APEA le fait que, suite à la décision du 29 janvier 2020, l’intimé a retiré sa fille du foyer K.________ et l’a scolarisée dans sa commune de résidence, alors que le délai de recours n’était pas encore échu et que l’effet suspensif n’avait pas été levé. La situation de D.________ pourrait ainsi se révéler délicate, dans le cas d’un éventuel recours de sa mère contre la décision précitée. N. Le 2 mars 2020, A. B. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans, concluant, à titre principal, à son annulation, à ce que la garde sur D.________ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite sur celle-ci soit fixé en faveur de l’intimé, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens. La recourante explique que sa situation a évolué positivement depuis 2017. Elle s’est véritablement remise en question. Elle a une vie stable, elle prend très à cœur le bienêtre de sa fille et s’investit dans son suivi scolaire, dans ses loisirs et dans ses thérapies. Elle respecte tous les rendez-vous fixés et fait des démarches concrètes pour le bien de celle-ci. Bien que le rapport d’expertise de 2017 suggérait un travail thérapeutique, l’APEA n’a jamais exigé d’elle, ni ne lui a demandé de suivre une psychothérapie, étant précisé que tout traitement médical non absolument nécessaire

7 est difficile à obtenir des services sociaux. Elle relève que le rapport d’expertise fait état d’une relation père-fille ressentie davantage comme un droit parental impliquant de facto une organisation logistique et pragmatique que réellement empathique et proche des besoins psycho-affectifs de l’enfant. La parentalité exercée par l’intimé prend plutôt la forme d’enjeux personnels et narcissiques. Le 12 février 2020, l’ancien curateur de D.________ a d’ailleurs signalé le comportement de l’intimé qui a suivi la décision attaquée. L’intimé et sa compagne la dénigrent en présence de D.________. Depuis qu’elle vit chez son père, l’enfant ne peut plus l’appeler. Les droits de visite du mercredi sont remis en question par l’intimé, qui ne fait d’ailleurs plus l’effort d’amener D.________ à … pour qu’elle puisse la récupérer plus aisément. Il exerce du chantage sur D.________, l’incitant à avoir de bons résultats scolaires, à défaut de quoi elle ne pourra pas la voir. Compte tenu de ses horaires de travail, l’intimé ne voit que très peu D.________ la semaine, alors qu’elle a besoin d’un suivi accru pour ses devoirs. D.________ passe ainsi plus de temps avec la compagne de son père qu’avec ce dernier, alors qu’elle-même pourrait être présente pour sa fille. Par même courrier, la recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. O. Dans sa prise de position du 24 mars 2020, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Au préalable, il estime que, vu la situation, il est justifié que l’effet suspensif au recours soit retiré. Il relève ensuite les problématiques de la recourante, dont les experts ont fait état (poly toxicomanie, alcoolisme chronique, difficultés psychologiques, profonde fragilité marquée par des angoisses et des troubles phobiques majeurs, non connaissance des étapes importantes de la vie de son enfant ainsi que du nom des médecins de celle-ci, oublis, absences et discontinuités, semblant faire partie d’un fonctionnement psychique global, pratique mitigée et parfois défaillante de la parentalité, recommandation d’un travail thérapeutique et d’un accompagnement socio-éducatif étroit et au long cours, relation avec une personne ayant « connu un parcours de toxicomanie pendant 10 ans »). A cela s’ajoutent également des soupçons de consommation de stupéfiants et de mauvaise gestion de son argent. La recourante n’a déposé aucune pièce médicale permettant de rassurer l’APEA sur ses capacités parentales et sa prise en main. Elle n’a entrepris aucune démarche auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue remboursé par l’assurance-maladie pour montrer sa volonté d’être apte à élever D.________ et n’a fait aucun test pour prouver l’absence de consommation de stupéfiants. A ce jour, elle ne sait toujours pas le nom des médecins de sa fille. Il conteste exercer des pressions sur D.________ et sur la recourante et priver cette dernière d’exercer son droit de visite sur sa fille, étant précisé que la recourante ne s’est jamais plainte au curateur à ce sujet. Depuis les mesures prises en raison de la crise sanitaire actuelle, il a d’ailleurs demandé de l’aide au curateur de D.________ pour la mise en place d’un droit de visite élargi. Dans ce cadre, il requiert l’audition du curateur de D.________ ou la production d’un rapport de sa part, relatif au respect de l’exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille.

8 Par même courrier, l’intimé requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. P. Le 26 mars 2020, le président a.h. de la Cour de céans a précisé que la suspension des délais ne s’appliquait pas à la présente procédure. Q. Dans sa prise de position du 20 avril 2020, l’APEA conclut au rejet du recours. Elle précise qu’une curatelle est instituée depuis 2014, de sorte que les parents de D.________ ne sont pas livrés à eux-mêmes depuis la décision attaquée, le curateur de D.________ étant d’ailleurs à même de signaler la situation si des difficultés devaient être rencontrées. A ce jour, bien que la recourante et l’intimé le sollicitent beaucoup pour des revendications réciproques envers chaque parent, aucune mise en danger de l’enfant n’a été relevée. S’agissant des requêtes d’assistance judiciaire gratuite, elle laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit. R. Dans sa détermination du 8 mai 2020, la recourante confirme son recours et reprend sa précédente argumentation. S. Dans son rapport du 13 juillet 2020, le curateur de D.________ explique que, depuis la décision attaquée, les parents sont toujours coopérants avec lui. Il y a parfois des malentendus entre les parents de D.________ quant à l’exercice du droit de visite du mercredi, mais ils arrivent à y remédier. Bien que la communication soit parfois fluctuante entre les parents, il y a un respect mutuel, dans l’intérêt de D.________, lorsqu’ils se voient en sa présence. D.________ n’est ni en danger, ni maltraitée par ses parents. Elle est ambivalente quant à l’endroit où vivre, son conflit de loyauté étant toujours présent. Sa scolarisation à X.________ se passe bien. Un bilan a été organisé en vue de mettre des objectifs pour la rentrée scolaire en août 2020. Elle bénéficie toujours d’un suivi en logopédie et d’un soutien psychologique au CMPEA. Elle a besoin d’être rassurée et que les adultes lui fassent confiance avec des objectifs comme prendre seule le bus, demander du soutien pour les devoirs scolaires et oser se positionner face à ses parents. Le curateur se questionne quant au caractère conciliable des horaires de l’intimé avec l’organisation des journées et des soirées de D.________, lorsqu’il ne sera plus au chômage partiel. La recourante est toujours au bénéfice de l’aide sociale. T. Le 30 juillet 2020, l’APEA a informé la Cour de céans qu’elle n’avait pas de remarques particulières concernant le rapport du curateur de D.________. Les parties se sont encore prononcés le 25 août 2020. Le 27 août et le 12 novembre 2020, le mandataire de la recourante, respectivement celui de l’intimé, ont remis leur note d’honoraires. U. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

9 En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2 Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC).). 2. Au préalable, il est précisé que la compétence de l’APEA, pour rendre la décision attaquée, n’est pas contestée (art. 315 al. 3 ch. 1 CC ; p. 467, 557, 566, 591, 593 à 596 ; voir également TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). 3. Est litigieuse en l'espèce, l’attribution, à l’intimé, du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________. La levée du retrait dudit droit aux parties et du placement de l’enfant ne sont pas contestées. 4. 4.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). 4.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de

10 préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même

11 d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). 4.3 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). 5. 5.1 Au cas présent, dans la mesure où aucune inquiétude n’a été relevée tant chez la mère que chez le père de D.________, l’APEA considère qu’il convient d’attribuer la garde de celle-ci à l’intimé, qui dispose d’une stabilité professionnelle et affective. En effet, malgré ses horaires l’empêchant d’assurer une présence journalière auprès de sa fille, l’intimé semble pouvoir apporter à D.________ une plus grande stabilité sur le long terme que la recourante, dont la situation sociale semble plus fragile et précaire (aide sociale, santé psychique fragile avec antécédents de polytoxicomanie, non suivi du travail thérapeutique préconisé par les experts en 2017 et consommation d’un joint tous les 15 jours). 5.2 Bien que l’APEA ne se soit pas réellement prononcée sur la question, il apparaît qu’une garde partagée soit, en l’espèce, exclue, au vu de l’éloignement des domiciles des parents de D.________ (voir TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.4 ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.3). En effet, X.________ et Y.________ se situent à une quarantaine de kilomètres l’un de l’autre, le trajet entre les deux villages durant trente-six minutes en voiture (https://fr.viamichelin.ch - ces références devant être relativisées en fonction du trafic aux heures pertinentes - TF 5A_406/2018 précité consid. 3.4) et 1 heure (avec 2 changements) ou 1h16 (avec 1 changement) en transports publics (train et poste - (https://sbb.ch). La distance entre les domiciles des deux parents est d’autant plus importante, considérant le fait que, depuis février 2020, D.________ est scolarisée à X.________ et serait par conséquent, en cas de garde partagée, soumise à un certain nombre d’heures de trajets par semaine (TF 5A_406/2018 précité consid. 3.4 et TF 5A_22/2017 précité consid. 3.3 in fine). 5.3 La recourante ne saurait reprocher à l’APEA d’avoir attribué la garde de D.________ à l’intimé. Il ressort en effet du dossier que la recourante a des antécédents de polytoxicomanie, qu’elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance au Centre de …, de novembre 2013 à avril 2014, en raison de l’instabilité et de la fragilité de son état psychique (consommation de cannabis et de cocaïne, discontinuité dans la prise en charge globale) et que le suivi sollicité au Centre de prévention et de traitement des addictions n’a pas pu être mené à terme en raison d’un manque de compliance de la part de la recourante. En 2017, le rapport d’expertise du 6 mars 2017 faisait état d’une passable stabilisation de la situation de la recourante, étant précisé que cette dernière présentait encore des symptômes s’apparentant à une phobie sociale invalidante. Sa relative stabilité dénotait, en effet, une profonde fragilité https://fr.viamichelin.ch https://sbb.ch

12 marquée par des angoisses et des troubles phobiques majeurs. La recourante disait pouvoir compter sur le soutien de son compagnon, rencontré en 2013 au Centre de … (et avec lequel elle vit toujours à ce jour) mais qui avait connu, lui aussi, un parcours de toxicomanie (durant dix ans). Les experts expliquaient que la préoccupation maternelle semblait inexistante lorsque la recourante n’était pas en présence de sa fille, comme si D.________ était difficilement représentable psychiquement en son absence et que les compétences parentales ne se vérifiaient que dans une certaine immédiateté et pragmatisme. Ils préconisaient un travail thérapeutique et un accompagnement socio-éducatif étroit et au long cours, afin de renforcer et développer ses compétences parentales avec sa fille D.________, sa psychopathologie semblant prendre le dessus régulièrement et l’empêchant d’aboutir à la réalisation de ses projets. En janvier 2020, lors de la décision attaquée, la situation de chacun des parents avait favorablement évolué, étant précisé que l’exercice du droit de visite se déroulait bien chez chacun des parents (rapport de l’Institut K.________ du 18 mars 2019, rapport du curateur de D.________ du 21 aout 2019 et ses déclarations du 5 septembre 2019). La levée du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ était donc justifiée (décision attaquée). Il n’apparaissait cependant pas, au vu du dossier, que la situation de la recourante s’était totalement stabilisée sur le plan psychique et social depuis 2017. Elle bénéficiait toujours de l’aide sociale, elle fumait environ tous les 15 jours un joint, lorsqu’une amie venait lu rendre visite et elle n’avait entrepris aucun travail thérapeutique étroit et au long cours, pourtant préconisé par l’expertise pédopsychiatrique, afin de renforcer et développer ses compétences parentales. Dans cette mesure, et malgré les horaires de l’intimé, l’empêchant d’être présent, au quotidien, auprès de sa fille, il apparaît effectivement que l’attribution de la garde à l’intimé est la mieux à même d'assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, étant précisé que D.________ a douze ans (treize en … 2021), âge auquel le critère de l'appartenance à un cercle social a un rôle prépondérant par rapport à ceux de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant. Cette conclusion s’impose d’autant plus à ce jour, afin d’éviter un nouveau changement d’école à D.________, qui, depuis février 2020, est scolarisée à l’école de X.________, où elle a tissé des liens avec des jeunes de son âge et où elle est appréciée dans sa classe (rapport du curateur du 13 juillet 2020). Enfin, contrairement à ce qu’avance la recourante, il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait empêché le contact entre mère et fille ou remis en question les droits de visite de la recourante sur D.________. Le fait qu’il ait contacté, en février 2020, le curateur de sa fille pour proposer un autre jour que le mercredi pour l’exercice du droit de visite de la recourante ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. 5.4 Au demeurant, si les circonstances devaient changer à l’avenir, en particulier en cas de rapprochement des domiciles des parents de D.________, il n’est pas exclu que la situation puisse être adaptée, conformément à l’art. 313 CC, éventuellement par

13 l’instauration d’une garde alternée (à laquelle les parents ne s’opposent pas et à laquelle le curateur est favorable), étant d’ailleurs relevé qu’à la rentrée scolaire d’août 2021, D.________ entrera à l’école secondaire (vraisemblablement située à …). Si les conditions étaient réalisées, une garde alternée permettrait à l’enfant, conformément à son souhait, de voir davantage sa mère, laquelle paraît être relativement disponible pour sa fille durant la semaine, étant précisé qu’une telle solution pourrait être accompagnée, le cas échéant, de l’astreinte à la fréquentation d’un programme de lutte contre la dépendance de stupéfiants, d’un dépistage régulier aux stupéfiants ou d’une autre mesure de ce type, sur la base de l’art. 307 CC, éventuellement sous menace des peines de l’art. 292 CP (CR-CC I, Bâle, 2010, MEIER, ad art. 307 n°12, 14 et 15). 6. Le recours doit ainsi être rejeté. Dans cette mesure et considérant le fait que le curateur de D.________ a rendu un rapport le 13 juillet 2020, la requête de l’intimé, tendant à l’audition de celui-ci ou à la production d’un rapport de sa part, relatif au respect de l’exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille, doit également être rejetée. 7. (…) 8. (…). 9. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office de la recourante ; rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite de l’intimé ; rejette le recours ;

14 met les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont elle bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie la recourante ; taxe à CHF 2'043.17 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et de la mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A. B., par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ;  à l’intimé, C. B., par son mandataire, Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, à Delémont. avec copie pour information à H.________, curateur de D.________, SSR d’U.________. Porrentruy, le 26 novembre 2020. AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours :

15 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).