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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.07.2020 ADM 2020 24

July 27, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,133 words·~21 min·7

Summary

Rejet du recours contre une décision du Gouvernement de la République et Canton du Jura refusant des réductions sur la taxe des véhicules | autres

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 24 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos, Philippe Guélat, Jean Crevoisier et Pascal Chappuis Greffière : Carine Guenat ARRET DU 27 JUILLET 2020 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l’intimé du 14 janvier 2020. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par décision du 15 septembre 2009, le Département des finances, de la justice et de la police, auquel était rattaché l’Office des véhicules, a octroyé une réduction de 80% de la taxe sur les véhicules à la recourante pour l’ensemble de ses véhicules et remorques affectés aux tournées. B. En date du 17 septembre 2019, l’intimé a informé la recourante qu’une réduction de la taxe n’apparaissait plus justifiée pour l’ensemble de ses véhicules et qu’il convenait de faire un examen distinct pour chaque type de véhicules quant à l’opportunité

2 d’octroyer une réduction. L’intimé envisageait la taxation suivante à partir du 1er janvier 2020 : Voitures de tourisme : taxe entière Voitures de livraison : taxe entière Camions : réduction de 50% de la taxe (art. 17 ch. 4 du décret) Tracteurs à sellette : réduction de 50% de la taxe (art. 17 ch. 4 du décret) Remorques servant au transport de chose : moitié de la taxe normale (art. 6 al. 1 let. a du décret) Caravanes à usage forain : huitième de la taxe normale (art. 6 al. 3 let. f du décret) Remorques de travail : huitième de la taxe normale (art. 6 al. 3 let. d du décret) C. Par courrier du 30 septembre 2019, la recourante a contesté la révision de la réduction de la taxe proposée par l’intimé. D. Le 18 novembre 2019, une rencontre a eu lieu avec le chef du Département de l’environnement, en présence de représentants de l’Office des véhicules et du Service juridique. À cette occasion, la recourante a notamment fait part de sa situation financière difficile et précisé que ses véhicules faisaient peu de déplacements, car tous les transports étaient effectués en une seule fois afin d’éviter de faire des allersretours pour des questions écologiques. E. Par décision du 14 janvier 2020, l’intimé a supprimé, à partir du 1er juillet 2020, la réduction de 80% de la taxe octroyée par décision du 15 septembre 2009 pour l’ensemble des véhicules et remorques de la recourante affectés aux tournées et retenu la taxation suivante : Voitures de tourisme : réduction de 25% de la taxe normale (art. 17 ch. 4 du décret) Voitures de livraison : réduction de 25% de la taxe normale (art. 17 ch. 4 du décret) Camions : réduction de 50% de la taxe normale (art. 17 ch. 4 du décret) Tracteurs à sellette : réduction de 50% de la taxe normale (art. 17 ch. 4 du décret) Remorques servant au transport de chose : réduction de 50% de la moitié de la taxe normale (art. 6 al. 1 let. a et 17 ch. 4 du décret) Caravanes à usage forain : huitième de la taxe normale (art. 6 al. 3 let. f du décret) Remorques de travail : huitième de la taxe normale (art. 6 al. 3 let. d du décret)

3 En substance, l’intimé considère qu’il n’est pas possible de prendre en considération la situation financière de la recourante, les aspects culturels et promotionnels ainsi que de procéder à une comparaison intercantonale des barèmes appliqués lors de l’examen de la réduction de la taxe. L’opportunité d’octroyer une réduction et, le cas échéant, le taux de réduction doivent uniquement se baser sur les critères fixés à l’art. 17 ch. 4 du décret sur l’imposition des véhicules routiers et des bateaux (ci-après : le décret ; RSJU 741.611). En ce qui concerne les voitures de tourisme et de livraison, une réduction de la taxe peut continuer à être octroyée car ces véhicules sont utilisés en priorité pour les déplacements du cirque et pour tracter les caravanes des artistes et des collaborateurs. Toutefois, la réduction doit être diminuée en passant de 80 à 25%. Les plaques de plusieurs de ces véhicules sont déposées chaque année durant plusieurs mois, en particulier pendant les mois où ils sont immobilisés en raison du fait que la recourante n’est pas en tournée. Même s’ils circulent peu sur la voie publique, ces véhicules peuvent être utilisés à d’autres fins que pour les tournées. S’agissant des camions et des tracteurs à sellette, une réduction de la taxe peut également continuer à être octroyée dans la mesure où ces véhicules circulent peu sur la voie publique mais cette réduction doit être diminuée en passant de 80 à 50% car les plaques de la majorité de ces véhicules sont déposées chaque année durant plusieurs mois, en particulier pendant les mois où ils sont immobilisés en raison du fait que la recourante n’est pas en tournée. Les remorques servant au transport de choses sont quant à elles soumises à la moitié de la taxe normale (art. 6 al. 1 let. a du décret) et bénéficient donc déjà d’une réduction. Toutefois, comme ces véhicules circulent peu sur la voie publique, une réduction supplémentaire de 50% de la taxe peut continuer à être octroyée. Cette réduction tient compte du fait que les plaques de la majorité de ces véhicules sont déposées chaque année durant plusieurs mois, en particulier pendant les mois où ils sont immobilisés en raison du fait que la recourante n’est pas en tournée. Concernant les caravanes à usage forain et les remorques de travail, ces véhicules sont soumis au huitième de la taxe normale (art. 6 al. 3 let. d et f du décret) et bénéficient donc déjà d’une réduction importante. Les plaques de plusieurs de ces véhicules sont déposées chaque année durant plusieurs mois, en particulier pendant les mois où ils sont immobilisés en raison du fait que la recourante n’est pas en tournée. F. La recourante a interjeté recours auprès de l’intimé et du Président de l’intimé contre la décision du 14 janvier 2020 par courriers reçus les 27 et 28 janvier 2020 ; lesdits recours ont été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 12 février 2020.

4 La recourante invoque que l’augmentation brutale de la taxe en question constitue pour elle un risque financier considérable, mettant en péril son existence. Elle relève aussi que dans d’autres cantons, le « rachat » des plaques d’immatriculation représente un coût de Fr. 24.- seulement. En Allemagne, le « rachat » ne coûte rien et aucune taxe n’est due. Elle précise que les camions ne sont destinés qu’à transporter du matériel de cirque et que les voitures ne servent qu’à tracter les caravanes des artistes ; aucun de ces véhicules n’est utilisé pour des déplacements privés ou pour des vacances. G. La recourante s’est encore exprimée par courriers des 14 février, 2 et 9 mars 2020. H. Dans son mémoire de réponse du 20 mars 2020, l’intimé conclut au rejet du recours et, partant, à la confirmation de sa décision du 14 janvier 2020, sous suite des frais et dépens. En substance, l’intimé explique que chaque canton est souverain pour déterminer sa méthode de calcul de la taxe d’imposition sur les véhicules, si bien que la recourante ne saurait procéder à des comparaisons de montants forfaitaires appliqués par d’autres cantons ou d’autres pays pour certains types de véhicules. En ce qui concerne le calcul du taux de réduction pour chaque type de véhicules, l’intimé renvoie aux chiffres 4 et 5 de la décision attaquée. I. La recourante s’est encore déterminée par courriers des 31 mars et 3 avril 2020, accompagnés de différentes annexes. J. Par courrier du 1er avril 2020 adressé à l’intimé, B.________ s’est exprimée au nom des élèves de l’école du cirque du Jura. Elle invite l’intimé et le Département de la culture à prendre en considération la précarité de la situation de la recourante et à reconsidérer leurs décisions. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. a du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. L'art. 122 Cpa prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si le litige porte, en particulier, sur des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique (let. c ch. 1 in limine), tel est notamment le cas des taxes causales comme en l'espèce (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, p. 166, n° 458, note 586 et les références citées).

5 3. L’objet du litige porte sur la réduction de la taxe d’utilisation mise à la charge de la recourante pour l’ensemble des véhicules et remorques affectés aux tournées. 4. 4.1 L’art. 105 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) donne aux cantons la compétence d’imposer les véhicules et de percevoir des taxes. Dans le canton du Jura, en application de l’art. 9 al. 1 de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des bateaux (RSJU 741.11), les véhicules routiers qui circulent sur la voie publique et dont le lieu de stationnement est le canton du Jura sont soumis à un impôt calculé en fonction du poids total du véhicule et du nombre de jours pendant lesquels ce dernier a été autorisé à circuler. L’art. 11 de ladite loi prévoit que le Parlement fixe par voie de décret les bases d’imposition et règle l’échelonnement ainsi que la perception et l’affectation des impôts. Ainsi, il résulte du décret sur l’imposition des véhicules routiers et des bateaux (RSJU 741.611 ; ci-après : décret), que tout véhicule automobile et sa remorque stationnés dans le canton du Jura et qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être munis de permis de circulation, sont soumis à une taxe (art. 1 décret). Le calcul de la taxe se fonde sur le poids total du véhicule en kilogrammes tel qu’il est indiqué sur le permis de circulation et sur le nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à circuler (art. 4 al. 1 décret). La taxe normale s’élève à Fr. 348.- pour les 1'000 premiers kilos ; pour chaque tranche supplémentaire de 1'000 kilos, elle se réduit de 14% du montant précédent (art. 5 décret et art. 1 al. 2 de l’arrêté portant indexation de la taxe sur les véhicules ; RSJU 741.611.02). Les véhicules suivants sont soumis à la moitié de la taxe normale (art. 6 al. 1 décret) : a) remorques servant au transport de choses ; b) remorques servant au transport de personnes ; c) voitures automobiles d’habitation ; d) caravanes ; e) remorques pour le transport des engins de sport ; f) véhicules comprenant un moteur à propulsion électrique ; g) véhicules propulsés au gaz naturel ; h) véhicules propulsés à l’hydrogène. Les véhicules suivants sont soumis au quart de la taxe normale (art. 6 al. 2 décret) : a) chariots à moteur industriels ; b) monoaxes industriels. Les véhicules suivants sont soumis au huitième de la taxe normale (art. 6 al. 3 décret) : a) véhicules automobiles agricoles, à l’exception des chariots à moteur ; b) chariots de travail ; c) machines de travail ; d) remorques de travail ;

6 e) … ; f) semi-remorques caravanes et caravanes à usage forain. Les véhicules suivants sont soumis au seizième de la taxe normale (art. 6 al. 4 décret) : chariots à moteur agricoles. Sur demande, la taxe peut être réduite (art. 17 décret) : 1. lorsque le détenteur utilise le véhicule à des fins d’utilité générale ; 2. lorsque le détenteur utilise le véhicule dans l’intérêt d’une corporation selon l’art. 2 al. 1 let. a ; 3. lorsque, par suite d’invalidité, une personne est tributaire de son propre véhicule automobile, de celui d’une personne en ménage avec lui ou, en cas de placement en institution, de celui d’un proche ; 4. lorsque le détenteur du véhicule ne circule sur la voie publique qu’exceptionnellement ou seulement sur un parcours restreint. 4.2 La taxe prévue à l’art. 1 du décret apparaît comme un émolument d’utilisation, soit une contrepartie de l’utilisation d’une infrastructure publique lorsque le rapport d’utilisation est régi par le droit public. L’émolument, comme la charge de préférence et la taxe de remplacement, sont des contributions publiques, causales, liées à une prestation de l’Etat (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n° 239ss). S’agissant de la contribution litigieuse, il ne fait guère de doute que celleci constitue la contrepartie d’une prestation de l’Etat, en l’occurrence la construction, l’aménagement et l’entretien des routes cantonales notamment. Cette contribution répond ainsi à la définition de l’émolument. Les taxes perçues doivent obéir aux principes généraux régissant le droit administratif, notamment le principe de la légalité, de la couverture des frais et d’équivalence (TANQUEREL, op. cit., p. 245ss). S’agissant du principe de la légalité, les exigences de la jurisprudence sont de manière générales très strictes dans le domaine des contributions publiques. La perception de telles contributions doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel qui définit elle-même au moins le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de cette contribution. Les conditions de perception doivent aussi être réglées de façon assez précise dans une règle de droit. Ces exigences trouvent cependant une certaine modulation suivant la nature de la contribution en cause. Elles sont appliquées strictement pour les contributions publiques que sont les impôts mais elles peuvent être assouplies pour les contributions causales (TANQUEREL, op. cit., n° 249). Quant au principe de la couverture des frais, il s’applique pour la plupart des contributions causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l’Etat, telles les émoluments et les charges de préférence. Il en découle que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration. Cela étant, pour les contributions causales indépendantes des coûts que sont, par exemple, les émoluments de concession ou certains émoluments d’utilisation, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de couverture des frais n’entre pas en ligne de compte (ATF 143 II 283, 293-294 ; 131 II 735, 740). Quant au principe d’équivalence, il s’applique aux contributions causales

7 et constitue l’expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques ; il veut que le montant de la contribution exigée d’une personne déterminée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2 ; 143 I 227 consid. 4.2.2 ; 139 I 138 consid. 3.2 ; 135 I 130 consid. 2) ou, dit autrement, que les contributions causales soient répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés (TANQUEREL, op. cit., n° 254s. et les références). Ce principe n’est au fond que l’expression, en matière de contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. Il n’implique toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en considération ; au contraire, il tolère un certain schématisme en la matière (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd, 1991, n° 2824). L’administration n’est ainsi pas tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées au coût exact de celle-ci et au travail qu’elle exige (ATF 103 Ia 230 consid. 4a). Il est admis qu’elle puisse recourir, à des fins de simplification à des critères schématiques, clairs et facilement compréhensibles (ATF 109 Ia 325 ; 108 Ia 111, 114). L’autorité législative jouit à cet égard, pour établir la répartition de la couverture des frais du service intéressé entre les différents administrés, d’un large pouvoir d’appréciation, à condition toutefois de respecter le principe de la prohibition de l’arbitraire et celui de l’égalité de traitement (ATF 103 Ia 230, déjà cité, consid. 4a) ; l’utilisation de tels barèmes ne sera ainsi sanctionnée par le juge qu’à la condition qu’ils aboutissent à un résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu’ils établissent des différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables (ATF 109 Ia 325, déjà cité ; 106 Ia 241 consid. 3b).

5. 5.1 En l’espèce, on peut tout d’abord se demander si le mémoire de recours est suffisamment motivé au regard des exigences en la matière. La recourante se contente en effet d'opposer son opinion à celle de l’intimé, sans démontrer en quoi les dispositions légales auraient été appliquées de manière manifestement insoutenable ou que la solution retenue serait choquante. Elle se déclare d’accord avec le principe de la révision de la taxe litigieuse vers une taxe plus onéreuse (« nous comprenons qu’un tarif peut évoluer dans le temps ») et fait mention de faits dont l’intimé a expressément tenu compte et qu’il a considéré comme établis (« nos camions ne sont destinés qu’à transporter du matériel de cirque et les voitures ne servent qu’à tracter les caravanes de nos artistes »). Quoi qu'il en soit, la question peut être laissée ouverte dans la mesure où les griefs de la recourante sont de toute façon mal fondés pour les motifs suivants. 5.2 D’une manière générale et compte tenu du principe de causalité, les véhicules doivent être imposés selon leur poids, dans la mesure où il ne fait pas de doute que lorsque le poids du véhicule (charge par essieu) augmente, l'usure des routes s'accroît plus que proportionnellement. Le poids influe également sur le dimensionnement des routes (voies lentes) et l'écoulement du trafic. Les coûts d'infrastructure occasionnés par le véhicule dépendent largement des prestations de celui-ci. Il convient dès lors de rejeter les forfaits annuels, quand bien même les cantons pourraient les percevoir simplement en les ajoutant à l'impôt sur les véhicules à moteur (cf. Message du 16

8 janvier 1980 du Conseil fédéral concernant une vignette autoroutière et une redevance sur le trafic des poids lourds, p. 1138s.). La recourante ne saurait donc invoquer certains forfaits appliqués par d’autres cantons ou pays, d’autant qu’il convient de rappeler que chaque canton conserve la compétence d’imposer les véhicules et de percevoir des taxes selon les critères mentionnés ci-dessus (cf. consid. 4.1). La situation financière du détenteur du ou des véhicules concernés ne fait par ailleurs pas partie desdits critères, de sorte que la recourante ne saurait rien tirer du fait que l’augmentation de la taxe constitue pour elle un risque financier considérable, mettant en péril son existence. B.________, qui n’est au demeurant pas partie à la présente procédure, ne saurait non plus être suivie en tant qu'elle invite l’intimé et le Département de la culture à prendre en considération la précarité de la situation de la recourante. 5.3 La décision du 15 septembre 2009, de même que les décisions de 1998 et 2001, étaient fondées sur l’art. 17 ch. 4 du décret mais également sur les art. 4 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’encouragement des activités culturelles (RSJU 443.1). De ce fait, elles étaient motivées par deux éléments distincts. Le premier était que les véhicules et remorques de la recourante circulent peu sur la voie publique en général, en particulier sur le réseau routier jurassien, ils effectuent des parcours relativement courts entre les sites étapes, le déplacement en convois lors des tournées constituant la règle, et ils passent la majeure partie du temps à l’arrêt dans les localités où le spectacle est présenté aux populations. Le deuxième élément était la dimension culturelle liée aux activités du cirque et de l’école de cirque qui avait été prise en compte comme élément prépondérant d’appréciation de la requête de réduction de la taxe. Or, ce deuxième élément n’est pas un motif de réduction de la taxe prévu à l’art. 17 du décret malgré le fait qu’à l’époque, il avait été considéré comme un élément important d’appréciation de la réduction. À cet égard, l’argument selon lequel il importe de soutenir « tout un pan de l’art et de la culture afin de permettre à la population de continuer à rêver » (cf. notamment courrier de B.________ du 27 avril 2020) ne saurait remettre en question la décision litigieuse. Par conséquent, la réduction de 80% de la taxe pour l’ensemble des véhicules et remorques de la recourante n’apparaît plus justifiée et doit être réévaluée, ce que la recourante ne conteste pas. Au demeurant, une révision de la réduction de la taxe normale, tous les quatre ans, était prévue par l’art. 2 de la décision du 15 septembre 2009. 5.4 La recourante fait en revanche valoir que les camions ne sont destinés qu’à transporter du matériel de cirque et que les voitures ne servent qu’à tracter les caravanes des artistes ; aucun de ces véhicules n’est utilisé pour des déplacements privés ou pour des vacances. L’intimé a tenu compte de cet aspect puisqu’il a appliqué, pour les voitures de tourisme et de livraison ainsi que pour les camions et les tracteurs à sellette, une réduction de 25% de la taxe normale pour la première catégorie et de 50% pour la deuxième catégorie, en application de l’art. 17 ch. 4 du décret. Il a considéré qu’une réduction de la taxe pouvait continuer à être octroyée puisque ces véhicules sont utilisés en priorité pour les déplacements de la recourante et pour tracter les caravanes des artistes. Cependant, si les plaques des voitures de tourisme et de livraison sont déposées chaque année durant plusieurs mois, en

9 particulier pendant les mois où ces véhicules sont immobilisés en raison du fait que la recourante n’est pas en tournée, et même si ces voitures circulent peu sur la voie publique, elles sont susceptibles d’être utilisées à d’autres fins que les tournées. Quant aux camions et tracteurs à sellettes, l’intimé a également considéré que ces véhicules circulent peu sur la voie publique. Les plaques de la majorité de ces véhicules sont déposées chaque année durant plusieurs mois, en particulier pendant les mois où ils sont immobilisés en raison du fait que la recourante n’est pas en tournée. La réduction est plus élevée (50%) que celle pour les voitures de tourisme et de livraison (25%), ce qui s’explique aisément par le fait que ces dernières sont susceptibles d’être utilisées plus facilement et plus fréquemment par la recourante, hors des périodes de tournée, que ne pourraient l’être les camions et les tracteurs à sellette. 5.5 Dans cette mesure, on ne voit pas en quoi la décision de l’intimé du 14 janvier 2020 serait insoutenable ou choquante. En taxant les différents types de véhicules de la recourante conformément aux bases de calcul et aux taux de réduction retenus dans ladite décision, l’intimé a fait usage de son large pouvoir d’appréciation dans le respect des principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. 6. Partant, le recours doit être rejeté. 7. (...) PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par Fr. 1'000.- à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ;

10 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante ;  à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 27 juillet 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat p.o. : Pablo Probst Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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