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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 20.04.2020 ADM 2019 89

April 20, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,679 words·~23 min·7

Summary

Aide sociale: obligation de rembourser l'arriéré d'allocations familiales perçu par le recourant. | aide sociale

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 89 / 2019 AJ 90 / 2019 e.s. 91 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Carine Guenat ARRET DU 20 AVRIL 2020 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, recourant, et le Service de l'action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 18 juin 2019. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : le recourant) est au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis plusieurs années. B. Par décision du 12 mars 2019, le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé) a demandé au recourant le remboursement de prestations d’aide sociale pour un

2 montant de CHF 9'047.70, représentant l’arriéré des allocations familiales versées par B.________, employeur principal du recourant. C. Le recourant a formé opposition à la décision le 10 avril 2019. D. Par décision sur opposition du 18 juin 2019, l’intimé a rejeté l’opposition, fixé le montant à rembourser par le recourant à CHF 8'593.90 et informé l’intéressé qu’un montant de CHF 226.35 correspondant à 15% du forfait pour deux personnes sera retenu sur les prochains budgets dès février 2019 à titre de remboursement de l’aide sociale. E. Par mémoire du 19 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision. A titre préjudiciel, il requiert la restitution de l’effet suspensif au recours. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 18 juin 2019, sous suite des frais et dépens. Reprenant les arguments de son opposition, il fait valoir que l’arriéré d’allocations familiales perçu pour ses trois filles n’a manifestement pas un caractère extraordinaire et non prévisible au sens de l’article 36 al. 1 let. c LASoc. Faute de base légale, le remboursement ne peut pas être exigé. En outre, le recourant conteste être en mesure de rembourser ce montant dont il ne dispose plus. Il l’a utilisé pour s’acquitter de factures courantes et en a reversé une partie à sa fille C.________ qui en était la bénéficiaire. Il a également utilisé une partie de ce montant pour rembourser une dette en lien avec le véhicule dont il avait besoin pour son travail et pour rendre visite à sa fille. Parallèlement à son recours, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. F. Dans sa détermination du 6 septembre 2019, l’intimé s’en remet à dire de justice concernant les requêtes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire. G. Par mémoire de réponse du 7 octobre 2019, l’intimé conclut au débouter du recourant de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que l’article 36 LASoc constitue une base légale suffisamment précise étant donné qu’elle définit l’objet du remboursement. Les allocations familiales doivent être considérées comme des revenus extraordinaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. c LASoc. En outre, le remboursement peut également se fonder sur l’art. 36 al. 1 let. a LASoc, dans la mesure où l’intimé est intervenu à titre d’avance de versement des allocations familiales. Le recourant ne peut justifier l’utilisation du montant des allocations familiales pour l’achat d’un véhicule, les éventuels frais de déplacement devant être transmis à l’autorité d’aide sociale qui les intégrera dans son budget. Enfin, l’intimé justifie son droit au remboursement sur la base également de l’art. 36 al. 1 let. b LASoc, en ce sens que l’aide a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes au sujet des allocations familiales perçues. H. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments au dossier.

3 En droit : 1. Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur la restitution, par le recourant, de prestations d’aide sociale à hauteur de CHF 8'593.90, suite au paiement d’un arriéré d’allocations familiales et de formation que ce dernier a reçu de son employeur principal, B.________. Les parties ne contestent pas le montant de l’arriéré versé. Seule est litigieuse la question du remboursement dudit montant à l’intimé. 3. 3.1 Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse, conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1). 3.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action

4 sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.3 Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une idée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se distingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on adaptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe de l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur l'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale relativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 79ss). 3.4 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces

5 normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5 C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. Selon le recourant, l’intimé n’est pas en droit de réclamer le remboursement de l’arriéré d’allocations familiales versé par son employeur le 6 décembre 2018. D’une part, les allocations familiales ne constituent pas un revenu extraordinaire. D’autre part, le recourant n’en dispose plus, ayant utilisé ce montant pour s’acquitter de factures courantes, en reverser une partie à sa fille, C.________, qui en était la bénéficiaire, et rembourser une dette en lien avec le véhicule dont le recourant avait besoin pour son travail et pour rendre visite à sa fille. 5. 5.1 À teneur de l’art. 36 al. 1 lettre a LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été accordée à titre d’avance sur des prestations, au moment où ces dernières leur sont versées ; l’autorité d’aide sociale peut demander le versement direct entre ses mains des prestations concernées. Sur la base de l'art. 50 OASoc, l'autorité d'aide sociale communique sa décision relative à la demande d'aide aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le remboursement de prestations ou la décision sont directement influencés par elle. Il en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre d'avances et que le versement des prestations devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale. Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée (art. 57 OASoc). L'article 2 de l'arrêté précise que lors de l'octroi de l'aide matérielle, l'autorité d'aide sociale veille à disposer des cessions nécessaires concernant les créances du bénéficiaire envers des tiers tenus à lui fournir des prestations. En vertu de l'article 42 al. 1 LASoc, lorsque le Service de l'action sociale estime que les conditions du remboursement sont réalisées, il fait valoir son droit auprès du débiteur. Ainsi, lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre rétroactif, l'autorité d'aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour l'aide matérielle versée durant la période couverte par lesdites prestations (congruence temporelle) (art. 33 de l'arrêté). Les prestations d’assurance sociale versées rétroactivement ne peuvent être prises en compte que s’il y a chevauchement entre la période de droit et la période durant laquelle les avances ont été faites (unité de temps). Les collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) ne doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but et couvrant une même période (normes CSIAS F.2-2). On rappelle également que l’aide sociale est subsidiaire aux prestations https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI15=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenus+extraordinaires%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-688%3Afr&number_of_ranks=0#page688 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI15=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenus+extraordinaires%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-129%3Afr&number_of_ranks=0#page129

6 découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 7 al. 1 LASoc). 5.2 L’art. 36 al. 1 let. b prévoit que l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été obtenu indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes. Au sens de l'art. 9 LASoc, la personne qui demande ou reçoit une aide doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations (al. 1). De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 2). La personne qui reçoit une aide sociale est tenue de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires notamment auprès des assurances sociales ou privées (art. 3 al. 1 OASoc). Selon l'article 4 OASoc, nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers. Ainsi, sur la base de l'article 35 let. a OASoc, l'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations existantes lorsque l'intéressé refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi de manière suffisante. Enfin, les organes de l’aide sociale rendent les demandeurs d’aide attentifs au devoir de donner des informations véridiques et de signaler tout changement intervenu dans leur situation. Les prestations d’aide sociale qu’une personne obtient illégalement pour avoir donné des informations inexactes sur sa situation ou pour avoir omis de signaler un changement de sa situation, doivent être remboursées (normes CSIAS E.3.3). 5.3 Selon l’art. 36 al. 1 let. c LASoc, invoqué par le recourant, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de s’acquitter de tout ou partie par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail. 6. 6.1 En l’espèce, la question n’est pas celle de savoir si les allocations familiales versées doivent être considérées comme des revenus extraordinaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. c LASoc, respectivement non prévisibles, puisqu'il s'agit dans tous les cas d'une ressource qui aurait dû être prise en considération à titre de revenu pour le calcul de la prestation d’aide sociale (normes CSIAS H.1-2), et qui ne l’a pas été, l’intimé ne disposant pas des renseignements nécessaires, malgré ses demandes répétées auprès du recourant (cf. consid. 6.3 infra).

7 Si le principe du non-remboursement par le produit du travail a été introduit dans le but d'inciter à la reprise d'une activité lucrative, dans le sens où un bénéficiaire qui retrouve un travail ne sera pas tenu de rembourser, sauf s'il acquiert par son travail des revenus lui permettant d'avoir un train de vie aisé, c'est-à-dire largement audessus de la moyenne (JDD n° 19 du 27 novembre 2013, p. 755), cela ne remet pas en question les revenus provenant non pas directement du produit du travail mais provenant de remboursements dus à des montants versés avec effet rétroactif, même si le bénéficiaire n'a pris aucun engagement en vue d'un remboursement. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a donné gain de cause aux autorités d’aide sociale de Bâle-Ville qui ont requis d’un couple et leurs cinq enfants, bénéficiaires de l’aide sociale, le remboursement de CHF 19'950.- plus intérêts, correspondant à des allocations familiales ainsi qu’à deux prêts pour l’achat d’une voiture, revenus qui n’avaient pas été déclarés (cf. TF 8C_64/2014 du 21 mai 2014 et 8C_784/2016 du 9 mars 2017). Il en va de même par exemple pour le versement d’arriérés de rentes de l’assurance-invalidité, qui sont des ressources faisant partie des revenus à prendre en considération pour le calcul de la prestation d’aide sociale (cf. normes CSIAS F.2 et H.1-2). Il résulte au demeurant des normes CSIAS quelques recommandations, telles que : 1) pas de demande de remboursement sur des revenus provenant d’une activité lucrative exercée après la période d’aide ; 2) là où les bases légales prévoient un remboursement obligatoire par des revenus provenant d’une activité lucrative, il est recommandé d’appliquer une limite de revenu généreuse et de limiter la durée des remboursements afin de ne pas compromettre l’insertion économique et sociale ; 3) pas d’obligation de rembourser les prestations octroyées dans le but de promouvoir l’insertion professionnelle et l’intégration sociale. En l’occurrence, aucune recommandation du genre n’est prévue quant au remboursement de prestations d’allocations familiales notamment. On rappelle le principe de base selon lequel l’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Malgré la notification des cessions de créances des 8 novembre 2017 (l’une pour des allocations familiales à recevoir pour D.________ dès janvier 2017 et l’autre pour E.________ dès août 2017), le recourant a reçu lui-même, le 6 décembre 2018, sur son compte bancaire, un montant de CHF 9'047.70 relatif à un arriéré d’allocations familiales et de formation perçu de la part de son employeur principal. Or, les collectivités publiques, en l’espèce la Caisse d’allocations familiales, et l’intimé ne doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but, soit l’entretien de l’enfant, et couvrant une même période, soit de janvier 2017 à janvier 2019. L’aide matérielle fournie au recourant comprenant l’entretien pour ses enfants a déjà été fournie au recourant par l’intimé, sous forme d’avance dans la mesure où des allocations familiales ont finalement été versées le 6 décembre 2018 ; cette aide est dès lors remboursable au sens de l’article 36 al. 1 let. a LASoc. 6.2 Par ailleurs, le recourant a été averti par l’intimé à plusieurs reprises de son obligation de renseigner au sens de l’article 9 LASoc. L’intimé lui a demandé plusieurs fois, au travers de ses décisions d’octroi de l’aide sociale, de lui faire parvenir les documents

8 nécessaires à l’établissement de son budget d’aide sociale. En particulier, par décision du 14 novembre 2016, l’intimé a alloué une aide financière au recourant à titre d’aide sociale sous forme d’avance sur prestations d’assurances et/ou de complément budgétaire. Le budget complémentaire de novembre 2016 prévoyait la prise en compte de sa fille D.________ dès août 2016 du fait de sa formation ; l’intimé a alors précisé que les démarches en vue de l’obtention des allocations de formation, d’une bourse et d’une contribution d’entretien devront être effectuées avant l’établissement du prochain budget. Aussi, lors de sa décision formelle suite à la révision des normes d’aide sociale à partir du 1er mars 2017, l’intimé a indiqué qu’une demande d’allocations familiales devait être déposée auprès de l’employeur du recourant en vue de les percevoir dès août 2016 ; celles-ci devront être versées à la commune en guise de remboursement de l’aide sociale. Par sa décision d’octroi du 1er septembre 2017, l’intimé a à nouveau insisté sur le fait que les démarches en vue de l’obtention des allocations familiales à percevoir pour D.________ dès janvier 2017 et E.________ dès août 2017 devront être effectuées avant l’établissement du prochain budget. Par ses décisions d’octroi des 30 mai, 5 juillet et 4 octobre 2018, l’intimé a réitéré sa demande au recourant notamment d’entreprendre les démarches en vue de l’obtention des allocations familiales auprès de son employeur, sans quoi celles-ci seraient automatiquement intégrées dans le budget. Le recourant n’a à aucun moment fourni un quelconque élément de réponse au sujet des allocations familiales perçues ou à percevoir. Il n’a de la sorte aucunement contribué à diminuer ses prestations d’aide sociale. Il convient de rappeler que dans les différents postes utiles au calcul du budget servant à déterminer le montant de l’aide sociale figurent, parmi les revenus à prendre en compte, les allocations familiales (normes CSIAS H.1- 1). Au vu de ce qui précède, le recourant savait qu’il était tenu d’informer l’intimé du montant auquel il avait droit à titre d’allocations familiales, cas échéant de leur versement. Il avait au surplus eu connaissance des cessions de créances notifiées à son employeur, dans la mesure où il en avait reçu copie. Ayant perçu ce montant le 6 décembre 2018 sur son compte bancaire, il s’est gardé d’en avertir l’intimé, violant de cette manière son obligation d’informer. L’aide perçue indûment par le recourant doit dès lors être remboursée en application également de l’art. 36 al. 1 let. b LASoc. 7. En tant que le recourant invoque qu’il ne dispose plus du montant dont l’intimé requiert le remboursement, il ne saurait non plus être suivi. 7.1 Aux termes de l’art. 3 de l’arrêté, toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses propres soins, d’une manière suffisante, à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge, a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Le forfait pour l’entretien comprend notamment la consommation d’énergie, les communications à distance et les frais de transport (normes CSIAS B.2-1). Par conséquent, le recourant était en mesure de s’acquitter de ces frais par le biais de son forfait d’entretien et n’avait donc pas à utiliser la somme litigieuse à ces fins. Le fait que des factures soient restées en souffrance ne saurait être pris en considération dès lors qu’il appartenait au recourant de les transmettre, pour les mois concernés, en vertu de son obligation de renseigner. Quand bien même l’intimé doit en principe établir les faits d’office, il ne peut se fonder que sur les éléments apportés par le

9 recourant en vue d’établir ses budgets. Ce dernier ne saurait à ce stade arguer avoir bénéficié d’une aide matérielle insuffisante et utiliser les allocations familiales versées afin de s’acquitter de factures courantes, sans en avertir l’autorité. 7.2 S’agissant des allocations familiales que le recourant a reversé à sa fille, C.________, qui en était bénéficiaire, l’intimé ne conteste pas qu’une partie des allocations familiales versées sont dues à C.________ puisqu’elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul d’aide sociale, étant donné que pour la période d’avril à juillet 2018 (période où elle a bénéficié des allocations de formation), elle n’était pas intégrée dans les calculs d’aide sociale. 7.3 En ce qui concerne le remboursement d’une dette en lien avec le véhicule dont le recourant avait besoin pour son travail et pour rendre visite à sa fille, son argument est sans fondement. D’une part, le véhicule fait partie de la fortune du recourant (cf. normes CSIAS E.2.1) ; que le recourant ait gardé le montant versé ou l’ait utilisé afin d’acquérir un véhicule, même utile par exemple pour aller rendre visite à sa fille, n’y change rien dès lors que sa fortune s’en est vue augmentée et ne justifie ainsi en aucun cas une exemption de remboursement. D’autre part, les éventuels frais de déplacement de la personne assistée pour se rendre au travail doivent être transmis à l’autorité d’aide sociale qui les intégrera dans le budget (cf. art. 14 de l’arrêté). 8. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet. 9. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 227 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. 10. A teneur de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). En l'espèce, le recourant bénéficie de l’aide sociale, de sorte que la condition de l'indigence doit être admise. On ne saurait par ailleurs admettre que le recours était, d’emblée, dépourvu de toute chances de succès. La nécessité de bénéficier d’un avocat doit être admise compte tenu de la situation personnelle du recourant. Il y a lieu ainsi de mettre ce dernier au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un mandataire d’office en la personne de Me Clémence Girard-Beuchat.

10 (…) PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ; désigne Me Clémence Girard-Beuchat comme mandataire d'office ; rejette le recours ; constate que la requête d’effet suspensif au recours est sans objet ; dit que la procédure est gratuite ; taxe comme suit les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra obtenir de l'Etat : - honoraires (7 heures à CHF 180.-) : CHF 1'260.- - débours CHF 50.- - TVA 7,7 % CHF 100.90 Total à payer par l'Etat CHF 1'410.90 réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

11 ordonne la notification de la présente décision  au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ;  à l’intimé, le Service de l'action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 20 avril 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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