RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 76 / 2019 AJ 77/2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière e.r. : Mélanie Rérat ARRET DU 21 NOVEMBRE 2019 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, recourant, et le Département des Finances, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l’intimé du 4 juillet 2019 – libération conditionnelle ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 13 avril 2017, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a condamné A.________ (ci-après : le recourant) à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 615 jours de détention avant jugement subis, pour vols en bande et par métier, vols par métier et tentatives de vols en bande, vol, dommages à la propriété, violations de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. L’appel du prévenu a été déclaré irrecevable par décision du 10 août 2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal. Ce jugement est entré en force. B. Le recourant a commencé de purger sa peine de manière anticipée le 22 avril 2016, à la prison de U.________. Il a ensuite été transféré à V.________, en secteur ouvert, le 17 octobre 2016.
2 Le recourant s’est évadé de V.________ en date du 26 mars 2017. Il a été arrêté à W.________ le 27 septembre 2018. Après avoir exécuté 132 jours de détention extraditionnelle, il a été extradé en Suisse le 6 février 2019. C. L’intéressé ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 21 mai 2019, le Service juridique a examiné les conditions d’une libération conditionnelle. Des renseignements ont été pris auprès de la prison de X.________ où le recourant est incarcéré depuis le 6 février 2019. L’établissement de détention a établi un rapport en date du 20 février 2019. Le recourant a été entendu le 9 mai 2019. Par décision du 17 mai 2019, confirmée sur opposition le 4 juillet 2019, le Département des Finances (ci-après : l’intimé) a refusé la libération conditionnelle au recourant. D. Par mémoire du 3 août 2019, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 4 juillet 2019 et à ce qu’il soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. Par courrier du même jour, le recourant a également déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite. En substance, il soutient que les trois conditions relatives à la libération conditionnelle sont remplies. Il a accompli les deux tiers de sa peine. Son comportement durant l’exécution n’est pas un obstacle à l’octroi de la libération conditionnelle, en dépit de son évasion en 2017, compte tenu de la jurisprudence fédérale en la matière et du rapport favorable sur son comportement lors de sa dernière incarcération. L’intimé a accordé une importance prépondérante à ses antécédents. Or, ces derniers ne font pas état de condamnations pour des délits ou des crimes violents. Il a eu un bon comportement en détention, a reconnu les faits et a exprimé ses regrets. De plus, un changement est intervenu dans sa vie, suite à sa mise en ménage avec son épouse durant son évasion, de sorte qu’il a retrouvé une plus grande stabilité et un équilibre. A sa sortie de prison, il sera amené à quitter la Suisse. Il n’a pas récidivé durant l’année et demi qu’a duré son évasion. Tous ces éléments ne permettent pas de poser un pronostic défavorable et d’ainsi déroger à la règle de la libération conditionnelle. E. Dans sa prise de position du 22 août 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision sur opposition du 4 juillet 2019 et à ce qu’il soit statuer ce que de droit sur la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite, sous suite des frais et dépens. En substance, l’intimé ne conteste pas que le recourant ait atteint les deux tiers de sa peine. Si l’évasion d’un détenu ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à l’octroi de la libération conditionnelle, toutefois en l’espèce, associé à d’autres éléments, ce facteur conduit à un pronostic défavorable. Le bon comportement du recourant en détention, établi par la prison de X.________ dans son rapport du 20 février 2019, ne
3 permet pas de renverser ledit pronostic. Celui-ci est posé sur la base d’une appréciation globale des chances de réinsertion du condamné. L’intimé a pris en compte les antécédents judiciaires, l’évasion du détenu, le parcours pénal du recourant et les circonstances dans lesquelles il a commis les infractions reprochées, ce qui a permis de poser un pronostic défavorable quant à la libération conditionnelle. F. Prenant spontanément position le 9 septembre 2019, le recourant allègue que le droit subordonnant l’octroi de la libération conditionnelle a changé de sorte que la jurisprudence antérieure, citée par l’intimé, ne saurait s’appliquer. Il conteste être un délinquant incorrigible, n’ayant qu’un antécédent à son passif. G. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) et 43 al. 1 de la Loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM ; RSJU 341.1), étant précisé que l’intimé est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle (art. 4 al. 1 ch. 11 LEPM). Pour le surplus, déposé dans les formes et délai légaux, par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. Le recourant estime que les conditions permettant l’octroi de la libération conditionnelle sont remplies. 2.1. Selon l’art. 86 al. 1 CP, entré en vigueur en 2007, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive (MAIRE V., La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, p. 356). La libération conditionnelle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé un pronostic favorable. Pour le surplus, la nouvelle disposition légale correspond pour l’essentiel à l’ancienne disposition légale de l’art. 38 aCP, raison pour laquelle la jurisprudence en la matière reste déterminante (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). 2.2 L’art. 86 CP subordonne l’octroi de la libération conditionnelle à trois conditions cumulatives, à savoir l’accomplissement des deux tiers de la peine, le comportement du détenu durant l’exécution et l’absence de pronostic défavorable.
4 S’agissant de l’exigence relative au comportement dans l’établissement, on se contente d’exiger un comportement du détenu qui ne s’oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s’il n’est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d’appréciation pour établir le pronostic. Seuls peuvent dispenser l’autorité d’examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l’établissement ou à d’autres intérêts dignes de protection, soit dénotent en euxmêmes une absence d’amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu n’atteignent pas le degré de gravité qui interdise d’emblée d’envisager la libération conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération dans l’établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a). Au contraire de l’ancien droit qui subordonnait l’octroi de la libération conditionnelle à l’existence d’un pronostic favorable, le nouveau droit prévoit que la libération conditionnelle est octroyée lorsqu’un pronostic défavorable quant à la conduite future de l’individu concerné ne peut pas être établi. Par conséquent, un pronostic non défavorable suffit. Il en va de même lorsqu’un pronostic ne peut pas être établi (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, N 6 ad art. 86 CP). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d’une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Dans l’établissement du pronostic, la jurisprudence estime que l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’excès ou l’abus est sanctionné. Lorsqu’il ressort de la décision que l’autorité compétente s’est fondée sur une conception juridique correcte de la libération conditionnelle, qu’elle a pris en considération l’ensemble des éléments pertinents, qu’elle a tiré de ces prémisses des conclusions conformes à la raison et qu’elle est arrivée à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure lors même que l’autorité de recours, si elle avait eu à trancher le cas en première instance, eût peut-être été encline à une autre solution (ATF 119 IV 5 consid. 2).
5 2.3 En l’espèce, le recourant a atteint les deux tiers de sa peine le 21 mai 2019, de sorte que la première condition est réalisée, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté. 2.4 Selon l’intimé, bien que le comportement du recourant durant l’exécution de sa peine ne puisse être considéré comme mauvais, ne peut être ignoré le fait qu’il s’est évadé de prison et qu’il a été en fuite pendant plus d’une année et demi sans aucune volonté de se rendre aux instances compétentes malgré des recherches internationales (dossier p. 4.32ss), ce qui démontre son absence d’amendement. 2.5 Le recourant reproche à l’intimé d’avoir accordé une importance prépondérante, voire exclusive, à sa précédente condamnation de 2012. L’intimé conteste ce reproche en argumentant que le pronostic a été posé sur la base d’une appréciation globale, en prenant en compte également son évasion, son parcours pénal, les circonstances dans lesquelles il a commis les infractions reprochées ainsi que le fait que ses liens familiaux ne l’ont pas détourné de commettre des infractions dans le passé. S’il est vrai, qu’outre la condamnation à la base de la présente procédure, le recourant n’a qu’une condamnation à son passif, il sied de relever que l’activité délictueuse – relative à cette première condamnation – s’est étalée sur une période de sept mois, soit du 1er février au 31 août 2011 pour des infractions similaires à celles retenues en 2017. Dans le jugement du 13 avril 2017, le recourant a été reconnu coupable de 41 préventions, infractions commises sur une période de quelques mois, ce qui témoigne d’une intention délictuelle intense et professionnelle. Ainsi, le fait qu’il n’ait qu’un seul antécédent à son passif n’est en l’espèce pas pertinent dans la mesure où l’activité délictueuse du recourant était intense, ainsi que l’a relevé le Tribunal pénal dans son jugement du 13 avril 2017 (consid. 9.2). De plus, le fait que le bien juridique menacé soit moins important qu’un bien juridique tel que la vie ou l’intégrité corporelle est, certes, un critère à prendre en compte mais qui ne permet pas de contrebalancer ce grand risque de récidive découlant notamment de l’activité délictueuse intense du recourant et de sa grave culpabilité, ce dernier ayant par ailleurs agi en bande et par métier. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé ne s’est pas uniquement basé sur ses antécédents. L’ATF 133 IV 201, invoqué par le recourant, n’est ainsi pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où d’autres facteurs d’appréciation sont négatifs, ainsi que cela ressort des considérations qui suivent. L’intimé a en effet également tenu compte du fait que le recourant avait récidivé durant le délai d’épreuve de sa première libération conditionnelle. Ce fait permet de cerner la personnalité du prévenu et son comportement dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation. Malgré l’épée de Damoclès inhérente à toute libération conditionnelle, le recourant n’a pas hésité à récidiver, ce qui démontre l’absence d’amendement et le fait que sa précédente condamnation à une longue peine privative de liberté n’a pas eu pour effet de l’éloigner de la délinquance. Il s’est
6 en outre enfui avant le prononcé de son jugement, ce qui témoigne de son absence d’amendement. Les excuses formulées par le recourant à ce sujet, lors de son audition du 9 mai 2019, sont à relativiser. En effet, le recourant a été en fuite pendant une année et demi et il a été arrêté en W.________, en possession de documents d’identité falsifiés. Le condamné n’avait manifestement aucune volonté de se rendre et d’exécuter le solde de sa peine. En outre, lors de l’élaboration du plan d’exécution de la sanction pénale (PES), fin mai 2019, le recourant invoque le fait qu’il avait de bonnes raisons de s’évader, sans autre explication. Cette remarque démontre ainsi qu’il ne regrette aucunement son évasion. Il ne saurait tirer profit du fait qu’il n’a pas commis d’infraction pendant sa fuite. En effet, ce comportement servait ses propres intérêts – soit la poursuite de sa liberté en ne se faisant pas interpeller – et ne démontre en aucun cas un quelconque amendement. De surcroît, force est de constater que, par son évasion, le recourant a provoqué luimême la rupture du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté. Ce système, consistant à faire exécuter les peines privatives de liberté selon différents régimes, allant du plus « rigoureux » au plus « souple », en passant par des paliers intermédiaires, faisant progresser le condamné de l’enfermement total vers la liberté, a en l’occurrence été interrompu avant même le stade de la semi-détention (KUHN/MAIRE, La libération conditionnelle en matière de peines privatives de liberté : de l’ancien au nouveau droit, RPS 2006, p. 226). A cela s’ajoute le fait qu’aucun allégement n’a été prévu dans le PES, suite à sa réincarcération en raison du risque de fuite avéré. Par son comportement, le recourant a ainsi volontairement mis fin au système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, étant rappelé que la libération conditionnelle en constitue la dernière étape. S’agissant de la personnalité du recourant et de son comportement dans le cadre des délits, il sied de relever, à l’instar de l’intimé, que la culpabilité du recourant a été qualifiée de grave dans le jugement du 13 avril 2017. Ses mobiles, à savoir l’appât du gain, étaient purement égoïstes. Il a agi sans aucun scrupule, n’hésitant pas, dans certains cas, à causer un grand nombre de dommages (plus de CHF 120'000.00 selon les estimations de la police). L’importance des dégâts causés démontre un mépris total pour les biens propriétés de tiers (consid. 9.2). Les circonstances aggravantes de la bande et du métier ont par ailleurs été retenues par le Tribunal pénal. Actuellement, lorsqu’il s’agit de se positionner quant aux infractions commises, le recourant n’accepte pas d’être considéré comme un professionnel du cambriolage et estime que les infractions qu’il a commises ne lui suffisaient pas pour vivre. Il reconnaît ses erreurs et les regrette mais justifie son passage à l’acte en raison de ses mauvaises fréquentations. Il n’y a ainsi aucune réelle prise de conscience de ses actes par le recourant. En contestant la circonstance aggravante du métier – alors que ce n’était pas contesté au stade du jugement (consid. 4.2.1) –, le recourant ne saisit à l’évidence pas l’ampleur de ses infractions et les minimise.
7 S’agissant du projet du recourant d’aller vivre à Z.________ et d’y exercer une activité dans le garage de son frère, nonobstant le fait que ce projet est réaliste, force est de constater que cette possibilité existait déjà auparavant et ne l’a pourtant pas empêché de récidiver (cf. par analogie TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.2.1. dont l’état de fait est relativement semblable au cas d’espèce). En outre, il convient de relever, à l’instar de l’intimé et du Tribunal fédéral, que les liens familiaux du recourant ne l’avaient pas détourné de commettre des infractions dans le passé (TF 6B_11/2018 précité consid. 1.2.4.). Enfin, c’est en W.________ qu’il a été arrêté après sa fuite et non au Z.________, dans le garage de son frère où il aurait déjà pu se rendre. La crédibilité de ses projets d’avenir doit donc être relativisée. Enfin, le bon comportement du recourant en détention, tel que décrit dans le rapport de la prison de X.________ du 20 février 2019, ne permet pas de renverser le pronostic défavorable. A ce sujet, il sied de relever que ce rapport a été établi seulement deux semaines après la réincarcération du recourant. Il est ainsi évident que ce rapport ne permet pas de se déterminer sur le comportement durable du recourant. Le fait qu’il se soit évadé et qu’il ait été en fuite pendant une année et demi est effectivement plus révélateur quant à son amendement que ces deux semaines de détention. De plus, l’ATF 119 IV 5 cité par le recourant ne saurait s’appliquer en l’espèce. En effet, dans cet arrêt, l’analyse de l’amendement durable du détenu reposait sur une évolution positive et ininterrompue pendant quatre années, malgré des évasions antérieures. Cette longue période n’est ainsi pas comparable aux deux semaines du cas d’espèce. 3. Au vu de ce qui précède, l’intimé ne pouvait que conclure à l’existence d’un pronostic défavorable. Ledit pronostic a été posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l’abus du pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Le recourant requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1 Selon l’art. 29 al. 3 Cst., concrétisé par l’art. 18 Cpa, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La jurisprudence considère qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais auxquels elle s’exposerait. S’agissant de l’octroi d’un défenseur d’office, l’appréciation est plus souple lorsque la procédure est susceptible de déployer des conséquences très graves pour le requérant ou que celui-ci, compte tenu de toutes les circonstances, n’est pas à même de se défendre efficacement, par exemple au vu des difficultés de fait ou de droit que présente l’affaire (BROGLIN/WINKLER DOCOURT,
8 Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, n° 155, p. 61). 4.2 En l’espèce, il apparaît que l’indigence du recourant est manifeste, dans la mesure où il est en prison et n’a aucun revenu. Pour le surplus, on ne saurait d’emblée considérer que le recours était voué à l’échec et, compte tenu de l’importance de la décision attaquée sur la liberté du recourant, la désignation d’un mandataire d’office paraît nécessaire. Il convient donc de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire et de lui désigner un mandataire d’office en la personne de Me Olivier Vallat. 5. …. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ; désigne Me Olivier Vallat en qualité de mandataire d’office du recourant ; rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.00, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite ; taxe les honoraires du mandataire d’office à CHF 1'884.35 (honoraires : CHF 1'500.00 +166.60 = 1'666.60) ; débours : CHF 83.00 ; TVA à 7.7% : CHF 134.75) à payer par l’Etat ; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune du recourant, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ;
9 n’alloue pas de dépens à l’intimé ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ; à l’intimé, le Département des Finances, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 21 novembre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Rérat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.