RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 73 / 2019 + AJ 74 / 2019 Président a.h. : Philippe Guélat Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 31 JANVIER 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, - représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 23 juillet 2019 – assistance judiciaire gratuite. ______ Vu la procédure ouverte le 28 mars 2019 par l’APEA en faveur de A.________ (ci-après : la recourante), née en …, suite au signalement du 19 mars 2019 de B.________, curatrice de la mère de la recourante, assistante sociale au Service social régional d’Ajoie et du Clos-du- Doubs, selon lequel la situation de la recourante est très préoccupante ; en effet, avant le décès de sa mère, elle était entièrement dépendante de cette dernière au niveau financier et aucune démarche n’a jamais été entreprise en vue de l’octroi de prestations de l’aide sociale ; depuis que sa mère est morte, la recourante doit vivre avec peu d’argent et devra se charger seule du désencombrement de la maison ; selon B.________, la recourante souffre d’un syndrome de Diogène sévère et est dans un déni complet face à ses difficultés ; l’assistante sociale recommande une curatelle de représentation et de gestion pour assurer le suivi médical et du logement ; Vu la requête de la recourante du 14 juin 2019, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un mandataire d’office dans le cadre de la procédure menée devant l’APEA ; Vu l’audition du 17 juin 2019, au cours de laquelle la recourante déclare être au chômage depuis février 2019, avoir vécu seule depuis l’âge de 20 ans et avec ses parents depuis 2005 ; après le décès de son père, le fait d’habiter avec sa mère a évité à cette dernière de rejoindre
2 un EMS ; elle n’a pas de problèmes de santé ; elle a travaillé en psychiatrie ; des affaires ont été entreposées chez elle, en raison d’un déménagement, suite à la vente d’une maison ; les boîtes à pizza sont maintenant dans un garage et les bouteilles de lait étaient à sa mère ; suite à une fuite, elle a mis des affaires dans le lavabo, en attente d’une aide éventuelle ; elle touche CHF 2'000.- par mois de chômage et suit un programme d’occupation cantonale ; elle sera en fin de droit en 2021 mais elle sera à la retraite à cette date ; elle n’a pas toujours payé les factures de l’assurance-maladie depuis 2005 et est aux poursuites ; elle se sent harcelée depuis plusieurs années, ce qui l’enfonce ; la maison lui appartient maintenant ; l’assistante sociale du chômage l’aide et elle peut compter sur sa cousine pour l’aider financièrement ; elle peut désencombrer seule sa maison, avec l’aide éventuelle de l’entreprise de M. C.________ ; elle n’est pas suivie par un médecin ; elle ne veut pas demander le bénéfice de l’aide sociale mais préfère gagner de l’argent en travaillant ; elle s’oppose à une mesure de curatelle ; Vu la décision de l’APEA du 23 juillet 2019 rejetant ladite requête d’assistance judiciaire gratuite, aux motifs que la situation juridique de la recourante n’est pas susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave ; l’affaire ne présente d’ailleurs pas des difficultés en fait et en droit que la recourante ne peut surmonter seule ; en effet, les questions soulevées dans la procédure en cause sont essentiellement factuelles, de sorte que la recourante est en mesure d’exposer son point de vue seule, sans être obligatoirement accompagnée d’un défenseur ; il n’en résulte aucune nécessité objective pour celle-ci d’être assistée par un avocat ; au demeurant, l’application de la maxime d’office justifie de fixer des exigences plus élevées pour l’octroi d’un avocat d’office ; Vu le recours de A.________ déposé le 25 juillet 2019 contre ladite décision, concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens ; elle allègue qu’une mise sous curatelle l’affecte de manière très importante dans sa situation personnelle, la privation totale ou partielle de ses droits constituant une atteinte fondamentale à sa personnalité ; le fait qu’à ce stade, le genre de curatelle envisagé n’est pas encore connu ne permet pas d’arriver à une autre conclusion ; contrairement à ce que prétend l’APEA, la problématique à résoudre n’est pas uniquement d’ordre factuel ; au demeurant, la décision est contradictoire, dans la mesure où l’APEA considère d’une part, qu’elle ne peut gérer sa vie seule et sans aide, même pour ses affaires courantes et, d’autre part, qu’elle peut se défendre seule dans le cadre de ladite procédure ; Vu que, par même courrier, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; Vu la prise de position du 23 août 2019, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, sous suites des frais ; elle se réfère aux considérants de sa décision ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des articles 21 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa ; le recours a pour le surplus été déposé dans les forme et délai légaux par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu qu’en droit cantonal, l'article 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être exceptionnellement accordé dans
3 les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition ; la jurisprudence a souligné à ce propos que dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431) ; Attendu qu’à teneur de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que d’après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l’indigent, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce ; il faut à cet égard tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et les arrêts cités) ; Attendu que le Tribunal fédéral a en outre jugé – contrairement à une jurisprudence ancienne (ATF 111 Ia 5 consid. 4) et sur laquelle s’était basée la Cour de céans (cf. RJJ 2000 p. 172) – que la soumission de la procédure à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, ainsi que la possibilité d’une annulation d’office d’une décision de l’autorité tutélaire par l’autorité de surveillance ne font pas apparaître sans autre comme inutile l’assistance par un avocat des
4 parties à la procédure, lorsque la procédure est compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation personnelle de la personne concernée : l’expérience montre qu’une procédure mal commencée est très difficile à redresser ; du reste, le devoir du juge d’instruire d’office a aussi ses limites ; la maxime d’office impose certes à l’autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d’administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (dans ce sens, ATF 130 I 180 consid. 3.2 = JT 2004 I 431) ; la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont dès lors pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités) ; Attendu qu’une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l’intéressé dans les questions touchant à l’autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180) ; Attendu, en l’espèce, qu’au vu du dossier, la condition d’indigence est réalisée ; en effet, au moment du dépôt de sa requête, la recourante, touchait des indemnités de chômage d’un montant de CHF 2’158.- et ses charges s’élevaient à CHF 2’154.- , étant précisé qu’elle était en fin de droit ; d’ailleurs, l’APEA admettait que la situation financière de la recourante ne lui permettait pas de faire face aux frais de son mandataire ; Attendu qu’il en va de même de la condition relative aux chances de succès ; en effet, au vu du dossier, on ne saurait considérer que les chances de succès, dans la présente procédure, étaient manifestement vouées à l’échec, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s’y engager en raison des frais auxquels elle se serait exposée ; au demeurant, cette condition a été admise par l’APEA dans la décision attaquée ; Attendu qu’il ressort du dossier que B.________, assistante sociale et curatrice de la mère de la recourante, à ce jour décédée, recommande une curatelle de représentation et de gestion, comprenant également un soutien relatif à l’état de santé de la recourante (laquelle présenterait d’ailleurs des problèmes psychologiques) ainsi qu’à son logement ; elle considère que la situation de la recourante est très préoccupante, dans la mesure où, avant le décès de sa mère, elle était entièrement dépendante de cette dernière au niveau financier et aucune démarche n’a jamais été entreprise en vue de l’octroi de prestations de l’aide sociale ; depuis que sa mère est morte, la recourante doit vivre avec peu d’argent et devra se charger seule du désencombrement de la maison ; le dossier comprend d’ailleurs un constat de la police cantonale du 28 novembre 2018, adressé à l’APEA avec un dossier photographique ; bien que ce rapport date d’avant le décès de la mère de la recourante, il ressort de celui-ci que le domicile de la recourante était dans état d’extrême insalubrité ; D.________, travailleuse sociale à l’APEA, a été invitée à réaliser une évaluation de la situation personnelle, familiale et financière de la recourante ; au moment de la décision attaquée, son rapport n’avait toutefois pas encore été transmis à l’APEA ; il ressort encore du dossier que la recourante fait l’objet de nombreuses poursuites depuis 2014 et d’actes de défaut de biens depuis 2013 ; enfin,
5 E.________, de l’Office régional de placement, lui a apporté son soutien pour une intervention médicale ; Attendu qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier au regard de l'état de santé de la recourante, de l’extrême encombrement de son domicile, des vraisemblables difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et des questions juridiques à traiter ne pouvant pas être surmontées par la recourante seule, notamment celle de la proportionnalité d’une éventuelle mesure adaptée à son état de santé psychique et physique, il doit être admis que la situation juridique de la recourante est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave et que la présente procédure remet sérieusement en cause les intérêts de celle-ci ; il apparaît ainsi que la nécessité matérielle d'un défenseur ne saurait être contestée ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être admis ; l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la recourante tant pour la procédure de première instance que pour la présente procédure de recours, Me Alain Schweingruber étant désigné comme avocat d'office ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; met A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance et dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office de la recourante dans les deux instances ; taxe à CHF 650.-, débours et TVA compris, les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office de la recourante ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ;
6 renvoie le dossier à l'intimée afin qu'elle procède en temps voulu à la taxation des honoraires du mandataire d'office de la recourante pour la procédure de première instance ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : A.________, par son mandataire, Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 31 janvier 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
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