RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 63 / 2019 AJ 64 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière e.r. : Laurence Uehlinger ARRET DU 29 AOÛT 2019 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont, recourant, et le Département des Finances, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 17 mai 2019. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 28 juin 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné A.________ (ci-après le recourant) pour tentatives de violences et menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, conduite inconvenante, tapage nocturne et conduite inconvenante et mise en danger de la vie d’autrui, à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 581 jours de détention avant jugement subis, à une amende de CHF 200.- et a ordonné à titre de mesure thérapeutique, un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Son casier judiciaire (p.2.2) contient en outre de nombreuses autres condamnations dont une peine privative de liberté de 24 mois prononcée en 2009 notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une
2 arme ou un objet dangereux) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. B. Dans le cadre de la mesure thérapeutique prononcée et en confirmation du jugement de première instance, la Cour pénale s’est fondée en 2016 sur l’expertise psychiatrique du recourant réalisée par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, le 8 octobre 2012, puis complétée les 22 avril 2014, 1er et 19 juin 2015 et 13 août 2015. Il en ressort en substance que le recourant souffre d’un trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués (F 61.0), complété par un trouble affectif bipolaire (F 31.2), ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis en utilisation épisodique (F 12.26). L’expert a préconisé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP afin de mieux encadrer le traitement psychiatrique du recourant. Selon l’expert, un traitement ambulatoire est insuffisant pour détourner efficacement le recourant de la commission de nouvelles infractions similaires à celles qu’il a commises. C. Par décision du 14 juillet 2016, le Service juridique, exécution des peines et mesures (ci-après : le Service juridique), a ordonné que le recourant exécute la mesure thérapeutique institutionnelle à la prison de C.________ dans l’attente d’un transfert dans un autre établissement. Selon décision du 4 octobre 2016, le recourant a poursuivi l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle à D.________ dès le 10 octobre 2016 où il se trouve toujours. D. Dans le cadre de l’exécution de la mesure, le recourant a fait l’objet de plusieurs évaluations psychologiques et/de rapports de suivi médico-psychologique, ainsi que de rapports d’évaluation. D.1 Dans un rapport de thérapie du 6 septembre 2016, alors que le recourant se trouvait à la prison de C.________, le Dr E.________, psychiatre, et la psychologue F.________ ont relevé que l’intéressé a continué son traitement médicamenteux et ses injections mensuelles, se montrant raisonnable et responsable avec sa médication. Sa psychopathologie a été sans particularités sous la médication neuroleptique. En rapport avec des provocations des autres détenus, il est resté calme, essayant d’appliquer les stratégies qu’il a apprises dans les thérapies qu’il a suivi. Des conflits et des infractions au règlement ne sont pas connus. Il est possible que les délits qui lui sont reprochés soient en rapport avec un épisode maniaque car la médication a été réduite quelques mois avant. Ils proposent la poursuite du traitement médicamenteux. En cas de nouvelle symptomatologie maniaque, une augmentation devrait être discutée. Un traitement avec stabilisateur d’humeur pourrait être utile. D.2 Un rapport du directeur de D.________ du 22 février 2017 décrit le comportement du recourant comme volontaire et en adhésion avec les objectifs de son placement. Un projet de réinsertion peut être envisagé sur des bases proches de ce qui se fait en exécution de peine. La bonne adaptation dans l’institution ainsi que le bon
3 comportement du recourant en détention doivent encore être observés dans la durée afin que le risque de récidive soit correctement appréhendé. D.3 Dans un rapport de suivi médico-psychologique des HUG du 6 mars 2017, la Dresse G.________ et la psychologue H.________ relèvent que si la structure de la personnalité du recourant est globalement inchangée, grâce au travail thérapeutique entrepris dans les différents établissements pénitentiaires dans le passé et depuis son intégration à D.________, le recourant prend de plus en plus conscience de ses difficultés et semble avoir acquis une meilleure maîtrise comportementale de cellesci. Les mécanismes de défense utilisés dans le passé (passages à l’acte hétéroagressifs, clivage ou déni) se sont amendés, ce qui lui permet de s’approprier les conséquences de ses actes. Le recourant montre une bonne adhésion à la prise en charge individuelle, faisant preuve d’engagement dans son projet de soin. A ce jour, le suivi lui a permis de prendre conscience et d’affronter sa vulnérabilité au stress, sa faible tolérance aux frustrations et son immaturité affective, ainsi que de développer des compétences relationnelles et d’exprimer des demandes d’aide appropriées. Face à la maladie psychiatrique, il n’est pas encore capable de mettre ses difficultés en lien avec des traits de personnalité résultant eux-mêmes en partie de son vécu de traumatismes, de nombreuses pertes comme celle de son père et de l’attachement instable avec sa mère. Les observations des médecins ne corroborent pas l’hypothèse d’un trouble bipolaire, l’intéressé ayant une bonne régulation de son humeur. Lorsque la question des délits est abordée, le recourant fait preuve d’empathie et de regrets, qui paraissent sincères, envers les victimes. Le patient n’a pas consommé de cannabis depuis son intégration à l’unité de mesures 3. Il a conscience de l’impact délétère de l’alcool et du cannabis sur les troubles du comportement. Il bénéficie d’un traitement de neuroleptique injectable qui a pour but de tenter de contenir son impulsivité et de stabiliser son humeur. Il est conscient que ce traitement doit être maintenu sur le long terme et dit l’accepter. En conclusion, les soignants préconisent la poursuite des différentes activités thérapeutiques. D.4 Le 21 mars 2017, I.________, psycho-criminologue, et J.________, cheffe du secteur évaluation du service de probation et d’insertion du canton de K.________, ont relevé, dans leur évaluation criminologique, que le discours du recourant ne correspond pas de manière inébranlable à la vérité. L’intéressé semble enjoliver la réalité et ainsi se construire sa propre réalité. Concernant les faits de 2011, il dit ne pas s’en souvenir et les décrit avec les éléments qu’on lui a rapportés ou qu’il a lus dans le jugement. Il les justifie par son état psychique au moment des actes. Il qualifie ces actes d’histoire de rebelles et les explique par la combinaison de son trouble psychique non diagnostiqué, par conséquent, l’absence de traitement et de suivi, sa consommation excessive de cannabis et d’alcool et son rythme de vie chaotique qui serait le fruit de frustrations et de colères dues au décès de sa tante qui lui aurait remémoré celui de sa mère. Face à ceux de 2014, à l’exception du tapage nocturne, il est en désaccord avec les faits reprochés, que ce soit dans la description et la qualification des actes ou dans la violence. Au sujet de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il relate une version allant à l’encontre de celle reportée dans le jugement. De manière générale, il n’accorde pas la gravité méritée aux faits, n’endosse aucune
4 responsabilité et n’assume pas les conséquences de ses actes. Bien que la psychocriminologue mette en évidence une reconnaissance quasi inexistante des infractions, le personnel soignant relève que le recourant s’approprierait les conséquences de ses actes, ses mécanismes de défense utilisés dans le passé. Ces contradictions amènent à réfléchir et à s’interroger quant au discours adopté par l’intéressé face aux différents professionnels, ainsi qu’à la perception que ces différents professionnels s’en sont fait. Concernant la reconnaissance de sa maladie par le recourant, celle-ci étant encore partielle et fragile, au vu de ses précédentes expériences de prise de traitement, des passages à l’acte violents commis lorsqu’il avait la dose de traitement minimum, de son discours plaqué et ambigu et d’éventuelles stratégies d’adhésion, les auteurs du rapport attirent l’attention sur les fragilités de l’intéressé et sur l’importance de maintenir une injection dépôt à long terme. Ils relèvent également des divergences d’opinions avec le personnel soignant s’agissant de l’empathie et de la victimologie. Ils estiment en effet que le recourant montre des aptitudes empathiques très limitées, dans la mesure où il lui est difficile de s’identifier à la victime ou encore de décrire ses éventuels ressentis. Concernant le risque de récidive, le recourant présente un risque de récidive violent faible dans le cadre protégé qu’est la détention où il prend sa médication de manière régulière et où il se montre abstinent. Les facteurs de gestion du risque sont évalués à 6 mois, voire une année, et, par conséquent, ils peuvent évoluer et être tout autres lorsque l’intéressé sera dans un autre milieu. Les auteurs du rapport estiment qu’au vu du risque de récidive présenté par l’intéressé au moment du rapport, ils peuvent imaginer des ouvertures dans un cadre cadré et structuré tout en respectant une évolution progressive, préconisant une nouvelle évaluation lorsque les premières ouvertures se seront déroulées. D.5 Le 24 juillet 2017, le directeur de D.________ a estimé qu’un retour trop précipité dans un cadre de vie responsabilisant aurait vraisemblablement des conséquences délétères sur le comportement du recourant. Il a considéré qu’une libération conditionnelle est prématurée et envisage le maintien de la mesure selon 59 CPS, ainsi que la poursuite du placement. Un bilan de compétences réalisé le 29 juin 2017 est joint au rapport. Il en ressort que le recourant aimerait devenir cristallographe, ce qui nécessiterait environ 9 ans de formation. D.6 Un nouveau rapport de suivi psychologique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a été établi le 25 août 2017. Il relève que, depuis son arrivée à D.________, le recourant montre une bonne évolution clinique. Il est preneur d’activités thérapeutiques et fait preuve de ressources psychologiques et aussi de compétences intersubjectives : il interagit adéquatement et a développé des liens de qualité avec l’équipe soignante et ses pairs. Le travail psychothérapeutique est axé sur une meilleure gestion comportementale et le maintien des acquis, notamment l’abstinence aux substances psychoactives sur le long terme. Il continue de bénéficier du cadre bienveillant et content offert par un établissement tel que D.________, et la poursuite des différentes activités thérapeutiques sont préconisées.
5 D.7 Le 12 mai 2018, le recourant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu comme diagnostic principal une schizophrénie indifférenciée partiellement compensée (F. 20.3., selon la classification officielle de la CIM-10). Il précise que le diagnostic différentiel doit être fait avec le trouble schizo-affectif de type maniaque (F25.0) et la schizophrénie simple (F20.6). En raison des résultats des tests psychologiques faits en 2017, il ne retient pas le diagnostic de séquelles d’une psychose infantile (p. 7.134). Il pose également le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F10.21), idem pour le cannabis (F 12.21). Le trouble psychique de type schizophrénique du recourant peut être assimilé à un grave trouble psychique. Le diagnostic de trouble bipolaire n’a pas été retenu par l’expert. Le fait que le trouble dont souffre le recourant n’est pas complètement compensé peut contribuer à augmenter un risque de passage à l’acte violent en cas de décompensation aigue de son trouble. Actuellement, au sein de D.________, ce risque est considéré comme moyen. Il est possible de s’attendre aux mêmes registres d’actes que ceux commis à ce jour. L’expert a estimé que « la clinique actuelle observée justifie la proposition d’une réintroduction d’une médication (anxiolyse et/ou antipsychotique). Les soignants sont à même d’évaluer ce point en fonction de leurs observations cliniques ». Selon l’expert, la mesure institutionnelle actuelle reste cliniquement et criminologiquement pertinente. L’examen clinique ne permet pas de penser qu’un cadre institutionnel ouvert et/ou ambulatoire pourrait contenir les caractéristiques clinique relevées dans l’expertise. Le recourant n’est pas encore pleinement entré dans les soins. L’engagement dans le soin à D.________ n’est pas encore abouti et la psychose du recourant n’est à ce jour pas stabilisée. L’expert a encore répondu à des questions complémentaires le 5 octobre 2018. D.8 Dans leur troisième rapport de suivi médico-psychologique des HUG du 10 septembre 2018, le Prof M.________, médecin chef de service, et le Dr N.________, psychiatre FMH, se sont globalement déclarés d’accord avec l’expertise, tout en préférant le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Ils se prononcent en faveur de la réintroduction d’un traitement neuroleptique, mais le patient le refuse catégoriquement. D.9 Le 6 novembre 2018, le directeur de D.________ s’est prononcé en faveur du maintien de la mesure et la poursuite du placement dans l’établissement. E. Le 5 décembre 2018, la commission a préavisé favorablement le refus de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. F. Par décision du 23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle. Cette décision n’a pas été contestée. G. Par décision du 21 décembre 2018, le Service juridique a autorisé D.________ à mettre en œuvre une médication sous contrainte pour le recourant dans le cadre de
6 la mesure thérapeutique institutionnelle. Sur requête du recourant, la présidente de la Cour administrative a refusé la restitution de l’effet suspensif à l’opposition le 18 février 2019 (ADM 8/2019), décision confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 mars 2019 (6B_371/2019). Egalement saisie d’un recours contre la décision sur opposition, la Cour administrative a confirmé la médication sous contrainte par arrêt du 19 août 2019 (ADM 35/2019). H. Par décision du 1er mars 2019, confirmée sur opposition le 17 mai 2019, le Département des Finances (ci-après l’intimé) a refusé la levée et la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard du recourant. I. Par mémoire du 19 juin 2019, le recourant a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, partant à la levée avec effet immédiat de la mesure thérapeutique institutionnelle, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, requête déposée conjointement au recours. Il fait valoir que le diagnostic de trouble bipolaire posé par le Dr B.________ n’est pas retenu par les médecins qui ont suivi le recourant dans le cadre de l’exécution de la mesure institutionnelle, notamment l’expert L.________ et le Professeur M.________, ces deux psychiatres ayant retenu le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Or, de l’avis du recourant, le maintien de la mesure institutionnelle exige que la commission de l’infraction soit en relation avec le grave trouble mental de l’auteur, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En outre une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenu que si elle conserve une chance de succès, car son objectif tend à réduire le risque de récidive. Le recourant conteste que cette condition soit réalisée, compte tenu notamment de l’introduction de la médication sous contrainte qu’il conteste. L’évolution négative du recourant à D.________ est d’ailleurs relevée dans la décision relative au refus de restituer l’effet suspensif à la décision de médication sous contrainte. J. Prenant position le 4 juillet 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’assistance judiciaire gratuite, sous suite des frais et dépens. S’agissant des diagnostics posés, il relève qu’un grave trouble mental (psychose) a constamment été retenu par chacun des médecins consultés au cours de la procédure et ceci dès la commission des infractions. En outre, aucune guérison ne peut être constatée du simple fait que le diagnostic de bipolarité n’a pas été confirmé par l’expert L.________. Le manque d’efficacité de la mesure doit aussi être mis en relation avec son comportement et son manque de collaboration évident. Il a fait l’objet d’innombrables sanctions disciplinaires prononcées par la direction de D.________. Enfin, l’intimé rappelle qu’en cas de levée de la mesure, en cas d’échec du traitement, le juge peut ordonner un internement en lieu et place de la mesure thérapeutique. K. Par courrier du 17 juillet 2019, le recourant a fait part de son souhait de retourner au O.________, son pays d’origine, et a demandé à ce qu’on lui fournisse tous les renseignements à ce propos.
7 L. Le 19 juillet 2019, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraire.
M. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile. En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours en vertu des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) et 43 al. 2 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM ; RSJU 341.1.), étant précisé que l’intimé est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle (art. 4 al. 1 ch. 1 et 3 LEPM). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. A titre préliminaire, il convient de préciser que le courrier 17 juillet 2019 dans lequel le recourant fait part de son souhait de rentrer au O.________ et demande que la Cour lui fournisse les indications à ce sujet sort de l’objet du litige, lequel est circonscrit à la décision de l’intimé rejetant la demande de libération conditionnelle, partant ordonnant la poursuite du traitement institutionnel à D.________. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le sujet. 3. A teneur de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée, et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d al. 2 CP). 4. Au cas particulier, il sied de relever à titre préliminaire que la mesure institutionnelle a été ordonnée dans le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 28 juin 2016, notamment suite à la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction figurant dans la liste de l’art. 64 al. 1 CP. Il ne s’agit donc pas d’une infraction mineure contrairement à ce que soutient le recourant. Pour le surplus, on peine à suivre le recourant qui, au chiffre 3 de son recours, semble remettre en cause un jugement pénal entré en force, ce qui ne saurait intervenir dans le cadre de la présente procédure. En outre, peu importe le fait qu’il ait déjà partiellement exécuté sa peine privative de liberté au moment où la mesure institutionnelle entre en force,
8 dans la mesure où le traitement institutionnel est en principe limité à cinq ans sous réserve de prolongation (art. 59 al. 4 CP), délai qui n’est pas atteint à ce jour, le jugement de la Cour pénale datant 28 juin 2016 et l’exécution du traitement institutionnel ayant débuté en juillet 2016 (sur le calcul du délai, cf. ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5 = JdT 2017 IV 3). En outre, par décision du 23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle. 5. Le recourant invoque le fait que le trouble mental de bipolarité posé par le Dr B.________ dans l’expertise réalisée avant sa condamnation à une mesure institutionnelle n’est pas confirmé, de telle sorte qu’une des conditions d’application de l’art. 59 CP n’existe plus, ce qui, selon lui, justifie sa libération. Cette position ne saurait être suivie. Il ressort en effet du jugement de la Cour pénale du 28 juin 2016 que le Dr B.________ a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à trait psychopathique marqués, complété par un trouble affectif bipolaire ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis en utilisation épisodique (CIM 10 F31.0, F61.0 et F12.26). Le recourant était déjà traité au Xeplion, médicament utilisé dans le traitement de la schizophrénie, maladie diagnostiquée par le Dr L.________ et les HUG. Or, ce traitement au Xeplion, qui a été abandonné en avril 2017, a fait l’objet d’une réintroduction sous contrainte. Il faut en outre relever que l’expertise du Dr L.________, même si elle ne reprend pas le trouble bipolaire qui fait partie des psychoses, comme la schizophrénie, explique parfaitement les raisons pour lesquelles ce trouble n’est aujourd’hui pas confirmé sans pour autant remettre en cause les constatations du Dr B.________. L’expertise L.________ est confirmée par le rapport de suivi médico-psychologique du Prof. M.________ des HUG du 10 septembre 2018 (p. 7.168). Comme le Dr B.________, tous ces spécialistes parlent de troubles psychotiques, même s’ils ne confirment pas le trouble bipolaire. Tous les médecins consultés dès 2018 proposent en outre la réintroduction du traitement neuroleptique abandonné en mai 2017, ce qui a conduit à la décision du Service juridique autorisant un traitement forcé dès lors que le recourant s’y opposait (cf. consid. G), étant rappelé la dégradation de l’état de santé du recourant dès janvier 2018. Le recourant ne conteste ni l’expertise L.________ ni le rapport des HUG. Il ressort ainsi de ces éléments que le recourant était atteint d’un grave trouble mental (psychose) au moment du jugement de la Cour pénale du 28 juin 2016, qu’il en souffre toujours et que ce trouble était en lien avec les infractions commises. L’arrêt 1B_274/2018 consid. 3.1 cité par le recourant ne lui est à cet égard d’aucune aide. 6. Le recourant estime que les conditions de l’art. 56 al. 6 CP ne sont plus remplies dans la mesure où l’exécution du traitement institutionnel paraît voué à l’échec. 6.1 Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Une mesure thérapeutique institutionnelle suppose, entre
9 autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. b CP; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure doit être levée si le traitement médical n'a plus de chances de succès, à savoir lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes, ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. Pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions (ATF 137 IV 201 consid. 1.3). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1 ; TF 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2.1).
Lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3). L'art. 62c al. 6 CP prévoit la possibilité de prononcer une autre mesure thérapeutique institutionnelle pendant l'exécution si celle-ci paraît mieux à même à prévenir la récidive. 6.2 Au cas particulier, on ne saurait admettre que la mesure institutionnelle paraît en l’état vouée à l’échec. Il faut en particulier relever que la situation du recourant s’était améliorée au début de son séjour à D.________. Un rapport du 24 juillet 2017 établit d’ailleurs que le recourant travaillait plusieurs heures par semaine au nettoyage et un plan d’exécution prévoyait que l’intéressé puisse bénéficier d’un programme de conduite. Ce dernier n’a toutefois pu bénéficier que d’une seule conduite le 20 octobre 2017, dans la mesure où dès janvier 2018, son comportement a changé, le recourant faisant l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires à tel point qu’il a fallu réintroduire une médication neuroleptique sous contrainte dans la mesure où il s’y opposait (cf. lettre G), traitement qui avait été arrêté en avril 2017. L’expertise L.________ non contestée par le recourant estime que le risque de passage à l’acte à D.________ est moyen en raison du fait que le risque n’est pas entièrement compensé et que le recourant peut, dans des conditions de contestation de ses certitudes, décompenser. En outre, elle retient que la mesure telle que prononcée actuellement est toujours cliniquement et criminologiquement adéquate, qu’elle doit être maintenue et qu’un cadre institutionnel ouvert et/ou ambulatoire ne suffirait pas. L’expert n’exclut pas qu’à moyen terme (1-2 ans), le recourant puisse passer à une mesure moins contraignante. D.________ préconise aussi la poursuite de la mesure avec la nécessité d’introduire un traitement administré contre le gré de l’intéressé. La prise en charge du recourant leur apparaît toujours pertinente.
10 Au vu de ces éléments, la mesure n’est à ce stade pas vouée à l’échec. Une poursuite du traitement et du séjour à D.________ se justifie donc. Il n’est en effet pas impossible que la réintroduction du traitement neuroleptique permette une amélioration de la situation du recourant et qu’un cadre moins contraignant puisse être réintroduit progressivement. 7. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure. 7.1 L'art. 29 al. 3 Cst. prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. S'agissant de la désignation d'un mandataire d'office, l'appréciation est plus souple lorsque la procédure est susceptible de déployer des conséquences très graves pour le requérant ou que celui-ci, compte tenu de toutes les circonstances, n'est pas à même de se défendre efficacement, par exemple au vu des difficultés de fait ou de droit que présente l’affaire (RJJ 2013 p. 127 consid. 4 et ses références ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, n° 155 p. 61). 7.2 En l'espèce, il apparait que le recourant est manifestement indigent. La poursuite du traitement institutionnel auquel s'oppose le recourant demeure une mesure incisive qui touche de manière particulièrement grave sa situation juridique. Etant donné les troubles dont souffre le recourant ainsi que sa situation personnelle, celui-ci n'est pas en mesure de se défendre sans l'aide d'un défenseur. Pour ces raisons, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure relative à la médication sous contrainte. En application de l’art. 232 al. 2 Cpa, il y a lieu d'allouer une indemnité pour les dépens au mandataire d'office du recourant à payer par l’Etat. Les honoraires du mandataire d’office du recourant sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et à la note d’honoraires produite (RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ;
11 désigne Me Yves Maître en qualité de mandataire d’office ; rejette le recours ; met les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.00 à charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite ; taxe les honoraires du mandataire d’office à CHF 1'858.15 (honoraires : CHF 1'692.00 ; débours 33.30 ; TVA 132.85) à payer par l’Etat ; réserve les droits du mandataire d’office et de l’Etat en cas de retour à meilleure fortune conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ; à l'intimé, le Département des finances, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 29 août 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r.: Sylviane Liniger Odiet Laurence Uehlinger
12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.