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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.01.2020 ADM 2019 36

January 30, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,820 words·~29 min·7

Summary

recours admis contre un refus de désigner un curateur à des enfants en vue d'intoduire une action en désaveu de paternité / nécessité de procéder à une pesée des intérêts en présence | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 36 / 2019 + AJ 37 / 2019 Président a.h. : Philippe Guélat Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 30 JANVIER 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, - représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 1er mars 2019. Appelé en cause : B.________. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante) et B.________ (ci-après : l’appelé en cause) se sont mariés le 7 avril 2006. Durant leur union sont nés deux enfants, à savoir C.________, né en …, et D.________, né en …. B. Le parcours de vie de la recourante et de son époux peut être résumé comme il suit. B.1 Suite à l’incarcération de la recourante, pour infraction à la LStup, l’appelé en cause a assumé seul la garde de leur enfant, C.________, alors qu’il était âgé de deux ans et demi. En avril 2009, durant la détention de son épouse, l’appelé en cause a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Conformément à la convention conclue par les parties, la garde provisoire de l’enfant C.________ lui a été attribuée et l’autorité parentale est restée partagée par décision du 19 août 2009. Une fois au bénéfice du régime de semi-liberté, la recourante s’est occupée de son

2 fils durant la journée. A sa libération, la recourante est retournée vivre chez l’appelé en cause durant la semaine pour s’occuper de C.________ et quittait le domicile conjugal le week-end. B.2 A fin mai 2013, la recourante a quitté le domicile sans donner de nouvelles, en raison de la procédure d’expulsion ouverte à son encontre selon l’appelé en cause, et parce qu’elle aurait été « mise à la porte », selon elle. L’appelé en cause travaillant à Bienne, l’enfant C.________ a été placé à l’Institut … dès le 18 août 2013, à Delémont, avec l’assentiment du père. B.3 Par décision du 19 août 2013, l’APEA a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant C.________. L’autorité a considéré que la situation familiale de C.________ ne permettait pas de lui garantir l’encadrement éducatif et le soutien approprié à son développement harmonieux et qu’une assistance aux père et mère était nécessaire, en sus du placement volontaire à l’Institut …. Par ailleurs, une mesure couplée avec une curatelle de surveillance des relations personnelles paraissait proportionnée et justifiée, vu la procédure de séparation en cours et l’importance pour l’enfant de conserver avec ses deux parents des relations personnelles. B.4 Le 31 août 2013, la recourante a quitté la Suisse avec son fils sans donner de nouvelles durant plusieurs mois. Suite à cela, l’appelé en cause a porté plainte contre la recourante pour enlèvement de mineur, plainte qu’il a ensuite retirée dans le cadre d’une audience de conciliation. Il ressort encore du dossier qu’après le départ de son épouse, l’appelé en cause a dû être hospitalisé en raison d’une dépression. En février 2014, l’appelé en cause a été informé du fait que la recourante avait accouché prématurément, en France, d’un fils, D.________, à fin 2013. A la demande de son épouse, il s’est rendu en France et a ramené la recourante, leur fils C.________, et D.________, en Suisse en mars 2014. B.5 Le 22 janvier 2015, suite à la requête de l’appelé en cause, soutenue par la recourante, tendant à la levée de la curatelle en faveur de l’enfant C.________ (la situation familiale ayant retrouvé un équilibre satisfaisant), l’APEA a décidé de poursuivre la curatelle en faveur dudit enfant et institué une curatelle en faveur de l’enfant D.________. Cette décision a été confirmée le 13 juillet 2015 par la Cour administrative (ADM 29 / 2015), laquelle a considéré qu’il n’existait pas de circonstances nouvelles justifiant la suppression de la mesure. Le maintien de la curatelle pour C.________ et son extension à D.________ étaient justifiés par l’absence de communication constructive entre les parents, les divergences perpétuelles au sujet des enfants, respectivement de la mesure de curatelle, l’absence de considération de l’appelé en cause par la recourante et l’instabilité des parents. B.6 En mars 2015, suite à un signalement de l’enseignante primaire de l’enfant C.________ relatif à des suspicions de maltraitance, l’APEA a ordonné à titre

3 superprovisionnel le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ ainsi que leur placement en institution, avec effet immédiat. Cette mesure a été levée en avril 2015, l’APEA considérant que des faits de maltraitance physique de la part de la recourante envers C.________ pouvaient à l’heure actuelle raisonnablement être exclus. B.7 Suite aux rapports de curatelle éducative du curateur E.________, la curatelle des enfants C.________ et D.________ s’est poursuivie sans modification. C. Le 23 novembre 2017, la recourante a déposé auprès de l’APEA une requête tendant à la désignation d’un curateur aux deux enfants, conformément à l’article 256 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC, avec pour mission d’introduire une action en désaveu à son encontre ainsi qu’à l’encontre de l’appelé en cause, estimant qu’il devra alors être requis du juge qu’il ordonne des expertises ADN. Elle précise que le père naturel de l’enfant C.________ est F.________ , domicilié en France, et que le père naturel de l’enfant D.________ est G.________, également domicilié en France. Elle a joint à sa requête la copie d’une assignation en contestation de paternité, déposée en octobre 2014 par G.________, ressortissant camerounais, devant le Tribunal de …, en vue de contester la paternité de l’appelé en cause à l’égard d’D.________ ainsi que d’accueillir sa demande de recherche en paternité. D. Le 8 janvier 2018, le divorce de la recourante et de l’appelé en cause a été prononcé. La garde des deux enfants a été attribuée à la recourante et l’autorité parentale sur ceux-ci a été attribuée conjointement aux deux parents. La curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée antérieurement par l’APEA, a en outre été maintenue. E. Dans sa prise de position du 9 février 2018, le curateur de C.________ et de D.________ indique qu’il n’a pas les compétences pour se positionner sur le désaveu en paternité et l’intérêt des enfants, cette question lui paraissant davantage relever de la psychologie. Si les pères biologiques souhaitent reconnaître leur enfant respectif et prendre soin de lui sur le plan éducatif, financier et social, cette démarche peut être positive, à condition que, pour C.________ au moins, des liens puissent être maintenus avec l’appelé en cause, malgré l’opposition de la recourante. Il s’interroge toutefois sur la précarisation de la situation des enfants en lien étroit avec le statut social de la recourante qui lui paraît déjà peu sécurisant. Dans cette mesure, il se demande s’il ne serait pas préférable que les enfants gardent la filiation de l’appelé en cause, étant précisé que ces questions n’ont malheureusement pas pu être abordées avec la recourante, vu les difficultés de collaboration. Dans ce cadre, il relève que, d’après cette dernière, l’appelé en cause n’a aucun droit sur C.________ et D.________. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec l’appelé en cause. Pour celuici, la situation est toute différente dans la mesure où il a vécu des moments importants avec C.________, notamment durant la période où la recourante était en prison et qu’il vivait seul avec l’enfant. Pour C.________, il est une figure parentale importante puisqu’ils ont construit des liens forts. L’appelé en cause continue de voir régulièrement C.________ le matin car il l’accompagne à l’école très souvent. Le lien avec D.________ est plus distant. Ils n’ont pas vécu ensemble. Malgré les rencontres

4 régulières lors du retour de la recourante en Suisse, il n’a pas été souvent seul avec D.________ et n’a ainsi pas pu tisser de véritable lien. D’après l’appelé en cause, la procédure de désaveu risque fort de perturber les enfants et n’a pas vraiment de sens pour lui. Il les considère comme ses enfants. L’appelé en cause s’inquiète également du statut des enfants si le désaveu abouti puisqu’ils n’auront plus d’identité suisse, ce qui pourrait fragiliser leur situation. Il s’interroge aussi sur le sens, pour la recourante, de la demande de désaveu. Il pense qu’elle a peut-être agi de la sorte pour avoir tout le pouvoir sur les enfants. F. Dans son rapport d’évaluation du 7 décembre 2018, H.________, assistante sociale de l’APEA, estime que la procédure en désaveu n’est pas recommandée puisqu’elle n’est absolument pas dans l’intérêt des enfants. En effet, les prétendus pères biologiques de C.________ et D.________ n’ont jamais entretenu de contacts réguliers avec leur prétendu enfant respectif. De plus, les deux enfants semblent ignorer que l’appelé en cause n’est pas leur père. Dans ce cadre, il est précisé qu’aucune véritable pesée des intérêts n’a pu être effectuée, à défaut de renseignements relatifs à la situation des prétendus pères biologiques, la recourante refusant de collaborer. G. Le 21 janvier 2019, la recourante a informé l’APEA du fait que C.________ connaissait l’identité de son père biologique. Elle explique que son fils sait que l’appelé en cause n’est pas son papa. Il a vu son père biologique en juillet 2018 et a eu des contacts téléphoniques réguliers avec lui, quasiment toutes les semaines. Quant à D.________, il est également au courant que l’appelé en cause n’est pas son père mais, vu son âge, elle a préféré ne pas trop l’inquiéter à ce sujet. L’appelé en cause sait parfaitement que C.________ et D.________ ne sont pas ses enfants, dans la mesure où il lui est impossible de procréer. Elle ajoute ne plus avoir de permis de séjour en Suisse et être sous le coup d’une décision d’expulsion, étant précisé que l’affaire est pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Si l’appelé en cause « reste » le père des enfants, avec l’autorité parentale sur ceux-ci, il pourrait s’opposer à ce que les enfants suivent leur mère à l’étranger. L’intérêt des enfants à rester à terme avec elle prime celui qu’ils auraient à pouvoir garder des contacts avec l’appelé en cause. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. H. Par décision du 1er mars 2019, l’APEA a rejeté la requête de la recourante. En substance, l’APEA considère que l’ouverture d’une action en désaveu de paternité ne semble pas conforme aux intérêts de C.________ et D.________, ce d’autant plus qu’il est établi que des liens forts unissent C.________ et l’appelé en cause et qu’une relation saine se construit progressivement entre ce dernier et D.________. L’appelé en cause a toujours été le père légal de C.________ et D.________, qu’il considère comme ses propres enfants. Les rapports entre l’appelé en cause et la recourante deviennent de plus en plus difficiles, cette dernière ne voulant plus rien avoir à faire avec l’appelé en cause. En raison du refus de collaborer de la recourante, il n’existe aucune information concrète relative aux présumés pères biologiques des enfants,

5 étant précisé qu’ils ne se sont pas manifestés, durant la procédure, afin de démontrer l’existence d’une éventuelle relation étroite avec leur enfant. L’attitude de la recourante laisse perplexe quant à la finalité de sa requête. Dès lors, au vu de ces éléments, il doit être admis que les enfants ne sont pas en mesure d’entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec leur prétendu père biologique respectif, ces derniers semblant n’avoir jamais entretenu de contacts réguliers avec les enfants. L’APEA a par ailleurs rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante, au motif que sa requête était dénuée de chances de succès. I. Le 3 avril 2019, la recourante a déposé un recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à la désignation, par l’APEA, d’un curateur en faveur des enfants C.________ et D.________ en vue d’introduire une action en désaveu de paternité contre l’appelé en cause, et cas échéant, contre elle-même, sous suite des frais et dépens. Elle conclut également à l’annulation de ladite décision, laquelle lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire en 1ère instance. A l’appui de son recours, la recourante relève qu’en cas de désaveu, le sort de C.________ et d’D.________ serait étroitement lié, de sorte que leur relation fraternelle ne serait pas sérieusement perturbée. Elle ajoute que l’appelé en cause souhaite avoir un droit de regard sur les deux enfants non pas tellement dans leur intérêt mais pour pouvoir avoir une sorte de mainmise sur elle-même et que, contrairement à ce que soutient l’APEA, il ressort du dossier que l’un des deux pères biologiques au moins s’est particulièrement manifesté, introduisant une procédure. Elle a, par ailleurs, joint la copie d’un courriel de F.________, daté du 26 novembre 2017, informant son mandataire du fait qu’il était le père biologique de l’enfant C.________. Enfin, l’APEA n’a pas examiné un argument déterminant invoqué dans son courrier du 21 janvier 2019, relatif à son statut administratif précaire, suite à son renvoi de Suisse et de l’attente d’un jugement de la CEDH. L’intérêt prépondérant des enfants est de pouvoir rester avec leur mère. Concernant le refus, par l’APEA, de lui octroyer l’assistance judiciaire gratuite, la recourante soutient que sa demande était et est encore parfaitement justifiée. Par même courrier, elle a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite, dans le cadre de la présente procédure de recours, sous suite des frais et dépens. J. Dans sa prise de position du 23 mai 2019, l’APEA conclut au rejet du recours. Elle reprend sa précédente argumentation, précisant que, du point de vue financier, les enfants bénéficient d’une rente liée à la rente AI de l’appelé en cause. Il ne ressort pas du dossier que les pères biologiques présumés ont noué une relation étroite avec les enfants, qu’il se justifierait de protéger, étant précisé qu’il est difficilement perceptible en quoi une action en désaveu améliorerait de telles relations. Sur le plan financier, en cas d’introduction d’une action en désaveu, il n’y a aucune certitude que le train de vie des enfants, bien que modeste, soit maintenu, dans la mesure où, vu le refus de collaboration de la recourante, aucune information n’a pu être récoltée sur les pères biologiques présumés, dont le statut social et la situation est donc inconnue,

6 étant d’ailleurs précisé qu’ils habitent hors territoire suisse. Enfin, la requête de la recourante tendant à l’introduction d’une action en désaveu semble servir ses propres besoins dans une cause parallèle (sort des enfants dans l’hypothèse où son expulsion de la Suisse serait confirmée) plutôt que l’intérêt des enfants à préserver le lien qui les unit à leur père biologique respectif, lien qui n’existe d’ailleurs pas ou quasiment pas. Au demeurant, le lien de filiation entre les personnes concernées n’est pas établi avec certitude, cette question ayant été laissée ouverte au vu du sort de la requête. En tout état de cause, les enfants ont la possibilité d’agir dans le sens de la recourante s’ils le souhaitent, au plus tard durant l’année qui suit l’avènement de leur majorité. K. Dans sa détermination du 18 juin 2019, l’appelé en cause indique être d’accord en tout point avec la prise de position de l’APEA. Il est évident que l’introduction d’une action en désaveu de paternité est contraire aux intérêts des enfants et ne sert qu’aux intérêts de la recourante (ne pas être séparée de ses enfants en cas d’expulsion et éviter qu’il puisse s’opposer à leur départ). L’appelé en cause précise qu’il respectera la volonté des enfants si ceux-ci devaient décider d’entreprendre, personnellement, une action en désaveu de paternité. Il précise avoir des contacts réguliers avec C.________ depuis sa naissance et avec D.________ depuis son arrivée en Suisse, fin mars 2014. Il s’est occupé seul de C.________ pendant les trois années d’incarcération de la recourante, sans aucun problème, étant précisé que cette dernière ne s’est jamais opposée à ce que C.________ vive avec lui et n’a jamais douté de sa capacité à en prendre soin. Il a toujours considéré C.________ et D.________ comme ses enfants et n’a donc jamais souhaité introduire d’action en désaveu de paternité, laquelle lui semblerait contraire à leurs intérêts et néfaste pour leur développement futur. Il s’occupe des enfants un week-end sur deux mais il n’est pas rare que la recourante les lui confie pour des périodes supplémentaires, ce qui lui procure beaucoup de joie. L. Il ressort encore du dossier qu’en novembre 2019, le curateur, E.________, a signalé à l’APEA le fait que, depuis mi-septembre 2019, la recourante refuse de laisser partir les enfants en droit de visite chez l’appelé en cause malgré la convention de divorce, la recourante semblant vouloir attendre la fin de la procédure quant au désaveu de paternité pour envisager une reprise des visites. Le 8 janvier 2020, l’APEA a transmis à la Cour de céans un courrier de la recourante du 29 décembre 2019. Celle-ci y explique, entre autres, que l’appelé en cause n’est pas le père biologique de ses enfants parce qu’il lui est impossible d’en concevoir. Il lui a dit que cela ne lui posait pas de problèmes d’élever les enfants d’un autre homme, vu les circonstances. Pendant sa deuxième grossesse, l’appelé en cause l’a insultée, menacée, mis toutes ses affaires à la cave, changé les serrures de l’appartement et caché C.________ chez ses parents à …, lui interdisant tout contact avec son enfant. C.________ a été placé. Elle est alors partie en France, en prenant C.________ avec elle. Obligée de revenir en Suisse, à cause d’un mandat d’arrêt Interpol, elle a dû supporter les sarcasmes et les relations sexuelles non consenties, l’appelé en cause lui rappelant que si elle ne se tenait pas tranquille, elle ne serait jamais régularisée en Suisse. L’appelé en cause a des problèmes psychologiques. Il

7 prend des médicaments pour la schizophrénie et a été hospitalisé à … pendant plus de sept mois. Il souffre par ailleurs de diabète et prend des médicaments pour dormir la nuit, de sorte que son sommeil est profond. Cela peut être dangereux si son fils D.________ dort chez lui et qu’il a besoin d’assistance la nuit. En effet, son enfant souffre d’asthme aigu, de troubles neurologiques de l’attention, de beaucoup d’allergies sévères alimentaires et respiratoires ainsi que d’une peur de l’abandon. Elle ne peut travailler notamment vu l’état de santé de D.________ et l’appelé en cause ne lui verse pas de pension alimentaire. L’appelé en cause suit C.________ sur le chemin de l’école tous les matins à 6h30, ce qui déconcentre l’enfant qui ne sait pas comment le lui faire comprendre. Il monte la tête de C.________ contre elle. L’appelé en cause n’est pas responsable et elle ne comprend pas pourquoi on la force à lui donner ses enfants. C’est en raison de cette situation qu’elle a fait des démarches en désaveu de paternité. Si sa situation ne peut être régularisée en Suisse, elle demande à pouvoir retourner dans sa patrie d’origine avec ses enfants. M. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Selon l’article 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l’APEA. 1.2 En vertu de l’article 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Si l’enfant est incapable de discernement, ses représentants légaux ne peuvent intenter l’action en désaveu en son nom, en raison d’un conflit d’intérêts patent. Dans un tel cas, l’autorité tutélaire [maintenant : l’APEA] doit désigner un curateur de représentation si elle parvient à la conclusion que l’ouverture de l’action est conforme à l’intérêt de l’enfant. Le refus de nommer un curateur à l’enfant peut être attaqué par la mère si elle fait valoir l’intérêt de l’enfant, mais pas par le géniteur, dont l’intérêt personnel ne coïncide pas forcément avec celui de l’enfant (GUILLOD, Commentaire romand du Code civil I, 2010, n°11 ad art. 256 et la référence citée en bas de page : ATF 121 III 1 = JdT 1996 I 662 ; voir également TF 5A_150 /2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.1) En l’occurrence, il ressort du dossier que le dépôt, par la recourante, d’une requête tendant à la désignation d’un curateur à C.________ et D.________, en vue d’introduire une action en désaveu à son encontre ainsi qu’à l’encontre de l’appelé en cause, est étroitement lié à son statut administratif précaire, suite à son renvoi de la Suisse (l’affaire étant vraisemblablement pendante à la CEDH). La recourante explique en effet qu’en tant que père de C.________ et D.________, ayant l’autorité

8 parentale conjointe sur ceux-ci, l’appelé en cause pourrait s’opposer à ce que les enfants suivent leur mère à l’étranger. Dans cette mesure, la question de l’irrecevabilité dudit recours, faute d’intérêt personnel des enfants, pourrait se poser. Toutefois, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_939/2013 du 5 mars 2014 ; TF 5A_598/2018 du 20 août 2018 consid. 1), il convient d’admettre la qualité pour recourir de la recourante et d’entrer en matière sur le présent recours, ce d’autant plus que la recourante allègue, en sus, que l’APEA n’a pas tenu compte du fait que G.________ a déposé une assignation en contestation de paternité en vue de contester la paternité de l’appelé en cause à l’égard de D.________ ainsi que d’accueillir sa demande de recherche en paternité et que F.________ a déclaré être le père biologique de C.________, avec lequel il aurait des entretiens téléphoniques réguliers. 1.3 Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). 1.4 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. Est litigieux en l'espèce le refus de désigner un curateur à C.________ et à D.________, en vue d’introduire une action en désaveu de paternité à l’encontre de la recourante et de l’appelé en cause. 3. 3.1 En vertu de l’article 256 al. 1 ch. 2 CC, la présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (al. 1). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (al. 2). Lorsque l'enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n'est pas le père (al. 1). L'enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage est présumé avoir été conçu pendant le mariage (art. 256a al. 1 et 2 CC). L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 256c al. 2 CC). Le droit d’agir en désaveu étant un droit strictement personnel sujet à représentation, en cas d’incapacité de discernement, l’enfant peut être représenté par un curateur nommé par l’autorité de protection de l’enfant au sens des articles 306 al. 2 et 3 et 308 al. 2 CC. La doctrine estime que la capacité de discernement pour intenter une action en désaveu est réalisée autour des 14 ans, mais dans tous les cas, pas avant 12 ans. La nomination du curateur n’est pas automatique. L’APEA doit, dans un premier temps, déterminer si des indices permettent de douter sérieusement de la paternité du mari, et dans un deuxième temps, procéder à une pesée des intérêts en présence afin de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant de voir une action en désaveu engagée. Cette pesée des intérêts consiste en une comparaison entre la situation actuelle de l’enfant et la situation de l’enfant une fois désavoué. Des critères, tels que la relation entre l’enfant et le père juridique et/ou le père biologique, la

9 possibilité que l’enfant se retrouve sans filiation paternelle, la relation de l’enfant avec ses frères et soeurs, la situation matérielle des deux hommes en cause ainsi que le droit de l’enfant de connaître ses origines, sont pris en compte par l’autorité (SAENZ DEVIA, « Luke, I am your father » ou de la paternité biologique : aspects choisis, in L’influence du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit suisse, 2016, p. 111 ss, p. 117-118 et les références citées ; voir également MEIER/STETTLER, Le droit de la filiation, 6ème éd., 2019 n°100-101). L’APEA doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales ; il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan sociopsychique avec son géniteur (TF 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.1.1 et la référence citée). Contrairement à ce qu’il en est pour l’enfant majeur, dont le droit à la connaissance de son ascendance constitue une droit constitutionnel, absolu, imprescriptible et inaliénable, indépendamment de toute pesée des intérêts opposés, la pesée des intérêts demeure un critère décisif en ce qui concerne l’enfant mineur (TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3 in fine). 3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement de faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC par renvoi de l'art. 314 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 130 III 734 ; voir également TF 5A_150/2011 précité consid. 3.5.2 et la référence citée ; TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.3). 3.3 A teneur de l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge qui lui permette d'avoir la capacité de discernement au sens de l'article 16 CC. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision ; dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise par la partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait

10 l'objet d'une réquisition de preuve (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 ; voir également TF 5A_593/2011 précité consid. 3.2). L’article 314a CC trouve ses racines dans la mise en œuvre l’article 12 CDE. Le principe de l’audition de l’enfant a été étendue à toutes les procédures judiciaires de droit de la famille au 1er janvier 2017 (MEIER/STETTLER, Le droit de la filiation, 6ème éd., 2019 n°1787 et note de bas de page 4181 ; art. 298 CPC). Les dispositions internes ont ainsi relayé les exigences du droit international. En effet, selon l’article 12 al. 2 CDE, l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme privé approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (MEIER/STETTLER, op. cit., n°715). 3.4 En l’espèce, l’APEA a rejeté la demande de la recourante, tendant à la nomination d’un curateur à ses enfants en vue d’introduire une action en désaveu, sans procéder à une véritable pesée des intérêts au préalable, considérant que les renseignements relatifs à la situation des prétendus pères biologiques faisaient défaut, la recourante refusant de collaborer. Les prétendus pères biologiques semblaient d’ailleurs n’avoir jamais entretenu de contacts réguliers avec les enfants. Or, il ressort du dossier qu’en octobre 2014, le prétendu père biologique de D.________ a déposé une assignation en contestation de paternité devant le Tribunal de …, en vue de contester la paternité de l’appelé en cause à l’égard de D.________ ainsi que d’accueillir sa demande de recherche en paternité. Quant à F.________, la recourante a informé l’APEA du fait que C.________ aurait des entretiens téléphoniques réguliers avec lui. En procédure de recours, elle a d’ailleurs joint une copie d’un courriel de F.________, daté du 26 novembre 2017, informant son mandataire du fait qu’il était le père biologique de l’enfant C.________ et transmettant son adresse et son numéro de téléphone. Ainsi, contrairement à ce que retient l’APEA, il ne ressort pas du dossier une absence d’informations concrètes relatives aux pères biologiques présumés des enfants. Il ne ressort pas non plus de celui-ci une absence de manifestations de ceux-ci durant la procédure. Dès lors, au vu de ces circonstances et malgré l’absence de collaboration de la recourante, l’APEA ne pouvait pas considérer que l’ouverture d’une action en désaveu de paternité ne semblait pas conforme aux intérêts de C.________ et D.________, sans procéder à une véritable pesée des intérêts au préalable, étant d’ailleurs relevé que la recourante n’a pas été invitée à fournir des renseignements supplémentaires au sujet des pères biologiques présumés des enfants. Au demeurant, il est précisé que, lorsque l’APEA a statué, C.________ avait 12 ans révolus, soit un âge auquel la capacité de discernement pour intenter une action en désaveu pouvait déjà être admise (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Dans cette mesure, l’APEA aurait en principe pu refuser d’entrer en matière sur la requête de la recourante, tendant à la nomination d’un curateur à C.________ aux fins d’introduire une action en désaveu, considérant que ce dernier était capable de discernement. Toutefois, dans la mesure où elle a estimé que C.________ n’avait pas encore la capacité de discernement pour intenter une telle action, l’APEA aurait pu procéder à l’audition de l’enfant, dans le cadre de la pesée des intérêts, en vue de déterminer s’il

11 était dans son intérêt de voir une action en désaveu engagée (art. 314 et 447 CC), ce d’autant plus compte tenu de son âge avancé. D’ailleurs, l’audition des enfants était initialement prévue par l’APEA. Dès lors, il se justifie de renvoyer le dossier à l’APEA pour qu’elle statue à nouveau, après avoir procédé aux auditions nécessaires ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction complémentaire nécessaire à la pesée des intérêts en présence, afin de déterminer s’il est dans l’intérêt des enfants que l’action en désaveu envisagée soit engagée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 5. La recourante a encore contesté le refus de l’APEA de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance Vu le sort du recours, on ne saurait ni considérer qu’il était d’emblée dénué de chances de succès ni dénier à la recourante la nécessité de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Enfin, la recourante étant au bénéfice de l’aide sociale, son indigence est établie. C’est ainsi à tort que la recourante n’a pas été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l’APEA. 6. Dès lors, le recours doit également être admis sur ce point et la décision attaquée annulée. La recourante doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure devant l’APEA et il y a lieu de lui désigner un mandataire d’office dans la personne de Me Alain Schweingruber. Le dossier est renvoyé à l’APEA pour qu’elle procède à la taxation de la note d’honoraires de celuici.

12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE constate que la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite de la recourante, déposée dans le cadre de la présente procédure de recours, est sans objet ; admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 1er mars 2019 ; met la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant l’APEA ; désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office de la recourante, dans le cadre de la procédure devant l’APEA ; renvoie la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, débours et TVA compris, à payer par l'Etat ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

13 ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ;  à l’appelé en cause, B.________. avec copie pour information à E.________, curateur des enfants et I.________, curatrice de l’appelé en cause, SSRA, Rue Pierre-Péquignat 22, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 30 janvier 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : La greffière : Philippe Guélat Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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