Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2019 ADM 2019 20

November 18, 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·1,977 words·~10 min·8

Summary

Recours c/ CCR - déni de justice | déni de justice

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 20 / 2019 Président a.h. : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 18 NOVEMBRE 2019 en la cause liée entre A.________, recourant, et Commission cantonale des recours en matière d'impôts, Case postale 2059, 2800 Delémont 2, intimée, - Déni de justice - ______ Vu la décision sur réclamation du Service des contributions du 23 février 2016, rejetant la réclamation de A.________ et B.________ du 23 novembre 2015 contre ses décisions du 21 octobre 2015, fixant, tant pour l’IFD que pour l’impôt d’Etat, l’impôt soustrait et l’amende pour les années fiscales 2001 à 2008 (2001 à 2005 : soustraction d’impôt ; 2006 à 2008 : tentative de soustraction d’impôt) ; Vu la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après : la CCR) du 19 octobre 2018, rejetant le recours de A.________ et B.________ et mettant les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à leur charge ; Vu le recours de A.________ et B.________ du 21 novembre 2018 auprès de la Cour de céans contre ladite décision, concluant principalement à son annulation, partant au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, en réformation de celle-ci, à ce qu’il soit constaté que le droit de procéder au rappel d’impôts s’est éteint le 31 décembre 2016 pour la période fiscale 2001 et le 31 décembre 2017 pour la période fiscale 2002, à la taxation de l’impôt sur le revenu et à la fixation de l’amende pour les années 2003 à 2005 et 2006 à 2008, à ce que le taux de l’amende

2 soit fixé à un montant n’excédant pas 0.8 fois le montant de l’impôt éludé, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instance ; Vu la réponse au recours du Service des contributions du 2 avril 2019, concluant, tant en ce qui concerne l'IFD que l'impôt d'Etat, au rejet du recours, à ce qu’il soit constaté que l’impôt supplémentaire dû pour les années fiscales 2001 à 2003 ainsi que les amendes relatives aux années fiscales 2001 à 2004 sont prescrits, à ce que l’impôt supplémentaire dû pour l’année fiscale 2004 soit fixé à CHF 481.- pour l’IFD ainsi qu’à CHF 4'491.20 pour l’impôt d’Etat et celui pour les années fiscales 2005 à 2008 à CHF 11'765.85 pour l’IFD et à CHF 43'593.20 pour l’impôt d’Etat, sous suite de frais et dépens ; Vu la « plainte » de A.________ (ci-après : le recourant) du 21 janvier 2019, déposée auprès du Ministère public à l’encontre de la Commission cantonale des recours pour infraction à la Loi fédérale sur la protection des données, infraction au secret de fonction et secret professionnel, infraction au droit au respect de la vie privée et familiale, atteinte à la personnalité et infraction au principe de célérité ; le Ministère public a transmis ladite plainte à la Cour de céans le 19 février 2019 comme objet de sa compétence, en l’informant du fait qu’il traitera les violations du secret de fonction ; Vu le courrier du président a.h. de la Cour de céans, rendant attentif le recourant au fait que la Commission cantonale des recours avait statué le 19 octobre 2018 contre la décision sur réclamation du Service des contributions du 23 février 2016, de sorte qu’un recours pour déni de justice apparaissait devenu sans objet ; en cas de maintien du recours, il lui appartiendrait de préciser les motifs et les conclusions précises retenues ; Vu la prise de position du 8 mars 2019, par laquelle le recourant explique que le principe de célérité est violé lorsque l’autorité ne rend pas sa décision dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai raisonnable et non pas lorsqu’elle ne statue pas ; en l’espèce, vu le nombre de jour entre le 30 juin 2016 et le 19 octobre 2018 (811 jours), ce principe a été violé ; par ailleurs, bien qu’elle ait statué, la Commission cantonale des recours s’est uniquement basée sur des documents antérieurs à leur « opposition » du 30 juin 2016, en paraphrasant une ancienne réponse du Service des contributions ; enfin, la violation du principe de célérité engendre l’impossibilité de récupérer les impôts payés en trop pour la période 2001 à 2003, en regard au délai de péremption (15 ans), dans la mesure où le rapport d’audit démontre que, pour les années 2001 à 2008, des impôts sur une base d’un revenu de CHF 140'717.23 ont été payés en trop, notamment en raison de la non comptabilisation de charges professionnelles ; à cela s’ajoute le préjudice moral et financier, résultant de l’ignorance, durant 2'750 jours, des documents envoyés ; Vu la prise de position du 26 mars 2019, par laquelle le recourant souligne le fait que sa plainte porte sur la violation du principe de célérité et non sur le déni de justice ; elle porte également sur les autres griefs précédemment invoqués ; il invoque, en sus, l’abus de pouvoir, la violation des principes de la dignité, du procès équitable et du droit d’être entendu ainsi que le caractère arbitraire du jugement et les accusations diffamatoires et calomnieuses (lesquelles se rapportent au fait que des travaux […] n’ont pas été effectués du 18 au 19 août 2001, de sorte qu’aucune pièce justificative y relative n’existe) ;

3 Vu que la Commission cantonale des recours ne s’est pas prononcée dans le délai imparti ; Vu l’édition du dossier ADM 137/2018 ; Vu la prise de position du recourant du 16 octobre 2019 ; Attendu qu’aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; l’article 28 Cpa impose à l'autorité qu’elle examine et règle les affaires avec soin et célérité ; cette disposition a une portée générale qui s’applique tant en procédure non contentieuse qu’en procédure contentieuse (BROGLIN/WINKLER, op. cit., N 198) ; le principe de la célérité prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable ; il en va de même lorsque l'autorité refuse de statuer ou ne le fait que partiellement ; en outre, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (TF 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2) ; lorsque le refus ou le retard à statuer entraînent un dommage, l'administré peut, selon les circonstances, actionner l'Etat en réparation (TF 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.3) ; Attendu que lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 2 al. 3 Cpa) ; selon l’art. 125 Cpa, une partie peut ainsi en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer (al. 1) ; le recours pour déni de justice doit être adressé à l’autorité de recours qui serait compétente si une décision avait été rendue (BROGLIN/WINKLER, Procédure administrative. Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, N 399) ; Attendu que, déposé devant la Cour de céans, le recours a été déposé dans les formes légales devant l'autorité compétente, tant en matière d’impôt d’Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD (art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU 648.11) ; la Commission cantonale des recours ayant rendu sa décision le 19 octobre 2018, le recourant n’a toutefois plus un intérêt juridiquement protégé à ce que la Commission cantonale des recours rende une décision (voir TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.2) ; il n’a pas non plus un intérêt juridiquement protégé à faire constater l’illicéité du retard à statuer afin de pouvoir, le cas échéant, agir en dommages-intérêts ; d’une part, dans sa décision du 19 octobre 2018, la Commission cantonale des recours n’a pas constaté la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2001 à 2003 ; d’autre part, la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt pour lesdites années, soulevée par le Service des contributions dans sa réponse au recours du 2 avril 2019, n’est manifestement pas susceptible de causer un dommage ou un tort moral au recourant, étant précisé que le rappel d’impôt constitue la perception après coup d'impôts qui n'ont, à tort, pas été perçus dans le cadre de la procédure de taxation (ATF 121 II 257 consid. 4b) ; il constitue le pendant, en faveur du fisc, de la procédure de révision et permet à l'autorité de revenir sur une décision entrée en force

4 (TF 2C_104/2008 du 20 juin 2008, consid. 3.3) ; contrairement à la révision, il ne permet ainsi pas de revenir sur une décision entrée en force en faveur du contribuable (art. 147 et 151 LIFD, 51 et 53 LHID et 169 et 173 LI) ; la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2001 à 2003 est au contraire favorable au recourant, dans la mesure où cela entraîne la non perception de l’impôt soustrait (y compris de l’amende) pour lesdites années, soit CHF 42'473.20 pour l’impôt d’Etat et CHF 11'335.40 pour l’IFD ; d’ailleurs, dans leur recours du 21 novembre 2018 auprès de la Cour de céans contre la décision de la Commission cantonale des recours du 19 octobre 2018, A.________ et B.________ avaient conclu à la constatation de la prescription du droit de procéder au rappel d’impôts pour les périodes fiscale 2001 et 2002 ; au demeurant, l’éventuelle admission d’une partie ou de la totalité des charges alléguées par le recourant dans le cadre de la procédure ADM 137/2018 aurait uniquement pour conséquence de diminuer le montant du rappel d’impôt ; Attendu dès lors qu’à défaut d’intérêt juridiquement protégé, le présent recours est irrecevable ; …; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare le recours du 21 janvier 2019 irrecevable ; met les frais de la procédure, par CHF 700.-, à la charge du recourant, prélevés sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision  au recourant, A.________ ;

5  à l’intimé, Commission cantonale des recours en matière d'impôts, Case postale 2059, 2800 Delémont ;  à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 18 novembre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

ADM 2019 20 — Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2019 ADM 2019 20 — Swissrulings