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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.04.2020 ADM 2019 120

April 6, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,246 words·~26 min·7

Summary

Non-renouvellement d'une autorisation de séjour - Art. 60 al. 1 let. b et c LEI - Art. 8 §2 CEDH peine privative de liberté de 5 ans; atteinte à l'ordre et à la sécurité publics - proportionnalité. | étrangers

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 120 / 2019 + AJ 121 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 6 AVRIL 2020 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes, recourant, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 14 novembre 2019 ______ CONSIDÉRANT En fait : A. En décembre 2010, suite à son mariage, A.________ (ci- après : le recourant) s’est vu délivrer une autorisation de séjour pour une durée de 6 mois pour regroupement familial suite à la requête du 21 janvier 2011 déposée par son épouse. L’autorisation en question a été renouvelée à plusieurs reprises, soit les 14 juin 2011, 29 novembre 2011, 10 décembre 2013. B. Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse. Les condamnations figurent au casier judiciaire. Il s’agit de : • 23 août 2007 : jugement du Tribunal correctionnel de L1.________ : peine privative de liberté de 2 ans pour vol par métier et en bande, dommages, à la

2 propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, contravention à la LStup ; • 22 décembre 2009 : jugement du Tribunal correctionnel de L1.________ : peine privative de liberté de 18 mois et amende de CHF 300 pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, recel par métier, violation de domicile ; séjour illégal, infractions à la LEtr, à la LCR et contravention à la LStup ; • 22 janvier 2014 : ordonnance pénale du Ministère public du Canton du Jura : peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30 et amende de CHF 300 pour infraction à la LCR ; • 21 juin 2017 : jugement du Tribunal cantonal du Jura : peine privative de liberté de 5 ans, amende de CHF 500 et traitement ambulatoire pour tentative de meurtre, tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, diverses infractions LCR, diverses infractions à la LEtr ainsi que infraction à la LStup. C. Les 2 décembre 2015, 10 et 20 mai 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son permis de séjour. D. Par décision du 5 mars 2018 (recte 2019), l’intimé a rejeté la demande. Il retient que le recourant réalise deux motifs de révocation de l’autorisation de séjour, en raison de ses antécédents pénaux. Il soutient également que le recourant ne remplit pas les conditions cumulatives de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), faute d’une intégration réussie en Suisse et que la décision est proportionnée. L’intérêt public à l’éloignement du recourant prime son intérêt privé au maintien de son autorisation, dans la mesure où il n’entretient pas de lien particulièrement fort avec sa fille et que l’intégration dans son pays d’origine n’est pas particulièrement difficile. Enfin, le renvoi du recourant est licite. E. Le 31 mars 2019, le recourant a fait opposition à la décision de l’intimé. Celui-ci conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. En substance, il soutient que l’intimé, dans sa décision du 5 mars 2019, a violé l’art. 50 LEI dans la mesure où il a vécu en couple avec une ressortissante suisse pendant près de 7 ans et qu’il est bien intégré en Suisse. En outre, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. F. L’intimé a rejeté l’opposition par décision du 14 novembre 2019. Il a retenu que le recourant a été condamné par trois fois à des peines privatives de longue durée, notamment à une peine privative de liberté de 5 ans prononcée par la Cour pénale du Tribunal cantonal de Porrentruy le 21 juin 2017, réalisant ainsi le motif de révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 2 let b. LEI. Le recourant réalise en outre le motif de révocation inscrit à l’art. 62 al. 2 let. c LEI en raison de son casier judiciaire chargé et de l’évolution négative de son comportement. L’intimée relève encore que le recourant n’entretient pas de lien particulièrement fort avec sa fille, compte tenu du droit de visite restreint et de l’absence de fait de contribution

3 d’entretien. En tout état de cause, le renvoi du recourant vers la P1.________ ou la P2.________ ne l’empêcherait pas de maintenir ses liens avec sa fille en aménageant de courts séjours en Suisse. En outre, le recourant n’aurait pas de difficultés particulières à se réintégrer dans son pays d’origine, en raison des liens existant avec sa mère et sa sœur ainsi que pour y avoir passé son enfance. Le recourant pourra également s’installer en P2.________, compte tenu de son second mariage et du fils issu de cette union. Le délai imparti au recourant pour quitter le pays est raisonnable. G. Le 16 décembre 2019, le recourant a déposé un mémoire de recours accompagné d’une requête d’assistance judiciaire auprès de la Cour de céans, retenant les conclusions suivantes : A titre préjudiciel 1. Mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure et lui désigner un avocat d’office en la personne du soussigné ; Au fond 2. Annuler la décision de l’intimé du 14 novembre 2019, partant rendre une nouvelle décision octroyant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour ; 3. subsidiairement, annuler la décision de l’intimé du 14 novembre 2019 et renvoyer le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des motifs ; 4. Encore plus subsidiairement, en modification de la décision attaquée, dire et déclarer que le recourant devra quitter la Suisse dans un délai de 8 semaines dès sa sortie de prison ; 5. Sous suite de frais et dépens, en tenant compte des dispositions en matière d’assistance judiciaire. Le recourant allègue en substance qu’il s’est remarié avec une ressortissante (…) domiciliée en P2.________ et qu’un fils est né de cette union. Il conteste avoir attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre public en Suisse, dès lors qu’il a été condamné pénalement à quatre reprises qui n’ont pas toutes abouties à des peines privatives de liberté. De plus, la répétition des infractions est à relativiser compte tenu de temps écoulé. Au moment des faits en lien avec sa dernière condamnation, il était sous l’influence de stupéfiant et toxicodépendant. Depuis lors, sa situation personnelle s’est stabilisée et il compte reprendre une vie de famille avec son épouse et ses enfants en P2.________, où il a trouvé un emploi. Il ne représente donc pas une menace pour la sécurité et l’ordre public. Selon lui, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité dans la mesure où les intérêts privés du recourant et de sa fille l’emportent sur l’intérêt public au refus de renouvellement de l’autorisation de séjour. Il a passé une partie de sa vie, soit de 17 à 31 ans, en Suisse, a appris le français, a travaillé en Suisse et a son cercle d’amis à L2.________. Des membres de sa famille élargie y résident également, notamment sa fille, ses oncles, ses tantes et ses cousins. On ne saurait déduire du

4 fait qu’il a passé son enfance en P1.________ et que sa mère y vit lui permette de s’intégrer facilement dans ce pays. Le recourant estime que la décision attaquée constitue une ingérence illégitime et disproportionnée dans sa vie privée et familiale, compte tenu des liens particulièrement forts avec sa fille. Un renvoi de Suisse compromettrait gravement son droit à une vie familiale ainsi que le droit et l’intérêt supérieur de sa fille à maintenir des liens avec son père. Le seul moyen de maintenir ce lien est qu’il séjourne en Suisse. On ne saurait en effet demander à la mère et la fille de suivre ce dernier en P1.________. H. Dans sa détermination du 27 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il rappelle que le recourant remplit l’un des motifs alternatifs de révocation de son titre de séjour dans la mesure où il a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté de longue durée, peines que le recourant ne conteste pas par ailleurs. Le recourant a en outre été condamné pénalement à quatre reprises entre 2007 et 2017. La répétition des condamnations n’a pas eu d’effet dissuasif sur lui. Son intention de construire une nouvelle vie professionnelle et familiale n’entre pas en ligne de compte s’agissant de son droit au renouvellement de son autorisation de séjour. La décision est proportionnée dans la mesure où le recourant a été condamné pénalement à plusieurs reprises et qu’il a des liens forts avec la P1.________. L’intimé rappelle enfin que le comportement du recourant est tout sauf irréprochable au regard des nombreuses condamnations en Suisse. Ce dernier ne démontre pas en quoi son lien avec sa fille est particulièrement fort, étant rappelé qu’un renvoi en P1.________ ou en P2.________ ne le priverait pas de son droit de visite moyennant un certain aménagement des modalités. I. Il n’a pas été déposé d’autre détermination. J. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 al.1 let. b Cpa dès lors que le présent recours est dirigé à l’encontre d’une décision d’un organe de l’administration cantonale, à savoir le Service de la population. Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis (art. 121 et 127 Cpa). Le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), de telle sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination. Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du

5 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA ; RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE ; RO 2018 3189). Au cas particulier, la LEI doit s’appliquer étant relevé que les conditions matérielles sur lesquelles sont basées la présente décision n’ont pas été modifiées dans la LEI. 3. Est litigieuse en l’espèce la question du non renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi en P1.________. 4. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEI. Les articles 66a ss CP, conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’intimé ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée. 5. Dans un premier grief, le recourant conteste qu’il attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. 5.1. A teneur de l’article 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Cette disposition est également applicable en cas de non-renouvellement d’une autorisation de séjour (TF 2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et la référence citée). 5.2. Il ressort de la jurisprudence fédérale que les différents motifs de révocation énumérés aux lettres a à e de l’art. 62 al. 1 LEI sont alternatifs et non cumulatifs, de sorte que la réalisation d’un seul motif est suffisant déjà pour révoquer l’autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2019, consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_881/2012 consid. 3.1 et les références citées). 5.3. Une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'article 62 let. b LEI. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2 ; voir également ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28 ; TF 2C_288/2013 du

6 27 juin 2013 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.5 ; TF 2C_288/2013 précité consid. 2.1 ; TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 let. c LEI et 77a al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.3). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et les références). 5.4. 5.4.1. Au cas particulier, il convient de constater que le recourant ne conteste pas avoir été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté de longue durée, soit 2 ans, 18 mois et 5 ans. Ce dernier réalise ainsi le motif de révocation inscrit à l’art. 62 al. 1 let. b LEI. 5.4.2. Bien que les motifs énumérés à l’art. 62 al. 1 let. a à e LEI soient alternatifs et non pas cumulatifs selon la jurisprudence précitée, il convient toutefois de constater que le recourant réalise également le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, à savoir qu’il attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. En effet, le recourant a fait l’objet de plusieurs infractions punies sévèrement. On relève également que les infractions, et par conséquent les peines, s’aggravent au fil du temps pour finalement porter atteinte à la vie des personnes. En effet, le recourant a été condamné pour la dernière fois en juin 2017 à 5 ans de peine privative de liberté, notamment pour tentative de meurtre. Il convient d’en conclure que le recourant attente à la sécurité et l’ordre public au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, compte tenu des multiples condamnations de ce dernier et de l’évolution négative de son comportement. Celle-ci démontre de manière évidente qu’il contrevient de manière répétée aux prescriptions légales et aux décisions des autorités. En outre, les infractions commises par le recourant constituent sans nul doute des violations importantes et graves de l’ordre juridique suisse, dans la mesure où le recourant a notamment été condamné pour tentative de meurtre et des multiples infractions contre le patrimoine. Il convient de relever que l’arrêt du TF 2C_1041/2018 cité par le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, dans l’arrêt en question, les trois infractions prises en considération sont d’une gravité moindre, la peine la plus lourde s’élevant à 10 mois de peine privative de liberté avec sursis, sans commune mesure avec les peines auxquelles le recourant a été condamné.

7 Au surplus, le recourant relève que des circonstances particulières, à savoir une toxicodépendance et des troubles de la personnalité, doivent être pris en compte dans le cadre de sa dernière infraction. Or, ces circonstances ont été prises en compte déjà lors de la fixation de la peine par la Cour pénal du Tribunal cantonal de Porrentruy. En tout état de cause, le recourant reste auteur d’une longue série d’infractions réprimées par les autorités suisses et qu’il resterait de toute manière l’objet de quatre condamnations pénales, dont deux dépassant largement la qualification de peine privative de libertés de longues durée. La Cour pénale a encore relevé que le recourant démontre une certaine insensibilité à la sanction et tend à s’installer dans la délinquance. Ceci tend à conforter le fait que le recourant fait courir un risque évident pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Enfin, la reprise d’une activité lucrative prévue à sa sortie de prison ne permet pas encore d’admettre de façon certaine que le recourant ne commettra plus d’atteinte à la sécurité et l’ordre public (arrêt du TF 2C_651/2009, consid. 4.3 et les références citées). En outre, le document remis par le recourant n’est qu’une promesse d’embauche et non un contrat de travail liant les parties. 5.5. Au vu des éléments développés ci-avant, il faut constater que le recourant réalise pleinement deux motifs de révocation inscrit à l’article 62 al. 1 LEI, alors que la réalisation d’un seul suffit déjà à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour sur le territoire suisse. Partant, ce grief doit être rejeté. 6. 6.1. Il convient encore d’examiner si le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour respecte le principe de proportionnalité prévu par les art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant, père d’une personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 6.2. La révocation d’une autorisation de séjour pourrait en principe porter atteinte au droit au respect de la vie privée en Suisse garanti par l’article 8 par. 1 CEDH (voir dans ce sens : TF 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1 et 4.2 et la référence citée : TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3). Cette question peut toutefois rester indécise (voir dans ce sens : TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées ; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 CEDH n'est, en effet, pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Cette exigence de proportionnalité découle du reste également des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI, étant relevé que l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'article 8 par. 2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.4 et la référence citée).

8 6.3. Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.5). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s ; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse, doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2 ; voir également TF 2C_754/2018 précité consid. 6.2 ; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les références citées). 6.4. 6.4.1 Au cas particulier, le recourant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sanctionnant de nombreuses infractions, en particulier une tentative de meurtre. Il s’agit d’une infraction grave à la vie et à l’intégrité corporelle, biens bénéficiant d’une protection juridique étendue. La Cour pénale a d’ailleurs qualifié les actes commis d’extrêmement graves dans les considérants du jugement du 21 juin 2017. La culpabilité du recourant dans le dossier pénal en question a été jugée de

9 lourde à très lourde après avoir tenu compte d’une très légère diminution de responsabilité. A ce stade, en application de la jurisprudence fédérale précitée, il faut déjà admettre que l’intérêt public à l’éloignement tend, de par la gravité des infractions du recourant, à être prépondérant face à l’intérêt du recourant à demeurer en Suisse. 6.4.2 Le recourant soutient que son degré d’intégration en Suisse et la durée de son séjour antérieur est propre à justifier de son intérêt privé à rester en Suisse, indiquant que celui-ci est dans notre pays depuis l’âge de 17 ans, soit depuis qu’il est mineur. Aujourd’hui âgé de 31 ans, sa présence en Suisse depuis près de 14 ans plaiderait en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour. A l’instar de l’intimée, il convient toutefois de relever que le recourant a passé son enfance et son adolescence en P1.________, de sorte que ses attaches culturelles y sont évidemment ancrées. Il a d’ailleurs passé une plus grande partie de sa vie en P1.________ qu’en Suisse. En outre, sa mère et sa sœur sont toujours présentes en P1.________. Il a des contacts réguliers avec sa mère. Le recourant a divorcé de sa première épouse en 2016. Le recourant indique s’être remarié avec une ressortissante (…) domiciliée à L3.________, en P2.________. De cette nouvelle union est né un deuxième enfant, B.________, en 2016, qu’il a reconnu. Le renvoi de Suisse n’expose ainsi pas le recourant à des difficultés particulières à son intégration dans un autre pays dès lors qu’il a vécu une majeure partie de sa vie en P1.________, qu’il y a encore de la famille très proche et qu’il a refait sa vie en P2.________, état dans lequel il pourrait très vraisemblablement s’établir. 6.4.3 Au sens du recourant, le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour constitue une ingérence illégitime et disproportionnée dans la vie privée et familiale, puisqu’il met en péril sa relation avec sa fille C.________, résidente suisse. Le recourant allègue qu’il est titulaire de l’autorité parentale partagée sur sa fille et qu’il est au bénéfice d’un droit de visite, ce qui est confirmé par le jugement de divorce de 2016. Il relève également que, selon ledit jugement, il est dans l’obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il admet toutefois ne rien verser actuellement, étant incarcéré en prison. A ce propos, le droit de visite du recourant, bien qu’existant, est particulièrement restreint dès lors qu’il ne peut voir sa fille qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant entretiendrait des liens particulièrement étroits avec sa fille à l’exception des droits de visite. En outre, le renvoi du recourant en P1.________ n’empêchera pas ce dernier de voir sa fille dans une proportion proche de ce qu’autorise le jugement de divorce moyennant certains aménagements. 6.5 Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu, de l’absence de difficultés particulières à se réintégrer en P1.________ éventuellement en P2.________, de l’absence de liens particulièrement forts avec sa fille C.________ et de la possibilité effective d’entretenir des relations avec sa fille moyennant un aménagement du droit de visite, force est de constater que l’intérêt public à

10 l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, de sorte que l’expulsion prononcée est une mesure proportionnée. 7. Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au recourant. Celui-ci doit quitter le territoire dans un délai de 8 semaines ou le jour de sa sortie de prison, si celui-ci est postérieur au terme du délai précité. Compte tenu du danger que représente le recourant pour l’ordre public suisse, il n’y a pas lieu de faire courir le délai de 8 semaines dès sa sortie de prison. 8. Le recourant demande à bénéficier de l’assistance judiciaire pour les frais et dépens de la procédure de recours. A teneur de l'article 29 al 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées). Au cas particulier, il est manifeste que le recourant est indigent, de sorte que la première condition à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est donnée. En revanche, il faut constater que le présent recours était d’emblée dénué de chances de succès. L’intimé a rendu des décisions particulièrement complètes et motivées, répondant à tous les arguments du recourant après avoir exposé de manière détaillée la loi et la jurisprudence applicable à son cas et après avoir effectué une instruction complète du dossier. En outre, au vu des circonstances du cas d’espèce et de la jurisprudence applicable en la matière, le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour est à l’évidence justifié et proportionné, notamment en raison des antécédents pénaux du recourant, de sorte que les chances de succès n’étaient pas données. Il se justifie donc pleinement de rejeter la demande d’assistance judiciaire du recourant, compte tenu de l’absence de chances de succès. 9. (…)

11 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête à fin d’assistance judiciaire ; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ou au jour de sa sortie de prison si celui-ci est postérieur au terme du délai de 8 semaines ; met les frais de la présente procédure, par CHF 800.00, à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes - à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; - au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 avril 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

12 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 L1.________ 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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