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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.04.2019 ADM 2018 130

April 12, 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,354 words·~22 min·7

Summary

APEA : la persistance de difficultés dans l'exercice du droit de visite ne justifie pas l'extension d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC à une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 CC. | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 130 / 2018 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 12 AVRIL 2019 dans la procédure consécutive au recours de 1. A., 2. B., recourants, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 15 octobre 2018. _____ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : la recourante) est mère de deux enfants, C., née en 2009 et D., née en 2014, issues de son union avec B. (ci-après : le recourant). Les deux parents ne vivent pas en ménage commun. L’autorité parentale sur les deux filles leur a été attribuée conjointement par déclaration commune du 12 janvier 2015 et la garde de celles-ci a été attribuée à la recourante. B. Suite à un courriel du commissaire E. du 18 avril 2016, faisant part à l’APEA de son inquiétude quant aux capacités sociales, médicales et financières du recourant, à garder ses deux filles ainsi qu’au courriel de F., …, du 2 mai 2016, constatant que l’état de santé de la recourante ne lui permettait plus d’assumer son quotidien, l’APEA a chargé G., travailleuse sociale, d’établir une évaluation de la situation, afin de se prononcer, par la suite, sur la nécessité d’ouvrir une procédure de mesure de protection en faveur de C. et de D.

2 C. Dans son rapport d’évaluation sociale du 14 juillet 2016, G. recommande l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 2 CC, qu’elle estime nécessaire du moins au niveau de la surveillance du droit de visite du recourant. Elle relève qu’il existe une absence de garantie de sécurité, en cas d’accueil des enfants chez le recourant, en raison de ses problèmes de santé (narcolepsie, possible consommation de stupéfiants et absence de suivi médical), de sa révolte et de la violence verbale, pouvant engendrer des propos et des attitudes inadéquates dans la prise en charge de ses filles. La recourante doit pouvoir bénéficier du soutien d’une tierce personne, à la fois comme garant du respect du planning des visites et d’un cadre sécurisant pour que ces dernières se déroulent de façon à assurer la sécurité des enfants, mais aussi de la possibilité, en cas de conflit avec le recourant, qu’un intermédiaire prenne des décisions qui soient hors du champ des responsabilités de la recourante. D. Le 14 juillet 2016, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure de mesure de protection en faveur de C. et de D. E. Après avoir entendu les recourants, par décision du 30 septembre 2016, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC, en faveur des deux enfants. La curatrice, H., a notamment été chargée de planifier un droit de visite progressif et régulier du père, d’évaluer les possibilités d’un élargissement du droit de visite au domicile de ce dernier et de l’organiser dans les faits, selon entente entre les parents ou convention signée, de surveiller les relations personnelles entre le père et les enfants, de veiller à restaurer, entre les parents, une communication et une collaboration adéquates, de proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et d’établir un rapport à l’intention de l’APEA. F. Dans son rapport de curatelle éducative du 17 août 2018, H. conclut à la nécessité d’établir une convention et à définir le droit de visite, vu la situation fragile et les relations complexes entre les parents. Elle propose l’adaptation de la mesure au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC, avec pour tâches, de vérifier la nécessité d’un suivi AEMO intensif avec des objectifs clairs et précis, de veiller à la bonne évolution des enfants, de vérifier que la prise en charge et le suivi nécessaire pour les enfants soient bien en place, de veiller au bon déroulement de celui-ci et d’élaborer un droit de visite selon la convention à instaurer par l’autorité. Bien que la recourante collabore et essaie de tout mettre en œuvre dans la prise en charge de ses enfants malgré sa fragilité psychologique et ses difficultés, elle rencontre des difficultés pour poser un cadre éducatif à ses enfants. Le contentieux entre les parents et leurs problèmes de santé respectifs rendent son action difficile. A son sens, la mesure au sens de l’article 308 al. 2 CC n’est pas proportionnée. Celle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC lui paraît plus pertinente pour poursuivre son travail, étant précisé que, jusqu’à présent, son intervention a été d’assurer la liaison entre les différents partenaires et de participer aux différents réseaux. Elle relève que des difficultés plus importantes pourraient survenir dans un avenir plus ou moins proche surtout en lien avec la santé psychologique fragile des deux parents et aussi des difficultés relationnelles qu’ils

3 peuvent rencontrer. Un droit de visite plus clair doit être défini. Son intervention se heurte à la limite de la non-adhésion des parents à la démarche. G. Les recourants et la curatrice ont été entendus le 14 septembre 2018 à l’APEA. La recourante a déclaré se trouver actuellement à l’assurance-invalidité et avoir travaillé il y a environ 4 ans. Selon le médecin, il faudrait administrer de la Ritaline à C. Mais, selon la pédopsychiatre, il faudrait faire des tests afin de déterminer la situation de l’enfant. D. a commencé l’école et cela se passe très bien. Les deux filles sont suivies par la Dresse I. Elle ne souhaite pas un suivi AEMO intensif car elle a déjà beaucoup de rendez-vous avec l’assurance-invalidité, les activités des enfants et le suivi AEMO. Par ailleurs, ce serait une intrusion plus importante dans sa vie. Elle aimerait plutôt que le recourant s’investisse davantage. Elle souhaiterait qu’il s’occupe des filles plus régulièrement (un week-end sur deux et un jour par semaine par exemple), pour lui permettre d’avoir du temps pour elle-même. Actuellement, le recourant vient chez elle presque tous les jours. Elle est toujours obligée de s’organiser pour la garde des enfants, car rien n’est fixe. Elle fait confiance au recourant lorsque ses filles sont avec lui. Elle pense avoir fait le maximum pour ses enfants. Elle a régulièrement pris rendez-vous chez la maîtresse pour voir comment cela se passait à l’école et elle a mis en place, de son propre chef, un suivi chez le pédopsychiatre. A sons sens, une curatelle serait dévalorisante. Elle ne peut pas se reconstruire puisqu’elle s’occupe de ses enfants. La seule activité qu’elle fait pour elle-même est un cours de couture mensuel. B. a déclaré refuser de s’occuper de ses filles un week-end sur deux ou un jour fixe par semaine. Il s’occupe bien de ses deux enfants, même s’il ne peut pas s’engager par rapport à sa santé. H. a confirmé la demande d’élargissement de la mesure à une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC. D’après elle, il est important pour leur stabilité et leur développement personnel, que les enfants sachent quand leur papa va venir les voir. Si elle a des garanties quant au fonctionnement du droit de visite, elle n’insistera pas. Elle propose la curatelle éducative pour l’accès aux enseignants et aux médecins. Si la maman a un doute, car elle entend plusieurs avis, elle pourrait en parler avec elle afin de trouver la meilleure solution pour les enfants. H. Par décision du 15 octobre 2018, l’APEA a maintenu la curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC et l’a étendue à l’article 308 al. 1 CC, avec effet immédiat. La curatrice est notamment chargée d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter à C. et à D., de veiller à leur bon développement et, au besoin, de leur apporter le soutien nécessaire dans ce contexte, de vérifier la nécessité d’un suivi AEMO intensif avec des objectifs clairs et précis, de vérifier que la prise en charge et le suivi nécessaires pour les enfants soient bien en place et de veiller au bon déroulement de ceux-ci, de surveiller les relations personnelles et organiser les modalités pratiques de l’exercice des droits de visite entre le père et les enfants, de restaurer une communication et une collaboration appropriées entre les

4 parents, de proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et d’établir un rapport à l’intention de l’APEA. En substance, elle considère qu’une extension de la mesure de curatelle se justifie vu la fragilité de chacun des parents et les relations parfois complexes entre ces derniers. En effet, bien que la recourante ait toujours pris soin de ses enfants et qu’elle s’en occupe bien, les parents ne communiquent pas toujours à satisfaction et certaines de leurs conversations peuvent parfois être violentes. En outre, des difficultés plus importantes pourraient survenir dans un avenir plus ou moins proche surtout en lien avec la santé psychologique fragile des deux parents et aussi des difficultés relationnelles qu’ils peuvent rencontrer. I. Le 14 novembre 2018, A. et B. ont déposé un recours contre ladite décision, concluant à son annulation. La recourante explique que, bien que la situation familiale soit particulière et puisse engendrer des difficultés, le développement de ses deux filles n’en est pas pour autant menacé. Celles-ci suivent un parcours scolaire normal. C. a de bons résultats scolaires et D., qui a commencé l’école, a fait des évolutions remarquables relatives à la gestion de ses émotions et au respect d’un cadre et des règles. Les deux filles font différentes activités extrascolaires (danse classique, théâtre, natation, ski), elles se livrent à des jeux variés à la maison et elles sont libres d’inviter des enfants à la maison. En outre, des sorties familiales (expositions d’art, spectacles, balades en nature) sont organisées régulièrement, afin de développer leur esprit critique. Elle entretient une relation de complicité avec ses filles, où le dialogue est central. Elle est une mère attentionnée et à l’écoute de ses enfants, qui sont loin d’être menacées dans leur développement ou de courir un risque pour leur intégrité et leur sécurité physique, sanitaire ou psychologique. Elle reconnaît que ses enfants peuvent ressentir des carences, notamment émotionnelles, du fait qu’elles n’évoluent pas dans un foyer traditionnel avec deux parents vivant sous le même toit. Mais elle a toujours fait le nécessaire pour accompagner ses enfants au mieux dans ce qu’elles vivent et a mis en place plusieurs structures d’aides pour les soutenir dans leur tâches quotidiennes (suivi pédopsychiatrique, activités sportives, initiation à la méditation et à la contemplation à la nature). Elle rencontre des défis éducationnels mais elle recherche toujours et sans relâche des solutions pour éduquer ses enfants dans le respect. S’agissant de sa santé psychologique, elle est suivie par la Dresse J., psychiatre, et par M. K., infirmier en psychiatrie, qui peuvent évaluer sa condition. Elle ne partage en revanche pas l’opinion de la curatrice, qui la qualifie de fragile. Par ailleurs, le rapport de celle-ci se fonde sur des suppositions (« des difficultés plus importantes pourraient survenir dans un avenir plus ou moins proche, surtout en lien [recte : avec la santé psychologique fragile des deux parents et aussi des difficultés] relationnelles qu’ils peuvent rencontrer », qui ne sont absolument pas vérifiables. Le fait qu’elle ait fait une dépression, un burn-out et qu’elle ait un trouble de l’attention avec hyperactivité ne signifie pas qu’elle soit irresponsable ou fragile. Par ailleurs, les quelques conflits avec son ex-conjoint ne permettent pas d’appuyer la décision attaquée. Un suivi AEMO intensif serait beaucoup trop contraignant et stressant tant pour elle-même que pour D. Le comportement de celle-ci ne nécessite pas autant d’interventions et elle souhaite privilégier une vie où sa fille n’a pas à être tout le temps

5 suivie et évaluée, étant précisé qu’elle saura reconnaître si D. devait avoir besoin d’un encadrement plus serré. Elle n’a pas à subir les conséquences des difficultés rencontrées par le recourant à respecter son droit de visite, en raison de ses problèmes de santé. Elle ne comprend pas pourquoi la curatrice tient autant à se renseigner auprès des professeurs des enfants alors qu’elle a toujours été transparente et à toujours collaboré avec l’APEA. D’après elle, la curatrice a interprété des choses tout à fait normales en les transformant en problèmes, étant précisé que les qualités d’une assistante sociale ne se mesurent pas seulement à travers les procédures qu’elle applique et les mesures qu’elle met en place, mais également et surtout sur son savoir-être avec les personnes qu’elle suit. J. Dans sa prise de position du 7 janvier 2019, l’APEA conclut au rejet du recours. Elle explique que, même si la recourante a toujours pris soin de ses enfants et qu’elle s’en occupe bien, l'APEA a choisi d’étendre la mesure de curatelle du fait de la fragilité de chacun des parents, mais surtout du fait que la relation entre ces derniers peut parfois être très complexe. En effet, ils ne communiquent pas toujours à satisfaction et certaines de leurs conversations peuvent parfois être violentes. Qui plus est, le réseau a mis en avant ses inquiétudes par rapport à l’épuisement de la recourante et à la situation du recourant. Le Dr L. estime qu’une telle mesure serait profitable à la famille et la Dresse I. a évoqué l’idée d’une AEMO intensive. Seule la Dresse J. n’est pas favorable à une curatelle éducative. Au demeurant, la recourante souhaiterait que le recourant s’occupe des enfants certains week-ends pour avoir du temps pour elle, mais la curatrice n’a jamais pu obtenir de collaboration de la part du recourant quant à l’exercice de son droit de visite ; elle n’a d’ailleurs aucune information quant au logement de ce dernier et à certaines garanties de sécurité en cas d’accueil des enfants chez lui. K. Le 16 janvier 2019, la Dresse J. a déposé un courrier, adressé à l’APEA. Elle relève que, comme l’a constaté le réseau le 29 novembre 2018, la situation de la famille s’est nettement améliorée depuis l’été 2018 et les filles vont bien, leurs enseignants attestant d’ailleurs de leur bonne intégration. Ces documents ont été remis à la curatrice. La prise de position de l’APEA du 7 janvier 2019 ne tient donc pas compte de la réalité actuelle. Pour l’AEMO, la situation est stable et une intervention intensive n’est pas indiquée. L. Le 12 mars 2019, le président a.h. de la Cour de céans a demandé au Directeur de l’Ecole primaire de …, un rapport des enseignants deux enfants quant à leur développement personnel et social à l’école. Le 21 mars 2019, M., enseignant 5P, relève que C. est très polie, douce et aimable avec ses camarades et avec les adultes. Elle a de très bons résultats scolaires dans toutes les branches. Elle a de nombreux copains et copines et est un exemple pour toute la classe. Il n’a eu de rapports qu’avec la mère de C., laquelle est très attentive aux demandes des enseignants et se met volontiers à disposition pour le soutenir lors d’une sortie extra-scolaire par exemple.

6 Le 26 mars 2019, N. et O., enseignantes de D., relèvent que celle-ci est autonome et capable d’effectuer sans difficulté les tâches demandées. Elle a de bonnes compétences scolaires de manière générale. Elle est très intéressée et on sent qu’elle vit dans un cadre stimulant. Elle sait découper, utiliser un crayon, coller, tracer des lettres, compter, a un bon sens logique, une bonne mémoire et est à l’aise avec son corps globalement. Elle respecte et connaît les règles de la classe, respecte l’adulte et est attentive aux autres enfants. Elle est appréciée par ses camarades de classes. M. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). 1.2 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. Est litigieuse en l'espèce l’institution d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. En revanche, la curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC n'est pas contestée. 3. 3.1 En vertu de l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. La curatelle éducative selon l’article 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’article 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1). 3.2 L'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celuici soit menacé. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence

7 ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'article 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'article 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4). 3.3 Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'article 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'article 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). 3.3 L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3). 4. 4.1 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un réseau professionnel mis en place en mai 2016 avait constaté, à cette époque, un état d’épuisement de la recourante, en lien, entre autres, avec la situation difficile du recourant (drogue, violence). Compte tenu des grandes difficultés du recourant dans l’exercice régulier de son droit de visite sur C. et D., notamment en raison de ses problèmes de santé (narcolepsie, schizophrénie, dépendance aux stupéfiants, absence de suivi psychiatrique), une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC avait été instituée, fin septembre 2016, en faveur des deux enfants. Il n’apparaît toutefois pas que le développement des deux filles était, au moment de la décision attaquée, soit en octobre 2018, menacé par un manque général des capacités éducatives de leurs parents (ATF 140 III 241 consid. 4.2 et la référence citée : ATF 126 III 129 consid. 2a). Contrairement à ce que soutient l’APEA, le simple fait que les parents aient une certaine fragilité et que la relation

8 entre eux soit parfois complexe ne justifie pas une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC, plus incisive que la curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC, déjà mise en place et non contestée par les recourants. Il en est de même du fait que les parents ne communiquent pas toujours à satisfaction et que certaines de leurs conversations peuvent parfois être violentes, ce d’autant plus qu’il est admis que la recourante a toujours pris soin de ses enfants et qu’elle s’en occupe bien. Dans ce cadre, il est relevé que cette dernière a, d’elle-même, mis en place un suivi pédopsychiatrique pour C. et D. et elle a toujours collaboré tant avec les enseignants de ses filles qu’avec l’APEA. Par ailleurs, s’il est vrai que le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes, il n’en demeure pas moins que l’APEA ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’une telle mesure est nécessaire en raison du fait que des difficultés plus importantes pourraient survenir dans un avenir plus ou moins proche surtout en lien avec la santé psychologique fragile des deux parents et aussi des difficultés relationnelles qu’ils peuvent rencontrer. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, d’après la Dresse J., la recourante ne présente aucun risque de décompensation, la situation étant stabilisée. Enfin, le courrier de ce médecin du 16 janvier 2019 fait état d’une nette amélioration de la situation familiale depuis l’été 2018 et du fait que, pour l’AEMO, une intervention intensive n’est pas indiquée vu la stabilité de la situation. En outre, les enseignants des deux enfants ont attesté de leur très bon développement personnel et social à l’école. 4.2 Il apparaît, au contraire, que le danger pour le bien des deux enfants soit limité aux graves difficultés dans l’exercice du droit de visite par le recourant. En effet, la curatrice relève qu’un droit de visite plus clair doit être défini et que son intervention se heurte à la limite de la non-adhésion des parents à la démarche. Si elle a des garanties quant au fonctionnement du droit de visite, elle n’insistera pas. Le fait que, nonobstant la mesure de l’article 308 al. 2 CC, instaurée le 30 septembre 2016, le droit de visite du recourant sur ses deux filles soit actuellement toujours exercé avec difficulté ne justifie pas pour autant l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC (voir dans ce sens : ATF 140 III 241 consid. 4.2). Aussi, considérant la menace ponctuelle pour le bien des enfants, l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC ne respecte ni le principe de l’adéquation, ni celui de la subsidiarité, de sorte qu’elle doit être annulée. 5. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, dans la mesure où elle étend la curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 2 CC à l’article 308 al. 1 CC. 6. ...

9 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 15 octobre 2018, dans la mesure où elle étend la curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 2 CC à l’article 308 al. 1 CC ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A. ;  au recourant, B. ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. avec copie à H., curatrice de C. et de D., Service social régional d’Ajoie et du Clos-du-Doubs, Rue Pierre-Péquignat 22, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 avril 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg

10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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