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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.10.2017 ADM 2017 140

October 16, 2017·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·8,276 words·~41 min·8

Summary

Placement d'un enfant dans un établissement fermé (droit d'être entendu, proportionnalité). | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 140 + AJ 141 + eff. susp. 142 / 2017 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 16 OCTOBRE 2017 dans la procédure consécutive au recours de A., - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 18 septembre 2017. 1. B., 2. C., intimés. ______ Vu la naissance de A. (ci-après : la recourante) en 2001, issue de l'union de B. et C. (ci-après : les intimés), divorcés, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la garde étant attribuée au père (dossier APEA p. 35 et 69) ; Vu l'ouverture d'une procédure de mesure de protection en faveur de la recourante le 1er septembre 2016, en raison des difficultés rencontrées par l'intimée dans le cadre des relations avec sa fille (p. 31) ; Vu le rapport de l'assistante sociale du 1er septembre 2016 requis par l'APEA (p. 35ss) selon lequel la situation s'est dégradée en juin 2016 en raison des mauvaises fréquentations de la recourante et de sa consommation de stupéfiants ; cette dernière semble être capable de faire des crises importantes lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut ; tant sa mère que son père ont

2 par ailleurs refusé de la reprendre à leur domicile lors d'épisodes de crises ; l'assistante sociale conclut à la nécessité de l'ouverture d'une procédure de protection et la mise en place d'une curatelle éducative ; au vu de sa possible relation avec un jeune homme âgé de 23 ans, de sa consommation de stupéfiants et de son comportement, elle préconise en outre un placement dans un milieu fermé ; le rapport de l'assistante sociale fait notamment état de deux crises (p. 38) ; la première a eu lieu lors du week-end du 19-20 août 2016 ; suite à un désaccord entre A.et sa mère, l'enfant a menacé sa mère, ainsi qu'elle-même, avec un couteau ; cette dernière n'arrivant pas à calmer sa fille a appelé l'ambulance ; intervenue sur place, la police saisissait 40 g de marijuana (cf. ég. p. 89) ; la mère de l'enfant ne voulant plus reprendre sa fille, celleci était prise en charge par son père ; toutefois, la situation a également rapidement dégénéré, après que le père ait refusé que sa fille dorme chez son ami, plus âgé qu'elle ; Vu la décision de l'APEA du 8 septembre 2016 instituant une curatelle éducative en faveur de la recourante et nommant D. en qualité de curateur (p. 51ss) ; le curateur a pour tâche d'apporter à l'enfant un cadre éducatif stable, de s'assurer de la poursuite du traitement psychothérapeutique déjà entrepris, de requérir des tests de dépistage de consommation de drogue, de soutenir A. dans le cadre de sa formation professionnelle, de restaurer un dialogue entre l'enfant et ses parents, d'assister les parents et d'évaluer la nécessité d'une prise en charge en milieu institutionnel ; Vu le placement de la recourante, d'entente entre les intéressés, en famille d'accueil à compter du 23 octobre 2016 (p. 61ss) ; Vu le rapport du curateur du 23 mars 2017 (p. 78ss) selon lequel, au début de son mandat, A., qui n'avait encore que 15 ans, ne dormait plus chez ses parents, mais vivait chez son ami ; très vite, elle a arrêté son apprentissage auprès de E., ne pouvant plus se rendre à U1 à l'école, trop accaparée par les difficultés qu'elle traversait ; pour alléger le rythme, il a été décidé de transformer son apprentissage en préapprentissage, où elle pouvait ainsi suivre les cours à U2 ; dès lors que A. tenait à son apprentissage, il a été décidé de faire un essai de placement dans une famille d'accueil plutôt que dans une institution fermée ; les premiers mois de A. dans sa famille d'accueil se sont bien déroulés et cette dernière a commencé à retourner chez son père le week-end ; elle a toutefois ensuite renoncé à se rendre certains jours à l'école sans en informer sa famille d'accueil, ni ses parents, et passait ses journées auprès de son ami, le cadre offert par la famille d'accueil atteignant ses limites ; A. est retournée chez son père début février ; la situation s'est détériorée entre l'enfant et son père au bout de quelques semaines ; A. passe la journée chez son ami et retourne le soir chez son père ; le curateur a proposé plusieurs solutions à A. (foyer St-Germain, placement thérapeutique auprès de l'Espace Art Vif, structure rigide fermée) qui ont toutes été refusées catégoriquement, voire de manière violente ; le curateur sollicite dès lors l'intervention de l'APEA afin qu'elle se prononce sur le placement de l'enfant ainsi que sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents ; Vu le courrier du Dr H. du 29 mars 2017 (p. 167ss) ; il suit A. depuis septembre 2015 pour des troubles du comportement liés à un trouble anxieux et des difficultés de gestion des émotions et des pulsions ; après une évolution favorable, sa patiente a eu quelques crises durant l'été 2016, puis l'évolution était à nouveau favorable jusqu'à début février 2017 ; au vu de l'absence

3 de trouble psychiatrique majeur et de l'évolution globalement bonne en dehors des deux crises en été 2016 et actuellement, le Dr H. propose de reprendre un cadre en milieu ouvert hors famille, idéalement en famille d'accueil, avec une structure journalière (préapprentissage ou stage) avec le but d'une intégration dans une formation professionnelle ; une structure institutionnelle comme la Fondation Art Vif n'est indiquée que si A. peut s'engager activement dans un tel projet ; Vu les dossiers pénaux édités par l'APEA (p. 89ss et 140ss) ; il en ressort que l'intervention de la police lors de la soirée du 19 août 2016 et les investigations qui ont suivi ont débouché sur l'ouverture d'une procédure contre la recourante pour infractions à la LStup par le fait d'avoir consommé des stupéfiants, d'avoir été en possession d'un joint et de 40 g de têtes de marijuana, ainsi que sur l'ouverture d'une procédure pénale contre l'ami de la recourante pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ; Vu l'audition des parties par l'APEA le 3 avril 2017 (p. 170ss, 174s, 176s et 178) ; Vu la décision de l'APEA du 6 avril 2017 (p. 183ss), par laquelle elle a retiré aux intimés, le droit de déterminer le lieu de résidence sur leur fille A. avec effet immédiat et ordonné son placement à l'Espace Art Vif ; l'APEA a également ordonné la poursuite de la mesure de curatelle avec notamment pour charge au curateur de veiller au bon déroulement du placement et d'évaluer, en collaboration avec l'Espace Art Vif, la possibilité de mettre en place le suivi en mode ambulatoire, avec un retour envisagé au domicile du père le soir et le weekend ; Vu l'arrêt de la Cour administrative du 9 juin 2017 admettant partiellement le recours de la recourante contre la décision précitée en annulant notamment la décision attaquée en tant qu'elle porte sur le placement de la recourante à l'Espace Art Vif et constatant que la recourante séjourne et travaille en tant que fille au pair auprès d'une famille à U3 ; Vu le courriel de l'intimé du 26 juin 2017, le rapport de l'hôpital … du 24 juin 2017 et celui de la police du 6 juillet 2017 ; il en ressort que la recourante, suite à une dispute avec son ami le samedi 24 juin 2017, s'est coupée volontairement avec un couteau au niveau de l'avant-bras gauche et au cou ; Vu le signalement du curateur du 23 août 2017 selon lequel la recourante séjournait auprès d'une famille d'accueil à U4, laquelle n'est toutefois plus en mesure de l'accueillir ; elle présente toujours des signes d'automutilation et de coups et lui a fait part à plusieurs reprises d'idées suicidaires et de propos délirants ; sa relation avec son ami est explosive et violente, la police ayant dû intervenir à plusieurs occasions à son domicile suite à des plaintes du propriétaire et du voisinage ; le bail de son ami a par ailleurs été résilié suite à ces nuisances ; étant inquiet pour la recourante, le curateur a insisté pour qu'elle consulte son médecin généraliste ; lors de cette consultation, la recourante a fait part de son souhait de vivre dans une famille à U5 qui loue des chambres dans la maison familiale ; ce projet était viable selon le médecin et le curateur s'est engagé à rencontrer cette famille ; dans l'intervalle, la recourante a toutefois renoncé à cette possibilité et proposé de se rendre chez un père de sept enfants à U6 actuellement en phase de divorce dont elle a fait la rencontre dans le bus ; le curateur a invité

4 cette personne à écrire à l'APEA pour qu'elle procède à une évaluation, ce que cette personne n'a toutefois pas fait ; le curateur a dès lors proposé à la recourante de rencontrer une famille d'accueil à U7, mais cette dernière n'est pas venue au rendez-vous fixée dès lors qu'elle effectuait des journées de prestations personnelles pour le tribunal des mineurs et que "cela lui faisait trop" ; le curateur a tout de même rencontré cette famille et pense qu'elle pourrait convenir, dès lors qu'ils sont agriculteurs et que la recourante pourrait s'occuper des animaux, monter à cheval, activité qu'elle affectionne, et pourrait y trouver une saine occupation pour ses journées ; cette famille n'est toutefois en l'état pas reconnue par l'APEA en tant que famille d'accueil ; le curateur a parlé de cette possibilité à la recourante qui ne l'écoute pas et se permet de l'insulter ; il est impossible de concrétiser quelque chose avec elle, elle passe d'un projet à l'autre tout en insultant et faisant des crises si on ne la suit pas ; le curateur se demande finalement si la recourante présente suffisamment de stabilité pour être prise en charge par une famille non-professionnelle et si un placement en milieu institutionnel ne serait pas indispensable ; Vu les courriels échangés entre l'APEA et le curateur entre le 24 août 2017 et le 11 septembre 2017 ; suite à son signalement, le curateur s'est approché de Time Out qui disposerait d'une place libre à compter du 25 septembre 2017 ; par crainte que la recourante se soustraie au placement ou recoure à l'automutilation, l'APEA a confirmé au curateur la réservation de cette place et a décidé de ne pas en informer la recourante avant le placement, de charger la police de la notification de la décision qui sera rendue et de l'amener à Time Out ; Vu la décision de l'APEA du 18 septembre 2017 ordonnant le placement de la recourante à Time Out à Fribourg avec une entrée prévue au 25 septembre 2017 à 14h30 ; Vu le recours interjeté contre cette décision par la recourante le 28 septembre 2017 ; elle conclut à titre superprovisionnel et préjudiciel à la restitution de l'effet suspensif au recours, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ; la recourante fait essentiellement grief à l'APEA de ne pas l'avoir entendue avant de rendre sa décision ; cette violation ne saurait être réparée par l'instance de recours, dès lors qu'elle est particulièrement grave ; sur le fond, elle conteste le caractère approprié du lieu de son placement en relevant que la décision attaquée n'est pas motivée sur ce point ; un milieu institutionnalisé n'est pas adapté à la recourante ; elle séjourne actuellement auprès d'une famille à U6 où elle travaille en tant que fille au pair et souhaite y retourner pour continuer d'exercer cette activité ou intégrer une famille d'accueil ; dès lors qu'elle a fait des efforts pour trouver un travail de fille au pair, il convient d'admettre que ce projet peut être bénéfique pour elle à l'instar de ce qu'avait retenu la Cour administrative ; Vu la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée le même jour ; Vu le courrier de la recourante du 29 septembre 2017 ; elle confirme, après avoir consulté le dossier de la cause, ne pas avoir été entendue avant que la décision ne soit rendue et que l'APEA a décidé, après discussion, de ne pas l'informer avant l'exécution du placement ; sur le fond, la recourante relève que l'incident du 24 juin 2017 date de plus de deux mois et que

5 le curateur, dans son signalement du 23 août 2017, est ouvert à un placement dans une famille d'accueil ; un placement dans une institution fermée ne se justifiait pas ; Vu le courrier manuscrit de la recourante du 29 septembre 2017 ; elle souhaiterait sortir de Time Out au plus vite pour commencer un projet de vie ; elle aurait besoin d'autonomie, de soutien et de faire des activités qui lui tiennent à cœur ; elle aimerait ainsi avoir un studio pour avoir son cocon, être suivi par une coach de vie et son psychologue, mettre en place avec l'aide du centre d'orientation professionnelle un stage et trouver un travail et, finalement, aimerait pratiquer des activités (sport, loisirs, etc.) ; elle s'engage en outre à se soumettre à des tests urinaires bimensuels ; Vu la prise de position de l'APEA du 4 octobre 2017 ; elle admet avoir renoncé à l'audition de la recourante, par crainte qu'elle tente d'échapper à son placement et que la place qui lui était réservée à Time Out soit perdue ; l'APEA relève toutefois que la décision ne porte que sur le lieu du placement et que la recourante a été entendue auparavant oralement dans la procédure ; la tentative de placement dans une famille d'accueil a été effectuée récemment, mais a échoué, en raison du comportement de la recourante ; aucune famille n'est en mesure de prendre en charge une personne telle que la recourante qui présente un comportement problématique et des troubles du comportement ; à tout le moins, une évaluation préalable s'impose ; la proposition de famille d'accueil à U6 n'est pas sérieuse ; le père, dont le prénom donné par la recourante ne correspond apparemment pas à la réalité, n'a selon les renseignements de l'APEA pas la garde de ses enfants et l'âge de ceux-ci ne justifierait pas la présence d'une fille au pair ; l'intéressé n'a jamais voulu prendre contact avec l'APEA à ce sujet ; Vu le dossier pénal de la recourante édité dans la présente procédure rière la juge des mineurs ; il en ressort notamment qu'elle a été astreinte à trois journées de prestations personnelles par décision du 7 avril 2017 par le fait d'avoir consommé des stupéfiants, journées qu'elle a finalement exécutées les 16, 17 et 18 août 2017 (TMIN p. 40, 42, 48 et 49) ; entendue en tant que prévenue par la police le 24 août 2017 dans le cadre d'une procédure ouverte à son encontre pour infractions à la LStup, la recourante a admis consommer du cannabis à raison de deux à trois joints par jour ; elle a également consommé des drogues dures il y a une année de cela (TMIN p. 87) et admis vendre de la marijuana afin de financer sa propre consommation et celle de son ami et les aider à "tourner un peu mieux" (TMIN p. 88s) ; une procédure pénale a également été ouverte à son encontre pour escroquerie, par le fait d'avoir en juillet 2017 induit en erreur le plaignant et obtenu de celui-ci un versement de CHF 550.- contre la prétendue remise d'une tablette, alors qu'elle n'entendait d'emblée pas s'acquitter de la contreprestation promise et promettait le contraire de manière convaincante, prétextant ensuite ne pas avoir reçu sur son compte ledit versement (TMIN p. 106) ; Vu l'audience du 6 octobre 2017 devant la Cour administrative ; entendue, la recourante a fait part de sa situation à Time Out et de son ressenti ; elle ne pense pas que son placement puisse l'aider ; elle souhaiterait avoir une famille, des gens autour d'elle qui lui apportent de l'aide et de l'amour ; elle propose de bénéficier d'un studio ou d'être placée auprès d'une famille d'accueil, puis de s'approcher du centre d'orientation professionnelle afin de faire des stages et trouver ensuite une place d'apprentissage pour août 2018 ; elle n'a pas besoin d'un

6 placement pour cela dès lors qu'elle s'est toujours débrouillée seule pour trouver une famille ou une place d'apprentissage ; les intimés ont fait part de leurs difficultés ; ils sont favorables au placement ; ni l'un, ni l'autre ne sont prêts à accueillir leur fille actuellement ; il est nécessaire à leur sens qu'elle se soigne auparavant, respectivement qu'elle retrouve une certaine stabilité ; le curateur e.r. a indiqué que Time Out est une institution très fermée, respectivement une solution de dernier recours ; à son avis, la recourante a besoin d'être prise en charge de manière très stricte et il fallait, à un moment donné, un cadre strict pour évaluer la situation afin de reconstruire quelque chose par la suite ; après s'être prononcée sur l'organisation et les conditions générales de Time Out, l'éducatrice spécialisée qui suit la recourante a indiqué que cette dernière n'était pas preneuse du placement, mais avait besoin de parler et échange volontiers avec les intervenants ; elle était en retrait à son arrivée et adhère gentiment aux activités ; Vu la prise de position de la recourante du 9 octobre 2017 ; elle répète qu'elle n'a pas été entendue et que cette violation est intentionnelle ; dite violation entraîne la nullité de la décision attaquée ; la recourante conteste également la mesure qu'elle juge disproportionnée, à l'inverse d'un placement dans une famille d'accueil, solution que l'APEA n'a pas examinée dans sa décision, laquelle souffre d'un défaut de motivation sur ce point ; les conditions de Time Out sont très strictes, de sorte que la mesure ordonnée revêt un caractère punitif, sans que cela ne soit justifié ; enfin, le placement est susceptible d'avoir des conséquences désastreuses sur la santé psychologique de la recourante ; un avis psychologique est indispensable avant le prononcé d'une telle mesure afin de s'assurer que le placement aura un effet bénéfique sur la personne concernée et n'engendrera pas de conséquences négatives pour sa santé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Vu le courriel de l'intimé du 16 octobre 2017 aux termes duquel sa fille a fugué de Time Out vendredi 13 octobre 2017 ; ces informations ont été confirmées par Time Out qui a contacté la police ; Attendu que la Cour de céans est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1] ; cf. eg. art. 57 de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance [LMPFA ; RSJU 213.32]) ; la recourante, âgée de 16 ans, a manifestement la capacité de discernement, respectivement la qualité pour recourir (cf. RJJ 2015 p. 276 ; art. 314b al. 2 CC), ce qui n'est au demeurant pas contesté ; Attendu qu'aux termes de l'article 314b al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie ; Attendu que sous l’ancien droit, la jurisprudence interprétait la notion d’établissement de manière très large : elle englobait non seulement les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions qui limitent de façon sensible, du fait de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement des personnes concernées ; un foyer pour enfants, dans lequel les enfants placés subissent une limitation de la liberté plus forte que celle de leurs camarades du

7 même âge élevés dans une famille, devait être qualifié d’établissement (ATF 121 III 306) ; le texte nouveau paraît tendre vers une notion plus étroite, en parlant d’institution fermée et d’établissement psychiatrique, ce qui exclurait une institution éducative, dans la mesure où les éléments correctifs ne s’y manifesteraient pas par un enfermement ou un isolement ; le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché cette question (TF 5A_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2.3.3) ; Attendu que l'Unité Time Out est une structure d'éducation spécialisée semi-fermée d’observation et de recherche de solutions pour des jeunes âgés en entre 12 et 18 ans pour une durée de douze semaines ; en cas de fugue, le placement est prolongé d'autant ; l’encadrement est assuré 24 heures sur 24 par une équipe éducative et pluridisciplinaire qui propose différentes activités à l'intérieur et à l'extérieur du centre, mais toujours sous la surveillance d'une équipe éducative ; les jeunes qui y sont placés bénéficient progressivement d'un élargissement des conditions du séjour et de congés les week-ends (audition de J., éducatrice spécialisée, du 6 octobre 2017) ; compte tenu de la forte limitation de la liberté de mouvement qui en découle, cette institution entre manifestement dans le champ d’application de l’article 314b al. 1 CC ; les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont donc applicables par analogie ; Attendu, ainsi, que contrairement aux indications de la décision attaquée, le délai de recours est de dix jours (art. 450b al. 2 CC et 57 LMPFA), délai qui a cependant été respecté par la recourante ; Attendu que le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que la Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC) ; Attendu que la recourante se plaint en préambule d'une violation de son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas été entendue par l'APEA avant son placement et que la décision est insuffisamment motivée ; Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) ; ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3) ; tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir une décision motivée ; la motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à bon escient (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, 2015, n° 318 p. 116) ; Attendu que, s'agissant de l'audition de la recourante, nonobstant le renvoi aux dispositions du droit de la protection de l’adulte, ce sont les articles 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et 314a CC qui trouve application concernant le droit d'être entendu du mineur, étant précisé que la norme conventionnelle ne consacre pas

8 de prérogatives plus larges que celles résultant de l'article 314a CC (Maryse PRADERVAND- KERNEN, La position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, in FamPra.ch 2016 p. 339ss, p. 348 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.2.1, 5A_46/2007 du 23 avril 2007 consid. 2) ; le Tribunal fédéral a en effet relevé que les dispositions sur la protection des adultes dans le cadre d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance ne sont applicables à l'enfant que "par analogie" et que des motifs fondés sur les droits de la personnalité comptent davantage et peuvent justifier plus largement des exceptions à l'audition ; il faut admettre en général que la nature et la forme de l'audition doivent être adaptées à la situation concrète de l'enfant concerné par une privation de liberté et que l'on peut exceptionnellement renoncer à l'interrogatoire oral d'un enfant lorsque cela nuirait à son bien (ATF 131 III 409 in JT 2006 I p. 3, consid. 4.4.2) ; Attendu qu'à teneur de l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent ; en fonction des circonstances et si le bien de l'enfant l'exige, elle peut être effectuée par une délégation du tribunal ou par un professionnel ; si une audition n'a pas eu lieu, en cas d'urgence par exemple, il peut y être procédé ultérieurement ; l'expertise psychiatrique n'est enfin nécessaire que s'il peut être présumé que l'enfant devra être placé dans un établissement psychiatrique (ATF 131 III 409 consid. 4.3 et 4.4.2 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4 in fine, 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2) ; Attendu que le droit d'être entendu étant de nature formelle, il doit être respecté quelle que soit l'influence de sa violation sur la décision matérielle ; le vice formel résultant d’une violation de peu de gravité du droit d’être entendu peut être réparé lorsque la personne touchée obtient la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen ; l’audition de l’enfant doit en principe être menée par l’autorité de première instance, mais son omission peut exceptionnellement être réparée par l’audition de l’enfant devant l’instance de recours (TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; ATF 131 III 409, consid. 4.4) ; Attendu qu'en l'espèce, la décision attaquée est des plus lacunaires sur les motifs qui ont amené l'APEA à prononcer le placement de la recourante ; elle reprend brièvement les faits et fait état de la théorie applicable en la matière sans retenir ensuite aucune considération sur l'application au cas d'espèce ; l'APEA s'est toutefois exprimée dans sa prise de position devant la Cour de céans sur les motifs du placement et la recourante a eu l'occasion de s'exprimer tant lors de l'audience du 6 octobre que dans le cadre de sa prise de position finale devant une autorité jouissant du même pouvoir d'examen (cf. art. 450a CC cité ci-dessus) ; bien que le défaut de motivation soit important, il y a lieu d'admettre dans le cas d'espèce une réparation de la violation du droit d'être entendu, dès lors que, comme on le verra ci-après, l'annulation de la décision attaquée pour ce motif irait, à l'encontre des intérêts de la recourante ; Attendu que la recourante n'a pas été entendue par l'APEA ; aucune urgence ne justifiait toutefois que l'APEA renonce à son audition, dès lors qu'elle a envisagé ce placement fin août déjà et qu'elle a rendu sa décision le 18 septembre 2017 ; la décision n'a du reste pas été rendue à titre provisoire ; l'APEA justifie cette violation par la crainte que la recourante

9 s'automutile ou se soustraie à la mesure ; au vu du comportement de la recourante qui peut être parfois explosif et des menaces de se faire du mal, voire de se tuer, qu'elle profère en situation de crises (cf. not. p. 22 in fine, 89ss et rapport de police du 6 juillet 2017), les craintes de l'APEA apparaissent fondées ; toutefois, il lui était possible d'entendre la recourante et d'ordonner son placement à l'issue de son audition avec, si nécessaire, l'appui de la police à proximité en cas de crise ; se faisant, l'APEA pouvait respecter le droit d'être entendue de la recourante et lui éviter de se voir notifier la décision par la police et emmenée de force, situation qui peut être traumatisante ; l'APEA relève également que la recourante a déjà été entendue sur la question du placement et que seul le lieu était modifié ; il est vrai que la recourante a été entendue en avril 2017 ; à cette période, il n'était toutefois pas encore question de placement dans un établissement fermé au sens de l'article 314b CC, mesure plus incisive qui nécessitait indubitablement une nouvelle audition ; toutefois, nonobstant ce qui précède, il y a exceptionnellement lieu d'admettre dans le cas d'espèce la réparation de cette violation dès lors que la Cour administrative a procédé in corpore à l'audition de la recourante dans le cadre de la procédure de recours ; en effet, il est rappelé que les règles en matière d'audition d'un mineur sont plus souples dès lors que l'intérêt de l'enfant est primordial ; en l'occurrence, la mesure, qui a pour but l'observation et l'évaluation de la recourante, a débuté le 25 septembre 2017 et prendra fin après 12 semaines de placement ; elle est donc limitée dans le temps et une nouvelle décision devra être rendue avant cette échéance, après audition de la recourante ; l'établissement propose une prise en charge stricte avec une ouverture progressive ; le processus mis en place par cet établissement a déjà débuté ; l'annulation de la décision aurait pour effet de mettre un terme au projet éducatif offert par Time Out alors qu'il résulte des motifs qui suivent, que le placement de la recourante à Time Out est adapté et approprié à sa situation ; par conséquent, mettre un terme à la mesure en raison de la violation de son droit d'être entendue aurait pour effet de placer en urgence la recourante dans une famille d'accueil, étant admis qu'un retour auprès de l'intimé ou de l'intimée n'est pas envisageable actuellement, pour ensuite ordonner à nouveau son placement à Time Out après son audition et reprendre, voire recommencer ab ovo le projet éducatif ; ce mode de faire, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, apparait ainsi clairement contraire aux intérêts de la recourante ; Attendu que nonobstant le renvoi aux dispositions du droit de la protection de l’adulte, les conditions matérielles d’un placement d’un mineur restent régies par l’art. 310 CC (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 et les références citées) ; l’autorité de protection doit dès lors placer l’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que son développement ne soit compromis ; les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage ; il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un placement n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1 et les références citées) ; Attendu que le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d'accueil doit respecter le principe de la proportionnalité ; ainsi il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise

10 en charge socio-éducative particulière ; s'il s'agit avant tout de séparer l'enfant de ses parents pour préserver son développement sans qu'il n'y ait des motifs liés à la personnalité de l'enfant qui justifient qu'il bénéficie d'une prise en charge et d'un encadrement particuliers, alors la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sera suffisante ; à l'inverse, le mineur qui doit être accueilli dans un foyer pour y bénéficier d'un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d'accueil ordinaire doit faire l'objet d'un placement à des fins d'assistance (Caroline KUHNLEIN, le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JT 2016 III 75, p. 111) ; Attendu que l'établissement de placement doit être approprié, à savoir que l'enfant doit pouvoir y recevoir les soins et l'assistance dont il a besoin ; le fait qu'il accueille aussi des délinquants juvéniles et/ou des toxicomanes n'est pas déterminant (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006 consid. 2, paru en résumé in RDT 2007 p. 78 n. 15) ; Attendu qu'en l'espèce le retrait aux intimés du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille ne fait pas l'objet de la décision attaquée ; seul le placement de la recourante à Time Out est litigieux ; la recourante soutient qu'une mesure moins incisive, tel qu'un placement auprès d'une famille d'accueil est approprié ; Attendu qu'il ressort du dossier que la situation de la recourante est problématique depuis près d'une année ; elle a été placée dans une famille d'accueil en octobre 2016 ; les raisons pour lesquelles ce placement a échoué ne sont pas claires ; il ressort du dossier que le placement était à la base prévu pour une durée limitée (cf. p. 58 et audition du curateur e.r. le 6 octobre 2017) et qu'il avait atteint ses limites dès lors que la recourante a renoncé à se rendre à l'école sans en informer sa famille d'accueil ni ses parents pour vivre auprès de son ami ; quoiqu'il en soit, la recourante est retournée vivre chez son père début février 2017 et la situation s'est détériorée suite à l'épisode de Carnaval ; un placement dans une structure ouverte, à l'Espace Art Vif, avec un retour au domicile du père le soir a été discuté et décidé par l'APEA par décision du 6 avril 2017 (p. 183ss) ; intervenant sur recours contre cette décision, la Cour administrative a jugé que cet établissement constituait indiscutablement un établissement approprié au moment où la décision a été rendue ; par le biais d'ateliers créatifs, cette institution permet à ses utilisateurs de donner forme aux représentations d'un incident ou de ce qu'il se passe dans leur vie ; elle s'adresse ainsi notamment aux jeunes dont le passage de l’école au monde professionnel pose problème ; le placement de la recourante dans cet Espace permettait de l'éloigner de son environnement familial et social, condition essentielle selon le curateur et devait lui permettre de débuter son apprentissage à E., formation à laquelle elle tenait ; le séjour prévu était de trois mois, ensuite de quoi il appartenait au curateur de mettre en place les mesures nécessaires ; un tel séjour était dès lors parfaitement indiqué à la situation de la recourante qui avait besoin de prendre de la distance avec ses parents, de prendre conscience de ses difficultés et de se positionner clairement quant à son avenir professionnel avant de poursuivre son apprentissage ; au vu de sa durée limitée dans le temps et du caractère extrêmement ouvert de l'établissement, cette mesure respectait clairement le principe de la proportionnalité ; cette mesure n'a toutefois pas été exécutée ; dans l'intervalle, la recourante a trouvé un travail en tant que fille au pair dans une famille vaudoise, travail qu'elle exerçait depuis le 19 mai 2017 ; la recourante ayant fait des efforts pour trouver ce travail de fille au pair, la Cour s'est ralliée à l'avis du curateur selon lequel ce projet pouvait

11 être bénéfique au vu en particulier de la distance avec son environnement social ; l'éloignement étant une condition essentielle au bon développement de l'enfant, il était toutefois important de limiter autant que possible le retour de l'enfant dans sa famille le weekend, ce d'autant plus que la recourante dort chez son ami lorsqu'elle rentre le week-end et que cette situation est précaire ; un cadre plus strict doit impérativement être posé à la recourante quant à son environnement les week-ends ; la Cour a dès lors précisé qu'il appartenait au curateur d'examiner la fréquence opportune des retours de la recourante au domicile de ses parents, respectivement de son père, et d'en définir les modalités ; si des difficultés devaient persister lors du retour de la recourante durant les week-ends, il appartiendra également à ce dernier d'évaluer la nécessité d'un placement dans une famille d'accueil, ou une institution adaptée, durant les week-ends et de faire une proposition de modification de la mesure à l'APEA ; finalement, en cas d'évolution substantielle des circonstances, en particulier en cas de cessation des rapports de travail de la recourante, il appartiendra au curateur de proposer une mesure adaptée à la situation et à l'APEA de prendre les décisions adéquates ; la Cour de céans a finalement rendu la recourante attentive à la fragilité de la situation et qu'il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour pérenniser la situation actuelle, faute de quoi des mesures plus restrictives devront rapidement être ordonnées par l'APEA ; Attendu qu'en dépit des mises en garde par la Cour administrative, la recourante est rapidement retournée passer ses week-ends, voire certains jours de semaine également, chez son ami, occasionnant l'intervention de la police après que la recourante se soit violemment disputée avec son ami et automutilée le 24 juin 2017 ; le placement auprès de la famille d'accueil à U3 a pris fin en juillet 2017 pour des raisons peu claires selon les éléments au dossier ; la recourante a ensuite séjourné auprès d'une famille à U4 ; cette famille a fait part de son inquiétude au vu des bleus sur le visage et le corps de la recourante (cf. courriel du curateur du 4 août 2017) ; la situation est selon le curateur explosive, l'ami de la recourante ayant jeté à plusieurs reprises ses affaires sur le trottoir ; la recourante a ensuite proposé d'être accueillie par une famille à U5 qui loue des chambres dans la maison familiale, puis y a ensuite renoncé, dès lors qu'elle avait d'autres projets ; la recourante a ensuite fait part de son souhait de séjourner auprès d'une personne qu'elle a rencontrée dans le bus, personne en phase de divorce et père de sept enfants ; le curateur a rencontré cette personne et l'a invitée à écrire à l'APEA pour faire part de sa volonté d'accueillir la recourante ; l'intéressé n'a pas donné suite ; le curateur a ensuite proposé à la recourante de rencontrer une famille d'agriculteurs à U7, mais la recourante a refusé de se rendre à ce rendez-vous dès lors qu'il avait lieu durant les jours où elle effectuait ses prestations personnelles pour le Tribunal des Mineurs et que cela lui faisait trop ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que la recourante a refusé d'exécuter la mesure ordonnant son placement dans une institution ouverte qui lui aurait permis de prendre du recul sur sa situation, avant d'entamer une formation professionnelle sur de bonnes bases ; devant le fait accompli et dans un souci de laisser une chance à la recourante de démontrer qu'un projet de famille d'accueil était viable, la Cour administrative a validé une situation de fait que la recourante avait imposée tout en la rendant attentive qu'il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour pérenniser cette situation ; la recourante est toutefois rapidement retournée vivre auprès de son ami, alors que l'éloignement de son milieu était une condition essentielle à la réussite de son placement, ce que la Cour a rappelé à plusieurs reprises ; de par l'intervention

12 de la police, la recourante a démontré, d'une part, que cette fréquentation lui porte préjudice et, d'autre part, qu'elle n'a pas su respecter les règles imposées et saisir la chance qui lui était offerte ; la recourante a ensuite enchaîné des propositions de famille d'accueil bancales, telles que celle de séjourner auprès d'une personne qu'elle a rencontrée dans un bus, et a refusé d'entrer en matière sur les propositions plus réfléchies du curateur, notamment la maison du midi à Bienne à Bienne où le cadre est plus léger ou une famille d'accueil à U7 ; de manière générale, la recourante ne supporte pas de se voir imposer des choix et tente à tout prix de trouver par elle-même une alternative qui correspond, selon elle, davantage à ses intérêts ; son comportement vis-à-vis du Tribunal des Mineurs pour exécuter ses jours de prestations personnelles en est l'illustration ; après avoir refusé d'exécuter ses prestations, la recourante a voulu fixer elle-même leur période, puis essayer de les reporter ; ce comportement reflète également son instabilité et son incapacité à se fixer ; force est cependant de relever que la recourante sait faire preuve de débrouillardise ; ses projets sont toutefois proposés dans l'urgence et ne sont jamais aboutis ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que plusieurs mesures moins incisives qu'un placement dans une institution ont été proposées à la recourante et/ou tenté et ont échoué ; il est nécessaire que la recourante bénéficie d'un cadre de vie stable afin de retrouver une certaine stabilité psychologique, prendre du recul et envisager des projets d'avenir concrets et durables ; vu l'échec des placements auprès de familles d'accueil, quelles qu'en soient finalement les raisons, seul un placement dans une institution aussi stricte que Time Out. permet de s'assurer que la recourante retrouve cette stabilité qui lui permettra de prendre du recul sur sa situation et évaluer quelles solutions seront adaptées à plus long terme ; le fait que le placement n'ait pas été précédé d'une évaluation psychologique n'est pas déterminant dès lors que la recourante n'a pas été placée dans une institution psychiatrique ; il en va de même du fait que certains pensionnaires ont été placés dans cet établissement sur décision du juge pénal ; c'est ici le lieu de préciser, quand bien même la décision attaquée ne le mentionne pas, que le placement est d'une durée déterminée, Time Out accueillant les jeunes pour une durée de 12 semaines, et que le terme de la recourante, est en principe agendé au 17 décembre 2017, sous réserve d'une prolongation au vu de la fugue de la recourante ; dans cette perspective, le placement de la recourante, dans un cadre fermé, dès lors qu'il est d'une durée limitée et a pour but d'observer, d'évaluer la recourante et de faire une proposition pour sa prise en charge, respecte pleinement le principe de la proportionnalité ; Attendu que la recourante souhaite s'approcher du centre d'orientation professionnelle pour trouver des stages, puis une place d'apprentissage ; son placement à Time Out lui permettra toutefois précisément de concrétiser ses projets avec l'aide des professionnels disponibles dans cet établissement ; la structure fermée du foyer permettra finalement de s'assurer que la recourante ne consomme pas de drogue et prenne de la distance avec son entourage, en particulier son ami avec lequel elle consomme de la drogue, en vend et a régulièrement des crises importantes ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que contrairement à ce qu'estime la recourante, son placement à Time Out ne viole en rien le principe de la proportionnalité au vu de sa durée et des difficultés qu'elle rencontre ; le recours doit dès lors être rejeté ;

13 Attendu qu'au vu de l'issue du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet ; Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de placement à des fins d'assistance (art. 76 LMPFA) ; les débours doivent être supportés par la collectivité de droit public chargée de l'aide sociale (art. 77 LMPFA), à savoir l'Etat (cf. art. 28 de la loi sur l'action sociale (LASoc) ; RSJU 850.1), sous réserve de la répartition des charges prévue aux articles 68 ss LASoc ; il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ; Attendu qu'à teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; en droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431) ; Attendu que, selon une jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports de famille ; l'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son parent (ATF 127 I 202 consid. 3b ; 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a), y compris lorsque les parents se trouvent dans un conflit d'intérêts avec l'enfant (ATF 119 Ia 134 ; TF 1P.413/2004 du 24 août 2004 consid. 3) ; il peut exceptionnellement être renoncé à prendre en compte la situation financière des parents lorsque ceux-ci sont opposés dans la procédure, étant toutefois réservé le droit à l'Etat qui a accordé à l'enfant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, de réclamer aux parents, à la fin de la procédure ou par la suite, le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par l'octroi de l'assistance (cf. RJJ 2015 p. 276) : Attendu qu'en l'espèce, contrairement à la précédente procédure menée devant la Cour de céans (cf. ADM 73 / 2017), les intérêts des parties s'opposent dès lors que les intimés se sont clairement positionnés en faveur du placement de leur fille à Time Out ; son indigence doit dès lors être admise conformément à la jurisprudence qui précède, sans autre examen de la situation financière de ses parents ; au vu des importantes violations du droit d'être entendu commises par l'APEA, on ne saurait admettre que les conclusions du recours étaient dépourvues de toutes chances de succès ; au vu de l'objet de la procédure et de l'âge de la recourante, il y a lieu d'admettre que l'assistance d'un mandataire est nécessaire dans le cas d'espèce ; on ne saurait finalement admettre que le curateur de la recourante était à même de défendre ses intérêts ; il est ici rappelé que ce dernier, au courant du placement de la recourante, organisé d'entente avec l'APEA, ne l'en a pas informée sur demande de l'APEA, alors qu'il l'a rencontrée début septembre avec son avocat ; la garantie de l'indépendance du

14 curateur fait ainsi manifestement défaut ; peut rester ouverte la question de savoir si le comportement du curateur a irrémédiablement rompu le lien de confiance et l'empêche de poursuivre l'exécution de son mandat, dès lors que cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure ; Attendu que la recourante doit dès lors être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours, étant toutefois précisé que la durée du placement est en principe limitée à 12 semaines au sens des considérants qui précèdent ; met A. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Hubert Theurillat comme mandataire d’office de la recourante pour la procédure de recours ; taxe comme il suit les honoraires de Me Hubert Theurillat pour la procédure de recours : - honoraires : 8.5 à CHF 180.- CHF 1'530.00 - débours : CHF 51.50 - TVA 8% : CHF 126.50 Total à payer par l’Etat CHF 1'708.00 réserve les droits de l'Etat et du mandataire d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; dit que la procédure est libre d'émolument et que les débours par CHF 110.30 sont mis à la charge de l'Etat, sous réserve de la répartition des charges ;

15 n'alloue pas de dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie la recourante ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;  à l’intimée, B. ;  à l'intimé C. ;  à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ;  à Time Out, par sa direction, 1701 Fribourg ; avec copie à, D., curateur. Porrentruy, le 16 octobre 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).