RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 73 / 2016 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffier e.r. : Laurent Crevoisier ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016 en la cause liée entre Hoirie de feue A., soit B., C. et D., agissant par B., - représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, recourante, et Commune mixte de Val-Terbi, par son Conseil communal, Chemin de la Pale 2, 2824 Vicques, - représentée par Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont, intimée, relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 10 mai 2016 – taxe de base des eaux/eaux usées 2014 de l'intimée. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. L'hoirie de feue A. (ci-après : la recourante), dont les membres sont B., C. et D., est propriétaire des parcelles feuillets n° X1, X2, X3, X4 et X5 du ban de Val-Terbi- Vermes. Ces parcelles abritent un camping qui comprend 49 places fixes en résidences secondaires ainsi qu'un restaurant. Les terrains en question sont raccordés au réseau d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées, lequel n'est utilisable que l'été. Le camping est équipé de 4 toilettes hommes, de 4 toilettes femmes ainsi que de 3 douches. La plupart des mobiles-homes disposent de l'eau individuelle et seuls 5 sont reliés à la canalisation pour l'évacuation.
2 B. Par courrier du 20 novembre 2014, la Commune mixte de Val-Terbi (ci-après : l'intimée) a adressé une facture de CHF 16'720.80 pour la taxe annuelle d'eau potable et des eaux usées 2014 à B., lequel a formé opposition en alléguant ne pas être le représentant de l'hoirie (dossier TPI, PJ 2 et 3 intimée). C. Par courrier du 20 mai 2015, l'intimée a notifié la facture précitée à tous les hoirs (dossier TPI, PJ 3 recourante). D. Le 4 juin 2015, la recourante, agissant par B., a formé opposition contre la facture précitée (dossier TPI, PJ 4 recourante). E. Par décision sur opposition du 7 septembre 2015, l'intimée a rejeté l'opposition du 4 juin 2015 de la recourante et confirmé sa décision (dossier TPI, PJ 2 recourante). F. Le 12 octobre 2015, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition auprès de la juge administrative, le complétant et modifiant ses conclusions par prise de position du 16 février 2016 (dossier TPI, p. 2 à 8, p. 47 à 52). G. La juge administrative du Tribunal de première instance a tenu une audience des débats le 26 avril 2016 lors de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions et développé leurs allégués (dossier TPI, p. 71 à 76). H. Par décision du 10 mai 2016, la juge administrative a rejeté le recours de la recourante. Pour l'essentiel, elle estime que le principe de la légalité de même que celui de la couverture des frais sont pleinement respectés. S'agissant du principe d'équivalence, la perception d'une même taxe de base auprès des habitants et des résidents du camping n'est pas constitutive d'une violation dudit principe. L'intimée a toujours procédé comme suit sans que la recourante ne le conteste. Le montant réclamé par l'intimée n'est pour le surplus pas disproportionné (dossier TC, PJ 3 recourante). I. Le 10 juin 2016, la recourante a recouru contre la décision de la juge administrative, concluant à son annulation, partant, au renvoi de la cause à l'intimée en vue de fixer la taxe de base des eaux 2014 (eau courante et eaux usées) de la recourante au sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle relève que le principe d'égalité de traitement est violé. La recourante, en tant que propriétaire du camping, doit s'acquitter d'une taxe de base de CHF 8'000.- tandis qu'un propriétaire ordinaire de la commune s'acquitte d'une taxe de base de CHF 60.- et CHF 100.- alors que plusieurs personnes habitent sous le même toit et ont plusieurs points d'eau et d'évacuation. En outre, la recourante se plaint que la taxe de base viole le principe d'équivalence et de proportionnalité. La taxe dont la recourante est redevable ne repose pas sur des critères objectifs, la contribution exigée n'étant pas en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Le nombre d'unités retenues et le montant de la taxe sont en disproportion manifeste avec la valeur objective des prestations fournies. L'intimée devrait se baser
3 sur des moyennes d'expérience pour fixer le nombre d'unités de taxe de base à retenir. La taxe pour 50 résidences fixée à 1 équivalent-habitant (ci-après EH) n'est pas en rapport avec la valeur objective des prestations fournies et de l'intérêt pour les résidents du camping et des propriétaires. Les factures trop élevées vont au-delà de ce qui est admissible par rapport aux autres propriétaires de la commune présents toute l'année et des propriétaires de campings environnants. Les résidents du camping utilisent moins les raccords que les habitants de la commune, notamment du fait que l'eau n'est pas disponible en hiver ou que seuls 5 mobils-homes sont reliés à l'évacuation des eaux usées, qui plus est qu'en été. La taxation du camping n'est pas viable. La fixation des unités n'est pas uniforme et ne correspond pas à la réalité, en particulier en comparaison d'un dortoir, d'un restaurant de 40 places ou d'un bar/café de 20 places. Finalement, la recourante soutient que la taxe est disproportionnée au vu de celles dont doivent s'acquitter les propriétaires du camping de Delémont. J. Par courrier du 14 juillet 2016, la juge administrative a fait savoir à la Cour de céans que le recours de la recourante n'appelait aucun commentaire de sa part, renvoyant aux considérants de sa décision pour le surplus. K. Par mémoire de réponse du 31 août 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens, solidairement entre les membres de l'hoirie. En substance, l'intimée se rallie aux motifs de la décision de première instance, notamment en ce qui concerne les considérants relatifs aux différents principes juridiques dont se plaint la recourante. Elle précise s'opposer aux nouvelles réquisitions de preuves de la recourante, en particulier l'édition du dossier de la procédure concernant la taxe des déchets (TPI CA/73/2015) pour cause de tardiveté et défaut de connexité avec la présente cause. S'agissant de la violation du principe de proportionnalité, l'intimée souligne que le montant de la taxe de base est proportionné, étant en rapport avec les prestations fournies. Chaque habitation ou résidence secondaire a pu bénéficier de la possibilité d'être raccordée au réseau d'eau, au réservoir et aux conduites. Ce montant est d'autant plus justifié que la recourante en sollicite le remboursement auprès des usagers du camping. L'intimée sollicite à ce titre la production des factures y afférente. L. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les éléments au dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative est donnée au sens de l'article 160 let. c du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). La recourante est une communauté héréditaire, laquelle implique la consorité nécessaire des héritiers, de sorte que c'est l'ensemble des héritiers qui est en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté (TUOR/PICENONI, Commentaire
4 bernois, N 32ss ad art. 620 CC). Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 116 Ib 447 consid. 2 et la référence citée). Dans le cas particulier, les héritiers, au demeurant représentés par B., agissent en commun pour l'hoirie, de sorte que la qualité pour recourir de la recourante est donnée. La décision attaquée porte sur un montant de CHF 8'000.- afférent aux taxes de base pour l'eau et les eaux usées. Attendu que la valeur litigieuse doit ainsi être fixée à CHF 8'000.-, la compétence de la Cour de céans in corpore doit être admise dans la mesure où seules les affaires dont la valeur litigieuse n'atteint pas CHF 8'000.- sont susceptibles d'être traitées par la présidente seule (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 121 al. 1 Cpa). 2. L'article 122 Cpa prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si le litige porte, en particulier, sur des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique (let. c ch. 1 in limine), tel est notamment le cas des taxes causales comme en l'espèce (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, p. 166, N 458, note 585 et les références citées). 3. Est seule litigieuse, dans le cas particulier, la taxe de base pour l'eau et celle pour les eaux usées réclamée à la recourante par l'intimée pour l'année 2014. Les autres points de la décision de la juge administrative, notamment le décompte de consommation d'eau et des eaux usées ainsi que le montant afférent à la location du compteur, ne sont plus contestés. Cela étant, la recourante excipe de deux griefs dans le cas particulier, soit la violation du principe de l'égalité consacré à l'article 8 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et la violation du principe de l'équivalence. 4. 4.1. Fondé sur l'article 76 Cst., l'article 3a de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), prévoit, sous la note marginale "principe de causalité", que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. A cet égard, l'article 60a LEaux relatif au financement des mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient, mis par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. 4.2. En concrétisation de la loi précitée, le Canton du Jura a adopté la Loi sur l'utilisation des eaux, encore en vigueur en 2014, (LUE ; RSJU 752.41, abrogée le 28 octobre 2015, avec effet au 1er février 2016). Ainsi, en droit jurassien, il découle de l'article
5 91 al. 1 LUE que l'aménagement des réseaux d'alimentation en eau et des installations pour l'élimination inoffensive des eaux usées, des boues résiduaires, des ordures et autres déchets, y compris d'éventuels dépôts d'ordures est, pour autant qu'il s'agisse d'agglomérations ou de zones d'habitation d'une certaine étendue, en principe de la compétence des communes, de leur section ou des syndicats de communes. L'article 101 al. 1 LUE prévoit que le financement des installations mentionnées à l'article 91 LUE incombe en règle générale à la commune. Il peut aussi être assumé par des organisations privées. L'article 106 LUE précise que les propriétaires d'installations ou de parties d'installations publiques destinées à assurer l'alimentation en eau, l'épuration des eaux usées ou l'élimination des boues résiduaires, d'ordures ou d'autres résidus, exigeront des usagers le paiement d'émoluments équitables. Demeurent réservées des contributions prélevées auprès des propriétaires foncier en vertu d'autres prescriptions légales. Ces émoluments doivent en principe être calculés de façon à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des installations ou parties d'installations et à permettre le service des intérêts et l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds de renouvellement. Les articles 23 ss de l'ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable (ci-après l'ordonnance ; RSJU 752.321) posent le principe qu'il appartient à la commune de supporter les frais d'établissement de l'installation publique d'alimentation en eau (art. 23 al. 1 de l'ordonnance) et que le propriétaire de l'installation d'alimentation en eau peut exiger des consommateurs le versement de contributions et d'émoluments pour la couverture des frais d'établissement, d'entretien et d'exploitation de l'installation publique (art. 24 al. 1 de l'ordonnance). Les frais de l'installation d'alimentation, la valeur de l'objet à alimenter et l'importance probable de la consommation d'eau peuvent notamment être pris en considération pour le calcul de ces contributions et émoluments (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). 4.3. Concernant l'alimentation en eau, l'intimée s'est dotée d'un Règlement concernant l'alimentation en eau de la Commune mixte de Vermes. L'article 54 du Règlement précité précise que le financement des installations publiques d'alimentation en eau incombe à la commune et se fera sur la base d'un tarif des émoluments communaux qui sera établi annuellement au moment de l'élaboration du budget communal. L'article 55 relève que pour le calcul des émoluments uniques et périodiques fixés dans le cadre du budget, on tiendra compte, au sens de l'article 106 LUE, des prestations particulières de la commune et d'autres sources, puis on s'assurera que le produit des émoluments perçus couvre au moins les frais d'exploitation et d'entretien des installations d'alimentation en eau et permet d'assurer le service des intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds de renouvellement. D'après l'article 58, l'eau est fournie selon un tarif fixé annuellement dans le cadre du budget communal. Ces tarifs sont fixés de telle sorte que les recettes de l'alimentation en eau puissent au moins couvrir les dépenses d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi.
6 Concernant les eaux usées, l'intimée s'est dotée d'un Règlement concernant les eaux usées. A teneur de l'article 48 du Règlement précité, le financement des installations publiques des eaux usées incombe à la commune. A cette fin, elle dispose de moyens, notamment des émoluments uniques annuels versés par les usagers de l'installation. L'article 49 du Règlement précise que pour le calcul des émoluments uniques et annuels, il est tenu compte, au sens de l'article 106 LUE, des prestations particulières de la commune et d'autres sources puis on s'assurera que le produit des émoluments perçus couvre les frais d'exploitation et d'entretien des installations et permet le service des intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds de renouvellement. Selon l'article 53 du Règlement, pour assurer la couverture des frais d'exploitation des canalisations des eaux usées et de la STEP, y compris une contribution convenable d'amortissement et de réserves, les propriétaires des biens-fonds raccordés à la canalisation publique verseront un émolument annuel d'utilisation selon le prix par mètre cube d'eau consommée. En plus de la facturation au m3 d'eau utilisée, un montant forfaitaire sera également prévu par immeuble, résidence secondaire (y compris les résidences du camping), entreprise artisanales et autres. Ces taxes seront adoptées annuellement par l'assemblée communale dite du budget. 4.4. En vertu du budget municipal 2014, les taxes communales, selon décision du Conseil général du 25 février 2014, ont été fixées à CHF 60.- pour la taxe de base des eaux et à CHF 100.- pour la taxe de base des eaux usées. Ces taxes sont perçues en fonction des habitations et des résidences secondaires, y compris les résidences du camping (cf. dossier TPI, PJ 6 intimée). Ces montants ne se fixent pas sur les équivalents-habitants (EH), ces derniers ne s'appliquant qu'en rapport avec l'émolument unique pour le raccordement à l'épuration des eaux (cf. art. 50, 51 et 52 du Règlement concernant les eaux usées). 5. 5.1. Les taxes dues par un administré à l'Etat à titre d'émolument ou de charge de préférence sont des contributions causales liées à une prestation de l'Etat (BUFFAT, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, 1989, p. 49). En premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe annuelle couvrant des dépenses d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour l'adduction ou pour l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (TF 2P.45/2003 du 28 août 2003 = DEP 2004 p. 11, consid. 5.1). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. MOOR, Droit administratif, vol. III, p. 364). 5.2. Les taxes de raccordement sont des taxes uniques dont doit s'acquitter le propriétaire foncier pour pouvoir se raccorder aux installations d'équipement. Quant aux taxes
7 annuelles, il s'agit de taxes périodiques dont s'acquitte le propriétaire foncier pour l'utilisation de l'équipement public (PONT VEUTHEY, Les taxes de raccordement : qualification et régime juridique, DC 2007/II p. 37 ; ATF 112 Ia 263 consid. 5a). Une forme de taxe hybride est pour le surplus admissible, laquelle est destinée à couvrir non seulement les frais de construction mais aussi leur entretien (ATF 128 I 46 consid. 4a ; BUFFAT, op. cit., p. 55 s. et 173). Dans la pratique, le Tribunal fédéral a considéré qu'à la différence d'une taxe de raccordement unique, une taxe annuelle hybride était incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble en cause (ATF 125 I 1 consid. 2b/ee). La loi n'exige toutefois pas que la taxe annuelle soit fixée exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires produites ; la redevance doit cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie, ce qui n'exclut pas un certain schématisme (TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004 = DEP 2004 p. 197, consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a en revanche condamné la perception de taxes annuelles faisant totalement abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre (nombre de m3, de logements, de personnes, etc). Dans ce sens, il a considéré qu'une taxe annuelle fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en cause n'était pas conforme aux principes généraux applicables (ATF 128 I 46 consid. 4b in fine). 5.3. En général, les taxes d'utilisation annuelles et périodiques comprennent une taxe de base et une taxe variable, ou quantitative. La taxe de base, fixe, est indépendante de la quantité effectivement utilisée ou produite, car l'infrastructure nécessaire à l'adduction et à l'évacuation des eaux usées doit être entretenue indépendamment de leur mise à contribution effective par les différents biens-fonds (TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004 = DEP 2004 p. 197, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à disposition, elle doit prendre en considération la quantité supposée d'eau amenée ou d'eaux résiduaires de l'immeuble raccordé susceptible d'être traitée par le réseau collectif (KARLEN, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in : DEP 1999, p. 539 ; cf. également DEP 2004 p. 197, consid. 3.2). La taxe variable subvient quant à elle aux charges non couvertes par la taxe de base et doit dépendre de la consommation effective (KARLEN, op. cit., p. 556). 6. La recourante conteste uniquement la taxe de base, d'un montant de CHF 8'000.- (CHF 3'000 + CHF 5'000.-), que l'intimée a mis à sa charge pour l'année 2014 à titre de taxe périodique pour l'eau et les eaux usées. Or, comme toute contribution fiscale, une taxe de base doit, en particulier, respecter le principe de l'équivalence et de l'égalité de traitement, ce dont se plaint expressément la recourante. 6.1. Le principe d'équivalence concrétise ceux de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst.) en matière de contributions causales. Il exige que le montant de chaque redevance soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à
8 l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 3a/bb ; ATF 122 I 179 consid. 6c ; ATF 121 II 183 consid. 4). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, p. 57, N 82 ; RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a ; ATF 122 I 61 consid. 3b et les références citées). Le législateur peut se fonder sur ces dernières pour autant qu'elles ne conduisent pas à des résultats insoutenables, fondés sur aucun motif objectif, ou à des discriminations sans justification raisonnable (YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, in : RDS 111/1992, vol. II, p. 173 s.). Selon la doctrine, le principe d'équivalence ne s'applique pas strictement, à la lettre. Pour qu'il soit observé, la redevance ne doit pas aboutir à une disproportion évidente avec la valeur objective, tant économique que juridique, de la prestation ; elle doit se tenir dans des limites raisonnables. Seule une disproportion manifeste ou insoutenable viole le principe (BUFFAT, op. cit., p. 82 ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 612). 6.2. En l'espèce, la recourante allègue que la taxe de base ne repose pas sur des critères objectifs et que celle-ci n'est pas en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie en raison de son manque d'utilité pour elle. 6.2.1. La réglementation communale prévoit une taxe annuelle d'eau et d'épuration des eaux usées due annuellement pour le fonctionnement des installations (cf. art. 55 Règlement eau potable et art. 53 Règlement eaux usées ; cf. consid. 4.3). Ces taxes annuelles doivent être considérées comme des taxes hybrides ou mixtes. Le système retenu par la commune de Vermes pour la fixation de la taxe annuelle se compose d'une taxe de base forfaitaire par habitation et d'une taxe quantitative (ou de consommation), par définition variable, calculée selon les m3 effectivement consommés ou produits. Par conséquent, les taxes annuelles d'eau et d'eaux usées réclamées par la recourante incluent un paramètre relatif à l'utilisation effective et satisfont, dans leur principe, aux exigences de la loi sur la protection des eaux. 6.2.2. S'agissant de la taxe de base, il y a lieu de se référer aux articles 55 et 58 du Règlement d'eau potable et aux articles 49 et 53 du Règlement des eaux usées. Selon ces dispositions, le produit des émoluments perçus doit couvrir au moins les frais d'exploitation et d'entretien des installations et permettre d'assurer le service des intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds de renouvellement. La taxe a ainsi pour objectif de couvrir non seulement les coûts http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-61%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page61
9 inhérents au maintien de la valeur des installations mais aussi de couvrir les frais fixes, singulièrement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts). A la taxe variable de 1.10 CHF/m3 pour l'eau et de 1.30 CHF/m3 pour les eaux usées, s'ajoutent une taxe de base pour l'eau de CHF 60.- et une taxe de base pour les eaux usées de CHF 100.- pour les habitants de la commune et les résidents du camping (cf. dossier TPI, PJ 6 intimée). 6.2.3 Pour la recourante, ce système est inadéquat et la taxe de base viole le principe de l'équivalence dans la mesure où elle ne prend pas en considération la situation des résidents du camping. Selon elle, les résidents du camping utilisent moins les raccords en eau potable et des eaux usées que les autres habitants de la commune : l'eau n'est disponible qu'en été, seuls 5 mobil-homes sont reliés à la canalisation d'évacuation des eaux usées et les autres résidences ont à disposition huit toilettes et trois douches. En outre, les résidents ne sont jamais tous présents en même temps et occupent leur habitation moins de la moitié de l'année. Finalement, les résidences ne sont généralement occupées qu'en fin de semaine. Il peut en l'occurrence être constaté que le critère retenu pour fonder et calculer la taxe de base, soit l'existence d'une habitation aussi bien secondaire que principale, n'est pas critiquable, nonobstant la situation particulière de la recourante. En effet, la notion d'habitation ou de résidence secondaire présente un lien suffisant avec la quantité supposée d'eau ou d'eaux usées à traiter par les installations. Le lien entre l'existence d'un foyer, d'une habitation ou par extension d'un ménage, qu'il s'agisse d'une habitation principale ou secondaire, et l'utilisation potentielle du réseau d'eau ou des eaux usées est évident. Pour le surplus, il est admissible de fixer la taxe de base en fonction de ce critère uniforme quand bien même il peut s'agir d'une notion approximative. En effet, en matière de taxe de base, le législateur cantonal ou communal, en cas de délégation, peut faire usage d'un certain schématisme. A ce titre, une taxe forfaitaire par ménage, par habitation ou par foyer est admissible (uniquement) en tant que taxe de base (en matière de déchets, cf. MAHAIM, Financement de l'élimination des ordures ménagères et principe de causalité, commentaire de l'arrêt du 7 octobre 2009 de la Cour constitutionnelle vaudoise, in : RDAF 2009 I 334, p. 350). Que la taxe de base évalue la quantité supposée d'eau de manière schématique et qu'elle ne dépende pas exclusivement de la consommation effective n'est pas contraire à la jurisprudence. S'il est vrai qu'ainsi calculé, le montant de la taxe annuelle est d'autant plus élevé que la consommation est faible par rapport à l'utilisation que pourraient faire les habitants/résidents, le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé qu'un tel résultat n'était pas choquant (TF 2P.54/1998 du 9 novembre 1998, consid. 4c). En effet, la taxe périodique annuelle d'eau et d'eaux usées dont fait partie la taxe de base querellée couvre non seulement le renouvellement et l'amortissement des installations mais encore leur entretien. Ainsi, le système prévu par la règlementation communale de l'intimée prend en considération l'avantage économique que la recourante retire de l'installation collective d'adduction et d'évacuation des eaux et tient également compte
10 de l'entretien de ces installations et de la consommation effectuée. Dès lors, grâce aux différents éléments auxquels il recourt, le système de la commune prend en compte de manière différenciée l'utilité de la prestation accordée pour la recourante. C'est le lieu de préciser, qu'au contraire d'une taxe variable, la taxe de base est indépendante de la quantité d'eau consommée ou d'eaux usées produites. L'infrastructure de la commune de Vermes, s'agissant des installations pour l'eau, doit être entretenue quelle que soit l'utilisation effective des habitants. Une part variable, non contestée en l'espèce, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base. Le caractère indifférencié de la taxe de base est ensuite corrigé par la taxe de consommation, qui est fixée en fonction de la quantité effective d'eau consommée ou d'eaux usées produite. Si le propriétaire d'une résidence secondaire pourrait être défavorisé par rapport à celui d'une résidence principale pour ce qui est de la taxe de base, cette inégalité est compensée par le fait que les occupants d'une résidence secondaire consomment et produisent moins d'eau/eaux usées qu'une résidence principale, de sorte que ceux-là paieront moins que ceux-ci au titre de la taxe variable. Il s'agit d'une conséquence inhérente à l'utilisation d'un système mixte comme celui mis en place par l'intimée. Or, celui-là a pour avantage de faire participer tous les propriétaires au financement des infrastructures du système d'adduction et d'épuration d'eau. La commune est en effet légalement tenue de disposer d'installations pour l'eau et de mettre en place un système qui desserve tous les secteurs habités de la commune, indépendamment de leur taux d'occupation, de leur taille et de leur utilisation. Il est ainsi juste que les frais fixes engendrés soient mis à la charge des propriétaires, car les frais d'amortissement et d'intérêts sont sans rapport avec le fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire ou d'une résidence principale. Quant à la taxe de consommation fondée sur les m3, elle permet de faire contribuer aux frais les utilisateurs des installations communales, en fonction de l'usage effectif qu'ils en font, ce qui n'est pas critiquable. Dans ces conditions, il faut admettre que, malgré son schématisme, la taxe de base querellée est fondée sur des considérations objectives et aboutit dans le cas particulier à un résultat non critiquable également au vu des circonstances du cas d'espèce. Il s'ensuit que la taxe de base réclamée par l'intimée à la recourante, bien que schématique, ne viole pas le principe de l'équivalence et, par extension, le principe de proportionnalité dont il est la concrétisation. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que le montant de CHF 8'000.- soit disproportionné par rapport à ses moyens financiers, d'autant qu'il lui est loisible de répercuter cette charge sur la location des places de camping, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà (dossier TPI, p. 73). Le grief de la recourante sur ce point tombe ainsi à faux. 7. Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
11 7.1. Une norme ou une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 140 I 201, consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334, consid. 6.2.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (YERSIN, op. cit., p. 178, N 44,). L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière (ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté d'appréciation et d'autonomie laissée au législateur communal doit être préservée dans cette mesure. Le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325, consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d'économies administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible avec le principe constitutionnel d'une imposition égale (YERSIN, op. cit., p. 210 ; ATF 114 Ia 231 consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia 244 consid. 3b). En outre, l'égalité de traitement entre les contribuables ayant leur domicile dans une commune et les propriétaires de résidences secondaires devant les taxes foncières doit, en principe, être respectée. Dans un arrêt concernant certes les taxes d'ordures ménagères, le Tribunal fédéral a relevé que la perception d'une taxe plus élevée pour les ordures ménagères de propriétaires d'appartements ou de maisons de vacances qui n'ont pas de domicile dans la commune est contraire au principe de l'égalité devant la loi (DEP 1996 p. 829). A contrario, cette jurisprudence n'impose pas aux cantons et aux communes, dans le cadre des contributions causales qui sont de leur compétence, de prévoir un tarif plus bas pour les propriétaires de résidences secondaires ou de maison de vacances que celui pratiqué pour les résidents principaux (arrêt TC VD FI 2003.0023 du 15 juillet 2003, consid 1b.bb et la référence citée). 7.2. En l'espèce, il apparait que la taxe de base est rigoureusement la même pour toute habitation ou résidence secondaire sise dans la Commune de Vermes. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, elle n'apparait dès lors pas contraire à l'égalité de
12 traitement dans la mesure où elle n'est pas supérieure à celle des habitants permanents. En outre, le grief de la recourante invoquant une inégalité de traitement entre elle et les habitants permanents de la commune tombe à faux pour un autre motif. En effet, la recourante conteste uniquement la taxe de base qui ne dépend pas de la consommation effective pour laquelle une taxe variable est perçue. Or, l'intimée a prévu une taxe annuelle fondée sur un système combinant une taxe de base qui tient compte du nombre d'habitations avec une taxe qui est fonction de la quantité d'eau consommée ou d'eaux usées à évacuer. De la sorte, même si la taxe de base litigieuse est plus élevée que celle facturée à d'autres propriétaires qui habitent dans la commune, la taxe annuelle totale (taxe de base et consommation) sera forcément compensée à tout le moins partiellement par une consommation d'eau réduite au niveau du camping par rapport aux propriétaires dont la consommation annuelle d'eau, respectivement l'évacuation des eaux usées sera supérieure en raison de la consommation quotidienne d'eau. De la sorte, elle ne saurait se prévaloir valablement d'une violation du principe de l'égalité de traitement. A la fin de l'année, la taxe annuelle périodique sera effectivement inférieure à celle d'un habitant permanent. Surtout, la recourante ne saurait, comme elle le voudrait, comparer sa situation à celle d'un restaurant, d'un dortoir ou d'un bar à café. D'une part, le critère choisi par l'intimée est pertinent pour calculer la taxe de base et, d'autre part, la recourante se fonde sur les EH alors qu'un tel critère ne prévaut pas pour les taxes annuelles. Les EH ne valent que pour les taxes de raccordement unique. Ainsi, la comparaison opérée par la recourante tombe à faux. Finalement, se référer à la situation du camping de Delémont n'est d'aucun secours à la recourante dans la mesure où le législateur communal bénéficie d'une autonomie dans la fixation de ses propres taxes. En outre, la recourante n'apporte pas d'autres éléments pertinents permettant d'établir une violation de l'égalité de traitement sur ce point. 7.3. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 8. Au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des griefs soulevés par la recourante doit ainsi être rejeté. 9. Cela étant, si une partie des frais peut être mise à la charge des utilisateurs sous la forme de taxes de base qui ne dépendent pas du critère de la quantité, il y a lieu d'examiner si dite taxe de base se trouve dans un rapport adéquat avec la taxe variable. En effet, quand bien même cet argument n'a pas été soulevé par la recourante, la Cour de céans applique le droit d'office sans être limitée par les arguments juridiques invoqués par les parties (art. 70 Cpa ; sur ce point, voir BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 108, N 296). 9.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, la taxe de base devrait représenter une part moindre par rapport à la taxe variable (TF 2P.266/2003 consid. 3.2 ; KARLEN, op. cit., p. 556). Comme il est admis, en matière d'évacuation et d'élimination des déchets, que ce rapport se répartit à raison d'un tiers environ pour les coûts fixes et de deux tiers pour les coûts variables, la taxe de base et les taxes périodiques peuvent être
13 fixées dans ces mêmes proportions (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 et les références citées). Ainsi, la taxe de base devrait être limitée à 30 % des coûts (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.1 ; TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que cet objectif devait se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques prélevées par la communauté publique, mais qui ne saurait valoir individuellement pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2). Ce ratio ne doit pas exclure des circonstances locales particulières, notamment lorsque le coût des investissements est particulièrement lourd (réseau étendu et nombre de contribuables peu élevé) par rapport aux frais d'entretien. Certains documents de référence font également état d'un ratio de 50 % à 80 % à couvrir par la taxe de base (FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in : RDAF 2012 I 239, p. 268 et la référence citée). 9.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la facture porte sur un montant de CHF 16'720.80, dont il convient de retrancher CHF 40.- à titre de location compteur, soit un montant de CHF 16'680.80. Les taxes de base représentent un montant de CHF 8'000.- soit un ratio pris de 50 % par rapport aux coûts variables de CHF 8'680.80. Il apparaît qu'une telle proportion est supérieure au postulat voulant que la partie fixe des taxes périodiques ne dépasse pas, en principe, 30 % de la taxe totale. Néanmoins, comme l'admet la jurisprudence précitée, cet objectif de répartition des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir individuellement pour chaque contribuable. En tout état de cause, il ressort également du dossier que le camping rend nécessaire l'instauration d'une installation d'adduction et d'évacuation des eaux étendue du fait de son éloignement du village de Vermes. Le camping et le restaurant sis sur la parcelle nos X4 et X5 du ban de Vermes (commune de Val-Terbi) se trouvent à quelque 300 m du village (cf. géoportail du SIT-Jura, https://geo.jura.ch/theme/POI consulté le 3 novembre 2016). Il est également notoire que le village de Vermes, en tant que localité de Val-Terbi compte environ 330 habitants (http://www.juranet.ch/modules/commune/detail.asp?ID=140 consulté le 3 novembre 2016). En outre, de nombreux investissements ont été consentis ces dernières années s'agissant des réseaux d'eau (cf. décision de la juge administrative, consid. 3.3.2). Des investissements futurs sont également prévus à court terme. Dans ces circonstances, il est admissible que la taxe de base corresponde à plus de 30 % par rapport aux frais variables. La taxe de base réclamée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 10. Finalement, la recourante semble reprocher implicitement à l'intimée de ne pas réclamer le paiement des taxes directement aux locataires. Sur ce point, la recourante perd de vue que le droit cantonal et communal sont autonomes en la matière. Il convient de reconnaître que le législateur, en l'occurrence communal, décide de qui est redevable de la taxe. En l'espèce, les règlements de la commune disposent que ce sont les propriétaires des immeubles qui sont débiteurs légaux des taxes d'adduction et d'évacuation des eaux et non pas les locataires (cf. 54 al. 3 du https://geo.jura.ch/theme/POI http://www.juranet.ch/modules/commune/detail.asp?ID=140
14 Règlement d'alimentation en eau). Le propriétaire a de son côté la possibilité de répercuter les taxes et la consommation d'eau sur la location des places, rendant de la sorte les locataires responsables de leur quantité d'eau consommée. 11. Au vu de ce qui précède, la décision de la juge administrative doit être confirmée et le recours rejeté. 12. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d’assumer ses propres dépens (art. 227 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure par CHF 1'800.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
15 ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à 2800 Delémont ; - à l'intimée, par ses mandataires Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont ; - à la juge administrative, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 novembre 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Laurent Crevoisier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.