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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 15.11.2016 ADM 2016 15

November 15, 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·9,029 words·~45 min·6

Summary

Aménagement du plan spécial \"\"Carrière l'Alombre aux Vaches\"\" à Courgenay: Recours d'un concurrent exploitant d'une carrière admis : recours au TF rejeté 1C_5/2017 du 22.06.2018.

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 15 / 2016 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffier e. r. : Eloi Jeannerat ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016 en la cause liée entre A. SA, - représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, recourante, et le Service du développement territorial (SDT), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l'intimé du 14 décembre 2015 – Plan spécial "Carrière l'Alombre aux Vaches" – décision d'approbation no 6784.4.003. Appelées en cause : 1. Commune mixte de Courgenay, par son Conseil communal, Rue Pierre-Péquignat 4, 2950 Courgenay. 2. B. SA, - représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Dès 2011, l'entreprise B. SA (ci-après : l'appelée en cause no 2) a entrepris les démarches en vue de l'obtention des autorisations nécessaires à l'ouverture d'une carrière à Courgenay. Elle souhaite diversifier ses activités et étendre la source d'approvisionnement local en matériaux pierreux. Son projet final – impliquant l'adoption d'un plan spécial et un défrichement – porte sur l'extraction de 300'000 m3

2 de matériaux calcaires massifs en zone de forêt sur la parcelle no X1 du ban de Courgenay, propriété de la commune. Dans le délai de mise à l'enquête publique du 15 avril au 14 mai 2015, la société A. SA a formé opposition au plan spécial et à l'avis de défrichement (dossier SDT [ciaprès SDT], p. 99ss). Une séance de conciliation s'est déroulée le 29 juin 2015 (SDT, p. 118ss). L'assemblée communale de la Commune mixte de Courgenay (ci-après : la commune) a approuvé le plan spécial "Carrière de l'Alombre aux Vaches" et les prescriptions y relatives le 28 septembre 2015 (SDT, p. 123). Le 14 décembre 2015, le Service du développement territorial (ci-après l'intimé) a approuvé le plan spécial, les prescriptions y relatives et rejeté l'opposition, précisant que l'autorisation de défrichement du Département de l'environnement et de l'équipement du 26 novembre 2015 fait partie intégrante de la décision d'approbation, les conditions et charges qu'elle contient devant être scrupuleusement suivies. B. Le 1er février 2016, A. SA (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Propriétaire de la parcelle X2 du ban de Courgenay sur laquelle elle exploite une DCMI (décharge contrôlée de matériaux inertes) distante de moins de 500 mètres de la carrière projetée et exploitant également d'une carrière sur l'immeuble feuillet no X1 du ban de Courgenay, elle prétend disposer de la qualité pour recourir. Elle conteste que la clause du besoin soit réalisée pour le projet et l'exactitude des calculs effectués par l'intimé au recours lors du contrôle de la clause du besoin, le dossier ne contenant aucun relevé des volumes autorisés par site. Elle souligne que le fait de prévoir un calcul des besoins au niveau cantonal plutôt que régional est contraire au plan directeur cantonal. Les besoins ne sauraient être calculés sur la base d'autres grands projets hypothétiques. Même en analysant les besoins du canton entier, les besoins en matière pierreuse invoqués n'existent pas. Le projet contrevient également à la fiche 5.13 du plan directeur qui préconise d'exploiter en priorité le potentiel de sites d'extraction organisés en activité, si nécessaire en étendant leur emprise. Or le projet concerne l'ouverture d'un nouveau site. Les conditions permettant d'accorder une autorisation de défrichement ne sont pas non plus réalisées, dans la mesure où il n'est pas démontré sur la base de critères objectifs qu'un site en dehors de l'aire forestière ne se prête pas à l'installation de la carrière. C. La commune mixte de Courgenay et l'entreprise B. SA (ci-après : l'appelée en cause no 2) ont déclaré souhaiter participer activement à la procédure par courriers des 15 et 22 février 2015. D. Prenant position le 11 mars 2016, le SDT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 14 décembre 2015, sous suite de frais et dépens. Il souligne notamment que la clause du besoin ne saurait justifier la qualité pour recourir de la recourante. Il précise que la planification cantonale dans le domaine des

3 carrières et gravières repose sur le plan sectoriel de 1993 ; elle a été confirmée en 2005 par l'approbation de la fiche 5.13 du plan directeur cantonal. La clause du besoin, qui est à examiner au moment où l'examen de principe du 1er février 2012 a été effectué pour le projet litigieux, nécessite une appréciation au niveau cantonal et non plus au niveau du district, dans la mesure où le réseau routier s'est fortement amélioré. En outre, une planification à un horizon de 30 ans s'avère nécessaire, eu égard aux investissements toujours plus conséquents pour les exploitants de matériaux pierreux. La clause du besoin doit avant tout éviter d'autoriser d'importantes surcapacités, ce qui n'est pas le cas du projet qui correspond à moins de deux ans de production dans le Jura et entre trois et cinq ans en Ajoie. Les différentes estimations faites au cours de la procédure montrent que l'on se situe toujours très proche de la limite, soit en dessous soit en dessus suivant les hypothèses de calcul. D'autres objectifs doivent également être pris en considération, notamment la concurrence et les intérêts de la commune de Courgenay, le projet permettant le déplacement du centre du village d'une entreprise "gênante" en termes de nuisances et la réfection d'une rue. E. Le 4 avril 2016, l'appelée en cause no 2 a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision du 14 décembre 2015, sous suite des frais et dépens. Elle conteste la qualité pour recourir de la recourante. S'agissant de la clause du besoin, elle relève que la recourante a utilisé différents moyens pour empêcher la réalisation du projet, respectivement pour le retarder au maximum. En outre, le trafic journalier supplémentaire, estimé à 16 mouvements de poids lourds, ne portera aucun préjudice notable à la recourante. Celle-ci a demandé en 2012 une extension de la carrière qu'elle exploite pour un volume d'environ 500'000 m3, de sorte que prétendre aujourd'hui qu'il n'existe aucun besoin dans le district de Porrentruy viole le principe de la bonne foi et pourrait presque être qualifié d'abus de droit. Sur la base d'un relevé des distances routières, la nouvelle carrière est à équidistance de Delémont et de Boncourt, de telle sorte qu'une approche de la clause du besoin au niveau cantonal n'est pas contestable. La fiche 5.13 du plan directeur cantonal exige de garantir un approvisionnement continu du canton en fonction des besoins prévisibles des quinze prochaines années en assurant une production de 4'200'000 m3, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte uniquement d'une moyenne sur trois ans. En outre, la production dans le district de Porrentruy ne va pas au-delà des besoins en matière pierreuse. L'examen de la clause du besoin doit intervenir au moment du dépôt de la demande et non pas au moment de la décision d'approbation. Toutefois, au cas particulier, la situation est identique au niveau des besoins entre 2012 et 2015. Il n'y a pas lieu d'inclure les extensions des carrières des Mallettes et de la Combe Varu qui, elles, devront faire l'objet d'un nouvel examen de la clause du besoin. S'agissant du défrichement, dont la demande a fait l'objet d'un dépôt public, l'opposition de la recourante ne concernait pas le défrichement en tant que tel. Les études de variantes ont en outre démontré que l'endroit retenu était imposé par sa destination. Les intérêts de la protection de la nature et du paysage sont en outre préservés par les différentes mesures de protection, restitution et emplacement prévus. Quant à la valeur d'efficacité du sol, elle se situe en moyenne à 15 m3/m2.

4 Selon le bureau C. SA, le choix du site est également idéal. Il n'y avait donc aucune analyse supplémentaire à mener. F. Donnant suite à une requête de la présidente de la Cour de céans, l'intimé a fourni en date du 29 avril 2016 les données statistiques de production de matériaux pierreux dans les trois districts jurassiens pour les années 1992 à 2015. L'appelée en cause no 2 s'est déterminée spontanément à leur sujet par courrier du 19 mai 2016 et a produit deux nouvelles pièces relatives à l'importation de pierre dans le canton du Jura en provenance de France pour la période 2001 à 2005. G. Une audience de débats s'est déroulée le 6 juin 2016. Durant cette audience, la Cour de céans a entendu les parties, par l'intermédiaire de leurs organes ou d'autres personnes habilitées à les représenter valablement, ainsi que D., collaborateur chez E. SA, et F., collaborateur à l'Office de l'Environnement. H. Donnant suite à des réquisitions faites à l'audience des débats, l'intimé a fourni le 21 juin 2016 des précisions s'agissant de l'appréciation de la clause du besoin pour la carrière de l'Alombre aux Vaches ainsi que pour un autre projet en cours, situé à la Combe Varu. Le 16 août 2016, il a déposé d'autres informations complémentaires à propos de la prise en compte de la DCMI "Les Esserts" dans les statistiques des volumes de carrières autorisées. I. L'appelée en cause no 2 et la recourante ont déposé des remarques finales écrites les 16 et 26 août 2016, dans lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions et repris les différents éléments du dossier. Elles ont par ailleurs déposé spontanément leurs notes d'honoraires. J. Pour le reste, il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les allégués des parties. En droit : 1. 1.1 La compétence de la Cour administrative découle des articles 73 al. 3 LCAT et 160 let. b Cpa. 1.2 1.2.1 La qualité pour recourir de la recourante est contestée tant par l'intimé que par l'appelée en cause no 2, à tout le moins dans son mémoire de réponse. Ceux-ci considèrent, tout d'abord, que la légère augmentation de trafic qu'induirait l'exploitation de la carrière projetée ne causerait aucun préjudice à la recourante. Ils relèvent ensuite qu'il conviendrait de nier la qualité pour recourir de la recourante s'agissant d'une prétendue violation de la clause du besoin, car, selon eux, la seule crainte de devoir faire face à une concurrence accrue ne conférerait pas à la recourante un intérêt suffisamment digne de protection pour invoquer un tel grief.

5 1.2.2 A qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 120 let. a Cpa). L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (ATF 133 II 468 consid. 1). 1.2.3 En l'espèce, la recourante exploite déjà une carrière ainsi qu'une DCMI non loin du projet de carrière qu'elle conteste, soit à environ 250 m et 500 m du site où est envisagée la nouvelle carrière de l'appelée en cause no 2 (voir Géoportail du Système d'Information du Territoire Jurassien). L'accès à ces différents sites est censé se faire – à tout le moins en partie – par le même chemin, chemin dont les tronçons appartiennent tantôt à la commune, tantôt à des privés. Compte tenu de la largeur et de la longueur de cette infrastructure routière et du type de véhicules qui sont appelés à l'emprunter, il est probable que l'accès aux deux sites d'exploitation de la recourante puisse se voir quelque peu péjoré. Le plan spécial contesté prévoit d'ailleurs une douzaine de places d'évitement sur toute la longueur du parcours à partir de la nouvelle carrière en projet jusqu'à la route cantonale (points rouges et jaunes sur la carte). Surtout, la recourante s'est engagée par convention envers les propriétaires du chemin à entretenir ce dernier et à le maintenir en état (voir SDT, PJ 7 à 10 accompagnant l'opposition du 13 mai 2015 de la recourante). À partir de là, il est évident qu'une utilisation accrue de cet accès et les risques d'usure, voire de dommages qu'elle pourrait entraîner, la toucherait tout particulièrement. La recourante a ainsi qualité pour recourir en tant que "voisine" du projet de carrière et co-utilisatrice responsable du chemin censé servir d'accès à cette carrière. À ce titre, elle peut invoquer la violation d'une éventuelle clause du besoin indépendamment de la question de sa qualité pour recourir en tant qu'entreprise concurrente de l'intimée. Un recourant peut en effet demander que l'objet du litige soit examiné à l'aune de l'ensemble des règles de droit ayant une incidence sur sa situation juridique ou de fait, dans la mesure où il pourrait en retirer un avantage pratique s'il obtenait gain de cause (ATF 138 II 191 consid. 5.2). 1.2.4 Quoi qu'il en soit, il s'avère que la recourante peut a priori également justifier d'un intérêt digne de protection à invoquer la violation de la clause du besoin compte tenu

6 de la nature particulière du rapport du concurrence dans lequel elle se trouve avec l'appelée en cause no 2. Selon la jurisprudence, un concurrent n'a certes pas qualité pour recourir contre une autorisation donnée à une autre entreprise du seul fait qu'il est exposé à une concurrence accrue. La légitimation n'est donnée au concurrent de la même branche économique que si, en raison de règles de politique économique ou d'autres règles spéciales, il se trouve dans une relation particulière avec son concurrent ou si celuici est privilégié (ATF 139 II 328 consid. 3.3 = JdT 2014 I 98 ; AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 2014, ch. 33 ad art. 89). Tel est le cas lorsque le concurrent peut faire valoir une clause du besoin (TF 1A.205/2003 consid. 1.4 ; cf. également Lorenz KNEUBÜHLER, Beschwerdebefugnis vor Bundesgericht : Konkurrenten, Gemeinden, Pläne und Realakte, in ZBl 2016, p. 22ss, en particulier p. 27). L'intimé a approuvé le plan spécial "Carrière l'Alombre aux Vaches" après avoir examiné si les conditions découlant d'un besoin en matière de production de matériaux pierreux, telles qu'elles sont fixées par le plan directeur cantonal, étaient remplies. Il va de soi que la réalisation d'une nouvelle carrière comme celle projetée va influer sur la possibilité, pour d'autres entreprises comme celle de l'appelée en cause no 2, de proposer l'implantation de nouveaux sites d'extraction ou d'en agrandir durant les prochaines années, comme le reconnaît d'ailleurs l'intimé lui-même (p. ex. courrier de l'intimé du 20 juin 2016, p. 3). Il suit donc de ce qui précède que la recourante, également exploitante d'une carrière, se trouve dans une situation particulière dans l'affaire en cause. Il ne s'agit pas pour elle uniquement d'entraver une pure concurrence économique avec l'appelée en cause no 2. Sa qualité pour recourir doit ainsi être admise sur ce plan. 1.3 Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Dans la décision querellée, pour justifier le besoin auquel est censé répondre le projet de carrière en cause, l'intimé se fonde à titre principal sur le plan directeur cantonal qui demande "de garantir un approvisionnement continu du canton basé sur la planification des besoins prévisibles des 15 prochaines années en assurant une production de 4'200'000 m3 [de matériaux pierreux]". Constatant que l'état des volumes autorisés à fin 2014 était de 3,8 millions de m3 pour l'ensemble du canton et que le plan spécial "Carrière de l'Alombre aux Vaches" prévoyait un volume d'extraction se montant à seulement 300'000 m3, il conclut que ce plan respecte la clause du besoin tel que prévu par le plan directeur. La recourante met quant à elle en cause cette manière d'évaluer les besoins dans le domaine de l'extraction des matériaux pierreux. Elle lui reproche notamment de se fonder sur des besoins largement surestimés compte tenu de l'achèvement de l'A16.

7 2.2 Les zones d'extraction de matériaux pierreux ne représentent en principe pas des zones à bâtir. Elles ne sont donc pas soumises à l'exigence de l'article 15 al. 4 let. b LAT qui prévoit qu'un terrain ne peut être affecté à une zone (à bâtir) déterminée que si celle-ci est nécessaire afin de satisfaire un besoin dans les quinze prochaines années. Il n'en demeure pas moins que même si les zones d'extraction de matériaux échappent à la règlementation de l'article 15 LAT, les autorités compétentes doivent les planifier judicieusement. Pour ce faire, elles doivent bien entendu procéder à une pesée complète des intérêts en présence, intérêts auxquels appartiennent non seulement la préservation de l'environnement et du paysage, mais également celui des besoins de l'économie et de la population (TF 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 3.1). Dans le canton du Jura, compte tenu des besoins de l'économie et des problèmes que posent l'extraction et le transport des matériaux pierreux, la fiche 5.13 "Planification des carrières et des gravières" du Plan directeur cantonal (ci-après PDCn) adoptée par le Gouvernement le 30 novembre 2004 fixe, entre autres, le principe d'aménagement selon lequel la planification doit permettre une production de 4'200'000 m3 de matériaux pierreux dans le canton sur une période de quinze ans et garantir une répartition régionale rationnelle. Le chiffre articulé par le PDCn fait écho à celui articulé par le Plan sectoriel des carrières et gravières (ci-après PDCar), adopté le 23 novembre 1993, qui évaluait les besoins en matériaux pierreux pour les quinze années à venir à 4.2 millions de m3. Une telle estimation correspondait à une moyenne annuelle d'environ 280'000 m3 pour l'ensemble du canton ou à une moyenne annuelle d'environ 4.3 m3 par habitant. Comme les informations statistiques que le PDCar renferme datent de 1991/92, différents avenants au plan sectoriel intitulés "Actualisation du marché" ont été établis. Le dernier date de juin 2003. 2.3 2.3.1 Il convient de souligner le fait que la clause du besoin, telle que fixée par le PDCn, n'a pas valeur de règlementation légale, au contraire des autres clauses du besoin habituelles, lesquelles reposent sur une base légale formelle (ATF 140 I 218 consid. 6.5 ; aussi RJJ 1998 p. 275). La "clause du besoin" du Plan directeur cantonal constitue une simple mesure de planification supérieure à laquelle doivent se conformer les autorités lors de l'adoption de plans d'affectation (art. 9 al. 1 LAT). Comme tout autre acte de planification et contrairement, dans une certaine mesure, à la loi, elle est provisoire et doit être adaptée à l'évolution des circonstances (WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, n. 24 ad art. 9). Car, si le plan directeur constitue une référence stable, en particulier dans les domaines de l'urbanisation, de la nature, du paysage et des transports, il n'en représente pas moins un instrument évolutif, qui doit prendre en considération les modifications intervenant dans l'organisation du territoire (voir ADM 101/2012 consid. 3.5.3). D'ailleurs, l'article 9 al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs doivent faire l'objet des adaptations nécessaires. Normalement, les plans directeurs devraient même être réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés (art. 9 al. 3 LAT). Il en va de même s'agissant des plans sectoriels cantonaux

8 (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, Band II, 3e éd. 2010, n. 5 ad art. 57). Lorsqu'il s'agit d'examiner la question de la nécessité ou de l'opportunité de réviser le plan directeur cantonal ou un plan sectoriel cantonal, il convient de tenir compte du fait que ces instruments de planification ne créent pas de droits acquis et que les justiciables ne peuvent invoquer à leur égard un droit à la protection de la confiance, contrairement à ce qu'ils pourraient faire à l'égard d'un plan d'affectation. Il n'est pas forcément nécessaire que les circonstances se soient "sensiblement" modifiées, étant précisé que la simple émergence d'une meilleure alternative en termes de planification suffit à justifier une révision de la planification directrice. De nouveaux pronostics en matière de développement démographique ou économique ou la construction de nouvelles infrastructures dans le canton ou dans les cantons voisins peuvent représenter des changements de circonstances justifiant une adaptation de la planification directrice (voir WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, n. 30 et 33 ad art. 9 ; aussi TSCHANNEN, in Commentaire LAT, 2010, n. 48 ad art. 9). Logiquement, dans la mesure où une autorité conclut de manière préjudicielle qu'il conviendrait de réviser le plan directeur dans un domaine particulier parce que la planification en vigueur ne se révèle absolument plus adaptée, celui-là perd son caractère impératif et devient insignifiant s'agissant de la planification du domaine concerné (TSCHANNEN, op. cit., n. 34 ad art. 9). 2.3.2 En l'occurrence, comme l'a rappelé l'intimé lui-même dans sa réponse au recours, la planification cantonale dans le domaine des carrières et gravières "n'a pas été récemment adoptée mais repose sur le plan sectoriel de 1993 et confirmée en 2005 par l'approbation de la fiche 5.13 du plan directeur par le Parlement cantonal" (réponse du 11 mars 2016, p. 3). Depuis, cette fiche a seulement fait l'objet d'une adaptation mineure en 2011, adaptation qui a concerné le principe d'aménagement 3 qui traite des questions environnementales et paysagères. Pour le reste, le plan directeur reprend toujours les principaux éléments du plan sectoriel de 1993. Autrement dit, en matière de carrières et de gravières, le canton connaît la même planification directrice cantonale depuis plus de deux décennies. Bien sûr, l'écoulement du temps n'impose pas à lui seul la révision du plan directeur s'agissant de la question de l'extraction de matériaux pierreux. En revanche, depuis 1993, c'està-dire depuis l'élaboration du PDCar, les circonstances ont sensiblement changé dans ce domaine. Pendant toutes ces années, la construction de l'autoroute A16 – qui a nécessité l'extraction d'une grande quantité de matériaux – a largement progressé, notamment avec l'ouverture du tronçon Delémont-Porrentruy. Elle s'est d'ailleurs achevée cette année dans le canton du Jura, étant précisé qu'en Ajoie, l'ensemble des tronçons sont déjà en service depuis plus de deux ans. Or l'achèvement de cette infrastructure a bien évidemment un impact important en ce qui concerne la problématique de la planification cantonale des carrières et des gravières. 2.3.3 En premier lieu, la construction et l'achèvement de la nouvelle infrastructure routière de l'A16 intervenus depuis l'établissement de la planification directrice cantonale représentent une modification de circonstances importante en ce sens que cette infrastructure peut avoir une influence déterminante sur la question de la localisation

9 des sites d'extraction de matériaux pierreux. À titre illustratif, comme l'a relevé l'appelée en cause no 2, un village comme Courgenay se trouve aujourd'hui à équidistance de Delémont et de Boncourt et il est possible de se rendre d'une localité à l'autre sans traverser aucune localité (Réponse du 4 avril 2016, p. 5 ; PV d'audience, p. 6). Manifestement, il ne se justifie plus forcément d'appréhender la clause du besoin à l'échelle des districts afin d'éviter des transports compliqués, gênants et polluants, comme le préconisait le PDCar (p. 67). Dans la décision querellée, l'intimé écrivait lui-même que, dans le domaine des carrières, la planification par district n'avait plus beaucoup de sens aujourd'hui compte tenu de la qualité du réseau routier actuel, notamment l'axe A16 (consid. VI.2). Partant de ce constat, dans le cadre de la présente procédure, il a lui-même changé de paradigme en procédant à une évaluation cantonale de la clause du besoin et non plus seulement à une évaluation régionale comme il l'a apparemment toujours fait jusqu'à maintenant. Il semble que cette "approche cantonale au lieu de régionale" qui "n'est pas encore formellement en force" est appelée à guider la prochaine révision de la planification cantonale en matière de carrières et de décharges. Le canton a d'ailleurs déjà mené des réflexions en 2015 en vue de réviser la planification cantonale en matière de carrières et de décharges, les échanges effectués avec les principaux acteurs du domaine montrant la nécessité d'abandonner l'approche par district pour apprécier la clause du besoin (Réponse de l'intimé du 11 mars 2016, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 6 juin, p. 6). À titre comparatif, l'augmentation du rayon de distribution due à l'évolution des modes de transport, du type de camions et de leur tonnage, ainsi que des infrastructures, routes et autoroutes, a conduit le canton de Vaud à réduire à seulement trois régions les zones de production et de consommation de matériaux pierreux et a adapté son plan directeur des carrières en 2003 déjà (PDCar VD 2003, p. 9). 2.3.4 Ensuite et surtout, l'achèvement de la Transjurane exige de corriger les pronostics de besoin en matériaux pierreux. Il faut rappeler que la "forte consommation" de matériaux prévue par le PDCar – adopté en 1993 – tendait à permettre de couvrir les besoins de la construction de l'A16 (PDCar, p. 91). Autrement dit, comme le souligne le PDCar lui-même, les besoins dans les quinze ans pronostiqués en 1993 à hauteur de 4'200'000 m3 consistaient en une estimation qui était "très fortement conditionnée par les chantiers de la Transjurane" (PDCar, p. 94). Si les pronostics initialement émis se sont révélés proches des matériaux réellement extraits entre 1992 et 2002, l'avenant au PDCar élaboré en 2003 – soit quelques années après l'ouverture du tronçon principal de la Transjurane entre Delémont et Porrentruy – évaluait à la baisse les besoins futurs en matière pierreuse dans le canton (voir avenant du PDCar de juin 2003, p. 2). Il partait du présupposé que la consommation moyenne annuelle entre 1992 et 2002 ne devait pas servir de référence pour les quinze prochaines années (cf. aussi p. 2). Au vu des échéances et des travaux prévus pour l'achèvement de l'A16, il semblait à cette époque raisonnable de partir d'une consommation annuelle de 230'000 m3 par an – et non plus de 280'000 m3 comme le faisait le PDCar – ce qui correspond à 3'450'000 m3 en quinze ans, c'est-à-dire à un pronostic réduit de près de 800'000 m3 par rapport au PDCn (voir p. 6-7). À ce stade déjà, la Cour de céans peine d'ailleurs à comprendre pourquoi celui-ci, bien qu'adopté en 2004, ne se fonde

10 pas sur ce nouveau pronostic, mais reprend le pronostic, alors surestimé, contenu dans le PDCar adopté en 1993. Quoi qu'il en soit, même les pronostics de besoin en matériaux pierreux tels qu'émis par l'avenant au PDCar apparaissent dépassés. En effet, même s'ils se sont révélés proches des matériaux réellement extraits durant les quelques quinze dernières années (cf. données fournies par l'intimé en date du 29 avril 2016), la tendance à la baisse des besoins en matière pierreuse s'est encore poursuivie logiquement après 2003 – et tout particulièrement ces dernières années – au fur à mesure de l'avancement et de l'achèvement des travaux de l'A16. À titre illustratif, entre 2011-2015, la production annuelle moyenne au niveau cantonal est descendue à moins de 170'000 m3 (cf. données fournies par l'intimé en date du 29 avril 2016), ce qui correspond plus ou moins au niveau de production existant avant 1990 (voir PDCar, p.75). En définitive, comme l'intimé le reconnaît lui-même, une estimation des besoins qui se baserait sur la production moyenne durant les quinze dernières années et qui inclurait les années de production destinées à la construction de la Transjurane serait aujourd'hui "largement surfaite", en l'absence de grands projets de construction à venir (Dossier SDT, PJ 26). L'estimation faite actuellement par le PDCn l'est a fortiori pour l'avenir puisqu'elle part de la prémisse que les besoins pour les quinze ans à venir se montent à 4'200'000 m3, ce qui représente un volume de production que le canton n'a jamais atteint – et de loin – en quinze ans par le passé. 2.3.5 L'appelée en cause no 2 prétend qu'il convient de prendre en compte la quantité croissante de matériaux pierreux importée dans le canton de Jura en provenance de la France pour répondre à la question de savoir si les besoins en matériaux pierreux sont surévalués ou non par le PDCn. C'est toutefois à juste titre que cette quantité n'est a priori pas prise en compte dans le calcul de besoin tel qu'effectué par la PDCar ou par les autorités compétente. L'importation en cause résulte du fait que certains matériaux pierreux ne peuvent être produits dans le canton. Elle découle a priori aussi du fait que l'achat d'autres matériaux est moins cher à l'étranger. Rien n'indique qu'elle trouve sa cause dans le fait qu'il existerait une sous-capacité de production dans le canton. Quoi qu'il en soit, l'ouverture de nouveaux sites de production censés répondre à la nécessité de trouver des sources locales d’approvisionnement en matériaux – afin de réduire les importations de France, lesquelles entraîneraient un trafic de camions nuisible à l’environnement – correspondrait à une politique de développement territorial nouvelle qui devrait reposer sur une révision du plan directeur cantonal (dans ce sens TF 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 5). 2.3.6 Il ressort de ce qui précède que l'intimé ne pouvait se fonder sur la planification directrice cantonale dépassée et obsolète pour justifier la création d'une nouvelle carrière à Courgenay. La Cour de céans ne peut pas le faire a fortiori. La planification directrice cantonale en matière de carrières et de gravières, dont les fondements datent de 1993, doit ainsi être révisée. Si le canton a apparemment prévu d'entamer une procédure de révision du PDCn cette année encore (information donnée par un collaborateur de l'intimé à la presse, cf. Le Quotidien jurassien, Mardi 7 juin 2016),

11 cette procédure aurait dû être engagée avant même la procédure de plan spécial initié en 2011 compte tenu de la prévisibilité de l'achèvement de la Transjurane. 2.4 2.4.1 Une autre question est celle de savoir si un plan spécial visant l'implantation d'une nouvelle carrière – et plus spécialement le plan spécial "Carrière l'Alombre aux Vaches" – peut être adopté en l'absence de planification directrice valable au sens de l'article 9 LAT ou s'il convient de suspendre le projet jusqu'à l'adoption d'une nouvelle planification directrice cantonale adaptée aux modifications de circonstances intervenues depuis son adoption. 2.4.2 La réponse à cette question ne ressort pas clairement du droit fédéral, lequel ne précise pas expressément quel type de projet est à ce point important qu'il doit pouvoir reposer sur le plan directeur cantonal, à tout le moins dans les grandes lignes, conformément à l'obligation de planification ancrée à l'article 2 al. 1 LAT (TF 1A.242/2005 du 4 avril 2006 consid. 4). Le nouvel article 8 al. 2 LAT, qui est entré en vigueur le 1er mai 2014, fixe tout au plus la règle générale selon laquelle les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Il semble que le législateur ait voulu, par le biais de cette nouvelle disposition, que la gamme des projets entrant dans le contenu minimum du plan directeur soit plus vaste que ce que la Confédération demandait jusqu’ici aux cantons (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire, FF 2010, p. 976 s.). Cela étant dit, comme sous l'ancien droit, une éventuelle obligation de planification doit toujours se déduire de la nature du projet qu'il convient d'intégrer au sein de la construction pyramidale des mesures d'aménagement. Autrement dit, ce qui est déterminant pour le choix du niveau de décision, ce sont les caractéristiques propres de l'objet à planifier, en particulier celles des conflits qu'il est de nature à faire naître et des solutions adéquates qui peuvent y être apportées dans le cadre d'une pesée des intérêts globale (JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n. 13 ad art. 14, et références citées). Selon la jurisprudence, l'élément décisif à prendre en considération est de savoir si le projet nécessite un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur cantonal, plan qui est appelé à traiter des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou nécessitant une coordination importante. En effet, les plans directeurs permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur ; ils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal (ATF 137 II 254 ; aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3 et ADM 101/2012 du 6 décembre 2013 consid. 3.1, résumé in RJJ 2013, p. 94). Autrement dit, les projets qui ont des répercussions significatives sur la planification de l'espace, sur l'équipement et sur l'environnement, mais aussi ceux qui représentent des ouvrages contestés politiquement ne peuvent raisonnablement s'intégrer au sein d'une démarche de développement territorial rationnel que s'ils passent par une procédure préalable de planification directrice cantonale. Une telle réserve devrait avant tout concerner la délimitation de territoires pour des affectations qui dépassent le simple

12 cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières – comme en l'espèce – ou des décharges (voir en particulier l'arrêt récent du TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.4 ; aussi ATF 137 II 254 consid. 3.2 ; Message, op. cit., p. 977 s. ; TSCHANNEN, op. cit., n. 31 ad art. 2 ; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n. 22 ad art. 2). Il s'agit là de respecter l'ordre séquentiel des décisions de planification, lequel doit assurer un aménagement de l'espace qui repose sur une vue d'ensemble des problèmes qui se posent dans le domaine. Dans de telles situations, il convient de suspendre les procédures jusqu'à l'adaptation ou le complément du plan directeur cantonal dans la mesure où il s'avère obsolète ou lacunaire. Il est tout au plus possible de s'éviter une telle procédure et d'adopter un plan spécial en dépit d'une planification directrice cantonale lorsque les projets sont d'une moindre importance et que l'attente d'une révision du plan directeur apparaîtrait disproportionnée. Les autorités peuvent alors juger de la conformité du plan au cadre légal et apprécier son opportunité en fonction d'exigences hypothétiques que pourrait fixer le plan directeur cantonal (ATF 137 II 254 consid. 3.3 ; TSCHANNEN, op. cit., n. 34 ad art. 9 ; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n. 19 ad art. 9 ; GROSSWEILER, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, 2013, n. 141 ad Vorbemerkungen zu §§ 8 f.). Les cantons seront en tout état de cause bien avisés de traiter dans leur plan directeur les projets auxquels l’article 8 al. 2 LAT est susceptible de s’appliquer, car ils réduisent ainsi au strict minimum le risque qu’une violation de cet article soit invoquée avec succès dans le cadre d’une procédure de recours contre des plans d'affectation (cf. Message, op. cit., p. 978 ; pour un exemple récent, TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016). 2.4.3 En l'espèce, le plan spécial concerne l'implantation d'une nouvelle carrière. Comme le mentionnent expressément la jurisprudence et la doctrine (consid. 2.4.2), l’extraction des matériaux pierreux représente habituellement, à l'instar de celle des décharges, l'un des domaines typiques de la planification directrice cantonale, domaine qui est en principe traité par chacun des plans directeurs cantonaux en Suisse. Selon le PDCn lui-même, cette activité pose en effet de nombreux problèmes de protection de la nature, du paysage et de l'environnement tout en épuisant des ressources non renouvelables, et a d’importants effets sur l’organisation du territoire, notamment par l’emprise sur les sols, les transports routiers induits, les émissions de bruit, de pollution et de poussière. La nécessité de définir les principes d'implantation des sites des carrières et des gravières et de les faire figurer dans le plan directeur cantonal s'impose dès lors non seulement en vertu du droit de l'aménagement du territoire mais également en vertu de dispositions figurant dans le droit de la protection de l'environnement. En outre, l'instauration d'une clause du besoin – comme le fait le PDCn à l'heure actuelle – doit évidemment reposer sur un instrument de planification cantonale afin que celui-ci assure une coordination au-delà des frontières communales ou des districts et une certaine sécurité juridique. Dans la mesure où elle entend limiter la multiplication des sites d'extraction, une planification cantonale doit en outre permettre d'éviter que des projets inopportuns aboutissent simplement parce qu'ils ont été rapidement menés et que des projets préférables au regard du développement

13 territorial échouent parce que leur planification serait plus lente et qu'il existerait d'importantes réserves à exploiter sur des sites moins opportuns selon une appréciation cantonale, mais autorisés malgré tout. Dans le canton du Jura, à l'heure actuelle, plusieurs projets relatifs à l'agrandissement ou à l'ouverture de carrières se trouvent d'ailleurs dans un rapport de concurrence avec le projet en cause et sont forcément tous interdépendants compte tenu de la clause du besoin (projet de la Combe Varu à raison de 400'000 m3 et projet des Malettes à raison de 650'000 m3; notamment décision querellée, consid. VII). Il va de soi qu'il n'est pas possible, ni opportun de régler la coordination de l'ensemble des projets de manière ponctuelle au moment de la procédure d'approbation des plans spéciaux nécessaires, mais qu'il appartient à la planification directrice de poser les principes de planification généraux permettant d'orienter les communes et les promoteurs avant le développement d'un projet et, éventuellement, de hiérarchiser les sites prioritaires. Quant à la jurisprudence fédérale sur l'exploitation des gravières, elle a précisément montré la nécessité d'une planification non seulement formelle (adoption d'une zone d'extraction), mais aussi matérielle (établissement d'un inventaire des réserves de graviers, détermination des besoins, des contraintes et des priorités). Cette planification est nécessaire pour organiser l'extraction de matériaux de manière conforme à l'exigence d'une utilisation mesurée du sol et respectueuse de l'environnement (ATF 112 Ib 26 consid. 2b). A la suite de cette jurisprudence, l'Office fédéral de l'aménagement du territoire a publié une étude qui proposait aux cantons différentes méthodes pour mettre en place une planification complète, allant du plan directeur cantonal au plan d'affectation pour aboutir ensuite à la procédure d'autorisation d'exploiter (voir MOOR/BRANDT, Commentaire LAT, 1999, n. 146 ad art 18 et références cités). La planification de carrières et de décharges n'exige en règle générale pas seulement un plan d'affectation, mais aussi une planification au niveau du plan directeur cantonal (MUGGLI, Commentaire pratique LAT – Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 18). 2.4.4 Vu ce qui précède, force est d'admettre qu'une adaptation de la fiche 5.13 du PDCn est un préalable indispensable à l'adoption d'un plan spécial portant sur l'aménagement d'une nouvelle carrière de 300'000 m3 comme celle prévue par le plan spécial "Carrière Alombre aux Vaches". Cette réserve de planification ne saurait être contournée par un recours à l'autonomie communale, dès lors que c'est le droit fédéral lui-même qui impose aux cantons des exigences de coordination (planification) par le biais de la planification directrice cantonale. Seuls de très petits sites d'extraction pourraient faire exception à cette règle (voir dans ce sens également, ADM 101/2012 du 6 décembre 2013 consid. 3.3). Or le projet litigieux qui porte sur quelque 300'000 m3 de matériaux pierreux ne saurait être qualifié de très petit site d'extraction. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.

14 3. 3.1 Quoi qu'il en soit, même si l'on devait considérer que le plan spécial "Carrière l'Alombre aux Vaches" ne nécessitait pas l'adaptation préalable du plan directeur cantonal aujourd'hui obsolète et désuet, il s'avère qu'un tel plan spécial ne satisfait de toute façon pas aux exigences de la LAT, à tout le moins en l'état actuel. 3.2 Comme exposé ci-avant, les autorités compétentes doivent planifier les zones d'extraction judicieusement. Pour ce faire, elles doivent bien entendu procéder à une pesée complète des intérêts en présence, auxquelles appartiennent non seulement la préservation de l'environnement et du paysage, mais également les besoins de l'économie et de la population (cf. consid. 2.3.1). Elles jouissent pour ce faire d'une marge d'appréciation. En principe, tant en ce qui concerne la conformité d'un plan communal à l'intérêt public que l'opportunité de celui-ci, la Cour administrative doit donc veiller à ne pas substituer sans nécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à respecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale. Ainsi, même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1). Néanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît inappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il s'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité doit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122 consid. 3.3 et 3.4 et les références). 3.3 En l'occurrence, le projet se situe en forêt à environ 250 m de la carrière de la recourante, laquelle présente une dimension similaire et sera en exploitation jusqu'en 2020 au maximum, conformément à la convention que la recourante a signée avec la commune de Courgenay qui est propriétaire de la parcelle. Compte tenu de la distance qui sépare le site d'implantation du projet de l'appelée en cause no 2 de la carrière existante, il ne s'agit pas là d'une extension de celle-ci, mais bien de l'aménagement d'une nouvelle carrière dans la commune et dans le canton. L'intimé le reconnaît d'ailleurs (Procès-verbal d'audition du 6 juin 2016, p. 6). Ce nouveau site d'extraction n'est pas prévu par le plan directeur cantonal, ni par le plan sectoriel, contrairement à celui de la recourante dont l'extension est envisagée par la planification directrice (PDCar, p. 29). La fiche 5.13 du plan directeur cantonal pose d'ailleurs le principe de n’autoriser que subsidiairement l’ouverture de nouveaux sites d’extraction et d'en justifier la nécessité du point de vue économique, technique et écologique (principe 2). Le principe s'impose de lui-même puisqu'il est conforme au principe d'utilisation rationnelle du sol que d'assurer une concentration des lieux d’extraction et garantir une répartition régionale rationnelle et écologique et exploiter en priorité le potentiel des sites d’extraction organisés en activité, si nécessaire en étendant leur emprise. On peine dès lors à comprendre pourquoi le canton et la commune, planificatrice et propriétaire des terrains, ne préfèrent pas opérer une extension de la carrière existante ou, à tout le moins, une concentration des sites.

15 Par ailleurs, le projet est censé permettre l'extraction de 300'000 m3 de matériaux pierreux. Or, si l'on se réfère aux indications fournies par l'intimé quant aux volumes d'extraction déjà autorisés (cf. données fournies par l'intimé en date du 29 avril 2016), il existait à la fin 2015 un potentiel d'extraction de matériaux pierreux de 3'984'833 m3 dans l'ensemble du canton et de 1'684'220 m3 en Ajoie uniquement. Si l'on se base sur un besoin cantonal annuel que l'on pourrait évaluer raisonnablement à hauteur de 170'000 m3 (cf. consid. 2.3.4), un tel solde cantonal – qui correspondrait en fait plus ou moins au besoin actuellement surévalué du plan directeur actuel pour les quinze ans à venir – suffit a priori à couvrir pour plus de 23 ans des besoins cantonaux. Les réserves ajoulotes peuvent quant à elles couvrir les besoins de la région pendant plus de 24 ans si l'on prend la moyenne de production de 69'216 m3 pour les années de 2006 à 2015 (environ 3 m3 par habitant et par année), voire pendant plus de 32 ans si l'on prend la moyenne de production de 52'558 m3 correspondant aux cinq dernières années (cf. données fournies par l'intimé en date du 29 avril 2016). La carrière projetée ne répond donc pas à un besoin actuel ni au niveau cantonal, ni au niveau régional, comme l'allègue à juste titre la recourante. Dans la mesure où elle tendrait à satisfaire un besoin calculé sur un long terme (p. ex. 20 ans ou 30 ans), ce qui serait imaginable, elle devrait reposer sur une planification coordonnée au niveau cantonal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En somme, force est d'admettre que le plan "Carrière l'Alombre aux Vaches" ne conduit pas sous sa forme actuelle à une utilisation judicieuse et mesurée du sol, ni ne correspond à une occupation rationnelle du territoire. La société intimée n'allègue d'ailleurs pas elle-même que ses activités seraient gravement compromises si le plan spécial était annulé. Quoi qu'il en soit, ce dernier élément n'est d'ordinaire pas décisif. L'intérêt économique du particulier de disposer de sa propre carrière ne suffit manifestement pas à contrebalancer l'intérêt public à un aménagement du territoire parcimonieux du sol et celui à la préservation de la nature, du paysage et de l'environnement. Le fait que la dimension du projet soit modeste n'y change rien. Au contraire, en l'absence de principes de planification clairs au niveau cantonal, un tel raisonnement comporte le risque de conduire, s'il est appliqué de manière conséquente, à l'admission d'autres petits projets de carrières constituant autant d'atteintes supplémentaires à l'environnement, à la nature et au paysage. Enfin, il n'apparaît pas davantage pertinent que l'intimé ait considéré au moment de son examen préliminaire et préalable que le projet répondait à un besoin – à l'époque surévalué et qui ne tenait pas compte d'un projet de carrière d'un volume de 750'000 m3 qui allait être approuvé en Ajoie (cf. Dossier SDT, PJ 13) – ni que l'appelée en cause no 2 ait investi du temps et de l'argent dans le projet compte tenu de cette première appréciation. D'une part, l'administré qui requiert l'adoption d'un acte de la part d'une autorité ne peut en effet placer l'autorité à laquelle il s'adresse devant un fait accompli et se prévaloir auprès d'elle de dépenses ou d'engagements financiers qui ne se seraient pas fondés sur des assurances formelles quant à l'octroi ultérieur du permis requis (cf. ATF 112 Ib 26 consid. 4a). D'autre part, la conformité d'une planification au droit s'examine toujours au moment de son adoption et de son approbation définitive, si bien que le risque de voir un projet échouer après une longue

16 procédure d'étude est inhérent à tout projet d'importance. À terme, il appartiendra à la nouvelle planification directrice cantonale de réduire l'insécurité liée à la planification de nouvelles carrières et à leur besoin de coordination supracommunale. Une planification directrice suffisamment prospective élève en effet considérablement le niveau de sécurité des investissements (cf. Message, op. cit., p. 977). 3.4 Le plan "Carrière l'Alombre aux Vaches" doit donc également être annulé dans la mesure où, en l'état de la planification cantonale, il ne respecte pas les principes d'aménagement du territoire imposés par la LAT. 4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision du SDT annulée, de même que le plan spécial "Carrière l'Alombre aux Vaches", sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs des recourants, en l'occurrence la question de la conformité à la LFo et à la OFo du défrichement autorisé parallèlement à la procédure de planification spéciale de même que la question de la conformité à la LAT de l'équipement de la carrière. La Cour de céans relève cependant qu'il est douteux, compte tenu de l'analyse des besoins effectuée ci-avant, de la nature et de la dimension du nouveau site d'extraction, que l'autorisation de défricher délivrée respecte l'exigence de pesée des intérêts que pose l'article 5 LFo. S'agissant de l'équipement de la carrière, il semble a priori insuffisant dans la mesure où le plan spécial prévoit un accès par un chemin en partie privé et situé en zone agricole dont l'utilisation nécessite encore l'accord ultérieur de ses propriétaires, l'aménagement de places d'évitement, voire des travaux d'agrandissement de la route (point rouge de la carte du plan spécial). En effet, lorsqu'un plan d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic, la question de l'équipement devrait être résolue au stade de I'adoption du plan d'affectation, et non au stade postérieur de l'autorisation de construire. Singulièrement, lors de l'adoption d'un plan d'affectation portant sur l'exploitation d'une gravière, l'autorité doit vérifier que le secteur en question dispose d'accès suffisants (TF 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 8.1 et références citées). Ce faisant, l'accès doit non seulement se révéler suffisant sur le plan technique, mais il convient également de s'assurer que son tracé et son utilisation soient conformes au droit, c'est-à-dire garantis sur un plan juridique. En l'occurrence, on aurait pu se demander si le plan répond aux exigences précitées, du fait qu'il n'existe aucune assurance que les places d'évitement à aménager soient autorisées au sens de l'article 24 LAT, ni, surtout, que les propriétaires du chemin privé servant d'accès octroient les droits d'utilisation nécessaires à l'appelée en cause no 2. 5. Selon l'article 219 Cpa, en cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe (al. 1). Toutefois, lorsqu'une partie pouvait de bonne foi se croire fondée à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou les réduire (al. 2). Au cas d'espèce, il se justifie de faire application de cette dernière disposition et d'exempter du paiement des frais de procédure l'appelée en cause no 2 ayant participé à la procédure qui voit ses

17 conclusions rejetées, à savoir B. SA. En effet, les motifs ayant conduit à l'admission des recours sont imputables à l'État (voir pour un cas similaire ADM 101/2012 consid. 5 ; RJJ 2013 p.94). Il ne saurait par ailleurs être mis de frais à la charge de la Commune de Courgenay qui n'a pas retenu de conclusions dans la présente procédure. 6. En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui succombe supporte ses dépens; elle est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause (art. 227 al. 1 Cpa). Sur la base de cette disposition, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens. Celle-ci ne saurait être réduite, par le biais d'une compensation, sur la base de l'article 227 al. 2 Cpa qui permet une compensation totale ou partielle des dépens, selon les circonstances, lorsqu'une partie pouvait de bonne foi se croire fondée à prendre des conclusions dans une procédure. Par contre, il convient de tenir compte des motifs ayant conduit à l'admission du recours imputables à l'État pour répartir entre les parties succombantes les dépens de la partie recourante. Ce faisant, il y a aussi lieu de prendre en compte l'intérêt des parties à la procédure (cf. art. 220 al. 1 1ère phr. Cpa ; RJJ 2013 p. 93 ; ADM 101 / 2012 consid. 6). Il se justifie ainsi de faire supporter les dépens de la recourante à raison de la moitié par l'Etat et de la moitié par B. SA. En revanche, la commune de Courgenay, qui n'a pas retenu de conclusions n'a pas à supporter de dépens. L'indemnité due à la recourante doit être fixée conformément aux dispositions de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (ci-après l'ordonnance). A cet égard, il y a lieu de modifier la note d'honoraires s'agissant des débours qui sont fixés conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21, cf. art. 4 al. 1 let.c pour les frais de port : coût effectif, frais généraux exclus ; Circulatire no 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision d'approbation 6784.4.003 de l'intimée du 14 décembre 2015 – Plan spécial "Carrière l'Alombre aux vaches" ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ;

18 alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 10'508.40, à payer pour moitié par l'intimé, et pour moitié par B. SA ; ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais par CHF 2'500.- ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ;  à l'intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;  à B. SA, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, à Delémont ;  à la Commune de Courgenay, par son Conseil communal, Rue Pierre-Péquignat 4, 2950 Courgenay ;  à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), 3003 Berne ;  à l'Office fédéral des forêts, 3003 Berne. Porrentruy, le 15 novembre 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e. r. : Sylviane Liniger Odiet Eloi Jeannerat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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