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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.11.2016 ADM 2016 124

November 3, 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,443 words·~12 min·6

Summary

Mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 17 al. 1 let. b Cpa | autres

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 124 / 2016 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffier e. r. : Eloi Jeannerat ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2016 relative à la demande déposée par A., demandeur, concernant une inscription sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés au sens de l'article 17 al. 1 let. b Cpa. ______ Vu la demande d'inscription sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés au sens de l'article 17 al. 1 let. b Cpa déposée le 3 septembre 2016 par le demandeur ; Vu le courrier de la présidente de la Cour de céans du 6 septembre 2016 par lequel le demandeur a été requis de produire diverses pièces complémentaires (attestation de domicile légal en Suisse, extraits de casier judiciaire et du registre des poursuites) et de préciser les domaines du droit dans lesquels il entend intervenir en tant que mandataire, étant rendu attentif au fait que dans tous les cas, la Cour administrative examinera la possibilité de mettre d'éventuelles conditions à l'autorisation en relation avec les domaines juridiques concernés, respectivement avec le respect des règles de procédure, de protection des données et des envois de courriels ; un délai lui a été imparti pour se prononcer ; Vu l'édition dans la présente procédure des dossiers ADM 38/2016, AJ 41/2016, ADM 71/2015, AJ 74/2015 et ADM 120/2016, dans lesquels le demandeur entend ou a entendu exercer la fonction de mandataire pour le compte des différents recourants ; Vu le courrier du demandeur daté du 24 août 2016, mais déposé le 16 septembre 2016 par lequel celui-ci a produit les pièces requises par la présidente de la Cour de céans, notamment

2 la licence et le doctorat en droit obtenus, délivrés par les Universités de Neuchâtel et Berne, et indique vouloir intervenir dans les "domaines du droit des étrangers, du droit d'asile et du droit de la nationalité" ; il ne prend toutefois pas position sur l'édition des dossiers précités, respectivement sur les éventuelles conditions dont pourrait être assujettie l'autorisation ; Attendu que l'article 17 al. 1 let. b Cpa prévoit que "peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la Cour administrative et à la Cour constitutionnelle (…) les mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit, notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales et en matière d'estimation" ; Attendu qu'au sens de l'article 17 al. 1 let b, 2ème phrase, Cpa il appartient à la Cour administrative d'établir la liste de ces mandataires, le législateur ayant entendu laisser le soin à cette autorité de fixer les conditions auxquelles est soumise l'inscription d'un intéressé dans la liste des mandataires professionnellement qualifiés (AI 12/80 consid. 5) ; Attendu que, selon la jurisprudence, le tribunal administratif d'un canton peut se montrer exigeant quant à la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie devant lui, dans l'intérêt de celle-ci et de la bonne administration de la justice, même si l'affaire ne soulève apparemment pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers du point de vue du domaine juridique en cause (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 979 et la jurisprudence citée) ; il existe ainsi un intérêt public certain à protéger le justiciable contre le risque de mandater une personne incompétente qui, notamment par des erreurs procédurales, pourrait le priver de la possibilité de faire valoir ses droits en justice (ATF 125 I 166 consid. 2b) ; Attendu que la Cour administrative a posé le principe selon lequel l'autorisation d'exercer la fonction de "mandataire professionnellement qualifié" ne peut pas être accordée à une personne morale, mais seulement à des personnes physiques et qu'il incombe au requérant d'attester de ses bonnes mœurs, notamment par le biais d'un extrait de casier judiciaire, et d'être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle d'une couverture de CHF 1'000'000.- au minimum (FJJ C4 et RJJ 1994, p. 191) ; Attendu que, par la suite, la Cour administrative a modifié sa pratique et renoncé à exiger une assurance responsabilité civile professionnelle ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur, titulaire d'une licence en droit, entend intervenir en tant que mandataire dans les domaines du droit des étrangers, du droit d'asile et du droit de la nationalité, c'est-à-dire des domaines dans lesquels il a rédigé sa thèse de doctorat ; Attendu qu'il convient de rappeler au demandeur qu'au sens de l'article 19 Cpa un mandataire ne doit pas procéder de mauvaise foi ni troubler la marche des affaires engagées devant une instance administrative ou devant la juridiction administrative, étant précisé que l'autorité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende disciplinaire jusqu'à CHF 1'000.- ;

3 Attendu que la Cour de céans est tenue d'annoncer sans retard les sanctions qu'elle prononce à l'encontre d'un avocat, à l’autorité de surveillance cantonale en vertu de l’article 15 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), autorité de surveillance qui peut le cas échéant retirer l'autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA) ; Attendu que la Cour de céans dispose logiquement d'un pouvoir de surveillance similaire sur les mandataires professionnellement qualifiés pour des raisons évidentes de conduite des procédures et d'égalité de traitement entre les avocats et les autres mandataires professionnellement qualifiés, ce qui signifie que la violation des règles de convenances de l'article 19 Cpa par un mandataire professionnellement qualifié pourrait conduire à la radiation de celui-ci de la liste établie au sens de l'article 17 al. 1 let. b Cpa ; Attendu qu'une telle charge et un tel pouvoir de surveillance de la Cour représentent de toute manière le simple corollaire de la compétence qui lui a été attribuée d'inscrire une personne sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés, inscription par laquelle l'État assure en quelque sorte une présomption de qualité minimale que les personnes concernées maîtrisent non seulement le domaine du droit pour lesquelles elles sont inscrites, mais également les règles de procédure y relatives ; l'inscription assure également une certaine publicité aux personnes qui en bénéficient ; Attendu que les termes utilisés par l'article 19 Cpa pour exprimer l'obligation pour les mandataires professionnellement qualifiés de respecter une certaine convenance dans le cadre des procédures ouvertes et de ne pas perturber le déroulement de celles-ci sont généraux, de sorte qu’une multitude de comportements peut tomber sous le coup de cette disposition, quel que soit le stade de la procédure, ce qui inclut non seulement les comportements contraires au droit, mais également n'importe quels autres comportements qui s'avéreraient totalement inadéquats (dans ce sens AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 2014, n. 14 ad art. 33) ; Attendu qu'un mandataire professionnellement qualifié, même s'il n'est pas forcément soumis au secret professionnel au sens de l'article 321 CP, doit malgré cela respecter les secrets à lui confié dans l'exercice de ses mandats, le mandant ne voulant pas nécessairement dévoiler à tout le monde les informations qu'il révèle à son mandataire, étant entendu que le respect de la personnalité et de la sphère privée imposés par l'article 28 CC constitue l'expression de la liberté individuelle et l'un des piliers de l'État de droit (dans ce sens SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, Grundlagen und Kernbereich, 2009, n 384) ; Attendu que le devoir du mandataire qualifié de ne pas divulguer et communiquer des informations sensibles sous n'importe quelle forme et de n'importe quelle manière découle au surplus directement de l'article 25 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE ; RSJU 170.41), à tout le moins dans la mesure où ce mandataire est désigné au titre de l'assistance judiciaire gratuite ; Attendu qu'en effet, l'institution d'un mandataire d'office relève de l'intérêt public de sorte que la CPDT-JUNE s'applique (voir art. 2 let. e CCPDT qui étend le champ d'application de la

4 convention "aux personnes physiques (…) qui accomplissent des tâches d'intérêt public" et BOHNET/MARTENET, op. cit, 2009, n. 1645 et les références citées) ; Attendu que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'un mandataire perturbait le déroulement de la procédure, contrairement aux règles de convenance imposées par le droit de procédure fédérale, dès lors qu'il envoyait de nombreux documents au moyen du téléfax et qu’il ne confirmait pas par un courrier postal dûment signé (TF 1P.798/1990 du 12 février 1991 consid. 2b, cité par AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 17 ad art. 33) ; Attendu qu'une telle jurisprudence est transposable en droit jurassien, lequel correspond matériellement au droit fédéral, notamment à l'article 60 PA et à l'article 33 LTF, et prévoit de la même manière que la procédure administrative est en principe écrite, non pas téléphonique, ni électronique (art. 54 Cpa) ; Attendu qu'il ressort des dossiers édités et de la présente procédure que le demandeur a rédigé de très nombreux courriels, parfois prolixes, qu'il a envoyés à des destinataires très divers, parmi lesquels figurent des personnes qui ne sont pas parties aux procédures ouvertes (voir notamment ADM 71/2015, courriels du 25 juin 2015, du 26 juin 2015 à 9h03, du 26 juin 2015 à 17h18, du 27 juin 2015 à13h28, du 29 juin 2015 à 11h56, du 30 juin 2015 à 0h22, du 30 juin 2015 à 18h45, du 6 juillet 2015, du 8 juillet 2015 et du 15 juillet 2015 ; ADM 12/2016, courriel du 16 septembre 2016 à 15h48) ; il a en outre effectué plusieurs téléphones auprès du greffe du tribunal pour obtenir des renseignements notamment sur le plan procédural (voir notamment ADM 71/2015, mentions téléphoniques du 25 juin 2015 et du 30 juin 2015 ; ADM 124/2016, mention téléphonique du 12 septembre 2016) ; Attendu qu'il existe dès lors un risque avéré que le demandeur perturbe la marche des affaires, voire qu'il viole les droits de la personnalité de certaines personnes dans les causes pour lesquelles il pourrait être appelé à officier en tant que mandataire choisi, voire en tant que mandataire d'office, notamment en téléphonant de manière répétée et abusive au greffe du tribunal et en envoyant de nombreux courriels directement aux juges ou à de nombreuses autres personnes totalement extérieures aux procédures concernées ; Attendu qu'un tel risque ne justifie pas de refuser d'emblée l'inscription du demandeur sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés, la Cour devant choisir entre plusieurs mesures également conformes au droit celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les intérêts du particulier et ceux de la collectivité, conformément au principe de proportionnalité (art. 24 al. 2 Cpa) ; Attendu qu'il convient toutefois d'assortir l'autorisation d'exercer au titre de mandataire professionnellement qualifié de l'avertissement ferme que cette autorisation sera retirée au demandeur dès lors qu'il ne respecterait pas les règles de comportement et de procédure qui s'imposent à lui en tant que mandataire professionnellement qualifié, en particulier les différentes règles de convenance exposées ci-avant ; Attendu qu'il convient également d'exiger que l'intéressé possède un domicile de notification en Suisse pour des questions évidentes de notifications de décisions ;

5 Attendu qu'il y a encore lieu de réserver les procédures dans lesquelles la représentation en justice est limitée par des dispositions légales fédérales ou cantonales idoines aux avocats dans les domaines du droit des étrangers, du droit de l'asile et du droit de la nationalité ; Attendu qu'il convient enfin de préciser que cette autorisation est décernée à A. personnellement et non pas à l'association "B.", dont il allègue être le président ; il va en effet de soi que seule une personne physique peut être professionnellement qualifiée au sens de l'article 17 al. 1 let b Cpa ; dans ces conditions, les procurations signées par les mandants devront clairement donner mandat à l'intéressé lui-même et non pas à l'association ; Attendu que la collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le jugement des affaires administratives, mais que le Cour a adopté la pratique de n'exiger aucun émolument lors de l'inscription d'un nouveau mandataire sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés ; PAR CES MOTIFS La Cour administrative autorise A. à agir comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 17 al. 1 let. b Cpa dans les domaines du droit des étrangers, du droit d'asile et du droit de la nationalité, une représentation limitée par des dispositions légales aux avocats étant réservée ; ordonne son inscription sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés dans les domaines du droit des étrangers, du droit d'asile et du droit de la nationalité ; rend A. attentif au fait que : - l'autorisation précitée lui sera retirée dans la mesure où il ne respecterait pas les règles de comportement et de procédure qui s'imposent à lui en tant que mandataire professionnellement qualifié, notamment en continuant à téléphoner de manière répétée au tribunal pour des renseignements quant à l'application de règles de procédure ou à envoyer des courriels à celui-ci, ou aux juges ou à leurs collaborateurs ou, simplement, en rendant publiques des informations sensibles obtenues dans le cadre d'une procédure concernant ses mandants, notamment par l'envoi de courriels à des tiers, sans y avoir été dûment autorisé ; - les procurations signées par les mandants en faveur de l'association "B." agissant par son président ne seront pas admises pour justifier de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié ;

6 - l'autorisation deviendra caduque si le mandataire ne dispose plus d'un domicile de notification en Suisse et/ou que les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies ; dit que la présente procédure est gratuite ; ordonne la notification de la présente décision au demandeur, A. Porrentruy, le 3 novembre 2016 La présidente : Le greffier e. r. : Sylviane Liniger Odiet Eloi Jeannerat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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