RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 118 / 2016 AJ 119 / 2016 Président a.h. : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 10 AVRIL 2017 en la cause liée entre A.A. et B.A., - représentés par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont, recourants, et Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 22 juin 2016 (taxation 2006 à 2009). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Depuis le mois de février 2005, B.A. a exploité, sous la raison individuelle B.A., un commerce dont le but était la vente de matériel satellite. D'abord installé à son domicile, il a ouvert un magasin le 4 août 2007. Il a mis en place un système de partage de carte ("card sharing") qui permettait à ses clients de visionner les chaînes de Canal+ et Canal Sat contre une rémunération dont le coût était inférieur à celui d'un abonnement obtenu directement auprès de Société d'Edition de Canal Plus ou de Canal+ Distribution SAS. Pour ce faire, il vendait à ses clients un appareil de type Dreambox 500 S qui faisait office de récepteur. Il programmait celui-ci en ajoutant dans le système un logiciel téléchargé sur internet. Cette modification permettait à
2 l'appareil de se connecter automatiquement à un serveur installé chez lui, qui décryptait les données grâce à la dizaine d'abonnements qu'il avait contractés auprès d'un distributeur français. Les chaînes de Canal+ et de Canal Sat pouvaient alors être regardées par ses clients bien qu'ils ne disposassent pas d'un abonnement officiel. La vente des appareils Dreambox représentait 70% du chiffre d'affaires de B.A. (TF 6B_584/2011 du 11 octobre 2012 consid. B publié aux ATF 139 IV 1). B. Par jugement du 14 juin 2011, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a, entre autres, déclaré B.A. coupable de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés (art. 150bis CP) et d'infraction par métier aux articles 67 al. 1 let. h et 69 al. 1 let. g de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA ; RS 231.1). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 joursamende à CHF 70.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'000.- et au paiement aux parties plaignantes d'une indemnité à titre de remise de gain de CHF 98'435.80 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2010 (TF 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. A). Le 11 octobre 2012 (TF 6B_584/2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.A. et l'a libéré des chefs d'infraction retenus, dès lors que l'infraction à l'article 150bis CP était prescrite et que les éléments constitutifs des articles 67 al. 1 let. h et 69 al. 1 let. g LDA n'étaient pas réalisés. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Jura pour qu'il statue à nouveau sur les prétentions civiles des parties plaignantes et sur les frais et dépens des instances cantonales (TF 6B_819/2013 précité consid. B). C. Le 15 janvier 2013, suite au recours de A.A. et B.A. du 31 octobre 2012, contre les décisions sur réclamation du Service des contributions (ci-après : l'intimé) du 5 octobre 2012, relatives aux périodes fiscales 2006 à 2009, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après : CCR) a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la procédure pénale pendante à l'encontre de B.A. (PJ 4 intimé). D. Le 27 juin 2013, statuant sur renvoi, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a, entre autres, condamné B.A. à payer à certaines des parties plaignantes et civiles, à titre de remise de gain, la somme de CHF 63'472.55 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2010 (TF 6B_819/2013 précité consid. C). Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de B.A. contre ce jugement (TF 6B_819/2013 du 27 mars 2014). E. Le 22 juin 2016, après avoir repris la procédure, le CCR a rejeté le recours de A.A. et B.A., confirmé les décisions de l'intimé du 5 octobre 2012 et mis les frais de la procédure, fixés à CHF 500.-, à la charge de ces derniers (PJ 4 intimé). La CCR considère que l'indemnité en remise de gain de CHF 63'472.55 que B.A. a été condamné à payer à certaines des parties plaignantes et civiles ne constitue pas
3 une charge commerciale et ne peut donc pas être déduite de son revenu de l'activité indépendante, dans la mesure où elle ne résulte pas du risque propre à l'activité qu'il exerçait à titre accessoire mais bien d'une infraction pour laquelle il a été déclaré coupable. Les frais d'indemnité concernent la personne du contribuable et non son activité professionnelle. Le fait d'avoir causé un dommage aux parties plaignantes ne constituait pas un élément du risque qu'entraîne habituellement l'exploitation d'une entreprise dont le but est de vendre du matériel satellite. F. Le 25 août 2016, A.A. et B.A. ont déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire. S'agissant de la recevabilité du recours, ils précisent que ce dernier porte uniquement sur les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu, alléguant que l'intimé n'a pas procédé à un examen individualisé des années fiscales litigieuses, se limitant à ne pas prendre en compte le montant de la remise du gain, au titre des charges d'exploitation. Par ailleurs, l'intimé a omis de prendre en compte la comptabilité qu'ils ont produite, sans en expliquer la raison, de sorte qu'ils ne parviennent pas à comprendre la méthode de taxation utilisée. De plus, l'intimé a rajouté systématiquement, sans le motiver nullement, une part privée au bénéfice de l'activité indépendante. A cela s'ajoute le fait que l'intégralité du dossier n'a pas pu être consultée. Enfin, l'intimé n'indique pas si C., ex-associé de B.A. au moment des faits, a déclaré lui aussi des gains. Les recourants invoquent aussi une violation du principe de l'égalité de traitement entre leur taxation et celle de C. D'après eux, vu les circonstances, une société simple a été créée entre B.A. et ce dernier, lequel aurait donc aussi dû être condamné pour les mêmes préventions. La violation du principe de l'égalité de traitement réside ainsi dans le fait qu'ils ont été taxés pour des revenus que B.A. a réalisé avec au moins une autre personne, sous la forme d'une société simple et que cette dernière semble échapper à l'impôt. Ils estiment également que le droit a été violé, dans la mesure où l'article 25 LI n'a pas été appliqué correctement. D'après eux, la remise du gain que B.A. a été condamné à payer à des parties plaignantes découle directement de son activité lucrative et se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec l'exercice de celle-ci. En effet, le risque qui s'est réalisé apparaît comme inhérent à l'activité de "card sharing", laquelle est dans une zone grise, et B.A. doit s'en accommoder, étant précisé que le but même de la raison individuelle qu'il a créée est la vente de ce type d'équipement, comme le reconnaît d'ailleurs l'intimé (décision attaquée consid. 3). L'indemnité due aux parties plaignantes doit donc être considérée comme une charge.
4 Au demeurant, les recourants invoquent encore une constatation inexacte des faits pertinents. Par même courrier, ils ont déposé une requête à fin d'assistance judiciaire. G. Dans sa prise de position du 19 septembre 2016, la CCR conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. H. Dans sa réponse du 7 octobre 2016 au recours, l'intimé conclut au rejet de celui-ci, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. S'agissant de la procédure, il relève que les décisions de taxations pour les années 2006 à 2009 sont entrées en force de chose juge s'agissant de l'IFD. En ce qui concerne le grief de la violation du droit d'être entendu, il précise que les décisions sur réclamation du 5 octobre 2012 ont été motivées par courrier du 8 août 2012. Considérant que seule la question de l'admission de l'indemnité pénale en tant que charge commerciale était litigieuse, il s'est limité à expliquer la raison pour laquelle il ne l'a pas retenue, sans expliquer sa méthode de taxation dans les détails, ce qui n'est pas une obligation à laquelle il est tenu. Il n'avait pas à procéder à un nouvel examen pour chaque année fiscale dans la mesure où il a refusé le principe même de la déduction. Cette conclusion s'impose également en ce qui concerne l'examen de la CCR, au vu des conclusions et de la motivation du recours auprès de cette dernière (même objet de la contestation). Par ailleurs, il était fondé à s'écarter de la comptabilité des recourants, dès lors que celle-ci était manifestement inexacte, notamment concernant les frais généraux de l'activité indépendante, étant précisé que les recourants se sont limités à indiquer, en procédure de réclamation, que leur comptabilité n'avait pas été prise en compte et, en procédure de recours, que les montants retenus par les autorités pénales ne correspondaient pas à leur comptabilité. Il s'ensuit que ses décisions et celle de la CCR étaient motivées à suffisance sur l'objet de la contestation, soit la déduction ou non de la remise de gain sur l'activité indépendante de B.A., de sorte que le droit d'être entendu des recourants n'a pas été violé. Au demeurant, le mandataire des recourants a pu obtenir le dossier fiscal lorsqu'il en a fait la demande. S'agissant du grief de la violation de l'égalité de traitement, l'intimé relève que le secret fiscal l'empêche de commenter les affirmations des recourants au sujet d'un contribuable particulier non partie à la procédure. Même si C. avait été taxé différemment, il apparaît que les situations objectives de taxations des recourants et de C. sont différentes, dans la mesure où seul B.A. a été condamné par la justice pénale à payer aux parties plaignantes des indemnités. Si C. ne lui avait pas annoncé les revenus perçus de son activité conjointe avec B.A., il s'agirait d'une situation contraire au droit qui ne résulterait pas d'une inobservation volontaire de la loi par luimême. Ainsi, les recourants ne peuvent pas prétendre à une égalité de traitement par rapport à une situation illégale. Il n'y a donc pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement.
5 En ce qui concerne la violation du droit, l'intimé explique que le but commercial réel de l'entreprise de B.A. était la vente de matériel satellite. Or, ce but ne comprend pas nécessairement la vente d'appareils Dreambox permettant de visionner, de manière illicite selon le Tribunal fédéral, les programmes d'une chaîne cryptée, à moindre coût, par un mécanisme de partage de carte. L'indemnité de dommages et intérêts à payer ne peut pas être admise comme en lien direct avec le bénéfice commercial des ventes, dès lors que le lien de causalité a été rompu par le fait que B.A. a volontairement renoncé à obtenir les autorisations ou concessions de chaînes cryptées et a manqué à son obligation de diligence liée à l'exploitation de son entreprise commerciale. En demandant ces autorisations ou concessions, il aurait pu aisément éviter de s'adonner au card sharing et partant, d'être condamné à rembourser les dommages causés. Les dommages causés aux distributeurs des chaînes cryptées font partie inhérente des conséquences d'une condamnation pénale, ce qui consiste en un tout autre risque que celui lié à l'activité commerciale et l'indemnité ne saurait alors être supportée par l'entreprise commerciale. Cela reviendrait à éluder la responsabilité personnelle de l'auteur de l'infraction voulue par le droit pénal. Enfin, on ne saurait considérer que la pratique du card sharing est une activité dans une zone grise. En effet, comme le reconnaissent d'ailleurs les recourants, les revendeurs s'exposent à des dénonciations de la part des entreprises lésées par cette pratique. Il s'agit d'une zone grise entre légalité et illégalité uniquement puisque les activités ou les identités des revendeurs ne sont pas connus par ces entreprises. Mais le dommage qui résulte de cette activité est bien réel. Dans le cas de B.A., cette pratique n'est plus dans la zone grise car, indépendamment d'une condamnation pénale, il a été condamné à réparer le dommage qu'il a causé aux entreprises qui s'étaient portées partie plaignante dans la procédure pénale. Dans sa réponse du 7 octobre 2016 à la requête d'assistance judiciaire gratuite, l'intimé conclut à son rejet de celle-ci, sous suite des frais et dépens. Il considère que le recours est dénué de chances de succès. Au demeurant, B.A. n'est pas indigent. I. Dans sa prise de position du 24 octobre 2016, l'intimé informe la Cour de céans que le courrier de la CCR du 19 septembre 2016 n'appelle aucun commentaire de sa part. J. Dans leur prise de position du 22 décembre 2016, les recourants confirment les conclusions de leur recours. Ils reprennent leur précédente argumentation, précisant qu'en se bornant à indiquer que leur comptabilité est manifestement inexacte, notamment concernant les frais généraux de l'activité dépendante, sans en expliquer la raison, l'intimé a violé leur droit d'être entendu. Ils ajoutent que le principe de l'égalité de traitement a été violé dès lors que C. n'a peut-être pas été taxé sur les revenus tirés de l'activité indépendante alors que celle-ci lui a aussi profité vu qu'il y avait société simple. Ces deux principes priment sur le secret fiscal de C. S'agissant de la violation du droit, ils indiquent que l'indemnité que B.A. doit aux parties plaignantes est fondée sur l'article 423 CO. C'est une autorité judiciaire pénale qui l'a condamné à la payer mais qui a
6 agi en matière civile au sens des articles 122 ss CPP. Cette indemnité en dommages et intérêts ne résulte ainsi pas d'une sanction pénale de B.A. mais constitue une compensation civile découlant d'une immiscion illicite de sa part dans les affaires de la plaignante. D'ailleurs, il a été libéré des préventions pénales retenues à son encontre. La sanction civile subie par B.A. ne vise pas le rachat d'une faute, mais la correction d'une situation apparue à cause du non-respect de la législation. De la même manière qu'un bénéfice indu doit être imposé comme les bénéfices légaux, la réduction d'un bénéfice illicite doit être prise en compte fiscalement, conformément au message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (FF 2016 8253, 8270) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 2C_916/2014 et 2C_917/2014 du 26 septembre 2016). Le même jour, les recourants ont également pris position s'agissant de leur requête d'assistance judiciaire gratuite. Ils se sont encore déterminés à ce sujet le 10 janvier 2017. K. Dans sa détermination du 18 janvier 2017, l'intimé précise, s'agissant du droit d'être entendu, que les décisions de taxation litigieuses mentionnaient qu'elles avaient été modifiées en ajoutant une part privée au bénéfice de l'activité indépendante. Celle-ci n'ayant pas été contestée en procédure de réclamation, il n'avait pas à se prononcer sur cette question. Au demeurant, en cas d'admission d'une violation du droit d'être entendu des recourants, celle-ci aurait en tout état de cause été réparée par le mémoire de réponse de l'intimé du 7 octobre 2016, suite auquel les recourants ont pu répliquer le 22 décembre 2016. S'agissant de la violation du droit, d'après lui, il est patent que B.A. n'a manifestement pas respecté l'obligation de diligence objective d'un directeur ordinaire. En effet, l'indemnité qu'il a été condamné à payer résulte d'un manquement personnel, dès lors qu'il a exercé une activité illicite, intentionnellement et de mauvaise foi. La causalité entre l'exploitation et l'indemnité ne peut donc pas être retenue et la dépense ne peut pas être considérée comme justifiée par l'usage commercial. Si, selon le Tribunal fédéral, le versement de dommages et intérêts en cas de dommage causé par négligence grave ne constitue pas une charge justifiée par l'usage commercial, il est évident qu'une indemnité à titre de remise de gain, qui découle d'un comportement intentionnel et de mauvaise foi n'est a fortiori pas déductible. En tout état de cause, les recourants ne peuvent, conformément au principe de la périodicité, demander a posteriori la déduction en 2009 d'une charge non provisionnée et effectivement déterminée au moment du jugement. Ils ne pourraient compenser cette perte qu'avec des revenus d'exercices subséquents à la condamnation de B.A. mais en aucun cas, avec des profits antérieurs ayant déjà fait l'objet d'imposition. Enfin, une indemnité à titre de remise de gain ne constitue pas une "sanction visant à réduire le bénéfice qui n'a pas de caractère pénal" au sens du Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières du 16 novembre 2016 et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. D'une part, elle n'émane pas d'une autorité étatique gouvernementale. D'autre part, elle vise à réparer le tort causé par B.A.
7 L. Dans sa détermination du 3 février 2017, les recourants reprennent leur précédente argumentation et précisent qu'il ne ressort pas du jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 27 juin 2013 que B.A. était de mauvaise foi. Dans le cas contraire, la Cour pénale n'aurait pas fondé son jugement sur l'article 62 CO. Quant à la prétendue violation du principe de la périodicité, il relève que, dès lors que la procédure de réclamation de la taxation 2006 est pendante, les années subséquentes n'ont pas été taxées. Il y a donc lieu de procéder à une correction d'office des taxations postérieures en application des articles 129 ss LI (art. 159 b LI, art. 99 LI). M. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'article 165 de la loi d'impôt (ci-après LI ; RSJU 641.11), le contribuable, le Service des contributions et la commune peuvent recourir contre la décision de la Commission cantonale des recours auprès de la Cour administrative. Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de la décision (art. 166 al. 1 LI). 1.2 La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI). 1.3 Pour le surplus, dans la mesure où le recours ne concerne que l'impôt d'Etat, le délai de recours est respecté (art. 44a Cpa). Ainsi, déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 ss LI), le recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond. 2. 2.1 Il convient, en premier lieu, de constater qu'en l'absence de recours sur ce point, la décision attaquée est entrée en force en ce qui concerne l'IFD (art. 132 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du droit, Procédure administrative – principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 462). 2.2 Peuvent être invoqués devant la Cour administrative les griefs relatifs à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 166 al. 3 LI). 2.3 Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa ; TF 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 560 ; 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2). 3. Sur le plan formel, les recourants soulèvent en premier lieu une violation de leur droit d'être entendu, estimant que l'intimé n'a pas procédé à un examen individualisé des
8 années fiscales litigieuses, se limitant à ne pas prendre en compte le montant de la remise du gain, au titre des charges d'exploitation ; qu'il a omis de prendre en compte la comptabilité produite, sans en expliquer la raison ; qu'il a rajouté systématiquement, sans le motiver nullement, une part privée au bénéfice de l'activité indépendante ; qu'il n'indique pas si C., ex-associé de B.A. au moment des faits, a déclaré lui aussi des gains et enfin que l'intégralité du dossier n'a pas pu être consultée. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V132 consid. 2b et les références). 3.2 Au cas présent, vu que la réclamation portait sur les décisions de taxation 2006 à 2009 et que le grief soulevé, à savoir la question de l'admission, en tant que charge commerciale, de l'indemnité que B.A. a été condamnée à payer aux parties plaignantes, était le même pour toutes les décisions, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir procédé à une seule et même motivation pour toutes ses décisions sur réclamation du 5 octobre 2012 (courrier du 8 août 2012 – PJ 6). Il est vrai que l'intimé ne s'est pas prononcé sur l'argument du recourant, selon lequel sa comptabilité précise n'a pas été prise en compte. Toutefois, les correctifs auxquels l'intimé a procédé figurent dans les déclarations d'impôts 2006 à 2009 des recourants (PJ 9 et 10), de sorte que ces derniers pouvaient comprendre, du moins dans les grandes lignes, les changements intervenus dans la comptabilité de B.A. Aussi, dans la mesure où les recourants n'ont pas indiqué, dans leur réclamation, quel poste de la comptabilité de B.A. ils contestaient précisément, l'intimé n'était pas tenu d'expliquer,
9 pour chaque correction, la raison pour laquelle elle s'en est écarté. Au demeurant, c'est à juste titre que l'intimé ne s'est pas écarté du montant de l'indemnité que B.A. a été condamné à payer aux parties plaignantes. Les autres arguments soulevés par les recourants pour invoquer une violation de leur droit d'être entendus (rajout systématique, par l'intimé, sans motivation, d'une part privée au bénéfice de l'activité indépendante ; omission d'indiquer si C. avait déclaré des gains ; non consultation possible de l'intégralité du dossier) ne l'ont été qu'au stade de la procédure de recours. Dans sa réponse au recours, l'intimé a indiqué que la comptabilité de B.A. était manifestement inexacte, notamment concernant les frais généraux de l'activité indépendante. Dans ce cadre, il est relevé que les correctifs auxquels l'intimé a procédé en ce qui concerne la part privée aux frais généraux, figurent dans les déclarations d'impôts 2006 à 2009 des recourants (PJ 9 et 10 ; formule 2), de sorte qu'ici aussi ces derniers pouvaient comprendre les changements intervenus dans la comptabilité de B.A. Qui plus est, comme le relève à juste titre l'intimé dans sa détermination du 18 janvier 2017, les décisions de taxation 2006 à 2009 mentionnaient qu'elles avaient été modifiées en ajoutant une part privée au bénéfice de l'activité indépendante (PJ 7). Cette question n'ayant pas été contestée en procédure de réclamation, l'intimé n'avait pas à se prononcer sur cette question. Enfin, c'est à juste titre que l'intimé ne s'est pas prononcé sur la situation fiscale d'un contribuable particulier, à savoir C., non partie à la procédure, au risque de violer le secret fiscal. Enfin, il ressort de la réponse au recours que le mandataire des recourants a pu obtenir le dossier fiscal lorsqu'il en a fait la demande. Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu. 4. Les recourants invoquent encore la violation du principe de l'égalité de traitement entre leur taxation et celle de C., indiquant qu'ils ont été taxés pour des revenus que B.A. a réalisés avec C., sous la forme d'une société simple et que celui-ci semble échapper à l'impôt. 4.1 Le principe d'égalité (art. 8 Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 et les réf. citées).
10 En matière fiscale, l'article 8 al. 1 Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition ainsi que par celui de l'imposition selon la capacité économique. Le principe de la généralité de l'impôt exige que toute personne ou groupe de personnes soit imposé selon la même réglementation juridique : les exceptions qui ne reposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles. D'après le principe d'imposition selon la capacité économique de l'article 127 al. 2 Cst., toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens ; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à la disposition du contribuable (TF 2C_300/2009 du 23 septembre 2009 consid. 5.1 et les réf. citées). Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi ; en principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présume qu'elle se conformera à la loi à l'avenir. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité. C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (TF 1C_143/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4.1 et les réf. citées). 4.2 Au cas présent, c'est à juste titre que l'intimé ne s'est pas prononcé sur les décisions de taxation de C., qui n'est pas partie à la procédure, au risque de violer le secret fiscal. Comme le relève d'ailleurs l'intimé, les situations objectives de taxations des recourants et de C. sont différentes, dans la mesure où seul B.A. a été condamné par la justice pénale à payer aux parties plaignantes des indemnités. Par ailleurs, la nondéclaration par C. des revenus perçus de son activité conjointe avec B.A., serait illégale, de sorte que les recourants ne peuvent pas prétendre à une égalité de traitement dans l'illégalité, étant précisé qu'il s'agit ici d'un cas isolé et qu'il ne ressort pas du dossier que l'intimé n'aurait pas respecté la loi selon une pratique constante. Enfin, les revenus versés à C. pour son activité dépendante (compte de pertes et profits : charges de personnel – PJ 10) et pour son activité indépendante (compte de pertes et profits : prestations de tiers – PJ 10) ont été déclarés par les recourants dans leurs déclarations d'impôts litigieuses, montants qui n'ont vraisemblablement pas été modifiés par l'intimé (p. 3 et formule 2 ; PJ 10). Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief de violation du principe de l'égalité de traitement.
11 5. Les recourants estiment ensuite que c'est à tort que l'intimé n'a pas déduit du revenu provenant de l'activité lucrative indépendante de B.A., l'indemnité que ce dernier a été condamné à payer aux parties plaignantes. 5.1 Aux termes de l'article 25 al. 1 LI, les frais liés à une activité lucrative indépendante, justifiés par l'usage commercial ou professionnel, sont déductibles. La teneur de cette disposition correspond à celle de l'article 27 al. 1 LIFD, de sorte qu'il se justifie de se baser sur la jurisprudence et la doctrine y relative. Seuls les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel sont déductibles du revenu brut. Si l'énumération de ceux-ci n'est qu'exemplative aux articles 27 al. 2 à 31, leur déductibilité est conditionnée par la preuve de leur nécessité au regard de l'activité poursuivie. Cette preuve incombe au contribuable, puisqu'elle tend à la diminution de la charge fiscale (Yves NOËL, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 2 ad art. 27 LIFD). A cet égard, le renvoi du législateur à l'usage, commercial ou professionnel, donne à l'autorité de taxation un pouvoir d'appréciation important, renforcé par le fait qu'elle ne supporte pas le fardeau de la preuve du refus de déduction (TF 2C_658/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1). D'une manière générale, seront admises en déduction toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle. Pour les contribuables tenant une comptabilité commerciale, la justification se fera, compte tenu des principes comptables généralement admis en la matière (principe de déterminance ; "Massgeblichkeitsprinzip"), sous réserve des dispositions fiscales correctives (art. 18 al. 3 et 58 LIFD). L'entrepreneur dispose toutefois d'une marge de manœuvre pour décider, à la lumière des impératifs commerciaux et concurrentiels, des déductions à entreprendre (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p.172). Ces frais ne doivent pas être indispensables; il suffit qu'il existe une connexité entre eux et l'obtention du revenu (TF 2A.262/2006 du 6 novembre 2006 consid. 5.2). Le fisc en ce domaine se contente donc de vérifier que la dépense en question est réellement liée à l'activité indépendante et a été effectuée (Xavier OBERSON, op. cit., p.172). La jurisprudence retient que la notion de frais justifiés par l'usage commercial doit être interprétée de manière large. Tout ce qui selon l'usage commercial et la bonne foi peut être considéré comme frais doit être admis du point de vue fiscal. Sera donc déductible une dépense qui ne serait pas d'usage ordinaire mais qui a été engagée de bonne foi par le contribuable dans le cadre de son activité indépendante. L'autorité de taxation n'a pas en effet à se prononcer sur la rationalité de la dépense. Peu importe que le contribuable ait pu s'en passer dans le cadre d'une gestion saine et rentable ; le contribuable est imposé sur le revenu qu'il a acquis, non sur ce qu'il aurait pu obtenir par une utilisation judicieuse du point de vue économique de moyens dont il dispose. Les dépenses qui ne sont pas faites préalablement et dans le but d'acquisition du revenu mais en sont la conséquence ultérieure, même non voulue, sont également déductibles (Yves NOËL, op. cit., n° 2 ad art. 27 LIFD). Constituent, par exemple, des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel au sens de cette disposition, les paiements à des tiers ordonnés par les tribunaux ou
12 des instances arbitrales, ainsi que les frais de justice, dépens et honoraires y afférents, s'ils résultent de l'activité de l'indépendant. Toutefois, en matière de responsabilité, contractuelle ou délictuelle, tous les paiements en dommages-intérêts ne sont pas déductibles. Seuls le sont ceux qui résultent du risque propre au type d'activité exercée par l'indépendant, non ceux causés par le manquement personnel de celui-ci lorsqu'il se rend coupable d'une négligence grave ou d'un comportement pénalement répréhensible. Les procédures et condamnation civiles concernant des biens ou des activités privés de l'indépendant ne sont pas déductibles (Yves NOËL, op. cit., n° 17 ad art. 27 LIFD et les références citées, notamment RDAF 2002 II 315, 318). Les amendes non plus ne sont pas déductibles, même si elles sont en lien direct avec l'activité commerciale ou professionnelle ; on considère qu'elles touchent l'individu personnellement et non son activité commerciale. L'exercice de l'activité ne peut en effet justifier, par exemple, que l'on dépasse les limitations de vitesse routières ou viole des règles sur les cartels ou les denrées alimentaires. Plus délicate est la question du coût d'une procédure pénale, ou pénale administrative, engagée contre l'indépendant ou son personnel pour un fait relevant de l'activité commerciale. La déduction devrait être admise lorsque l'indépendant est acquitté ; dans ce cas en effet, il s'est agi de la gestion d'un risque entrepreneurial, sans violation de l'ordre juridique par l'intéressé. S'il est condamné, les frais de procès, mais non l'amende, doivent être déductibles pour les cas où seule la négligence est retenue et si le comportement sanctionné entre dans les risque professionnels de l'activité concernée (Yves NOËL, op. cit., n° 18 ad art. 27 LIFD). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 26 al. 1 let. c LIFD, concernant les autres frais indispensables à l'exercice de la profession pouvant être déduits de l'activité lucrative dépendante, précise que sont déductibles également les prestations en dommages-intérêts qui sont en rapport de connexité directe avec l'obtention du revenu. Tel n'est le cas que si le risque d'être astreint à réparation est si étroitement lié à l'activité lucrative qu'il apparaît en quelque sorte indissociable de celle-ci. Pour juger de la déductibilité sur le plan fiscal de versements à titre de dommages-intérêts, il faut tout d'abord se demander si et jusqu'à quel point l'on pouvait attendre du contribuable qu'il évite d'avoir à verser de telles indemnités (Jean- Blaise ECKERT, op. cit., n° 43 ad art. 26 LIFD et la références citée : TF 2C_566/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.3 ; voir également TF 2C_819/2009 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). En cas de responsabilité causale, un tel rapport de connexité est généralement reconnu. Ce rapport de connexité est en revanche nié lors d'une violation grossière par un administrateur des obligations découlant du droit de la société anonyme, ce dernier instituant de plus une responsabilité fondée sur la faute. Dans une telle éventualité, la déductibilité des dommages-intérêts et des frais de procès y afférents seront refusés à l'administrateur actionné en responsabilité. Cette jurisprudence a été confirmée récemment dans son principe en rapport avec l'indemnisation due par un avocat indépendant. A cet égard, l'on notera que, selon le Tribunal fédéral, il convient de ne pas faire de distinction entre la notion de frais d'acquisition du revenu découlant d'une activité lucrative dépendante et indépendante. Ainsi, en présence de manquements tels qu'une négligence grave ou un comportement intentionnel, le dommage est réputé causé par des manquements
13 personnels de l'entrepreneur et n'est donc pas lié aux risques inhérents aux activités de l'entreprise. Il en va de même lorsque l'intéressé encourt une responsabilité à raison d'une faute légère (Jean-Blaise ECKERT, op. cit., n° 43 ad art. 26 LIFD et les références citées, notamment RDAF 2002 II 315). 5.2 En l'espèce, le 11 octobre 2012, le Tribunal fédéral a libéré B.A. des chefs d'infraction retenus, dès lors que l'infraction à l'article 150bis CP était prescrite et que les éléments constitutifs des articles 67 al. 1 let. h et 69 al. 1 let. g LDA n'étaient pas réalisés. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Jura pour qu'il statue à nouveau sur les prétentions civiles des parties plaignantes et sur les frais et dépens des instances cantonales. Le Tribunal fédéral a cependant relevé que ni la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'article 150bis CP, s'agissant de la vente d'appareils permettant de décoder des programmes cryptés, ni les considérations liées à la durée du délai de prescription des prétentions civiles (application de l'art. 60 al. 2 CO : délai de prescription plus long de l'action pénale) ainsi qu'à son point de départ (novembre 2007 : vente d'appareils permettant de décoder des programmes cryptés) n'ont été contestés par B.A. (TF 6B_819/2013 précité consid. 8.2.2, 8.1.2 et 8.1.3 en relation avec TF 6B_584/2011 précité consid. 2.3). Le 27 juin 2013, ce dernier a été condamné à payer à certaines des parties plaignantes et civiles, à titre de remise de gain, la somme de CHF 63'472.55 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2010 sur la base de l'article 423 CO, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral le 27 mars 2014 (TF 6B_819/2013 précité consid. 6 et 7). 5.2.1 Dès lors, bien que B.A. n'ait finalement pas été déclaré coupable de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés au sens de l'article 150bis CP en raison de la prescription, la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction a été admise. Il doit donc être considéré que l'indemnité que B.A. a été condamné à payer a été causée par un comportement pénalement répréhensible, de sorte qu'elle n'est pas déductible de son revenu. 5.2.2 Quoi qu'il en soit, la même conclusion s'impose si l'on considère que cette indemnité ne résulte pas d'un comportement pénalement répréhensible. En effet, l'indemnité que B.A. a été condamné à payer aux parties plaignantes se fonde sur l'article 423 CO (gestion sans mandat), lequel vise l'ingérence inadmissible dans les affaires d'autrui. Le gérant a la volonté de traiter l'affaire d'autrui comme la sienne propre et de s'en approprier les profits. L'application de cette disposition suppose une atteinte illicite aux droits d'autrui (selon la jurisprudence, le gérant agit de manière illicite en commettant un acte d'usurpation), que le gérant ait la conscience et la volonté de gérer l'affaire exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt et que le gérant soit de mauvaise foi (TF 6B_819/2013 précité consid. 6.1). La réalisation de ces conditions a été admise au cas d'espèce. En effet, en proposant des abonnements permettant aux acheteurs de maintenir l'accès aux programmes décodés à un coût inférieur à celui d'un abonnement officiel, B.A. a commis un acte d'usurpation, qui constitue un acte illicite. B.A. a mis en place un système de card sharing permettant à 450 clients de visionner des chaînes cryptées contre une
14 rémunération. Ainsi, il n'avait pas seulement la conscience et la volonté de gérer une telle affaire dans son propre intérêt, il en faisait son fonds de commerce, dans la mesure où la vente d'appareils modifiés constituait 70% de son chiffre d'affaire. B.A. était enfin de mauvaise foi dès lors qu'il savait pertinemment que l'accès à la chaîne cryptée nécessitait la conclusion d'un abonnement. C'est précisément pour cette raison qu'il offrait ses prestations contre une rémunération dont le coût était inférieur à celui d'un abonnement officiel (TF 6B_819/2013 précité consid. 6.3.1, 6.3.2 et 6.4). Il ressort des considérations ci-dessus que B.A. pouvait aisément éviter d'avoir à verser de telles indemnités en ne s'adonnant pas au card sharing, par l'obtention des autorisations ou concessions des chaînes cryptées. Il a ainsi volontairement manqué à son obligation de diligence liée à l'exploitation de son entreprise commerciale. Le risque d'être astreint à réparation n'était manifestement pas indissociable de l'activité lucrative indépendante de B.A., de sorte qu'on ne saurait admettre un rapport de connexité directe entre ces prestations en dommages-intérêts et l'obtention de son revenu. Il doit donc être considéré que le dommage qu'il a causé aux parties plaignantes l'a été par ses manquements personnels et qu'il n'est donc pas lié aux risques inhérents aux activités de son entreprise. 5.2.3 Enfin, les indemnités litigieuses ne sauraient être assimilées à des sanctions visant à réduire le bénéfice qui n'ont pas de caractère pénal au sens du Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières du 16 novembre 2016 (FF 2016 8253, p. 8265ss) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 2C_916/2014 et 2C_917/2014 du 26 septembre 2016). Dites déductions visent à créer un équilibre sur le plan fiscal (FF 2016 8253, p. 8271). Elles n'ont en revanche pas pour but de réparer le tort causé mais visent la correction d'une situation qui est apparue suite au non-respect de la législation (FF 2016 8253, p. 8265, 8277). Elles sont rares dans le droit administratif (par ex. confiscation de droit administratif selon l’article 35 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers). Il s'agit surtout de sanctions étrangères visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles affectent une entreprise assujettie à l’impôt en Suisse (FF 2016 8253, p. 8277). 5.3 Dès lors, les indemnités litigieuses ne constituent pas des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel déductibles du revenu de B.A. conformément à l'article 25 LI. 6. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne l'impôt d'Etat. 7. Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 7.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En
15 procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'article 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles. L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références). 7.2 En l'espèce, au vu des motifs précités, le recours apparaissait d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès. Les motifs de la décision attaquée mis en parallèle aux motifs relevés dans les jugements pénaux, en particulier le constat formel de la mauvaise foi dont a fait preuve le recourant dans le cadre de son activité de card sharing (TF 6B_819/2013 précité consid. 6.3.2.) permettaient au recourant de parvenir d'emblée à cette conclusion. En tout état de cause, l'indigence des recourants n'est également pas établie au vu du dossier. En effet, certains postes des charges alléguées ne peuvent pas être pris en compte, soit les amortissements (CHF 333.35) et les frais bancaires (CHF 20.85) (circulaire du Tribunal cantonal n° 14 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la défense d'office du 30 septembre 2015, p. 5), les primes de l'assurancevoiture (lesquelles sont déjà comprises dans les frais de déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de travail ; circulaire n° 14 précitée, p. 6), ainsi que les frais de maladie. S'agissant de ces derniers, il ne ressort pas des pièces produites (PJ 7 recourants) que les recourants ont effectivement payé, en 2016, CHF 126.90 mensuellement. Qui plus est, il n'est pas établi que ce montant n'est pas pris en charge par l'assurance-maladie de base. Il ne peut également pas être tenu compte du montant de CHF 300.- au titre de taxes communales, dès lors qu'il n'est pas établi que ce montant, lequel comprend d'ailleurs des arriérés de factures (PJ 11 recourants), a effectivement été payé mensuellement, étant encore précisé que la convention produite par les recourants date de novembre 2014.
16 Afin de tenir compte de l'évolution de la situation financière des recourants, il se justifie de se baser sur les primes d'assurance-maladie de base (LAMal) 2017. Cellesci s'élèvent à CHF 781.65 (= CHF 218.65 + CHF 267.65 + CHF 295.35). Dans la même mesure, vu que D. est devenu majeur seulement deux mois après le dépôt de la requête d'assistance judiciaire, il convient de le considérer comme enfant majeur. Aussi, le montant de base majoré (25%) des recourants correspond à CHF 2'125.- (= CHF 1'700.- + CHF 425.-). Il se justifie toutefois de ne pas tenir compte de la participation de ce dernier aux charges du ménage, considérant qu'il peut s'entretenir seul avec son salaire d'apprentissage et les allocations familiales (CHF 1'100.mensuels bruts + CHF 314.- d'allocations familiales ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007, volume II, pp. 81 et 88, en particulier note 65 de bas de page et les références citées), étant précisé que la prime d'assurance maladie le concernant est prise en compte dans les charges des recourants. Pour les mêmes motifs, il convient de déduire du revenu des recourants les allocations familiales. Au vu de ce qui précède, le budget des recourants peut être établi comme suit : Revenus : - salaire net (y. c. 13è salaire) (moins les allocations familiales) : CHF 4'045.95 Charges : - montant de base majoré : CHF 2'125.- - primes LAMal CHF 781.65 - intérêts hypothécaires : CHF 453.35 - assurance bâtiment CHF 26.70 - assurance ménage RC : CHF 38.50 - dépenses liées à l'exercice d'une profession CHF 316.70 - total des charges : CHF 3'741.95 Le minimum vital des recourants est donc CHF 3'741.95, ce qui laisse apparaître un solde disponible de CHF 304.- permettant aux recourants d'amortir dans un délai de 2 ans les frais judiciaires ainsi que les honoraires nécessaires à une défense efficace de la part de leur mandataire (not. ATF 111 V 48 consid. 4a et art. 3, 7 et 8 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61). On ajoutera enfin que le fait que le recourant ait été mis au bénéfice de l'assistance judicaire par décision du 12 avril 2016 de la Chambre pénale des recours (CPR 56/2015) importe peu, dans la mesure où, à cette époque, D. n'avait pas encore atteint sa majorité. 7.3 Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.
17 8. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 168 LI ; 219 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 230 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; constate que la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 22 juin 2016 est entrée en force s'agissant de l'IFD ; rejette le recours en ce qui concerne l'impôt d'Etat ; partant ; confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 22 juin 2016 s'agissant de l'impôt d'Etat ; met les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 800.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
18 ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ; à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont ; à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 10 avril 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.