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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.08.2015 ADM 2015 61

August 13, 2015·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,085 words·~25 min·6

Summary

Requête d'assistance judiciaire pour une enfant de 11 ans rejetée par l'APEA. Recours admis par la Cour administrative. | autres affaires de curatelle

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 61 / 2015 + AJ 62 / 2015 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière e.r. : Emilienne Trouillat ARRET DU 13 AOÛT 2015 en la cause liée entre A., - représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, recourante, et l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision de l'intimée du 13 mai 2015. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Suite au décès de sa mère en 2006, A., née en 2004, de père inconnu, a été placée provisoirement auprès de ses grands-parents maternels (dossier APEA p. 8). Par décision du Conseil communal de U. du 19 décembre 2006, A. a été placée dans la famille de sa tante maternelle, B. (dossier p. 29ss). B. C., domicilié au Maroc, s’est présenté au Service social le 7 janvier 2007 comme étant le père d’A. et D. a été nommé tuteur de l’enfant le 9 janvier 2008 (dossier p. 36 et 40). Un droit de visite en milieu surveillé a été mis en place en faveur de C. B.1 Le 11 janvier 2011, C. a requis l’autorité parentale sur sa fille (dossier p. 87).

2 B.2 Par décision du 28 février 2012, l’Autorité tutélaire de V. a nommé E. en qualité de tutrice officielle de A. en raison de la démission du précédent tuteur (dossier p. 107 et 111). Au vu du bilan positif du suivi des relations personnelles entre le père et A., le droit de visite de celui-ci a été progressivement élargi (dossier p. 115, 116 et 119). Les éléments au dossier font état de difficultés de communication entre la tante de l’enfant et la tutrice, en particulier quant à l’exercice du droit de visite du père (dossier p. 116ss et 119). La tutrice de l’enfant, s’interrogeant notamment sur la capacité de la tante à assumer son rôle de famille d’accueil et sur l’existence d’un conflit de loyauté vécu par l’enfant, a par ailleurs requis une expertise pédopsychiatrique de l’enfant auprès de l’APEA par courrier du 12 juin 2013 (dossier p. 116), requête qu’elle a toutefois retirée après réflexion (dossier p. 118). B.3 Par courrier du 6 janvier 2015 (dossier p. 123), C. a réitéré sa requête d’autorité parentale sur sa fille auprès de l’APEA et a sollicité sa garde. C. C.1 Le 25 février 2015 (dossier po. 130ss), par courriel et courrier, Me F., au nom de A., a requis la suspension du droit de visite de son père avec effet immédiat. Elle fait valoir divers événements qui font que l’enfant craint son père. C.2 Par courriel du 26 février 2015 (dossier p. 137ss), la tutrice de A. conteste pour l’essentiel les éléments du courrier de Me F. relevant des problèmes majeurs de communication entre la tante de l’enfant et son père sans pouvoir savoir qui dit vrai ou faux. Lors d’entretiens individuels avec l’enfant, elle a pour sa part toujours eu des retours positifs. L’enfant l’a informée de sa volonté de ne plus voir son père pour la première fois le 18 février 2015 en faisant part de colère liée à l’absence de son père depuis janvier et à la demande de garde. Après discussion, l’enfant a dit être d’accord de retourner voir son père comme auparavant et semblait contente que la curatrice envisage une expertise pour évaluer ses besoins psychologiques. Au vu du double visage que peut avoir l’enfant, la tutrice s’inquiète pour l’enfant et souhaite qu’une expertise psychiatrique soit réalisée. C.3 Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 février 2015 (dossier p. 141ss), l’APEA a rejeté la requête tendant à la suspension du droit de visite avec effet immédiat de C. sur sa fille, dans la mesure où elle était recevable, considérant que les faits énoncés dans la requête n’étaient pas corroborés, voire étaient contredits par le rapport et le courriel de la tutrice. C.4 Dans son rapport du 23 février 2015 (dossier p. 152ss), faisant suite à l’ordonnance de preuve de l’APEA dans le cadre de la demande d’autorité parentale et de garde de C., la tutrice relève que la relation entre A. et son père est de qualité et ils semblent très complices. Ce dernier a accepté de collaborer pour créer un lien de qualité et sécurisant avec sa fille. D’un point de vue social et relationnel, la tutrice ne verrait pas d’élément permettant de remettre en question le fait que l’enfant vive chez son père.

3 Toutefois, elle a grandi chez sa tante et a investi cette relation comme une relation mère-fille. De plus l’enfant a dit ne pas vouloir vivre chez son père lors du dernier entretien, mais, vu la loyauté dont elle peut faire preuve envers B., la tutrice s’interroge quant à ses véritables besoins et sollicite la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique. C.5 Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée et confiée à la Dresse G. (dossier p. 171). D. Par requête du 2 avril 2015 (dossier p. 189), Me F., au nom de A. a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’autorité parentale en cours. E. Dans sa décision du 13 mai 2015 (dossier p. 206), l’APEA a déclaré irrecevable la requête d’assistance judiciaire de A. considérant en substance que cette dernière était présumée incapable de discernement en raison de son jeune âge et que sa tutrice était à même de s’occuper et de défendre judicieusement ses intérêts. F. Me Vincent Willemin, agissant en tant que nouveau mandataire de A., a recouru contre cette décision le 26 mai 2015 en concluant à son annulation, à ce que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure devant l’APEA concernant l’attribution de l’autorité parentale et de la garde requise par C., à la désignation d’un mandataire d’office, éventuellement un curateur de représentation en la personne de Me F., puis de Me Vincent Willemin, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, A. fait valoir pour l’essentiel que la demande d’attribution d’autorité parentale et de garde de son père la perturbe, la déstabilise et l’inquiète beaucoup dès lors qu’elle a tissé une très forte relation affective avec sa famille d’accueil, qu’elle est intégrée scolairement et socialement à V. A l’inverse, elle rencontre certaines difficultés lors des droits de visite exercés par son père. Elle ne se sent pas entendue par sa tutrice lorsqu’elle élève des griefs à ce sujet. Contrairement à ce qui a été retenu par l’intimée, plusieurs éléments confirment qu’elle possède la capacité de discernement et qu’elle est dès lors habilitée à faire valoir ses droits de manière indépendante dans le cadre de la procédure d’autorité parentale et de garde. Elle a notamment exprimé clairement par écrit son refus de vivre avec son père et demandé à être véritablement entendue par les adultes. Le Dr H. a attesté, dans un certificat médical du 3 mars 2015 qu’elle produit, qu’elle est parfaitement cohérente dans ce qu’elle dit et est capable de discernement. Il en va de même de son enseignante, qui précise dans un courrier du 21 mai 2015, qu’elle dépose également, qu’elle comprend parfaitement les enjeux d’une telle procédure et les conséquences qui en découleraient pour elle. Contrairement aux allégués de l’intimée, la tutrice n’est pas à même de s’occuper et de défendre judicieusement ses intérêts. En effet, dès lors que la procédure litigieuse concerne l’exercice de droits strictement personnels, elle est habilitée à désigner seule un représentant conventionnel sans l’accord de sa curatrice. Elle rappelle que le représentant doit être indépendant et qu’elle a exprimé à réitérées reprises son sentiment de ne pas être

4 écoutée par sa tutrice, ni par les autorités en général. Il parait dès lors indispensable que sa parole puisse être portée par un représentant indépendant. Finalement, indépendamment de sa situation patrimoniale, un enfant capable de discernement doit pouvoir bénéficier, sur requête, d’une assistance judiciaire gratuite dans les domaines des droits strictement personnels. Parallèlement à son recours, A. a déposé une requête à fin d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. G. Dans son mémoire de réponse du 19 juin 2015, l’intimée s’interroge quant à la capacité pour recourir de A., celle-ci ne semblant pas agir selon sa propre volonté, mais paraissant au contraire influencée, voire instrumentalisée, par sa tante. L’élément volontaire, composante de la capacité de discernement, fait défaut. Les courriers envoyés par plusieurs personnes (membres de la famille, d’autorités, etc.) à l’APEA témoignent des pressions exercées par la tante de l’enfant sur son entourage pour influencer la procédure. Les éléments au dossier font état d’un discours changeant de l’enfant suivant ses interlocuteurs, respectivement son père, sa tante ou sa tutrice, ce qui pourrait être un indice révélateur d’un conflit de loyauté. L’expertise pédopsychiatrique en cours pourra répondre à cette question. L’audition de l’enfant n’apparait par ailleurs pas judicieuse dès lors qu’une expertise est en cours et que si A. se trouve effectivement dans un conflit de loyauté, le risque d’instrumentaliser sa parole et de la placer de manière centrale dans le litige qui oppose sa tante et son père existe. L’intimée conteste que la tutrice ne soit pas en mesure de représenter l’enfant de manière indépendante étant rappelé qu’elle n’a aucun intérêt à ce que l’autorité parentale et la garde soient confiées au père. Il n’y a au demeurant aucun conflit d’intérêt entre l’enfant et sa tutrice. En revanche, se pose la question de savoir si Me F., respectivement Me Willemin, défendent réellement les intérêts de l’enfant ou ceux de sa tante. Finalement l’intimée relève qu’il lui paraît essentiel que le respect des droits de l’enfant ne devienne pas l’enjeu d’adultes qui considèrent que l’enfant a le devoir de savoir et de choisir ce qui est bon pour lui et il importe au contraire que A. ne se sente pas responsable des déchirements qui opposent sa tante et son père. En conclusion, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite des frais. En droit : 1. Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte, la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA. 2. L’intimée conteste la qualité pour recourir de A. faute de capacité de discernement. 2.1 Le mineur capable de discernement peut agir seul – ou par l’intermédiaire de son représentant de choix – s’agissant de droits relevant de sa personnalité (ATF 120 Ia 369 consid. 1a). Les procédures relatives à l’autorité parentale, au droit de garde ainsi qu’au droit de visite font notamment partie des droits strictement personnels (DE

5 LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, n° 1.3 ad art. 314abis CC et la jurisprudence cantonale citée publiée in FamPra 2012, n° 68, p. 829 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 906 p. 609), ce qui est le cas en l’espèce. 2.2 Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Le code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la personnalité, 2014, n° 93, p. 31). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas d’un petit enfant, alors que la capacité de discernement pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement. Il appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'article 8 CC (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). En ce qui concerne la capacité de faire valoir des droits strictement personnels, il est admis qu’il faut éviter de poser des exigences trop élevées pour admettre la capacité de discernement (WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, n° 29s ad art. 16 ; Margrith BIGLER-EGGENBERGER/ Roland FRANKHAUSER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n° 21 ad art. 16 CC). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’un enfant de 12 ans que l’on entend contraindre à voir son père avait la capacité de discernement (ATF 120 Ia 369 consid. 1a). Il considère qu’un enfant est en principe capable de discernement à partir de l’âge de 12 ans dans les affaires relatives à l’autorité parentale (TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2 in : FamPra.ch 3/2006 p. 760), de même qu’un enfant âgé de 10 ans et demi dès lors qu’il avait produit une attestation établie par un pédopsychiatre constatant qu’il avait saisi la portée du litige (TF 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.2 in : RSPC 2006 n° 160), mais considère qu’un enfant ne peut pas mesurer la portée d’une adoption avant 14 ans (ATF 119 II 1 et 107 II 18 consid. 4).

6 2.3 En l’espèce, il ressort des différents éléments au dossier que A., bien qu’âgée de bientôt 11 ans, a saisi la portée du contentieux, à tout le moins en ce qui concerne la requête de garde de son père. En effet, dans son écrit du 30 mars 2015, elle a clairement exprimé sa volonté de rester vivre chez sa tante et de ne pas vouloir habiter chez son père (PJ 2 recourante). Son médecin traitant, qui la suit depuis 2007 et après l’avoir examinée le 2 mars 2015, a confirmé que sa patiente était parfaitement cohérente dans son discours et capable de discernement. Elle a exprimé sa volonté de continuer de vivre avec sa maman de cœur qui s’est occupée d’elle depuis l’âge de deux ans (PJ 4 recourante). Sa maîtresse d’école a précisé que son élève lui avait fait part de sa situation familiale et de la procédure engagée par son père. D’après elle, son élève a les capacités de comprendre les enjeux d’une telle procédure et les conséquences qui en découleraient pour elle (PJ 6 recourante). Il est vrai que différents éléments au dossier font penser que l’enfant se trouve pris dans un conflit de loyauté envers sa famille d’accueil. Il apparait toutefois que l’enfant est toujours restée cohérente quant à la question de la garde, objet de la procédure au fond, tel que cela est en outre attesté par son médecin traitant et sa maîtresse. Il y a dès lors lieu d’admettre la qualité pour recourir à A. 2.4 Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 3. Est litigieuse en l’espèce, la décision de l’intimée refusant l’assistance judiciaire gratuite à la recourante. A l’appui de sa décision, l’intimée a considéré que la recourante, au vu de son âge, ne possédait pas la capacité de discernement, respectivement procédurale. Comme examiné ci-dessus, au vu en particulier des pièces produites devant la Cour de céans, la recourante, en dépit de son jeune âge, dispose de la capacité de discernement pour agir dans la procédure d’autorité parentale et de garde introduite par son père devant l’APEA. Dès lors que l’enfant mineure défend ses droits strictement personnels et dispose de la capacité de discernement, elle est habilitée à désigner un mandataire professionnel aux fins de défendre ses intérêts (Laurent MERZ in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2011, n° 3 ad art. 40 LTF ; Florence AUBRY, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 6 ad art. 40 LTF ; ATF 120 Ia 369 consid. 1). Il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont réalisées. 3.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

7 En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). 3.2 Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées). 3.3 Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et la doctrine citée). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180). 3.4 La nature de la procédure est sans importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2) et le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office s'applique (cf. ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées ; 122 III 392 consid. 3c et les références citées). L'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses limites. La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

8 3.5 En l’espèce, bien que l'obligation de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire soit subsidiaire par rapport l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants (ATF 127 I 202 ; 119 Ia 134 consid. 5), il n’y a pas lieu de prendre en compte la situation financière du père de la recourante au vu des particularités de la présente procédure respectivement de l’opposition des parties (cf. Stefan BLUM / Michelle COTTIER, Beistand für Kinder : Die Schweiz im Hintertreffen, in Plädoyer 5/06 p. 32). Est réservé le droit à l'Etat qui a accordé à l'enfant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, de réclamer le cas échéant au père, à la fin de la procédure ou par la suite, le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par l'octroi de l'assistance (ATF 99 Ia 435). L’indigence de la recourante doit dès lors être admise. S’agissant des chances de succès, les conclusions de la recourante, tendant au rejet de la requête de son père, n’apparaissent pas, prima facie, dépourvues de toutes chances de succès. Concernant finalement la nécessité d’un défenseur, il y a lieu d’admettre, au vu de l’objet de la procédure et de l’âge de la recourante, que l’assistance d’un mandataire professionnel est justifiée dans le cas d’espèce. Contrairement à l’avis de l’intimée, on ne saurait admettre que la tutrice de la recourante est à même de défendre les intérêts de la recourante et que, de ce fait, l’assistance d’un mandataire professionnel ne serait pas justifiée. En effet, la garantie de l’indépendance de la tutrice fait manifestement défaut au vu de son rôle de tutrice et en particulier du fait qu’elle a été, en cette qualité, invitée de se prononcer sur la requête du père de la recourante, ce qu’elle a fait le 23 février 2015 (dossier p. 124 et 152 ; sur la notion d’indépendance requise cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.4 ad art. 314abis CC ; Birgit SAMBETH GLASNER, Audition et représentation de l’enfant du point de vue du curateur de représentation légale, respectivement de l’avocat de l’enfant, in L’enfant dans le procès pénal et le procès civil, 2002, p. 79). Il faut en outre relever que l’enfant reproche à sa tutrice de ne pas l’écouter et de ne pas prendre en considération son opinion lors de la présente procédure (cf. dans le même sens TF 5A_683/2009 du 19 janvier 2010). 4. L’APEA fait valoir à juste titre que l’enfant ne doit pas devenir l’enjeu d’adultes qui considèrent que l’enfant a le devoir de savoir et de choisir ce qui est bon pour lui et se sente responsable des déchirements qui opposent sa tante et son père. Il est toutefois rappelé que la décision finale revient à l’APEA et ne résulte pas du seul choix de l’enfant et de ses conclusions retenues en procédure. Ce dernier ne porte dès lors pas le poids de la décision, l’APEA étant évidemment libre de s’écarter des conclusions de l’enfant. La représentation de l’enfant aura au contraire pour effet d’établir un équilibre entre les droits dont il est titulaire et la protection qui lui est due en raison de sa vulnérabilité. En effet, dans bon nombre de situations, la parole du mineur n’aura de réelle valeur que si elle est accompagnée de la reconnaissance formelle d’un statut dans la procédure. Il s’agit donc de compenser la position structurellement inférieure de l’enfant en mettant à ses côtés un « traducteur », un

9 « porte-parole » ayant comme tâche de créer un lien avec le monde des adultes. Il est encore relevé qu’à la différence du mandataire d’adulte, qui doit représenter les droits de son client en fonction de ses seuls vœux et souhaits, selon les objectifs fixés par lui, l’avocat d’enfant sera généralement amené à représenter ce qu’il croit être l’intérêt de son jeune client ; cet idéal étant toujours sous-jacent à son action (Birgit SAMBETH GLASNER, op. cit., p. 72 et 76). Quant aux remarques de l’APEA relatives à l’indépendance du mandataire de la recourante par rapport aux intérêts de sa tante, il est rappelé que l’indépendance de l’avocat fait partie des devoirs qui lui incombent (art. 12 LLCA) et qu’aucun élément au dossier ne permet, à ce stade, de retenir une quelconque violation de ses devoirs par le mandataire. 5. Il résulte de ces motifs que l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la recourante tant pour la procédure de première instance que pour la présente procédure de recours, Me Vincent Willemin étant désigné comme avocat d'office. 6. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Ceux de première instance ont également été laissés à la charge de l’Etat, étant relevé qu’il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire (cf. art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa). 7. 7.1 Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'adulte (art. 227 al. 2ter Cpa). Avec un nouveau système de mesures de protection sur mesure, en lieu et place de mesures prédéfinies, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est particulièrement exposée à des contestations de toute part. Pour permettre à cette autorité de pouvoir utiliser normalement son pouvoir d'appréciation, des dépens au recourant ne sont alloués qu'en cas de violation manifeste du droit. Cette disposition rejoint le principe selon lequel il n'est pas alloué de dépens en procédure d'opposition (Message du Gouvernement au Parlement concernant l'adaptation du droit cantonal aux nouvelles dispositions fédérales en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, JDD 2012 p. 204). 7.2 Au cas particulier, la recourante obtient entièrement gain de cause dans la procédure de recours. Toutefois, on ne saurait considérer que l'intimée a commis une violation manifeste du droit en lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de première instance, dès lors que c’est essentiellement sur la base des pièces produites devant l’autorité de recours que la capacité de discernement de la recourante a été admise. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie également pour la procédure de recours. Les honoraires du mandataire d'office de la recourante relatifs à la procédure de recours sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires

10 d'avocat étant précisé que la rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause (cf. art. 3 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat [RSJU 188.61]). Dans sa note d’honoraires, le mandataire de la recourante a mentionné un total de neuf heures pour deux conférences à cliente, l’étude du dossier et la rédaction du mémoire de recours et d’assistance judiciaire. Dans la mesure où la procédure de recours concerne uniquement une procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, il apparaît que l’activité nécessaire à cette procédure peut raisonnablement être fixée à 6 heures pour les conférences à cliente, ainsi que la rédaction du recours et de la requête d’assistance judiciaire qui ne présente aucune complexité, de telle sorte que le total des heures à indemniser s’élève à 7.83 heures pour la procédure de recours. Quant aux honoraires relatifs à la procédure de première instance, il y a lieu de retourner le dossier à l’intimée pour qu’il statue sur les honoraires de la précédente mandataire s’agissant de l’assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du 13 mai 2015 de l'intimée ; met A. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance relative à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur la recourante à C. et dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me F. comme mandataire d’office de la recourante pour la procédure de première instance et Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, comme mandataire d'office de la recourante dans les deux instances ; taxe comme il suit les honoraires de Me Willemin pour la procédure de recours : - honoraires : 7.83 à CHF 180.- CHF 1'409.40 - débours : CHF 78.70 - TVA 8% : CHF 119.05

11 Total à payer par l’Etat CHF 1'607.15 retourne le dossier à l’intimée pour qu’elle statue sur les dépens de la procédure de première instance ; réserve les droits de l'Etat et des mandataires d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; laisse les frais judiciaires de la procédure de première instance d’assistance judiciaire et de recours à la charge de l'Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ;  à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ; avec copie pour information à :  C. ;  B. ;  E. ;  Me F. Porrentruy, le 13 août 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Emilienne Trouillat

12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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