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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.02.2015 ADM 2014 60

February 2, 2015·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,620 words·~23 min·5

Summary

Plan d¿aménagement local de Porrentruy : rejet par la Cour administrative du recours d¿un propriétaire foncier. Recours rejeté par le TF le 10.02.2016 (1C_134/2015)

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 60 / 2014 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 2 FEVRIER 2015 en la cause liée entre A., - représenté par Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel, recourant, et le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision d'approbation n° 2.939 de l'intimé du 29 avril 2014. Appelée en cause : Municipalité de Porrentruy, Hôtel de Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy 2. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. La Commune de Porrentruy a déposé publiquement son nouveau plan d'aménagement local (ci-après : PAL) du 4 octobre au 4 novembre 2013. Durant ce délai, A., propriétaire de la parcelle xxx du ban de Porrentruy, a formé opposition audit plan, dans la mesure où sa parcelle, jusque-là classée en zone à bâtir, était attribuée à la zone agricole. Tel est également le cas d’autres parcelles contiguës à celle du recourant et qui forment ensemble le secteur M, attribué à la zone agricole et auquel se superpose un périmètre de protection du paysage.

2 L’intéressé a maintenu son opposition à l'issue de la séance de conciliation du 19 novembre 2013. Le corps électoral de Porrentruy a adopté le PAL en votation populaire le 15 décembre 2013. B. Par décision du 29 avril 2014, le Service du développement territorial (ci-après : SDT) a notamment levé l'opposition de A. et approuvé le PAL. Pour l’essentiel, le SDT relève que la parcelle en question n’est pas équipée, dès lors que le plan spécial « Les Lilas », qui avait cet objectif, a été annulé par un arrêt de la Cour administrative du 19 février 2000. Cette parcelle ne pourrait quoi qu’il en soit être construite que moyennant une dérogation, compte tenu de la proximité de la forêt. Son attribution à la zone non constructible vise à préserver la vue sur le Château, au maintien des éléments verts au sein du tissu bâti et apparaît comme une mesure tout à fait proportionnée. L’ensemble des parcelles attribuées à la zone M forme par ailleurs un continuum agricole d’une surface suffisamment vaste pour se prêter à l’exploitation agricole. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, la nouvelle affectation de sa parcelle ne constitue pas le résultat de négociations pour étendre la zone à bâtir de Porrentruy dans d’autres secteurs (dossier SAT, p. 253). C. Le 2 juin 2014, A. (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative, concluant, principalement, à ce qu'il soit renoncé à la mise en zone agricole de la zone M et à ce que son classement en zone d'habitation soit confirmé ; subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé au classement de la parcelle n° xxx en zone agricole et à ce que son classement en zone d'habitation soit confirmé, le tout sous suite des frais et dépens. Reprenant les arguments développés au stade de l’opposition, il expose que la création de la zone M ne répond à aucun intérêt public et ne visait qu’à obtenir l’accord du SDT s’agissant de l’extension de la zone à bâtir dans d’autres secteurs de la Ville, en particulier du côté de l’Oiselier. La vue sur le Château ne serait par ailleurs pas compromise par la construction de la parcelle xxx. La zone agricole projetée n'est pas conforme aux exigences de la LAT. Elle n'est en particulier pas rattachée à une autre zone agricole, sa forme est malcommode ; en outre, elle est déjà bordée de parcelles construites et il n’est ainsi pas admissible d’y implanter des constructions engendrant des nuisances. Si le classement de la parcelle xxx en zone d'habitation ne devait pas être confirmé, le recourant requiert une indemnité pour expropriation matérielle. D. Interpellée par la présidente de la Cour de céans, la Commune de Porrentruy a indiqué, par courrier du 18 juin 2014, vouloir participer activement à la procédure. E. Dans son mémoire de réponse du 14 août 2014, le SDT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 29 avril 2014, sous suite des frais et dépens. Reprenant les éléments développés dans la décision attaquée, il ajoute que l’attribution de la parcelle litigieuse à la zone agricole ne constitue pas une atteinte à la garantie de la propriété, d’autant moins qu’il s’agit d’un terrain impropre à la

3 construction. Par ailleurs, au vu de ses caractéristiques naturelles, cette zone avait vocation à retourner en zone agricole. Son maintien en zone à bâtir entraînerait un surdimensionnement de la zone à bâtir, ce qui n'est pas seulement inopportun, mais illégal. La parcelle litigieuse est également suffisante pour créer une nouvelle zone agricole puisqu'elle correspond à 80 ares et qu'il résulte de la législation qu'à partir de 25 ares, les terrains agricoles doivent être regardés comme ayant un intérêt manifeste pour l'agriculture. La difficulté d'exploiter le secteur à des fins agricoles n'a pas été démontrée par le recourant et n'aurait d'ailleurs pas pu l'être. De même, l’attribution à la zone agricole n’implique pas que des constructions agricoles y seront édifiées. Aucune installation de nature à être source de nuisances ne pourra y être implantée puisque la parcelle est classée en périmètre de protection du paysage. La pesée des intérêts aboutit ainsi à l’attribution à la zone agricole de la parcelle xxx. S'agissant de la question de l'indemnisation, celle-ci n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure de recours. F. Par décision du 3 octobre 2014, la présidente de la Cour administrative a rejeté la requête de la Commune de Porrentruy tendant à la levée partielle de l'effet suspensif au recours. G. Dans sa prise de position du 29 septembre 2014, la Commune de Porrentruy conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle relève que la parcelle du recourant n'est pas équipée et qu'elle ne peut pas être viabilisée ni construite vu le jugement du 9 février 2000 de la Cour administrative relatif au plan spécial "Les Lilas". De plus, les distances à la limite à respecter par rapport aux arbres sis sur le pourtour de la parcelle rendent impossible quelque construction que ce soit, vu leur importance. Le changement d’affectation de la parcelle du recourant poursuit par ailleurs un intérêt public prépondérant, à savoir la conservation d'une zone de verdure ainsi qu'une vue sur le Château depuis la plaine de Courtedoux, et respecte le principe de proportionnalité. S'agissant de la surface de la zone agricole projetée, cette dernière constitue une surface continue d'une certaine étendue (en l'occurrence 37'100 m2) remplissant ainsi les conditions fixées par la législation fédérale. Elle est d'ailleurs rattachée aux parcelles yyy à zzz qui constituent une zone agricole de très grandes dimensions longeant le chemin de Beaupré. La nouvelle affectation de la parcelle du recourant n’est aucunement le fruit de négociations ; au contraire, l’intérêt public à la mise en place du nouveau PAL l’emporte sur l’intérêt privé du recourant. Quant à l'expropriation matérielle alléguée par le recourant, les conditions ne sont manifestement pas réunies. H. Une visite des lieux suivie d'une audience des débats a eu lieu le 28 novembre 2014. A cette occasion, les parties ainsi que la représentante de l’appelée en cause ont été entendues. La Cour a également ordonné l’édition du dossier relatif au plan spécial "Les Lilas". I. L’intimé a renoncé à formuler des remarques finales.

4 J. Le recourant a quant à lui précisé le 5 janvier 2015 que les parcelles avoisinantes étaient bâties et que la forêt limitait sans les empêcher les possibilités de construire sur sa parcelle, ainsi que la visite des lieux l’a démontré. K. Le 5 janvier 2015, l’appelée en cause a pour l’essentiel repris les différents arguments développés dans sa détermination précédente. Elle ajoute que de toute évidence, le prix payé par le recourant lorsqu’il a acquis sa parcelle en 2002 était manifestement surfait et il a été victime d’un dol dès lors que la société venderesse lui a tu l’existence du jugement de la Cour administrative annulant le plan spécial Les Lilas. Le recourant aurait dû se renseigner sur la nature juridique de sa parcelle au moment de son acquisition, ce qu’il n’a pas fait. Or il n’appartient pas à l’Autorité, respectivement à la Commune de Porrentruy, de supporter les conséquences de la négligence et de la légèreté avec laquelle le recourant a agi à l’époque. L. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les différents éléments au dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle des articles 73 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : LCAT, RSJU 701.01) et 160 let. b Cpa. Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste l’attribution de sa parcelle à la zone agricole. Il en va différemment s’agissant des autres parcelles formant la zone M, dont il requiert également le maintien en zone à bâtir, attendu qu’il n’en est pas propriétaire. Dans la mesure où les faits propres à fonder sa qualité pour recourir ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ni du dossier en cause, il doit alléguer en quoi il est particulièrement touché par leur nouvelle affectation agricole (dans ce sens : ATF 133 II 249 consid. 1.1 ; ADM 32/2014 du 18 août 2014 consid. 5.2). Tel n’est toutefois pas le cas, de sorte que les conclusions principales du recours relatives à la zone M sont irrecevables. Il sied par ailleurs de préciser que le recourant ne conteste pas le périmètre de protection du paysage, ni dans ses conclusions ni dans ses motifs. Cette problématique ne sera ainsi pas revue ici. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et il convient d'entrer en matière. 2. A titre préalable, se pose la question du droit applicable compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 des dispositions relatives à la révision partielle de la LAT. 2.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 2014, l'article 15 LAT prévoyait que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Cette notion de « terrains déjà

5 largement bâtis » devait être comprise de manière étroite: elle inclut pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le tissu bâti, celles-ci s'entendant comme des surfaces de peu d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles s'insèrent et, dans la règle, étant équipées (ATF 132 II 218 consid. 4.1). Selon la jurisprudence prévalant déjà sous l'ancien article 15 LAT, les zones à bâtir surdimensionnées étaient contraires à la LAT et devaient être réduites (ATF 140 II 25 consid. 4.3 ; 136 II 204 consid. 7).

2.2 Le nouvel article 15 LAT est entré en vigueur le 1er mai 2014 et prévoit notamment que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). Il faut en particulier maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3 in fine). Le nouvel art. 15 al. 4 LAT précise ce qui suit : « De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: a. ils sont propres à la construction; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur. » Avec ces modifications, le législateur a indiqué se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le nouvel article 15 LAT durcit la législation préexistante, jugée lacunaire, en établissant de manière précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones (Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 963 ch. 1.1). 2.3 A titre transitoire, l'article 38a LAT donne aux cantons un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 15 LAT pour adapter leurs plans directeurs. Dans l'intervalle, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton. La disposition transitoire ne permet pas de déterminer si le nouvel article 15 LAT est applicable aux procédures de planification communale en cours. En principe, la conformité des actes administratifs s'examine à la lumière du droit en vigueur au moment où ils ont été rendus. La jurisprudence prévoit en revanche que les prescriptions légales édictées en vertu d'un intérêt public particulièrement important - ce qui est reconnu de façon générale dans les domaines de la protection des eaux, de la nature, du patrimoine et de l'environnement - , s'appliquent aux procédures pendantes dès leur entrée en vigueur (ATF 139 II 243 consid. 11.1 ; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1 et les références). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1c_113%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1c_113%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-25%3Afr&number_of_ranks=0#page25 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1c_113%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-204%3Afr&number_of_ranks=0#page204 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1c_113%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-II-243%3Afr&number_of_ranks=0#page243

6 La question de savoir si le nouvel article 15 LAT, plus strict que l'ancien et moins favorable au recourant (cf. TF 1C_275/2014 du 1er octobre 2014 consid. 2.1 et la référence), doit s'appliquer en l'espèce peut demeurer indécise. En effet, ainsi que cela ressort du consid. 5, la parcelle du recourant ne remplit quoi qu'il en soit déjà pas les critères posés par la jurisprudence sous l'ancien article 15 LAT. 3. 3.1 Il découle de l'article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d'un plein pouvoir d'examen et qu'elle peut revoir les décisions du SDT sous l'angle du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), sous l'angle des faits ainsi qu'en opportunité (RJJ 2011, p. 72). 3.2 L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 3 LAT et aux articles 41 et 42 LCAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public (RJJ 2008, p. 122 consid. 3.2). La Cour administrative doit aussi examiner si le plan communal est opportun (art. 73 al. 2 LCAT). Le contrôle de l'opportunité des plans et prescriptions a pour but de déterminer si ceux-ci permettent d'atteindre le développement souhaité, dans le respect des buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une manière appropriée aux circonstances locales (RJJ 2011, p. 72 consid. 2.3.1). 3.3 Toutefois, tant en ce qui concerne la conformité du plan communal à l'intérêt public que l'opportunité de ce plan, la Cour administrative doit veiller à ne pas substituer sans nécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à respecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale. Néanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît inappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il s'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité doit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122 consid. 3.3 et 3.4 et les références). 4. La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet, l'article 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) prévoit expressément que lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, elle est tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant sa décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (RJJ 2008, p. 122 consid. 3.5 et les références).

7 5. Le recourant s'oppose au déclassement de sa parcelle et à son attribution à la zone agricole. 5.1 Une mesure d'aménagement du territoire, telle le classement d'un bien-fonds dans une zone agricole, représente une restriction au droit de propriété qui n'est compatible avec l'article 26 Cst. que pour autant qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 Cst.). 5.2 Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise les buts et principes de l'aménagement du territoire exposés aux articles 1 et 3 LAT, en particulier la préservation du paysage et le maintien pour l'agriculture de suffisamment de bonnes terres cultivables. Les modifications de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014 prévoient du reste désormais expressément le soutien, par des mesures d'aménagement, des efforts entrepris aux fins de créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT ; cf. TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.1 et 4.2). 5.3 A titre préalable, il convient de relever que contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier que le déclassement qu’il conteste constituerait une mesure décidée par l’appelée en cause « pour s’attirer les bonnes grâces » du Service du développement territorial afin qu’il valide la création d’autres zones à bâtir ailleurs sur le territoire communal. Au contraire, la zone à bâtir de Porrentruy telle qu’elle était délimitée par l’ancien PAL était surdimensionnée, ainsi que l’a relevé le Service de l'aménagement du territoire à réitérées reprises dans ce dossier (cf. notamment rapport d’examen préalable, p. 9 ss). Le nouveau PAL doit réduire celleci pour respecter les exigences de la LAT, dès lors qu’une zone à bâtir surdimensionnée n’est pas seulement inopportune, mais illégale (FLÜCKIGER/GRODECKI, Commentaire LAT, n. 56 ad art. 15). Pour opérer cette réduction, il est admissible, voire nécessaire de déclasser de petites surfaces qui, prises isolément, n’auraient pourtant qu’une influence négligeable sur la diminution de la capacité totale de la zone à bâtir. On prend appui sur des critères objectifs (FLÜCKIGER/GRODECKI, Commentaire LAT, n. 59 ad art. 15). A cet égard, le terrain du recourant ne remplit pas les critères de l’article 15 aLAT. Cette parcelle n’est en effet pas équipée, ainsi que cela ressort du dossier. L’ancien plan d’aménagement local prévoyait l’adoption d’un plan spécial à ce propos. Le plan spécial "Les Lilas", qui visait justement cet objectif, a toutefois été annulé par la Cour administrative en 2000. Depuis lors, la Commune a renoncé à entreprendre tout investissement dans ce sens et ne l’envisage pas dans les années à venir. Or, si une commune n’est pas en mesure d’équiper la zone à bâtir dans le délai prévu, la zone doit être réduite en conséquence (FLÜCKIGER/GRODECKI, Commentaire LAT, n. 124 ad art. 15 LAT). La parcelle litigieuse n’apparaît ainsi pas propre à être construite dans les 15 ans à venir, d’autant moins que le recourant lui-même a admis lors de l’audience qu’il n’avait pour l’heure aucun projet dans ce sens. Le bien-fonds du recourant ne se trouve par ailleurs pas au milieu du bâti, mais en bordure de celui-ci. Sur ce plan, la forêt et le terrain en forte pente au nord séparent clairement la parcelle

8 des villas construites en contre-haut. Entouré par de la forêt au nord et à l’est, le bienfonds jouxte à l’ouest d’autres parcelles inconstruites, avec lesquelles il forme un ensemble cohérent d’une certaine surface. La visite des lieux a également permis de constater que de facto, compte tenu de la forêt qui s’est étendue au fil des années, la parcelle n’apparaît constructible que sur une surface extrêmement restreinte, puisque conformément à l’article 21 de la cantonale sur les forêts (RS 921.11), les constructions ne sont en principe pas admises à moins de 30 mètres de la forêt. La Cour administrative, dans son arrêt du 9 février 2000, a précisé qu’une distance d’au moins 13.5 mètres avec la limite nord de la parcelle devait être respectée compte tenu de la haie existante (consid. 7), qui n’avait toutefois pas encore le caractère de forêt (consid. 5b). Cette qualification a été revue et ce qui était initialement une haie a désormais un caractère forestier selon le nouveau plan de zones. Le déclassement de la parcelle doit également permettre de préserver la vue sur le Château, ainsi que le prévoit le plan directeur d’aménagement. Il s’agit en outre de conserver la charpente verte de la ville, d’éviter d’étaler les constructions et de concentrer cellesci vers l’intérieur, conformément aux buts et principes de l’aménagement du territoire (cf. également FLÜCKIGER/GRODECKI, Commentaire LAT, n. 36 ad art. 15). Le seul intérêt invoqué par le recourant est son intérêt financier, compte tenu de la perte de valeur qu’engendre ce déclassement. Or, en matière d'aménagement, les buts d'intérêt public poursuivis par un plan d'affectation priment l'intérêt privé du propriétaire, lequel ne peut être pris en compte qu’à l’intérieur de la marge de liberté que la correcte mise en œuvre du droit fédéral laisse à l’autorité (en particulier s'il s'agit d'un intérêt financier ; cf. MOOR, Commentaire LAT, n. 40 ad art. 14 LAT ; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3). En d’autres termes, les mesures servant à réduire les zones à bâtir trop vastes répondent à un intérêt public et l’intérêt purement financier des propriétaires visant à obtenir un rendement le plus élevé possible de leur terrain n’est pas déterminant sans quoi un aménagement du territoire cohérent serait d’emblée exclu (FLÜCKIGER/GRODECKI, Commentaire LAT, n. 57 ad art. 15 et les références). 5.4 Il découle de l’article 16 al. 1 LAT que les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et qui sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture ainsi que les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture. Conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. La zone agricole M, qui comprend les parcelles xxx, uuu, vvv et www, s'étend sur une surface d’environ 82 ares. Or, lorsqu’ils ne font pas partie d’une entreprise agricole, sont soumis au droit foncier rural les immeubles agricoles d’au moins 25 ares (cf. art. 2 al. 3 LDFR). La zone agricole en question, respectivement la parcelle du recourant, est facilement accessible par des machines agricoles par le chemin empierré. Sa forme et son relief plat permettent une exploitation sans difficultés. De plus, les

9 parcelles sises au sud-ouest sont également attribuées à la zone agricole, de telle sorte que la zone M ne constitue pas, contrairement à ce qu'allègue le recourant, une sorte « d'excroissance satellitaire », mais bien la continuation de la zone agricole du secteur de Beaupré. Quant aux éventuelles nuisances pour le voisinage, il y a lieu de rappeler qu’une construction agricole dans ce secteur serait soumise à autorisation au sens des articles 16ss LAT et que des normes sont à respecter, notamment en matière de protection contre le bruit et de l'air (cf. la LPE et ses ordonnances, notamment l’OPair et l’OPB ; cf. également RJJ 2012, p. 42 consid. 5). En outre, elle devrait respecter les distances à la forêt et ne pas porter atteinte aux buts de protection du périmètre de protection du paysage (cf. art. 320 ss RCC). Dans ces circonstances, il apparaît peu vraisemblable qu’une ferme soit érigée sur la parcelle du recourant. Cette question n’est toutefois pas directement pertinente pour l’issue du présent litige. Quant à l’exploitation agricole au sens large, là aussi, des normes doivent être respectées et il appartiendra aux personnes concernées de s’opposer, le cas échéant, à une exploitation provoquant des nuisances. 5.5 Le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst) est pour le surplus parfaitement respecté. Au vu des différents éléments prérappelés, on ne voit pas quelle mesure moins incisive pour le recourant que l’attribution à la zone agricole devrait être prise, dès lors que son terrain ne remplit pas les conditions pour être constructible au sens de l’article 15 LAT. 5.6 Il découle des considérants qui précèdent que la pesée des intérêts en présence plaide pour le déclassement de la parcelle du recourant et son affectation à la zone agricole. 6. Dans ses motifs, le recourant exige une indemnité pour expropriation matérielle. Il ne retient pas de conclusion formelle à cet égard, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il faille statuer sur cette problématique. Quoi qu’il en soit, il est manifeste qu’une telle conclusion est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Il appartiendra le cas échéant au recourant d’introduire devant le juge administratif une action de droit administratif contre la collectivité qui a décidé la restriction (art. 102 al. 2 LCAT et 44 al. 1 de la loi sur l'expropriation). 7. Il suit de ce qui précède qu’aucun des griefs du recourant n'est admis, de sorte que son recours doit être rejeté. 8. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa). Le recourant doit supporter ses propres dépens (art. 227 al. 1 1ère phr. Cpa). Conformément à une pratique constante de la Cour de céans, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au SDT, ni à la Commune de Porrentruy (art. 230 al. 1 Cpa).

10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité ; met les frais de la procédure, par CHF 1'500.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel ;  à l’intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;  à l'appelée en cause, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;  à l’Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 2 février 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

11 de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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