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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.07.2014 ADM 2014 44

July 14, 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,119 words·~11 min·6

Summary

Adjudication en matière de marchés publics. Recours d'un soumissionnaire évincé. Retrait de l'offre et révocation de l'adjudication. Sort des frais et dépens de la procédure de recours devenue sans objet | marchés publics

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 44 et 45 / 2014 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Gladys Winkler Docourt DÉCISION DU 14 JUILLET 2014 en la cause liée entre 1. A. SA, 2. B. AG, - représentées par Me Vincent Willemin, avocat à 2800 Delémont, recourantes, et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, Appelée en cause : C. SA. relative à la décision de l'intimé du 1er avril 2014 (adjudication des travaux de démolition partielle des bâtiments de l'ancienne usine Onivia à Porrentruy). ______ Vu la décision du 1er avril 2014 dans laquelle l'intimé a adjugé les travaux de démolition partielle des bâtiments de l'ancienne usine Onivia à Porrentruy à l'appelée en cause ; Vu le recours et la requête de restitution de l'effet suspensif déposés à l'encontre de cette décision le 22 avril 2014 par A. SA et B. AG ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 suspendant la procédure d'adjudication jusqu'à droit connu sur la question des mesures provisionnelles et précisant que le contrat ne pourra pas être conclu avec l'adjudicataire ; l’ordonnance appelle par ailleurs en cause celle-ci; Vu le courrier du 16 mai 2014 aux termes duquel, suite au retrait de l'offre de l'appelée en cause, l'intimé souligne qu’il a révoqué la décision d'adjudication du 1er avril 2014, précisant

2 qu'une nouvelle adjudication sera rendue ultérieurement ; il considère que la procédure est devenue sans objet et que les frais et dépens doivent être mis à charge de l’appelée en cause ; Vu la prise de position de l'intimé du 17 juin 2014 confirmant sa demande que les frais et dépens soient intégralement mis à la charge de l'appelée en cause suite au retrait de l'offre ; Vu la détermination du 26 juin 2014 dans laquelle les recourantes concluent à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'appelée en cause, éventuellement laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de dépens fixée conformément à la note d'honoraires leur soit allouée, à verser par l'appelée en cause, éventuellement par l'intimé ; elles font valoir que les frais pourraient être mis à la charge de l'appelée en cause en se fondant sur l'article 108 CPC, estimant que la procédure est devenue sans objet après que l'appelée en cause a retiré son offre, de telle sorte que l'intimé a décidé de révoquer la décision d'adjudication ; il est sans pertinence que l’appelée en cause n’ait pas retenu de conclusion dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu’en déposant une offre ne répondant pas aux exigences en matière de marchés publics, elle a provoqué la procédure devenue sans objet ; Vu l'absence de détermination de l'appelée en cause ; Attendu que le président d'une autorité collégiale est compétent pour liquider, comme juge unique, les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une autre raison (art. 142 al. 1 Cpa) ; Attendu qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de la révocation par l'intimé de la décision d'adjudication litigieuse, avant le dépôt de la réponse au recours, comme le permet l'article 134 al. 1 Cpa ; Attendu que, lorsqu'une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement ; l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa) ; en outre, l'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa) ; Attendu que dans ces cas-là, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui a retiré son recours ou qui s'est arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet ; cette partie est en effet considérée en principe comme partie succombante (BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, no 464, p. 206 ; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459) ; Attendu dans ces conditions qu'il appartient en principe à l'intimé de supporter les frais et dépens de la procédure devenue sans objet en raison de la révocation de la décision litigieuse, ce qui équivaut en définitive à un acquiescement de sa part, étant précisé toutefois qu'en l'espèce les frais sont laissés à la charge de l'Etat conformément à l'article 223 al. 1 Cpa ; Attendu qu'il se justifie d'examiner, comme le demandent les parties, s'il y a lieu de s'écarter de la règle générale relative à la répartition des frais et dépens, en d'autres termes si les frais

3 et dépens peuvent être mis à la charge de l'appelée en cause en raison du fait qu'elle a retiré son offre selon son courrier du 29 avril 2014 ; Attendu que lorsqu'une personne a été appelée en cause, elle pourra être amenée à payer des frais judiciaires si, par son attitude procédurale, elle peut être considérée comme étant à l'origine de certains frais (RJJ 2003, p. 64 consid. 3.1 ; BROGLIN, op. cit., no 460, p. 205 ; cf. également art. 11 al. 4 Cpa) ; tel est en principe le cas lorsqu’elle retient des conclusions propres ; en revanche, lorsqu’un tiers est impliqué dans la procédure sans intervention de sa part ou que dans l’intervalle il a renoncé à sa position juridique et s’est soumis, il n’a pas à supporter le fait que d’autres participants à la procédure mènent un procès quasiment « sur son dos » (dans ce sens : BEUSCH, Kommentar VwVG, no 12 ad art. 63) ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelée en cause n'est pas intervenue dans la procédure de recours, son courrier du 29 avril 2014 constituant une réponse à une demande du Service des infrastructures du 24 avril 2014 ; elle n'a ainsi engendré aucun frais en relation directe avec la procédure de recours ; certes, le retrait de son offre est à la base de la révocation de l'adjudication par l'intimé ; il n'en demeure pas moins que l'appelée en cause ne dispose pas de l'objet du litige (RJJ 2003, p. 64 consid. 3.1), contrairement à l'intimé, et qu'en s'abstenant d'intervenir dans la procédure de recours, elle n'a engendré aucun frais supplémentaire dans celle-ci ; il convient sur ce point de relever que le retrait de l'offre de l'appelée en cause est certes manifestement directement lié aux motifs invoqués dans le recours, à savoir la problématique du respect par le sous-traitant de la convention collective de travail, comme l'atteste le courrier de l'appelée en cause au Service des infrastructures du 29 avril 2014 ; il ressort toutefois de l'article 51 al. 1 let. f et al. 2 OAMP (RSJU 174.11) qu'un adjudicateur peut exclure un soumissionnaire qui ne respecte pas les conditions de travail et la protection des travailleurs, les conditions de travail étant celles fixées dans les conventions collectives et les contrats types de travail ; dans ces circonstances, il appartenait à l'adjudicateur de contrôler si ces conditions étaient remplies en requérant au besoin des références supplémentaires au sujet d'un soumissionnaire, respectivement de ses sous-traitants (cf. dans ce sens ATF 139 II 489 = JdT 2014 I 84 consid. 3) ; on peut en outre rappeler que selon le chiffre 255.003 des conditions particulières, pour chaque sous-traitant, le soumissionnaire fournira également les renseignements du soumissionnaire, ainsi que la déclaration du soumissionnaire, document dans lequel l’entreprise concernée s’engage à observer les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est fournie, tandis qu’il découle du chiffre 255.004 que le soumissionnaire qui entend sous-traiter une partie des prestations doit fournir dans son offre tous les documents et informations qui permettent à l’adjudicateur de vérifier que lesdits sous-traitants respectent notamment les conditions de travail locales ; en d’autres termes, l’intimé avait un devoir d’interpellation à l’égard de l’appelée en cause qui n’avait de toute évidence pas fourni tous les documents relatifs au respect par son sous-traitant des conditions de travail locales ; Attendu que les recourantes estiment que les frais et dépens de la procédure pourraient être mis à la charge de l'appelée en cause eu égard à l'article 108 CPC, applicable par analogie en vertu de l'article 235 al. 2 Cpa ; au vu de ce qui précède, on peut toutefois se demander s’il convient véritablement de se référer au CPC ou si le Cpa ne contient pas sur la problématique

4 en cause une réglementation exhaustive ; il n’est pas nécessaire de trancher cette question compte tenu de ce qui suit ; Attendu que selon l'article 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés ; sont inutiles les frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de procédure, tels une audience qui doit être répétée à la suite d'une absence de comparution ou l'examen de moyens infondés soulevés par une partie (TAPPY, CPC commenté, Bâle 2011, nos 5ss ad art. 108) ; Attendu que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelée en cause n'est pas intervenue dans la procédure de recours ; Attendu qu'il ne se justifie pas non plus de s'écarter des règles générales sur les frais et dépens et de les répartir selon la libre appréciation du tribunal selon l'article 107 al. 1 let. e et f CPC ; en effet, au cas particulier, la procédure est devenue sans objet suite à la révocation de la décision d'adjudication de l'intimé, ce qui équivaut à un acquiescement, de telle sorte que l'article 107 al. 1 let. e CPC ne s'applique pas (TAPPY, op. cit., no 26 ad art. 107) ; quant à l'article 107 al. 1 let. f CPC qui permet de s'écarter des règles générales lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, or il a été rappelé ci-dessus que l’intimé avait un devoir d’interpellation à l’égard de l’appelée en cause, qui n’avait manifestement pas fourni tous les documents relatifs au respect des conditions de travail par son sous-traitant ; Attendu que dans ces conditions, il ne se justifie pas de s'écarter des règles générales relatives aux frais et dépens, de telle sorte que les frais de la procédure de recours doivent être laissés à l'Etat et que les recourantes ont droit à une indemnité de dépens à verser par l'intimé ; Attendu qu'il y a lieu de taxer les honoraires des recourantes selon la note produite, dont il ne se justifie pas de s'écarter ; Attendu pour le surplus que la procédure de restitution de l'effet suspensif devient également sans objet ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative prend acte de la révocation par l'intimé de sa décision d'adjudication du 1er avril 2014 ; constate que les procédures de recours et de restitution de l'effet suspensif sont devenues sans objet ;

5 laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat ; restitue aux recourantes leur avance de frais par CHF 3'000.- ; alloue aux recourantes une indemnité de dépens de CHF … (honoraires : CHF …, débours : CHF … ; TVA 8 % : CHF …) à payer par l'intimé ; informe les parties et l'appelée en cause des voies et délai de droit selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - aux recourantes, par leur mandataire, Me Vincent Willemin, CP 169, 2800 Delémont ; - à l'intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont ; - à l'appelée en cause, C. SA. Porrentruy, le 14 juillet 2014 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt

6 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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