RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 39 / 2014 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 10 JUILLET 2015 en la cause liée entre A., - représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, recourante, et la Section des bourses du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision sur opposition de l’intimée du 11 mars 2014. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après: la recourante), née en 1994, au bénéfice d’une maturité spécialisée, option arts visuels, délivrée par l'Ecole de culture générale de Delémont (ci-après : ECG), a déposé le 11 octobre 2013 une demande de bourse ainsi qu'une demande de contribution cantonale aux frais de formation auprès de la Section des bourses du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire (ci-après : l'intimée), afin de financer sa formation académique en art du spectacle à l'Université de Strasbourg (PJ 1 et 12/1 intimée).
2 B. Par deux décisions distinctes du 20 décembre 2013, l'intimée a refusé d'entrer en matière sur les deux demandes précitées, considérant que les conditions requises pour entreprendre une formation analogue en Suisse, exigences à remplir pour une éventuelle entrée en matière en cas de formation à l'étranger, n'étaient pas remplies (PJ 5/1 et 12/3 intimée). Le 16 janvier 2014, la recourante a formé opposition contre le refus de lui accorder une bourse. Elle relève d'une part, qu'une formation telle que celle proposée par l'Université de Strasbourg n'existe pas en Suisse et, d'autre part, que la maturité spécialisée obtenue à l'ECG est l'équivalent d'un baccalauréat technologique (STD2A), diplôme donnant un accès direct à l'université en France (PJ 6/1 intimée). Le 11 mars 2014, l'intimée a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 20 décembre 2013 relative à la demande de bourse. Pour l'essentiel, elle estime que la licence en art du spectacle à l'Université de Strasbourg est une formation académique de niveau universitaire, analogue à celle dispensée par l'Université de Lausanne ou de Berne et que dès lors, pour une telle formation en Suisse, l'étudiant doit être titulaire d'une maturité gymnasiale ou, en cas de maturité professionnelle, d'un certificat passerelle dit "Passerelle DUBS". La recourante n'ayant obtenu aucun de ces deux titres, elle ne pourrait entreprendre une formation universitaire en Suisse. L'intimée précise que ce sont les conditions d'admission fixées en Suisse qui prévalent et non celles prescrites dans l'établissement de formation étranger. Ainsi, le fait que la licence obtenue par la recourante à l'ECG puisse être considérée comme un STD2A en France n'est pas pertinent. L'intimée considère d'ailleurs que le STD2A auquel se réfère la recourante s'apparente plus à une maturité professionnelle en Suisse qu'à une maturité gymnasiale. L'intimée serait sans doute entrée en matière si la recourante avait déposé une demande de bourse pour une formation dans un établissement public de formation supérieure en France, tel que l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière à Lyon, la Fémis ou encore l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'art et du son à Paris, car ces écoles semblent dispenser des formations analogues aux formations des Hautes écoles spécialisées et pédagogiques (ci-après : HES) disponibles en Suisse, formations auxquelles aurait pu accéder la recourante. Elle aurait ainsi rempli toutes les conditions exigées par la législation cantonale jurassienne en matière de bourse (PJ 8/1ss intimée). C. Par mémoire du 11 avril 2014, la recourante a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de son droit à une contribution cantonale aux frais de sa formation universitaire à l'étranger, sous suite de frais et dépens. Elle relève qu’aucune distinction n’est faite sur le site internet de l’intimée, au sein du niveau tertiaire, quant aux différentes écoles mentionnées. Tant les HES, les écoles polytechniques fédérales que les universités appartiennent au niveau tertiaire. La recourante ne comprend ainsi pas pour quelles raisons l’intimée a uniquement examiné si cette dernière pouvait entrer dans une université. L’intimée apporte une condition supplémentaire à l’obtention d’une bourse en concluant que la formation à Strasbourg est de niveau universitaire. Il n’y a pas lieu de créer une distinction entre les formations de type HES et celles de type universitaire. La recourante pouvant entrer, grâce à sa
3 maturité spécialisée de la ECG, dans une HES en Suisse, elle remplit la condition d’une formation analogue, soit d’une formation tertiaire. Quand bien même une distinction devrait être faite, il serait erroné de conclure que la formation donnée à Strasbourg est universitaire. Elle correspond bien plus à une formation HES. Si la recourante s’est inscrite à Strasbourg, c’est parce qu’aucune formation adéquate en cinéma n’est dispensée en Suisse. Enfin, la recourante estime que l’intimée aurait dû procéder à un examen approfondi de l’équivalence selon les directives de l’UE, comme suggéré par le commentaire de l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009. D. En parallèle à son recours, la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire qui a été rejetée par décision présidentielle du 9 décembre 2014. E. Par mémoire de réponse du 30 juin 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, à ce qu'il soit constaté que le recours ne concerne que la décision sur opposition du 11 mars 2014 relative à la demande de bourse, sous suite de frais et dépens. Elle relève qu’est seul objet du litige le refus de la demande de bourse, la recourante n’ayant pas fait opposition à la décision de refus d’une contribution cantonale. Concernant la demande de bourse, elle reprend, en les développant, les arguments de sa décision sur opposition du 11 mars 2014. L’octroi d’une bourse pour une formation à l’étranger doit être, selon la volonté du législateur, une exception, la voie ordinaire étant le financement de formations en Suisse. Le refus d’entrer en matière est basé sur l’absence de maturité gymnasiale, respectivement du certificat de passerelle « DUBS », seuls diplômes permettant en Suisse l’accès à une université, soit à une haute école de type académique (HEU) par opposition à une haute école spécialisée (HES). L’intimée estime en effet que la formation dispensée à Strasbourg est bien de type universitaire et non de type HES. Elle a correctement appliqué les dispositions légales, conformément à la volonté du législateur. Il existe, en Suisse, contrairement aux allégations de la recourante, une formation analogue à celle de l’Université de Strasbourg, accessible avec la maturité spécialisée, notamment le Bachelor en cinéma à la HEAD de Genève, pouvant être complétée ensuite par le Master en cinéma à l’ECAL à Lausanne. Par contre, si la recourante voulait poursuivre une formation plus académique, elle devait d’abord effectuer un complément de formation pour ensuite accéder à la formation de l’Université de Lausanne. S’agissant des directives UE mentionnées par la recourante, l’intimée précise que l’application de ces textes n’est pas une condition d’application du concordat. Ces directives ne représentent, d’une part, qu’un outil permettant d’établir l’équivalence des formations à l’étranger prévue dans le concordat et, d’autre part, ne sont pas directement applicables en ce qui concerne la législation sur les bourses. F. La recourante a pris position le 5 mars 2015. Elle invoque, pour l’essentiel, qu’une fois sa formation terminée, elle obtiendra un Bachelor, puis un Master, tous deux reconnus en Suisse comme tels. Elle pourrait, par conséquent, et grâce à la déclaration de Bologne, poursuivre ses études en Suisse, notamment dans une Université, et obtenir
4 dès lors une bourse. Elle ajoute, pour terminer, que le Service de l’enseignement a validé son inscription à la centrale de remplacements des enseignants du Canton du Jura, reconnaissant ainsi qu’elle suivait une formation de niveau tertiaire. G. Dans sa détermination du 13 avril 2015, l'intimée a confirmé son argumentation précédente. Elle précise toutefois qu’il ne faut pas confondre les conditions d’admission dans une formation et la reconnaissance ex post de diplômes obtenus précédemment, permettant, le cas échéant, de poursuivre dans une autre voie de formation. Les subsides ne peuvent être octroyés sur de supposées reconnaissances une fois le diplôme obtenu. Les conditions d’entrée en matière doivent être examinées au jour du début de la formation sur la base des diplômes obtenus à cette date. Elle ajoute de plus que la législation sur les bourses et prêts d’études est une législation autonome qui peut, sous réserve du respect des principes généraux du droit, prévoir des conditions d’entrée en matière spécifiques pour le droit à un subside de formation, différentes de celles applicables pour entrer dans une haute école, en particulier lorsque celle-ci se trouve hors de son territoire et à l’étranger en particulier. L’intimée relève encore que les baccalauréats professionnels ou technologiques, comme le bac STD2A, ne permettent pas l’entrée dans une université suisse. Pour les personnes porteuses d’un titre français, seules celles titulaires d’un baccalauréat général de type S (scientifique) et L (littéraire), voir ES (économique et social) pourraient répondre aux conditions d’admission des universités suisses et encore parfois avec des exigences supplémentaires. H. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les arguments des parties. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l’article 21 al. 2 de la loi sur les bourses et les prêts d’études (LBou ; RSJU 416.31). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. Constitue seul l’objet du litige la décision sur opposition du 11 mars 2014 dans laquelle l’intimée a refusé à la recourante une bourse d’étude pour sa formation à l’étranger. Comme le relève l’intimée, la décision du 20 décembre 2013 refusant une contribution cantonale aux frais de formation n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part de la recourante, de telle sorte qu’elle est entrée en force. Certes, la recourante conclut dans son recours à la reconnaissance d’un droit à une contribution cantonale aux frais de sa formation universitaire à l’étranger. Elle se réfère toutefois tant dans ses conclusions que dans la motivation de son recours à la décision sur opposition de l’intimée qui concerne exclusivement la demande de bourse. Assistée d’un mandataire professionnel, elle ne prétend d’ailleurs à aucun moment dans ses diverses déterminations que son opposition et son recours concerneraient également la décision refusant la contribution cantonale aux frais de formation.
5 3. 3.1 Le domaine des bourses d’études relève essentiellement de la compétence cantonale tant sur le plan législatif que financier. La fréquentation d’écoles ou de cours de formation, après l’achèvement de la scolarité obligatoire, donne droit à des subsides si elle est indispensable à l’obtention du certificat professionnel visé et si la formation et l’établissement fréquenté sont reconnus par la Confédération ou le Canton (art. 4 LBou). Le 21 novembre 2012, le Parlement de la République et Canton du Jura a adopté le concordat intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 qui est entré en vigueur dans le Canton du Jura le 1er février 2013 (RSJU 416.91 ; ci-après le concordat). Celui-ci fixe des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation (cf. art. 1 let. a Concordat). Les cantons conservent toutefois la possibilité de tenir compte de conditions et circonstances particulières propres (Message du Gouvernement au Parlement du 21 août 2012 ; PJ 16.9 ch.2.3 intimée ; ci-après le message). 3.2 Pour les formations à l'étranger, l’article 14 al. 2 du concordat stipule que la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente. Le 12 décembre 2012, le Parlement a adopté l’article 7a LBou – entré en vigueur le 1er août 2013 – selon lequel le Gouvernement peut prévoir les conditions d'octroi des subsides pour les formations à l'étranger et les stages linguistiques. Sur la base de cette délégation, le Gouvernement a modifié l’ordonnance sur les bourses et les prêts d’étude (RSJU 416.311 : OBou). Selon l’article 1er al. 3bis OBou adopté le 5 mars 2013 et entré en vigueur le même jour que l’article 7a LBou, les formations dans des établissements à l'étranger reconnus par l'Etat étranger peuvent bénéficier de subsides. La personne en formation doit toutefois satisfaire aux exigences requises pour entreprendre une formation analogue en Suisse. Cette disposition concrétise le message selon lequel, pour une formation à l’étranger, le requérant doit remplir en Suisse les conditions d’admission afin d’éviter de financer des formations dont l’accès lui serait refusé en Suisse (PJ 16.29s intimée). La législation jurassienne reprend la règle minimale fixée dans le concordat pour l’octroi de bourses à l’étranger. Il en va d’ailleurs de même des législations d’autres cantons, tels que Neuchâtel (art. 16 al. 2 LAF, RSNE 418.10), Fribourg (art. 4 let. c LBPE ; RSF 44.1), Genève (art. 7 al. 3 LPBE ; RSG C 1 20).
4. Sur la base de ce qui précède, il convient d’examiner si la recourante, avec une maturité spécialisée, option arts visuels, délivrée par l’ECG, aurait pu entreprendre en Suisse une formation équivalente à celle qu’elle suit à l’Université de Strasbourg, étant constaté que la décision attaquée est postérieure à l’entrée en vigueur des actes législatifs sur lesquels elle s’appuie. 4.1 La recourante a débuté en septembre 2013 une licence des Arts du spectacle / parcours cinéma à l’Université de Strasbourg. Selon le site même de l’Université, celleci ne donne pas accès de droit à une carrière artistique mais délivre une formation permettant une approche historique, théorique et pratique des arts du spectacle ; elle donne de ce fait des atouts (culture générale, connaissance des milieux du spectacle,
6 capacité de rédaction, d'analyse et de synthèse, ouverture d'esprit ; cf. https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-ar303-232 consulté le 2 juillet 2015 ; PJ 27/2 et 27/3 intimée). La formation dure trois ans et est sanctionnée par une licence en art du spectacle et audiovisuel – Cinéma décernée par la Faculté des arts. Celle-ci se consacre à l’enseignement et à la recherche dans les domaines des arts visuels (arts plastiques, arts appliqués/design, multimédia), des arts du spectacle (cinéma, danse, théâtre), de la musique (musique et musicologie) et de l'intervention musicale en milieu scolaire ou social et culturel (Centre de formation des musiciens intervenants). De la licence au doctorat, les disciplines proposées s'attachent à articuler étroitement création, formation et recherche (cf. https://www.unistra.fr/index.php?id=18728#formations consulté le 2 juillet 2015). Le parcours cinéma propose une formation en histoire et esthétique de l’art cinématographique ainsi qu’en théorie et pratique de l’analyse de films, complétée par des ateliers expérimentaux permettant d’appréhender les principes techniques, formels et narratifs de l’image et du son (composition, découpage, montage) et une sensibilisation à différents métiers (production, distribution, exploitation et diffusion, critique, valorisation patrimoniale) par la rencontre avec des professionnels issus des milieux institutionnels, culturels et industriels du cinéma et de l’audiovisuel (cf. http://arts.unistra.fr/arts-du-spectacle/ consulté le 6 juillet 2015). Il ne donne pas accès, de droit, à une carrière artistique, mais délivre un diplôme validant un solide bagage culturel, historique et esthétique concernant les arts de l’écran (cf. https://www.unistra.fr/index.php?id=11182#c59674 consulté le 2 juillet 2015). La licence vise une formation généraliste et propose des enseignements fondamentaux théoriques, qui peuvent constituer une solide préparation à la recherche comme aux concours d’entrée dans les écoles professionnelles (cf. http://arts.unistra.fr/arts-du-spectacle/cinema/ consulté le 6 juillet 2015). Il faut en effet relever que l’accès à l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière ou à la Fémis (école nationale supérieure des métiers de l’image et du son) se fait exclusivement sur concours et que pour se présenter, il faut notamment être titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2, ainsi que la validation de deux années successives d’études supérieures et l’inscription ou le passage en troisième année (cf. Règlement du concours de l’ENS Louis-Lumière sur http://www.ens-louislumiere.fr/fileadmin/pdf/admission/141204concoursrglt.pdf et pour la Fémis, Modalités du concours général consulté le 7 juillet 2015 sur http://www.femis.fr/IMG/pdf/modalites_concours_general_2015_-_141114.pdf). Ces formations supérieures françaises sont essentiellement tournées vers la pratique cinématographique. Ainsi, l’activité principale de la Fémis est la formation initiale aux métiers du cinéma : réalisateur, chef opérateur, producteur, scénariste, monteur, ingénieur du son, décorateur, scripte, distributeur et exploitant de salles (cf. http://www.femis.fr/presentation-generale consulté le 6 juillet 2015). Pour l’ENS Louis- Lumière, l'enseignement «Cinéma » est spécialisé dans les métiers de l’image, en production et en post-production (directeur de la photo, cadreur, superviseur d’effets spéciaux et visuels...). Il s'accompagne d'une base nécessaire de connaissances de l'ensemble du processus filmique (réalisation, assistanat de réalisation, montage, production). Il offre donc également des débouchés dans les milieux de la réalisation et de la production du cinéma et de l’audiovisuel (cf. http://www.ens-louishttps://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-ar303-232 https://www.unistra.fr/index.php?id=18728#formations http://arts.unistra.fr/arts-du-spectacle/ https://www.unistra.fr/index.php?id=11182#c59674 http://arts.unistra.fr/arts-du-spectacle/cinema/ http://www.ens-louis-lumiere.fr/fileadmin/pdf/admission/141204concoursrglt.pdf http://www.ens-louis-lumiere.fr/fileadmin/pdf/admission/141204concoursrglt.pdf http://www.femis.fr/IMG/pdf/modalites_concours_general_2015_-_141114.pdf http://www.femis.fr/presentation-generale http://www.ens-louis-lumiere.fr/formation/formation-initiale-cinema-son-photographie/cursus-pedagogique/cinema.html
7 lumiere.fr/formation/formation-initiale-cinema-son-photographie/cursuspedagogique/cinema.html consulté le 6 juillet 2015). 4.2 4.2.1 En Suisse, une formation concernant le cinéma est notamment dispensée à l’Université de Lausanne. Ainsi, la Faculté des lettres comprend une section d’histoire et esthétique du cinéma conduisant au baccalauréat universitaire, puis à la maîtrise universitaire (cf. pour plus de détails http://www.unil.ch/cin/home/menuinst/la-section.html consulté le 2 juillet 2015 et PJ 26/1 intimée). La formation de base pour le baccalauréat contient une formation à la lecture de films, des connaissances historiques et des problématiques esthétiques (pour plus de détails, cf. http://www.unil.ch/cin/home/menuinst/les-etudes/orientation-etobjectifs.html#standard_649 consulté le 6 juillet 2015). 4.2.2 Par ailleurs, l’ECAL dispense également une formation en cinéma. L’admission en année propédeutique se fait sur concours pour les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée (cf. http://www.ecal.ch/fr/1457/ consulté le 6 juillet 2015). L’admission directe au Bachelor en Communication visuelle - Design graphique, Photographie, Media & Interaction design et Cinéma - est subordonnée au passage d’un test d’aptitude destiné à évaluer les capacités artistiques et créatrices du candidat qui doit en outre remplir les conditions suivantes : Maturité gymnasiale ou Maturité Professionnelle, ou diplôme d’une école de culture générale (ECG), chacun de ces titres devant être accompagné d’un CFC correspondant à la filière choisie (selon liste) . Maturité gymnasiale ou Maturité Professionnelle, accompagnée d’une pratique professionnelle d’une durée minimale d’une année dans un domaine correspondant à la filière choisie. Cette expérience peut être remplacée par l'attestation de réussite de l'Année Propédeutique de l'ECAL ou d'une classe passerelle reconnue préparant aux Hautes écoles d'art. Maturité spécialisée en Art et Design. Les candidat-e-s en doivent impérativement faire valoir une année d'expérience professionnelle dans le domaine d’études visé, en plus du titre exigé (cf. http://www.ecal.ch/fr/1458/ consulté le 7 juillet 2015). La Haute Ecole d’Art et de Design de Genève (HEAD) dispense elle aussi une formation aboutissant à un Bachelor en cinéma, accessible sur concours notamment aux titulaires d’une maturité spécialisée en arts visuels (PJ 24/1 intimée). Tant l’ECAL que la HEAD sont des formations tournées vers la pratique (PJ 24/3 intimée pour la HEAD et pour l’ECAL, cf http://www.ecal.ch/fr/1092/formations/bachelor/cinema/descriptif consulté le 6 juillet 2015), comme le sont les formations dispensées en France à la Fémis ou à l’ENS Louis Lumière (cf. consid. 4.1). http://www.ens-louis-lumiere.fr/formation/formation-initiale-cinema-son-photographie/cursus-pedagogique/cinema.html http://www.ens-louis-lumiere.fr/formation/formation-initiale-cinema-son-photographie/cursus-pedagogique/cinema.html http://www.unil.ch/cin/home/menuinst/la-section.html http://www.unil.ch/cin/home/menuinst/les-etudes/orientation-et-objectifs.html#standard_649 http://www.unil.ch/cin/home/menuinst/les-etudes/orientation-et-objectifs.html#standard_649 http://www.ecal.ch/fr/1457/ http://www.ecal.ch/fr/1458/ http://www.ecal.ch/fr/1092/formations/bachelor/cinema/descriptif
8 4.2.3 Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de la formation cinématographique, celle analogue ou équivalente en Suisse à celle suivie par la recourante à Strasbourg est bien la formation universitaire dispensée par l’Université de Lausanne (Baccalauréat). Il s’agit avant tout de formations théoriques, même si elles comportent également un volet pratique. Au vu de ce qui précède, en particulier s’agissant des descriptifs de formation, celles dispensées à l’ECAL et à la HEAD, conduisant au baccalauréat, ne sauraient être admises comme des formations équivalentes ou analogues à celle suivie à Strasbourg par la recourante. 4.3 La recourante est titulaire d’une maturité spécialisée, option arts visuels, obtenue de l’Ecole de culture générale de Delémont. Selon l’article 25a de l’ordonnance concernant la délivrance du certificat de l’Ecole de culture générale de Delémont (RSJU 412.515), cet établissement délivre un certificat de maturité spécialisée reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). La formation accomplie dans une école de culture générale sanctionnée par le certificat de maturité spécialisée donne accès à certaines filières des hautes écoles spécialisées, (art. 3 let. b du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale adopté le 12 juin 2003 par la CDIP ; no 4.2.1.2 consultable sur http://www.edk.ch/dyn/16496.php ). L’admission au premier cycle d’études dans une haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale (art. 23 al. 1 LEHE ; RS 414.20). Selon l’article 2 al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) des 16 janvier/15 février 1995 (no 4.2.1.1 consultable sur http://www.edk.ch/dyn/16504.php ), les certificats de maturité donnent notamment droit à l’admission aux écoles polytechniques fédérales selon l'article 16 de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales du 4 octobre1991 (let. a), aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordonnance générale des examens fédéraux pour les professions médicales et à ceux pour les chimistes en denrées alimentaires selon la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (let. b) ou aux universités cantonales selon les législations cantonales et les accords intercantonaux correspondants (let. c). Dans le Jura, c’est la maturité gymnasiale dispensée par le Lycée cantonal qui donne accès à ces formations (cf. art. 3 du règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal du 17 janvier 2001 [RSJU 412.311.1]). Il résulte de ce qui précède qu’en Suisse, la recourante ne remplissait pas les conditions d’accès à une haute école universitaire telle que l’Université de Lausanne lorsqu’elle a débuté sa formation universitaire à Strasbourg, étant précisé que les bourses ne sont en principe pas allouées à titre rétroactif (art. 9 al. 3 LBou ; cf également art. 11 OBou). Dans ces conditions, peu importe que la recourante obtienne par la suite des crédits qui, selon le système de Bologne, lui permettraient de continuer ses études dans n’importe quelle université d’Europe, donc également en Suisse. 5. Quoi qu’en dise la recourante, les griefs qu’elle soulève dans ses écrits à l’encontre de la décision sur opposition de l’intimée doivent être rejetés. http://www.edk.ch/dyn/16496.php http://www.edk.ch/dyn/16504.php
9 En particulier, le fait de se référer en Suisse à une formation de niveau tertiaire quelle qu’elle soit pour justifier de l’octroi d’une bourse pour la formation suivie à Strasbourg n’est d’aucun secours, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que l’on ne saurait admettre qu’une formation est analogue ou équivalente au sens de l’article 3bis al. 1er OBou simplement parce qu’il s’agirait d’une formation dite tertiaire. Au contraire, le système adopté par le législateur oblige à l’évidence à examiner au cas par cas quelle formation suivie à l’étranger peut être qualifiée d’équivalente en Suisse pour ensuite déterminer si l’intéressé remplit les exigences en Suisse. En outre, peu importe que le diplôme envisagé à l’étranger soit reconnu en Suisse selon le système des accords de Bologne, dès lors qu’il s’agit d’examiner si l’intéressée pourrait suivre en Suisse une formation analogue à celle suivie à l’étranger en n’étant titulaire, en l’occurrence, que d’une maturité spécialisée. Il ne s’agit donc pas en l’espèce de déterminer l’équivalence des diplômes, de telle sorte que la référence aux directives de l’Union européenne n’est pas pertinente. Il en va de même du fait que la recourante a été admise à la centrale de remplacement des enseignants du Canton du Jura. Enfin, peu importe qu’en France, la recourante ait pu accéder avec sa maturité spécialisée à des études universitaires, dans la mesure où, encore une fois, ce sont les conditions d’admission aux études en Suisse qui s’appliquent pour déterminer si la recourante a droit à une bourse à l’étranger. Le législateur a en effet limité très clairement l’octroi de bourses d’étude à l’étranger au fait que le requérant remplisse en Suisse les conditions pour suivre une formation analogue. Or tel n’est pas le cas de la recourante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les diplômes français donnant accès aux études suivies en France par la recourante. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ;
10 met les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, A., par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat, 2800 Delémont. - à l'intimée, la Section des bourses, Rue du 24 septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 10 juillet 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.