Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65

October 25, 2012·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,622 words·~23 min·6

Summary

Communication par le Ministère public d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative, employeur du prévenu. Recours auprès de la Cour administrative admis | autres

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 65 / 2012 Président : Pierre Broglin Juges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 25 OCTOBRE 2012 en la cause liée entre X., - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourant, et le Ministère public de la République et Canton du Jura, Le Château, Case postale 196, 2900 Porrentruy, intimé, communication d'une procédure pénale en cours à une autorité administrative. ______ CONSIDÉRANT En fait (résumé) : Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre du recourant, employé de la Confédération, en raison de diverses infractions à la LCR. Le Ministère public de la République et Canton du Jura a décidé d'informer l'administration fédérale de l'ouverture de cette procédure. Cette décision est fondée sur l'article 24 LiCPP. Le Ministère public considère que les faits reprochés au prévenu sont graves et que la pesée des intérêts en présence justifie d'informer son employeur, compte tenu de l'activité professionnelle de l'intéressé. Celui-ci interjette recours auprès de la Cour administrative contre cette décision dont il demande l'annulation. En droit (extrait) :

2 … 3. La communication d'informations à des autorités administratives sur une procédure pénale s'inscrit dans le contexte des articles 73ss CPP qui régissent le secret de l'instruction et les exceptions à ce principe. 3.1 L'article 73 CPP impose une obligation de secret, notamment à l'égard des membres des autorités pénales. Cette obligation vise, d'une part, à préserver les buts de l'enquête pénale et, d'autre part, à protéger les intérêts des parties à la procédure. L'obligation de garder le secret présente une importance particulière pour la protection des victimes, pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (SAXER/THURNHEER, in Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 73 CPP). Cette disposition interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (les mêmes, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante aux conditions prévues par l'article 74 et de faire des communications à des autorités. 3.2 L'information d'autorités fait l'objet de l'article 75 CPP. Cet article prévoit plusieurs cas de figure dans lesquels il importe d'informer d'autres autorités sur les procédures pendantes, dans la mesure où cela se justifie objectivement. Selon le message du Conseil fédéral, cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (FF 2006 p. 1633). Dans ses alinéas 1 à 3, l'article 75 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. L'article 75 al. 4 CPP prévoit en outre que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Dans son message, le Conseil fédéral expose, en relation avec l'article 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires, des étudiants, etc. (FF 2006 p. 1133). L'information visée par l'article 75 CPP concerne les procédures pénales en cours. S'agissant des prononcés (décisions, jugements, etc.), l'article 84 al. 6 CPP prévoit qu'ils sont communiqués aux autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal. 3.3 Quand bien même le droit de la protection des données ne serait pas applicable à la communication d'informations relatives à des procédures pénales pendantes – ce qui est le cas dans la plupart des cantons, mais pas dans le canton du Jura lorsque les conditions de l'article 23 litt. a LPD sont réunies -, l'article 75 al. 4 CPP doit être interprété conformément aux principes de protection des données, en raison de son

3 lien étroit avec cette matière. Les informations relatives à des poursuites ou à des jugements pénaux sont en effet des données sensibles (art. 2 al. 2 litt. f LPD). Le traitement de ces données, singulièrement leur communication, nécessite l'existence d'une base légale formelle (cf. art. 5 al. 2 et 13 litt. a LPD). Dès lors, la communication d'informations doit satisfaire non seulement aux exigences constitutionnelles, mais aussi aux règles de protection de la personnalité et des données personnelles (cf. SAXER, in Commentaire bâlois, n. 2 et ss ad art. 75 CPP ; cf. aussi Niklaus SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, no 565, p. 220). Dans une affaire concernant l'échange d'informations entre le Ministère public et le Département de la formation au sujet des enseignants suspectés d'abus sexuels sur les élèves, la Commission cantonale de la protection des données (CPD) a jugé, avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, que le cadre légal de l'entraide administrative est limité par la législation en matière de protection des données, dans la mesure où la communication d'informations porte sur des données personnelles (décision précitée de la CPD du 13 septembre 2008, RJJ 2008, p. 93, consid. 3, notamment 3.2 et doctrine citée). La CPD a rappelé le principe selon lequel la demande d'entraide doit être examinée par l'autorité requise en application du droit cantonal pertinent pour elle. Si celui-ci ne règle pas spécialement la matière ou ne contient pas des normes assurant un degré de protection de la personnalité équivalant aux garanties découlant du droit de la protection des données, ou en l'absence de normes d'entraide impératives et spécifiques, l'autorité requise doit appliquer la LPD (RJJ précitée, consid. 4.2). 4. 4.1 Faisant application de la faculté que lui confèrent les articles 75 al. 4 et 84 al. 6 CPP, le législateur jurassien a édicté une norme en matière d'information d'autorités administratives. Il s'agit de l'article 24 LiCPP dont la teneur est la suivante : " 1Lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s'il y a lieu d'en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d'office. 2Une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle infraction peut mettre en cause : a) la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d'autres personnes nécessitant assistance; b) la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques. 3L'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives suivantes : a) des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie; b) les faits reprochés sont graves; c) la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part, l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part, les intérêts de la personne poursuivie.

4 4En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte. (…) L'article 24 LiCPP permet au Ministère public d'informer une autorité administrative, sur requête ou d'office, dans les hypothèses prévues à l'alinéa 2 et aux conditions énumérées, de manière exhaustive, aux alinéas 3 et 4. Ainsi que l'indique l'alinéa 3, la transmission de l'information ne peut intervenir que si les trois conditions cumulatives qu'il mentionne sont réalisées. Quant à une communication en cours de procédure, elle est soumise à la condition supplémentaire prévue à l'alinéa 4. Ces conditions cumulatives ont été jugées nécessaires pour protéger le principe de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction, ainsi que du droit à la protection des données (message du Gouvernement, Journal des débats no 9 du 19 mai 2010, p. 410ss, p. 419 ; Raphaël ARN, in Arn/Saurer/Kuhn, Organisation des autorités pénales, cantonales et fédérales, 2011, nos 43 et 44 p. 344). 4.2 4.2.1 L'article 24 LiCPP constitue une base légale formelle. Cependant, son contenu manque de précisions s'agissant des autorités susceptibles de recevoir une information de la part des autorités pénales. Contrairement à ce qui résulte de l'article 75 CPP, l'article 24 LiCPP ne prévoit pas la communication à des autorités déterminées. La désignation du destinataire de l'information dans la loi est une exigence essentielle du droit de la protection des données et de l'entraide administrative. Il découle en effet de l'article 13 LPD que des données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'à des autorités déterminées, lorsque la loi le permet. Cette exigence s'impose également en vertu du principe de la légalité, selon lequel la base légale doit être suffisamment précise, c'est-à-dire claire et détaillée, afin que ses effets soient prévisibles (cf. Amédéo WERMELINGER, Informationelle Amsthilfe : Verunmöglicht Datenschutz eine effiziente Leistungserbringung durch den Staat ?, ZBl 2004, p. 173ss, no 31 et jurisprudence citée). Pour pouvoir communiquer des données à caractère personnel, une compétence générale ne suffit pas (ROSENTHAL/JÖHRI, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, n. 9 ad art. 19 al. 1). Une information ne peut ainsi être requise que par une autorité légitimée, soit une autorité mentionnée par la disposition légale organisant l'entraide administrative. Une autorité qui ne serait pas visée par une telle norme ne pourrait se prévaloir de celle-ci et ne pourrait obtenir les informations requises par le canal de l'entraide (François BELLANGER, in Bellanger/Tanquerel, L'entraide administrative, 2005 p. 22). Le principe de la désignation dans la loi de l'autorité bénéficiant de l'entraide est bien entendu valable lorsque l'information peut être communiquée d'office. Il s'agit là d'une condition importante dont dépend la restriction du droit fondamental à la protection des données, car elle est liée à un principe essentiel qui régit le traitement de données à caractère personnel, à savoir celui de la spécificité du but, dénommé aussi principe

5 de la spécialité. Ce principe est défini à l'article 7 al. 1 LPD. Cette disposition prévoit que le traitement de données à caractère personnel doit viser un but déterminé à l'avance. L'article 4 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des données énonce de son côté que les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art. 4 al. 3 LFPD). Or, l'entraide administrative permet à une autorité de traiter des données personnelles que celle-ci n'a pas elle-même recueillies, ce qui donne lieu à un traitement subséquent ne correspondant pas toujours au but initial ayant justifié la collecte. Selon la doctrine, le but de l'entraide administrative doit être à tout le moins compatible avec celui du traitement initial, surtout lorsque sont en cause des données sensibles pour lesquelles la finalité du traitement est soumise à de hautes exigences. Le principe de la bonne foi, également essentiel dans le droit de la protection des données (cf. art. 7 al. 2 LPD et 4 al. 2 LFPD), exige en particulier que les finalités du traitement soient reconnaissables pour la personne concernée, de sorte qu'une modification du but du traitement consécutif à la communication de données personnelles à une autre autorité doit se faire dans la transparence (cf. WERMELINGER, op. cit., nos 43 et 44 et réf. cit.). Il apparaît ainsi indispensable que la loi fournisse des indications sur les destinataires de la communication. 4.2.2 A bien des égards, l'article 24 LiCPP est comparable à l'article 62 Cpa qui fixe les conditions de l'entraide des autorités administratives entre elles ou avec les instances judiciaires. Compte tenu du caractère général de cette norme et des exigences en matière de protection des données, la CPD a jugé qu'elle ne constituait pas une base légale suffisante pour la communication de données à caractère personnel dans tous les cas. L'autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données a précisé à cette occasion qu'il fallait examiner si, en application de l'article 13 LPD, une loi spécifique ou, à défaut, un besoin absolu de l'autorité requérante impose ou autorise la transmission de données dans un cas particulier (décision de la CPD du 9 janvier 2006, RJJ 2006, p. 89, consid. 4.1 p. 92). L'article 24 LiCPP n'est cependant pas aussi général que l'article 62 Cpa. En effet, on peut déduire, par interprétation de l'alinéa 2, que l'entraide administrative qui incombe aux autorités pénales est suffisamment déterminée dans certains cas, notamment lorsque l'infraction poursuivie met en cause la protection des élèves (art. 24 al. 2 litt. a LiCPP). Dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que ce sont les autorités scolaires qui peuvent être averties – pour autant que les conditions cumulatives posées aux al. 3 et 4 soient réunies –, de sorte qu'on peut admettre que la norme est prévisible dans ses effets, en ce sens qu'il est suffisamment clair que le but initial du traitement des données réunies sur le prévenu dans le cadre de la procédure pénale est modifié pour les besoins de la protection des élèves par les autorités scolaires. 4.2.3 Une même conclusion ne peut pas être dégagée de l'article 24 al. 2 litt. b LiCPP. Cette disposition prévoit la communication de l'information lorsque l'éventuelle infraction peut mettre en cause la protection de biens de police, notamment la sécurité publique.

6 Dans l'hypothèse visée à la lettre b, la densité normative est faible. La loi ne saurait donc être qualifiée de base légale suffisante, ce d'autant qu'aucune délégation législative n'est donnée au Gouvernement afin d'en préciser la portée. Les notions de biens de police et de sécurité publique sont des notions juridiquement indéterminées. Les biens de police sont ceux qui relèvent de l'ordre public, au sens large. Les éléments en sont la sécurité publique, la tranquillité publique, la moralité ainsi que la bonne foi en affaires (MOOR, Droit administratif, volume I, 1994, p. 17 ; KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, p. 28 ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 180). La sécurité publique comprend l'ordre public proprement dit ou la paix civile, c'est-à-dire l'absence de désordres. Elle comprend en outre les mesures de protection de l'ordre juridique et constitutionnel, la sécurité de l'Etat et, d'une manière générale, la protection des individus et de leurs biens (TANQUEREL, op. cit., no 532 ; KNAPP, op. cit., no 125 ; MOOR, op. cit., p. 392 et 393). La protection de la sécurité juridique ainsi définie est dévolue à une multitude d'organes ou d'autorités étatiques, à d'autres collectivités publiques que l'Etat, ainsi qu'à des établissements décentralisés, voire à des personnes privées à qui des tâches publiques ont été confiées en ce domaine. Cela étant, une norme d'entraide administrative qui se borne à autoriser la transmission d'informations dans un but de protection des biens de police, en particulier de la sécurité publique, sans désigner expressément quelles sont les autorités destinataires de l'information, est insuffisante. Par conséquent, la communication de l'information à l'administration fédérale concernée ne peut pas être fondée sur le seul article 24 al. 2 litt. b LiCPP dont le contenu est trop indéterminé. 4.3 A défaut d'une base légale autorisant la communication d'une information à une autorité déterminée, il faut encore examiner, en application de l'article 13 litt. b CPD, si le destinataire peut se prévaloir d'un besoin absolu de l'information pour l'exécution de ses tâches légales. La disposition précitée charge "le requérant" d'établir ce besoin. Selon la jurisprudence constante de la CPD, la communication ne peut intervenir que si le destinataire des informations n'est pas en mesure d'accomplir une tâche légale, clairement définie, sans la connaissance des données pertinentes. La jurisprudence et la doctrine posent les mêmes exigences en application de l'article 19 al. 1 litt. a LFPD et déduisent de cette disposition que l'entraide administrative doit être indispensable à l'accomplissement des tâches du destinataire (décision précitée de la CPD du 12 septembre 2008, RJJ 2008 p. 93, consid. 5.2 p. 107 et nombreuses références citées). Lorsque l'entraide est accordée d'office, c'est-à-dire sans requête du destinataire qui n'a pas connaissance du cas, les mêmes critères sont applicables pour la communication d'informations. Toutefois, compte tenu que le destinataire est bien entendu dans l'impossibilité de faire valoir la nécessité d'une communication en sa faveur, la jurisprudence précitée considère que, dans une telle situation, il incombe à l'autorité de poursuite pénale de procéder à une appréciation du besoin par substitution (RJJ précitée, p. 112 et 113). 4.4 C'est donc sur la base d'un besoin clairement identifié de l'administration fédérale concernée que le Ministère public jurassien pourrait informer cette autorité de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du recourant. Si ce besoin était avéré, cela ne suffirait pas encore à autoriser la communication. L'article 24 LiCPP pose, en

7 effet, des conditions spéciales et supplémentaires à la transmission de l'information. Il s'agit de celles, cumulatives, prévues aux alinéas 3 et 4. Avant d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce, il convient de déterminer la portée, partant les limites de la norme d'entraide. 5. A teneur de l'article 24 al. 1 LiCPP, l'information d'une autorité administrative n'est possible que si la prévention est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants. 5.1 Les intérêts publics visés par l'article 24 LiCPP sont ceux dont la protection incombe au canton du Jura ou aux collectivités publiques qui dépendent de lui. Le droit cantonal n'a pas pour vocation de sauvegarder des intérêts publics qui sont exclusivement ceux de la Confédération ou ceux d'autres cantons, de sorte qu'il n'a pas à prendre des mesures législatives dans le but de protéger un intérêt public qui n'est pas le sien. L'entraide administrative dans le seul intérêt de la Confédération est de la compétence de celle-ci et doit donc faire l'objet de dispositions légales de niveau fédéral. Le cas particulier de l'échange d'informations entre la justice pénale et certaines autorités administratives fédérales dans le but de préserver des intérêts publics qui incombent à ces dernières n'est pas une tâche qui ressortit au canton du Jura. Celui-ci n'est pas compétent pour légiférer dans le domaine des tâches de la Confédération, sauf si une norme du droit fédéral le lui demande dans le cadre du "fédéralisme d'exécution" (cf. art. 46 al. 1 Cst.). 5.2 De manière générale, l'information d'une autorité administrative par le Ministère public est conçue dans le but de préserver un intérêt public. Dès lors, pour que l'article 24 LiCPP soit applicable, il faut qu'il y ait un intérêt public dont la prise en compte incombe à l'autorité à qui le prévenu est dénoncé, ce qui implique que l'autorité destinataire de l'information soit habilitée à prendre des mesures propres à éviter à l'avenir les risques que le comportement de l'intéressé fait courir pour l'intérêt public en question. La dénonciation ne doit pas être une mesure de représailles ; elle ne poursuit pas un but punitif. En revanche, l'information se justifie si l'intérêt public que le canton doit prendre en compte peut être assuré par le biais d'une intervention de l'autorité destinataire, par exemple par le biais d'un prononcé disciplinaire à l'encontre du prévenu. Cela suppose qu'il y ait un lien entre l'infraction poursuivie et l'intérêt public à préserver. Plus précisément, l'infraction poursuivie doit être en rapport avec la fonction ou l'activité du dénoncé, en ce sens que le comportement pénalement répréhensible imputé à l'intéressé est susceptible de compromettre l'exercice de sa fonction publique. 5.3 En l'espèce, le canton du Jura ne peut se prévaloir d'un intérêt public propre pour s'immiscer dans les affaires de l'administration fédérale concernée. (..), il ne dispose d'aucune compétence qui lui permettrait d'intervenir dans la manière dont cette administration accomplit ses tâches. L'intérêt public en cause ne peut pas non plus être la confiance dont cette administration fédérale jouit auprès de la population à travers ses fonctionnaires. Il n'incombe pas à un canton de sauvegarder un tel intérêt

8 public. Lorsqu'un fonctionnaire (..) manque à ses obligations professionnelles et, de ce fait, porte atteinte au crédit de cette administration, c'est à celle-ci de prendre les mesures administratives ou disciplinaires prévues par le droit fédéral. Le canton du Jura ne saurait avoir un intérêt direct à ce que des mesures soient prises à l'encontre d'un fonctionnaire fédéral. En revanche, le canton du Jura peut avoir un intérêt indirect à l'intervention de l'administration fédérale concernée, à condition que les mesures que cette dernière est susceptible de prononcer aient pour effet de sauvegarder un intérêt cantonal, en particulier celui à la préservation de la sécurité publique sur le territoire jurassien. L'article 24 LiCPP n'exclut pas que des intérêts importants du canton puissent être protégés par le biais de l'intervention d'un organe de la Confédération. Par conséquent, cette norme peut légitimer la communication d'une information à l'autorité administrative fédérale concernée lorsque le comportement pénalement répréhensible de l'un de ses employés compromet la sécurité publique dans le canton du Jura. 6. 6.1 En application de l'article 13 litt. b LPD, c'est sur la base des circonstances concrètes que les autorités pénales doivent apprécier, en l'espèce, l'existence du besoin absolu qui conditionne la communication d'information au sujet de la personne suspecte ou prévenue. Dans sa décision au sujet de l'échange d'informations entre le Ministère public et le Département de la formation au sujet des enseignants suspectés d'abus sexuels sur des élèves (RJJ 2008, p. 93ss), la CPD relevait ce qui suit. Pour l'autorité destinataire de l'information, le besoin qui peut entrer en considération est celui d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure administrative. L'ouverture d'une telle procédure dépend, dans une certaine mesure, du principe d'opportunité. Se fondant sur la doctrine (A. GRISEL, Traité de droit administratif, volume I, p. 512 ; G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998 p. 1ss / p. 16 et 71 ; PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., 2003, p. 650 ; BELLWALD, Die diziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, 1985, p. 106 et 107), la CPD considère que l'autorité disciplinaire, qui n'est pas obligée d'enquêter contre un suspect, ni de continuer une procédure ou de sévir en cas d'infraction, appréciera en considération de l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration. Elle n'ouvrira pas une procédure sur la base de n'importe quelle dénonciation, car la procédure disciplinaire, indépendamment du résultat auquel elle aboutit, peut avoir des conséquences graves pour l'intéressé et réduire sensiblement l'autorité qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de ses tâches. Une enquête disciplinaire ne doit donc pas être ordonnée lorsqu'il n'existe que de vagues soupçons, mais seulement s'il y a des indices précis qui font admettre la probabilité d'une violation des devoirs de service. Cela étant, de l'avis de la CPD, l'ouverture ou la poursuite d'une procédure disciplinaire ne constitue pas une obligation légale qui s'imposerait impérativement à

9 l'autorité dans tous les cas de suspicion d'une violation des devoirs de service, sans égard aux circonstances d'espèce. De la sorte, on ne se trouve pas en présence d'une tâche clairement définie par la loi d'où résulterait la nécessité pour l'autorité de se faire remettre systématiquement toute information relative aux infractions reprochées. La CPD précise encore que l'autorité de poursuite pénale décidera si elle transmet les informations demandées par l'autorité administrative en fonction de la gravité des faits reprochés à la personne suspectée ou prévenue, après avoir effectué une pesée de tous les intérêts en présence. Elle tiendra compte également de l'importance des présomptions ou des charges qui pèsent sur le prévenu eu égard aux faits que l'enquête pénale permet déjà de tenir pour établis (RJJ 2008 précitée, consid. 6.1, p. 110 et réf. cit. et consid. 6.2). 6.2 Cette jurisprudence a été codifiée à l'alinéa 3 de l'article 24 LiCPP, lettres a à c. Le législateur jurassien a, en outre, posé des conditions plus strictes que celles fixées par la jurisprudence, puisqu'il a prévu, à l'alinéa 4, que la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte. 7. (Résumé). La Cour administrative constate que les faits qui sont reprochés au recourant sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice régulier de son activité professionnelle. Il a été en particulier retenu que le recourant s'est rendu à son travail au moyen de son véhicule et était alors sous l'emprise de l'alcool. Il s'est en outre livré à ses occupations professionnelles dans cet état. L'autorité administrative compétente peut ainsi être conduite à prendre des mesures administratives ou disciplinaires à son encontre. Ces mesures pourraient présenter indirectement un intérêt pour la protection de la sécurité dans le canton du Jura. De la sorte, la communication de l'ouverture d'une procédure pénale pourrait être justifiée en son principe. La Cour administrative renonce cependant à approfondir l'examen du cas, au motif qu'une telle communication ne paraît pas justifiée au sens de l'article 24 al. 3 litt. c LiCPP. En effet, il ressort du dossier que les supérieurs directs du recourant avaient déjà eu connaissance des faits donnant lieu à la procédure pénale d'une autre manière. Il apparaît ainsi disproportionné de fournir une information supplémentaire à la direction de l'administration fédérale concernée. L'information que le Ministère public se propose de communiquer à cette autorité paraît ainsi présenter le caractère d'une mesure punitive qu'une telle information ne saurait revêtir. De plus, la condition posée à l'article 24 al. 4 LiCPP n'était plus remplie lorsque le Ministère public a rendu sa décision. En effet, si, en raison du comportement du recourant, des mesures urgentes entraient en ligne de compte à titre préventif, on peut supposer que l'administration fédérale concernée les a prises. Si tel n'a pas été le cas, c'est que cela n'a pas été jugé nécessaire. Or, plus de six mois après les faits, les mesures provisoires urgentes qui pouvaient intéresser le canton du Jura pour le maintien de la sécurité des personnes n'étaient plus d'actualités. S'agissant d'autres faits comparables pour lesquels le recourant a fait l'objet d'une procédure judiciaire devant une autre juridiction, la Cour administrative relève que l'autorité jurassienne de poursuite pénale n'a pas à informer une autorité administrative au sujet d'une procédure pénale pendante ou close qui n'est pas de son ressort.

10 8. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses dépens (art. 224 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision attaquée ; laisse les frais de la procédure à l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.-, débours et TVA compris, à verser par l'Etat ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties. Porrentruy, le 25 octobre 2012 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : La greffière :

11 Pierre Broglin Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

ADM 2012 65 — Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2012 ADM 2012 65 — Swissrulings