RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 93 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION 23 DECEMBRE 2020 dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par A.________, - représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes, demandeur, contre B.________ (procureur). _______ Vu l’instruction pénale ouverte dès le 15 mars 2019 à l’encontre notamment de A.________ (ci-après : le demandeur) sous la prévention de blanchiment d’argent, évent. escroquerie, évent. gestion déloyale, évent. abus de confiance, évent. faux dans les titres aux fins de déterminer les faits dénoncés par Fedpol le 15 mars 2018 ; l’instruction a été étendue à d’autres préventions par les ordonnances des 29 avril, 28 mai, 5 juillet et 15 juillet 2019 et 23 novembre 2020 ; le 8 septembre 2020, l’instruction pénale a également été ouverte à l’encontre de A.A.________, épouse du demandeur, sous la prévention de blanchiment d’argent, évent. abus de confiance, évent. escroquerie, évent. gestion déloyale, évent. complicité (dossier MP 1397/2019, cote B ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu la demande de récusation déposée par le demandeur le 20 novembre 2020 (dossier CPR 93/2020), par laquelle il requiert la récusation de B.________(procureur) à la suite de l’audition de A.A.________ du 18 (recte : 19) novembre 2020 ; il allègue que, lors de cette audition, B.________(procureur) a indiqué sans aucune nuance à A.A.________ que le demandeur avait commis des infractions de blanchiment d'argent et, de manière péremptoire, qu’il avait détourné environ un million de francs provenant de crédits octroyés par la banque C.________, ceci afin de financer l'acquisition de F.________, en France voisine, ainsi que le fait qu’il avait été « à deux doigts » de le mettre en prison ; il estime que ces affirmations sont objectivement de nature à susciter des doutes quant à l’impartialité de B.________(procureur) qui doit instruire à charge et à décharge ; il semble ainsi avoir d'ores et déjà acquis la certitude
2 de la commission par le demandeur d'une infraction de blanchiment d'argent, ceci alors même qu'aucun élément probant ne vient attester cette thèse jusqu'à ce jour ; de plus, le fait de dire à l'épouse du demandeur qu’il était « à deux doigts » de le mettre en prison, au-delà de l'alerte que cela a pu créer chez A.A.________, va à l’encontre des règles fondamentales en matière de détention avant jugement, ce qui conforte la suspicion à l’égard de B.________(procureur) ; cette manière d'instruire constitue manifestement un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP ; Vu la prise de position de B.________(procureur) du 24 novembre 2020 (dossier CPR 93/2020) transmise à la Chambre de céans, dans laquelle il s’oppose à la demande de récusation ; il ne conteste pas avoir tenu les propos que le demandeur lui impute, mais précise qu’ils doivent être remis dans leur contexte ; A.A.________ a été entendue en fin d'instruction à la suite de nombreux actes d'enquête, notamment l'audition du demandeur ; répondant aux doutes exprimés par A.A.________ à l’égard de ses propos, en fin d’audition, (« Vous me dites que mon mari a acheté avec l'argent de la banque C.________ des différents prêts le F.________ ? Je ne le crois pas ! Il faut voir avec lui »), elle lui a expliqué que l'argent provenait des prêts de la banque C.________ conformément aux déclarations du demandeur faites le 27 mai 2019, audition lors de laquelle il a déclaré : « Une partie a servi à acheter des matériaux, faire le permis, travaux de démolition, payer les frais des avocats et les travaux de désamiantage. Il y a eu un 2ème 1/3 pour acheter V.________ (…) et W.________. L'autre partie va servir à acheter le F.________, soit les CHF 900'000.00 » ; il n’a fait que reprendre des éléments de fait figurant au dossier ; le terme « détourner » utilisé est conforme aux faits, le crédit de construction litigieux ne prévoyant pas l'utilisation du crédit pour l'achat de F.________ ; il est par ailleurs faux de prétendre que ces propos ont été allégués sans nuance, puisqu’il a précisé qu'il appartiendra à un tribunal de trancher ; B.________(procureur) ajoute avoir tenu ces propos afin de confronter A.A.________ aux éléments du dossier dans le but de déterminer son implication ; dits propos lui ont au demeurant permis de comprendre que la prénommée n’avait connaissance d’aucun fait et qu’elle ne comprenait pas les documents qu’elle avait signés, ce qui a débouché sur une annonce de classement la concernant ; s’agissant des propos relatifs à la détention exprimés également dans ce contexte, il a informé A.A.________ que les faits étaient graves puisqu'il avait fortement hésité à mettre son époux en détention en raison notamment d’un risque de fuite éventuel ; la question de la mise en détention provisoire éventuelle ne lui fait pas perdre son impartialité ; il a enfin relevé que, si ses propos avaient été choquants, faux ou prêtaient à confusion, le mandataire du demandeur et de A.A.________ serait intervenu pendant l'audition de cette dernière avant qu’elle ne réponde, au lieu, comme il l’a fait, d’attendre la relecture du procès-verbal, pour faire ajouter une mention, et de préciser encore par la suite, hors procès-verbal, que le demandeur doutait depuis le début de l'impartialité de l'ensemble des magistrats jurassiens et qu'il attendait qu'une chose, celle de pouvoir le récuser ; Vu le courrier 3 décembre 2020 du demandeur exposant, à la suite des propos imputés à son mandataire, intervenus hors procès-verbal, que cette discussion est intervenue au sujet précisément d’une éventuelle récusation de B.________(procureur), lors de laquelle celui-ci a exposé qu’il pouvait transmettre ce dossier à un autre procureur, déclaration qui l’a déterminé à présenter sa demande dans l’attente que B.________(procureur) l’accepte ; alors que le mandataire du demandeur quittait la salle d'audition, B.________(procureur) a clos la
3 discussion en indiquant que « le dernier prévenu qui avait obtenu la récusation d'un procureur du Ministère public jurassien n'avait pas gagné au change » ; dite déclaration démontre à elle seule le peu de cas qui semble être fait des droits du prévenu dans la présente procédure, notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence et l'obligation faite au Ministère public d'instruire à charge et à décharge ; Vu la détermination de B.________(procureur) du 10 décembre 2020 relevant, à la suite de la remarque du demandeur qu’il pouvait transmettre ce dossier à un autre procureur, avoir précisé qu’il pouvait procéder de la sorte si « il » le souhaitait, mais que cette pratique est peu utilisée en raison du fait qu’elle va à l’encontre d’une gestion efficiente des dossiers, d’autant plus lorsqu’ils sont volumineux ; il conteste par ailleurs avoir instruit à charge ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; la demande ayant par ailleurs été présentée sans délai, conformément à l’art. 58 CPP (TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.1 et réf.), il convient d’entrer en matière ; Attendu que le demandeur fonde sa demande de récusation sur l'art. 56 let. f CPP ; Attendu qu’un magistrat est récusable, selon cette dernière disposition, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu, dans le cadre de l'instruction, que le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_65/2020 précité) ; Attendu, de manière générale, que les déclarations du ministère public faites durant l’instruction doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur ; une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances
4 factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête ; des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant ; de même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu, au cas présent, qu’il ressort ce qui suit du procès-verbal d’audition de A.A.________ du 19 novembre 2020 (E. 166 ss) : « 17. Avez-vous réclamé les montants payés à E.________ pour les travaux qui n’ont pas été exécutés ? Je ne savais pas que les travaux n’ont pas été effectués. Mon mari allait sur les chantiers pour vérifier. Vous me dites que mon mari a acheté avec l’argent de la banque C.________ des différents prêts le F.________ ? Je ne le crois pas ! Il faut voir avec lui ! Mention : B.________(procureur) explique à A.A.________ qu’il ressort de l’instruction qu’environ 1 million d’argent de la banque C.________ a été détourné pour le F.________ et qu’il s’agit de blanchiment d’argent tant en Suisse qu’en France et que pour ces faits B.________(procureur) était à 2 doigts de mettre le mari de A.A.________ en détention. B.________(procureur) précise que ces questions devront être tranchées par un tribunal. 18. Avez-vous trouvé un accord avec la banque C.________ afin de rembourser les emprunts ? C’est mon mari qui s’occupe de ça, qui s’occupe de trouver de l’argent. 19. Selon les éléments en notre possession, pour le financement du terrain sis à V.________ (RF n° xxx.________), vous avez obtenu de la banque C.________ un montant de CHF 940'000.-, sous forme de crédit de construction, dont CHF 800'000.00 consolidé en prêt hypothécaire pour la suite. Un montant total a été décaissé du compte de crédit de construction à hauteur de CHF 936'200.00, vous avez remboursé à la banque C.________ uniquement un montant de CHF 290'000.00. La perte de la banque C.________ se monte à tout le moins à CHF 646'200.00. Comment vous positionnez-vous par rapport à cela ? La perte de la banque C.________ ? Mais s’ils ont trouvé un accord je trouve bizarre qu’ils ont accepté de perdre autant. Je sais que nous avons trouvé un accord et pour moi c’était OK. Je ne leur dois rien. 20. Avez-vous autre chose à ajouter ? Je n’ai rien d’autre à ajouter.
5 Questions complémentaires Aucune question de Me Florent BEURET. Avez-vous des questions complémentaires (art. 147 CPP) ? Non ». Attendu, au cas présent, qu’il ressort certes du procès-verbal d’audition précité que B.________(procureur) a exprimé à A.A.________ son opinion à l’endroit du demandeur ; les propos de B.________(procureur) font toutefois immédiatement suite aux déclarations de la prénommée faites durant toute cette audition selon lesquelles, en substance, elle exposait s’être elle-même contentée de signer les documents bancaires ou autres qui lui étaient présentés, ignorant tout des affaires du demandeur et exprimant finalement ne pas croire B.________(procureur) lorsqu’il lui a dit que ce dernier avait acheté avec différents prêts provenant de la banque C.________ le F.________ (E.1.163 ss) ; l’instruction arrivant à sa fin, on ne saurait reprocher à B.________(procureur) de s’être prononcé de la sorte compte tenu des doutes exprimés par A.A.________ à l’encontre de B.________(procureur) lorsqu’il l’a questionné au sujet de l’acquisition par le demandeur de F.________ ; sur ce dernier point, il n’apparaît pas que B.________(procureur), en déclarant que le demandeur aurait détourné environ 1 million d’argent de la banque C.________ pour le F.________, aurait exprimé des faits faux, étrangers au dossier de la cause, dans la mesure où le demandeur a déclaré en instruction, le 27 mai 2019, que les « fonds propres » pour l’acquisition de F.________ proviennent des crédits de construction de la banque C.________ portant sur d’autres immeubles (E.1.143 s. ; cf. ég. réponse du demandeur à la question 22, E.1.139 s.,) ; il ne s’agit en définitive pas d’un procédé déloyal de la part de B.________(procureur) ; Attendu, par ailleurs, que la remarque faite par B.________(procureur) aux termes de laquelle il était à « deux doigts » de mettre le demandeur en détention ne saurait également suffire pour susciter un motif de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP ; à ce propos, B.________(procureur) expose qu’il a, de la sorte, voulu rendre attentif A.A.________ à la gravité les faits imputés au demandeur ; s’il existait certes d’autres moyens pour rendre attentive la prénommée à la gravité des faits imputés au demandeur, une telle remarque, faites dans les circonstances du cas d’espèce et replacée dans le contexte dans lequel lesdites déclarations sont intervenues, ne saurait suffire pour susciter un motif de suspicion légitime de partialité à l’encontre de B.________(procureur) ; Attendu, en tout état de cause, que l’on ne saurait suspecter B.________(procureur) d’avoir tenté d’exercer une pression inadmissible sur A.A.________, dans la mesure où il a encore pris la précaution de préciser à cette dernière que « ces questions devront être tranchées par un tribunal », rendant ainsi expressément attentive la prénommée que ce n’est pas lui qui décidera de la culpabilité au cas présent, mais un tribunal ; Attendu qu’on ajoutera encore que ces propos ont au demeurant contribué à la vérité matérielle dans le cadre de cette instruction, dans la mesure où, par communication du 24 novembre 2020, B.________(procureur) a informé les parties qu’il envisageait de prononcer une ordonnance de classement concernant A.A.________ (Q.1) ;
6 Attendu qu’il en résulte que les propos en cause de B.________(procureur) ne sont pas de nature à le rendre suspect de prévention, pas plus au demeurant que les propos que le mandataire du demandeur lui impute ; l’on ne voit pas en quoi le fait de déclarer qu’un changement de procureur ne permet pas d’y « gagner au change » serait de nature à susciter un tel doute, ni le fait que, contrairement à l’attente du demandeur, B.________(procureur) n’a pas transmis d’office son dossier à un autre procureur ; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 2e phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation à l’encontre de B.________(procureur) ; met les frais de la procédure par CHF 565.60 (émolument CHF 500.- ; débours : CHF 65.60) à la charge du demandeur ; informe les parties des voie et délai de recours ; ordonne la notification de la présente décision au demandeur et à B.________(procureur). Porrentruy, le 23 décembre 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.