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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77

December 10, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·4,822 words·~24 min·12

Summary

Art. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 77 / 2020 AJ 78 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. : Angélique Eicher DECISION DU 10 DECEMBRE 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me B.________, avocat à U.________, recourant, contre l’ordonnance du 19 octobre 2020 du Ministère public – refus de révocation du mandat d’office. ______ Vu l’ordonnance du 29 juin 2020 d’ouverture d’une instruction dirigée contre A.________ (ci-après : le recourant) pour menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et contrainte sexuelle ; cette procédure a été étendue le 30 juin 2020 aux infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injures, menaces, tentative de contrainte, contraintes sexuelles, viols, éventuellement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; elle a encore été étendue par la suite, soit les 27 avril et 25 août 2020, respectivement les 21 et 29 septembre 2020, aux infractions de violation d’une obligation d’entretien, voies de fait réitérées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, menaces et infractions à la LCR ; Vu l’ordonnance du Ministère public du 3 juillet 2020 désignant Me C.________ en qualité de mandataire d’office de recourant ; Vu le courrier du recourant reçu le 6 juillet 2020 par le Ministère public, duquel il ressort qu’il souhaite être assisté, en plus de Me C.________, par Me B.________ ; s’il n’est pas possible d’être assisté de deux avocats, il veut changer d’avocat pour être défendu uniquement par Me B.________ ; dans un autre courrier reçu le 8 juillet 2020 par le Ministère public, le

2 recourant informe ce dernier que Me B.________ n’est pas disponible avant le mois d’août et que par conséquent, il demande à ce que M. D.________ soit contacté pour l’avoir en complément de son avocat d’office, Me C.________ ; si ce n’est pas possible d’avoir un deuxième avocat, il souhaite être défendu par un avocat privé à ses frais ; Vu le courrier de Me C.________ du 13 juillet 2020 au Ministère public, par lequel il requiert la révocation de son mandat d’office en faveur du recourant, en raison de courriers qui ont été adressés par le recourant au Ministère public à son insu ; Vu la lettre du Ministère public du 14 juillet 2020 à Me C.________, qui l’informe que les conditions de la révocation du mandat d’office ne semblent a priori manifestement pas réalisées et impartit un délai au recourant pour se déterminer à ce sujet ; Vu le courrier du recourant reçu le 17 juillet 2020 par le Ministère public, dans lequel il souhaite que le mandat d’office de Me C.________ soit maintenu, car « le travail effectué à ce jour est correct », même s’il « cherche plus que ça » ; Vu le retrait de sa demande de révocation du mandat d’office par Me C.________ du 20 juillet 2020 ; ce dernier demande toutefois au recourant de le tenir au courant des démarches qu’il entreprend sans lui en référer ; Vu le courrier de Me B.________ du 24 septembre 2020 au Ministère public demandant à celui-ci de lui indiquer si le recourant a un avocat d’office et précisant avoir été mandaté par ce dernier, sa confiance envers son mandataire étant rompue ; si d’aventure le recourant n’a pas d’avocat d’office, il requiert l’assistance judiciaire pour ce dernier, puisqu’il se trouve en détention, et demande à être désigné « comme défenseur au bénéfice de l’assistance judiciaire » ; Vu la procuration datée du 1er septembre 2020, signée par le recourant en faveur de Me B.________ ; Vu la réponse du Ministère public à Me B.________ du 28 septembre 2020, dont il ressort qu’après divers échanges de courriers, le recourant a renoncé à demander la révocation du mandat d’office de Me C.________ ; pour le surplus, les conditions pour révoquer le mandat d’office de ce dernier ne paraissent pas réalisées en l’espèce, l’intervention d’un autre avocat ne pourrait ainsi avoir lieu que dans le cadre d’une défense privée ; Vu la détermination de Me B.________ du 7 octobre 2020 au Ministère public, duquel il ressort en particulier qu’il a pris note que le recourant bénéficiait de l’assistance judiciaire ; toutefois, dans la mesure où il a été suffisamment provisionné, il doit être mis fin au mandat d’office de Me C.________ et il doit être désigné défenseur obligatoire « à titre privé » du recourant ; Vu la lettre du Ministère public du 8 octobre 2020 à Me B.________, l’informant qu’il n’est en possession d’aucun élément lui permettant de constater que les conditions à la révocation du mandat d’office sont réalisées ; il prend ainsi note que Me B.________ interviendra à titre de défenseur privé, en plus de Me C.________ ;

3 Vu le courrier de Me B.________ du 19 octobre 2020, en réponse à la requête du 12 octobre 2020 du Ministère public tendant à ce que le recourant désigne un mandataire principal, conformément à l’art 127 al. 2 CPP ; Me B.________ indique qu’il est exclu que deux mandataires représentent le recourant ; celui-ci l’ayant désigné mandataire de choix et « pris toutes les dispositions nécessaires pour assumer lui-même les frais », il requiert que le mandat d’office de Me C.________ soit révoqué par le biais d’une décision ; Vu la décision de la Chambre de céans du 19 octobre 2020, déclarant irrecevable le recours déposé par le recourant le 6 octobre 2020, dans lequel il conclut à la désignation d’un autre défenseur ; Vu l’ordonnance du 19 octobre 2020 du Ministère public, refusant la révocation du mandat d’office de Me C.________ et constatant que Me B.________ est défenseur obligatoire à titre privé du recourant, aux motifs notamment que lorsque Me B.________ a écrit être « suffisamment provisionné », il n’avait pas connaissance du dossier et ignorait ainsi l’avancée de la procédure et les actes qui devront être effectués lors de celle-ci, de sorte qu’il ne peut affirmer avoir été suffisamment provisionné ; de plus, il n’a pas indiqué à quelle hauteur il avait été provisionné par le recourant ; par voie de conséquence, le financement de la défense privé n’est pas garanti ; en tout état de cause, la révocation interviendrait en temps inopportun, compte tenu d’une audience agendée le 20 octobre 2020 devant la juge des mesures de contrainte et dès lors que Me B.________ n’a pas connaissance du dossier, contrairement à Me C.________ ; ainsi, le laps de temps entre la prise de connaissance du dossier, la visite en prison et l’audience du lendemain est très court, de sorte que l’audience ne pourra être préparée efficacement, d’autant plus que c’est la stagiaire de Me B.________ seule qui y prendra part ; Vu la déclaration du recourant du 21 octobre 2020, par laquelle il déclare vouloir être défendu uniquement par l’Etude de Me B.________, respectivement que ce dernier soit désigné mandataire principal si le mandat d’office de Me C.________ devait être maintenu ; Vu le recours du 30 octobre 2020 déposé par Me B.________, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée du 19 octobre 2020, partant, à la révocation du mandat d’office de Me C.________, à la désignation de Me B.________ en qualité de défenseur obligatoire d’office du recourant, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance précitée, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, en tout état de cause, à la désignation de Me B.________ en qualité de mandataire principal du recourant, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise pour la présente procédure de recours ; l’ordonnance attaquée est contestée dans la mesure où elle retient à tort que les conditions de révocation du mandat d’office de Me C.________ ne sont pas ou plus remplies ; en substance, sa défense n’est plus efficacement garantie, dès lors que le rapport de confiance avec Me C.________ est rompu, puisqu’il doit interjeter des recours ou contester des décisions seul, son mandataire d’office n’y procédant pas ; il a en outre fait part de sa volonté d’être représenté par Me B.________ uniquement dans plusieurs courriers adressés au Ministère public ; Me B.________ a pu prendre connaissance de l’ampleur de son dossier, ce qui n’était pas le cas lorsque l’ordonnance attaquée a été rendue,

4 de telle sorte qu’il peut à présent être admis qu’il est suffisamment provisionné ; il soutient toutefois que les frais de procédure, qui ont été avancés par le frère du recourant, ne doivent pas être assumés par ce dernier, mais par le recourant ou par l’Etat ; finalement, l’exception de la révocation du mandat en temps inopportun n’est plus réalisée, dans la mesure où l’audience devant le juge des mesures de contrainte est passée ; si dans un premier temps, il s’agissait de constituer un mandataire privé, « on s’est toutefois rendu compte à réception du dossier qu’il existait des dysfonctionnements importants dans la gestion du dossier, et le soussigné demande ainsi à être désigné en qualité de défenseur d’office » ; l’indigence du recourant étant avérée, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire également en deuxième instance ; Vu la prise de position de Me C.________ du 9 novembre 2020, concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; il allègue en substance que le contenu du recours de Me B.________ est mensonger et calomnieux, dans la mesure où il sous-entend que depuis sa désignation en tant que mandataire d’office du recourant, il n’a entrepris aucune démarche dans le but d’obtenir la mise en liberté de ce dernier ; or, il a rédigé pas moins de dix pièces de procédure en tout genre depuis début juillet 2020 ; ainsi, pendant les quatre mois de détention provisoire du recourant, il a entrepris entre deux à trois démarches mensuelles pour tenter d’obtenir sa mise en liberté ; de plus, il a rencontré son client à plusieurs reprises en prison et a eu de nombreux échanges téléphoniques avec lui ; enfin, il avait été convenu entre les deux avocats que le recours contre la décision de refus de libération de la détention provisoire du 20 octobre 2020 serait déposé par Me B.________, de sorte que ce dernier ne peut affirmer que Me C.________ a failli à ses obligations professionnelles en ne recourant pas contre ladite décision ; finalement, Me B.________ n’apporte pas la preuve qu’il a été suffisamment provisionné ; Vu la prise de position du Ministère public du 12 novembre 2020, confirmant en tous points l’ordonnance attaquée et concluant au rejet du recours et de la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite, sous suite des frais ; Vu la prise de position du recourant, par Me B.________, du 20 novembre 2020 ; Vu la prise de position de Me C.________ du 24 novembre 2020 ; Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), de même qu’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours ; Attendu que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu que le recourant demande en premier lieu à ce que le mandat d’office de Me C.________ soit révoqué et que Me B.________ soit désigné défenseur d’office ;

5 Attendu, aux termes de l’art. 134 CPP, que si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (al. 1) ; si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (al. 2) ; l’autorité doit admettre la requête avec une certaine retenue ; ainsi, le sentiment subjectif du prévenu n’est à lui seul pas suffisant pour exiger le remplacement du défenseur ; cette perturbation doit reposer sur des éléments objectifs concrets qui permettent de conclure à l’absence de relation de confiance ; le simple souhait exprimé par le prévenu de ne plus être représenté par le défenseur qui lui a été désigné ne suffit pas pour justifier un remplacement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2016, N 6 ad art. 134 CPP) ; en particulier, la divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office au sens l’art. 134 al. 2 CPP ; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors ; le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais il doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels ce dernier lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (TF 1B_178/2018 du 16 avril 2018 consid. 2 et réf.) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant a, dès juillet 2020 déjà, requis à être défendu par Me B.________, ainsi que par le juriste D.________ « afin de l’avoir en complément de mes avocats d’office » (lettres déposées les 6 et 8 juillet 2020, 19 août 2020 et 14 octobre 2020, cote D) ; il a toutefois adopté une attitude contradictoire durant la procédure ; par courrier déposé le 17 juillet 2020, il a en effet informé le Ministère public que « pour le moment je souhaite conserver ma défense d’office avec Me C.________ […] le travail effectué à ce jour est correct mais moi je cherche plus que ça ! » ; le recourant n’a par ailleurs, hormis « l’inconfiance », mis en évidence aucune circonstance objective pertinente permettant de remettre en cause l’obligation de diligence de son défenseur d’office dans l’exécution de sa tâche, au regard des exigences posées par une défense efficace ; il n’est également pas pertinent de motiver une rupture du lien de confiance avec Me C.________, respectivement l’inefficacité de sa défense, par le fait que le recourant interjette des recours et conteste les décisions relatives à sa détention sans passer par son mandataire, aux motifs qu’il n’y procède pas (recours, p. 6), puisque tel que déjà relevé, il appartient au mandataire de juger quels actes de procédure s’avèrent indispensables à une défense efficace ; au cas d’espèce, on ne saurait reprocher à Me C.________ d’avoir fait preuve de passivité, dans la mesure où depuis le début de la détention provisoire du recourant, soit le 30 juin 2020, il est intervenu à de nombreuses reprises et a rédigé en quatre mois plusieurs actes de procédure en lien avec la détention du recourant, ce que ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté dans ses prises de position dans le cadre de la présente procédure de recours ; toutes les démarches visant à libérer le recourant ont été rejetées, de sorte que Me C.________ n’a pas failli à ses obligations professionnelles en refusant de procéder à certaines des multiples requêtes du recourant, les jugeant inutiles ; pour le surplus, Me C.________ a rencontré le recourant à pas moins de sept reprises en prison, s’est également entretenu avec lui par téléphone et a participé à tous les actes d’instruction auxquels il a été conviés, faits également non contestés par le recourant ; au demeurant, leur dernière rencontre remonte au 2 novembre 2020, soit après le dépôt du

6 recours objet de la présente procédure, et selon Me C.________, le recourant n’a aucunement remis en cause son mandat d’office au cours de ladite entrevue ; Attendu, au vu de l’ensemble de ces motifs, qu’on ne peut reprocher un manque de professionnalisme à Me C.________ dans la défense efficace du recourant ; finalement et en contradiction à nouveau avec les précédents écrits, il ressort de la prise de position du 20 novembre 2020 du recourant (p. 3) que ce n’est pas ce dernier « qui a prétendu à une rupture du lien de confiance pour changer de mandataire, mais c’est bel et bien devant l’évidence de voir le mandataire reconnaître la rupture du lien de confiance et de l’indigence que [Me B.________] a modifié ses conclusions en souhaitant non plus être seul défenseur privé mais défenseur d’office » du recourant ; ainsi, celui-ci prétend à présent que, pour sa part, il n’y a pas eu de rupture du lien de confiance avec Me C.________, mais que seul ce dernier y a prétendu ; à ce propos, il sied de relever que Me C.________ a retiré sa demande de révocation du mandat d’office il y a plusieurs mois déjà et après avoir eu l’assentiment du recourant quant au maintien du mandat et à la confiance qu’il avait en son défenseur ; cet argument ne peut donc motiver une révocation au sens de l’art. 134 al. 2 CPP ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe pas de motifs permettant de constater que le rapport de confiance entre Me C.________ et le recourant serait rompu, ni que la défense de ce dernier serait inefficace, puisque seuls des sentiments subjectifs du recourant sont invoqués, à l’exception d’éléments objectifs pertinents permettant de remettre en cause ce mandat ; il en résulte que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP requises pour la révocation du mandat d’office de Me C.________ ne sont pas remplies ; Attendu, toutefois, que le prévenu reste en tout temps libre, à n’importe quel stade de la procédure, moyennant procuration écrite ou déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un défenseur de choix (art. 129 CPP), ce qui entraînera, sauf en cas d’abus de droit, la révocation du mandat d’office (CR CPP-HARARI et al., art. 134 N 14a) ; les éléments typiques de la défense privée sont la liberté dont jouit le prévenu de choisir son défenseur et d’en changer ainsi que l’obligation pour lui d’assurer lui-même les frais de sa défense (PC CPP, N 3 ad art. 129 CPP) ; en effet, les frais afférents à la défense de choix, que l’on soit dans un cas de défense facultative ou obligatoire, sont nécessairement pris en charge par le prévenu ou par une personne qui lui est proche (conjoint, parents, employeur, etc.) ; selon la conception prévalant en Suisse, le fait de choisir son défenseur est incompatible avec l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ; la défense d’office est ainsi subsidiaire à la défense de choix (CR CPP – HARARI et al., art. 129 N 13 et 16) ; Attendu que lorsqu’un mandataire de choix s’annonce alors qu’un mandat de défense d’office existe en faveur d’un autre avocat, l’autorité doit par ailleurs s’assurer, avant de révoquer le mandat d’office, que le prévenu en cause est à même de s’acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu’à la clôture de la procédure de première instance ; lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l’origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné ; si, au cours de la procédure, le justiciable change d’avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d’assistance judiciaire ; il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l’Etat

7 le paiement des frais de sa défense ; admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l’art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d’un avocat d’office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix ; en tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d’utiliser les droits conférés à la défense d’une façon constitutive d’un abus de droit (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020, consid. 2.1) ; en outre, la révocation du mandat d’office ne peut intervenir en temps inopportun (CR CPP – HARARI et al., art. 134 N 4b) ; Attendu, en l’espèce, qu’il sied de relever à titre liminaire que les courriers et actes du recourant, agissant par Me B.________, sont totalement contradictoires, puisque dans son courrier du 24 septembre 2020, celui-ci sollicitait d’être « mandaté comme défenseur au bénéfice de l’assistance judiciaire » et non d’être reconnu comme défenseur de choix, ceci de manière totalement contradictoire avec ses courriers échangés notamment avec le Ministère public, dans lesquels il demandait à être « désigné défenseur obligatoire à titre privé », étant suffisamment provisionné et à ce qu’il soit mis fin au mandat d’office de Me C.________ ; les mêmes contradictions peuvent être relevées dans le cadre de la présente procédure de recours ; bien qu’il précise en substance dans les motifs du recours que Me B.________ a été suffisamment provisionné en tant que mandataire privé, de sorte qu’il doit être mis fin au mandat d’office de Me C.________, le recourant requiert néanmoins à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, son indigence étant avérée ; ainsi, les conclusions dudit recours tendent à désigner Me B.________ défenseur d’office du recourant et non à prendre acte de sa désignation par le recourant en qualité de défenseur privé ; dans sa prise de position du 20 novembre 2020, il se méprend encore puisqu’il affirme avoir désigné Me B.________ mandataire privé déjà en date du 3 juillet 2020, alors que la procuration au dossier a été signée en date du 1er septembre 2020 ; Attendu, en tout état de cause, qu’il faut admettre que Me B.________ intervient depuis le 1er septembre 2020 en tant que mandataire privé du recourant, puisque le mandat d’office de Me C.________ n’a pas été révoqué, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étant pas remplies, et cette instruction ne nécessitant pas que le recourant bénéficie de deux défenseurs d’office ; dans ces circonstances, il convient de déterminer si les conditions à la révocation du mandat d’office de Me C.________, en raison du mandat privé de Me B.________, sont réalisées, contrairement à la situation qui prévalait lorsque l’ordonnance attaquée a été rendue ; Attendu, premièrement, que la révocation du mandat d’office ne peut intervenir en temps inopportun (CR CPP-HARARI et al., art. 134 N 4b) ; contrairement à la situation qui prévalait le 19 octobre 2020, Me B.________ a pu depuis lors prendre connaissance du dossier ; il s’agit d’un fait nouveau dont le recourant peut se prévaloir en vertu de l’obligation faite à l’autorité de recours d’établir les faits pertinents (CR CPP – STRÄULI, art. 393 N 85) ; Attendu, deuxièmement, que le mandat d’office peut être révoqué uniquement lorsque l’autorité a pu s’assurer que le défenseur privé a été suffisamment provisionné (CR CPP- HARARI et al., art. 134 N 6) ; le Ministère public a exposé dans son ordonnance qu’il n’était pas

8 possible de déterminer si le financement de la défense privée était garanti en dépit du fait que Me B.________ admettait être « suffisamment provisionné », ceci dans la mesure où ce dernier n’avait alors pas encore connaissance du dossier et ignorait donc l’avancée de la procédure et les actes qui devront être effectués ; en outre, il n’indiquait pas à quelle hauteur il avait été provisionné ; Me B.________ connaît à présent le dossier, de sorte qu’il est mieux à même de déterminer le montant de la provision nécessaire pour couvrir ses honoraires ; toutefois, il ne fournit toujours aucun élément précis permettant d’apprécier dans quelle mesure il a été provisionné, alors que la révocation du mandat a été refusée en partie pour cette raison ; en tout état de cause, on ne peut admettre que Me B.________ soit suffisamment provisionné, puisque de manière très surprenante, et tel que déjà relevé, le recourant demande dans son recours à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, soit que Me B.________ soit désigné mandataire d’office à la place de Me C.________, au motif qu’il n’appartient pas à son frère de payer ses frais de défense ; dans ces circonstances, la Chambre de céans n’est pas en mesure d’admettre que le financement de la défense privée du recourant est suffisamment garanti ; Attendu, enfin, qu’en acceptant sa désignation à titre de défenseur privé du recourant, alors qu’il savait que ce dernier était indigent et bénéficiait d’une défense d’office, Me B.________ ne saurait, dans les circonstances du cas d’espèce, être désigné défenseur d’office du recourant, sous peine de contrevenir, de manière inadmissible, à l’art. 134 al. 2 CPP, dans la mesure où, dans un intervalle de moins de deux mois, Me B.________, défenseur privé, devrait être désigné en qualité de mandataire d’office (art. 132 CPP), en remplacement de Me C.________, sans que soit allégué un changement pertinent de circonstances dans la situation du recourant, en état d’indigence durable et sans que les conditions posées par l’art. 134 al. 2 CPP soient réalisées ; Attendu, au vu de la jurisprudence précitée, qu’un tel procédé relevant de l’abus de droit ne saurait être protégé ; dans la mesure où le recourant a choisi de désigner un défenseur de choix alors qu’il avait déjà un défenseur d’office, il doit supporter seul les frais de sa défense privée et tant qu’il n’aura pas rendu suffisamment vraisemblable que son mandataire a été suffisamment provisionné, le mandat d’office de Me C.________ ne peut être révoqué ; Attendu qu’en l’état, au vu des motifs qui précèdent, Me B.________ continuera dès lors à défendre le recourant en tant que défenseur privé, en plus de Me C.________, en qualité de défenseur d’office ; Attendu que le recourant demande en dernier lieu que Me B.________ soit désigné mandataire principal au sens de l’art. 127 al. 2 CPP ; cet article dispose que lorsqu’une partie est représentée par plusieurs conseils juridiques, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification ; ainsi, il appartient à la partie elle-même et non pas à l’autorité de décider qui interviendra en tant que représentant principal ; le recourant a d’ailleurs désigné Me B.________ à cet effet par déclaration du 21 octobre 2020 ; en tout état de cause, cette conclusion sort de l’objet de la présente procédure de recours, puisque cette question n’a pas été tranchée par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, de sorte qu’elle est irrecevable ;

9 Attendu, par conséquent, que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours doit être rejetée, d’autant plus que ce recours était manifestement dénué de chance de succès ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant et le recours, dans la mesure où celui-ci est recevable ; met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.-, à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me B.________, avocat à U.________ ;  à Me C.________, avocat à V.________ ;  au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ; Porrentruy, le 10 décembre 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Angélique Eicher

10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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