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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2020 CPR 2020 60

November 23, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·4,266 words·~21 min·8

Summary

Art. 69 CP - confiscation aux fins de destruction de téléphones portables | divers

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 60-62 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 23 NOVEMBRE 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, recourant, contre l'ordonnance de destruction du 16 septembre 2020 de la juge des mineurs. _______ Vu l’ordonnance de la juge des mineurs du 29 juin 2018 d’ouverture d’une instruction à l’encontre du recourant sous la prévention de complicité de brigandage, commise le 21 mars 2018, à Bienne, par A.________, né le ___, ressortissant _____ ("pays d'origine") (ci-après : le recourant) et deux autres mineurs, ainsi que l’ordonnance pénale du 11 juillet 2018 astreignant le recourant à 10 jours de prestations personnelles, dont cinq jours avec sursis (dossier TMI, p. 10 ss, 83 et 216), peine qu’il a refusé d’exécuter en totalité, si bien qu’il a été sanctionné par deux jours d’arrêts disciplinaires par ordonnance du 14 novembre 2018 (dossier TMI, p. 270 et 296) ; Vu les ordonnances d’ouverture d’une instruction à l’encontre du recourant des 6 mars 2019, 2 mai 2019 et 27 novembre 2019 (p. 485, 494 et 815) sous les préventions suivantes : - contrainte sexuelle, infraction commise à V1.________, à tout le moins à fin octobre/début novembre 2018 ; - dommages à la propriété, resp. tentative de vol, infraction commise à V2.________, le 21 août 2018, en compagnie de tiers ; - infr. à la LStup, commise à V3.________, le 20 décembre 2018, ainsi qu’en des lieux et à des dates indéterminés, jusqu’en septembre 2019 ; - vol d’usage, vol et infr. à la LCR, infractions commises à V4.________, dans la nuit du 11 au 12 novembre 2018 ; - vol d’usage, vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions commises à V4.________, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2018 ; - vol, infraction commise à V4.________, dans la nuit du 11 au 12 novembre 2018 ;

2 - vol, infraction commise à V5.________, à une date indéterminée mais à tout le moins aux alentours du 11 novembre 2018 ; - complicité d’appropriation illégitime, év. appropriation illégitime, infraction commise à V3.________ le 20 décembre 2018 ; - menace, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infractions commises en des lieux indéterminés, entre le 6 et le 13 janvier 2019 ; - vol et infr. à la LCR, infractions commises à V6.________ et alentours, à une date indéterminée, vraisemblablement en mai 2019 ; - infr. à la LTV, commises les 15 mai 2019, à V1.________ et 12 septembre 2019, entre V7.________ et V8.________ ; Vu l’ordonnance du 15 février 2019 de perquisition et de séquestre du téléphone portable (Iphone 6) de la victime de la prévention de contrainte sexuelle imputée au recourant, aux fins de rechercher des éléments de preuve en lien avec l’instruction actuellement en cours et de vérifier les déclarations des parties (p. 497) ; le rapport d’analyse de la police cantonale du 29 mars 2019 relève notamment qu’une discussion WhatsApp laisse entendre qu’une vidéo montrant ladite victime sexuellement active tournerait sur les réseaux sociaux (p. 496) ; Vu l’ordonnance du 11 avril 2019 de perquisition et de séquestre du téléphone portable (Iphone X) du recourant, à titre de moyen de preuve et en vue de sa confiscation aux fins de découvrir des activités punissables, des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales en lien avec l’instruction actuellement en cours et de vérifier les déclarations des parties (p. 501) ; le séquestre de ce téléphone portable a été exécuté le 12 avril 2019 et transmis à la cellule I.T. pour analyse (p. 625 et 627) ; Vu le rapport d’analyse de la police cantonale du 17 avril 2019 dont il ressort notamment que les données des applications Telegram, Facebook Messenger et Snapchat n’ont pu être extraites au moyen de l’application à disposition ; les données extraites remontent au 24 décembre 2018, vraisemblablement la date de la mise en fonction du téléphone, si bien qu’il ne s’agit pas de l’appareil utilisé par le recourant au moment des faits incriminés sous la prévention de contrainte sexuelle, faits survenus en octobre 2018 ; la victime de ces faits n’apparaît pas dans les données extraites ; une image a cependant été relevée consistant en une capture d’écran d’une conversation Snapchat avec le contact « Plan Cul » lors de laquelle le détenteur du téléphone demande : « C.________ j’ai une grosse bite ? », image correspondant aux déclarations de la victime qui indiquait, lors de son audition LAVI, que le recourant lui avait posé cette question et qu’une capture d’écran de la conversation avait été ensuite envoyée à plusieurs personnes ; plusieurs vidéos et images montrent également que le recourant était en possession de haschisch et, selon une conversation WhatsApp, qu’il avait fourni ce stupéfiant à une tierce personne (p. 622) ; Vu le bilan psychologique du Dr M.________, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et adolescents FMH, du 29 mars 2019, dont il ressort que le recourant présente une problématique identitaire à travers la perméabilité des limites, le maintien de l’omnipotence infantile, la projection intense de la vie pulsionnelle, un mode de relation essentiellement duelle avec l’image maternelle fragilisée et la prédominance de la problématique narcissique sur l’investissement objectal ; le fonctionnement psychique du recourant s’apparente à celui d’un fonctionnement état limite ; il comporte des traits narcissiques importants dont le devenir est

3 incertain compte tenu de l’âge ; il lui est difficile de quitter le registre de la toute-puissance, dans la mesure où il se voit en permanence dans une position héroïque ; ses modèles d’identifications essentiellement dans des positions de toute-puissance avec des profils criminels alertent sur leur impact dans son processus de construction identitaire (p. 535) ; Vu le procès-verbal d’audition de la police cantonale du 6 mai 2019, lors duquel le recourant a notamment déclaré s’être fait voler son téléphone portable (Iphone Xr) à V1.________, en mars 2019, téléphone que son père a toutefois récupéré par la suite, 4 jours plus tard (p. 673) ; le recourant a précisé que c’est un copain qui a acheté ce nouveau téléphone car il n’a pas encore 16 ans ; il paye toutefois lui-même l’abonnement de cet appareil (p. 819) ; par ordonnance du 22 novembres 2019, la juge des mineurs a ordonné une perquisition du domicile et du téléphone portable du recourant, ainsi que l’analyse de ce dernier (p. 826 s.) ; Vu le rapport d’analyse du téléphone portable (Iphone Xr) du recourant du 26 novembre 2019 dont il ressort que les données ont pu être extraites, hormis le Chat provenant des applications Facebook Messenger et Telegram (p. 1073) ; dans son rapport du 16 décembre 2019, la police ajoute, après analyse, que des éléments démontrent que le recourant était actif dans le trafic de stupéfiants (haschisch et marijuana) ; une vidéo le montre également en train de contraindre un jeune à danser devant lui et, face à son refus, gifler ce dernier ; sur une photographie, il apparaît sur l’un des scooters volés et une vidéo le montre occupé à pousser ce scooter dans la rivière où ce dernier a été retrouvé ; une photographie le situe à l’intérieur d’un véhicule Smart sur lesquels des dommages à la propriété ont été commis ; diverses photographies montrent en outre de fortes sommes d’argent (p. 1554) ; Vu que le recourant a par la suite encore été impliqué dans l’instruction sous diverses préventions (vols, brigandage, agression, infr. LStup) ; la juge des mineurs a ordonné sa mise en détention provisoire durant sept jours, le 30 novembre 2019, mesure prolongée par le juge des mesures de contrainte jusqu’au 6 janvier, respectivement 6 février 2020 (p. 927 ss , 930 ss, 1035 et 1292) ; le recourant a toutefois été relaxé à l’issue de son audition du 31 janvier 2020 en vue d’être placé en Bretagne par l’intermédiaire de Pacifique sur un chantier de réparation de bateaux, avant de partir naviguer aux Philippines ou aux Açores (p. 1361 ss et 1370) ; Vu l’ordonnance du 31 janvier 2020 de la juge des mineurs par laquelle elle a ordonné une expertise psycho-légale du recourant (p. 1366), mesure qui a nécessité de recourir à un mandat d’amener pour le contraindre à se rendre auprès de l’expert (p. 1948) ; dans son rapport d’expertise du 25 juin 2020, l’expert conclut que le recourant présente un trouble des conduites type socialisé (F91.2), une consommation abusive de cannabis (F12.0) ainsi qu’une suspicion d’un trouble de l’attachement avec désinhibition (F94.2) ; un développement vers un trouble de la personnalité ne peut être exclu ; au moment des faits dénoncés, il était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais il était restreint dans sa capacité à pouvoir se déterminer d’après cette appréciation ; son degré de responsabilité pénale peut être estimé à 50 % ; sans autre mesure, le risque de récidive d’actes délictuels est présent et une aggravation délictuelle ne pourrait pas être exclue (p. 2174) ; dans son rapport complémentaire du 19 septembre 2020, l’expert observe une persévérance dans des actes de violence, notamment des brigandages en bande, l’exploitation d’une situation de faiblesse d’une personne âgée, une recherche d’humiliation de la part du recourant ; au vu de la

4 continuité des agissements délictuels du recourant, de leur gravité et de son incapacité à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions, il est recommandé un placement milieu fermé (p. 2516 ss); Vu les appels téléphoniques du recourant du 17 juin 2020 à l’occasion desquels il a notamment admis que son téléphone « a des infractions dedans », la police ne le lui ayant pas saisi parce qu’il jouait avec ; il a ajouté que la juge n’a qu’à le garder et le détruire ou le donner à son fils E.______, car il sait que son fils se prénomme ainsi (p. 2035 s.) ; lors de son audition par la police du 17 juin 2020, le recourant a déclaré regretter ses propos à cette occasion (p. 2040) ; Vu que le recourant a encore été impliqué dans l’instruction à la suite notamment d’une plainte pénale pour menaces proférées le 6 juillet 2020, postérieurement à une précédente plainte pour brigandage commis le 7 mai 2020 à l’encontre de la même victime (p. 2204, 2333, 2334 et 2553 ss) ; le 16 août 2020, la juge des mineurs a ordonné la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de sept jours, détention prolongée par la suite par le juge des mesures de contrainte jusqu’au 21 septembre, respectivement 21 novembre 2020 (p. 2271 s., 2388 et 2526 ss) ; le 23 septembre 2020, la juge des mineurs a été informée que le recourant avait mis le feu à sa cellule dans la prison de V9.________ (p. 2605) ; Vu l’ordonnance du 16 septembre 2020 par laquelle la juge des mineurs a ordonné la restitution d’un téléphone portable Smilyphone saisi en mains du recourant ; elle a en revanche ordonné la confiscation aux fins de destruction à l’issue de la procédure des téléphones portables Apple iPhone X et Xr également saisis au préjudice du recourant, ces deux derniers appareils ayant servi au trafic de produits stupéfiants et contenant diverses vidéos et photographies des infractions imputées (p. 2469) ; Vu le recours interjeté le 28 septembre 2020 dans lequel le recourant conclu, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision de la Juge des mineurs du 16 septembre 2020, partant, à ce que soit ordonnée la réinitialisation et la suppression totale des données figurant dans les téléphones portables Apple Iphone X et Apple Iphone Xr de couleur noire et leur restitution, en tout état de cause, à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de recours, sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; selon le recourant, la décision de détruire ses téléphones portables est disproportionnée, bien qu’ils aient pu être utilisés en lien avec la commission d’infractions ou encore contenir des images et vidéos d’infractions ; la sécurité de tiers ne nécessite pas de procéder à leur destruction pour prévenir d’un futur danger ; ces appareils représentent des objets d’une valeur patrimoniale conséquente (CHF 1'000.- l’unité) au regard de sa situation financière actuelle, étant actuellement en détention provisoire à V9.________, et de celle de sa représentante légale, au bénéfice de l’aide sociale ; conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, il est suffisant d’effacer et de réinitialiser lesdits téléphones portables ; de la sorte, les éléments répréhensibles qu’ils contiennent sont définitivement détruits, sans aucune possibilité de restaurer les données, si bien que le risque de voir des objets liés à la commission d’infractions être une nouvelle fois en circulation, respectivement remis à l’auteur de l’infraction reprochée est nul ; il en résulte également que la restitution desdits téléphones portables ne compromet pas la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ;

5 Vu la prise de position du 16 octobre 2020 de la juge des mineurs, concluant au rejet du recours et à ce qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la requête à fin d’assistance judiciaire ; la destruction a été ordonnée au vu du contenu desdits téléphones et de leur utilisation (messages audio, vidéos et photographies des infractions reprochées au recourant ; trafic et contacts en matière de stupéfiants) ; se référant aux renseignements recueillis auprès de la Cheffe du commissariat renseignement forensique, D.________, la juge précise qu’une réinitialisation et suppression totale des données figurant dans les téléphones portables n'empêchent pas que des traces de contenu illicite et des données demeurent sur la mémoire des téléphones ; elles ne pourraient être récupérées qu’à l’aide d’outils technologiques ; la police judicaire ne procède pas à l’effacement et à la réinitialisation des téléphones portables, de sorte qu’un indépendant externe devrait être mandaté et les frais, d’un montant indéterminé, mais vraisemblablement de plusieurs centaines de francs, devraient être assumés d’avance par le prévenu ; en pareilles circonstances, la destruction systématique des téléphones qui compromettent manifestement la morale et l’ordre public est ordonnée, d’autant plus qu’au cas présent, le recourant a notamment filmé en direct l'un de ses brigandages, de sorte que son téléphone portable a été utilisé comme une arme ; Vu la prise de position finale du recourant du 26 octobre 2020, confirmant intégralement son mémoire de recours ; il ajoute qu'aucune estimation précise des coûts pour l’effacement des données n’est exposée, que rien n’indique que ces frais soient sensiblement supérieurs aux coûts de destruction des téléphones portables qui doivent de toute évidence être détruits selon des procédures spécifiques et qu’il n’est pas établi que des données liées à l’infraction pourraient être récupérées sur les téléphones portables réinitialisés ; enfin le téléphone portable utilisé lors du brigandage ne peut pas être assimilé à une arme et il ne l’a pas utilisé pour violenter la victime ou lui faire peur ; en tout état de cause, un seul téléphone est concerné par le qualificatif d’arme, si bien que l’analyse de la pertinence de la destruction de ses téléphones devra être individualisée ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin et 8 let. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ; Attendu, selon l’art. 39 al. 2 PPMin, que le recours est recevable notamment contre les autres prononcés que ceux mentionnés aux lettres a) à d) rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable, la recevabilité et les motifs du recours étant par ailleurs régis par l’art. 393 CPP ; en l’occurrence, au vu de la destruction ordonnée des deux téléphones portables du recourant, l’existence d’un préjudice irréparable est réalisée ; Attendu, par ailleurs, que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1 PPMin), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP et 38 al. 1 let a et 3 PPMin), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39 PPMin) ;

6 Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1) ; le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2) ; Attendu que des téléphones portables utilisés lors de l’infraction constituent en particulier des instrumenta sceleris (CR CP I-HIRSIG-VOUILLOZ, art. 69 N 24) ; l’existence d’un lien de connexité entre la commission d’une infraction et l’objet à confisquer résulte déjà du fait que le détenteur de l’objet a pris des dispositions en vue de commettre une infraction concrète avec cet objet ; il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été commise ou simplement tentée ; il peut s’agir d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ; au titre de mesure d’intérêt général, la confiscation n’est possible que si les instrumenta sceleris sont dangereux ou compromettent la morale ou l’ordre public ; conformément au principe de la proportionnalité, le juge doit renoncer à confisquer l’objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé ; le juge doit ainsi apprécier si, dans les mains de l’auteur, l’objet litigieux reste ou non menaçant, l’infraction commise et le danger qu’elle a fait courir ne sont que des éléments d’appréciation parmi d’autres (CR CP I-HIRSIG- VOUILLOZ, art. 69 N 29 ss) Attendu, en l’occurrence, que le recourant s’oppose à la destruction des Iphone X et Xr qui lui ont été séquestrés et requiert, fondé sur le principe de la proportionnalité, leur restitution, après qu’il ait été procédé à une simple réinitialisation aux données d’usine de ces appareils ; Attendu, en l’occurrence, au vu des motifs qui précèdent, qu’il est établi que les deux téléphones portables litigieux ont servi à l’occasion de la commission d’infractions et, partant, que leur restitution en l’état est susceptible de comporter des données susceptibles de mettre en danger l’ordre public, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (cf. recours, art. 3, § 2 et 3) ; Attendu qu’il ressort par ailleurs des renseignements recueillis par la juge des mineurs auprès du Service de renseignement forensique de la police judiciaire qu’une réinitialisation aux données d’usine desdits téléphones portables n'empêche pas que des traces de contenu illicite et des données demeurent sur la mémoire des téléphones, données susceptibles d’être récupérées à l’aide d’outils technologiques ; dans la mesure où la police judicaire ne procède pas à un effacement et à la réinitialisation des téléphones portables, il devrait être fait appel à un intervenant externe, mesure qui est de nature à occasionner des frais supplémentaires non négligeables ; cette intervention externe serait d’autant plus nécessaire au cas présent qu’il ressort des rapports d’analyse desdits appareils par la police que celle-ci n’a pas été en mesure d’extraire de ces derniers toutes les données qu’ils comportent, ce qui ne permet pas d’admettre sans autre que ces téléphones portables ne contiennent pas d’autres données déterminantes que celles relevées dans lesdits rapports ; Attendu, s’agissant de la valeur vénale des deux téléphones saisis (Apple Iphone X et Iphone Xr) commercialisés en septembre 2017, respectivement septembre 2018, que l’estimation du recourant (près de CHF 2'000.-) représente à l’évidence leur prix d’achat respectif au moment de leur acquisition ; il est notoire que la valeur vénale de ces deux appareils, après quelques

7 années d’utilisation, a considérablement diminué depuis l’époque de leur acquisition, pour ne plus représenter actuellement que quelques centaines de francs au total pour les deux appareils ; Attendu qu’il est par ailleurs notoire que le coût de la destruction ordonnée est en tout état de cause nettement inférieur à un effacement sûr des données contenues dans les téléphones en cause ; Attendu, au vu de ces motifs et considérant qu’une simple réinitialisation aux données d’usine desdits téléphones portables au moyen des réglages contenus dans ces derniers ne permet pas un effacement sûr de toutes leurs données, le principe de la proportionnalité ne saurait imposer à l’Etat de supporter les frais supplémentaires occasionnés par l’intervention d’un intervenant spécialisé externe aux fins de procéder à cet effacement au moyen des outils informatiques nécessaires ; une telle mesure ordonnée uniquement pour permettre au recourant de recouvrer la possession des deux téléphones portables utilisés à l’occasion de la commission d’infractions graves ne saurait être exigée (dans ce sens, arrêt de la Cour pénale CP 24/2019 du 9 décembre 2019, consid. 10, publié in www.jurisprudence.jura.ch et la référence citée, Obergericht, Zurich, arrêt du 19 octobre 2018, SB170442, consid. V.3), ceci d’autant plus que le recourant, au demeurant sans aucune ressource, ne propose pas luimême d’assumer les frais occasionnés par cette mesure supplémentaire ni de fournir des garanties suffisantes pour les couvrir ; Attendu, par ailleurs, au vu de la personnalité du recourant et des infractions graves qu’il a commises durant plusieurs années en dépit de l’instruction ouverte à son encontre, que l’on ne saurait se fier à un simple engagement de sa part de ne pas transmettre ou divulguer à des tiers d’éventuels dossiers audio, photographiques ou vidéos encore contenus dans les deux appareils en cause ; il ressort en effet du dossier que le recourant présente une problématique identitaire à travers une perméabilité des limites, un maintien de l’omnipotence infantile, une projection intense de la vie pulsionnelle et une problématique narcissique, son fonctionnement psychique s’apparentant à celui d’un fonctionnement état limite rendant difficile pour lui de quitter le registre de la toute-puissance (bilan psychologique du Dr M.________ du 29 mars 2019 ; cf. ég. rapport d’expertise psycho-légale du 25 juin et 19 septembre 2020) ; Attendu, dans ces circonstances, qu’il se justifie de confirmer la mesure de confiscation aux fins de destruction des deux téléphones portables en cause telle qu’ordonnée par la juge des mineurs et, partant, de rejeter le recours, ceci sans qu’il soit encore nécessaire de statuer sur le caractère d’arme de l’un des deux téléphones portables en cause ; Attendu que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient dès lors sans objet ; Attendu, au vu de la situation économique actuelle du recourant et de sa représentante légale, qu’il convient, à l’instar de la décision déjà prise par la juge des mineurs, de désigner Me Nicolas Bloque en qualité de défenseur d’office du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours ; Attendu que les frais de cette dernière sont mis à la charge du recourant dans la mesure où il succombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP), sous réserve des conditions de l’article 132

8 al. 1 let. a CPP relatives à la défense d’office ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire du recourant ; partant, lui désigne Me Nicolas Bloque, en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, rejette le recours ; constate que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet ; (…) informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant et à la juge des mineurs. Porrentruy, le 23 novembre 2020. AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon

9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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