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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 27.02.2019 CPR 2018 50

February 27, 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·1,569 words·~8 min·7

Summary

Procédure pénale : qualité pour recourir d'un conseil communal; question laissée indécise au vu du rejet du recours sur le fond. | recours contre ordonnance de classement

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 50 / 2018 Président e.o. : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Nathalie Brahier Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 27 FEVRIER 2019 dans la procédure de recours introduite par Conseil comunal de la Commune mixte de U., recourant, contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 3 septembre 2018. Intimé : A., _______ Vu l'ordonnance de condamnation du 13 juillet 2018 par laquelle le Conseil communal de U. inflige à A. une amende de CHF 100.- pour infraction à l'art. 9 du règlement concernant l'élimination des déchets urbains et autres déchets de la Commune mixte de U., par le fait d'avoir déposé dans un Molock, autrement que dans un sac taxé, une caissette de vin en bois vide ; Vu l'opposition formée par le prévenu le 18 juillet 2018 et la confirmation motivée de cette opposition dans laquelle le prévenu conteste avoir déposé la caisse en bois dans un Molock ; il affirme l'avoir déposée à l'intérieur du hangar afin que les personnes intéressées par cette caisse puissent l'utiliser pour différents rangements et décorations, comme il le fait depuis plusieurs années ; Vu le courrier du Conseil communal de U. du 22 août 2018 confirmant sa décision du 11 juillet 2018 et remettant le dossier ayant abouti à cette décision au Ministère public afin d'y donner la suite qu'il convient ; Vu l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 août 2018, signée par le greffier et approuvée par la procureure générale, annulant l'ordonnance de condamnation de la Commune de U. et classant la procédure pénale contre le prévenu, au motif que les preuves ne permettent pas d'établir à suffisance de droit que celui-ci est la personne ayant déposé les déchets en cause et ayant ainsi contrevenu au règlement communal ;

2 Vu le recours du Conseil communal de U. contre l'ordonnance de classement ; le Conseil communal relève que A. reconnaît avoir déposé une caissette en bois à l'intérieur du bâtiment de l'Eco-point, situé à proximité des Molocks, et considère que même s'il s'avère que cette caissette a été retrouvée dans un Molock, rien n'autorisait le prévenu à entreposer un tel déchet dans ce bâtiment, celui-ci étant destiné à recueillir les déchets tels que carton, papier, huiles, verre, aluminium et fer blanc, habits et capsules de café ; Vu la prise de position du greffier e.o. du 4 octobre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu la prise de position de A. du 1er octobre 2018 dans laquelle il réitère les motifs de son opposition à l'ordonnance de condamnation ; Attendu que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente en temps utiles ; Attendu qu'à teneur de l'art. 381 al. 3 CPP, la Confédération ou les cantons déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions ; la qualité pour recourir peut ainsi être reconnue aux autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics qui ont la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n. 9 ad art. 381) ; Attendu que la qualité de partie d'autres autorités que l'art. 104 al. 2 CPP permet aux cantons de reconnaître doit être expressément prévue dans une loi au sens formel ; les réglementations cantonales peuvent permettre notamment aux conseils communaux, aux autorités d'assistance et d'aide sociale ou encore aux autorités de protection de l'environnement ou aux services de migration d'intervenir en procédure lors d'infractions commises dans les domaines respectifs dont ces autorités ont précisément la charge (BENDANI, in CR-CPP, 2011, n. 27 et 28 ad art. 104 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art. 104) ; dans la procédure pénale contraventionnelle, ces autorités bénéficient ainsi des mêmes prérogatives que le Ministère public et se voient reconnaître, notamment, la qualité pour recourir (LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n. 14a et 15 ad art. 104) ; il est indifférent de savoir dans quelle loi (loi introductive au CPP ou loi de droit administratif) la qualité de partie est reconnue à ces autorités (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerischen Prozessordnung, Praxis Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 8 ad art. 104) ; Attendu que la notion d'autorité au sens pénal n'est définie ni dans le Code pénal ni dans le Code de procédure pénale ; selon la doctrine et la jurisprudence, cette notion concerne tout organe qui, selon le droit en vigueur, exerce une fonction de puissance publique et dont l'existence repose sur une base légale de la collectivité publique concernée (KÜFFER, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 26 ad art. 104 et arrêt cité) ; Attendu que l'art. 42 al. 3 de la loi sur les déchets du 24 mars 1999 (RSJU 814.015) se borne à énoncer que l'Etat et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une procédure pénale ; aucune autorité de l'Etat et des communes ne se voit reconnaître spécifiquement la qualité de partie dans le domaine en cause, de telle sorte que l'art. 42 al. 3 de la loi sur les déchets ne paraît pas constituer une base légale suffisante pour instaurer la

3 qualité de partie du conseil communal dans la présente espèce, partant pour admettre qu'il dispose de la qualité pour recourir, la commune de U. en elle-même ne constituant pas une autorité au sens des art. 104 al. 2 et 381 al. 3 CPP ; certes, selon le décret concernant le pouvoir répressif des communes (RSJU 325.1), l'organe compétent au niveau de la commune municipale pour décerner une ordonnance de condamnation et pour remettre le dossier au Ministère public en cas d'opposition est le conseil communal, sauf disposition contraire du règlement (cf. art. 1er al. 2 et 13 al. 2 du décret) ; ces dispositions, contenues dans un acte législatif de portée générale et inférieur à la loi, ne permettent toutefois pas de suppléer au défaut de précision de la loi sur les déchets ; Attendu que cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recours doit être rejeté de toute façon ; Attendu que, selon l'art. 5 al. 1 let. b et c du décret précité, l'ordonnance de condamnation doit contenir la spécification de l'infraction et l'énonciation des dispositions réglementaires appliquées ; Attendu qu'en l'espèce, la disposition violée, selon l'ordonnance de condamnation, est l'art. 9 du règlement concernant l'élimination des déchets urbains et autres déchets de la Commune mixte de U. ; selon cette norme, les déchets urbains combustibles doivent être mis dans des sacs ou des conteneurs agréés par le Syndicat pour la gestion des biens ; dite ordonnance spécifie que l'infraction consiste dans le fait, pour le prévenu, d'avoir déposé dans un Molock, autrement que dans un sac taxé, une caissette de vin en bois ; Attendu que c'est sur la base de ces indications précises que le prévenu a été condamné à une amende de CHF 100.- en vertu de l'art. 19 al. 1 dudit règlement, que c'est sur cette base qu'il a fait opposition, que la dénonciation a été transmise au Ministère public pour y donner suite et que l'ordonnance de classement a été prononcée ; Attendu que, dans son recours, le Conseil communal de U. reproche au prévenu d'avoir entreposé la caissette de vin dans le bâtiment de l'Eco-Point qui n'est pas destiné à recevoir un tel déchet, reconnaissant ainsi, du moins implicitement que A. ne s'est pas rendu coupable d'avoir déposé la caissette dans un Molock autrement que dans un sac taxé ; Attendu que cette nouvelle incrimination ne concorde pas avec les faits dénoncés ni avec l'infraction décrite dans l'ordonnance de condamnation ayant fait l'objet de la procédure pénale ultérieure à l'issue de laquelle le prévenu a été libéré ; elle ne saurait dès lors servir valablement de motif à un recours dirigé contre l'ordonnance de classement ayant eu pour fondement un autre objet, respectivement une autre prévention ; … ; PAR CES MOTIFS

4 LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ; met les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant et les prélève sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, Conseil communal de la Commune mixte de U. ;  à l'intimé, A. ;  au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 27 février 2019 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président e.o. : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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