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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.10.2018 CPR 2018 3

October 30, 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·2,075 words·~10 min·8

Summary

Procédure pénale : recours déclaré irrecevable en raison de l'absence de motivation | recours contre ordonnance de classement

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 3 / 2018 + AJ 13 / 2018 Président : Jean Moritz Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 30 OCTOBRE 2018 dans la procédure de recours introduite par A., - représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, recourant, contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 16 janvier 2018 (MP 1781/2016) _______ Vu l'instruction pénale ouverte contre inconnu, notamment pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, suite à la plainte de A. du 8 avril 2016 ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2018 par laquelle le procureur classe la procédure pénale, considérant que celle-ci déboucherait à coup sûr ou très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires ; Vu le courrier du 29 janvier 2018 adressé à la Chambre pénale des recours, dans lequel A. déclare refuser le classement de l'affaire pénale et demande l'assistance judiciaire gratuite ; Vu le courrier de la direction de la procédure du 31 janvier 2018 invitant le mandataire de A. à faire savoir, d'ici au 7 février 2018, si le courrier du 29 janvier 2018 doit être traité comme un recours et précisant que, le cas échéant, il lui est loisible de le compléter dans le même délai ; Vu la réponse du 5 février 2018 dans laquelle le mandataire de A. demande qu'il soit statué préalablement sur la requête afin d'assistance judiciaire de son client ; Vu le courrier de la direction de la procédure du 6 février 2018 informant le mandataire de A. qu'une décision au sujet de la requête d'assistance judiciaire ne peut être rendue qu'en présence d'un recours et relevant, par ailleurs, que l'écrit de son client n'est guère compréhensible et ne permet en tous les cas pas à l'autorité d'examiner les chances de

2 succès ; un délai supplémentaire au 16 février 2018 est ainsi imparti à l'avocat pour faire savoir si l'écrit de son client doit être considéré ou non comme un recours ; Vu le courrier de Me Baume du 14 février 2018 confirmant que son client souhaite recourir contre la décision du Ministère public de classer la procédure pénale et annonçant le dépôt ultérieur d'une requête d'assistance judiciaire ; Vu l'ordonnance de la direction de la procédure du 15 février 2018 donnant acte au recourant du dépôt de son recours du 9 janvier 2018 et lui impartissant un délai jusqu'au 9 mars 2018 pour fournir des sûretés par CHF 700.- ; Vu la requête d'assistance judiciaire du 7 mars 2018 de A. par son mandataire ; Vu l'ordonnance de la direction de la procédure du 8 mars 2018 impartissant un délai de 10 jours au Ministère public pour fournir sa réponse au recours et à la requête d'assistance judiciaire ; Vu le courrier de Me Baume du 12 mars 2018 ; Vu la détermination du Ministère public du 19 mars 2018 concluant au rejet du recours et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la requête d'assistance judiciaire gratuite ; Vu l'ordonnance de la direction de la procédure du 20 mars 2018 informant les parties que l'arrêt sera rendu postérieurement au 4 avril 2018 ; Vu le complément au recours déposé le 4 avril 2018 par le mandataire du recourant ; Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP) ; le recours, motivé (art. 385 al. 1 CPP) et doté de conclusions, doit être interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP) ; Attendu qu'aux termes de l'article 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) ; ainsi, le recourant doit d’abord indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP) ; le recourant doit ensuite énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (PITTELOUD, op. cit., n. 1126 ; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP) ; il doit donc indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CR CPP - CALAME, N 20 ad art. 385 CPP) ;

3 Attendu que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP) ; cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité ; en effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours luimême ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'article 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'article 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu, en l'espèce, que dans le complément au recours du 4 avril 2018, le mandataire du recourant écrit, sous " Procédure", qu'aucun délai au sens de l'article "285 al. 2 CPP" n'a été imparti, de sorte que le présent complément peut intervenir en tout temps ; Attendu que cette affirmation est inexacte : dans le courrier que la direction de la procédure a adressé au mandataire du recourant le 31 janvier 2018 à réception du recours, un délai a bel et bien été offert au recourant, non seulement pour savoir si son courrier devait être traité comme un recours, mais aussi pour le compléter, le cas échéant ; dans le délai imparti, soit le 5 février 2018, le mandataire du recourant n'a ni précisé si le courrier de son client devait être considéré comme un recours ni complété celui-ci, ainsi que cela lui avait été proposé ; le 6 février 2018, un délai supplémentaire a été accordé au mandataire du recourant jusqu'au 16 février 2018 pour faire savoir si l'écrit de son client devait être considéré ou non comme un recours ; certes, il ne ressort pas explicitement du courrier du 6 février 2018 que le recourant a encore la possibilité de compléter son recours dans le délai supplémentaire qui lui est offert ; toutefois, une lecture attentive des courriers des 31 janvier et 6 février 2018 et le principe de la bonne foi devaient manifestement conduire un avocat diligent à se rendre compte qu'un délai jusqu'au 7 février 2018 lui était accordé pour compléter le recours dans l'hypothèse où il était confirmé que l'écrit du 29 janvier 2018 devait être considéré comme un recours et que la prolongation de ce délai jusqu'au 16 février 2018 visait raisonnablement non seulement la question de l'existence d'un recours mais aussi son éventuel complément, d'une part ; d'autre part, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, aurait pu, en cas de doute sur ce dernier point, s'enquérir auprès de la direction de la procédure de savoir si la prolongation du délai qui lui était accordée jusqu'au 16 février 2018 concernait aussi la possibilité de déposer un mémoire complémentaire de recours, voire même de requérir un délai supplémentaire à cette fin ; or, rien de cela ne figure dans la lettre de Me Baume du 14 février 2018, laquelle se borne à confirmer que A. souhaite recourir contre la décision du Ministère public et à annoncer le dépôt prochain d'une requête afin d'assistance judiciaire ; Attendu qu'il s'ensuit que la direction de procédure a considéré que le recourant avait renoncé à compléter son recours, partant a imparti un délai de dix jours au Ministère public pour fournir sa réponse au recours et à la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite par ordonnance du 8 mars 2018 ; ce n'est que par courrier du 12 mars 2018 que le mandataire du recourant demande qu'un délai lui soit imparti pour compléter le recours après qu'il aura été statué sur la requête afin d'assistance judiciaire, alors qu'un délai à cette fin lui avait déjà été offert et

4 qu'il lui avait été expliqué auparavant qu'une décision au sujet de l'assistance judiciaire ne pouvait être rendue qu'en présence d'un recours, ce sur quoi il était interpellé ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le complément au recours fourni le 4 avril 2018, date à partir de laquelle les parties étaient informées que l'affaire sera gardée à juger, est largement tardif, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte et que c'est exclusivement sur la base du recours du 29 janvier 2018 qu'il convient de statuer ; Attendu que, même si ledit complément devait être considéré comme une réplique, celle-ci ne peut servir à apporter au recours la motivation qui aurait pu l'être pendant le délai légal (en ce sens, PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 465 et jurisprudence citée) ; Attendu en l'espèce que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'article 385 al. 1 CPP ; même si l'on comprend que le recourant demande implicitement l'annulation de l'ordonnance de classement, l'écrit du recourant ne contient aucune motivation ni aucun argument permettant de déterminer en quoi il critique la décision du Ministère public, s'agissant en particulier de la constatation du procureur selon laquelle le recourant est seul à fournir la version des faits qu'il a présentée au cours de l'instruction, alors que toutes les personnes qu'il accuse réfutent ses déclarations et que celles qu'il désigne comme étant des personnes qui l'ont soutenu, aidé et parfois même défendu, n'ont pas appuyé sa version des faits ; il ne critique pas non plus l'appréciation du procureur selon laquelle les nombreux certificats médicaux qu'il a produits ne prouvent en rien les faits qu'il a dénoncés, puisque les différents médecins qu'il a consultés ne font que reprendre ses propos ; enfin, il ne critique pas la conclusion du procureur qui considère que la procédure déboucherait à coup sûr ou très probablement sur un acquittement ; Attendu, partant, que le recours est manifestement irrecevable et qu'il était ainsi d'emblée dénué de chance de succès, de telle sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée ; … PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête afin d'assistance judiciaire gratuite ;

5 dit que le recours de A. est irrecevable ; dit qu'il n'est pas prononcé de frais ni alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;  au Ministère public, M. le procureur Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 30 octobre 2018 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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