Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72

July 9, 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·2,866 words·~14 min·8

Summary

Caviardage de documents séquestrés. | divers

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 72 / 2017 Président : Jean Moritz Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 9 JUILLET 2018 dans la procédure de recours introduite par A., B., - représentés par Me Nicolas Rivard, avocat à Sion, recourants, contre l'ordonnance du Ministère public du 16 octobre 2017 - caviardage. Intimés : C., - représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, D. SA et E. SA, par leur administratrice, Clémence Girard-Beuchat, avocate, avocate à Porrentruy, F. et G., - représentés par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, H. et I. SA, - représentés par Me Yves De Coulon, avocat à Genève. _______ Vu les instructions pénales ouvertes contre B. et A. (ci-après : les recourants) pour abus de confiance et gestion déloyale au préjudice de C., D. SA et E. SA, contre B. pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale au préjudice de H. et I. SA et pour abus de confiance au préjudice de F. et de G., ainsi que pour tentative de contrainte contre D. SA et E. SA ; Vu l'ordonnance de la procureure du 21 mars 2017 faisant droit aux demandes des sociétés D. SA et E. SA susmentionnées et de C. tendant à la production des extraits détaillés des comptes avec les mouvements détaillés des comptes du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016 de B. et A. et de leurs sociétés, J. SA, K. SA, L. SA, M. SA, N. SA et O.SA ; Vu le recours de B. et A. tendant à l'annulation de l'ordonnance de la procureure et le rejet dudit recours par l'autorité de céans le 21 août 2017 ;

2 Vu le dépôt rière le greffe du Tribunal cantonal depuis le 13 avril 2017 des documents bancaires dont l’édition a été ordonnée par la procureure ; Vu le courrier des recourants du 28 septembre 2017 demandant au Ministère public "de caviarder les opérations avec les tiers à la procédure (date, nom, montant, description de l'opération) des relevés bancaires et autres documents faisant état d'une opération bancaire entre les prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés" (sic), d'une part, et, d'autre part la mise sous scellés des documents ne faisant pas mention d'une opération bancaire entre les prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés (PJ 11 Me Rivard) ; Vu l'ordonnance de la procureure du 16 octobre 2017 rejetant les demandes des prévenus A. et B. ; en bref, la procureure rejette la demande de caviardage au motif qu'il n'est pas exclu que les prévenus ont transféré des avoirs des plaignants sur des comptes appartenant à des tiers, voire à des sociétés écran, et compte tenu aussi que cette demande a trait à un nombre important de documents et que son traitement nécessiterait un travail disproportionné qui ne se justifie pas ; la procureure rejette en outre la demande de scellés au motif que celle-ci est tardive, puisqu'elle aurait dû être formulée immédiatement après qu'ils ont eu connaissance de la demande adressée aux établissements bancaires pour produire les extraits détaillés de leurs comptes et de ceux de leurs sociétés ; Vu le recours de B. et A. du 27 octobre 2017 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 16 octobre 2017, au renvoi du dossier au Ministère public en lui intimant l'ordre de restituer les documents bancaires qui auraient dû être mis sous scellés et de caviarder le surplus "dans le sens du présent recours", l'effet suspensif étant pour le surplus requis ; les recourants contestent que la demande de mise sous scellés soit tardive ; ils contestent également que la demande de caviardage constitue un travail disproportionné de la part du Ministère public et allèguent qu'il existe des intérêts privés et publics qui doivent être protégés ; ils font également grief à la procureure qu'en souscrivant à la mesure sollicitée par le plaignant C., elle instruit uniquement à charge, sans laisser aux prévenus la possibilité de se défendre, contrevenant ainsi au principe de la présomption d'innocence ; Vu les prises de position de la procureure du 9 novembre 2017, celles de I. SA et H. du 10 novembre 2017, de C. du 21 décembre 2017 et de l'administratrice des D. SA et E. SA du 21 décembre 2017, toutes concluant au rejet du recours ; Attendu que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par les prévenus ayant manifestement la qualité pour recourir ; Attendu que, selon l’article 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales ; Attendu que dans leur courrier du 28 septembre 2017 adressé à la procureure, les recourants requièrent à la fois la mise sous scellés des documents bancaires qui concernent des tiers à

3 la procédure et le caviardage des documents en question ; cette double requête est contradictoire, dès lors que, conformément à l’article 248 al. 1 CPP, la mise sous scellés empêche l'examen des documents en vue de masquer les opérations faites par les prévenus ou leurs sociétés avec des tiers ; Attendu que la mise sous scellés de documents, enregistrements et autres objets doit être requise immédiatement après la perquisition ou le séquestre, soit avant que les autorités de poursuites pénales puissent les analyser (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 248 ; CHIRAZI, CR-CPP, 2011, n. 6 ad art. 248 ; tous deux avec références) ; selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés doit se trouver dans une relation temporelle directe avec la mesure coercitive ; elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition ; il est toutefois admis que les intéressés doivent pouvoir se faire conseiller par un avocat afin de garantir une protection effective de leurs droits et que la requête devrait ainsi pouvoir être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 319 et arrêts cités) ; Attendu, en l'espèce, que la requête de mise sous scellés a été formulée le 28 septembre 2017, soit plusieurs mois après la production de la documentation bancaire requise par la procureure dans son ordonnance du 21 mars 2017 ; Attendu que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la décision du 21 août 2017 de l'autorité de céans, les recourants ne pouvaient plus demander la mise sous scellés des documents en tant qu'ils concernaient des tiers à la procédure ; au demeurant, la Chambre pénale des recours n'a pas examiné si les conditions d'une mise sous scellés étaient données et n’avait pas à le faire ; Attendu que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le Ministère public n'avait pas à ordonner d'office, durant la procédure de recours contre l'ordonnance de la procureure du 21 mars 2017, la mise sous scellés des documents bancaires dès que ceux-ci ont été mis en sa possession ; le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du caractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne ressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que les recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était ordonnée soient mis sous scellés ; ils se contentaient de considérer cette mesure comme inopportune (cf. p. 5 du mémoire du 3 avril 2017, dossier CPR 29/2017), sans demander d'une quelconque manière la mise sous scellés desdits documents ; on ne saurait voir non plus la moindre intention allant dans ce sens dans la prise de position des recourants du 9 février 2017 en réponse à la sollicitation par les parties plaignantes de l'édition des extraits des comptes bancaires des sociétés des époux A. et B. (PJ 6 de Me Rivard) ; Attendu, dès lors, que le droit des recourants d'obtenir la mise sous scellés des documents bancaires concernant des tiers à la procédure était échu lorsqu'ils en ont formulé la demande le 28 septembre 2017 ; ce droit ne pouvait renaître suite à l'indication théorique figurant dans la décision de l'autorité de céans du 21 août 2017 ; du reste, si tel était le cas, force serait alors de constater, à l'instar de ce que soulèvent les parties intimées à la présente procédure, que les recourants ont également tardé à requérir la mise sous scellés, puisque le courrier dans

4 lequel la demande est formulée est postérieur de plus d'un mois à la réception de la décision du 21 août 2017 ; Attendu qu’en vertu de l’article 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut restreindre la consultation du dossier en prenant les mesures nécessaires, notamment pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret ; à cette fin, le droit de consulter le dossier peut être limité à des pièces bien déterminées (CHAPUIS, in CR-CPP, 2011, n 1 ad art. 102) ; Attendu que la mesure de caviardage sollicitée par les recourants constitue une mesure de restriction à la consultation du dossier, portant en l’espèce sur les pièces bancaires dont l’édition a été requise et qui constituent ainsi des objets mis sous séquestre en vue de les utiliser comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 litt. a CPP) ; Attendu que la demande de caviardage du 28 septembre 2017 n’apporte aucune précision concernant les pièces qui doivent être masquées et aucune précision sur les intérêts légitimes au maintien du secret qui doivent être protégés par une restriction à la consultation desdites pièces ; les recourants se contentent d’invoquer de manière toute générale la protection de la sphère privée ; Attendu que devant l’autorité de céans, les recourants allèguent qu’il existe des intérêts privés et publics qui doivent être protégés, à savoir : leur intérêt au maintien de la confidentialité des opérations bancaires de leur société fiduciaire et de gérant de fortune envers leurs clients étrangers à la procédure pénale, leur sphère privée, notamment en ce qui concerne les opérations bancaires sur leur compte privé, la sphère privée de tiers qui ne sont pas partie à la procédure, les transactions effectuées par B. dans son mandat de gérant de fortune en tant qu’elles concernent également le paiement de prestations effectuées par des personnes tenues au secret professionnel ou de fonction, telles que des avocats, notaires et banquiers du canton du Jura et qui ont participé avec lui à de nombreuses opérations et, finalement, l’intérêt public à ce que la sécurité et la confiance en affaires soit protégée par le Ministère public ; Attendu que selon la jurisprudence relative aux objets et documents qui ne peuvent être séquestrés (art. 264 CPP), qui peut s’appliquer par analogie d’effet à la demande de caviardage qui a été refusée en l’espèce, l’autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par un secret professionnel avéré, notamment celui de l’avocat ; sur la base des explications circonstanciées du Ministère public et du détenteur des éléments saisis, l’autorité écarte les objets et les documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour l’enquête pénale, elle prend les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l’enquête en cours et elle en fait de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l’article 264 al. 1 CPP lorsque l’intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et arrêts cités) ; Attendu que la motivation toute générale des recourants sur les différents intérêts à protéger par le maintien du secret n’apporte toutefois aucune indication suffisante qui permettrait à l’autorité de céans de considérer comme avérés et légitimes les intérêts invoqués ; aucune

5 explication circonstanciée n’est apportée concernant les éléments des pièces bancaires produites qui seraient dénuées de pertinence pour l’enquête diligentée par le Ministère public ou qui concerneraient des tiers non impliqués dans la procédure dont la confidentialité devrait être préservée, ni même en quoi la sphère privée des recourants serait touchée, si ce n’est que ces pièces pourraient révéler leur lieu de vacances, les cadeaux qu’ils se sont faits et le montant de leurs courses à P., seules précisions que les recourants consentent à apporter ; les intérêts privés en question pèsent nettement moins que l’intérêt public à la manifestation de la vérité ; ils ne peuvent par ailleurs être considérés comme étrangers à la procédure, puisque, comme le soulignent les intimés, on ne peut exclure que des avoirs des plaignants aient permis aux recourants de financer leur train de vie ; Attendu que le défaut manifeste de motivation et de justification de la demande des recourants ne permet en tout cas pas de juger de l’existence d’intérêts légitimes au maintien du secret ; on relèvera finalement que les recourants, en leur qualité alléguée de fiduciaire et de gérant de fortune, ne peuvent se prévaloir du maintien au secret sur la base de l’article 171 CPP, que le secret de fonction des fonctionnaires avec lesquels ils sont éventuellement en relation d’affaires peut être levé lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte (art. 170 al. 3 CPP), que le secret professionnel des avocats qui ont effectué des prestations en leur faveur ne s’étend pas à une activité commerciale sortant du cadre de l’activité typique de l’avocat (ATF 143 IV 462 consid. 2.2) ; au cas particulier, le recours n’indique pas quel type de prestations les avocats auxquels il est fait allusion ont effectué en faveur des recourants, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les relevés des opérations bancaires faites avec eux doivent être caviardés ; on ne trouve pas plus d’indications s’agissant des opérations auxquelles des notaires et des banquiers du canton du Jura auraient participé avec les recourants ; quoi qu’il en soit, on ne peut exclure que des avoirs en provenance des plaignants aient servi à rémunérer les prestations de tiers à la procédure, ainsi que le relèvent également les intimés et la procureure ; Attendu que la demande de caviardage, de par sa formulation générale et son imprécision, vise en définitive à empêcher le Ministère public d’investiguer ; de même que le grief de violation du principe de la présomption d’innocence, elle remet en cause la décision de l’autorité de céans du 21 août 2017 autorisant le Ministère public à demander la production de la documentation bancaire retraçant les opérations financières menées par les recourants et leurs sociétés, dite décision étant entrée en force de chose jugée ; Attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) ; les intimés assistés d’un conseil ont droit à une indemnité de dépens due par les recourants (art. 436 al. 1 par renvoi à l’art. 433 al. 1 litt. a CPP), taxée selon la note d’honoraires de son avocat pour C. et par appréciation pour H. et I. SA dont l’avocat n’a pas produit de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat) ; des dépens ne sont pas alloués aux intimés qui n’ont pas pris position ni aux D. SA et E. SA qui ont agi par leur administratrice ;

6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; constate que la requête d’effet suspensif est sans objet ; met les frais de la procédure par CHF 700.- à la charge des recourants ; alloue à C. une indemnité de dépens de CHF 2'313.05, débours et TVA compris, et de CHF 1'200.à H. et I. SA, à verser par les recourants ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux autres parties ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  aux recourants, par leur mandataire, Me Nicolas Rivard, avocat à Sion ;  aux intimés, par leurs mandataires, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, Me Yves De Coulon, avocat à Genève et par Clémence Girard-Beuchat, administratrice ;  au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 juillet 2018 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon

7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

CPR 2017 72 — Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72 — Swissrulings