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Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21

October 6, 2022·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour pénale·PDF·16,081 words·~1h 20min·4

Summary

Tentative d'assassinat et viol | appels

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 21 / 2022 Président : Pascal Chappuis Juges : Jean Crevoisier et Jean Moritz Greffière e.r. : Tiffany Koller JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2022 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, - représenté par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel, appelant, prévenu de tentative d’assassinat, éventuellement de tentative de meurtre, éventuellement d’actes préparatoires délictueux à assassinat, éventuellement d’actes préparatoires délictueux à meurtre, de viol, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, éventuellement de contrainte sexuelle, éventuellement de viol. Ministère public : Frédérique Comte, procureure de la République et Canton du Jura. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B.________, - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont. Jugement de première instance : Jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable de tentative d’assassinat et de viol commis au préjudice de B.________, respectivement de viols commis au préjudice de C.________. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 586 jours de détention avant jugement, ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais judiciaires, arrêtés à CHF 77'957.-. Il l’a également condamné à verser à B.________ des indemnités à hauteur de CHF 10'066.- à titre de dommagesintérêts, CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 200.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS). Il lui a en outre interdit de prendre contact avec B.________ et C.________, respectivement de s’approcher d’elles à moins de 100 mètres, pour une durée de 5 ans. Il a finalement statué sur le sort des biens séquestrés. Par prononcé séparé du même jour, le maintien en détention du prénommé a été ordonné pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération. Depuis le 23 mai 2022, il subit l’exécution anticipée de sa peine. B. A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 7 mars 2022 (T.307 ; T.309). C. C.1 Le 20 avril 2022, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des accusations de tentative d’assassinat prétendument commise au préjudice de B.________, respectivement de viols prétendument commis au préjudice de C.________, qu’il est reconnu coupable d’actes préparatoires délictueux, qu’il est exempté de toute peine s’agissant de cette infraction, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, que sa remise en liberté immédiate est ordonnée, qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse et qu’il est pris acte de son acquiescement partiel aux conclusions civiles de B.________, pour un montant de CHF 10'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. C.2 Sur requête du vice-président de la Cour pénale, l’appelant a déposé, en date du 25 avril 2022, une demande de mise en liberté immédiate motivée. Cette demande a été rejetée par décision du 10 mai 2022 ayant acquis, depuis lors, force de chose jugée.

3 C.3 Le 5 mai 2022, l’appelant a requis le remplacement de son défenseur d’office en invoquant une rupture du lien de confiance. Le président de la Cour pénale a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 30 mai 2022, que l’appelant n’a pas contestée. C.4 Le 22 septembre 2022, le président de la Cour pénale a révoqué le mandat du défenseur d’office de l’appelant dès lors que ce dernier a décidé de confier sa défense à un avocat de choix, soit Me Marcel Eggler. C.5 Lors de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, l’appelant a globalement repris ses conclusions et les a précisées en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 35 mois. D. D.1 B.________ a expressément renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint (courrier du 6 juillet 2022). Le Ministère public en a fait de même (courrier du 20 juillet 2022). D.2 A l’issue de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. E. E.1 Le jugement attaqué retient, pour l’essentiel, les faits suivants. E.1.1 B.________ et l’appelant ont noué une relation amoureuse en 2018. Ils se sont rencontrés dans la salle de sport exploitée par l’appelant, champion de kick-boxing, qui exerçait alors la profession de coach sportif. Ils ont élu domicile à cet endroit jusqu’en mars 2020, époque à laquelle ils ont emménagé dans un appartement sis à U1.________. Très peu de temps après ce déménagement, leur relation s’est détériorée et la fréquence de leurs relations sexuelles a sensiblement diminué. Jugeant cette situation intenable, B.________ a pris la décision, à la mi-juillet 2020, de retourner vivre chez ses parents. Quelques jours plus tard, l’appelant a commencé à envisager que cet événement pourrait marquer la rupture définitive de leur relation. Incapable de se faire à cette idée, il s’est employé à effectuer de multiples recherches sur internet en vue d’obtenir des informations portant, en substance, sur les pratiques sexuelles à mettre en œuvre pour entretenir une relation de couple durable et sur les circonstances dans lesquelles un crime peut clore une histoire d’amour. Parallèlement à cela, il a aménagé un petit local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport en y plaçant un matelas et en apposant, sur l’une des parois, une photographie le représentant en compagnie de B.________. Il y a par ailleurs stocké quelques cordelettes en chanvre ainsi qu’une bande de toile autocollante, récemment acquises, une fiole d’huile essentielle et une bonbonne de gaz propane.

4 Le 17 juillet 2020, l’appelant a contacté son ex-épouse, D.________, pour lui annoncer que B.________ avait pris ses distances avec lui et qu’il était très affecté par son départ. Entre le vendredi 24 et le samedi 25 juillet 2020, il s’est rendu à deux reprises au domicile de D.________ et lui a remis de l’argent ainsi que divers documents établissant l’existence d’une créance de plusieurs dizaines de milliers de francs à l’encontre d’une tierce personne. Il lui a recommandé de conserver ces biens jusqu’au lundi suivant en lui laissant clairement entendre qu’il était envisageable qu’elle ne le revoie plus. B.________ et l’appelant se sont rencontrés le dimanche 26 juillet 2020 au camping de U2.________, où ils s’étaient donnés rendez-vous pour discuter de leurs dissensions et de l’avenir de leur couple. Au cours de leur entrevue, B.________ a annoncé à l’appelant qu’elle entendait mettre un terme à leur relation. Ce dernier a feint de ne pas s’en offusquer et lui a finalement proposé de le raccompagner jusqu’à sa salle de sport, ce qu’elle a accepté. Une fois sur place, il est parvenu à la convaincre de le suivre à l’intérieur pour faire une partie de baby-foot. Peu après avoir commencé à jouer, il lui a intimé l’ordre de se déshabiller et lui a imposé une relation sexuelle complète à laquelle cette dernière, complètement tétanisée lorsqu’elle en a pris conscience, n’a pas pu s’opposer. A l’issue de cette relation, l’appelant a demandé à B.________ si elle entendait toujours rompre. Craignant le pire, mue par un instinct de survie, elle lui a menti et joué la comédie pour l’amener à croire qu’elle avait changé d’avis. L’appelant l’a crue, l’a emmenée au sous-sol et lui montré le local qu’il avait aménagé depuis quelques jours en lui précisant que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, il l’aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant la bouteille de gaz. Suite à cela, B.________ a prétexté devoir regagner le domicile de ses parents pour y récupérer des affaires personnelles. Elle a par ailleurs insisté pour s’y rendre au volant de sa propre voiture. L’appelant a accepté et l’y a rejointe un peu plus tard. Bénéficiant alors de la présence réconfortante de ses parents, B.________ a confirmé à l’appelant qu’elle avait bel et bien l’intention de le quitter. Le soir même, l’appelant s’est une nouvelle fois rendu chez D.________ et lui a relaté, dans les moindres détails, tout ce qui s’était passé entre lui et B.________ durant la journée. Horrifiée par ces révélations, D.________ a contacté la police cantonale dès le lendemain. B.________ (ci-après : la plaignante) a été auditionnée par la police cantonale le 27 juillet 2020 (E.2.1 ss). Le 11 août 2020, elle a déposé plainte pénale contre l’appelant, notamment pour viol et actes préparatoires délictueux. Elle s’est parallèlement constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (L.2.1 ss). E.1.2 En août 2016, C.________ a rencontré l’appelant, avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse qui s’est dégradée au fil du temps. Le couple n’a jamais fait

5 ménage commun. Il s’est séparé et réconcilié à plusieurs reprises avant de rompre définitivement, en novembre 2018. En mars 2018, C.________ est tombée enceinte contre son gré. A l’époque, elle n’utilisait plus aucun moyen de contraception et elle avait plus ou moins convenu avec l’appelant, qui réprouvait l’usage du préservatif, qu’il appliquerait la méthode dite du retrait ou du coït interrompu. L’appelant s’est globalement conformé à cette exigence, mais il est arrivé, à deux reprises, qu’il éjacule en elle. Dans les deux cas, elle était allongée sur le lit et il était couché sur elle. Lorsqu’elle s’est rendue compte qu’il allait jouir, elle a tenté de le repousser avec les deux mains, mais la posture de l’appelant et son poids l’ont empêchée d’y parvenir à temps. C.________ (ci-après : la victime) a été entendue par la police cantonale le 7 août 2020, dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés par B.________. A l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre l’appelant pour contrainte sexuelle, viol, injure et menaces et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.1.12s.). Par courrier du 12 septembre 2020, confirmé par courriel du 18 février 2021, elle a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante (O.5.1 ; O.5.5). E.2 La plaignante a été auditionnée une première fois par la police cantonale, le 27 juillet 2020 (E.2.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 9 novembre 2020 (E.10.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 3 mars 2022 (T.252 ss). E.2.1 Il ressort entre autres des déclarations de la plaignante que sa relation avec l’appelant s’était sensiblement dégradée durant leurs derniers mois de cohabitation et qu’ils n’entretenaient quasiment plus de rapports sexuels (E.10.3s.). Le 26 juillet 2020, elle comptait annoncer à l’appelant qu’elle avait pris la décision de rompre, mais elle craignait quelque peu sa réaction ; raison pour laquelle elle lui a donné rendez-vous dans un lieu fréquenté (E.2.3). Le jour venu, elle lui a clairement exprimé le fond de sa pensée (E.10.7). Contre toute attente, l’appelant lui a donné l’impression qu’il comprenait sa décision (E.2.3). Sa réaction l’a soulagée (E.10.7) et elle a accepté sa proposition de le suivre dans sa salle de sport pour y disputer une partie de baby-foot, en se disant qu’elle lui devait bien ça (E.10.4). Lorsqu’elle s’est retrouvée à l’intérieur, elle s’est peu à peu rendu compte qu’il était triste et qu’il avait changé d’attitude (E.2.3 ; E.10.4). A un moment donné, il lui a dit « tu m’as fait du mal, je vais également te faire du mal ». Il l’a alors enlacée et l’a contrainte à reculer jusque dans une petite pièce où il stockait ordinairement son matériel de boxe. Faisant fi de ses suppliques, il a refusé de relâcher son étreinte et l’a sommée de se taire (« tais-toi, arrête, sinon ça va mal finir, d’ailleurs tout est verrouillé » ; E.2.3 ; E.10.7). Il lui a ensuite demandé de se déshabiller, ce qu’elle a tout d’abord refusé de faire en prétextant qu’elle avait été victime d’un viol par le passé et en tentant de lui faire croire que la reviviscence de ce traumatisme l’empêchait depuis plusieurs mois d’entretenir

6 des relations intimes. Cette révélation l’a choqué, mais ne l’a pas empêché d’insister lourdement pour qu’elle se soumette à sa volonté. Après avoir vainement tenté, une ultime fois, de lui faire prendre conscience qu’elle se sentait mal et qu’elle ne parvenait plus à respirer, elle s’est résolue à lui obéir (E.2.3 ; E.10.8). Il s’est déshabillé à son tour, lui a demandé de s’allonger sur le duvet qui se trouvait par terre, s’est couché sur elle et l’a pénétrée vaginalement sans préliminaires, jusqu’à ce qu’il éjacule. Vu l’état dans lequel elle était, elle a été stupéfaite qu’il parvienne à avoir une érection (E.2.4). Elle lui en d’ailleurs fait la remarque, mais il ne lui a rien répondu (E.10.8). Suite à cela, il lui a demandé s’il pouvait considérer qu’ils formaient à nouveau un couple. Acquise à l’idée qu’il la tuerait si elle en venait à le contredire et prête à tout pour survivre, elle lui a répondu par l’affirmative. Peu après, il lui a demandé de le suivre au sous-sol et lui a montré un petit local qu’il avait aménagé quatre jours auparavant en lui expliquant que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, il l’aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant la bouteille de gaz. Il a précisé qu’ils seraient ainsi passés de vie à trépas en moins de 30 minutes (E.2.4 ; E.10.8) et qu’il disposait en tous les cas de médicaments qu’ils auraient pu prendre « pour ne pas angoisser « (E.10.8). Peu après l’avoir convaincue de lui jurer qu’ils allaient reprendre une vie normale (E.10.8), ils sont tous deux sortis dans la rue. Craignant toujours que les choses dégénèrent et que l’appelant s’aperçoivent qu’elle ne pensait qu’à s’enfuir, la plaignante l’a convaincue de l’accompagner dans une station-service toute proche où ils avaient l’habitude de se rendre lorsqu’ils vivaient ensemble, pour y acheter des chips et un billet de loterie. Elle a tout d’abord pensé à demander de l’aide aux vendeuses ou aux clients qu’ils ont croisés, mais elle y a finalement renoncé, par peur que l’appelant se mette en colère et s’en prennent également à l’une ou l’autre de ces personnes (E.2.4). Lorsque l’appelant lui a demandé si elle comptait regagner leur domicile commun, elle lui a répondu par l’affirmative en lui signalant toutefois qu’elle devait au préalable se rendre chez ses parents pour récupérer ses effets personnels et leur dire au revoir. Il a accepté et il l’a suivie dans sa propre voiture (E.2.5 ; E.10.9). Une fois en présence de ses parents, B.________ a été en mesure de confirmer à l’appelant que tout était fini entre eux (E.2.5). Le lendemain, ils se sont encore échangé quelques messages via WhatsApp (E.2.7 ; E.10.10 ; E.10.13 ss). Pour sa part, la plaignante a ultérieurement pris contact avec D.________ et avec la victime (E.10.10s.). E.3 La victime a été auditionnée une première fois par la police cantonale, le 7 août 2020 (E.8.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 19 novembre 2020 (E.12.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 7 décembre 2021 (T.78 ss). E.3.1 La victime a globalement relevé que sa relation avec l’appelant est rapidement devenue chaotique (E.8.3). Ils n’ont jamais fait ménage commun. Ils ont rompu et se sont réconciliés à plusieurs reprises (E.8.4 ; « on était ensemble, pas ensemble », E.12.4). Après chaque rupture, c’est lui qui revenait à la charge et elle cédait. Elle

7 était totalement sous son emprise. Il lui imposait des règles très strictes et il décidait de tout (E.8.4 ; E.12.3s. ; T.78). Elle l’a définitivement quitté en novembre 2018 (E.8.4). En décembre 2017, déterminée à ne plus fréquenter l’appelant, la victime a renoncé à porter un stérilet. L’appelant le savait (E.8.4 ; T.79). Il l’a harcelée et elle s’est finalement résolue à le revoir. A cette époque, l’appelant souhaitait avoir un second enfant (E.8.4 ; E.12.4) et l’idée d’en avoir un avec l’appelant la séduisait, mais elle ne voulait pas tomber enceinte avant d’avoir terminé ses études (E.8.4). Elle lui a clairement fait part de son point de vue lors d’une discussion qu’ils avaient eue à ce sujet et ils n’en ont plus jamais reparlé. Pour elle, la discussion était donc close (E.12.4). En mars 2018, elle est tombée enceinte contre son gré (E.8.4). A l’époque, leur relation était ambiguë et évoluait avec des hauts et des bas, raison pour laquelle elle n’avait pas pensé à utiliser un moyen de contraception (E.12.4). Pour sa part, l’appelant refusait de porter un préservatif (T.80). Elle avait certes accepté d’avoir une relation sexuelle avec l’appelant, mais il devait se retirer avant d’éjaculer (E.8.4). Jusque-là, il avait toujours procédé de la sorte. Il n’y a jamais eu de problème. Rien n’avait été convenu oralement, mais « c’était comme ça » (E.12.4). Au moment crucial, il a « insisté » et elle n’est pas parvenue à le repousser (E.8.4). De fait, lorsqu’elle s’est aperçue que l’appelant allait jouir, elle a vainement tenté de le repousser avec ses deux mains. Elle ne lui a probablement pas adressé la parole. A ce moment-là, elle était allongée sur le dos et l’appelant se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit. Vu le poids de l’intéressé et compte tenu de leur posture respective, elle n’a pas été en mesure de le repousser avec force (E.12.4). Le même scénario s’est reproduit une semaine après. Dans les deux cas, elle s’est rendue dans un centre de planning familial pour prendre la pilule du lendemain. Lorsqu’il a été informé de sa grossesse, l’appelant lui a demandé d’avorter (E.8.4 ; E.12.5). Le gynécologue qu’elle a consulté par la suite l’a toutefois convaincue de garder cet enfant (E.8.4 ; « Il m’a dit que, même si cela allait être difficile, je pouvais le garder sans l’accord du père », T.81). D’une manière générale, l’appelant s’est très peu occupé de sa fille (E.8.4). Lorsqu’elle a eu trois mois, il a décidé de ne plus lui rendre visite. Il a décrété que ce n’était pas sa fille. Après coup, il lui a de temps en temps demandé de ses nouvelles (E.12.5). Elle a donc été très étonnée qu’il la contacte le 19 juillet 2020 pour l’informer qu’il souhaitait voir sa fille « en cachette », qu’il comptait lui remettre une somme de CHF 200.- et qu’il envisageait même de reconnaître sa paternité. Ce retournement de situation inattendu l’a apeurée (E.8.4 ; E.12.6). Elle s’est imaginée qu’il avait « quelque chose en tête » et elle a refusé de le rencontrer (E.8.5s.). E.3.2 A l’issue de son audition par la police cantonale, la victime a déposé une plainte pénale contre l’appelant. Elle a précisé que si elle ne l’avait pas fait jusque-là, c’est parce qu’elle avait peur de l’appelant. Dans la mesure où elle a subi des violences

8 psychologiques durant toute leur relation (E.8.5 ; E.12.3), elle a dit craindre qu’il s’en prenne à elle physiquement (E.8.5). Elle a eu des contacts avec la plaignante via l’application Messenger et l’intéressée lui a raconté ce qui lui est arrivé, sans entrer dans les détails (E.8.6s.). Depuis lors, elle se soutiennent mutuellement (E.12.7). Le 12 septembre 2020, la victime a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante (O.5.1 ; O.5.5). Elle a expliqué avoir agi de la sorte car elle avait été encouragée à déposer plainte par la police cantonale (« […] c’est la police qui m’a mis la pression » ; […] Ils ont tellement insisté qu’à la fin j’étais tellement déboussolée », E.12.6). En réalité, elle a toujours pensé que l’appelant ne s’était pas correctement comporté avec elle, mais elle n’a jamais considéré qu’il l’avait violée (« Pour moi, ce n’était pas un viol […] » ; « En parlant avec mon avocat, il m’a demandé si je m’étais sentie violée et je lui ai dit que non », E.12.6 ; « Je ne voyais pas l’intérêt de porter plainte pour viol, alors que je ne me suis pas sentie violée. Si on ne me l’avait pas dit, je n’aurais jamais dit m’être fait violée », T.83). E.4 L’appelant a été auditionné une première fois par le Ministère public, le 27 juillet 2020 (E.3.1 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le 20 janvier 2021 (E.13.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 3 mai 2022 (T.256 ss). E.4.1 Il ressort globalement de sa première audition que l’appelant s’est peu à peu rendu compte que sa relation amoureuse avec la plaignante s’étiolait (E.3.3). Il vivait mal cette situation. Il souffrait de problèmes d’endormissement. Une amie lui avait procuré des cachets de Temesta (E.3.4). Le vendredi 24 juillet 2020, il a demandé à la plaignante si elle l’aimait toujours. Il avait été convenu entre eux qu’elle lui donne une réponse claire le dimanche suivant (E.3.3). Le jour en question, elle s’est contentée de lui dire que « l’amour ça ne suffit pas », que « ce n’est pas tout dans la vie ». Il en a déduit qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation. Ils se sont tout de même embrassés et ils se sont ensuite rendus dans sa salle de sport. Ils ont entamé une partie de baby-foot et, à un moment donné, il lui a proposé de faire l’amour (« On a joué un petit coup et je l’ai prise pour lui faire un câlin. Je lui ai dit : viens, on fait l’amour » ; E.3.4). Elle lui a répondu qu’elle n’avait pas trop envie et il a réitéré sa demande en précisant que ce serait peut-être la dernière fois. Elle lui a alors révélé qu’elle avait été victime d’un viol lorsqu’elle était âgée de 15 ans. Cette confession l’a choqué, mais comme elle lui a ensuite demandé de l’embrasser, il est parti du principe qu’elle acceptait d’avoir un rapport sexuel. Ce n’est qu’au terme de ce rapport qu’elle lui a signalé qu’elle était angoissée. Il lui a donc donné un médicament. Cela faisait environ un mois qu’ils n’avaient plus entretenu de relations intimes (E.3.4). Par la suite, ils sont sortis et ils se sont rendus dans un magasin qui se trouve en face de sa salle de sport pour y acheter des chips. Il lui a déclaré que si elle le quittait, il aurait envie de mourir. La plaignante lui a rétorqué qu’il allait s’habituer à son absence. Il l’a finalement accompagnée chez ses parents et elle lui confirmé que tout était fini entre eux (E.3.4). Après les avoir quittés, il a regagné sa salle de sport et il a pris des médicaments pour dormir (E.3.5).

9 Après avoir livré cette première version des faits, l’appelant s’est résolu à admettre qu’il s’était en réalité rendu chez D.________ et qu’il avait passé la nuit chez cette dernière, en précisant qu’il avait dormi sur le canapé du salon (E.3.5). Confronté aux déclarations de D.________, l’appelant a affirmé qu’il ne lui a jamais fait la moindre confidence sur ce qui s’était passé le jour même entre lui et la plaignante. D.________ a menti à la police parce qu’elle le déteste et qu’elle est rancunière. Si elle pouvait le tuer, elle le ferait (E.3.6). Cela étant, l’appelant a tout de même concédé qu’il avait suffisamment confiance en elle pour lui remettre de l’argent. De fait, quelques jours avant leur dernière rencontre, il lui a confié une certaine somme d’argent en lui recommandant de la placer sur le compte bancaire de leur fils F.________ s’il ne venait pas la récupérer le lundi 27 juillet 2020. S’il a agi de la sorte, c’est essentiellement parce qu’il craignait d’être victime, à court terme, d’un infarctus et parce qu’il ne parvenait pas à se faire à l’idée que la plaignante ne veuille plus de lui. Il a pensé à se suicider. Il a même tenté de se pendre, mais la corde a cédé. Il n’a cependant jamais eu l’intention de se suicider en présence de la plaignante, ni même de l’entraîner dans la mort avec lui (E.3.7). Le local qui se trouve au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport ne contient aucun objet qui lui appartient. Ce n’est pas lui qui y a installé un matelas et affiché une photographie le représentant en compagnie de la plaignante. Il ne s’est rendu dans ce local qu’à deux ou trois reprises, en compagnie du propriétaire du bâtiment, lorsque le chauffage était en panne (E.3.6). E.4.2 Lors de sa seconde audition par le Ministère public, l’appelant a d’emblée tenu à apporter quelques corrections à ses premières déclarations en affirmant qu’à l’époque où il a été entendu, il avait pris des cachets de Temesta et il n’avait pas les idées claires (E.13.2). Il a ainsi précisé que lorsque la plaignante lui a annoncé qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation, elle n’a pas été claire du tout. Elle lui a notamment déclaré que ses deux enfants la dérangeaient. Par ailleurs, lorsqu’ils sont entrés dans sa salle de sport, il a placé la clé de la porte principale dans la boîte aux lettres, comme il l’a toujours fait. Cela n’a pas pu échapper à la plaignante (E.1.13.2). Il est vrai, enfin, que par le passé il s’est rendu plusieurs fois dans le local qui se trouve au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport en compagnie de la plaignante, pour régler des problèmes d’électricité ou de chauffage (E.1.3.5). L’appelant a ajouté que lorsqu’ils vivaient tous deux à U1.________, ils entretenaient des rapports sexuels au moins deux fois par semaine. Le comportement de la plaignante n’a changé que durant les trois à quatre dernières semaines de leur vie commune (E.13.4). Cette situation ne le dérangeait pas, mais il ne la trouvait pas

10 « normale » (« S’il n’y a plus ça, il n’y a plus rien » ; E.13.6). C’est la raison pour laquelle il lui a proposé de retourner chez ses parents (E.13.4). Confronté à diverses photographies versées au dossier (cf. E.14.8 ss), l’appelant n’a pas été mesure d’expliquer la raison pour laquelle deux cordes ont été retrouvées dans le local qui se situe au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport (cf. photographies no 17 et no 18 ; E.14.8s.). Il avait acheté ces cordes parce qu’il comptait les utiliser dans le cadre de son entraînement, pour se muscler les abdominaux. Quant aux bonbonnes de gaz, elles appartiennent au propriétaire du bâtiment. Ce dernier les avait amenées pour chauffer la salle de sport, lorsque le chauffage était tombé en panne (E.13.5s.). L’appelant a, pour le surplus, fermement maintenu qu’il n’a jamais contraint la plaignante à subir un acte sexuel et qu’il n’a jamais eu l’intention de lui donner la mort (cf. not. E.1.3.3 ; E.13.7). Il a parallèlement confirmé qu’il n’a jamais dit le contraire à D.________ (E.13.8). S’agissant des faits qui lui ont été reprochés par la victime, l’appelant a répété que rien n’avait été convenu entre eux avant qu’ils entretiennent des relations intimes (E.13.10). Durant les rapports sexuels qui ont précédé la grossesse de la victime, cette dernière ne lui a rien dit et n’a pas tenté de le repousser (E.13.12). E.4.3 Lors de l’audience des débats de première instance, l’appelant a globalement confirmé les déclarations qu’il a faites au Ministère public, dans le cadre de sa seconde audition. Il a encore ajouté qu’il ignorait que la victime n’utilisait plus de moyens de contraception (T.257). E.4.4. Dans le cadre de l’audience du 5 octobre 2022 devant la Cour pénale, l’appelant a finalement admis s’être rendu coupable de viol, commis au préjudice de la plaignante. Il ne souhaitait pas que leur relation sentimentale se termine de cette manière. Il n’a jamais voulu lui faire du mal. Sur le moment, il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses actes. Elle ne lui a pas clairement dit non. Il est possible qu’elle ait eu peur de lui, mais il n’a rien remarqué. Il a mal interprété la situation. Il ne lui a pas dit qu’il allait lui faire du mal. Il n’a aucune idée de la raison pour laquelle elle a prétendu le contraire. Au cours de la discussion qu’ils ont eue au camping de U2.________, le 26 juillet 2020, la plaignante ne lui a jamais dit, de manière explicite, qu’elle entendait le quitter. Après avoir violé la plaignante, il est allé boire un verre d’eau à la cuisine. Il n’a gardé aucun autre souvenir de ce qu’il comptait faire par la suite. S’il s’est rendu chez D.________ en fin de soirée, c’est essentiellement parce qu’il souhaitait voir leur fils. Il ne lui a rien confié de particulier. Il s’est contenté de lui signaler que la plaignante avait décidé de rompre. Il est vrai qu’il a rencontré E.________ peu avant de se déplacer au domicile de D.________. Il lui a dit qu’il se sentait mal. Il lui a proposé de passer la nuit chez lui, à U1.________. Si elle avait accepté, il est fort probable qu’il n’aurait pas contacté D.________.

11 L’appelant a encore déclaré que s’il a effectivement remis de l’argent à D.________ quelques jours avant les faits, c’est uniquement parce qu’il avait des idées sombres et qu’il souhaitait, le cas échéant, que son argent revienne à son fils. Il a en outre reconnu que c’est bien lui qui a installé un matelas dans le local qui se trouve au soussol du bâtiment abritant sa salle de sport. Il l’a fait dans le seul but de pouvoir dormir dans ce local. Il y a du reste passé deux nuits durant la semaine précédant le 26 juillet 2020. Il a, pour le surplus, confirmé ses précédentes explications concernant la bonbonne de gaz propane et les cordes retrouvées par la police cantonale. En ce qui concerne les recherches qu’il était supposé avoir effectuées sur internet (cf. H.5.3 ss), il a concédé qu’il en était bien l’auteur tout en prétendant avoir agi sans but précis. Il est vrai, également, qu’il a envoyé un message à la plaignante pour lui dire de bien réfléchir à la décision qu’elle allait prendre au sujet de l’avenir de leur couple, en la rendant attentive au fait que cette décision était susceptible de changer leur vie à tous les deux (cf. E.6.7). S’agissant de la victime, l’appelant a reconnu que les sentiments amoureux qu’elle éprouvait pour lui n’étaient pas forcément réciproques. Il a toutefois prétendu qu’il l’a toujours respectée. Il n’a cependant jamais voulu avoir un enfant avec elle. Elle lui a fait un enfant dans le dos. Elle a toujours fait tout ce qu’elle voulait. L’appelant a finalement laissé entendre qu’il avait été contraint de quitter son pays d’origine. L’V2.________ est un pays dirigé par un régime dictatorial. Il y a été arrêté à plusieurs reprises. Son père est décédé et sa mère est malade. Cela fait 16 ans qu’il n’est plus retourné chez lui. Il est bien intégré en Suisse. Il gérait une salle de sport fréquentée par de nombreux clients. Il n’a jamais eu de problèmes. E.5 D.________, ex-épouse de l’appelant et mère de leur fils F.________ né le .________ 2012, a été entendue par la police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 27 juillet 2020 (E.1.1 ss), puis par le Ministère public, en qualité de témoin, le 19 novembre 2020 (E.11.1 ss). E.5.1 Il ressort notamment de la première audition de D.________ que l’appelant, qui n’était pas coutumier du fait, lui a demandé, le 18 juillet 2020, s’il pouvait emmener leur fils en V1.________ pour y faire ses courses et partager un repas avec lui. Elle a été très surprise par sa demande, mais elle a accepté et tout s’est bien passé. Le lendemain, il s’est rendu à son domicile pour lui annoncer que la plaignante avait pris ses distances avec lui depuis un mois. Il lui a dit qu’il était triste et il a sollicité son aide. Elle lui a répondu qu’il devait se débrouiller seul. Elle n’a plus eu de nouvelles de sa part jusqu’au vendredi 24 juillet 2020. Ce jour-là, il s’est à nouveau rendu à son domicile et lui a remis CHF 2'600.- ainsi qu’un pot rempli de monnaie en lui précisant que s’il ne venait pas récupérer son argent le lundi suivant, il lui appartiendrait de le placer sur le compte bancaire de leur fils. Le lendemain, il a encore apporté divers documents établissant l’existence d’une créance de plusieurs dizaines de milliers de francs à l’encontre d’une tierce personne. Lorsqu’elle lui a demandé s’il comptait revenir pour récupérer son bien il lui a

12 catégoriquement dit non. La clarté de sa réponse lui a fait « froid dans le dos ». Elle s’est imaginée qu’il allait disparaître ou qu’il envisageait de se suicider (E.1.4). Le 26 juillet 2020 vers 22h18, l’appelant lui a téléphoné pour lui annoncer que la plaignante l’avait quitté. Il était bouleversé. Il voulait absolument lui parler en tête à tête. Elle a accepté de le recevoir. Au cours de leur discussion, l’appelant lui a notamment avoué qu’il avait donné l’ordre à la plaignante de se déshabiller et qu’il l’avait « baisée ». Les propos de l’appelant l’ont choquée et elle lui a fait remarquer qu’il ne lui avait pas fait l’amour, mais qu’il l’avait violée, ce à quoi il a répondu « oui, je sais ». Il a reconnu lui avoir fait payer toute la frustration qu’il avait accumulée en ajoutant qu’il l’avait « bien niquée ». Il lui a finalement confié qu’il avait initialement prévu un suicide élargi par inhalation de gaz. L’attitude de la plaignante, qui avait semble-t-il accepté de se remettre en couple avec lui, l’a toutefois détourné de son projet. Il lui a néanmoins montré la pièce qu’il avait aménagée et les bonbonnes de gaz qui s’y trouvaient (E.1.4). E.5.2 Lors de sa deuxième audition, par le Ministère public, D.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’après lui avoir remis de l’argent et divers documents, il ne lui a pas expressément annoncé qu’il n’allait pas revenir. Il lui dit d’attendre jusqu’au lundi suivant en spécifiant que s’il ne se présentait pas à son domicile, c’est qu’il ne reviendrait plus. Ses propos étaient clairs et il ne rigolait pas (E.11.5). Elle a encore ajouté qu’au cours de la discussion qu’ils ont eue le 26 juillet 2020, il lui a répété qu’il était conscient d’avoir apeuré la plaignante. A un moment donné, il l’a regardée droit dans les yeux et il lui a dit, « tu sais D.________, j’ai voulu tuer B.________ ». Il lui a ensuite parlé de la pièce qu’il avait aménagée et des cordes qu’il avait achetées pour ligoter la plaignante. Il lui a avoué avoir signalé à la plaignante que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, ils auraient tous deux péri dans cette pièce. Lorsqu’il a évoqué la raison pour laquelle il s’est détourné de son projet de suicide élargi, il a utilisé l’expression « elle m’a eu » ou « elle m’a trompé » après avoir relevé qu’elle lui avait fait croire qu’elle acceptait de poursuivre leur relation (E.11.6). Quelques jours après avoir été entendue par la police, la plaignante l’a contactée pour la remercier. Jusque-là, elle ne la connaissait pas (E.11.7). Elles se sont ensuite adressé quelques messages, mais elle ne se sont jamais téléphoné (E.11.8). E.6 E.6.1 Sur délégation du Ministère public (K.1.161 ss), la police cantonale a auditionné 6 personnes, en qualité de témoins (G.________ : E.4.1 ss ; H.________ : E.5.1 ss ; I.________ : E.6.1 ss ; J.________ : E.7.1 ss ; E.________ : E.9.1 ss et K.________ : E.14.1 ss).

13 E.6.2 G.________, mère de la plaignante, entendue le 29 juillet 2020, a notamment déclaré avoir été choquée par le contenu du message vocal que la plaignante lui adressé le 26 juillet 2020, vers 19h35 (cf. E.4.4), peu avant de la rejoindre à son domicile. Lorsqu’elle est arrivée, elle pleurait, elle était tremblante et semblait se trouver dans un état second. Elle lui a déclaré, de manière saccadée, que l’appelant l’avait contrainte à subir un acte sexuel et qu’elle avait cru qu’elle allait mourir (E.4.4). G.________ a relevé que suite à cela, son mari et elle ont eu une discussion avec l’appelant au cours de laquelle ce dernier a notamment dit qu’il allait se tuer. A un moment donné, la plaignante qui se trouvait alors à l’intérieur est sortie et a eu une courte conversation avec l’appelant. Ce dernier a finalement été raccompagné à sa voiture par le père de la plaignante. Après son départ, la plaignante leur a raconté, en détail, ce qui s’était passé durant la journée et leur a entre autres parlé de la pièce que l’appelant avait aménagée au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport (E.4.5). G.________ a encore ajouté que c’est la plaignante qui a pris la décision de regagner le domicile familial lorsqu’elle s’est rendu compte que sa relation avec l’appelant périclitait (E.4.6). E.6.3 H.________, entendu le 31 juillet 2020, a essentiellement déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant lorsque ce dernier est arrivé en Suisse. Depuis lors, il le considère comme son frère. Il l’a décrit comme quelqu’un d’extrêmement gentil et altruiste. Il ne l’a jamais vu faire du mal à qui que ce soit (E.5.3s.) et il ne lui a, en tout état de cause, jamais dit qu’il comptait faire du mal à la plaignante (E.5.6). S’agissant de la relation que l’appelant a eue avec la victime, H.________ a notamment déclaré que cette dernière lui avait fait un enfant dans le dos. L’appelant en a souffert, mais il a accepté cette situation. Il ne s’en est jamais pris à cette personne et il n’avait donc aucune raison de s’en prendre à quelqu’un d’autre (E.5.7). E.6.4 Il ressort, entre autres, des déclarations de I.________, sœur de la plaignante, entendue le 3 août 2020, qu’elle a pu observer que la relation de la plaignante avec l’appelant a commencé à se détériorer à l’époque où ils ont emménagé à U1.________. Elle s’est peu à peu rendu compte que la plaignante, jusqu’alors très investie dans sa vie de couple, éprouvait des angoisses et souffrait de migraines (E.6.4). Elle lui a alors suggéré de faire une pause et de prendre du recul pour analyser la situation. C’est à la suite de cela qu’elle a regagné le domicile familial (E.6.4s.). Lorsque la plaignante lui a annoncé qu’elle comptait rompre et qu’elle avait pris rendez-vous avec l’appelant pour lui faire part de sa décision, elle lui a conseillé d’être très claire et de lui dire tout ce qu’elle avait sur le cœur. Le 26 juillet 2020, vers 19h30, la plaignante lui a adressé un message pour l’informer que l’appelant l’avait violée (« I.________, il m’a violée, ma vie est détruite » ; E.6.5). Peu après, elle l’a retrouvée à U3.________. Elle était anéantie ([…] B.________ m’est tombée dans les bras, et

14 elle pleurait comme jamais je n’ai vu pleurer ma sœur, elle était dans un état horrible » ; E.6.5). Elle est péniblement parvenue à se calmer et à lui raconter ce que l’appelant lui avait fait subir. La plaignante lui a notamment confié que l’appelant lui avait reproché de l’avoir privé de rapports sexuels depuis des mois et comptait lui faire comprendre qu’elle n’avait aucune raison de le trouver « dégoûtant ». Il lui a proposé un cachet de Temesta pour la calmer. Elle a refusé son offre. Elle a ensuite eu l’idée de lui faire croire qu’elle l’aimait, mais qu’elle éprouvait des difficultés à entretenir des relations intimes parce qu’elle avait été victime d’un viol dans sa jeunesse. Il l’a néanmoins contrainte à se soumettre à ses désirs. Après avoir mis un terme à ses agissements, l’appelant lui a déclaré : « C’est pour toi que j’ai fait l’amour, pour te prouver que je ne suis pas dégoûtant » (E.6.6). Suite à cela, l’appelant l’a obligée à l’accompagner au sous-sol pour lui montrer une petite pièce dans laquelle se trouvaient un matelas, un pouf, une bonbonne de gaz et, semble-t-il, des cordes. Il lui a alors déclaré que si elle avait refusé de se remettre en couple avec lui, ils auraient tous deux péri dans cette pièce. Il lui a également rappelé la teneur du message qu’il lui avait envoyé quatre jours plus tôt (« réfléchis bien à la décision que tu vas prendre, car ça va changer notre vie à tous les deux ») en la rendant attentive au fait que ce message faisait implicitement référence à ce qui aurait pu se passer dans la pièce en question (E.6.7). I.________ s’est finalement dit convaincue que la plaignante a vraiment eu peur de mourir et que tout ce qu’elle a pu dire ou faire dans ce contexte ne lui a été dicté que par sa volonté d’échapper à la mort (E.6.8). E.6.5 J.________, entendue le 5 août 2020, a essentiellement déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant en 2011, lorsqu’elle s’est mise à pratiquer le kick-boxing. Il était alors simple élève. Lorsqu’il a ouvert sa propre salle de sport, elle a pris l’habitude de s’y rendre et elle a rapidement noué des liens d’amitié avec lui. Elle a toujours entretenu de très bonnes relations avec lui (E.7.3). Dans le courant du mois de juillet 2020, l’appelant lui a téléphoné pour lui annoncer que la plaignante entendait vraisemblablement le quitter et qu’elle lui avait donné un rendez-vous pour lui faire part de sa décision. Il lui a parlé sur un ton « neutre ». Lorsqu’elle a pris connaissance des faits qui sont reprochés à l’appelant, elle a été très étonnée. Elle n’a jamais décelé dans son comportement le moindre indice qui aurait pu l’inciter à penser qu’il allait agir de la sorte. Il est cependant extrêmement difficile de savoir ce que l’appelant ressent réellement dans la mesure où il n’extériorise pas facilement ses sentiments (E.7.4). S’agissant des bonbonnes de gaz retrouvées par la police cantonale lors de la perquisition effectuée le 31 juillet 2020, J.________ a déclaré que des chauffages à gaz avaient été utilisés pour chauffer la salle de sport, lorsque le chauffage était

15 tombé en panne. A sa connaissance, personne ne s’est jamais rendu au sous-sol (E.7.5). E.6.6 E.________, entendue le 19 août 2020, a, en substance, déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant dans les années 2010. Début 2018, elle s’est mise à pratiquer le kick-boxing et à fréquenter la salle de sport de l’appelant. Progressivement, des relations amicales se sont nouées entre eux (E.9.3). Le dimanche 26 juillet 2020, elle a rencontré l’appelant à deux reprises. Elle l’a vu pour la première fois, vers 11h30. Elle était en train de s’entraîner et l’appelant est entré dans la salle. Il lui a notamment annoncé qu’il avait convenu d’un rendez-vous avec l’appelante, en cours d’après-midi, pour que cette dernière lui dise de manière claire si elle souhaitait ou non poursuivre leur relation. Elle l’a ensuite revu aux alentours de 21h15. L’appelant lui avait préalablement envoyé un message pour lui demander de le rejoindre devant sa salle de sport (« ça va pas du tout, on peut se voir ? » ; E.9.3). Lorsqu’il est arrivé, ils sont entrés à l’intérieur pour discuter. L’appelant était « assez speed » et gesticulait. Il lui a confié qu’il avait voulu entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, que cette dernière s’était tout d’abord montrée réticente, mais qu’elle avait fini par accepter. Elle lui a globalement fait remarquer qu’elle trouvait « bizarre » que deux personnes couchent ensemble le soir même de leur rupture. Il ne l’a pas contredite, mais il a précisé que c’était lui qui en avait vraiment envie. Il a ajouté que la plaignante n’avait pas osé lui dire la vérité lorsqu’ils étaient ensemble et qu’elle avait attendu d’être chez ses parents pour lui confirmer qu’elle entendait bel et bien le quitter (E.9.3). E.________ a précisé que lorsqu’il se confiait à elle, l’appelant avait les larmes aux yeux et semblait abattu. Elle ne l’avait jamais vu comme ça. Il lui a finalement proposé de passer la nuit en sa compagnie dans son appartement, à U1.________. Elle a refusé et elle s’en est allée (E.9.3). Par la suite, elle n’a plus eu aucun contact avec lui (E.9.6). E.________ a encore ajouté que l’appelant lui avait déjà révélé, quelques jours plus tôt, que la plaignante allait vraisemblablement le quitter (E.9.3). A ce moment-là, il lui avait surtout manifesté son incompréhension. Il n’entrevoyait pas la raison pour laquelle la plaignante avait quitté leur domicile. Il trouvait son départ inattendu. Il se demandait comment il allait pouvoir vivre sans elle (E.9.5). E.6.7 K.________, entendue le 12 février 2021, a notamment déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant en juin 2018, au moment où elle a commencé à prendre des cours de boxe dans sa salle de sport. Elle a peu à peu tissé des liens d’amitié avec lui (E.14.3). Le 19 juillet 2020, elle a échangé plusieurs messages avec l’appelant et ils se sont également téléphonés. L’appelant, qui l’avait contactée pour lui annoncer que sa relation avec la plaignante s’était fortement dégradée, lui a demandé, avec insistance, si elle pouvait le rejoindre dans son appartement, à U1.________. Il avait l’air

16 désespéré. Après moult hésitations, elle s’est résolue à céder à ses pressions et à se déplacer pour le rencontrer. Après l’avoir accueilli, il s’est lancé dans un discours débridé au cours duquel il lui a fait des avances, tout en critiquant la plaignante. Face à son manque de réceptivité, il lui a parlé de l’une de ses amies qui avait l’air de lui plaire et lui a demandé si elle pouvait jouer le rôle d’intermédiaire, respectivement faire en sorte qu’ils se rencontrent à la salle de sport. Elle a refusé en ajoutant qu’il lui incombait de régler son différend avec la plaignante, avant de chercher une nouvelle copine. Il l’a ensuite questionnée sur le fonctionnement de l’application Tinder et elle lui a une nouvelle fois indiqué qu’il devait prioritairement s’occuper de sa relation avec la plaignante (E.1.4.4). K.________ a précisé que durant l’ensemble de cette discussion, l’appelant n’était pas dans son état normal. Il semblait « shooté ». Depuis lors, elle n’a plus eu de contact avec lui (E.14.4). S’agissant des cordes retrouvées dans la pièce située au sous-sol du bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, K.________ a affirmé qu’elle ne les avait jamais vues et que l’on n’utilise absolument pas ce genre de matériel pour se muscler les abdominaux (E.14.5). F. F.1 Sur mandat du Ministère public (H.1.1 ss ; H.1.11 ss ; H.2.1 ss ; H.3.1s.), la police cantonale a procédé, en date des 27, 28 et 31 juillet 2020, à une perquisition de la salle de sport de l’appelant, des autres locaux dont il disposait dans le même bâtiment, de son appartement sis à U1.________ et de son véhicule. Il ressort entre autres des procès-verbaux établis par la police cantonale dans le cadre des perquisitions effectuées dans le bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant qu’une bonbonne de gaz de couleur verte et grise, trois cordelettes pour veaux, une bouteille de solution huileuse contenant du Cholécalciférol (Cholecalciferolum ; LuVit D3), une photographie encadrée, un emballage de ruban adhésif et un rouleau de ruban adhésif ont été retrouvés au sous-sol (H.1.5 ss ; H.1.13s.) ; une bombonne de gaz vide ayant par ailleurs été retrouvée au rez-de-chaussée (H.1.15s.). La perquisition de l’appartement de l’appelant a encore permis de découvrir deux cordelettes pour veaux, une bande de toile autocollante argentée et un ticket de caisse du magasin Landi, daté du 22 juillet 2020 et correspondant à l’achat de ces trois articles (H.2.5 ss). F.2 Il ressort d’un rapport établi par la police cantonale le 10 mars 2021, que la bonbonne de gaz de couleur verte et grise retrouvée au sous-sol du bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant (cf. supra consid. F.1) contenait du propane et qu’elle était quasiment pleine. Les fiches de données de sécurité et les caractéristiques

17 techniques de ce gaz, jointes en annexe, permettent d’admettre que l’inhalation dudit gaz en concentration élevée peut causer la mort par asphyxie (K.1.173 ss). F.3 Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le service d’identité judiciaire de la police cantonale a établi un rapport technique (rapport technique du 10 août 2020 ; G.7.1 ss) et constitué un dossier comprenant 43 photographies prises le 27 juillet 2020, entre 18h00 et 21h00 (G.7.5 ss). Sur réquisition du Ministère public (K.1.169), le service précité a produit un rapport d’analyse complémentaire portant sur la concordance des traces de semelles observées sur le matelas retrouvé dans la pièce située au sous-sol du bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant avec les diverses paires de chaussures appartenant à ce dernier (G.14.1 ss). Un dossier de 26 photographies commentées a été joint en annexe (G.14.8 ss). A teneur de ces différentes pièces, il appert entre autres que les analyses effectuées soutiennent « modérément » que les chaussures Nike Air tricolores, retrouvées dans le casier de l’appelant (cf. photographie nos 26 et 27 ; G.7.20), sont la source des traces visibles sur le drap-housse du matelas. Il en va de même en ce qui concerne les chaussures Nike Air Max de couleur blanche que l’appelant portait lors de son interpellation (G.14.2) Il a par ailleurs été établi que le prélèvement effectué à l’intérieur des chaussures Nike Air tricolores correspond au profil ADN de l’appelant (G.14.32 ss). F.4 Sur requêtes du Ministère public (H.5.1 ; H.6.1), les données contenues dans les téléphones portables de l’appelant et de la plaignante ont été extraites et analysées par la police cantonale. F.4.1 Le rapport du 28 septembre 2020 (H.5.3 ss) permet, entre autres, de constater que l’appelant a effectué bon nombre de recherches sur internet (Google) entre le 14 juin 2020 et le 22 juillet 2020. Les termes exacts que l’appelant a utilisé dans le cadre de ses recherches sont les suivants : « comme bien par semaine faire l’amour pour tenir un couple » ; « les problèmes sexuels les plus courants selon les sexologues » ; « pk ma coupine elle refuse de faire l’amour » ; « comment on peut récupérer notre copine » ; « la crime tuer sa copine achae d’amour » ; « le crime d’amour propre » ; « histoir vrais sur l’amour et tuer » (H.5.4). F.4.2 Le rapport du 22 décembre 2020 (H.6.4 ss) permet notamment d’observer que la plaignante et la victime ont conversé via Messenger entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août de la même année. Il ressort en particulier de leurs conversations, portant essentiellement sur la nature de leur relation respective avec l’appelant, que la première a demandé à la seconde le numéro de téléphone de D.________, le 29 juillet 2020.

18 G. Par mandat du 19 août 2020, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de l’appelant, afin de déterminer s’il souffrait d’un trouble mental et si celui-ci aurait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour évaluer le risque de récidive. Il a désigné le Dr L.________, psychiatrepsychothérapeute FMH, en qualité d’expert (G.6.3 ss). G.1 Un premier rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 26 novembre 2020 (G.6.19 ss). Ce rapport a été complété le 22 avril 2021 (G.6.101s.). G.1.1 Dans son rapport du 26 novembre 2020, l’expert n’a pas diagnostiqué de trouble psychiatrique ou addictif. Il a néanmoins retenu la présence de traits de personnalité de type paranoïaque sensitif (F60.0) dont la sévérité peut être qualifiée de modérée en période de crise. L’expert a notamment relevé que l’appelant avait admis avoir insisté pour obtenir les faveurs sexuelles de la plaignante, bien qu’elle lui ait signifié son refus à trois reprises et qu’il ait, pour sa part, parfaitement perçu l’angoisse qu’elle éprouvait. Il a également reconnu qu’après avoir pénétré l’intéressée, il a poursuivi son acte de manière autophilique, sans éprouver la moindre empathie pour celle-ci. L’expert a également noté que l’appelant, qui a une haute estime de lui-même, présente, en particulier, une sensibilité excessive aux échecs ou aux rejets ainsi qu’un déficit sur le plan émotionnel qui n’ont, cependant, aucune influence sur sa responsabilité. En conclusion, l’expert a estimé que l’appelant était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence conjugale, l’expert l’a qualifié d’élevé ; ce risque, maximal dans le cadre d’une relation avec la plaignante, pouvant s’étendre à toute nouvelle relation amoureuse. G.1.2 L’appelant a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise à confier à un nouvel expert neutre et indépendant devant être appelé à se prononcer exclusivement sur la question du risque de récidive (G.6.37 ss, not. G.6.42). Le Ministère public a rejeté cette requête, par ordonnance du 5 février 2021 (G.6.50s.). L’appelant a recouru contre cette ordonnance le 15 février 2021 (G.6.53 ss). Le 7 avril 2021, la Chambre pénale des recours a déclaré ce recours irrecevable (G.6.88 ss). G.1.3 Sur requête du Ministère public (G.6.43), l’expert judiciaire prénommé s’est prononcé sur les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre des conclusions retenues dans le rapport d’expertise du 13 janvier 2021 et en a intégralement confirmé le contenu (courrier du 13 janvier 2021 ; G.6.46).

19 H. Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a encore requis des renseignements médicaux auprès des différents spécialistes qui ont pris en charge la plaignante, la victime et l’appelant. H.1 H.1.1 Par courrier du 8 février 2021 adressé au Ministère public, la Dre M.________, médecin assistante au service de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital N.________ à U2.________, a confirmé avoir prescrit un moyen de contraception d’urgence à la plaignante le 27 juillet 2020 (G.1.9s.). H.1.2 Par courrier du 8 décembre 2020 adressé au Ministère public, la Dre O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que la plaignante la consulte une fois par semaine depuis le 6 août 2020. Elle est suivie en raison d’un état de stress post-traumatique et d’un burn-out avec anxiété élevée. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (G.8.3). Le Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute a informé le Ministère public que l’appelante l’a consulté pour la première fois le 24 septembre 2020. Depuis lors, il la revoit une fois toutes les deux semaines. A l’instar de sa consœur prénommée, iI a diagnostiqué une symptomatologie compatible avec un trouble de stress posttraumatique (F43.10). Il a par ailleurs pu observer que l’intéressée souffre de troubles récurrents du sommeil (courrier du 26 novembre 2020 ; G.9.3). H.1.3 Le 14 février 2022, la plaignante a encore produit deux attestations médicales établies par le Dr P.________, le 8 février 2021, respectivement le 9 février 2022, et deux rapports provenant de deux kinésiologues différentes (T.137 ss). H.2 Par courrier du 18 août 2020 adressé au Ministère public, le Dr Q.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique, a attesté avoir assuré le suivi de la grossesse de la victime. Dans le cadre des premières consultations, elle s’est montrée ambivalente quant à la question de savoir si elle devait ou non interrompre sa grossesse, mais elle ne lui a jamais expliqué dans quelles circonstances elle était tombée enceinte (G.4.3s.). H.3 H.3.1 Il ressort d’un courrier adressé au Ministère public le 12 janvier 2021 par la Dre R.________ que l’appelant s’est rendu au service des urgences de l’Hôpital N.________ à trois reprises - le 19 janvier 2018, le 27 janvier 2019 et le 12 août 2020 - en raison de douleurs thoraciques. Dans chacun de ces cas, des crises d’angoisse ont été diagnostiquées. Il a également été pris en charge le 27 juillet 2020 pour une évaluation psychiatrique du risque suicidaire, à la suite d’un tentamen par pendaison (D.1.5 ; G.11.4). H.3.2 Il ressort d’un courrier adressé au Ministère public le 23 janvier 2018 par le Dr S.________, médecin-chef à l’Hôpital T.________, site de U4.________, que l’appelant s’est également rendu au service des urgences de cet établissement

20 hospitalier le 22 novembre 2018, le 20 janvier 2019 et le 7 février 2019, en raison de douleurs thoraciques et de céphalées (G.12.3 ss). I. Le Ministère public a ordonné l’édition des dossiers en possession du Service de la population (K.2.1 ss), du juge civil du Tribunal de première instance (K.3.1 ss) et de l’Autorité de la protection de l’enfant et de l’adulte (APEA ; O.3.3 ss) I.1 Selon le dossier du Service de la population, l’appelant a déposé une demande d’asile le 1er février 2008. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 20 août 2010 (K.2.273 ss). L’appelant a interjeté recours contre cette décision le 22 septembre 2010. Par arrêt du 23 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté ce recours, en considérant en substance que les allégués de l’appelant n’étaient pas vraisemblables et ne permettaient pas, en tout état de cause, d’établir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques particuliers (K.2.199 ss). L’appelant s’est marié avec D.________ le .________ 2011 (K.2.236s.). Un enfant, prénommé F.________, est issu de ce mariage le .________ 2012 (K.2.229). L’appelant a obtenu une autorisation de séjour le 13 mars 2012 (K.2.232). Le couple s’est séparé le 1er novembre 2015 (K.2.65 ss) et a divorcé le 20 septembre 2018 (K.2.30). Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée (O.3.11s.). I.2 Il ressort notamment du rapport adressé à l’APEA le 6 octobre 2020 par la curatrice désignée par cette autorité, A1.________ (O.3.17 ss), que l’appelant a toujours exercé son droit de visite de manière extrêmement aléatoire et n’a que très rarement été en mesure de proposer à son fils des activités susceptibles de construire un lien entre eux. Avant son incarcération, il ne voyait son fils qu’un après-midi toutes les deux semaines. Depuis son incarcération, son fils refuse de le voir et de lui parler (O.3.37s.). Le 10 mars 2022, A1.________ a informé l’APEA que depuis son incarcération, l’appelant écrit une à deux lettres par mois à son fils. Ce dernier ne se sent toutefois pas encore prêt à revoir l’appelant et s’est dit soulagé lorsqu’il a appris qu’il avait été condamné à une longue peine privative de liberté assortie d’une mesure d’expulsion du territoire suisse (T.400). J. Par courrier du 9 février 2021 adressé au Ministère public, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a notamment indiqué qu’aucun élément nouveau, qui n’aurait pas été pris en compte par le TAF dans son arrêt du 23 janvier 2013, ne permet de supposer, avec une probabilité suffisante, qu’un retour de l’appelant dans son pays d’origine l’exposerait au risque concret d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (O.6.8s.). Le SEM a confirmé son point de vue par courriel adressé au président de la Cour pénale le 3 octobre 2022.

21 K. Dans le cadre de son audition par le Ministère public le 19 novembre 2020, la plaignante a produit diverses copies imprimées de messages WhatsApp échangés avec l’appelant le lendemain des faits, agrémentées de commentaires manuscrits (E.10.10 ; E.10.13 ss). L. L.1 L’appelant est né à U5.________ (V2.________) le .________ 1982. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il est actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis B). Il est divorcé et père de deux enfants. Son fils, F.________, est né le .________ 2012 de sa relation avec D.________. Quant à sa fille, B1.________, elle est née le .________ 2018 de sa relation avec C.________. Il ne l’a toutefois jamais reconnue officiellement (K.3.2 ss) Sa mère, sa sœur et ses deux frères vivent toujours en V2.________. Avant son incarcération, le 27 juillet 2020, l’appelant exerçait à la fois la profession de boxeur et de coach sportif. Après avoir travaillé quelques années en qualité d’agent de sécurité, il a ouvert sa propre salle de sport en 2018, sous la raison sociale « C1.________ ». En 2019, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de CHF 3'000.par mois (K.2.10 ss). La contribution d’entretien due à son fils F.________ a été suspendue par convention du 21 septembre 2016, homologuée le même jour par la juge civile du Tribunal de première instance (K.2.65 ss). L’appelant n’a, par ailleurs, jamais contribué à l’entretien de sa fille B1.________. L’appelant a été arrêté par la police le 27 juillet 2020 et placé en détention provisoire le même jour (D.1.1 ss). A compter du 31 août 2021, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté (T.1.18 ss). Le 23 mai 2022, il a été transféré dans le secteur « exécution » de la prison de D1.________ à U6.________ pour y purger sa peine de manière anticipée. L.2 Le casier judiciaire de l’appelant est vierge (P.1.1 ; T.10). M. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du

22 prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il reconnaît l’appelant coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, commis au préjudice de la plaignante, en tant qu’il ordonne une interdiction de contact et une interdiction géographique (art. 67b CP) pour 5 ans à l’égard de la plaignante et de la victime, respectivement en tant qu’il prend acte que l’appelant a reconnu devoir à la plaignante la somme de CHF 10'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

23 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1 ; 138 V 74 consid. 7). 2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3. 3.1 Ad chiffre I de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) La Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité inférieure relative à la crédibilité des déclarations de l’appelant, de la plaignante et des divers témoins (art. 82 al. 4 CPP). L’appelant ne saurait en particulier être suivi lorsqu’il prétend être la victime d’un complot ourdi à ses dépens, respectivement lorsqu’il affirme que D.________ et la plaignante en sont parties prenantes. Indépendamment du fait qu’il n’a jamais donné, ni même essayé de donner la moindre explication susceptible d’accréditer cette thèse, bon nombre d’éléments du dossier conduisent à admettre qu’elle est totalement fantaisiste et qu’elle ne résiste pas à l’examen.

24 Au cas d’espèce, D.________ et la plaignante soutiennent qu’elles ne se connaissaient pas avant que la première contacte la police, le 27 juillet 2020 (E.1.3 ; E.10.7). Rien dans le dossier ne permet d’infirmer leurs déclarations. L’analyse des données extraites du téléphone portable de la plaignante permet, au contraire, d’observer que celle-ci n’a cherché à obtenir le numéro de téléphone de D.________ qu’en date du 29 juillet 2020 (cf. supra consid. F.4.2). Dans ces conditions, on voit mal comment D.________ aurait pu être en mesure de rapporter des informations extrêmement détaillées sur les événements qui se sont produits le 26 juillet 2020 dans le bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, si elle n’avait pas, comme elle l’affirme, été mise au courant du déroulement desdits événements par l’appelant luimême. A l’inverse, on ne voit pas non plus comment la plaignante aurait pu livrer une version des faits concordant pleinement avec les déclarations de D.________ - dont elle ne pouvait d’ailleurs pas connaître le contenu lorsqu’elle a été auditionnée pour la première fois -, si elle n’avait pas été personnellement victime des agissements de l’appelant. De fait, les informations communiquées à la police par D.________ sont accablantes. Cela n’a du reste assurément pas échappé à l’appelant puisqu’il a tout d’abord tenté de passer sous silence sa rencontre avec D.________ en affirmant qu’après avoir quitté les parents de la plaignante, il avait directement regagné sa salle de sport, y avait consommé des médicaments et y avait dormi jusqu’au lendemain matin. Ce n’est que lorsque le Ministère public lui a donné connaissance des déclarations de D.________ que l’appelant s’est résolu à admettre qu’il avait passé la nuit chez cette dernière, en tentant tout de même, au préalable, de faire accroire qu’il ne l’avait côtoyée qu’une demi-heure (E.3.5). Les allégations ultérieures de l’appelant, selon lesquelles il ne se serait pas confié à D.________ ne sont absolument pas crédibles. Vu l’heure tardive à laquelle l’appelant s’est rendu chez D.________ et compte tenu de l’âge de leur fils, il paraît fort peu probable que ce dernier n’ait pas été au lit au moment où l’appelant est arrivé. Quoi qu’il en soit, il semble parfaitement inconcevable que D.________ ait accepté d’entamer une discussion concernant les problèmes sentimentaux de l’appelant, en présence de leur fils. L’appelant ne peut donc manifestement pas être suivi lorsqu’il prétend n’avoir pas eu l’occasion de parler en tête-à-tête avec D.________ (E.3.6s.). Cela étant, il ressort en substance de la déposition de E.________, qui avait accepté de rejoindre l’appelant dans sa salle de sport aux alentours de 21h15, que celui-ci était « abattu » et qu’il n’entendait pas rester seul chez lui (E.9.3). On peut en outre observer que l’appelant a téléphoné à D.________ très peu de temps après que E.________ l’ait quitté, en ayant finalement refusé sa proposition de passer la nuit en sa compagnie, à U1.________. Il appert ainsi, de manière claire, que les ruminations de l’appelant et son irrépressible besoin de s’épancher l’ont, en désespoir de cause, conduit à contacter la dernière personne à laquelle il faisait encore confiance, soit, en l’occurrence, son ex-épouse. Dans ces circonstances, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il lui ait dévoilé sans retenue ce qu’il avait sur le cœur.

25 Il mérite d’être souligné ici que la plaignante a insisté sur le fait qu’elle avait été contrainte de mentir à l’appelant et de lui faire croire, temporairement du moins, qu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui, dans l’espoir de le détourner de son funeste projet. Les confidences qu’il a faites à ce sujet à E.________ sont certes nettement plus sibyllines que celles qu’il a faites à D.________, mais elles présentent tout de même une troublante similitude qui permet de constater que l’appelant a été très affecté par le « mensonge » de la plaignante et qu’il tenait à le faire savoir. Pour le surplus, la Cour pénale considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le résultat des perquisitions, l’analyse des données extraites des téléphones portables des parties et, d’une manière plus générale, le comportement que l’appelant a adopté durant les jours qui ont précédé le 26 juillet 2020 corroborent pleinement les déclarations de D.________ et la version des faits livrée par la plaignante. Il doit par conséquent être retenu que l’appelant a bel et bien aménagé le local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport de manière à être en mesure de s’y suicider en présence de la plaignante et de l’entraîner dans la mort avec lui, au cas où elle lui confirmerait, le jour venu, qu’elle entendait rompre définitivement. L’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte ainsi la conviction de la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. Il y est expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. not. consid. 2.8.7 du jugement rendu le 4 mars 2022, T.351 ss ; cf. ég. supra consid. E.1.1). 3.2 Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) Il est établi que l’appelant et la victime ont eu, à réitérées reprises, des rapports sexuels non protégés ; l’appelant refusant par principe de porter un préservatif et la victime ayant finalement renoncé - ou n’ayant pas pensé (E.12.4) - à utiliser un moyen de contraception en raison de la complexité et de l’instabilité de leur relation sentimentale. Dans le cas d’espèce, la victime, qui a toujours été consentante, reproche exclusivement à l’appelant d’avoir omis à deux reprises de se retirer avant d’éjaculer et d’avoir ainsi provoqué sa grossesse contre son gré. S’il semble bel et bien devoir être admis que l’appelant avait pris l’habitude d’appliquer la pratique du coït interrompu, force est de constater que les parties se parlaient fort peu et n’ont jamais véritablement abordé cette question. Aux dires mêmes de la victime, rien n’avait été convenu, mais « c’était comme ça » (E.12.4). S’agissant plus spécifiquement des deux cas dans lesquels l’appelant ne s’est pas retiré suffisamment tôt, la victime admet qu’elle ne lui a vraisemblablement pas adressé la parole, mais affirme avoir vainement tenté de le repousser avec ses deux

26 mains au moment où elle s’est rendu compte qu’il allait éjaculer. Pour sa part, l’appelant prétend que la victime ne lui a rien dit et n’a jamais tenté de le repousser. Les deux auditions de la victime permettent d’emblée de constater que l’intéressée avait un problème de dépendance affective envers l’appelant, qu'elle souffrait d'un manque de confiance en elle et qu'elle se laissait souvent faire sans rien dire pour avoir la paix. Au vu de ces éléments et compte tenu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’il convient de retenir, au bénéfice du doute, que la victime n’a pas manifesté verbalement sa volonté de mettre fin, avec effet immédiat, au rapport sexuel auquel elle avait initialement consenti. Il ne peut certes pas être formellement exclu que la victime ait malgré tout tenté de repousser l’appelant avec ses deux mains. En dépit de l’opinion de la juridiction inférieure, rien ne permet toutefois d’admettre avec certitude que l’appelant a sciemment empêché la victime de bouger à l’aide de ses bras. La victime elle-même s’est contredite sur ce point, puisqu’elle a tout d’abord prétendu que l’appelant l’avait « bloquée » en la serrant avec ses bras (E.8.4) et qu’elle a, par la suite, clairement spécifié qu’elle était allongée sur le dos et que l’appelant se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit (E.12.4). Dans le doute, il convient donc de retenir la version qui est la plus favorable à l’appelant. Compte tenu de leur position respective et vu le poids de l’appelant, il n’y a quoi qu’il en soit rien d’étonnant à ce que la victime ne soit pas parvenue à repousser ce dernier avec force ; ce que l’intéressée a expressément souligné (E.12.4). Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale considère qu’il existe un doute sérieux et insurmontable, qui doit être retenu en faveur de l’appelant, sur la question de savoir si celui-ci s’est oui ou non rendu compte que la victime tentait de le repousser pour lui faire comprendre qu’il devait se retirer, respectivement qu’elle n’entendait plus poursuivre l’acte. Cela étant et en dépit de ce que la victime a laissé entendre, il paraît fort peu vraisemblable que l’appelant ait agi dans l’optique de la contraindre à tomber enceinte puisqu’au moment où il a appris la grossesse de l’intéressée, il lui a d’emblée demander d’avorter (E.8.4 ; E.12.5). Dans le même ordre d’idées, on peut également observer que l’appelant a, ultérieurement, constamment refusé de reconnaître officiellement sa fille (K.3.2 ss). 4. Ad chiffre I de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) 4.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).

27 4.1.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 et les références citées). 4.1.2 En tant qu’homicide intentionnel, l’assassinat implique également que l’auteur a l’intention de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel suffit (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, ch. 2 ad art. 112 CP et les références citées). 4.1.3 Les actes préparatoires sont punissables aux conditions de l’art. 260bis CP (Bernard CORBOZ, ibid. ch. 26 ad art. 112 CP). 4.2 Aux termes de l’art. 260bis CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête notamment à passer à l'exécution d'un meurtre (al. 1, let. a) ou d'un assassinat (al. 1, let. b).

28 4.2.1 Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple intention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir. L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.2 L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que sera exempté de toute peine le délinquant qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition est applicable au délinquant qui a renoncé spontanément à son projet délictueux, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement de l’exécution de l’infraction préparée. Peu importe, par conséquent, qu’il ait accompli ou non tous les actes préparatoires planifiés. L’exemption de peine est alors obligatoire. En revanche, s’il franchit le pas décisif, à savoir le début de l’exécution de l’infraction projetée, il doit être condamné pour tentative de l’infraction projetée (et non pour actes préparatoires délictueux) et un éventuel renoncement dans cette phase donne lieu à l’application de l’art. 23 al. 1 CP, qui prévoit une atténuation de peine ou une exemption de peine facultative (cf. ATF 132 IV 137 consid. 2.3 ; DUPUIS ET AL, Petit commentaire, Code pénal, 2017, ch. 18 ad art. 260bis CP ; Bernard CORBOZ, ibid., ch. 32 ad art. 260bis CP). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég. : José HURTADO POZO/Federico ILLÁNEZ, in Commentaire romand,

29 Code pénal I, 2021, ch. 31 et les références citées ; José HURTADO POZO/Thierry GODEL, Droit pénal général, 2019, ch. 498s.). La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 et les références citées, partiellement traduit au JdT 2007 IV 95). Dans ce dernier arrêt, notre Haute Cour a notamment considéré que dans l'hypothèse où le mineur concerné se serait trouvé au lieu de rendez-vous, l'action aurait suivi son cours et aurait débouché sur les actes constitutifs de l'infraction, même si les intéressés avaient dû pour cela se rendre dans un autre lieu. La proximité requise avec l'infraction, à savoir le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs de l'infraction et l'effet sur le bien juridique protégé de la victime existaient bien. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit du recourant la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. Dans un arrêt du 9 avril 1991, paru aux ATF 117 IV 369 consid. 12, le Tribunal fédéral a par ailleurs admis un début d’exécution bien que l’acte de brigandage prévu ne devait être commis que le lendemain. 4.3 La juridiction inférieure a globalement retenu que l’appelant a pris des dispositions concrètes en vue d’attenter à la vie de la plaignante, conformément à un plan consistant à accepter une rencontre avec celle-ci, à l’issue de laquelle il l’a contraindrait à subir l’acte sexuel et pourrait ensuite l’éliminer, en la ligotant, puis en l’asphyxiant en lui faisant inhaler le contenu d’une bombonne de gaz propane, dans un local préalablement aménagé à cet effet. Il a ainsi été admis que la nature des dispositions prises par l’appelant, la planification de son propre suicide et la manière dont il s’est ensuite comporté montrent qu’il avait franchi le pas décisif, après lequel il n’y en principe plus de retour en arrière possible ; la plaignante ne devant finalement sa survie qu’à sa seule présence d’esprit qui lui a permis de faire temporairement accroire à l’appelant qu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui. Quant au type d'homicide, la juridiction inférieure a souligné, en substance, que l’appelant a manifesté une volonté délictueuse particulièrement intense, agissant avec sang-froid, de manière méthodique et sournoise. Il avait envisagé la mort de la plaignante depuis plusieurs jours, raison pour laquelle il avait pris soin de se procurer des cordelettes, un rouleau de bande adhésive et une bonbonne de gaz propane. Il avait également exploité avec perfidie la confiance de la plaignante, en la convaincant

30 de le suivre dans sa salle de sport. La juridiction inférieure a par ailleurs retenu que le mobile de l’appelant relevait d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. Bien qu'il affirmât avoir entretenu pour la plaignante une véritable passion, il ne supportait tout simplement pas la perspective que l’intéressée puisse lui échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie après leur rupture. La motivation du jugement attaqué met finalement en relief le caractère particulièrement odieux et lâche du projet de l’appelant ainsi que la cruauté singulière du mode d’exécution choisi en soulignant qu’ils sont révélateurs de l’inébranlable détermination dont il a fait preuve pour parvenir à ses fins ; l’angoisse qu’aurait ressentie la plaignante durant sa lente agonie constituant une mort particulièrement cruelle, caractéristique, elle aussi, de l’assassinat. Tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par l’appelant à l'égard de la vie de la plaignante, la juridiction inférieure pouvait, à bon droit, considérer que l'homicide projeté constituait un assassinat. A l’instar de la juridiction inférieure, la Cour pénale considère, pour le surplus, que l’appelant n’en était manifestement plus au stade des actes préparatoires, tant il paraît évident, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2), qu’il a franchi le pas décisif. Compte tenu de la détérioration progressive de leur relation amoureuse, qui avait du reste conduit la plaignante à regagner le domicile de ses parents, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’une rupture était quasiment inéluctable. Il l’avait au demeurant clairement pressenti puisqu’il en a parlé à plusieurs personnes de son entourage (cf. not. E.1.4, D.________ ; E.7.4, J.________ ; E.9.3, E.________). Les multiples recherches qu’il a effectuées sur internet durant cette même période parlent par ailleurs d’elles-mêmes (cf. supra consid. F.4.1). Incapable de se faire à l’idée qu’il allait perdre son emprise sur la plaignante, blessé dans son orgueil par l’attitude de la plaignante qui refusait depuis plusieurs mois d’entretenir des relations sexuelles avec lui et obnubilé par son implacable volonté de l’empêcher de refaire sa vie, l’appelant s’est peu à peu convaincu qu’il n’avait d’autre choix que de lui donner la mort et, par la même occasion, de se suicider. Mû par ce sombre dessein, il a médité son projet durant quelques jours au cours desquels il a notamment aménagé le local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport de manière à être en mesure de passer à l’acte sans attendre, au cas où la plaignante lui confirmerait, le jour venu, qu’elle entendait bel et bien rompre définitivement. Il doit ainsi être admis que l'appelant a pris des dispositions concrètes en vue de violer la plaignante avant d’attenter à sa vie. Il a mûrement réfléchi son plan d’action et il s’est en outre procuré tous les moyens pratiques d’exécuter ce plan. De facto, il a tendu un véritable piège à la plaignante.

31 Il doit par conséquent être retenu qu’en se rendant au rendez-vous qui lui avait été fixé par la plaignante, puis en lui faisant faussement croire que sa volonté de rompre ne l’offusquait pas dans l’objectif prédéterminé de l’attirer dans son piège, soit dans le bâtiment abritant sa salle de sport, où il comptait la violer et lui donner la mort sans autre étape intermédiaire, l’appelant a indéniablement accompli l’acte décisif vers la réalisation des infractions projetées. Hormis ceux qui ont été décrits ci-dessus, on ne voit d’ailleurs pas quels autres actes préparatoires l’appelant aurait pu ou dû accomplir avant d’entamer l’exécution proprement dite de son funeste projet. Après avoir pénétré dans le bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, la plaignante s’est retrouvée à l’endroit précis où il était prévu qu’elle meure le jour même. L’appelant l’a privée de sa liberté, lui a fait comprendre qu’elle ne pouvait espérer être secourue et l’a ainsi totalement réduite à sa merci. En tout état de cause, il tombe sous le sens qu’après avoir violé la plaignante, comme il avait prévu de le faire, l’appelant a, en quelque sorte, réalisé la seconde phase de son plan. Il convient en effet de considérer que ce viol constituait, dans l’esprit de l’appelant, le seul moyen d’obtenir ce que la plaignante lui refusait depuis plusieurs mois et d’assouvir du même coup sa soif de vengeance. Avant de s’en prendre à elle, il lui a du reste froidement laissé entendre qu’elle lui avait fait du mal et qu’il comptait également lui en faire (cf. E.2.3). A compter de cet instant, l’appelant ne pouvait raisonnablement plus envisager qu’il bénéficierait d’une autre possibilité d’attirer la plaignante sur les lieux et de lui donner la mort selon le modus operandi qu’il avait choisi. Il ne lui restait plus, alors, qu’à emmener l’intéressée dans le local où devait se dérouler l’ultime phase de son plan ; ce qu’il aurait inéluctablement fait sans attendre si la plaignante n’était pas parvenue à le détourner de son but (cf. infra consid. 5.4). Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour tentative d'assassinat ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point. 5. Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) 5.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel

32 (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 et les références citées). 5.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle comme le viol requièrent l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., ibid., ch. 37 ad art. 189 CP, resp. ch. 19 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cet élément sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante. Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (cf. TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

33 5.3 Au vu des faits considérés comme avérés par la Cour pénale, il doit être admis que le comportement de l’appelant ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. Partant par ailleurs du constat que la victime n’a donné aucun signe évident et déchiffrable de son opposition, reconnaissable pour l’appelant, il ne saurait être retenu que ce dernier a su ou devait savoir que l’intéressée souhaitait mettre un terme immédiat à l’acte auquel elle avait préalablement consenti, respectivement qu’il a intentionnellement passé outre la volonté de celle-ci. L’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré de la prévention de viol. 6. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’

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